Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 250/2019

Arrêt du 8 mai 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
recourant,

contre

B.________, agissant par son administrateur,
lui-même représenté par Me Serge Demierre, avocat,
intimée,

Conseil communal de Moudon, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1510 Moudon, représenté par Me Jacques Haldy, avocat,
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1,
1014 Lausanne, représenté par le Service du développement territorial, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.

Objet
Plan d'affectation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 27 mars 2019 (AC.2018.0117 AC.2018.0120).

Faits :

A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n o 497 sise sur le territoire de la Commune de Moudon. D'une surface de 2'832 m 2, elle est aménagée en parc (jardin avec arbres), avec un petit bâtiment (surface de 43 m 2). Elle forme avec la parcelle voisine n o 490 (1'577 m 2), propriété de B.________, un compartiment de terrain presque carré, délimité par l'avenue de Cerjat, la place devant l'ancienne caserne (ancien grenier/arsenal), la ruelle de la Tour-d'Enfer et un chemin piéton reliant cette ruelle à l'avenue de Cerjat (le long du terrain de l'ancienne école de fromagerie).
La parcelle n o 497 est régie par le plan d'extension du centre de 1973 (PEC). Elle est classée en zone d'utilité publique, où seules sont autorisées les constructions et les installations destinées à un but d'intérêt public. La parcelle n o 490 est en zone d'ordre contigu faible densité; elle se trouve dans la partie inférieure de ce compartiment de terrain et longe l'avenue de Cerjat sur environ 50 m. La parcelle n o 497 occupe le haut de ce compartiment de terrain et aussi une portion de la partie inférieure; elle longe l'avenue de Cerjat sur une quinzaine de mètres.

B.
Le projet de PPA "Le Centre" délimite sur la parcelle n o 497, deux périmètres d'implantation (périmètres de constructions nouvelles), du côté nord-est. Le périmètre en amont permet la construction d'un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles; le périmètre en aval est prévu pour un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, deux étages et des combles. Le reste de la parcelle est classé dans les trois "périmètres libres" du PPA: au bord de l'avenue de Cerjat dans le "périmètre libre à caractère urbain"; la partie nord dans le "périmètre libre à caractère de verdure" et la partie ouest dans le "périmètre libre à caractère de verdure protégé". Sur la parcelle n o 490, le PPA prévoit un périmètre de constructions nouvelles permettant la construction d'un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, deux étages et des combles.

C.
Le projet de PPA a été mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29 octobre 2017.
Dans sa séance du 5 décembre 2017, le conseil communal a adopté le PPA "Le Centre" et son règlement; il a également levé les oppositions formées par A.________ et C.________, propriétaire de la parcelle n o 151.
Par décision du 27 février 2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le PPA "Le Centre". Le même jour, il a communiqué sa décision aux opposants, accompagnée de la décision du conseil communal.

D.
A.________ et C.________ ont recouru, par actes séparés, contre les décisions précitées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Après avoir joint les causes et procédé à une inspection locale sur les parcelles concernées le 28 novembre 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________. Il a en revanche admis celui interjeté par C.________, en ce sens qu'il a annulé les décisions attaquées des 5 décembre 2017 et 27 février 2018 en ce qui concerne sa parcelle n o 151, respectivement renvoyé la cause au Conseil communal de Moudon pour nouvelle décision.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, la réforme de l'arrêt attaqué, respectivement la modification des décisions du conseil communal du 5 décembre 2017 adoptant le PPA "Le Centre" et du DTE du 27 février 2018 approuvant préalablement ce PPA; il requiert qu'un agrandissement des périmètres constructibles et de la densité sur sa parcelle n o 497 soit ordonné, le cas échéant avec un remaniement de la limite séparant les parcelles n os 490 et 497 (II). Il demande également l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) y ont renoncé. Le conseil communal et le DTE, représenté par le Service du développement territorial (SDT), ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. D.________, administrateur de B.________, en a fait de même, concluant préalablement à l'irrecevabilité de la conclusion n o II. Le recourant ainsi que D.________ se sont à nouveau déterminés, de même que le SDT, qui a maintenu ses conclusions. Le recourant a formulé des remarques complémentaires.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire de la parcelle n o 497, incluse dans le PPA "Le Centre", le recourant est particulièrement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme l'approbation d'une planification qu'il tient pour contraire à certains principes de l'aménagement du territoire; il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
A la lecture du recours, il apparaît que le recourant a complété sa conclusion tendant à l'agrandissement des périmètres constructibles et de la densité sur sa parcelle, en ce sens qu'il requiert, cas échéant, qu'un remaniement de la limite séparant les parcelles n os 490 et 497 soit ordonné pour y parvenir. Il ne s'agit toutefois pas d'une conclusion nouvelle irrecevable au sens de l'art. 99 al. 2 LTF puisque la cour cantonale a précisément examiné cette question dans l'arrêt attaqué: elle n'est dès lors pas étrangère à l'objet initial du litige, respectivement ne tend pas à l'élargir (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.1 p. 22; 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). Partant, la conclusion présentée est recevable.
Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le recourant semble contester la participation de D.________ à la procédure fédérale, sans toutefois conclure à l'irrecevabilité de ses déterminations.
En vertu de l'art. 102 al. 1 LTF, si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
Sont seules parties dans la procédure devant le Tribunal fédéral les personnes qui auraient qualité pour recourir selon les dispositions de la LTF si la décision de l'autorité précédente n'avait pas été rendue en leur faveur (cf. arrêt 2C 421/2008 du 7 octobre 2009 consid. 1.2.1, non publié in ATF 135 II 405; ATF 131 II 253 consid. 1.2. p. 255 s.). Le Tribunal fédéral peut également intégrer dans la procédure pendante devant lui d'autres participants, soit des personnes qui seront touchées par l'issue de la procédure fédérale dans leurs intérêts juridique ou de fait, directement ou indirectement, sans que cela suffise en intensité et en qualité pour leur permettre d'être formellement qualifiées de parties (arrêt 2C 421/2008 précité consid. 1.2.1 et les références citées; ATF 135 II 384 consid. 1.2.1 p. 387; cf. également arrêt 6B 491/2013 du 4 février 2014 consid. 3).
En l'espèce, si un remaniement parcellaire, incluant la parcelle n o 490, avait été ordonné, B.________, en tant que propriétaire de dite parcelle, aurait pu recourir devant la Cour de céans; en effet, outre que son représentant D.________, administrateur unique au bénéfice d'une signature individuelle, a participé à la procédure cantonale en tant que tiers intéressé, elle aurait été directement touchée dans ses intérêts juridiques et ce de façon suffisamment importante pour qu'elle se voie reconnaître la qualité de partie au sens de l'art. 102 al. 1 LTF (cf. art. 89 al. 1 LTF). Les déterminations de D.________, représentant de la société précitée (ci-après: l'intimée), sont par conséquent recevables.

3.
Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente un "bref rappel des faits". Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116 s.; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). Il en va de même des faits nouveaux invoqués par l'intimée, en particulier sur la base de la dernière pièce produite (pièce 4) en annexe de sa réponse du 18 juin 2019, dont on ne sait du reste si elle est recevable (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 p. 38 s.).

4.
Le recourant se prévaut d'une violation des art. 9 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
3    Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.
et 26 al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 26 Genehmigung der Nutzungspläne durch eine kantonale Behörde - 1 Eine kantonale Behörde genehmigt die Nutzungspläne und ihre Anpassungen.
1    Eine kantonale Behörde genehmigt die Nutzungspläne und ihre Anpassungen.
2    Sie prüft diese auf ihre Übereinstimmung mit den vom Bundesrat genehmigten kantonalen Richtplänen.
3    Mit der Genehmigung durch die kantonale Behörde werden die Nutzungspläne verbindlich.
LAT (RS 700) ainsi que du Plan Directeur cantonal vaudois (PDCn). Se référant notamment à l'arrêt 1C 630/2015 du 15 septembre 2016, il soutient que l'indice d'utilisation du sol (IUS) prévu par le PPA litigieux sur sa parcelle n o 497, qu'il évalue à 0,5, serait insuffisant, car inférieur à l'IUS minimum de 0,625 exigé pour cette zone par le PDCn. De plus, l'autorité précédente n'aurait pas effectué la pesée des intérêts en présence: elle n'aurait pas examiné si l'intérêt public à maintenir libre de construction la partie supérieure de la parcelle n o 497, pour des motifs de protection du site, pourrait se conjuguer à l'intérêt public de garantir une densité minimale de 0,625.

4.1. Dans un litige relatif à l'adoption d'un plan d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent du contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 415 s.). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si les mesures d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation, notamment en matière de protection des monuments et des sites (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 176 consid. 6.1 p. 181 s.; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts cités).

4.2. En l'occurrence, tant dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (PDCn approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 [aPDCn]) que dans sa version actuelle (approuvée le 20 décembre 2019 [PDCn]), le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics. Pour compenser cette densification, ce développement doit s'accompagner d'une exigence marquée pour l'intégration du bâti et la création de nouveaux espaces (cf. aPDCn et PDCn, Stratégie, p. 45 s.). Au nombre des mesures prévues pour permettre à terme une densification des nouvelles zones d'habitation et mixtes dans les centres et les localités à densifier, le PDCn prévoit que la valeur de la densité de celles-ci ne peut être inférieure à un IUS minimum de 0.625 (cf. aPDCn et PDCn, Mesure A11, p. 49).
Si la densification des zones à bâtir souhaitée par le PDCn répond à l'intérêt public d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 1 Ziele - 1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
1    Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
2    Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
a  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
abis  die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität;
b  kompakte Siedlungen zu schaffen;
bbis  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
c  das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d  die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e  die Gesamtverteidigung zu gewährleisten;
f  die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
LAT; ATF 137 II 23 consid. 4.3 p. 27 et les arrêts cités) et à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 1 Ziele - 1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
1    Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
2    Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
a  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
abis  die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität;
b  kompakte Siedlungen zu schaffen;
bbis  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
c  das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d  die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e  die Gesamtverteidigung zu gewährleisten;
f  die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
et 3 al. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 3 Planungsgrundsätze - 1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
1    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
2    Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen:
a  der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben;
b  Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
c  See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden;
d  naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben;
e  die Wälder ihre Funktionen erfüllen können.
3    Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:
a  Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind;
abis  Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche;
b  Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden;
c  Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
d  günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein;
e  Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.
4    Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
a  regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden;
b  Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein;
c  nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden.
let. a bis LAT), la protection de la nature et la préservation des sites correspondent elles aussi à un intérêt public important (cf. art. 78 al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 3 Planungsgrundsätze - 1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
1    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
2    Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen:
a  der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben;
b  Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
c  See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden;
d  naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben;
e  die Wälder ihre Funktionen erfüllen können.
3    Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:
a  Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind;
abis  Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche;
b  Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden;
c  Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
d  günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein;
e  Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.
4    Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
a  regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden;
b  Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein;
c  nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden.
Cst., 3 al. 1 de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]; arrêt 1C 174/2015 du 16 janvier 2018 consid. 3.1; ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 4 ad art. 17
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 17 Schutzzonen - 1 Schutzzonen umfassen:
1    Schutzzonen umfassen:
a  Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;
b  besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften;
c  bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler;
d  Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
2    Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen.
LAT). Cette protection impose notamment aux cantons, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, de prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité (art. 3 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 17 Schutzzonen - 1 Schutzzonen umfassen:
1    Schutzzonen umfassen:
a  Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;
b  besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften;
c  bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler;
d  Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
2    Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen.
LPN). Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 17 Schutzzonen - 1 Schutzzonen umfassen:
1    Schutzzonen umfassen:
a  Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;
b  besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften;
c  bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler;
d  Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
2    Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen.
LPN (objet d'importance nationale ou d'importance régionale et locale). Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la
protection de l'objet et de ses environs (al. 3).
Le Conseil fédéral établit les inventaires fédéraux d'objets d'importance nationale prévus à l'art. 5
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 17 Schutzzonen - 1 Schutzzonen umfassen:
1    Schutzzonen umfassen:
a  Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;
b  besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften;
c  bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler;
d  Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
2    Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen.
LPN, dont fait partie l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ([ISOS]; art. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 17 Schutzzonen - 1 Schutzzonen umfassen:
1    Schutzzonen umfassen:
a  Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;
b  besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften;
c  bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler;
d  Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
2    Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen.
de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]); ils sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 13 Konzepte und Sachpläne - 1 Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können; er erstellt die nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab.
1    Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können; er erstellt die nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab.
2    Er arbeitet mit den Kantonen zusammen und gibt ihnen seine Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben rechtzeitig bekannt.
LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
3    Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.
LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 14 Begriff - 1 Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.
1    Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.
2    Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen.
LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 17 Schutzzonen - 1 Schutzzonen umfassen:
1    Schutzzonen umfassen:
a  Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;
b  besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften;
c  bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler;
d  Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
2    Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen.
LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; arrêts 1C 276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; 1C 545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3).
L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. ATF 145 II 176 consid. 3 p. 178 ss; arrêt 1C 276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

4.3. Dans leurs déterminations, tant la commune que le SDT soutiennent notamment que la parcelle litigieuse se situerait déjà dans une zone d'habitation et mixte, respectivement dans une zone à bâtir; il ne s'agirait donc pas d'une nouvelle zone d'habitation et mixte soumise au respect de l'indice minimal de 0,625 fixé par le PDCn. Au demeurant, ledit indice serait une prescription générale destinée à s'appliquer d'une façon large pour l'ensemble du secteur concerné par le PPA litigieux et non pour chaque parcelle individuellement. Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises au vu de ce qui suit.
Moudon figure à l'ISOS comme petite ville d'importance nationale. Selon la fiche ISOS consacrée à cette localité, la partie supérieure du compartiment de terrain litigieux - à savoir une bande de terrain correspondant à la partie supérieure de la parcelle n o 497 - se trouve dans le périmètre construit 2 (P2: "Ville basse dite aussi Ville neuve, au pied du promontoire, voirie dense accompagnée de longues séries de maisons contiguës, dès 13 e s."), avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites). Le solde des parcelles n os 497 et 490 - soit la bande de terrain le long de l'avenue de Cerjat - est dans le périmètre environnant (PE) IV ("Quartier commercial à la sortie de la vielle ville avec grand parking dès 3 e q.20 e s."). Ce secteur est dans la catégorie d'inventaire b (partie sensible pour l'image d'un site), avec un objectif de sauvegarde b (qui préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site). Deux bâtiments directement voisins de la parcelle n o 497 sont désignés par
l'inventaire ISOS avec un objectif de sauvegarde A: l'ancienne caserne (ancien grenier à blé, ancien arsenal cantonal), inscrite à l'inventaire cantonal des monuments historiques, et la maison Loys de Villardin, classée comme monument historique au niveau cantonal.
Il faut rappeler que la portée juridique du caractère obligatoire d'un plan directeur est notamment limitée par la nécessaire pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes de planification subséquents (arrêts 1C 344/2018 du 14 mars 2019 consid. 5; 1C 550/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées), ce que ne dément du reste pas le recourant. En l'occurrence, c'est à la lumière du caractère particulier du site que le Tribunal cantonal a jugé qu'indépendamment de savoir s'il avait été tenu compte du coefficient minimum préconisé par la mesure A11 du PDCn, le PPA "Le Centre" allait dans le sens d'une densification du site - s'agissant de l'utilisation du sol pour l'habitation et des activités privées - et de sa conservation. L'autorité précédente a pris en considération les objectifs de l'inventaire ISOS, respectivement l'intérêt public à garantir des espaces libres devant des constructions qui font l'objet de mesures de protection. Elle a également tenu compte du fait que cette zone, destinée à être aménagée en parc public, prolongeait le régime juridique du PEC de 1973, puisque cette partie avait été concrètement traitée comme zone inconstructible, aucun projet d'infrastructure publique
n'ayant été développé à cet endroit. Le Tribunal cantonal a ainsi jugé compatible avec ces objectifs de protection, la délimitation de périmètres d'implantation le long de l'avenue de Cerjat, dans la mesure où ils se situaient dans "un périmètre environnant" où un développement des constructions urbaines était compatible avec l'ISOS. Cette appréciation, qui tient compte des différents intérêts en présence, et non d'un seul critère lié à l'indice minimum de densification préconisé par le PDCn, apparaît raisonnable; elle exclut, contrairement à ce qu'allègue le recourant, de densifier davantage les périmètres d'implantations prévus au nord-est de la parcelle n o 497 prévus par le PPA au regard du secteur, au détriment de l'espace libre et des constructions existantes faisant l'objet de mesures de protection. En outre, comme le soutient justement la commune, on ne saurait faire dépendre la densité des constructions situées dans la partie nord-est de la parcelle, de l'ampleur de la zone à préserver; admettre le contraire reviendrait à perdre de vue le lien intime existant entre l'établissement d'une planification et les caractéristiques locales, dont il convient de tenir compte lors de l'adoption d'un plan d'affectation (cf. arrêt
1C 630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.3.1; dans ce sens également PIERRE MOOR, in Commentaire LAT, 2010, no 67 ad art. 14
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 14 Begriff - 1 Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.
1    Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.
2    Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen.
LAT). Dans tous les cas, s'agissant d'aspects relevant de l'appréciation des circonstances locales, que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue (cf. supra consid. 4.1), l'on ne discerne aucun élément commandant de s'écarter de la solution cantonale. Prévoir l'introduction de nouveaux périmètres constructibles au nord-est de la parcelle n o 497, tout en préservant l'espace libre situé au nord-ouest de dite parcelle devant des constructions ayant une grande valeur patrimoniale, représente un compromis acceptable entre les objectifs de densification poursuivis par la mesure A11 PDCn et ceux de protection poursuivi par l'ISOS. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir vérifié si l'indice minimum préconisé par le PDCn avait été respecté.
Par ailleurs, comme l'a souligné la cour cantonale, alors que le secteur se trouvait précédemment dans une zone d'utilité publique selon le PEC de 1973 où aucune construction ne s'est concrétisée en plus de 40 ans, faute de projet des collectivités publiques, le PPA définit désormais deux périmètres de constructions nouvelles dans la partie est de cette parcelle; il permet donc au recourant d'utiliser lui-même une partie de son terrain pour la construction, ce qui lui confère un avantage par rapport au plan de 1973. A cet égard, hormis l'expectative de pouvoir bénéficier d'un IUS de 0,625 tel que prévu par le PDCn, le recourant n'indique pas quelle atteinte il subirait du fait de l'adoption de la nouvelle planification. Or, on l'a vu, l'intérêt à conserver en l'état - sans nouvelles constructions - le parc ou jardin existant dans la partie supérieure de la parcelle répond à un intérêt public important de préservation des espaces libres, devant des constructions faisant l'objet de mesures de protection comme monuments historiques, qui ne saurait céder le pas face à la seule optimisation du droit à bâtir de la parcelle du recourant.

4.4. C'est en définitive au terme d'une pesée complète des intérêts en présence que le Tribunal cantonal a confirmé le choix de l'autorité communale en matière de densité des constructions; en jugeant qu'il s'imposait en l'espèce de faire prévaloir la sauvegarde des espaces verts devant des constructions de valeur situés à proximité immédiate de la parcelle du recourant, sur une stricte densification de la zone à bâtir, la cour cantonale n'a pas consacré une solution contraire aux principes de l'aménagement du territoire. Dans ces conditions, le grief peut être écarté.

5.
Subsidiairement, le recourant se plaint qu'un remaniement parcellaire, sous la forme d'un échange de 135 m 2entre les parcelles n os 490 et 497, n'ait pas été ordonné; cette rectification de limite aurait permis un périmètre d'implantation plus vaste le long de l'avenue de Cerjat pour se rapprocher de la valeur minimale de 0,625 prescrite par le PDCn. Il fait valoir une violation des art. 15a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 15a Förderung der Verfügbarkeit von Bauland - 1 Die Kantone treffen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Massnahmen, die notwendig sind, um die Bauzonen ihrer Bestimmung zuzuführen, insbesondere bodenrechtliche Massnahmen wie Landumlegungen (Art. 20).
1    Die Kantone treffen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Massnahmen, die notwendig sind, um die Bauzonen ihrer Bestimmung zuzuführen, insbesondere bodenrechtliche Massnahmen wie Landumlegungen (Art. 20).
2    Das kantonale Recht sieht vor, dass, wenn das öffentliche Interesse es rechtfertigt, die zuständige Behörde eine Frist für die Überbauung eines Grundstücks setzen und, wenn die Frist unbenützt verstreicht, bestimmte Massnahmen anordnen kann.
et 20
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT, des art. 10
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 10 Grenzregulierung - 1 Wird die zweckmässige Überbauung eines Grundstückes oder einer Gruppe von Grundstücken infolge ungünstigen Grenzverlaufs erschwert oder verunmöglicht, so können die interessierten Eigentümer die Mitwirkung der Eigentümer der anstossenden Grundstücke bei der Grenzverbesserung verlangen.
de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), 50 al. 2 de la loi [du canton de Vaud] du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa version entrée en vigueur le 1 er septembre 2018 (LATC; RSV 700.11), et 93a de la loi [du canton de Vaud] du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11).

5.1. La question de la nécessité de procéder à un remaniement parcellaire relève au premier plan du droit fédéral, plus particulièrement de l'art. 20
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT ainsi que des art. 7 ss
SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)
WEG Art. 7 Grundsatz - Ist die Erschliessung und die Überbauung eines Gebiets für den Wohnungsbau oder die Erneuerung von Wohnquartieren wegen ungünstiger Grundstückgrössen und -grenzen erschwert, so ist durch Umgestaltung der Grundstücke nach Form, Grösse und Gruppierung oder durch Grenzregulierung eine rationelle Überbauung zu ermöglichen.
LCAP.
Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 15a al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 15a Förderung der Verfügbarkeit von Bauland - 1 Die Kantone treffen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Massnahmen, die notwendig sind, um die Bauzonen ihrer Bestimmung zuzuführen, insbesondere bodenrechtliche Massnahmen wie Landumlegungen (Art. 20).
1    Die Kantone treffen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Massnahmen, die notwendig sind, um die Bauzonen ihrer Bestimmung zuzuführen, insbesondere bodenrechtliche Massnahmen wie Landumlegungen (Art. 20).
2    Das kantonale Recht sieht vor, dass, wenn das öffentliche Interesse es rechtfertigt, die zuständige Behörde eine Frist für die Überbauung eines Grundstücks setzen und, wenn die Frist unbenützt verstreicht, bestimmte Massnahmen anordnen kann.
LAT qui renvoie à l'art. 20
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT). Selon l'art. 20
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT, lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire ne peuvent en effet pas se borner à régler le mode d'utilisation du sol par l'adoption des plans d'affectation (cf. art. 2 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 2 Planungspflicht - 1 Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab.
1    Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab.
2    Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit.
3    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen.
et 14
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 14 Begriff - 1 Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.
1    Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.
2    Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen.
LAT); elles doivent aussi prendre les mesures nécessaires à leur concrétisation (arrêts 1C 630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 6.1; 1C 382/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire LAT, 2010, no 3 ad art. 20
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT). Lorsque la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'implantation rationnelle des bâtiments dans une zone à bâtir ou compromettent l'équipement de cette zone, les autorités doivent intervenir d'office si nécessaire en mettant en oeuvre l'une des procédures prévues par les art. 20
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT et 7ss LCAP (remembrement,
regroupement de terrains à bâtir ou encore rectification de limites, le cas échéant en relation avec une planification spéciale; cf. ATF 118 Ib 417 consid. 3d p. 427; arrêts 1C 630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 6.1; 1C 382/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1) ou par le droit cantonal d'application (cf. notamment art. 93a LAF).

5.2. En l'espèce, on constate d'emblée qu'il résulte du rapport établi selon l'art. 47
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), à propos des mesures d'aménagement prévues pour le compartiment de terrain formé des parcelles n os 490 et 497, qu'une correction de limite, afin de redresser leur géométrie du côté de l'avenue de Cerjat, a été proposée aux propriétaires, mais qu'elle a été refusée par le recourant lui-même. Dans ces circonstances et comme le relèvent certains des participants à la procédure, se pose la question d'un éventuel abus de droit à invoquer le refus des autorités précédentes d'ordonner le remaniement parcellaire requis avec la parcelle n o 490. Cette question peut toutefois rester indécise vu l'issue du grief.
En effet, contrairement à ce que plaide le recourant, on ne se trouve pas, en l'espèce, dans un cas visé par les art. 20
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT, respectivement 10 LCAP. Il n'apparaît pas que la configuration des terrains n os 490 et 497, respectivement le tracé des limites restreindraient à l'excès les possibilités de bâtir ou empêcheraient toute construction sur le bien-fonds n o 497. Comme on l'a vu plus haut, la solution adoptée et confirmée par la cour cantonale prévoit deux périmètres d'implantation pour des constructions qui seront adaptées au site; elle répond à des objectifs d'intérêts publics liés à la densification du milieu urbain vers l'intérieur ainsi qu'à la création de logements, tout en tenant compte de l'intérêt public au maintien d'espaces verts et à la protection des bâtiments ayant une valeur patrimoniale incontestée. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothèse d'une utilisation inappropriée ou peu rationnelle de la parcelle litigieuse contrevenant aux buts de l'aménagement du territoire. Dans ces circonstances, le seul respect de la limite minimale prescrite par le PDCn invoqué par le recourant ne justifie pas l'engagement d'une procédure en remaniement parcellaire au sens des art. 20
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RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT et 10 LCAP, de surcroît contre l'avis de
la propriétaire de la parcelle n o 490. On ne saurait, dès lors, reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir opté pour la solution qui avait été envisagée au cours de l'élaboration du PPA, même si elle est défendable d'un point de vue urbanistique. Pour le reste, en tant que le recourant soutient que les droits à bâtir de la parcelle no 490 seraient "très conséquents" puisque le CUS atteindrait selon lui 1,22, il fait valoir des éléments qui ne ressortent pas de la décision cantonale sans invoquer ni démontrer l'arbitraire de leur omission, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2
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RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LTF. Quoi qu'il en soit, l'inéquité dont le recourant fait état apparaît mal fondée dans la mesure où les conditions d'application des art. 20
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LAT et 10 LCAP ne sont en l'espèce pas remplies. En tout état de cause, il ne démontre pas que l'on se trouverait dans une situation manifestement inégalitaire ou choquante justifiant de traiter sa parcelle de la même manière que le bien-fonds no 490.
Enfin, dès lors que le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui accorderait plus largement le droit d'obtenir un remaniement, ce point n'a pas à être examiné d'office par le Tribunal fédéral (cf. art. 106 al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LTF).
Entièrement mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LTF). L'intimée, représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LTF), à l'exclusion de la commune et du DTE (art. 68 al. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 20 Landumlegung - Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à l'intimée, à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de l'intimée et du Conseil communal de Moudon, au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 8 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_250/2019
Date : 08. Mai 2020
Publié : 10. Juni 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Raumplanung und öffentliches Baurecht
Objet : Plan d'affectation


Répertoire des lois
Cst: 78
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
9 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
13 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
15a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15a Disponibilité des terrains constructibles - 1 Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).
1    Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).
2    Le droit cantonal prévoit que, si l'intérêt public le justifie, l'autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d'inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.
17 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
20 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 26 Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale - 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
1    Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
2    Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.
3    L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire.
LCAP: 7 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 7 Principe - Si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites.
10
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
LPN: 3  4  5
LTF: 29  66  68  82  83  86  89  90  99  102  106
OAT: 47
OISOS: 1
Répertoire ATF
118-IB-417 • 131-II-253 • 132-II-408 • 135-I-176 • 135-II-209 • 135-II-384 • 135-II-405 • 137-II-23 • 139-II-404 • 140-I-168 • 140-III-115 • 142-I-155 • 142-I-162 • 143-V-19 • 144-II-184 • 144-V-35 • 145-II-176
Weitere Urteile ab 2000
1C_174/2015 • 1C_250/2019 • 1C_276/2015 • 1C_344/2018 • 1C_382/2014 • 1C_545/2014 • 1C_550/2016 • 1C_630/2015 • 2C_421/2008 • 6B_491/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • intérêt public • tribunal cantonal • aménagement du territoire • plan d'affectation • vaud • vue • examinateur • remembrement • plan directeur • inventaire fédéral • zone à bâtir • participation à la procédure • tennis • d'office • mesure de protection • lausanne • zone d'habitation • qualité pour recourir • droit public
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