SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.282 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
|
1 | Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
2 | La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
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1 | Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée. |
2 | La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
|
1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
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1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
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1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
|
1 | La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. |
2 | Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. |
3 | Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit: |
a | disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages; |
b | être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure - 1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. |
|
1 | Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. |
2 | La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure. |
3 | Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant. |
4 | ...5 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure - 1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. |
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1 | Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. |
2 | La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure. |
3 | Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant. |
4 | ...5 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
|
a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
|
1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
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1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
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1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
|
1 | Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
2 | La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu: |
a | tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; |
b | tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. |
3 | Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. |
4 | Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification. |
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
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1 | Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
2 | La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu: |
a | tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; |
b | tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. |
3 | Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. |
4 | Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
|
a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
|
a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 1 But - La présente ordonnance vise: |
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a | à créer les conditions nécessaires pour garantir la sécurité métrologique lors de la détermination de grandeurs mesurables dans le souci d'assurer la protection de l'homme et de l'environnement et la probité des transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services; |
b | à créer les conditions nécessaires pour obtenir la reconnaissance internationale des évaluations de la conformité d'instruments de mesure et pour éviter des contrôles multiples; |
c | ... |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
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1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
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1 | Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
2 | La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu: |
a | tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; |
b | tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. |
3 | Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. |
4 | Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification. |
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
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1 | Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. |
2 | La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu: |
a | tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; |
b | tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. |
3 | Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. |
4 | Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification. |
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
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1 | Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. |
2 | Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7. |
3 | Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. |
4 | METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |