Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 933/2022
Arrêt du 8 mai 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni.
Greffière: Mme Klinke.
Participants à la procédure
A._________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; garantie de double instance (art. 32 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 mars 2022 (n° 142 AM20.023061).
Faits :
A.
Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A._________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
B.
Par jugement du 17 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé. Les frais d'appel ont été mis à la charge de A._________ et sa requête tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
En substance, les faits suivants ressortent du jugement cantonal.
Sur la semi-autoroute A9b Vallorbe-Orbe, jonctions Ballaigues-Orbe, le mardi 8 septembre 2020, vers 21h15, A._________ a circulé au volant d'un véhicule automobile à la vitesse de 131 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 51 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, sur ce tronçon muni d'une berme centrale.
Le véhicule automobile de A._________ a été photographié à 21h10, 36 secondes et 695 centièmes, en passant le portique d'entrée de Montcherand, puis à 21h14, 20 secondes et 786 centièmes, en passant le portique de sortie de Ballaigues. Il a ainsi parcouru la distance de 8'550 mètres en 224.091 secondes, à savoir à une allure moyenne de 137 km/h.
C.
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute condamnation. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin d'administrer les preuves relatives au fonctionnement du dispositif ayant détecté l'excès de vitesse. Il se prévaut d'une violation du principe de double instance (art. 32 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
|
1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
1.1. Aux termes de l'art. 32 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
L'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
|
1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
La voie de l'appel, qui permet un réexamen de la cause avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit, doit précisément permettre l'administration d'éventuelles preuves complémentaires (art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
1.2. Le premier juge a pris en compte le rapport de police constatant l'excès de vitesse (pièce 4/1 s.). Y était annexée une photographie du recourant au volant du véhicule automobile passant le portique de sortie du système de surveillance de vitesse par tronçon, avec indication notamment de la vitesse moyenne, de la distance et de la durée de parcours (pièce 4/3: 8'550 m, 224.091 s, 137 km/h). Le premier juge a considéré que le dispositif ayant détecté l'excès de vitesse en cause (contrôle de vitesse par tronçon; CVT) répondait aux exigences légales et pouvait être utilisé pour des mesures officielles. Pour parvenir à cette conclusion, il s'est fondé sur le procès-verbal des mesures de vitesse relatif au système immobile autonome utilisé, ainsi que sur les certificats de vérification établis par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) des deux instruments de mesure utilisés (pièces 8/1 à 8/5). Il a jugé que le contrôle de vitesse, effectué au moyen d'une installation conforme, était valable (jugement de première instance consid. 3.3). Retenant que le recourant avait circulé au volant de son véhicule automobile à une vitesse de 137 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, le premier juge l'a reconnu coupable de violation grave des
règles de la LCR (jugement de première instance consid. 3.1 à 3.3).
En raison de la contestation du bon fonctionnement du dispositif ayant mesuré la vitesse du véhicule du recourant, la cour cantonale a requis des explications complémentaires auprès du bureau des radars de la police cantonale. Par courrier du 24 janvier 2022 (pièce 37), le responsable technique et opérationnel de la police cantonale a expliqué le fonctionnement du dispositif ayant détecté l'excès de vitesse (portique d'entrée; portique de sortie; photographies; horodatages; "Matching PC"). A ce document étaient annexées les photographies de passage du véhicule automobile aux portiques d'entrée et de sortie avec indication des date et heures, au centième de seconde près (pièces 37/1 à 37/4). Invité à se déterminer à ce sujet par avis du 28 janvier 2022, le recourant a, par pli du 14 février 2022, déclaré maintenir son recours et s'est déterminé sur le courrier du 24 janvier 2022 de la police cantonale. Le 28 février 2022, il a confirmé qu'il consentait à la procédure écrite et a complété sa déclaration d'appel.
Se prononçant sur l'application de l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
|
1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
1.3. Le recourant ne remet pas en cause la description de la procédure figurant dans le jugement entrepris. Il ne conteste pas avoir été invité à se déterminer sur le rapport de police produit en appel, portant sur la validité de la mesure de vitesse effectuée. Il ne saurait dès lors prétendre avoir été privé de se déterminer sur ce moyen de preuve.
La condamnation en première instance était fondée sur plusieurs éléments de preuve relatifs à l'excès de vitesse mesuré (cf. supra consid. 1.2; pièces 4 ss; 8 ss). Le recourant a eu l'occasion de contester la validité de la mesure devant la cour cantonale qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et a procédé à un complément d'instruction. Par ailleurs, il a formé un recours en matière pénale, lui permettant de faire revoir par une autorité supérieure les questions juridiques traitées dans la décision cantonale. Dans ces circonstances, le droit du recourant à voir sa cause examinée par une juridiction supérieure a été respecté. Son grief déduit d'une violation de l'art. 32 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Sous l'angle de l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
|
1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |
2.
Le recourant ne remet pas en cause la vérification et l'homologation des appareils utilisés pour la mesure de la vitesse ainsi que la valeur probante des certificats établis par METAS. Néanmoins, il relève que la rubrique "résultat positif de test de fonctionnement" du procès-verbal de la police cantonale (pièce 8/1) n'a pas été confirmée. Il en déduit un défaut de contrôle du système après son installation et reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant de renvoyer la cause en première instance. Il conteste également la validité du contrôle de vitesse.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
arrêts 6B 1355/2022 précité consid. 3.2; 6B 619/2022 précité consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
2.1.2. Aux termes de l'art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
2.1.3. Aux termes de l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Selon l'art. 3 al. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
|
1 | Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
2 | La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
|
1 | Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
2 | La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
|
1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
|
1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
|
1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
Dans ce cadre, l'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), ainsi que, en accord avec METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (Instructions de l'OFROU). Alors que l'art. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
|
1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure - 1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. |
|
1 | Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. |
2 | La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure. |
3 | Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant. |
4 | ...5 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure - 1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. |
|
1 | Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. |
2 | La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure. |
3 | Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant. |
4 | ...5 |
au marquage des systèmes de mesure.
Traitant du type de mesure de contrôle de vitesse, l'art. 6
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
|
a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
L'art. 24
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
|
1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
|
1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
l'annexe 6 et par la date d'expiration (mois, année) de la validité de la vérification.
L'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges du 28 novembre 2008 (ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; RS 941.261) fixe notamment la procédure de mise sur le marché de ces instruments de vitesse (art. 1 let. b et art. 5) ainsi que la procédure de maintien de la stabilité de mesure (art. 1 let. c et art. 6; art. 24
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
|
1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
|
1 | Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
2 | La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu: |
a | tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; |
b | tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. |
3 | Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. |
4 | Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification. |
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
|
1 | Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
2 | La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu: |
a | tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; |
b | tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. |
3 | Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. |
4 | Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification. |
Le ch. V des Instructions de l'OFROU traite des contrôles de vitesse sur des tronçons de route (CVT) prévu par l'art. 6 let. d
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
|
a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.2. Relevant que, selon la rubrique "vérifications" du procès-verbal du 3 juillet 2020 des mesures de vitesse, la case "résultat positif de test de fonctionnement" n'était pas cochée, la cour cantonale a retenu que les instruments de mesure utilisés avaient été dûment vérifiés le 3 juillet 2020, à savoir très peu de temps avant le contrôle de vitesse en cause. Elle a constaté que le certificat de vérification METAS était valable jusqu'au 31 juillet 2021.
Considérant que les certificats de vérification de METAS suffisent pour constater le bon fonctionnement du système de mesure, la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves supplémentaires sur ce point.
Sur la base des pièces figurant au dossier, la cour cantonale a retenu que le recourant avait circulé à une vitesse de 131 km/h (marge de sécurité réduite), dépassant ainsi de plus de 51 km/h la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question et réalisant l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière.
2.3. Il ressort expressément des certificats de vérification de METAS désignant les différents éléments composant le système de surveillance de vitesse par tronçon en cause (pièces 8/2 à 8/5) que les caméras, horodateurs et ordinateurs ont été contrôlés par l'organisme compétent le 3 juillet 2020, tant au portique d'entrée (pièces 8/2 et 8/3) qu'à celui de sortie (pièces 8/4 à 8/5). Ainsi que l'a relevé la cour cantonale, les certificats indiquent que l'instrument de mesure répond aux exigences légales et peut être utilisé pour des mesures officielles conformément à l'OOCCR-OFROU, la vérification étant valable jusqu'au 31 juillet 2021 (pièces 8/3 et 8/5). Il ressort également du procès-verbal de la police cantonale du 3 juillet 2020 qu'un "test photo" a eu lieu, et que le nom de l'emplacement et l'heure ont été vérifiés à cette date (pièce 8/1). Le courrier du 24 janvier 2022 de la police cantonale, dont le contenu n'est pas contesté, précise que le tronçon en question a été mesuré et validé par METAS. Il indique, concernant le fonctionnement du système de mesure, que le véhicule est détecté et photographié puis horodaté, le temps de parcours étant ensuite calculé à partir des horodatages (pièce 37).
Aussi, le recourant échoue à remettre en cause la vérification de l'appareillage utilisé ainsi que de ses composants (appareil photo, chronomètre) conformément aux exigences de l'OFROU (cf. s'agissant des contrôles de vitesse sur tronçons: BOCK/FASEL, Quelle est la fiabilité des contrôles de vitesse par la police ?, in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 102 s.).
2.4. Sans se prévaloir d'une violation de l'art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
En l'espèce, les certificats de vérification ont été établis par METAS moins de trois mois avant l'excès de vitesse en cause. La vérification a été effectuée sur un appareil déjà installé, puisque les lieux d'emplacement sont expressément mentionnés, et qu'il s'agit d'un système de mesures immobile autonome (art. 6 let. d
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
|
a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
En matière d'excès de vitesse, le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que les certificats de vérification établis par METAS (valables pendant la période déterminante) permettent en principe d'assurer que l'appareil de mesure en cause présente toutes les garanties d'un fonctionnement conforme aux prescriptions légales ainsi que la fiabilité des mesures (cf. arrêts 1C 157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.3.1; 6B 988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3; 6B 592/2018 du 13 août 2018 consid. 1.3; cf. également BOCK/FASEL, op. cit., p. 88 ss; cf. également en ce sens arrêts 6B 242/2018 du 20 avril 2018 consid. 2.4; 6B 774/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et 3.4). Une éventuelle violation des Instructions de l'OFROU n'entraîne pas nécessairement l'invalidité du résultat de la mesure et l'acquittement de la personne concernée, ce en particulier lorsque les certificats de vérification sont valables et qu'il n'existe aucun indice de dysfonctionnement de l'appareil de mesure (cf. arrêt 6B 937/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.4, traitant de l'absence au dossier du procès-verbal de mesure permettant d'établir si le test de fonctionnement de l'appareil a été effectué; cf. également arrêt 6B 443/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.5.2).
Le but des certificats de vérification de METAS est de garantir la sécurité métrologique (cf. art. 1 let. a
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 1 But - La présente ordonnance vise: |
|
a | à créer les conditions nécessaires pour garantir la sécurité métrologique lors de la détermination de grandeurs mesurables dans le souci d'assurer la protection de l'homme et de l'environnement et la probité des transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services; |
b | à créer les conditions nécessaires pour obtenir la reconnaissance internationale des évaluations de la conformité d'instruments de mesure et pour éviter des contrôles multiples; |
c | ... |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
|
1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
|
1 | Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
2 | La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu: |
a | tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; |
b | tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. |
3 | Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. |
4 | Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification. |
Le recourant ne prétend d'aucune manière qu'il existerait des indices laissant supposer un dysfonctionnement de l'appareil depuis le contrôle. Dans la mesure où le bon fonctionnement du système est attesté par les certificats de vérification établis le 3 juillet 2020 par l'organisme compétent (art. 6
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
|
1 | Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
2 | La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu: |
a | tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; |
b | tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. |
3 | Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. |
4 | Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
|
1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
Cela étant, et dans la mesure où la cour cantonale a fondé sa décision sur le rapport d'excès de vitesse (pièce 4), le procès-verbal des mesures de vitesse (pièce 8/1), les certificats de vérification établis par METAS du système de surveillance utilisé (pièces 8/2 à 8/5), le courrier explicatif de la police cantonale concernant le fonctionnement de l'appareil de mesure et ses annexes (photographies de passage du portique d'entrée et de sortie du tronçon déterminant; pièces 37 à 37/4), le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en refusant d'administrer d'autres preuves complémentaires concernant la fiabilité de la mesure.
En définitive, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre l'exploitabilité du résultat de la mesure permettant de constater l'excès de vitesse en cause.
2.5. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief déduit d'une violation de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke