Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 190/2019
Arrêt du 8 octobre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emilie Praz,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
représentée par Me Léonard A. Bender,
2. C.________,
représenté par Me Nicolas Voide,
intimés.
Objet
contrat d'entreprise; mandat; appel en cause,
recours contre le jugement rendu le 12 mars 2019 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 17 16).
Faits :
A.
A.a. Souhaitant construire un chalet sur la parcelle dont il est propriétaire aux... dans la commune de U.________, A.________ a mandaté l'architecte C.________ dans le courant de l'année 2008. Les parties sont convenues d'honoraires forfaitaires de 57'000 fr. pour la planification du projet ainsi que d'une rémunération selon un tarif horaire de 99 fr. pour la direction des travaux et le contrôle des coûts, cette part variable étant plafonnée à 21'500 fr. Les coûts secondaires étaient arrêtés à 4% du montant total des honoraires.
En décembre 2008, l'architecte a établi un devis général des coûts de construction. Les travaux de maçonnerie et d'excavation y étaient mentionnés, sous la rubrique n. 211, pour un total de 84'000 fr. B.________ SA s'est vu adjuger lesdits travaux. L'offre retenue, datée du 21 août 2009, chiffrait les travaux à 123'539 fr. 70 TTC (toutes taxes comprises). Elle détaillait l'ensemble des prestations à effectuer, avec indication de quantités et de prix unitaires. L'offre prévoyait la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée, partiellement en béton, et n'intégrait pas de couvert à voitures. Le montant de la proposition a par la suite été ramené à 116'227 fr. 95 TTC, en raison de la renonciation à utiliser du béton teinté.
A.________ et C.________ se sont rencontrés le 29 septembre 2009 et le 4 octobre 2009. Lors de ces séances, ils ont évoqué la modification de la dalle du rez-de-chaussée. Le 5 octobre 2009, l'architecte a rédigé un aide-mémoire relatif à ces deux réunions, dans lequel figure, sous le chapitre " Choix et décisions ", la mention suivante: " Dalle béton avec chape dure, aspect ciré brillant à définir (échantillons à obtenir) ".
Le 2 novembre 2009, l'architecte a imprimé le contrat d'entreprise portant sur les travaux de maçonnerie et devant lier A.________, en tant que maître de l'ouvrage, représenté par la direction des travaux en la personne de C.________, d'une part, ainsi que B.________ SA, en qualité d'entrepreneur, d'autre part. L'offre établie par ladite société en date du 21 août 2009 " corrigée pour la rendre définitive à Fr. 111'000.-- H.T. " (soit 116'227 fr. 95 TTC) faisait partie intégrante de la convention. Le contrat stipulait que les travaux en régie ne seraient reconnus que si les bons y relatifs étaient présentés, pour signature, à la direction des travaux dans un délai d'une semaine (ch. 3). Les travaux seraient admis sur la base de métrés réalisés de manière contradictoire entre l'entrepreneur et l'architecte (ch. 6).
C.________ et B.________ SA ont apposé leur signature au pied du contrat respectivement le 3 novembre 2009 et le 9 novembre 2009. A.________ l'a signé le 28 novembre 2009 lors d'une séance dans les locaux de l'architecte. En vue de cette réunion, ce dernier avait rédigé un document intitulé " DEVIS GENERAL AU 15 DECEMBRE 2008 - SUR LA BASE DES OFFRES AU 27 NOVEMBRE 2009 ET CONTRÔLE DES COÛTS AU 27.11.2009 ". Les travaux de maçonnerie y étaient chiffrés à 84'000 fr., dans le devis général du 15 décembre 2008, et à 120'000 fr. dans le devis actualisé " basé sur offres au 27.11.2009 ". Lors de ladite séance, l'architecte a présenté au maître de l'ouvrage le devis général actualisé et lui a fourni des explications. Selon l'aide-mémoire établi à la suite de cette rencontre, l'augmentation du coût des travaux de maçonnerie, à hauteur de 36'000 fr., s'expliquait par les décisions de réaliser l'intégralité de la dalle du rez-de-chaussée en béton et de construire un couvert à voitures. Nonobstant le choix d'effectuer de tels travaux supplémentaires, le contrat d'entreprise, signé par les parties, n'a pas été modifié. Selon l'architecte, le coût des travaux de maçonnerie avait été tacitement adapté, lors de la séance du 28 novembre 2009, de
la façon suivante: 116'227 fr. 95 + 36'000 fr. = 152'227 fr. 95.
Interrogé en cours de procédure, C.________ a reconnu qu'il aurait dû faire figurer dans le devis général la modification du coût des travaux. Il a déclaré, en revanche, ne pas discerner l'intérêt de modifier le contrat, qui fixait uniquement des prix unitaires. De son côté, le maître de l'ouvrage a allégué que le devis établi le 27 novembre 2009, mentionnant le montant de 120'000 fr., intégrait la réalisation intégrale en béton de la dalle du rez-de-chaussée et la construction du couvert à voitures. Il a indiqué que, si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait pas signé le contrat.
Dans un document intitulé " DEVIS GENERAL AU 30 SEPTEMBRE 2010 - CONTRÔLE DES COÛTS AU 1er juillet 2011 ", les travaux de maçonnerie et d'excavation apparaissaient toujours, sous la rubrique n. 211, pour un total de 120'000 fr.
A.b. Les travaux de construction ont débuté au mois de novembre 2009. A l'issue du chantier, l'architecte et l'entrepreneur ont réalisé les métrés de manière contradictoire. Aucun bon de régie n'a été communiqué au maître de l'ouvrage.
A.c. B.________ SA a établi, le 22 novembre 2011, une facture finale faisant apparaître un montant total à payer de 148'629 fr. 30, soit un montant sensiblement plus élevé que celui indiqué dans l'offre du mois d'août 2009.
L'expert judiciaire M.________ a indiqué, dans son rapport, que les surcoûts étaient essentiellement liés aux travaux de fouilles en pleine masse (montant supplémentaire de 10'597 fr. 40), de canalisation (surcoût de 2'372 fr. 65), de maçonnerie (coût supplémentaire de 8'090 fr. 95) ainsi que d'entretien et de régie (surcoût de 2'458 fr.). S'agissant des fouilles en pleine masse, l'offre originale du mois d'août 2009 mentionnait la somme de 4'348 fr., pour 100 m3, tandis qu'un montant de 14'945 fr. 40, pour un volume de 335m3, figurait dans la facture finale, le prix unitaire demeurant inchangé. Selon B.________, cette différence s'expliquait par le fait qu'il était initialement prévu de " moins descendre le bâtiment " que ce qui s'était finalement avéré nécessaire. N.________, voisin de A.________, a affirmé avoir déposé, à la demande de ce dernier, de la terre provenant de sa propriété, sans être en mesure de pouvoir préciser la quantité de terre.
L'architecte a établi un décompte final des travaux de maçonnerie laissant apparaître un montant total à payer de 148'500 fr. et un solde dû, compte tenu des acomptes versés, de 31'500 fr. B.________ SA l'a signé le 29 février 2012. C.________ en a fait de même, " pour visa ", le 6 juin 2012. A.________, en revanche, s'y est refusé. A plusieurs reprises, il a contesté ce décompte, en affirmant notamment vouloir connaître les variations de quantités par rapport au devis initial afin de pouvoir prendre les décisions utiles en vue de respecter le budget global de construction. Il a également signalé à l'entrepreneur plusieurs défauts affectant son chalet. L'expert judiciaire a confirmé l'existence de ceux-ci, en estimant leur coût de réparation à 2'000 fr.
A.d. Lors d'une séance du 13 janvier 2012, l'architecte a présenté sa facture finale à A.________. Les honoraires s'élevaient à 75'000 fr. (dont 57'000 fr. à titre de rémunération forfaitaire) et les frais secondaires à 3'000 fr. (4% de 75'000 fr.). Compte tenu des acomptes déjà versés, le solde dû se montait à 12'433 fr. 75, ramené à 12'400 fr. TTC. A.________ a indiqué à l'architecte ne pas vouloir payer le montant réclamé, car il était mécontent que le problème avec l'entreprise de maçonnerie ne fût pas réglé. Cette facture est demeurée impayée, en dépit d'un rappel adressé le 22 mai 2012 à A.________. Ce dernier a contesté devoir le solde d'honoraires, en invoquant des erreurs et des manquements de l'architecte, en particulier s'agissant de la question du coût des travaux de maçonnerie.
B.
B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse initiée le 4 juillet 2012, B.________ SA a assigné A.________, le 30 octobre 2012, devant la Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la Juge de district) en paiement de la somme de 31'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 novembre 2011.
Le 7 janvier 2013, le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à exécuter, à ses frais, les travaux de finition de maçonnerie. Simultanément, il a appelé en cause C.________ concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser le montant de 45'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2013.
Par décision du 18 mars 2013, la Juge de district a admis l'appel en cause, vu l'absence de toute opposition.
L'appelé en cause a conclu au rejet des prétentions élevées à son encontre. A titre reconventionnel, il a réclamé le paiement de 12'400 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mai 2012, à titre de solde de sa note d'honoraires.
Lors des plaidoiries finales, B.________ SA a réduit ses conclusions contre A.________ à 29'500 fr.
Par jugement du 30 novembre 2016, la Juge de district a condamné A.________ à payer à la demanderesse la somme de 29'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2012, ainsi que le montant de 6'400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2012, en faveur de C.________.
En substance, la juge de première instance a retenu que la réelle et commune intention du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur était de conclure un contrat d'entreprise reposant essentiellement sur des prix unitaires. Une fois les travaux achevés, l'architecte et l'entrepreneur avaient valablement calculé les métrés de manière contradictoire. En outre, la direction des travaux, qui était compétente pour approuver les travaux en régie, avait reconnu les bons de régie. Partant, le maître de l'ouvrage devait le montant total de 148'500 fr. réclamé pour les travaux de maçonnerie, sous déduction des acomptes versés, soit un solde de 31'500 fr. A.________ ne pouvait en outre pas prétendre à la réfection de l'ouvrage, dès lors qu'il n'avait pas établi avoir signalé les défauts en temps utile. Il ne devait toutefois verser que le montant de 29'500 fr., dans la mesure où la demanderesse avait décidé de réduire ses conclusions.
S'agissant de la prétention élevée par le défendeur envers l'appelé en cause, la Juge de district a estimé que ce dernier avait, dans une certaine mesure, violé fautivement son devoir de diligence. L'architecte avait en effet mal renseigné son mandant sur le prix et la nature exacte des travaux de maçonnerie commandés. A.________ n'avait cependant pas prouvé l'existence d'un dommage résultant de la violation du devoir d'information. Certes, il avait soutenu qu'il n'aurait pas signé le contrat d'entreprise s'il avait su que celui-ci n'intégrait pas la réalisation intégrale en béton de la dalle du rez-de-chaussée ni le couvert à voitures. Cependant, A.________, qui souhaitait disposer d'un couvert à voitures et d'une dalle construite entièrement en béton - ces deux éléments apportant une plus-value à l'immeuble -, n'avait nullement expliqué comment il aurait pu éviter certains frais s'il avait été mieux informé. Il ne pouvait pas faire valoir que l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers, dès lors qu'il avait affirmé vouloir respecter le budget global de construction, ce qui avait été le cas selon l'expert judiciaire. Par ailleurs, rien n'indiquait que la sous-estimation avérée des métrés par l'architecte concernant les
fouilles en pleine masse était fautive. Même à supposer qu'elle le fût, le maître de l'ouvrage n'avait pas démontré avoir subi un quelconque dommage. Il n'avait pas allégué ni établi qu'il aurait pris des décisions différentes pour épargner certains coûts s'il avait été correctement informé par l'architecte. Les conditions de la responsabilité du mandataire n'étaient ainsi pas réunies.
Statuant enfin sur la conclusion reconventionnelle de C.________, la juge de première instance a retenu que l'architecte avait exécuté son mandat. Le mandataire avait toutefois, dans une certaine mesure, violé son devoir de diligence. La gravité de la faute était peu importante, car si l'architecte avait certes mal renseigné son mandant sur la prise en compte des coûts résultant de la modification des travaux de maçonnerie, il s'agissait avant tout d'une mauvaise compréhension entre les parties. En outre, le devis n'avait été dépassé que d'environ 7%. Compte tenu des circonstances, la Juge de district a opéré une réduction de 6'000 fr., condamnant ainsi A.________ au paiement de la somme de 6'400 fr. à titre de solde d'honoraires.
B.b. Par jugement du 12 mars 2019, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté par le maître de l'ouvrage.
C.
Le 26 avril 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que :
" - A.________ est condamné à payer à la société B.________ SA le montant de CHF 19'175.20 (...) avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juillet 2012;
- C.________ est condamné à payer à A.________ le montant de CHF 36'000 (...), avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2013;
- la demande reconventionnelle formée par C.________ à l'encontre de A.________ est rejetée. "
Subsidiairement, le recourant requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au terme de sa réponse, B.________ SA (ci-après: l'intimée 1) a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
C.________ (ci-après: l'intimé 2) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
L'autorité précédente, qui a produit le dossier de la cause, s'est référée aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
1.2. S'agissant d'une affaire pécuniaire, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Il convient donc d'examiner si l'une ou l'autre de ces exigences est réalisée en l'espèce.
2.
2.1. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
Selon l'art. 52
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 52 Addition - Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent. |
Aux termes de l'art. 53
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
|
1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |
L'art. 53 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
|
1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |
2.2. En l'occurrence, l'entreprise demanderesse (intimée 1) a conclu au paiement par le défendeur (recourant) de la somme de 29'500 fr. Ce dernier a conclu au déboutement de la demanderesse des fins de sa demande. Il a en outre conclu au paiement par l'appelé en cause (intimé 2) de 45'000 fr. De son côté, l'appelé en cause a conclu au rejet de la prétention élevée à son encontre et a requis, à titre reconventionnel, que le recourant soit condamné à lui verser la somme de 12'400 fr.
L'autorité de première instance a fait droit à la demande principale, rejeté la conclusion en paiement prise par le recourant et partiellement admis la demande reconventionnelle. Dans son appel, le recourant a requis les juges d'appel de débouter la demanderesse des fins de sa demande, de condamner l'intimé 2 au paiement du montant de 45'000 fr. et de rejeter la conclusion reconventionnelle. La cour cantonale a considéré que la valeur litigieuse de la demande principale s'élevait à 29'500 fr. et celle des prétentions élevées dans le cadre de la procédure d'appel en cause à 57'400 fr. (45'000 fr. + 12'400 fr.).
Il découle de ce qui précède que la conclusion prise par le recourant devant l'autorité précédente tendant au rejet de la demande principale (29'500 fr.) n'atteint pas le seuil minimal de 30'000 fr. prévu à l'art. 74 al. 1 let. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.3. La doctrine, qui traite la question tantôt sous l'angle des art. 51 ss
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 94 Demande reconventionnelle - 1 Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée. |
|
1 | Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée. |
2 | Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais. |
3 | Si l'action principale est une action partielle, les frais sont calculés exclusivement en fonction de la valeur litigieuse de la demande principale.60 |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
|
1 | Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
a | les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions; |
c | la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.55 |
2 | L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause. |
3 | ...56 |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 82 Procédure - 1 La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57 |
|
1 | La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57 |
2 | Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer. |
3 | Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé. |
4 | La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
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1 | Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
a | les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions; |
c | la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.55 |
2 | L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause. |
3 | ...56 |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
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1 | Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
a | les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions; |
c | la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.55 |
2 | L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause. |
3 | ...56 |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 82 Procédure - 1 La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57 |
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1 | La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57 |
2 | Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer. |
3 | Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé. |
4 | La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. |
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 29 ad art. 82
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 82 Procédure - 1 La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57 |
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1 | La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57 |
2 | Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer. |
3 | Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé. |
4 | La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
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1 | Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
a | les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions; |
c | la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.55 |
2 | L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 93 Consorité simple et cumul d'actions - 1 En cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent. |
|
1 | En cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent. |
2 | En cas de consorité simple, le type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l'addition des valeurs litigieuses. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
|
1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |
Pour trancher cette question, il convient de rappeler tout d'abord le sens et le but de l'appel en cause. En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs (ATF 144 III 526 consid. 3.3; 142 III 271 consid. 1.1; 139 III 67 consid. 2.1). Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur (ou l'appelant en cause) sont jugées (ATF 139 III 67, précité, consid. 2.1). Les prétentions invoquées par l'appelant doivent se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale (art. 81 al. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
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1 | Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: |
a | les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions; |
c | la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.55 |
2 | L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause. |
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2.4.3). L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 144 III 526, précité, consid. 3.3; 142 III 102, précité, consid. 5.3.2). L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 144 III 526, précité, consid. 3.3; 139 III 67, précité, consid. 2.1 et les références).
On relèvera encore que l'avant-projet de modification du CPC prévoit que l'appel en cause est possible lorsque les prétentions élevées dans le cadre de celui-ci ne sont pas soumises à la procédure ordinaire en raison de la valeur litigieuse, reconnaissant ainsi implicitement que les conclusions de la demande principale et celles de l'appel en cause ne s'additionnent pas (cf. Rapport explicatif du 2 mars 2018 relatif à la modification du code de procédure civile [Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité], p. 35 s.).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt publié (ATF 142 III 102, précité, consid. 5.3.1), que la somme réclamée dans le cadre de l'action principale, correspondant au montant maximal pouvant être obtenu dans le cadre de l'appel en cause, détermine la compétence matérielle ainsi que la procédure applicable aux prétentions élevées dans le cadre de l'appel en cause. En d'autres termes, une addition des conclusions formées dans la demande principale et dans l'appel en cause n'a pas lieu d'être. Il ne saurait en aller différemment lors de la détermination de la valeur litigieuse dans le cadre du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Une application par analogie de l'art. 52
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 52 Addition - Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent. |
En l'espèce, la valeur de la demande principale restée litigieuse en instance d'appel s'élève à 29'500 fr. Il n'apparaît pas que l'une des exceptions à l'exigence de la valeur litigieuse, énoncées à l'art. 74 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.4. Il reste encore à examiner la recevabilité des autres conclusions prises par le recourant.
2.4.1. Devant la cour cantonale, le recourant a conclu au paiement par l'intimé 2 de 45'000 fr. afin d'obtenir réparation du prétendu dommage subi suite aux erreurs commises par son architecte. Cette somme correspond au montant initialement réclamé par la demanderesse et intimée 1 (31'500 fr.), auquel s'ajoutent les frais de justice et les dépens. Invoquant l'art. 51 al. 3
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. En effet, l'intimé 2 perd de vue que l'art. 51 al. 3
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.4.2. L'intimé 2 soutient que la conclusion du recourant tendant au rejet des prétentions élevées à titre reconventionnel devrait être déclarée irrecevable. Selon lui, l'art. 53 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
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1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |
On peut en effet s'interroger sur le point de savoir si la créance en dommages-intérêts du mandant consécutive à une exécution défectueuse du mandat et le droit du mandataire au paiement de ses honoraires s'excluent mutuellement. Un auteur, cité par le recourant, soutient que tel est le cas (FRÉSARD, op. cit., n o 15 ad art. 53
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
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1 | Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. |
2 | Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. |
La question de la recevabilité de la conclusion portant sur la prétention élevée à titre reconventionnel peut toutefois souffrir de demeurer indécise, le recours se révélant de toute manière mal fondé, comme on va le voir ci-après.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 264, précité, consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
4.
Le recourant se réfère à l'art. 97 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
5.
Le recourant dénonce ensuite la violation de l'art. 398
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
5.1. Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'architecte global, soit un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, soit aux règles du mandat, soit à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a; arrêts 4A 89/2017, précité, consid. 4; 4A 514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1).
La responsabilité de l'architecte en cas de mauvaise évaluation du coût des travaux relève en principe des règles du mandat (ATF 134 III 361, précité, consid. 6.2.2).
5.2. L'architecte mandataire est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'art. 398 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
|
1 | Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
2 | La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
5.2.1. La responsabilité du chef d'une fausse information entraîne l'obligation de réparer le dommage résultant de la confiance déçue qu'a subi le maître en tenant l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence. Le préjudice peut notamment consister dans le fait que le maître aurait pu faire construire à moindres frais (arrêt 4C.300/2001 du 27 février 2002 consid. 3b/aa).
5.2.2. En ce qui concerne la troisième condition, le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359, précité, consid. 4; 128 III 22, précité, consid. 2e/aa; 127 III 543, précité, consid. 2b).
En matière de responsabilité pour la confiance déçue, le dommage pour le mandant réside bien plutôt dans le fait qu'il aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte, par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à son projet, parce que la plus-value était sans utilité pour lui ou que l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers (arrêt 4A 457/2017, précité, consid. 4.2.2).
Il n'y a aucun dommage résultant de la confiance déçue s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en en assumant volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au mandant de prouver que, s'il avait obtenu une estimation exacte, il aurait pris des décisions différentes et aurait donc épargné certains frais. Il suffit en principe qu'il soit établi avec une vraisemblance prépondérante - sur la base des allégués du mandant et des circonstances concrètes, ressortant du dossier et des preuves apportées - que le mandant aurait pu épargner certains coûts (arrêts 4A 457/2017, précité, consid. 4.2.2; 4A 210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.2.3 in fine; 4A 229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 9; 4D 131/2009 précité, consid. 3.3.3; 4C.424/2004 du 15 mars 2015 consid. 5.1.1; 4C.71/2003 du 27 mai 2003 consid. 3).
5.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont admis l'existence d'une violation fautive du devoir de diligence de l'architecte, dans le contexte des modifications touchant la dalle en béton et le couvert à voitures. Suivant le raisonnement de l'autorité de première instance, ils ont considéré que la preuve d'un quelconque dommage n'était cependant pas démontrée, car le recourant n'avait ni allégué ni établi qu'il aurait pris des décisions différentes s'il avait été correctement informé par son architecte.
5.4. Dans une critique largement appellatoire, le recourant soutient avoir subi un dommage. Se référant à son interrogatoire au cours de la procédure, il fait valoir qu'il n'aurait pas signé le contrat d'entreprise du 2 novembre 2009 s'il avait su que le prix prévu n'intégrait ni la dalle en béton ni le couvert à voitures. A l'en croire, s'il avait eu connaissance de cet élément, il aurait renoncé à de telles modifications, puisqu'elles dépassaient l'investissement qu'il était prêt à consentir.
Semblable argumentation tombe à faux. Il sied d'emblée de relever que le point de savoir s'il y a eu dommage ou non est une question de fait (ATF 132 III 564 consid. 6.2; arrêt 4A 97/2014 du 26 juin 2014 consid. 8.2). Il appartenait dès lors à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, ce qu'elle s'est abstenue de faire. En tout état de cause, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il prétend qu'il n'aurait pas conclu le contrat d'entreprise s'il avait su que celui-ci n'intégrait ni la dalle intégrale en béton ni le couvert à voitures. Sur ce point, la Juge de district a en effet retenu que le recourant souhaitait disposer de ces deux éléments, que ceux-ci apportaient une plus-value à l'immeuble, que l'intéressé y trouvait un intérêt personnel et que le budget global de construction avait été respecté. Ces constatations de fait, à propos desquelles le recourant ne soulève pas de grief d'arbitraire, lient le Tribunal fédéral. C'est donc en vain que le recourant tente de soutenir qu'il aurait pris des décisions différentes pour épargner certains coûts s'il avait été correctement informé par son architecte. Dans ces conditions, la cour cantonale a nié, à juste titre, l'existence
d'un dommage subi par le recourant.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 394 al. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
6.1. La rémunération de l'architecte est due en vertu de l'art. 394 al. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus ( Honorarforderung) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
La cour cantonale jouit d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se prononce sur la rémunération du mandataire (arrêt 4A 34/2011 du 10 mai 2011 consid. 6). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 109 consid. 2; arrêt 4A 34/2011, précité, consid. 6).
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le montant de 6'000 fr. retranché par la juge de première instance - soit le tiers de la part variable des honoraires - sanctionnait suffisamment le manquement constaté. A cet égard, elle a estimé que la violation ne pouvait être qualifiée de grave, celle-ci n'étant pas intentionnelle et s'inscrivant dans le contexte d'une incompréhension entre les cocontractants, et ce même si la question des coûts était essentielle pour le recourant.
6.3. En tant qu'il soutient que l'intimé 2 l'a trompé et l'a induit en erreur sur le contenu du contrat d'entreprise, le recourant développe une critique qui est irrecevable dès lors qu'elle ne repose pas sur les constatations de fait du jugement attaqué. Pour le surplus, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment pris en considération, sur la base des pièces figurant au dossier, les manquements de l'architecte à ses devoirs. Par là, il conteste l'appréciation des preuves faite par les juges cantonaux, lesquels ont qualifié la violation du contrat de non grave. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré, sur la base d'une appréciation des preuves, que la réduction des honoraires prononcée par l'autorité de première instance sanctionnait suffisamment la violation contractuelle commise par l'architecte. Les juges cantonaux ont pris la peine d'énumérer en détail tous les éléments qui devaient entrer en considération dans leur appréciation globale, en soulignant notamment que le manquement de l'architecte n'avait provoqué aucun dommage et que le mandataire avait globalement exécuté son mandat à la satisfaction du recourant. Ils ont relevé qu'une réduction des honoraires ne se justifiait pas nécessairement car il
ne semblait pas que le paiement intégral de la facture puisse conduire à un déséquilibre des prestations échangées. Ils ont néanmoins confirmé la réduction des honoraires prononcée par la juge de première instance afin de tenir compte des manquements de l'architecte. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la cour cantonale pouvait limiter à un tiers la réduction des honoraires variables de l'intimé 2. La solution retenue ne prête pas le flanc à la critique.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à chacun des intimés une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo