Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 182/2014

Arrêt du 16 juillet 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente,
Kolly et Kiss.
Greffière : Mme Monti.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
représentées par Me Albert von Braun,
recourantes,

contre

C.________ SA, représentée par Me Raymond Didisheim,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise; résiliation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 13 décembre 2013 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ souhaitaient réaménager la cuisine de leur villa. Le 19 septembre 2007, elles se sont rendues au Comptoir suisse où elles ont visité le stand tenu par la société C.________ SA. Celle-ci, sur la base des plans de la villa, a dessiné les plans d'une cuisine adaptée à l'espace disponible et présenté une projection imagée en trois dimensions. Les deux propriétaires de la villa (ci-après: les maîtres) ont signé le jour même un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour un prix total de 45'000 fr., TVA comprise. La livraison était prévue pour mars 2008, moyennant un délai de commande de 10 semaines. Les conditions générales au verso du contrat précisaient que "le délai de livraison de la commande totale débute dès les dernières modifications enregistrées et dès la remise des plans techniques acceptés par le client".
Un acompte total de 18'000 fr. a été versé, le second versement datant du 24 octobre 2007.
Le 28 février 2008, les maîtres ont commandé divers appareils électroménagers auprès d'une société tierce; la livraison était prévue pour juillet 2008.
Dans le courant du mois d'avril, un représentant de C.________ SA s'est rendu au domicile des maîtres pour contrôler les mesures de la villa. Un plan a été établi le 29 avril 2008. Les maîtres ne l'ont pas signé, au motif qu'il différait du plan du 19 septembre 2007. Selon l'expert mis en oeuvre dans la procédure ouverte en 2008 (infra, let. B), les dimensions du mur séparant la cuisine du salon n'étaient pas les mêmes. Le bloc de meubles intégrant le frigo ne comprenait que trois éléments de cuisine au lieu des quatre prévus initialement; de surcroît, l'emplacement du frigo et des armoires était inversé. Enfin, les meubles sous le plan de travail ne comportaient que deux tiroirs extérieurs, au lieu de trois sur le plan initial.
Le 5 mai 2008, C.________ SA a demandé aux maîtres de lui communiquer une date approximative pour la pose de la cuisine. Les intéressées ont indiqué la date du 14 juillet 2008 et exigé "des nouvelles par rapport à ce qui avait été demandé".
C.________ SA a pris note de la date de pose souhaitée, tout en demandant aux maîtres de lui accorder un rendez-vous le 2 ou 3 juin 2008, afin de contrôler les plans. Les maîtres ont pris des dispositions en vue des travaux.
De nouveaux plans ont été réalisés les 11 et 18 juin 2008. Ils n'ont pas été signés par les maîtres, qui persistaient à soutenir qu'ils ne correspondaient pas au plan du 19 septembre 2007. L'expert judiciaire a confirmé qu'il subsistait des erreurs d'alignement.

A.b. Le 28 juin 2008, C.________ SA a soumis aux maîtres des plans corrigés, adressés par courrier électronique.
L'une des maîtres a répondu en ces termes par courriel du 29 juin 2008:

" (...) les modifications semblent conformes, mais ce n'est pas facile de lire un plan sur l'écran et impossible de les imprimer.
Contactez-nous dès que vous avez un délai pour la pose.
Je vous ai joint une lettre que je vous ai faxée ce dimanche. (...) ".
La lettre en question contenait notamment les propos suivants:

"Suite à notre entretien de vendredi 27 juin 2008, je vous suis reconnaissante de ne pas avoir nié le fait que la date des travaux devaient [sic!] bien débuter le 14 juillet 2008, comme nous l'avions dit oralement (...) lors de [l]a prise de mesure le 15 avril 2008 et de la confirmation par mail du 8 mai 2008. Date que nous vous avions également reprécisée le 3 et 4 juin 2008 lorsque nous sommes venues dans vos locaux pour la confirmation de notre commande. (...)
(...) nous avons pensé que les plans proposés et signés au comptoir, était [sic!] ce que nous allions recevoir. Nous avions compris que quelqu'un viendrait simplement pour vérifier l'exactitude des mesures.
Suite à votre venue du 15 avril pour effectuer les mesures et à nos entretiens, nous avons dû revenir sur plusieurs de nos choix, puisque nous avons appris finalement que notre cuisine n'était pas une cuisine sur mesure, comme cela avait été alors présenté au comptoir en septembre 2007 lors de notre commande.
Heureusement que Monsieur D.________ [administrateur de C.________ SA, réd.] est revenu chez nous le jeudi soir 26 juin 2008 sinon nous aurions été sans cuisine plusieurs semaines... puisque nous pensions que tout avait été commandé pour cette date.
Comme je vous l'ai expliqué, le report de la date des travaux a engendré une succession d'événements non seulement pour nous mais également pour tous les professionnels à qui nous avions confirmé le début des travaux.
(...) (...)
J'ai bien compris que vous regrettiez tout cela, cependant maintenant c'est nous qui sommes dans les soucis de délais.
C'est pourquoi, avant de signer les plans que vous nous avez faits parvenir par mail ce samedi, nous voudrions connaître la date de début possible pour vous des travaux. Il faudra que nous reprenions contact avec toutes ces personnes pour refaire un plan de déroulement.
Lors de notre discussion, je vous ai également fait part de mon étonnement et de mon agacement quant à la plus-value que vous nous facturez."
Le 1er juillet 2008, C.________ SA a envoyé le courriel suivant:

" (...) Nous vous confirmons que l'usine nous confirme la semaine 31 pour la livraison. Nous vous confirmerons la date du début de pose dans quelques jours dans cette semaine. Nous avons fait tout notre possible pour raccourcir le délai. (...)
PS J'ai bien lu attentivement votre fax et votre désarroi."
Ladite société a ensuite adressé aux maîtres une lettre du 3 juillet 2008:

"Nous vous remettons le plan définitif et corrigé de votre cuisine.
Nous avons diminué les plus-values en fonction des dernières modifications. Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer le contrat de plus-values, le listing de meubles, le plan et les élévations signés.
Notre fournisseur nous confirme la livraison pour la 31ème semaine. Dès réception, nous vous aviserons du jour du début de la pose dans cette semaine."
Le contrat joint à ce courrier facturait 1'800 fr. de plus-values, notamment pour une "armoire lave-vaisselle plus haute" et pour "tous les tiroirs intérieurs soit 20 pièces". Au bas du document figurait la mention suivante: "la commande a été passée et aucun changement n'est possible".
Le 7 juillet 2008, C.________ SA a envoyé aux maîtres des devis de travaux d'électricité et de menuiserie à signer pour acceptation.
Le 11 juillet 2008, elle leur a adressé le courrier électronique suivant:

"Suite à l'envoi de nos offres pour les travaux d'électricité et de plafond, nous n'avons toujours pas de vos nouvelles.
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous donner des nouvelles d'ici le 14.07.2008. Passé ce délai, nous [ne] pourrons pas vous assurer les travaux.
Par la même occasion et de manière à ne pas retarder l'exécution de votre commande, nous vous prions de nous renvoyer signé (sic!) le contrat de plus-value, les plans, le listing."
Par courriel du 15 juillet 2008, C.________ SA a réitéré sa requête en ces termes:

" (...) De manière à ne pas retarder l'exécution de votre commande et la pose de votre cuisine, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le contrat de plus-value, le listing des meubles, les plans ainsi que les travaux d'électricité et de plafonds si acceptation."
Le 16 juillet 2008, C.________ SA a adressé aux maîtres un courrier les informant que leur agencement de cuisine serait livré le 29 juillet 2008 et que les travaux de pose auraient lieu entre le 30 juillet et le 4 août 2008. Elle les invitait à payer en deux temps un solde de 29'618 fr. 95, le coût total de l'ouvrage étant désormais de 47'618 fr. 95.
Le 18 juillet 2008, les maîtres, représentées par leur avocat, ont écrit à C.________ SA un courrier communiqué par fax, courrier simple et courrier recommandé, ayant la teneur suivante:

"Mes clientes estiment avoir été trompées et invoquent expressément la lésion, l'erreur et le dol.
(...)
Mes clientes n'ont plus confiance en votre société. Elles vous informent, compte tenu des incertitudes qui subsistent, et du fait que vous n'avez pas respecté le terme fixe du 14 juillet, qu'elles se départissent du contrat signé le 19 septembre 2007.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement au moyen duquel vous pourrez procéder au remboursement de l'acompte de CHF 18'000.- (...)."
C.________ SA n'a jamais remboursé cette somme.

A.c. Le 3 décembre 2008, les maîtres ont fait notifier à C.________ SA un commandement de payer portant sur le montant de 18'000 fr.
Le 12 décembre 2008, C.________ SA a également introduit des poursuites contre les maîtres à raison de 29'124 fr. 80.

B.

B.a. Les maîtres ont ouvert action contre C.________ SA le 23 décembre 2008, en concluant au paiement de 18'000 fr. plus intérêts et à la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse dans la poursuite en cours.
C.________ SA a conclu au rejet. A titre reconventionnel, elle a requis le paiement de 29'618 fr. 95 plus intérêts et la mainlevée des oppositions formées par les maîtres dans les poursuites en cours. Par la suite, elle a augmenté ses conclusions en exigeant les sommes supplémentaires de 450 fr. pour des frais de manutention et de 135 fr. par mois dès le 1er septembre 2008 jusqu'à jugement définitif et exécutoire, à titre de frais d'entreposage du matériel déjà commandé.

B.b. Une expertise judiciaire a été mise en oeuvre. Dans son rapport du 30 juin 2010, l'architecte désigné explique notamment que le modèle de cuisine proposé aux maîtres comporte des meubles composés de paniers coulissants plutôt que des traditionnels portes et tiroirs; ces paniers présentent l'apparence extérieure de deux tiroirs, mais à l'intérieur se trouvent en fait trois tiroirs coulissants. L'expert y voit la source de l'incompréhension entre les parties: C.________ SA n'a pas su expliquer ce problème aux maîtres, lesquelles n'ont pas facilité la mise au point du projet définitif. L'expert considère que hormis ce point, C.________ SA a exécuté le contrat dans les règles de l'art. En comparant le plan-esquisse initial du 19 septembre 2007 et les plans finaux datés du 28 juin 2008, l'expert constate que la disposition et la configuration sont respectées; il relève une différence au niveau des tiroirs, provenant du problème mentionné ci-dessus. Les plus-values facturées peuvent selon lui se justifier; à la demande des clientes, des tiroirs coulissants supplémentaires ont été prévus dans la face d'agencement située contre la paroi séparant la cuisine du salon. L'expert s'est rendu dans les dépôts de C.________ SA où il a
constaté que les éléments d'agencement commandés au fournisseur étaient entreposés dans les emballages d'origine comprenant des étiquettes avec le nom des maîtres et la date de sortie d'usine, soit le 24 juillet 2008.

B.c. Le 27 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu un premier jugement, par lequel il admettait l'action principale des maîtres et rejetait l'action reconventionnelle de C.________ SA.
Cette décision a été annulée par le Tribunal cantonal vaudois. Celui-ci a en substance jugé que les conditions d'une résiliation anticipée selon l'art. 366 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 366 - 1 Beginnt der Unternehmer das Werk nicht rechtzeitig oder verzögert er die Ausführung in vertragswidriger Weise oder ist er damit ohne Schuld des Bestellers so sehr im Rückstande, dass die rechtzeitige Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist, so kann der Besteller, ohne den Lieferungstermin abzuwarten, vom Vertrage zurücktreten.
1    Beginnt der Unternehmer das Werk nicht rechtzeitig oder verzögert er die Ausführung in vertragswidriger Weise oder ist er damit ohne Schuld des Bestellers so sehr im Rückstande, dass die rechtzeitige Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist, so kann der Besteller, ohne den Lieferungstermin abzuwarten, vom Vertrage zurücktreten.
2    Lässt sich während der Ausführung des Werkes eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung durch Verschulden des Unternehmers bestimmt voraussehen, so kann ihm der Besteller eine angemessene Frist zur Abhilfe ansetzen oder ansetzen lassen mit der Androhung, dass im Unterlassungsfalle die Verbesserung oder die Fortführung des Werkes auf Gefahr und Kosten des Unternehmers einem Dritten übertragen werde.
CO ou d'une résiliation immédiate selon l'art. 108 ch. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
CO n'étaient pas réalisées; les maîtres ne pouvaient se prévaloir de leur déclaration de résiliation, sans fixation préalable d'un délai convenable, pour refuser tout paiement et répéter ce qu'elles avaient déjà payé. Le congé devait être converti en résiliation ordinaire, avec les effets prévus par l'art. 377
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
CO.

B.d. Le 26 février 2013, le Président du Tribunal civil a rendu un nouveau jugement, par lequel il a rejeté l'action des maîtres et admis l'action reconventionnelle de C.________ SA à concurrence de 13'695 fr. 15 plus intérêts, les oppositions formées par les maîtres dans les poursuites en cours étant levées à concurrence de ce montant. Le juge a relevé que la coopération et l'information entre parties n'avaient pas été optimales, et qu'il s'en était suivi une perte de confiance ayant conduit les maîtres à résilier le contrat. La date pour la pose de la cuisine avait été maintes fois reportée, et les maîtres avaient dû demander à plusieurs reprises des modifications de plans qui ne constituaient pas des nouveautés, mais une mise en conformité avec ce qui avait été demandé au départ; cela justifiait de procéder à une réduction de 10 % sur l'indemnisation de l'entrepreneur.
Pour déterminer celle-ci, le Président s'est fondé sur la facture de 47'618 fr. 95 présentée le 16 juillet 2008 par C.________ SA et sur les constatations de l'expert quant au matériel commandé. Ont été retenus en sus 450 fr. à titre de frais de manutention, soit au total 48'068 fr. 95. Sur ce montant ont été débités 8'450 fr., montant correspondant au coût du plan de travail, qui n'avait pas été commandé. Subsistait ainsi un solde de 39'618 fr. 95, sur lequel le juge a procédé à une réduction de 20 %, pour tenir compte du fait que le travail de pose n'avait pas été effectué (- 10 %), et du rôle joué par l'autre partie dans la résiliation du contrat (- 10 %). Les maîtres étaient ainsi redevables de 31'695 fr. 15, soit 13'695 fr. 15 après déduction de l'acompte de 18'000 fr.

B.e. Les maîtres ont formé appel devant le Tribunal cantonal, en réitérant les conclusions prises dans leur demande, tendant au paiement de 18'000 fr. et à la mainlevée de l'opposition formée par la partie adverse; elles ont requis le rejet de toutes autres conclusions.
C.________ SA a conclu au rejet de l'appel principal et, par voie de jonction, au paiement de 29'611 fr. 95, de 450 fr. et d'une mensualité de 135 fr. dès le 1er septembre 2008 jusqu'à jugement définitif et exécutoire, ainsi qu'à la mainlevée définitive des oppositions. Les maîtres ont conclu au rejet de l'appel joint.
Par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté les deux appels et confirmé le jugement attaqué. Elle a considéré que le premier juge n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant à 10 % la réduction pour le rôle joué par l'entrepreneur dans la résiliation, les responsabilités dans les reports de date étant partagées. Elle a concédé que C.________ SA avait exécuté la commande sans avoir obtenu la signature des maîtres sur les plans proposés; toutefois, par leur attitude "quelque peu ambiguë et passive", les maîtres avaient pu laisser penser qu'elles étaient d'accord avec les plans remis.

C.
Les maîtres saisissent le Tribunal fédéral d'un "recours" dans lequel elles concluent à ce que C.________ SA soit condamnée à leur payer 18'000 fr. plus intérêts et à ce que l'opposition formée par celle-ci dans la poursuite en cours soit définitivement levée, toutes autres conclusions étant rejetées. Des pièces ont été produites à l'appui du recours.
L'intimée C.________ SA n'a déposé aucune réponse, bien qu'ayant été invitée à se déterminer. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. La cause relève de la matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF. La valeur litigieuse minimale pour former un tel recours est de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Sont déterminantes les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
LTF). L'art. 53 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 53 Widerklage - 1 Der Betrag einer Widerklage wird nicht mit demjenigen der Hauptklage zusammengerechnet.
1    Der Betrag einer Widerklage wird nicht mit demjenigen der Hauptklage zusammengerechnet.
2    Schliessen die in Hauptklage und Widerklage geltend gemachten Ansprüche einander aus und erreicht eine der beiden Klagen die Streitwertgrenze nicht, so gilt die Streitwertgrenze auch für diese Klage als erreicht, wenn sich die Beschwerde auf beide Klagen bezieht.
LTF interdit d'additionner le montant d'une demande reconventionnelle à celui de la demande principale. Toutefois, lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours portant sur les deux demandes dont une seule (mais une au moins) atteint la valeur litigieuse minimale, il peut connaître de l'entier du litige, pour autant que les conclusions des deux demandes s'excluent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 53 Widerklage - 1 Der Betrag einer Widerklage wird nicht mit demjenigen der Hauptklage zusammengerechnet.
1    Der Betrag einer Widerklage wird nicht mit demjenigen der Hauptklage zusammengerechnet.
2    Schliessen die in Hauptklage und Widerklage geltend gemachten Ansprüche einander aus und erreicht eine der beiden Klagen die Streitwertgrenze nicht, so gilt die Streitwertgrenze auch für diese Klage als erreicht, wenn sich die Beschwerde auf beide Klagen bezieht.
LTF). Cette attraction de compétence, qui ne déroge pas à l'interdiction du cumul des montants réclamés de part et d'autre, vise à éviter des jugements contradictoires (cf. arrêt 4A 473/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1, in PJA 2012 711).
En l'occurrence, la demande principale déposée par les maîtres d'ouvrage tend au remboursement de l'acompte déjà versé; l'action reconventionnelle vise à indemniser l'entrepreneur pour la part d'ouvrage déjà exécutée, respectivement les frais encourus. Ces conclusions sont dans un rapport d'exclusion. Devant l'autorité précédente, la demande principale n'atteignait pas le seuil minimal de 30'000 fr., mais tel était en revanche bien le cas de la demande reconventionnelle. Le recours porte sur les deux demandes, de sorte que les prévisions de l'art. 53 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 53 Widerklage - 1 Der Betrag einer Widerklage wird nicht mit demjenigen der Hauptklage zusammengerechnet.
1    Der Betrag einer Widerklage wird nicht mit demjenigen der Hauptklage zusammengerechnet.
2    Schliessen die in Hauptklage und Widerklage geltend gemachten Ansprüche einander aus und erreicht eine der beiden Klagen die Streitwertgrenze nicht, so gilt die Streitwertgrenze auch für diese Klage als erreicht, wenn sich die Beschwerde auf beide Klagen bezieht.
LTF sont réalisées. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites.

1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, que l'autorité de céans applique en principe d'office (art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Elle est liée par les faits retenus dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) et par ceux du jugement de première instance, dans la mesure où ils ont été repris au moins implicitement par le tribunal supérieur (cf. ATF 129 IV 246 consid. 1; sous la LTF, cf. par ex. arrêt 4A 247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1).

2.

2.1. Devant le Tribunal fédéral, les recourantes ne contestent pas que la résiliation relève de l'art. 377
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
CO. Ce point est dès lors acquis (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 108 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 108 Einzelrichter oder Einzelrichterin - 1 Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
1    Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
a  Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden;
b  Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2) enthalten;
c  Nichteintreten auf querulatorische oder rechtsmissbräuchliche Beschwerden.
2    Er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin damit betrauen.
3    Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes.
let. b LTF; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).

2.2. L'art. 377
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
CO permet au maître, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Il s'agit d'un droit discrétionnaire: le maître doit pouvoir librement renoncer à faire exécuter l'ouvrage, quel que soit son motif (ATF 69 II 139 consid. 4a p. 142 et 4b p. 144; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n° 523; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, nos 4798 s. et 4804).
L'entrepreneur a le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux (Gauch, op. cit., n° 536; François Chaix, in Commentaire romand, 2e éd. 2012, n° 10 ad art. 377
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
CO). La jurisprudence, en accord avec la doctrine majoritaire, admet que dans certaines circonstances, l'indemnité de l'art. 377
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
CO puisse être réduite, voire supprimée (arrêt 4C.393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.3 et les réf. citées).

3.

3.1. Les recourantes reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir accordé aucune importance au fait que l'intimée avait passé commande auprès de son fournisseur alors qu'elles n'avaient toujours pas signé les plans d'exécution. Le tribunal aurait arbitrairement constaté qu'elles avaient eu une attitude passive et ambiguë pouvant laisser penser qu'elles acceptaient les plans remis.

3.2. Les recourantes critiquent l'interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance, que la cour cantonale a faite de leur comportement. Il s'agit d'un grief de droit, que l'autorité de céans examine sans être restreinte à l'arbitraire (cf. par ex. ATF 138 III 659 consid. 4.2.1).

3.3. Les parties peuvent fixer contractuellement le moment à compter duquel l'entrepreneur doit commencer l'exécution de l'ouvrage (cf. par ex. GAUCH, op. cit., n° 673 p. 268).
En l'occurrence, les maîtres ont déclaré approuver les conditions générales, lesquelles précisaient que le délai de livraison de la commande totale débutait dès les dernières modifications enregistrées et dès la remise des plans techniques acceptés par le client. L'expert judiciaire a par ailleurs tenu les propos suivants: "il faut savoir que dans toute commande d'agencement de cuisine il est toujours d'usage que ce n'est qu'à partir du moment (sic!) où le client a signé les plans définitifs que les travaux de fabrication peuvent débuter. Avec pour conséquence de permettre de déterminer la date de livraison et d'apprécier, d'entente avec les parties et selon l'avancement des travaux préparatoires, la date d'intervention sur le chantier pour la pose de l'agencement" (jgt de première instance, p. 116). Au moment de qualifier juridiquement le contrat, le juge de première instance a relevé que l'intimée devait établir des plans qui devaient être validés par les maîtres.
Les parties ont donc convenu que l'exécution de l'ouvrage à proprement parler (i.e. la commande des éléments de cuisine auprès du fournisseur, puis les travaux de pose) pouvait débuter à compter du moment où les maîtres acceptaient les plans de la cuisine. Se pose la question de l'existence d'un tel accord, nonobstant le fait que les maîtres n'ont pas apposé leur signature sur les plans.

3.4. L'intimée a présenté aux recourantes des plans qu'elles n'ont pas signés, au motif qu'ils ne correspondaient pas au plan initial. Le 28 juin 2008, l'intimée leur a soumis un nouveau jeu de plans, par courrier électronique. Les recourantes ont répondu le lendemain 29 juin que les plans "semblaient" désormais conformes, mais qu'il était difficile de les lire à l'écran. Elles ont déploré avoir dû modifier plusieurs de leurs choix initiaux après avoir appris que la cuisine ne serait pas faite sur mesure. Elles ont ensuite énoncé tous les inconvénients que leur occasionnait le report de la date des travaux, agendée au 14 juillet 2008, en avertissant qu'elles ne signeraient pas les plans avant de connaître une date possible pour le début des travaux d'installation. Enfin, elles ont exprimé leur "agacement" quant à la facturation de plus-values.
La partie adverse ne pouvait pas, de bonne foi, interpréter ce courrier comme une autorisation d'exécuter les plans. Les maîtres les ont approuvés "prima facie", en évoquant des difficultés de lecture. Elles ont de surcroît critiqué la facturation de plus-values, sans qu'on sache l'importance et les motifs de celles-ci. Or, un tel grief est par nature susceptible d'influer sur l'approbation des plans et la volonté de faire exécuter l'ouvrage avec un surcoût. Vu les diverses récriminations émises, l'entrepreneur devait comprendre que l'acceptation des plans - et donc l'accord quant à l'exécution de l'ouvrage - ne dépendait pas uniquement de la communication d'une date de pose la plus proche possible de l'échéance non respectée.
Le 3 juillet 2008, après avoir annoncé que la date de pose pourrait intervenir à la fin juillet-début août, l'intimée a adressé aux maîtres le plan de cuisine "définitif et corrigé" et un contrat relatif aux plus-values, dont elle indiquait avoir baissé le montant en fonction des dernières modifications. Elle confirmait la livraison du fournisseur pour la fin du mois; le contrat joint en annexe mentionnait que la commande avait été passée.
Ce courrier et ses annexes étaient source de confusion. D'une part, l'intimée soumettait aux maîtres des plans sur papier - plus lisibles - et une réduction des plus-values, en sollicitant leur approbation par l'apposition d'une signature sur les documents; d'autre part, elle laissait entendre que la commande avait déjà été passée, sans qu'on comprenne si elle se référait uniquement aux éléments de plus-value ou à l'ensemble de la cuisine.
Dans cette situation de confusion, créée par l'intimée elle-même, elle ne pouvait dans le doute présupposer l'accord des maîtres, dont elle demandait une preuve expresse qu'elle n'a jamais obtenue. L'on pourrait même voir dans le courrier du 11 juillet 2008 un signe qu'elle n'a pas interprété le silence des maîtres comme une acceptation: déplorant l'absence de nouvelles, elle a invité les maîtres à signer les plans et le contrat de plus-value afin de ne pas retarder l'exécution de la commande. Elle signifiait ainsi clairement qu'à défaut d'obtenir leur signature, elle ne pourrait pas aller de l'avant. Elle a encore tenu les mêmes propos le 15 juillet 2008, avant d'envoyer le 16 juillet une facture finale dans laquelle elle précisait la date des travaux de pose, suite à quoi les recourantes ont réagi rapidement.
Dans ces circonstances, il est contraire au droit fédéral de considérer que l'intimée pouvait de bonne foi se sentir habilitée à débuter l'exécution de l'ouvrage et à passer commande des éléments de cuisine auprès de son fournisseur. L'avis de l'expert, selon lequel l'intimée a agi dans les règles de l'art sous réserve d'un manque d'explications sur la question des tiroirs, ne lie pas le juge lorsqu'il s'agit de trancher des questions juridiques telles que le moment auquel l'exécution de l'ouvrage devait débuter, ou encore l'interprétation objective du comportement d'une partie. De même, il importe peu que les derniers plans remis soient conformes à ce qui avait été initialement prévu, sous réserve du problème irrémédiable des tiroirs, qui, encore une fois, n'a pas été présenté correctement. Les recourantes n'étaient pas tenues d'approuver ces plans et d'ordonner ainsi l'exécution de l'ouvrage, disposant d'un droit discrétionnaire à résilier le contrat.
L'intimée peut donc tout au plus être indemnisée pour le travail préparatoire accompli avant qu'elle ne passe indûment commande des éléments de cuisine. Il appartiendra à la cour cantonale de déterminer ce montant, étant entendu que les recourantes n'ont pas à supporter les modifications de plans en tant qu'elles représentaient une simple mise en conformité avec les choix initiaux.

3.5. Les autres griefs soulevés par les recourantes se trouvent privés d'objet. Point n'est besoin de se prononcer sur la recevabilité des pièces produites à l'appui du recours, étant rappelé que la production de pièces nouvelles est en principe proscrite (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2).

4.
Les recourantes obtiennent gain de cause sur le principe. L'intimée voit la décision attaquée modifiée à son détriment et doit ainsi être considérée comme la partie qui succombe, bien qu'elle aie renoncé à se déterminer (cf. par ex. arrêt 4A 56/2010 du 4 mai 2010 consid. 3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 38 ad art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF); en conséquence, elle supportera les frais de la présente procédure et versera une indemnité de dépens aux recourantes (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
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SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
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SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juillet 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : La Greffière :

Klett Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_182/2014
Date : 16. Juli 2014
Publié : 03. August 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat d'entreprise; résiliation


Répertoire des lois
CO: 108 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:
1  lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2  lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3  lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.
366 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
1    Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
2    Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.
377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
53 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
1    Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2    Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
129-IV-246 • 138-III-659 • 139-III-120 • 140-III-115 • 69-II-139
Weitere Urteile ab 2000
4A_182/2014 • 4A_247/2013 • 4A_473/2010 • 4A_56/2010 • 4C.393/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plus-value • tribunal fédéral • tribunal cantonal • quant • première instance • mention • mois • autorisation ou approbation • calcul • communication • action en justice • recours en matière civile • droit civil • vue • tribunal civil • lausanne • demande reconventionnelle • vaud • valeur litigieuse • travaux préparatoires
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