[AZA 0/2]
5C.238/2000/STS/bnm
II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************
8. Dezember 2000
Es wirken mit: Bundesrichter Reeb, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichter Bianchi, Bundesrichter Raselli,
Bundesrichterin Nordmann, Bundesrichter Merkli und Gerichtsschreiber Schneeberger.
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In Sachen
P.O.________, Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Adrian Fiechter, Poststrasse 6, Postfach 239, 9443 Widnau,
gegen
M.O.________, Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Grand, Oberer Graben 26, 9000 St. Gallen,
betreffend
Ehescheidung; Nebenfolgen, hat sich ergeben:
A.- Das Bezirksgericht X.________ schied mit Urteil vom 1. Juli 1998 die seit 1971 verheirateten M.O.________ (Beklagte, geboren 1949) und P.O.________ (Kläger, geboren 1948) und verpflichtete diesen, der Beklagten eine auf aArt. 152
ZGB gestützte, monatliche Rente von Fr. 600.-- bis zum 31. Dezember 2012 zu bezahlen. Weiter wies es die Pensionskasse des Klägers an, der Beklagten für deren Vorsorge Fr. 44'758.-- zu bezahlen, sprach der Beklagten aus Güterrecht Fr. 42'972.-- zu (wovon Fr. 11'972.-- erst mit derVersteigerung der ehelichen Eigentumswohnung fällig werden sollten), ordnete die Versteigerung der ehelichen Liegenschaft an und regelte die Verteilung eines allenfalls daraus resultierenden Gewinnes oder Verlusts. Auf Berufung des Klägers änderte das Kantonsgericht St. Gallen den erstinstanzlichen Entscheid mit Urteil vom 18. September 2000 nur insofern ab, als es die Rente auf Fr. 400.-- im Monat senkte (Dispositiv-Ziff. 2) und die Anordnungen über die Versteigerung und deren Gewinn- und Verlustfolgen aufhob (Dispositiv-Ziff.
1). Es auferlegte die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren dem Kläger (Dispositiv-Ziff. 3) und regelte die Parteientschädigungspflicht auf der Basis der beiden Parteien teilweise gewährten unentgeltlichen Rechtspflege (Dispositiv-Ziff. 4 f.).
B.- Der Kläger beantragt dem Bundesgericht mit Berufung, Dispositiv-Ziff. 1 und 2 des kantonsgerichtlichen Urteils seien insofern aufzuheben, als er von jeglicher güter- und rentenrechtlichen Zahlung zu entbinden sei. Weiter verlangt er die Korrektur des angefochtenen Urteils auch bezüglich der Regelung der Prozesskosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens.
Eine Berufungsantwort ist nicht eingeholt worden.
Das Kantonsgericht hat keine Gegenbemerkungen angebracht.
C.- Mit Rücksicht auf das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren hat der Präsident der II. Zivilabteilung mit Verfügung vom 3. November 2000 auf die Erhebung eines Kostenvorschusses verzichtet und die Gesuchsbehandlung auf Antrag des bundesgerichtlichen Referenten in Aussicht gestellt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Das Kantonsgericht hat die güterrechtliche Auseinandersetzung zuerst vorgenommen mit der Begründung, diese beeinflusse die Höhe der Rente. Es hat für den Vorschlag der klägerischen Errungenschaft (Art. 197
ZGB) die Bankguthaben in der Höhe von Fr. 43'195.-- am 1. Januar 1997, Aktien zum Wert von Fr. 23'200.-- am 26. Juni 2000, den Rückkaufswert einer Lebensversicherung am 1. Januar 1997 im Betrag von Fr. 11'200.-- berücksichtigt und vom Total schliesslich Ersatzforderungen der Beklagten in der Höhe von Fr. 47'000.-- (dazu lit. c und d hiernach) abgezogen. Vom so ermittelten Resultat von Fr. 30'595.-- hat es der Beklagten die Hälfte zugesprochen (Art. 215 Abs. 1
ZGB), diese um ihre Ersatzansprüche im Total von Fr. 47'000.-- erhöht und um Akontozahlungen des Beklagten an sie im Umfang von Fr. 16'000.-- reduziert, woraus für die Beklagte eine Forderung von Fr. 46'297.-- gegen den Kläger resultiert. Jedoch hat die Vorinstanz entschieden, der Beklagten stünde nicht der von ihr errechnete Betrag, sondern wegen der Dispositionsmaxime bloss die vom Bezirksgericht zugesprochene Summe in der Höhe von Fr. 42'972.-- zu. Der Kläger erblickt in der Verpflichtung zu dieser Zahlung aus mehreren Gründen eine Verletzung von Bundesrecht.
a) Bezüglich des Anteils der Beklagten an seinen Wertschriften und Bankguthaben macht der Kläger eine Verletzung von Art. 204 Abs. 2
und Art. 207
ZGB geltend mit der Begründung, für die Wertschriften sei auf einen Börsenkurs zu einem falschen Zeitpunkt abgestellt worden; der entsprechend tiefere Wert seiner Aktiven werde durch Schulden, die er gegenüber Dritten habe eingehen müssen, kompensiert. Daher schulde er der Beklagten keine Vorschlagsbeteiligung.
Mit der Feststellung, für die güterrechtliche Auseinandersetzung sei auf den Zeitpunkt der Einleitung der Scheidungsklage am 4. Oktober 1996 abzustellen und ein vom Kläger am 30. Oktober 1996 aufgenommenes Darlehen infolgedessen nicht zu berücksichtigen, hat das Kantonsgericht lediglich Art. 207 Abs. 1
ZGB, wonach die Vermögenswerte "nach ihrem Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden" werden (BGE 125 III 1 E. 3 S. 2 unten, 121 III 152 E. 3a S. 154), und Art. 204 Abs. 2
ZGB angewendet, wonach bei Scheidung "die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen" wird, an dem das (Scheidungs-) Begehren eingereicht" worden ist. Später erworbene Vermögenswerte und begründete Schulden dürfen nicht berücksichtigt werden.
Da nach Art. 211
ZGB bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung "die Vermögensgegenstände zu ihrem Verkehrswert einzusetzen" sind, kann dies mit Rücksicht auf die vorstehend geschilderte Rechtslage nur bedeuten, dass allein der Verkehrswert der zu berücksichtigenden Vermögenswerte im "Zeitpunkt der Auseinandersetzung", hier mithin des angefochtenen Urteils, massgebend sein kann, wie das Art. 214 Abs. 1
ZGB für die Errungenschaft klar statuiert (BGE 121 III 152 E. 3a a.E. S. 154). Indem das Obergericht in seinem Urteil vom 18. September 2000 auf eine offenbar während des zweitinstanzlichen Verfahrens eingeholte Bankauskunft vom 26. Juni 2000 abstellte, hat es Bundesrecht richtig angewendet.
b) Zur Feststellung des Kantonsgerichts, die Bankguthaben hätten kurz nach Anhebung der Scheidungsklage noch Fr. 43'195.-- betragen, rügt der Kläger einzig, das Schuldenverzeichnis zur Steuererklärung, aus dem ein Minusvermögen von Fr. 34'056.-- resultiere, sei nicht berücksichtigt worden.
Da das Bundesgericht an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt grundsätzlich gebunden ist (Art. 63 Abs. 2
OG) und der Kläger nicht behauptet und gehörig mit Aktenhinweisen belegt, der Sachverhalt sei ausnahmsweise zu berichtigen oder zu ergänzen (Art. 55 Abs. 1 lit. d
und Art. 64
OG; BGE 119 II 353 E. 5c/aa S. 357; 115 II 484 E. 2a), hat es insoweit beim angefochtenen Entscheid zu bleiben. Im Übrigen sind im vom Kläger offenbar zitierten Veranlagungsprotokoll die Eigentumswohnung und die für deren Kauf eingegangene Schuld enthalten. Weil die Vorinstanz den Wert der Wohnung und die für deren Kauf eingegangene Hypothekarschuld wegen des Verkaufs der Eigentumswohnung in seiner Vorschlagsberechnung ausser Betracht gelassen und die anderen Vermögensbestandteile ohne Verletzung von Bundesrecht berücksichtigt hat, zielt der pauschale und unbegründete Verweis (Art. 55 Abs. 1 lit. c
OG) des Klägers auf das Veranlagungsprotokoll an der Sache vorbei.
c) Weil die Beklagte für den Kauf der Eigentumswohnung aus einer Erbschaft Fr. 50'000.-- (Eigengut) einwarf, hat ihr das Kantonsgericht mit Rücksicht darauf, dass die zur Errungenschaft gehörende Wohnung in hälftigem Miteigentum der Parteien stand, einen Ersatzanspruch gegen den Kläger in der Höhe von Fr. 25'000.-- eingeräumt. Dieser rechnet der Beklagten hälftig den Verlust an, der dadurch entstanden ist, dass die Eigentumswohnung für Fr. 304'000.-- gekauft und für Fr. 230'000.-- verkauft wurde, und kommt zum Schluss, die erwähnten Fr. 25'000.-- seien durch den Verlust verloren gegangen.
In derartigen Fällen, wo die Ehefrau aus ihrem Eigengut (Art. 198 Ziff. 2
ZGB) in die Errungenschaft des Gatten investiert hat, gilt gemäss Art. 206 Abs. 1
Halbsatz 2 ZGB, dass der Ehemann der Gattin bei Wertverminderung "den ursprünglichen Beitrag" schuldet (BGE 112 II 384 E. 5c S. 388 unten). Die erhobene Rüge geht daher fehl.
d) Den Umstand, dass die Beklagte auf ein Konto des Klägers aus einer Erbschaft Fr. 22'000.-- (Eigengut) eingezahlt hat, hat das Kantonsgericht mit Rücksicht auf Art. 195 Abs. 1
ZGB dahin gehend gewürdigt, es liege ein Verwaltungsmandat vor mit der Folge, dass der Beklagten ein Ersatzanspruch in der gleichen Höhe zustehe. Der Kläger wendet ein, der Betrag von Fr. 22'000.-- sei auf ein gemeinsames Sparkonto eingezahlt worden und für den Familienunterhalt (Ferien, etc.) und für werterhaltende Investitionen in die Wohnung verbraucht worden. Die Vorinstanz habe Art. 163
und 165 Abs. 2
ZGB verletzt, indem sie den finanziellen Zuschuss der Beklagten nicht mit Blick auf deren Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, beurteilt habe.
Die Rüge bleibt unabhängig davon, ob der festgestellte Sachverhalt bezüglich der Kontoberechtigung berichtigt oder ergänzt werden könnte (Art. 55 Abs. 1 lit. d
und Art. 64
OG), ohne Erfolg: Steht nämlich auch nach Ansicht des Klägers fest, dass die Fr. 22'000.-- auf ein Sparkonto geflossen sind, erscheint die Begründung des Kantonsgerichts zur Anwendung von Art. 195
ZGB (betreffend die Verwaltung von Vermögen eines Ehegatten durch den anderen) bundesrechtskonform.
Im Übrigen sind die dem Kantonsgericht vorgeworfenen Rechtsverletzungen haltlos: Wenn der Kläger meint, die Beklagte sei verpflichtet gewesen, mit den Fr. 22'000.-- an die Lebenskosten des Ehepaares beizutragen, verkennt er, dass die Ehegatten Vermögen erst dann beisteuern müssen, wenn das Einkommen nicht ausreicht, die Lebenshaltungskosten zu bestreiten (Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, ZGB Bd. I, N. 16 zu Art. 145
ZGB; Schwander, ebenda, N. 12 zu Art. 159
ZGB und N. 4 zu Art. 176
ZGB; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N. 22 und 26 zu Art. 163
ZGB und N. 19a zu Art. 176
ZGB; Bräm, Zürcher Kommentar, N. 76 und 119 zu Art. 159
ZGB und N. 96 und 104 zu Art. 163
ZGB; Hasenböhler, Basler Kommentar, ZGB Bd. I, N. 19 zu Art. 163
ZGB). Konnte vorliegendenfalls aber Errungenschaft gebildet werden, entbehrt die Ansicht des Klägers, die Beklagte habe mit Vermögen an die Kosten des ehelichen Haushaltes beitragen müssen, jeder Grundlage. Weiter erscheint die Begründung des Klägers, weshalb die Vorinstanz Art. 165 Abs. 2
ZGB verletzt haben soll, schon deshalb unverständlich, weil aus dieser Bestimmung höchstens ein Entschädigungsanspruch der Beklagten resultieren könnte, der aber angesichts des Zuspruches einer Ersatzforderung
durch die Vorinstanz ohnehin obsolet ist.
2.- Das Kantonsgericht hat in Anwendung des neuen Scheidungsrechts (Art. 7b Abs. 1
und 2
SchlT ZGB) entschieden, dass die Beklagte dem Kläger untreu gewesen sei, rechtfertige mit Rücksicht auf den Wortlaut von Art. 125 Abs. 3
ZGB und den Katalog der Ziff. 1 bis 3 nicht, die Rentenpflicht aufzuheben; andernfalls würde das altrechtliche Verschuldensprinzip "durch die Hintertür" wieder eingeführt. Der Kläger rügt, die mehrjährige Untreue der Beklagten und ihre Weigerung, familientherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, lasse die ihm auferlegte Rentenpflicht als unbillig erscheinen; die Vorinstanz habe Art. 125 Abs. 3
ZGB verletzt.
a) Entsprechend dem Wortlaut von Art. 125 Abs. 3
ZGB kann ein Unterhaltsbeitrag nur "ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden". Auch die Verwendung der Begriffe "grob verletzt" (Ziff. 1), "mutwillig" (Ziff. 2) und "schwere Straftat" (Ziff. 3) spricht für eine zurückhaltende Praxis zu den Gründen für eine Herabsetzung oder Streichung der Rente, auch wenn die Gründe in Art. 125 Abs. 3 Ziff. 1 bis
3 ZGB nicht abschliessend aufgezählt sind, wie der Einschub des Wortes "insbesondere" zeigt. Die Kann-Vorschrift von Art. 125 Abs. 3
ZGB wird in der Lehre vor den Hintergrund des Rechtsmissbrauchs gestellt mit der Folge, dass die Geltendmachung des Unterhaltsanspruches in ungeschmälerter Höhe als stossend (venire contra factum proprium) oder offensichtlich unbillig erscheinen muss; daher darf die Rentenpflicht nur mit grosser Zurückhaltung reduziert oder gar aufgehoben werden (H. Haus-heer, Der Scheidungsunterhalt und die eheliche Wohnung, in:
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Bern 1999, Rz. 3.29 bis 3.32, S. 139 ff.; I. Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, N. 80 f., 83 ff., 89 ff., 94 ff. und 100 ff. zu Art. 125
ZGB; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, N. 103 ff., 108 ff. und 116 f. zu Art. 125
ZGB; R. Klopfer, Nachehelicher Unterhalt, Wohnungszuteilung, in:
Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, S. 85 f.; vgl. zu Art. 249
OR und zu Art. 477
ZGB BGE 113 II 252 E. 4aS. 256 f. und 106 II 304 E. 3).
Ein vorrangiges Ziel der Revision des Scheidungsrechts war, die Bedeutung des Verschuldens der Ehegatten bei den damals geltenden Scheidungsgründen (aArt. 137 ff
. ZGB) und den unterhaltsrechtlichen Scheidungsfolgen (aArt. 151 f
.
ZGB) möglichst stark zurückzudrängen (Botschaft des Bundesrates über die Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 15. November 1995, BBl 1996 I 27 ff. Ziff. 144. 3, S. 42 f. Ziff. 146. 22, S. 44 f. Ziff. 146. 31 und S. 113 f. Ziff. 233. 52). Entgegen dieser Stossrichtung setzte sich in der nationalrätlichen Beratung aber der Vorschlag durch, Art. 125 Abs. 3
ZGB um ein viertes Beispiel zu ergänzen, wonach eine Rente auch zu streichen, bzw. zu kürzen sei, wenn "der berechtigten Person ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihr liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt". Jedoch scheiterte dieser Vorstoss am Widerstand des Ständerats, der nicht gewillt war, den Grundsatz der Verschuldensunabhängigkeit so stark zu durchbrechen. Selbst die im Sinne eines Kompromisses von den Räten schliesslich angenommene und heute geltende Fassung von Art. 125 Abs. 3
ZGB, wonach der Begriff "insbesondere" Rentenkürzungen auch aus anderen Gründen als denjenigen von Ziff. 1 bis 3 ermöglicht, wurde im Parlament zum Teil mit Bedauern und dahin kommentiert, die entsprechend geöffnete Bestimmung könne nicht dazu dienen, das Verschuldensprinzip wieder einzuführen. Das gleiche Argument war schon im
Vernehmlassungsverfahren gegen eine Bestimmung vorgebracht worden, die dem Verschulden mehr Platz einräumte als Art. 125 Abs. 3
ZGB (Schwenzer, a.a.O., N. 80 und 82 zu Art. 125
ZGB; Hausheer, a.a.O., Rz. 328, S. 138 in Fn. 47 und Rz. 3.30, S. 139; Sutter/Freiburghaus, a.a.O., N. 6 f. und 116 a.E. zu Art. 125
ZGB; Klopfer, a.a.O., S. 86 bei Fn. 25).
b) Wenn der Kläger meint, die jahrelange (offenbar 1992 erstmals festgestellte), möglicherweise mit der Depression der Beklagten zusammenhängende Untreue sei mit den in Art. 125 Abs. 3 Ziff. 1 bis
3 ZGB aufgelisteten Tatbeständen vergleichbar, kann ihm nicht gefolgt werden. Denn dass die Beklagte nach fast 30 Jahre dauernder Ehe trotz ihrer Untreue auf einer Rente beharrt, erscheint weder rechtsmissbräuchlich noch offensichtlich unbillig; ein Unterhaltsbeitrag ist vielmehr auf Grund nachehelicher Solidarität geschuldet. Soweit der Kläger für eine Kürzung oder gar Streichung der Rentenpflicht ins Feld führt, die Beklagte habe keine familientherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen wollen, läuft seine Argumentation darauf hinaus, die Rentenpflicht vom Verschulden abhängig zu machen. Im Übrigen kann die eheliche Untreue nicht von vornherein der Beklagten allein angelastet werden, wie das Kantonsgericht zu Recht ausführt.
Die Vorinstanz hat Reduktionsgründe ohne Verletzung von Bundesrecht verneint. Denn sexuelle Untreue der Beklagten nach längerer Dauer der Ehe ist für sich allein noch kein Grund für eine Kürzung oder gar die Streichung der Rentenpflicht, und der vorliegende Fall kann mit den Regelbeispielen von Art. 125 Abs. 3
ZGB an Schwere und Intensität nicht verglichen werden (Schwenzer, a.a.O., N. 82 und 97 f. zu Art. 125
ZGB; Sutter/Freiburghaus, a.a.O., N. 116 f. zu Art. 125
ZGB; Hausheer, a.a.O., Rz. 3.31 S. 140 oben).
3.- Das Kantonsgericht hat dem Kläger einen monatlichen Grundbedarf von Fr. 2'570.-- angerechnet, in den es als Grundbetrag Fr. 1'100.--, für die Wohnung Fr. 1'000.--, für Krankenkasse und Versicherung Fr. 220.-- sowie für Steuern Fr. 250.-- eingesetzt hat.
a) Der Kläger macht zunächst geltend, sein Grundbedarf liege höher mit der Folge, dass das Kantonsgericht Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5
ZGB verletzt habe. Zur Begründung führt er aus, der Kantonsgerichtspräsident habe ihm bei der Prüfung der Bedürftigkeit im Zusammenhang mit seinem Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einen zivilprozessualen Grundbedarf von Fr. 3'101.-- angerechnet. Damit bleibt er erfolglos:
Obwohl sowohl für die Rentenberechnung (BGE 126 III 353 E. 1a/bb S. 357; 123 III 1 E. 3b/bb S. 4 f.) als auch für die Ermittlung des zivilprozessualen Grundbedarfes (BGE 124 I 1 E. 2a S. 2 f.; 97 E. 3b S. 98 f.) vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum des Rentenschuldners, bzw. des Gesuchstellers auszugehen ist, kann daraus nicht geschlossen werden, das Resultat müsse identisch sein. Wie den zitierten Urteilen entnommen werden kann, hängt das Total von den jeweils massgeblichen Faktoren, allfälligen Prozentzuschlägen und den konkreten Fallumständen ab, die nicht unter beiden Gesichtswinkeln die gleichen sein müssen.
b) Der Kläger bringt weiter vor, für die Berechnung seines Grundbedarfs sei von Fr. 2'930.-- auszugehen; dieser Betrag liege über dem vom Kantonsgericht festgesetzten, weil seine Krankenkassenprämie Fr. 55.-- höher liege, für Versicherungen Fr. 5.-- mehr einzusetzen seien, und weil Fr. 50.-- für Kommunikationsbedürfnisse sowie Fr. 100.-- für Kosten des Arbeitsweges hinzukommen würden. Da der Betrag von Fr. 2'930.-- um 20 % erhöht werden müsse, wäre ihm schlussendlich ein Grundbedarf von Fr. 3'516.-- anzurechnen gewesen mit der Folge, dass er der Beklagten keine Rente bezahlen könne.
aa) Soweit das Kantonsgericht ausführt, eine schematische Erhöhung um ungefähr 20 % komme nach neuem Recht nicht mehr in Betracht, ist ihm bereits deswegen zuzustimmen, weil schon nach altem Recht kein Schematismus bestand. Ein Zuschlag wurde nur gewährt, wenn - anders als hier - mehr Geld zur Verfügung steht, als zur Deckung des Notbedarfs zweier Haushalte erforderlich ist (BGE 123 III 1 E. 3b/bb S. 4 f.). Auch nach neuem Recht fällt, jedenfalls bei knappen finanziellen Mitteln, ein Prozentzuschlag weg (vgl. Schwen-zer, a.a.O., N. 33 zu Art. 125
ZGB und Hausheer, a.a.O., Rz.
3.13 S. 128 f.). Deshalb braucht hier nicht einlässlich erörtert zu werden, ob dieser in anderen Fällen zu gewähren ist und worauf er sich genau zu beziehen hat (vgl. Sutter/Frei-burghaus, a.a.O., N. 60 und 118 zu Art. 125
ZGB). Hier genügt der Hinweis, dass er auf die Steuern wohl nicht aufaddiert werden darf (Sutter/Freiburghaus, a.a.O., N. 74 zu Art. 125
ZGB), weil das diejenigen Rentenschuldner mit einer hohen Steuerlast gegenüber solchen mit einer tiefen grundlos begünstigen würde.
bb) Wenn der Kläger ohne Auseinandersetzung mit der Grundbedarfsberechnung im angefochtenen Entscheid einzelne Positionen anders beziffert oder nicht enthaltene Ausgaben neu einsetzt, so genügt er den Begründungsanforderungen in keiner Weise (Art. 55 Abs. 1 lit. c
OG) und übt in tatsächlicher Hinsicht unzulässige Kritik an der Bedarfsberechnung (BGE 125 III 78 E. 3a; 120 II 97 E. 2b S. 99), soweit diese auf Beweiswürdigung beruht. Falls er mit der von ihm vorgelegten Bedarfsberechnung sinngemäss die Berichtigung eines Versehens oder die Ergänzung des vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts erreichen will, fehlen die erforderlichen Aktenhinweise (Art. 55 Abs. 1 lit. d
und Art. 64
OG). Somit hat es bei der vorinstanzlichen Bedarfsberechnung zu bleiben.
4.- Das Kantonsgericht hat weiter erkannt, dem Kläger sei in Rücksicht darauf, dass die Beklagte ihr Existenzminimum nicht selber decken könne, zuzumuten, den bei einem Einkommen von Fr. 2'970.-- verbleibenden Überschuss von monatlich Fr. 400.-- der Beklagten zu zahlen. Da der Kläger bei einer 80 %-igen Erwerbstätigkeit einen kleinen Nebenerwerb von Fr. 300.-- im Monat erzielen könnte, sei er in der Lage, Rückstellungen für ungedeckte Krankheitskosten und Haushaltsanschaffungen zu bilden. Aus einer ansonsten nicht berücksichtigten Abgangsentschädigung könne er aktuelle, bzw.
demnächst anfallende Kosten für die Zahnbehandlung und für den Kauf eines Hörgerätes decken.
a) Der Kläger wendet zunächst ein, die Annahme, er könne einen kleinen Nebenerwerb von monatlich Fr. 300.-- erzielen, verletze Art. 8
ZGB; das lasse seine angeschlagene Gesundheit, die er mit Attest eines psychiatrischen Dienstes vom 20. Juni 1997 belegt, nicht zu.
Die Feststellung, der Kläger könne ein zusätzliches Einkommen in der Höhe von Fr. 300.-- pro Monat erzielen, ist tatsächlicher Natur und für das Bundesgericht verbindlich (Art. 63 Abs. 2
OG; BGE 126 III 10 E. 2b S. 12). Liegt somit ein Beweisergebnis vor, ist die Beweislastverteilung gegenstandslos und Art. 8
ZGB insofern auch nicht verletzt (BGE 119 III 103 E. 1 mit Hinw. ; 114 II 289 E. 2a S. 291).
Soweit der Kläger sinngemäss geltend machen will, von ihm angebotene Beweise zu seiner Unfähigkeit, einen Nebenverdienst zu erzielen, seien ungeprüft geblieben, steht zwar sein von Art. 8
ZGB geschützter Beweisführungsanspruch in Frage (BGE 114 II 289 E. 2a; zuletzt BGE 123 III 35 E. 2b S. 40). Jedoch belegt der Kläger wiederum nicht mit Aktenhinweisen, dass er im kantonalen Verfahren prozesskonform entsprechende Beweise angeboten hat, die übergangen worden sind (BGE 122 III 219 E. 3c S. 223; 97 II 193 E. 3S. 196 f.).
b) Weiter macht der Kläger erfolglos geltend, er könne die mit Fr. 4'585. 10 belegten Zahnbehandlungskosten und die mit Offerte vom 12. Juli 2000 belegten Kosten von Fr. 7'015. 45 für ein notwendiges Hörgerät nicht aufbringen.
Zum einen begründet er nicht, weshalb die vom Kantonsgericht erwähnte Abgangsentschädigung nicht herangezogen werden darf (Art. 55 Abs. 1 lit. c
OG). Zum anderen belegt er nicht mit Aktenhinweisen, dass er zu seiner sinngemäss erhobenen Behauptung, die Abgangsentschädigung reiche nicht, im kantonalen Verfahren prozesskonform erfolglos Beweis angeboten hat.
5.- Das Kantonsgericht hat die Rentenpflicht auf den
31. Dezember 2012 befristet mit der Begründung, zu diesem Zeitpunkt werde der Kläger pensioniert werden. Dieser macht eine Verletzung von Art. 8
und 125 Abs. 2
Ziff. 4
ZGB geltend mit der Begründung, es sei nicht dargetan, dass er angesichts seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten bis zu diesem Zeitpunkt im bisherigen Umfang werde arbeiten können.
Indem das Kantonsgericht von der Erwerbsfähigkeit ausgegangen ist, hat es eine tatsächliche Feststellung getroffen, die der Kläger unter Hinweis auf Art. 8
ZGB nicht in Frage stellen kann (s. E. 4a Abs. 2 hiervor). Soweit der Kläger die richtige Beurteilung seiner Erwerbsfähigkeit in der Zukunft in Frage stellt, verkennt er, dass dafür der Zeitpunkt des letzten kantonalen Entscheids massgeblich ist (Art. 63 Abs. 2
OG; Schwenzer, a.a.O., N. 54 zu Art. 125
ZGB). Für den Fall, dass sich Zukunftsprognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen (Hausheer, a.a.O., Rz. 3.64 S.
153), hat der Gesetzgeber dem Richter erlaubt, das Scheidungsurteil abzuändern, wenn sich die Umstände seither wesentlich und dauerhaft verändert haben (Art. 129 Abs. 1
ZGB; Schwenzer, a.a.O., N. 5 ff. zu Art. 129
ZGB).
6.- a) Der Kläger verlangt, das Bundesgericht möge den erst- und zweitinstanzlichen Kostenentscheid dahingehend abändern, dass er von der Kostenpflicht zu Lasten der Beklagten, ev. des Staates befreit werde. Auch sei unverständlich, dass die Vorinstanz die erstinstanzlichen Kosten habe halbieren wollen, aber trotzdem den erstinstanzlichen Entscheid bestätigt habe, in dem die Kosten ihm zu 2/3 und der Beklagten zu 1/3 auferlegt worden seien. Auch habe das Kantonsgericht seine Parteientschädigung im Vergleich zu derjenigen des Gegenanwalts zu tief angesetzt. Damit hat er offensichtlich keinen Erfolg:
Gestützt auf Art. 157
OG kann das Bundesgericht die Kosten des kantonalen Verfahrens nur anders verlegen, wenn es den Entscheid in der Sache wesentlich abändert (BGE 125 II 206 E. 4d/dd S. 216; 114 II 144 E. 4 S. 152; 113 II 323 E. 9a S. 341). Für den Fall, dass es den angefochtenen Entscheid bestätigt, kann Art. 157
OG somit nicht angewendet werden (BGE 126 II 54 E. 8 S. 61). Da der Kostenentscheid des angefochtenen Urteils auf kantonalem Recht beruht (z. B. BGE 119 Ia 1 E. 6), hätte der Kläger die gegenüber der Berufung subsidiäre (Art. 84 Abs. 2
OG) staatsrechtliche Beschwerde wegen willkürlicher Anwendung der kantonalen Bestimmungen über die Kostenverlegung erheben sollen (Art. 84 Abs. 1 lit. a
OG), weil entsprechende Rügen - von hier nicht vorliegenden Ausnahmen abgesehen - im Berufungsverfahren nicht erhoben werden können (Art. 43 Abs. 1
und Art. 55 Abs. 1 lit. c
a.E. OG; BGE 96 II 62 S. 63).
b) Schliesslich rügt der Kläger auch vergeblich, ihm sei die ganze Gerichtsgebühr auferlegt worden, obwohl ihm das Kantonsgericht die unentgeltliche Rechtspflege zum Teil gewährt habe: Denn soweit der angefochtene Entscheid bezüglich des Anspruches auf Verfahrenshilfe von tatsächlichen Feststellungen abhängt und auf kantonalem Recht beruht, ist einzig die staatsrechtliche Beschwerde gegeben (BGE 125 I 161 E. 3c S. 164 f.; 124 I 1 E. 2; 120 Ia 179 E. 3a). Auch eine Verletzung der aus Art. 29 Abs. 3
BV fliessenden Minimalgarantie ist mit diesem Rechtsmittel zu rügen (Art. 84 Abs. 1 lit. a
OG; BGE 124 I 304 E. 2a; 122 I 275 E. 3 S. 276).
7.- Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege muss bezüglich der in E. 3 bis 6 hiervor beurteilten Rügen als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden (Art. 152 Abs. 1
OG; BGE 124 I 304 E. 2c; 122 I 267 E. 2b), weil die dort beurteilten Rügen entweder klar erfolglos oder ungenügend begründet worden sind. Mangels eines höchstrichterlichen Präjudizes kann dem Kläger jedoch nicht entgegengehalten werden, er hätte die in E. 2 hiervor beurteilten Rügen vernünftigerweise nicht erheben dürfen. Daher rechtfertigt es sich im vorliegenden Fall, das Gesuch um Verfahrenshilfe zur Hälfte zu bewilligen. Somit wird der unterliegende Kläger zur Hälfte nur unter dem Vorbehalt gebührenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
OG), dass er dereinst nicht mehr bedürftig sein könnte. Weil keine Berufungsantwort eingeholt worden ist, schuldet er keine Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
OG). Das halbe, dem amtlichen Rechtsvertreter des Klägers vom Staat zu entrichtende Honorar wird entsprechend Art. 9 des Tarifs für die Entschädigung an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht vom 9. November 1978 (SR 173. 119.1) gekürzt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Kantonsgerichts (II. Zivilkammer) von St. Gallen vom 18. September 2000 wird bestätigt.
2.- Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird zur Hälfte gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen.
3.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Kläger auferlegt, jedoch zur Hälfte einstweilen auf die Bundesgerichtskasse genommen.
4.- Fürsprecher Adrian Fiechter, Widnau, wird aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 750.-- ausgerichtet.
5.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen (II. Zivilkammer) schriftlich mitgeteilt.
_______________
Lausanne, den 8. Dezember 2000
Im Namen der II. Zivilabteilung des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
5C.238/2000/STS/bnm
II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************
8. Dezember 2000
Es wirken mit: Bundesrichter Reeb, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichter Bianchi, Bundesrichter Raselli,
Bundesrichterin Nordmann, Bundesrichter Merkli und Gerichtsschreiber Schneeberger.
---------
In Sachen
P.O.________, Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Adrian Fiechter, Poststrasse 6, Postfach 239, 9443 Widnau,
gegen
M.O.________, Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Grand, Oberer Graben 26, 9000 St. Gallen,
betreffend
Ehescheidung; Nebenfolgen, hat sich ergeben:
A.- Das Bezirksgericht X.________ schied mit Urteil vom 1. Juli 1998 die seit 1971 verheirateten M.O.________ (Beklagte, geboren 1949) und P.O.________ (Kläger, geboren 1948) und verpflichtete diesen, der Beklagten eine auf aArt. 152
ZGB gestützte, monatliche Rente von Fr. 600.-- bis zum 31. Dezember 2012 zu bezahlen. Weiter wies es die Pensionskasse des Klägers an, der Beklagten für deren Vorsorge Fr. 44'758.-- zu bezahlen, sprach der Beklagten aus Güterrecht Fr. 42'972.-- zu (wovon Fr. 11'972.-- erst mit derVersteigerung der ehelichen Eigentumswohnung fällig werden sollten), ordnete die Versteigerung der ehelichen Liegenschaft an und regelte die Verteilung eines allenfalls daraus resultierenden Gewinnes oder Verlusts. Auf Berufung des Klägers änderte das Kantonsgericht St. Gallen den erstinstanzlichen Entscheid mit Urteil vom 18. September 2000 nur insofern ab, als es die Rente auf Fr. 400.-- im Monat senkte (Dispositiv-Ziff. 2) und die Anordnungen über die Versteigerung und deren Gewinn- und Verlustfolgen aufhob (Dispositiv-Ziff. 1). Es auferlegte die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren dem Kläger (Dispositiv-Ziff. 3) und regelte die Parteientschädigungspflicht auf der Basis der beiden Parteien teilweise gewährten unentgeltlichen Rechtspflege (Dispositiv-Ziff. 4 f.).
B.- Der Kläger beantragt dem Bundesgericht mit Berufung, Dispositiv-Ziff. 1 und 2 des kantonsgerichtlichen Urteils seien insofern aufzuheben, als er von jeglicher güter- und rentenrechtlichen Zahlung zu entbinden sei. Weiter verlangt er die Korrektur des angefochtenen Urteils auch bezüglich der Regelung der Prozesskosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens.
Eine Berufungsantwort ist nicht eingeholt worden.
Das Kantonsgericht hat keine Gegenbemerkungen angebracht.
C.- Mit Rücksicht auf das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren hat der Präsident der II. Zivilabteilung mit Verfügung vom 3. November 2000 auf die Erhebung eines Kostenvorschusses verzichtet und die Gesuchsbehandlung auf Antrag des bundesgerichtlichen Referenten in Aussicht gestellt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Das Kantonsgericht hat die güterrechtliche Auseinandersetzung zuerst vorgenommen mit der Begründung, diese beeinflusse die Höhe der Rente. Es hat für den Vorschlag der klägerischen Errungenschaft (Art. 197
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 215 |
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| Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. | ||||||
| Les créances sont compensées. | ||||||
a) Bezüglich des Anteils der Beklagten an seinen Wertschriften und Bankguthaben macht der Kläger eine Verletzung von Art. 204 Abs. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
||||||
| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
||||||
| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
Mit der Feststellung, für die güterrechtliche Auseinandersetzung sei auf den Zeitpunkt der Einleitung der Scheidungsklage am 4. Oktober 1996 abzustellen und ein vom Kläger am 30. Oktober 1996 aufgenommenes Darlehen infolgedessen nicht zu berücksichtigen, hat das Kantonsgericht lediglich Art. 207 Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
||||||
| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
||||||
| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
Da nach Art. 211
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 211 |
||||||
| À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
b) Zur Feststellung des Kantonsgerichts, die Bankguthaben hätten kurz nach Anhebung der Scheidungsklage noch Fr. 43'195.-- betragen, rügt der Kläger einzig, das Schuldenverzeichnis zur Steuererklärung, aus dem ein Minusvermögen von Fr. 34'056.-- resultiere, sei nicht berücksichtigt worden.
Da das Bundesgericht an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt grundsätzlich gebunden ist (Art. 63 Abs. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
c) Weil die Beklagte für den Kauf der Eigentumswohnung aus einer Erbschaft Fr. 50'000.-- (Eigengut) einwarf, hat ihr das Kantonsgericht mit Rücksicht darauf, dass die zur Errungenschaft gehörende Wohnung in hälftigem Miteigentum der Parteien stand, einen Ersatzanspruch gegen den Kläger in der Höhe von Fr. 25'000.-- eingeräumt. Dieser rechnet der Beklagten hälftig den Verlust an, der dadurch entstanden ist, dass die Eigentumswohnung für Fr. 304'000.-- gekauft und für Fr. 230'000.-- verkauft wurde, und kommt zum Schluss, die erwähnten Fr. 25'000.-- seien durch den Verlust verloren gegangen.
In derartigen Fällen, wo die Ehefrau aus ihrem Eigengut (Art. 198 Ziff. 2
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 198 |
||||||
| Sont biens propres de par la loi: | ||||||
| les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; | ||||||
| les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; | ||||||
| les créances en réparation d'un tort moral; | ||||||
| les biens acquis en remploi des biens propres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 206 |
||||||
| Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. | ||||||
| Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. | ||||||
| Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. | ||||||
d) Den Umstand, dass die Beklagte auf ein Konto des Klägers aus einer Erbschaft Fr. 22'000.-- (Eigengut) eingezahlt hat, hat das Kantonsgericht mit Rücksicht auf Art. 195 Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
||||||
| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 165 |
||||||
| Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. | ||||||
| Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. | ||||||
| Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. | ||||||
Die Rüge bleibt unabhängig davon, ob der festgestellte Sachverhalt bezüglich der Kontoberechtigung berichtigt oder ergänzt werden könnte (Art. 55 Abs. 1 lit. d
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
||||||
| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
Im Übrigen sind die dem Kantonsgericht vorgeworfenen Rechtsverletzungen haltlos: Wenn der Kläger meint, die Beklagte sei verpflichtet gewesen, mit den Fr. 22'000.-- an die Lebenskosten des Ehepaares beizutragen, verkennt er, dass die Ehegatten Vermögen erst dann beisteuern müssen, wenn das Einkommen nicht ausreicht, die Lebenshaltungskosten zu bestreiten (Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, ZGB Bd. I, N. 16 zu Art. 145
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
||||||
| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 176 |
||||||
| À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge: [1] | ||||||
| fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; | ||||||
| prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; | ||||||
| ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. | ||||||
| La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. | ||||||
| Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 176 |
||||||
| À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge: [1] | ||||||
| fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; | ||||||
| prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; | ||||||
| ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. | ||||||
| La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. | ||||||
| Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
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| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 165 |
||||||
| Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. | ||||||
| Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. | ||||||
| Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. | ||||||
durch die Vorinstanz ohnehin obsolet ist.
2.- Das Kantonsgericht hat in Anwendung des neuen Scheidungsrechts (Art. 7b Abs. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 165 |
||||||
| Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. | ||||||
| Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. | ||||||
| Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 165 |
||||||
| Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. | ||||||
| Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. | ||||||
| Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
a) Entsprechend dem Wortlaut von Art. 125 Abs. 3
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Bern 1999, Rz. 3.29 bis 3.32, S. 139 ff.; I. Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, N. 80 f., 83 ff., 89 ff., 94 ff. und 100 ff. zu Art. 125
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, S. 85 f.; vgl. zu Art. 249
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 477 |
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| L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: | ||||||
| lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
Ein vorrangiges Ziel der Revision des Scheidungsrechts war, die Bedeutung des Verschuldens der Ehegatten bei den damals geltenden Scheidungsgründen (aArt. 137 ff
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 477 |
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| L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: | ||||||
| lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 477 |
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| L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: | ||||||
| lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
ZGB) möglichst stark zurückzudrängen (Botschaft des Bundesrates über die Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 15. November 1995, BBl 1996 I 27 ff. Ziff. 144. 3, S. 42 f. Ziff. 146. 22, S. 44 f. Ziff. 146. 31 und S. 113 f. Ziff. 233. 52). Entgegen dieser Stossrichtung setzte sich in der nationalrätlichen Beratung aber der Vorschlag durch, Art. 125 Abs. 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
Vernehmlassungsverfahren gegen eine Bestimmung vorgebracht worden, die dem Verschulden mehr Platz einräumte als Art. 125 Abs. 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
b) Wenn der Kläger meint, die jahrelange (offenbar 1992 erstmals festgestellte), möglicherweise mit der Depression der Beklagten zusammenhängende Untreue sei mit den in Art. 125 Abs. 3 Ziff. 1 bis
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
Die Vorinstanz hat Reduktionsgründe ohne Verletzung von Bundesrecht verneint. Denn sexuelle Untreue der Beklagten nach längerer Dauer der Ehe ist für sich allein noch kein Grund für eine Kürzung oder gar die Streichung der Rentenpflicht, und der vorliegende Fall kann mit den Regelbeispielen von Art. 125 Abs. 3
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
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| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
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| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
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| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
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| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
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| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
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| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
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| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
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| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
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| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
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| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
3.- Das Kantonsgericht hat dem Kläger einen monatlichen Grundbedarf von Fr. 2'570.-- angerechnet, in den es als Grundbetrag Fr. 1'100.--, für die Wohnung Fr. 1'000.--, für Krankenkasse und Versicherung Fr. 220.-- sowie für Steuern Fr. 250.-- eingesetzt hat.
a) Der Kläger macht zunächst geltend, sein Grundbedarf liege höher mit der Folge, dass das Kantonsgericht Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
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| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
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| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
Obwohl sowohl für die Rentenberechnung (BGE 126 III 353 E. 1a/bb S. 357; 123 III 1 E. 3b/bb S. 4 f.) als auch für die Ermittlung des zivilprozessualen Grundbedarfes (BGE 124 I 1 E. 2a S. 2 f.; 97 E. 3b S. 98 f.) vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum des Rentenschuldners, bzw. des Gesuchstellers auszugehen ist, kann daraus nicht geschlossen werden, das Resultat müsse identisch sein. Wie den zitierten Urteilen entnommen werden kann, hängt das Total von den jeweils massgeblichen Faktoren, allfälligen Prozentzuschlägen und den konkreten Fallumständen ab, die nicht unter beiden Gesichtswinkeln die gleichen sein müssen.
b) Der Kläger bringt weiter vor, für die Berechnung seines Grundbedarfs sei von Fr. 2'930.-- auszugehen; dieser Betrag liege über dem vom Kantonsgericht festgesetzten, weil seine Krankenkassenprämie Fr. 55.-- höher liege, für Versicherungen Fr. 5.-- mehr einzusetzen seien, und weil Fr. 50.-- für Kommunikationsbedürfnisse sowie Fr. 100.-- für Kosten des Arbeitsweges hinzukommen würden. Da der Betrag von Fr. 2'930.-- um 20 % erhöht werden müsse, wäre ihm schlussendlich ein Grundbedarf von Fr. 3'516.-- anzurechnen gewesen mit der Folge, dass er der Beklagten keine Rente bezahlen könne.
aa) Soweit das Kantonsgericht ausführt, eine schematische Erhöhung um ungefähr 20 % komme nach neuem Recht nicht mehr in Betracht, ist ihm bereits deswegen zuzustimmen, weil schon nach altem Recht kein Schematismus bestand. Ein Zuschlag wurde nur gewährt, wenn - anders als hier - mehr Geld zur Verfügung steht, als zur Deckung des Notbedarfs zweier Haushalte erforderlich ist (BGE 123 III 1 E. 3b/bb S. 4 f.). Auch nach neuem Recht fällt, jedenfalls bei knappen finanziellen Mitteln, ein Prozentzuschlag weg (vgl. Schwen-zer, a.a.O., N. 33 zu Art. 125
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| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
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| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
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| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
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3.13 S. 128 f.). Deshalb braucht hier nicht einlässlich erörtert zu werden, ob dieser in anderen Fällen zu gewähren ist und worauf er sich genau zu beziehen hat (vgl. Sutter/Frei-burghaus, a.a.O., N. 60 und 118 zu Art. 125
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
bb) Wenn der Kläger ohne Auseinandersetzung mit der Grundbedarfsberechnung im angefochtenen Entscheid einzelne Positionen anders beziffert oder nicht enthaltene Ausgaben neu einsetzt, so genügt er den Begründungsanforderungen in keiner Weise (Art. 55 Abs. 1 lit. c
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
4.- Das Kantonsgericht hat weiter erkannt, dem Kläger sei in Rücksicht darauf, dass die Beklagte ihr Existenzminimum nicht selber decken könne, zuzumuten, den bei einem Einkommen von Fr. 2'970.-- verbleibenden Überschuss von monatlich Fr. 400.-- der Beklagten zu zahlen. Da der Kläger bei einer 80 %-igen Erwerbstätigkeit einen kleinen Nebenerwerb von Fr. 300.-- im Monat erzielen könnte, sei er in der Lage, Rückstellungen für ungedeckte Krankheitskosten und Haushaltsanschaffungen zu bilden. Aus einer ansonsten nicht berücksichtigten Abgangsentschädigung könne er aktuelle, bzw.
demnächst anfallende Kosten für die Zahnbehandlung und für den Kauf eines Hörgerätes decken.
a) Der Kläger wendet zunächst ein, die Annahme, er könne einen kleinen Nebenerwerb von monatlich Fr. 300.-- erzielen, verletze Art. 8
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
Die Feststellung, der Kläger könne ein zusätzliches Einkommen in der Höhe von Fr. 300.-- pro Monat erzielen, ist tatsächlicher Natur und für das Bundesgericht verbindlich (Art. 63 Abs. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
Soweit der Kläger sinngemäss geltend machen will, von ihm angebotene Beweise zu seiner Unfähigkeit, einen Nebenverdienst zu erzielen, seien ungeprüft geblieben, steht zwar sein von Art. 8
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
b) Weiter macht der Kläger erfolglos geltend, er könne die mit Fr. 4'585. 10 belegten Zahnbehandlungskosten und die mit Offerte vom 12. Juli 2000 belegten Kosten von Fr. 7'015. 45 für ein notwendiges Hörgerät nicht aufbringen.
Zum einen begründet er nicht, weshalb die vom Kantonsgericht erwähnte Abgangsentschädigung nicht herangezogen werden darf (Art. 55 Abs. 1 lit. c
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
5.- Das Kantonsgericht hat die Rentenpflicht auf den
31. Dezember 2012 befristet mit der Begründung, zu diesem Zeitpunkt werde der Kläger pensioniert werden. Dieser macht eine Verletzung von Art. 8
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
Indem das Kantonsgericht von der Erwerbsfähigkeit ausgegangen ist, hat es eine tatsächliche Feststellung getroffen, die der Kläger unter Hinweis auf Art. 8
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
153), hat der Gesetzgeber dem Richter erlaubt, das Scheidungsurteil abzuändern, wenn sich die Umstände seither wesentlich und dauerhaft verändert haben (Art. 129 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
||||||
| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
||||||
| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
6.- a) Der Kläger verlangt, das Bundesgericht möge den erst- und zweitinstanzlichen Kostenentscheid dahingehend abändern, dass er von der Kostenpflicht zu Lasten der Beklagten, ev. des Staates befreit werde. Auch sei unverständlich, dass die Vorinstanz die erstinstanzlichen Kosten habe halbieren wollen, aber trotzdem den erstinstanzlichen Entscheid bestätigt habe, in dem die Kosten ihm zu 2/3 und der Beklagten zu 1/3 auferlegt worden seien. Auch habe das Kantonsgericht seine Parteientschädigung im Vergleich zu derjenigen des Gegenanwalts zu tief angesetzt. Damit hat er offensichtlich keinen Erfolg:
Gestützt auf Art. 157
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
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| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
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| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
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| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
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| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
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| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
b) Schliesslich rügt der Kläger auch vergeblich, ihm sei die ganze Gerichtsgebühr auferlegt worden, obwohl ihm das Kantonsgericht die unentgeltliche Rechtspflege zum Teil gewährt habe: Denn soweit der angefochtene Entscheid bezüglich des Anspruches auf Verfahrenshilfe von tatsächlichen Feststellungen abhängt und auf kantonalem Recht beruht, ist einzig die staatsrechtliche Beschwerde gegeben (BGE 125 I 161 E. 3c S. 164 f.; 124 I 1 E. 2; 120 Ia 179 E. 3a). Auch eine Verletzung der aus Art. 29 Abs. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
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| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
7.- Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege muss bezüglich der in E. 3 bis 6 hiervor beurteilten Rügen als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden (Art. 152 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Kantonsgerichts (II. Zivilkammer) von St. Gallen vom 18. September 2000 wird bestätigt.
2.- Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird zur Hälfte gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen.
3.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Kläger auferlegt, jedoch zur Hälfte einstweilen auf die Bundesgerichtskasse genommen.
4.- Fürsprecher Adrian Fiechter, Widnau, wird aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 750.-- ausgerichtet.
5.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen (II. Zivilkammer) schriftlich mitgeteilt.
_______________
Lausanne, den 8. Dezember 2000
Im Namen der II. Zivilabteilung des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CC 8
CC 125
CC 129
CC 137CC 145CC 151CC 152
CC 159
CC 163
CC 165
CC 176
CC 195
CC 197
CC 198
CC 204
CC 206
CC 207
CC 211
CC 214
CC 215
CC 477
CO 249
Cst 29
OJ 43OJ 55OJ 63OJ 64OJ 84OJ 152OJ 156OJ 157OJ 159tit. fin. CC 7 b
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
||||||
| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 165 |
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| Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. | ||||||
| Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. | ||||||
| Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 176 |
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| À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge: [1] | ||||||
| fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; | ||||||
| prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; | ||||||
| ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. | ||||||
| La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. | ||||||
| Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
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| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 198 |
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| Sont biens propres de par la loi: | ||||||
| les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; | ||||||
| les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; | ||||||
| les créances en réparation d'un tort moral; | ||||||
| les biens acquis en remploi des biens propres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
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| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 206 |
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| Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. | ||||||
| Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. | ||||||
| Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
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| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 211 |
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| À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 215 |
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| Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. | ||||||
| Les créances sont compensées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 477 |
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| L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: | ||||||
| lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000