Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 561/2021

Arrêt du 8 août 2022

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Manuel Bolivar, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Michel Bosshard, avocat,

intimée.

Objet
contrat de travail; domestique privée; discrimination,

recours contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par
la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/17609/2019-5 CAPH/185/2021).

Faits :

A.
B.________ (ci-après: l'employeuse), fonctionnaire mexicaine auprès de la Mission permanente du Mexique à Genève, a engagé A.________ (ci-après: l'employée), ressortissante mexicaine, en qualité de domestique privée au sens de l'ordonnance sur les domestiques privés du 6 juin 2011 (ODPr; RS 192.126), à partir du 1er août 2013.
L'employée travaillait déjà pour l'employeuse lorsque celle-ci habitait à Paris, avant de venir résider à Genève.
Le contrat de travail a été établi sur la base du formulaire modèle fourni par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le salaire mensuel convenu était de 1'200 fr. net, versé treize fois par an (art. 5) pour 45 heures de travail hebdomadaire au maximum (art. 10.1).
L'employée devait s'occuper des tâches ménagères, de la cuisine, de la garde des enfants et du blanchissage (art. 2).
L'employeuse fournissait une nourriture saine et suffisante représentant trois repas par jour (valeur AVS de 645 fr. par mois; art. 6) ainsi qu'une chambre privée à son domicile (valeur AVS de 345 fr. par mois; art. 7). Elle prenait en charge l'ensemble des primes et frais éventuels, ainsi que les frais de participation pour l'assurance-maladie de l'employée (art. 8.3).
Suite à la signature de ce contrat, l'employée a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation de type F, délivrée par la Confédération suisse.
Par courrier du 15 juillet 2016, l'employée a démissionné de son poste avec effet au 30 septembre 2016.
A compter du 4 août 2016, elle a été en incapacité de travail pour cause de maladie, d'abord jusqu'au 22 août 2016 et, ensuite de prolongations successives, jusqu'au 10 février 2017.
L'employée a " retiré sa démission " par courrier du 10 août 2016, en faisant valoir qu'au moment où elle l'avait formulée, elle se trouvait dans un état de détresse et en incapacité de travail, ce qui ne lui avait pas permis de se rendre compte des conséquences de son acte.
Le 25 août 2016, l'employeuse a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de son employée dès lors que son certificat d'arrêt de travail arrivait à échéance le 22 août 2016, que l'employée n'avait présenté aucun nouveau certificat médical ni donné de nouvelles, alors qu'elle était attendue à son travail le 23 août 2016, et que rien ne justifiait plus son absence.

B.

B.a. Le 16 octobre 2019, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, l'employée a assigné l'employeuse en paiement de 172'304 fr. sous déduction de la somme nette de 69'584 fr. avec intérêts moratoires. Ladite somme se décompose comme suit :

- 143'730 fr. brut à titre de salaire minimum, sous déduction de 69'584 fr. déjà reçus;
- 27'911 fr. 70 brut à titre de salaire en nature;
- 20'145 fr. brut à titre de salaire pour la période du 25 août 2016 au 31 janvier 2017;
- 4'400 fr. brut à titre de paiement des heures supplémentaires;
- 4'029 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

L'employée a notamment fait valoir que l'art. 43
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
ODPr, prévoyant un salaire minimum en espèces de 1'200 fr., était inapplicable car il violerait le principe de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) dans la mesure où ce salaire serait largement inférieur au salaire prévu par le contrat-type de travail genevois pour l'économie domestique (CTT-Edom; RS/GE J 1 50.03). Les domestiques privés étrangers et non-européens étaient ainsi placés dans une situation financière différente de celle des domestiques privés suisses et européens alors qu'aucun motif ne justifiait cette différence de traitement. Elle estimait ainsi avoir droit à une rémunération mensuelle calculée sur la base du salaire brut prévu par le CTT-Edom, variant entre 3'900 fr. par mois en janvier 2013 et 4'029 fr. par mois dès le 1er janvier 2016.
Par jugement du 18 novembre 2020, le Tribunal des prud'hommes de Genève a condamné l'employeuse à verser à l'employée la somme nette de 10'870 fr.10 avec intérêts moratoires, dont 2'628 fr. à titre de salaire pour la période du 25 août 2015 au 30 septembre 2016, 2'190 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et 6'052 fr.10 à titre de participation aux primes et coûts d'assurance-maladie.

B.b. Statuant le 22 septembre 2021 sur appel de l'employée, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Elle a rejeté les griefs d'ordre constitutionnel soulevés par l'employée. Elle a relevé que les conditions de travail des domestiques privés engagés par les membres des représentations diplomatiques, tels que l'employée, étaient exhaustivement régies par le droit fédéral. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.), les dispositions du CTT-Edom qui divergeaient de l'ODPr n'étaient dès lors pas applicables à l'employée. Il n'y avait là aucune inégalité de traitement inadmissible au regard de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. Dans le domaine du droit des étrangers, il pouvait parfaitement exister des différences de statut en fonction de la nationalité de la personne concernée, différences qui découlaient notamment de considérations d'intérêt public résultant des obligations internationales contractées par la Suisse et de ses objectifs de politique migratoire. Le fait que les ressortissants suisses et ceux de l'Union européenne ne soient pas soumis aux mêmes conditions de travail que l'employée, de citoyenneté mexicaine, ne constituait pas une discrimination
inadmissible, car leur situation était différente: les ressortissants suisses n'avaient pas besoin d'autorisation pour séjourner et travailler en Suisse et ceux de l'Union européenne pouvaient invoquer l'ALCP qui leur conférait des droits particuliers. Les conditions de travail de l'employée ne contrevenaient pas non plus à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé au sens de l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
CEDH, comme elle le soutenait.

C.
L'employée forme un recours en matière civile. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, puis à la condamnation de l'employeuse à lui verser les sommes brutes de 143'730 fr., sous déduction de 69'584 fr. nets, et de 4'834 fr.80 à titre de salaires, de 4'029 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et de 6'052 fr.10 à titre de remboursement de la quote-part et de la franchise de l'assurance-maladie, le tout avec intérêts.
Elle a requis l'assistance judiciaire.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur appel (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 15'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires pécuniaires relevant du droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante, qui a partiellement succombé dans ses conclusions condamnatoires, a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.
La conclusion de la recourante relative au versement de la somme de 6'052 fr.10 à titre de remboursement de la quote-part et de la franchise d'assurance-maladie a déjà été satisfaite en première instance. Elle est dès lors privée d'objet.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
A ce stade, le litige ne porte plus que sur le différentiel allégué par l'employée entre le salaire qu'elle a touché et celui auquel elle prétend sur la base du CTT-Edom. Les diverses sommes réclamées dans les conclusions du recours (hormis celle évoquée sous consid. 1 ci-avant) sont toutes liées à cet écart de rémunération.
La recourante ne conteste pas que son statut relève de l'ODPr et que le salaire convenu avec l'intimée est conforme aux conditions de rémunération prévues par cette ordonnance. En revanche, elle fait valoir que l'ODPr - en particulier l'art. 43 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
fixant à 1'200 fr. par mois le salaire minimal net en espèces - serait contraire à l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. et aux art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH cum 4 CEDH, car elle créerait une inégalité de traitement entre les employés de l'économie domestique au service de membres de missions diplomatiques, selon leur nationalité: les ressortissants extra-européens seraient discriminés par rapport aux employés suisses et européens, qui ne sont pas soumis à l'ODPr mais au CTT-Edom, et bénéficieraient ainsi, pour le même travail exercé à Genève en faveur du même type d'employeur, d'un salaire minimal supérieur de plus de 20% en tout cas. Cette différence de traitement ne serait pas justifiée par un impératif de politique étrangère ni par une obligation internationale, dont la nature n'aurait même pas été esquissée par la cour cantonale. Il importerait de cerner précisément quelle justification objective la réglementation poursuivrait, afin d'examiner la proportionnalité et la nécessité du moyen utilisé pour l'atteindre. La
recourante défie également la cour de céans de discerner une différence de statut susceptible de justifier une inégalité de traitement entre employés européens et extra-européens, puisque tous les domestiques au service d'un membre d'une mission diplomatique recevraient une carte de légitimation de type F.

4.
Le Tribunal fédéral peut examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité d'ordonnances du Conseil fédéral. Lorsqu'il se prononce sur une ordonnance fondée sur une délégation législative, il examine si elle reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au Conseil fédéral, mais il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Si l'ordonnance est conforme à la loi, il examine sa constitutionnalité, à moins que la loi permette au Conseil fédéral de déroger à la Constitution. Lorsque la délégation accorde au Conseil fédéral un très large pouvoir d'appréciation pour réglementer la matière par ordonnance, le Tribunal fédéral se limite à contrôler si l'ordonnance en cause sort manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette réglementation est contraire à la loi ou à la Constitution; il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral (ATF 141 II 169 consid. 3.4; 140 V 485 consid. 2.3; 139 II 460 consid. 2.3; 137 V 321 consid. 3.3.2; 137 III 217 consid. 2.3; 136 II 337 consid. 5.1; 131 II 562 consid. 3.2; 130 I 26 consid. 2.2.1).
S'agissant des garanties constitutionnelles invoquées par la recourante, celles-ci répondent aux définitions suivantes.
Le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissemblable soit traité de manière différente (ATF 147 V 146 consid. 5.4 et les arrêts cités). Un acte normatif viole ainsi l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'il établit des distinctions qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard des faits à réglementer ou qu'il omet d'opérer des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 235 consid. 7.1; 134 I 23 consid. 9.1; 128 V 95 consid. 5a; 127 V 252 consid. 3b).
Selon la définition jurisprudentielle, il y a discrimination, au sens de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., lorsqu'une personne est traitée juridiquement de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit pas pour autant toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. de manière non exhaustive. Mais l'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée (ATF 147 I 89 consid. 2.1; 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129; 142 V 316 consid. 6.1.1).
L'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH n'offre pas à la recourante une protection plus étendue que le principe de l'égalité proclamé à l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. (cf. ATF 148 I 160 consid. 8.1).

5.
Ceci étant exposé, il s'agit d'en venir à l'examen du cas d'espèce.

5.1. Aux termes de l'art. 27 al. 2
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires
1    Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
2    Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.
de la loi sur l'État hôte (LEH; RS 192.12), le Conseil fédéral règle notamment, dans la mesure où le droit international le permet, les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2 al. 2 let. c
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
LEH, c'est-à-dire ceux qui sont autorisés à accompagner une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2 al. 2 let. a
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
et b LEH. En vertu de cette délégation, le Conseil fédéral a adopté l'ODPr qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. Les conditions de travail et de salaire sont réglées aux art. 28
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 28 Principes
1    Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
2    Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance au détriment du domestique privé.
à 53
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 53 Certificat
1    Le domestique privé peut en tout temps demander à l'employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.
2    A la demande expresse du domestique privé, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
ODPr. L'art. 43 al. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
ODPr prescrit un salaire mensuel net en espèces de 1'200 fr. au minimum, le salaire en nature et les autres éléments à charge de l'employeur étant décrits à l'art. 44
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l'employeur
1    L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
a  de l'ensemble des cotisations aux assurances sociales obligatoires (part de l'employé et part de l'employeur) et les frais administratifs mis à la charge des assurés;
b  des primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (part de l'employé et part de l'employeur) et des frais éventuels.
2    L'employeur prend en outre à sa charge les éléments suivants:
a  les frais de logement, y compris les charges, conformément à l'art. 30, al. 1 et 4, ou l'indemnité de logement conformément à l'art. 30, al. 5;
b  les frais de nourriture du domestique privé, y compris lorsque le domestique privé ne peut prendre tous ses repas au domicile de l'employeur;
c  les frais de déplacement du domestique privé entre le domicile de l'employeur et le logement du domestique privé si ce dernier n'est pas logé au domicile de l'employeur;
d  les frais de vêtements si des vêtements spéciaux sont exigés par l'employeur;
e  les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail si le domestique privé est engagé à l'étranger, y compris les frais liés à l'établissement du visa, lorsque celui-ci est requis;
f  les frais de voyage pour le retour du domestique privé dans son pays d'origine à la fin des rapports de travail. L'employeur peut demander, par l'intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève, que le protocole ou la mission suisse le libère de l'obligation de payer les frais de voyage de retour si le domestique privé ne rentre pas dans son pays d'origine à la fin des relations de travail, notamment parce qu'il a trouvé un nouvel employeur autorisé à engager un domestique privé au sens de la présente ordonnance, ou parce qu'il se dérobe à son obligation de quitter la Suisse;
g  les frais de participation de l'assuré aux coûts des prestations prévus par la LAMal17.
ODPr. L'art. 1 al. 2
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
2    Les contrats-types cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l'économie domestique ou toute autre disposition cantonale régissant les conditions de travail et de salaire des travailleurs de l'économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux membres du personnel de service (art. 3) et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l'art. 5 OLEH;
b  aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire;
c  aux domestiques privés qui accompagnent, pour des séjours temporaires, les membres des missions spéciales au sens de l'art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux conférences internationales, à condition que ces membres des missions spéciales ou ces délégués n'aient pas leur résidence habituelle en Suisse.
4    Elle n'est applicable aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement, que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente ordonnance prévoit des dispositions plus favorables.
ODPr précise que les contrats-types de travail cantonaux ou fédéraux ne sont pas applicables aux personnes couvertes par l'ODPr.
Le champ d'application personnel de l'ODPr est limité à son art. 1 al. 3 et 4. Il est notamment spécifié que cette ordonnance ne s'applique pas aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire (al. 3 let. b). Elle ne s'applique aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque l'ODPr prévoit des dispositions plus favorables (al. 4). Pour ces catégories de domestiques privés, les conditions de rémunération minimales résulteront d'autres normes que l'ODPr, soit un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
1    Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
2    Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
3    Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223
CO, tel le CTT-Edom, ou, à défaut, le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (art. 1 al. 2 ordonnance éponyme du Conseil fédéral du 20 octobre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, dont la durée de validité a été régulièrement prolongée depuis lors [RS 221.215.329.4]). Il est à noter que l'art. 360a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
1    Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
2    Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
3    Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223
CO
est l'une des mesures d'accompagnement adoptées afin d'atténuer les effets de l'ALCP sur le marché du travail (cf. ATF 143 II 102 consid. 2.1 et 2.2).

5.2. L'art. 27 al. 2
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires
1    Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
2    Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.
LEH donne au Conseil fédéral la compétence (exclusive) d'édicter des contrats-types de travail ou de régler d'une autre manière les conditions de travail et de salaire des domestiques privés relevant du droit spécial des étrangers, dans la mesure où le droit international le permet (arrêt 4A 526/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.2; Message du 13 septembre 2006 sur la loi sur l'État hôte, FF 2006 ch. 2.7.2 p. 7659). Par conséquent, en excluant de son champ d'application tant les domestiques privés suisses que ceux bénéficiant déjà d'une autorisation selon le droit ordinaire des étrangers et en réservant l'ALCP pour les ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne résidant pas en Suisse lors de leur engagement, l'ODPr est conforme à la délégation de compétence prévue par la LEH.
Que les domestiques privés soient soumis, selon leur statut juridique en Suisse, à des normes différentes quant à leurs conditions de travail et de rémunération ne constitue pas en soi une inégalité de traitement. Selon la recourante, la discrimination liée à la nationalité prohibée par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. réside dans la fixation à l'art. 43 al. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
ODPr, applicable aux domestiques privés extra-européens, d'un salaire minimum net en tout cas inférieur de plus de 20% au salaire minimum arrêté par le CTT-EDom, applicable aux ressortissants suisses et à ceux d'un État de l'UE ou de l'AELE travaillant à Genève comme domestiques privés au service d'un membre d'une mission diplomatique.
En vertu de l'art. 359 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
CO, les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison. Le canton de Genève, à l'instar d'autres cantons, a ainsi élaboré le CTT-EDom du 13 décembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012. Sauf accord contraire, il s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit (art. 360 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
1    Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
2    Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
CO), peu importe que les parties en aient ou non eu connaissance (arrêt 4P.277/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1). Le CTT-EDom prévoit des salaires minimaux bruts qui revêtent un caractère impératif (art. 360a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
1    Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
2    Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
3    Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223
et 360d al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360d - 1 Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
1    Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
2    Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur.
CO).
Le principe de l'égalité dans la loi trouve une limite institutionnelle dans la structure fédérale des États (cf. MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd. 2021, n. 1150, p. 569). Il ne peut se rapporter qu'au domaine de compétence d'une seule et même collectivité publique (ATF 138 I 321 consid. 5.3.6; 133 I 249 consid. 3.4; 125 I 173 consid. 6d). Ainsi, la réglementation, par le canton de Genève, du salaire minimum des employés domestiques ne contraignait aucunement le Conseil fédéral, lorsqu'il a adopté l'ODPr, à s'aligner sur l'usage que ce canton a fait de cette compétence. Partant, si le CTT-Edom conserve un champ d'application, sur le territoire genevois, s'agissant des employés de l'économie domestique qui ne tombent pas sous le coup de l'ODPr, ceci ne saurait fonder une inégalité de traitement par rapport à la recourante qui, elle, relève de la législation fédérale.

5.3. Cela étant, il convient tout de même de relever que le traitement largement moins favorable et discriminatoire allégué par la recourante, qui résulterait en l'occurrence de l'application de l'ODPr plutôt que du CTT-Edom, est tout sauf manifeste.
Dans sa version en vigueur en 2013, le CTT-Edom prévoyait un salaire mensuel brut minimal de 3'625 fr. pour un travailleur de l'économie domestique sans qualifications particulières, montant qui a été augmenté, pendant la période considérée ici, à 3'700 fr. en 2014/2015 et à 3'756 fr. en 2016 (art. 10 let. c CTT-EDom). Ce montant comprend le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S'il est logé ou nourri par l'employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre le montant du salaire mensuel brut minimal et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au contrat-type (art. 10 al. 3 CTT-EDom). En retranchant des salaires mensuels bruts susmentionnés la valeur du logement et de la nourriture (990 fr.) ainsi que les cotisations aux assurances sociales (6.291%) et les primes de l'assurance-maladie (240 fr. allégués par la recourante), on obtient des montants mensuels nets oscillant entre 2'167 fr.et 2'290 fr. de 2013 à 2016, sans déduction de l'impôt à la source ni d'éventuelles franchises et quote-part sur les frais de maladie.
En application de l'ODPr, la prestation correspondante se compose du salaire minimal net en espèces selon l'art. 43 al. 1 (1'200 fr.) et des montants à charge de l'employeur selon l'art. 44, soit les cotisations aux assurances sociales (al. 1 let. a; 144 fr.), des primes d'assurance-maladie (al. 1 let. b; 240 fr.), des frais de logement et de nourriture (al. 2 let. a et b; 990 fr.), représentant un montant total de 2'574 fr. par mois, exonéré fiscalement (art. 45
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 45 Exonération fiscale - Le domestique privé titulaire d'une carte de légitimation du DFAE est exonéré, selon les principes du droit interne suisse, des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux sur le salaire reçu du fait de son service.
ODPr), qui au surplus ne prend pas en compte les éventuelles franchise et participation aux frais de maladie également à charge de l'employeur (art. 44 al. 2 let. g).
La comparaison est éloquente. Elle garde sa pertinence même en prenant en compte, comme le veut la recourante, les salaires mensuels bruts prévus en 2016 pour les employés de maison avec quatre ans d'expérience par le CTT-Edom (4'029 fr.) et le CTT fédéral pour les travailleurs de l'économie domestique (3'965 fr.20); on aboutirait alors à des montants correspondants de 2'546 fr., respectivement 2'490 fr.

5.4. Sous l'angle constitutionnel, la recourante fait encore grief à la cour cantonale d'avoir méconnu que ses conditions de travail, telles que prévues par l'ODPr, contrevenaient à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé au sens de l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
CEDH. La cour cantonale a écarté d'un revers de main cet argument. A juste titre. Sachant que son logement, ses frais de nourriture, les assurances sociales, ses primes d'assurance-maladie ainsi que la franchise et les frais éventuels de maladie étaient pris en charge par son employeuse, et qu'elle était exonérée d'impôts, la recourante ne peut manifestement se plaindre du fait que le salaire en espèces qui lui était versé - de 1'200 fr. par mois, versé treize fois par an - équivalait à la réduire en esclavage.

5.5. Il s'ensuit que, contrairement à ce que la recourante prétend, l'art. 43 al. 1
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
ODPr n'est ni inconstitutionnel, ni contraire à la CEDH. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF en refusant d'allouer à l'employée ses prétentions calculées sur la base du CTT-Edom.
Cette conclusion prive de tout fondement le grief tiré de la violation de l'art. 322 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
ainsi que de l'art. 337c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
et 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner les moyens fondés sur l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (violation de l'obligation de motiver) et sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (arbitraire dans l'établissement des faits), qui portent sur des éléments dénués de pertinence pour la résolution du cas.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. L'assistance comporte notamment l'exonération des frais judiciaires. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. La recourante prendra dès lors à sa charge les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu au versement de dépens à son adverse partie qui n'a pas été invitée à déposer de réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 août 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

La Greffière : Godat Zimmermann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_561/2021
Date : 08 août 2022
Publié : 13 décembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail,


Répertoire des lois
CEDH: 4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CO: 322 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
337c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
359 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
360 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
1    Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
2    Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
360a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
1    Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
2    Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
3    Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223
360d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360d - 1 Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
1    Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
2    Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
43 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
LEH: 2 
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
27
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires
1    Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
2    Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
ODPr: 1 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (OLEH)3, les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LEH.
2    Les contrats-types cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l'économie domestique ou toute autre disposition cantonale régissant les conditions de travail et de salaire des travailleurs de l'économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux membres du personnel de service (art. 3) et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l'art. 5 OLEH;
b  aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire;
c  aux domestiques privés qui accompagnent, pour des séjours temporaires, les membres des missions spéciales au sens de l'art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux conférences internationales, à condition que ces membres des missions spéciales ou ces délégués n'aient pas leur résidence habituelle en Suisse.
4    Elle n'est applicable aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement, que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente ordonnance prévoit des dispositions plus favorables.
28 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 28 Principes
1    Les relations de travail entre le domestique privé et l'employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.
2    Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance au détriment du domestique privé.
43 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 43 Salaire net en espèces
1    Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.
2    Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.
3    L'employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.
44 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l'employeur
1    L'employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d'assurances compétentes:
a  de l'ensemble des cotisations aux assurances sociales obligatoires (part de l'employé et part de l'employeur) et les frais administratifs mis à la charge des assurés;
b  des primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (part de l'employé et part de l'employeur) et des frais éventuels.
2    L'employeur prend en outre à sa charge les éléments suivants:
a  les frais de logement, y compris les charges, conformément à l'art. 30, al. 1 et 4, ou l'indemnité de logement conformément à l'art. 30, al. 5;
b  les frais de nourriture du domestique privé, y compris lorsque le domestique privé ne peut prendre tous ses repas au domicile de l'employeur;
c  les frais de déplacement du domestique privé entre le domicile de l'employeur et le logement du domestique privé si ce dernier n'est pas logé au domicile de l'employeur;
d  les frais de vêtements si des vêtements spéciaux sont exigés par l'employeur;
e  les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail si le domestique privé est engagé à l'étranger, y compris les frais liés à l'établissement du visa, lorsque celui-ci est requis;
f  les frais de voyage pour le retour du domestique privé dans son pays d'origine à la fin des rapports de travail. L'employeur peut demander, par l'intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève, que le protocole ou la mission suisse le libère de l'obligation de payer les frais de voyage de retour si le domestique privé ne rentre pas dans son pays d'origine à la fin des relations de travail, notamment parce qu'il a trouvé un nouvel employeur autorisé à engager un domestique privé au sens de la présente ordonnance, ou parce qu'il se dérobe à son obligation de quitter la Suisse;
g  les frais de participation de l'assuré aux coûts des prestations prévus par la LAMal17.
45 
SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 45 Exonération fiscale - Le domestique privé titulaire d'une carte de légitimation du DFAE est exonéré, selon les principes du droit interne suisse, des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux sur le salaire reçu du fait de son service.
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SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés
ODPr Art. 53 Certificat
1    Le domestique privé peut en tout temps demander à l'employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.
2    A la demande expresse du domestique privé, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
Répertoire ATF
125-I-173 • 127-V-252 • 128-V-95 • 130-I-26 • 131-II-562 • 133-I-249 • 134-I-23 • 135-III-397 • 136-I-241 • 136-II-304 • 136-II-337 • 137-III-217 • 137-III-580 • 137-V-321 • 138-I-321 • 139-I-229 • 139-II-460 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 140-V-485 • 141-I-235 • 141-II-169 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 142-V-316 • 143-I-129 • 143-I-310 • 143-II-102 • 144-II-313 • 145-I-73 • 145-IV-154 • 147-I-89 • 147-V-146 • 148-I-160
Weitere Urteile ab 2000
4A_526/2020 • 4A_561/2021 • 4P.277/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil fédéral • conditions de travail • examinateur • mois • cedh • salaire mensuel • salaire minimum • ue • contrat-type de travail • employé de maison • assistance judiciaire • mission diplomatique • première instance • champ d'application • quote-part • loi sur l'état hôte • recours en matière civile • viol • contrat de travail
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