Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 630/2015
Arrêt du 15 septembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Philippe Reymond, avocat,
recourante,
contre
Conseil communal de Gland, p.a. Administration communale, Grand-Rue 38, 1196 Gland, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
plan d'affectation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 octobre 2015.
Faits :
A.
Le plan d'extension des zones de la Commune de Gland, approuvé le 13 janvier 1988 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, classe le secteur compris entre le chemin de La Falaise et les rives du lac, déjà partiellement construit, en zone à occuper par plan de quartier. L'art. 42 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) précise que cette zone ne peut être occupée que sur la base d'un plan de quartier ou d'un plan d'exécution partiel; elle demeure provisoirement inconstructible jusqu'à l'adoption de ce plan.
La Municipalité de Gland a entrepris l'étude d'un plan de quartier au lieu-dit "La Falaise" qu'elle a divisé en trois secteurs, faisant l'objet de trois plans distincts. Le plan de quartier "La Falaise I", englobe un secteur situé au sud du périmètre; il est délimité, au sud, par la parcelle n° 926, classée en zone agricole, à l'ouest par le chemin de La Falaise, à l'est par la rive du lac, et au nord par la parcelle communale n° 933. Le secteur de "La Falaise II" comprend, au sud, la parcelle communale n° 933, au nord la parcelle n° 937; il est délimité à l'ouest par le chemin de La Falaise et à l'est par la rive du lac; il inclut la parcelle n° 934, propriété de A.________ SA. Enfin, le secteur de "La Falaise III", également compris entre le chemin de La Falaise et la rive du lac, se compose, au sud, de la parcelle n° 937 et, au nord, de la parcelle communale n° 941, supportant l'Hôtel de la Plage et son restaurant.
La municipalité a transmis les trois plans de quartier projetés, adoptés en 2001, au Service du développement territorial (anciennement Service de l'aménagement du territoire [SAT]; ci-après: SDT). Dans le cadre de l'examen préalable de ces plans, le service a relevé que la possibilité de rendre un passage au bord du lac accessible au public y était confirmée; il précisait en outre que l'implantation de la promenade, dont une grande partie était déjà régie par des servitudes de passage public, avait été étudiée en tenant compte des souhaits exprimés par les propriétaires. Le SDT a par ailleurs préconisé, au vu de leur teneur, de qualifier ces plans de plans partiels d'affectation (ci-après: PPA).
Les PPA "La Falaise I et III" ont fait l'objet d'un nouveau rapport d'examen préalable du 29 avril 2005, contenant notamment les remarques émises par la Commission des rives du lac (CRL) au sujet, notamment, du chemin piétonnier. Ce rapport demandait par ailleurs que des promesses de constitution de servitudes soient signées avant l'enquête publique.
Le 27 juillet 2005, une séance de coordination s'est déroulée entre la municipalité et le SDT. A cette occasion, il a été renoncé aux promesses de servitudes à la condition qu'une procédure d'alignement au sens de la loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RS/VD 725.01) soit engagée pour le chemin du bord du lac, avant l'approbation des PPA "La Falaise I et III"; le tracé de ce chemin devra néanmoins figurer à titre indicatif sur les plans; la procédure d'alignement sera en outre mentionnée dans le rapport à établir selon l'art. 47
de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).
Le 6 mars 2008, le SDT a transmis à la municipalité le résultat de l'examen préalable du PPA "La Falaise II"; il proposait notamment de suspendre la procédure d'approbation des deux autres PPA, de manière à approuver simultanément les trois plans. Dans un souci de cohérence le SDT a en outre exigé que le plan d'alignement du sentier piétonnier et le PPA soit mis à l'enquête publique simultanément.
Durant l'enquête qui s'est déroulée du 1 er décembre 2006 au 10 janvier 2007, les PPA "La Falaise I" et "La Falaise III" ont notamment suscité l'opposition de A.________ SA. Cette dernière s'est également opposée au PPA "La Falaise II" lors de l'enquête publique intervenue entre le 27 février et le 30 mars 2009.
Les trois PPA et leurs règlements ont été approuvés par le Conseil communal lors de ses séances des 27 septembre 2007 (I et III) et 25 juin 2009 (II). Les PPA ont été transmis au SDT en vue de leur approbation préalable. En réponse, le service a d'emblée rappelé que cette approbation devait être coordonnée avec celle du plan d'alignement du sentier pédestre.
Le 9 octobre 2013, le Département de l'intérieur (DINT; actuellement Département du territoire et de l'environnement [DTE]) a, aux termes de trois décisions distinctes, approuvé préalablement les PPA "La Falaise I à III" et les règlements y relatifs.
B.
Par deux recours simultanés déposés devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, A.________ SA a, d'une part, attaqué la décision communale du 27 septembre 2007 et les décisions d'approbation du 9 octobre 2013 concernant les PPA "La Falaise I et III"; d'autre part, elle s'est pourvue contre la décision d'adoption du 25 juin 2009 et l'approbation du PPA "La Falaise II".
Après avoir joint les causes et tenu audience sur place, le 27 octobre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par A.________ SA, par arrêt du 29 octobre 2015. La cour cantonale a en substance estimé que l'adoption de trois PPA distincts ne contrevenait pas aux principes régissant l'aménagement du territoire, plus particulièrement au principe de coordination; elle a également jugé que le coefficient d'utilisation du sol (ci-après: CUS) de 0,2, prévu par les PPA, n'était pas contraire au plan directeur cantonal (ci-après: PDCn) et répondait aux caractéristiques paysagères particulières du site (zone arborisée au bord du lac).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande principalement et en substance au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué comme il suit: les décisions communales d'adoption des 27 septembre 2007 et 25 juin 2009, ainsi que les décisions d'approbation préalable du 9 octobre 2013 sont annulées; il est ordonné aux autorités communale et cantonale d'établir un unique plan partiel d'affectation et son règlement englobant les trois secteurs, y compris la parcelle n° 926; un remaniement parcellaire est également ordonné en vue notamment d'éviter la construction de bâtiment à moins de 6 m de la parcelle n° 934; le CUS est porté à 0,3 à l'art. 9 du "règlement unifié". La recourante demande encore que l'arrêt attaqué soit réformé de manière à ce qu'interdiction soit faite aux autorités compétentes de subordonner l'approbation du nouveau PPA à la procédure d'alignement du chemin, que le déni de justice soit constaté et qu'un délai de quatre mois soit imparti aux autorités pour mettre à l'enquête un nouveau PPA et procéder à un remaniement parcellaire. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. A.________ SA requiert également l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal, se référant à son arrêt, propose le rejet du recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) ainsi que la Commune de Gland concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. En réplique, la recourante a confirmé ses conclusions. Aux termes d'ultimes observations, datées du 4 mai 2016, la commune a maintenu sa position. Par écriture du 11 mai 2016, la recourante s'est spontanément déterminée sur ces dernières.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
LTF et 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), aucune des exceptions prévues à l'art. 83
LTF n'étant réalisée. En tant que propriétaire de la parcelle n° 934, incluse dans le PPA "La Falaise II", A.________ SA est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme l'approbation d'une planification qu'elle tient pour contraire aux principes de l'aménagement du territoire; elle dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
A l'appui de son mémoire, la recourante a notamment produit un arrêt du Tribunal cantonal du 23 novembre 2015, postérieur à l'arrêt attaqué; dès lors que celle-ci ne se prévaut pas des principes jurisprudentiels contenus dans cette décision, qui seraient recevables en tant que nouvelle argumentation juridique - à l'instar d'un avis de droit (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.4 p. 220) -, mais de l'état de fait et de l'issue de cette procédure, il sera fait abstraction de cette pièce nouvelle (art. 99 al. 1
LTF; cf. arrêt 1C 387/2014 du 20 juin 2016 consid. 2). Il en va de même de la demande en justice - produite en réplique - déposée le 24 mars 2005 par la Commune de Gland au Tribunal d'arrondissement de la Côte, dans la mesure où celle-ci ne figure pas au dossier cantonal.
3.
C'est par une argumentation prolixe et parfois confuse que la recourante invoque un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1
Cst.; elle se plaint en particulier de la durée excessive de la procédure. Dans ce cadre, elle se prévaut également de l'art. 58 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11). La recourante conclut explicitement à la constatation du retard injustifié.
3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1
Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1
Cst. consacre ainsi notamment le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142).
3.2. En vertu de l'art. 58 LATC, relatif à l'adoption du plan d'affectation par le conseil communal, ce dernier statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique (ch. 3). Lorsque le conseil de la commune adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au service en vue de son approbation par le département (ch. 4).
3.3. En l'espèce, à teneur du dossier, l'autorité communale a adopté ce qu'elle a initialement qualifié de plans de quartier "La Falaise I à III" en septembre 2001. Transmis au service cantonal compétent, ces projets ont fait l'objet d'un rapport préalable du 12 juillet 2002. Tenant compte des remarques y figurant et après avoir donné aux propriétaires concernés la possibilité de se déterminer, lors de deux séances du 11 novembre 2004, la municipalité a transmis au SDT les PPA "La Falaise I et III" modifiés. Il ressort du rapport préalable établi le 29 mai 2005 que le PPA "La Falaise II" a volontairement été laissé en suspens afin de favoriser les planifications des deux secteurs (I et III) où les propriétaires semblent le mieux coopérer avec la commune. A la suite de la séance de coordination de juillet 2005, des plans nouvellement modifiés (La Falaise I et III) ont été transmis au SDT. Ces derniers ont été mis à l'enquête entre le 1 er décembre 2006 et le 10 janvier 2007. La recourante s'y est opposée et a requis la mise en oeuvre d'une séance de conciliation au sens de l'art. 58 al. 1 LATC (à ce sujet cf. consid. 4 ci-dessous); celle-ci s'est déroulée le 22 mai 2007. Le PPA "La Falaise II" a, quant à lui, fait l'objet d'un
rapport préalable du 6 mars 2008 et a été mis à l'enquête publique entre le 27 février et le 30 mars 2009. Le 3 septembre 2009, le SDT à qui les trois plans litigieux ont été transmis avec les différentes oppositions, a rappelé que l'approbation préalable de cette planification devait être coordonnée avec l'approbation d'un plan d'alignement pour le chemin piétonnier. Le 9 octobre 2013, le département compétent a approuvé préalablement les PPA "La Falaise I à III".
3.4. La chronologie rappelée ci-dessus ne permet pas de déduire que les autorités cantonales auraient accusé un retard fautif dans la procédure d'adoption des plans litigieux. S'agissant tout d'abord des plans I et III, la procédure s'est déroulée sans discontinuer, l'autorité communale ayant réagi dans des délais raisonnables aux différentes remarques formulées par le service cantonal. Le recours ne contient d'ailleurs aucune critique consistante à ce sujet. En ce qui concerne l'approbation du PPA "La Falaise II", s'il est vrai que celle-ci est intervenue ultérieurement à celle des deux premiers PPA, on ne peut toutefois en déduire que les autorités auraient violé le principe de célérité. Il ressort en effet du procès-verbal établi à la suite de la séance de conciliation du 22 mai 2007, que le retard pris dans l'adoption du PPA "La Falaise II" découle non seulement de la problématique du chemin piétonnier divisant les parties, mais également de constructions réalisées par anticipation, par la recourante, dans ce secteur. Différents éléments du dossier confirment l'existence de ces points de discorde: dans ses écritures cantonales, la recourante admet ainsi avoir mené une procédure parallèle devant le Tribunal cantonal portant sur
une autorisation extraordinaire de construire sur la parcelle n° 934 (cf. recours cantonal du 13 novembre 2013, p. 10 et les pièces produites); elle se réfère par ailleurs à une convention de suspension du 6 mars 2009, intervenue dans le cadre de la "procédure civile concernant le chemin d'accès" divisant également les parties (référencée PP05.008786). Face à cette multiplication des procédures, il n'apparaît pas que les autorités locales aient fait preuve d'un manque de diligence en reportant ainsi la soumission du PPA "La Falaise II". Dans ces circonstances, la recourante ne saurait pas non plus tirer argument de l'art. 58 LATC, les délais prévus par cette disposition s'apparentant à des délais d'ordre (cf. BENOÎT BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4 e éd. 2010, n. 1 ad art. 73 LATC, dont la teneur est voisine de celle de l'art. 58 LATC).
On ne saurait enfin pas non plus reprocher au SDT de n'avoir rendu ses décisions d'approbation qu'en octobre 2013. En effet, l'écoulement du temps s'explique ici par la suspension ordonnée dans l'attente de la procédure d'alignement routier. Or, dans ce contexte, la recourante a également formé opposition et recours. Qu'elle ait, dans ce cadre, comme elle le prétend, obtenu partiellement gain de cause - le Tribunal cantonal reconnaissant que le passage du chemin public sur une servitude dont bénéficie sa parcelle aurait dû faire l'objet d'une procédure d'expropriation - ne permet pas de déduire que le service aurait fautivement tardé à statuer, ce d'autant moins que la suspension s'avère conforme au principe de coordination (à ce sujet, cf. consid. 5.3.3 ci-dessous).
3.5. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante est fondée à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer; le grief doit être écarté.
4.
Toujours sous l'angle procédural, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 58 al. 1 LATC, qui garantit le droit d'être entendu sur le plan cantonal. Elle soutient plus particulièrement que les autorités communales n'auraient pas mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue par cette disposition, après l'enquête du PPA "La Falaise II".
4.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont le contenu et les modalités de mise en oeuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2
Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 134 I 159 consid. 2.1.1 p. 161; arrêt 8C 158/2009 du 2 septembre 2009 consid. 5.2 non publié à l'ATF 136 I 39 et les arrêts cités).
4.1.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale ou communale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
4.1.2. En droit vaudois, l'art. 58 LATC - relatif, comme on l'a vu, à l'adoption du plan d'affectation (cf. consid. 3.2) - prévoit, à son alinéa premier, qu'après la fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation. La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la conciliation.
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la municipalité avait entendu la société recourante lors de la séance de conciliation du 22 mai 2007, intervenue après l'enquête portant sur les PPA "La Falaise I et III"; elle a également retenu que l'administrateur de la société recourante, son architecte et son conseil avaient été entendus à plusieurs reprises par la municipalité, à la suite de l'enquête publique. Sur cette base, le Tribunal cantonal a jugé que l'autorité communale avait clairement respecté les dispositions de l'art. 58 al. 1 LATC.
Selon la recourante, dès lors que le PPA "La Falaise II" a été mis à l'enquête du 27 février au 30 mars 2009, la réunion du 22 mai 2007 ne pouvait tenir lieu de séance de conciliation, l'art. 58 al. 1 LATC exigeant que cette mesure intervienne après l'enquête.
4.2.1. Si l'on doit concéder à la recourante que la séance du 22 mai 2007 s'est tenue avant la mise à l'enquête du PPA "La Falaise II", il n'en demeure pas moins que, lors de celle-ci, la recourante a pu faire valoir l'entier des griefs qu'elle soulève aujourd'hui encore à l'encontre de ce plan. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3.2), bien que les autorités communales aient opté pour l'adoption de trois PPA distincts, ces derniers présentent une unité et une réglementation similaire, sous réserve de particularités propres à chacun des secteurs concernés. Il apparaît en outre que les dossiers relatifs à l'adoption des PPA "La Falaise I et III" contenaient, dès l'origine, un plan de synthèse (inclus dans le rapport 47 OAT établi le 16 novembre 2006) donnant entre autres une vision complète et précise du domaine bâti et des possibilités de construire. C'est ainsi que le procès-verbal du 1 er juin 2007, établi à la suite de la séance du 22 mai, mentionne déjà les problématiques liées au remaniement parcellaire (cf. consid. 6), à la densification (cf. consid. 7) ainsi qu'à la coexistence de trois PPA distincts (cf. consid. 5); de telles considérations ressortent d'ailleurs également de la première opposition formée
par la recourante le 9 janvier 2007. L'ensemble de ces documents ayant été transmis au département compétent, qui a ainsi pu prendre connaissance d'emblée des critiques de la recourante portant également sur le PPA "La Falaise II", il n'apparaît pas arbitraire d'avoir considéré que cette première séance répondait aux exigences de l'art. 58 al. 1 LATC. La solution à laquelle aboutit le Tribunal cantonal apparaît d'autant moins arbitraire qu'il ne ressort pas du dossier, tout particulièrement des pièces produites devant le Tribunal cantonal à l'appui de ce grief (Bordereau du 13 novembre 2013, annexes 6 à 8), que la recourante ait expressément requis la tenue d'une nouvelle séance de conciliation à l'issue de l'enquête portant sur le PPA "La Falaise II"; or une telle séance n'a pas - à rigueur de texte - à intervenir d'office.
On ne saurait pas non plus suivre la recourante lorsqu'elle prétend que les séances intervenues entre son architecte, son représentant et des membres de la municipalité n'auraient pas eu pour objet la planification litigieuse, mais d'autres questions comme la construction d'une piscine ou encore l'agrandissement d'un hangar. Ce faisant, la recourante remet en effet en cause les constatations de l'instance précédente, auxquelles est lié le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF), sans toutefois démontrer en quoi celles-ci seraient arbitraires (art. 105 al. 2
LTF; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10 p. 445); purement appellatoire, ce pan du grief est irrecevable (ibid.).
4.3. En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que les exigences de l'art. 58 al. 1 LATC avaient en l'occurrence été respectées. De plus et bien que la recourante ne s'en prévale pas expressément (cf. art. 106 al. 2
LTF), la solution à laquelle aboutit le Tribunal cantonal apparaît également conforme à la garantie minimale offerte par le droit fédéral. En effet, outre que l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), il apparaît que la recourante a pu s'exprimer aux différents stades de l'enquête, par le biais des oppositions successives déposées, lors de la séance du 22 mai 2007 et au cours de séances ultérieures. Il ressort en outre du dossier que de nombreux échanges sont intervenus entre la recourante et la municipalité, respectivement entre les représentants des uns et des autres.
Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Dans un premier grief d'ordre matériel, la recourante soutient que le fractionnement du secteur en trois PPA serait totalement injustifié et ne reposerait sur aucune cause légitime; elle estime que la multiplication des procédures liée à l'adoption de trois plans distincts violerait le principe de coordination. Ce faisant, la recourante se plaint non seulement d'une violation de ce principe, mais reproche incidemment au Tribunal cantonal de n'avoir pas sanctionné un abus du pouvoir d'appréciation commis par les autorités communales.
5.1. Il découle de l'art. 2 al. 3
LAT que les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75
Cst.) et de la loi (art. 1
et 3
LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3
OAT).
5.1.1. Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale appelée à statuer sur la validité d'une mesure de planification (art. 33 al. 3 let. b
LAT), ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3
LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt 1C 82/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1 non publié in
ATF 134 II 117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).
5.2. En matière de coordination, l'art. 25a
LAT énonce, à ses alinéas 1 à 3, des principes à respecter lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b
LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d
LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3
LAT). Ces principes ont été conçus pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4
LAT).
5.3. Le Tribunal cantonal a tout d'abord rappelé avoir déjà été amené à se prononcer sur le statut de la zone comprise entre le chemin de "La Falaise" et la rive du lac (arrêt cantonal AC.2009.0085 du 30 avril 2012). Dans ce cadre, le secteur avait été analysé comme faisant partie d'une seule identité territoriale comportant de vastes espaces de verdures, une densité d'occupation du sol très faible et présentant des qualités paysagères de grande valeur. Sur cette base, la cour cantonale a relevé que la division du secteur en trois PPA n'apparaissait pas d'emblée évidente, ce choix ayant probablement été opéré dans le souci d'éviter que les procédures d'opposition et de recours contre l'un des trois PPA n'entravent l'aboutissement et l'entrée en vigueur des autres PPA. La cour cantonale a néanmoins mis en exergue une série de particularités propres à chaque subdivision du secteur. Elle a ainsi souligné que la portion du territoire correspondant au PPA "La Falaise II" était comprise dans la région archéologique 304 de la Commune de Gland, ce qui justifiait une réglementation particulière pour les travaux en sous-sol dans cette zone (cf. art. 13 du règlement du PPA [RPPA] "La Falaise II"). Quant au secteur de "La Falaise III", celui-
ci renferme les parcelle n os 941 et 942, propriétés de la Commune de Gland et supportant l'Hôtel de la Plage, justifiant une réglementation adaptée à cette zone d'utilité publique (chapitre VI du RPPA "La Falaise III"). Les objectifs d'aménagements poursuivis par les trois PPA - établis par le même urbaniste - étant pour le surplus similaires et les mesures de planification envisagées identiques pour l'essentiel, la cour cantonale en a déduit que la méthode choisie par l'autorité communale ne heurtait pas le principe de la coordination.
5.3.1. Bien qu'elle affirme que la séparation du secteur en trois portions de territoire distinctes ne repose sur aucun motif objectif, la recourante ne fournit à cet égard aucune explication, notamment s'agissant des différences identifiées par la cour cantonale; elle se contente à cet égard d'invoquer l'existence de procédures successives dans lesquelles elle a été contrainte d'intervenir. Cet élément est toutefois insuffisant: les inconvénients d'ordre procédural subis par la recourante ne sauraient à eux seuls remettre en cause les options de planification retenues par la commune. En tout état, il faut, avec le Tribunal cantonal, reconnaître que la LAT n'exige pas qu'un plan unique soit établi; on ne saurait en particulier déduire sans autre forme de démonstration que l'établissement de trois PPA contreviendrait aux exigences d'utilisation raisonnable du sol, ce d'autant moins que ce choix ne repose pas uniquement sur des critères liés à l'attitude des propriétaires riverains, mais également sur des différences objectives mises en évidence par la cour cantonale. On ne distingue dès lors pas d'emblée quels éléments interdiraient la réalisation d'une planification tripartite; la solution adoptée par l'autorité communale et
approuvée par le service cantonal compétent n'apparaît ainsi pas inappropriée. Dans ces conditions, compte tenu de la retenue dont doit faire preuve l'autorité de recours quand entrent en ligne de compte, comme en l'espèce, la connaissance des circonstances et des lieux, c'est à raison que le Tribunal cantonal n'a pas substitué sa propre appréciation - favorable à une planification unique - à celle de l'autorité communale, ménageant en cela l'autonomie dont celle-ci dispose dans ce domaine (cf. art. 139 al. 1 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [RS/VD 101.01] et art. 2 al. 2 LATC; cf. arrêt 1C 365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 137 II 23).
5.3.2. Quant au principe de coordination à proprement parler, celui-ci n'est en l'espèce d'aucun secours à la recourante. Appliqué par analogie à un plan d'affectation en vertu de l'art. 25 al. 4
LAT, ce principe suppose que ce plan - qui constitue lui-même déjà un instrument de coordination (ARNOLD MARTI, Commentaire LAT, 2010, n. 42 ad art. 25a
LAT) - tienne compte de l'ensemble des problématiques susceptibles de se présenter (cf. ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; arrêt 1C 163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3). Or, pris individuellement, chacun des PPA répond à ces exigences: ils ont tous trois été soumis au SDT et ont fait l'objet de rapports d'examen réunissant les préavis de l'ensemble des différents services de l'Etat concernés. Cela étant, à supposer qu'outre le critère géographique les trois plans soient unis par un lien si étroit qu'il ne puissent être appliqués isolément - comme le prétend la recourante -, le principe de coordination ne s'en trouve pas moins respecté. En effet, les PPA ont été établis de façon cohérente par un même bureau d'architectes et ont fait l'objet d'un rapport d'aménagement conjoint (art. 47
OAT; dont la dernière version au dossier date du 16 janvier 2009), identifiant l'ensemble des problématiques
liées au secteur, dans son intégralité. Ces problématiques ont en outre fait l'objet d'une séance de conciliation du 22 mai 2007, dont le résultat a été transmis au département compétent conformément à la législation cantonale. Enfin, l'adoption des trois PPA a été fusionnée sous l'impulsion du SDT, leur approbation ayant fait l'objet de trois décisions connexes du même jour, à la teneur pour l'essentiel identique.
5.3.3. Il n'apparaît enfin pas contraire au principe de coordination d'avoir exigé que la procédure d'alignement pour le chemin au bord du lac soit engagée simultanément à l'adoption des plans d'affectation. L'amélioration des possibilités d'accès aux berges du Léman constituant l'un des objectifs poursuivi par la planification directrice cantonale (cf. en particulier Plan directeur des rives vaudoises du Lac Léman, adopté en 2000, Premier cahier, Fondements, Objectifs, principes et mesures générales p. 61 ss), le SDT pouvait, sans que cela ne soit critiquable, saisir l'occasion de la révision de l'affectation du secteur pour adopter, en parallèle, une planification routière pour le chemin piéton. Cela étant, tout comme devant la cour cantonale, les critiques de la recourante sur ce point portent uniquement sur le prétendu déni de justice lié au retard né de cette coordination, qui n'a en tant que tel aucune influence sur la validité matérielle de la planification.
5.4. Mal fondés ces griefs doivent être écartés.
6.
Dans le prolongement des griefs précédents - de manière au demeurant peu systématique - la recourante soutient qu'un remaniement parcellaire s'imposait en raison de la distance aux limites autorisée par les PPA. Elle affirme également que le principe de la coordination serait violé par le refus des autorités précédentes d'ordonner un tel remaniement en parallèle à l'adoption de la nouvelle planification. Elle se réfère en particulier aux art. 4 al. 1 et 5 al. 1 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF; RS/VD 913.11).
6.1. La question de la nécessité de procéder à un remaniement parcellaire relève au premier plan du droit fédéral, plus particulièrement de l'art. 20
LAT ainsi que des art. 7 ss
de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (LCAP; RS 843).
Selon l'art. 20
LAT, lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire ne peuvent en effet pas se borner à régler le mode d'utilisation du sol par l'adoption des plans d'affectation (cf. art. 2 al. 1
et 14
LAT); elles doivent aussi prendre les mesures nécessaires à leur concrétisation (André JOMINI, Commentaire LAT, 2010, n. 3 ad art. 20
LAT). Si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites (art. 7
LCAP); dans ce cas de figure, les autorités doivent intervenir d'office si nécessaire en mettant en oeuvre l'une des procédures prévues par les art. 20
LAT et 7 ss LCAP (remembrement, regroupement de terrains à bâtir ou encore rectification de limites, le cas échéant en relation avec une planification spéciale; cf. ATF 118 Ib 417 consid. 3d p. 427; arrêt 1C 90/2007 du 9 janvier 2007
consid. 3.2; 1C 382/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1) ou par le droit cantonal d'application.
6.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a relevé que la parcelle n° 935 présentait une largeur relativement faible de 10 m à l'endroit le plus resserré et que le périmètre d'implantation des constructions nouvelles prévu sur ce terrain, d'une largeur de 7 m, imposait des distances relativement faibles aux propriétés voisines, distance réduite à 2 m au point le plus proche de la parcelle n° 934, propriété de la société recourante. La parcelle n° 931, située au sud de la parcelle de la recourante, présente, quant à elle, une largeur de 15 m avec un périmètre d'implantation de 7 m de large, qui assure une distance aux limites de l'ordre de 4 m. L'instance précédente a jugé que cette situation particulière n'imposait toutefois pas qu'il soit procédé à un remaniement parcellaire, le PPA pouvant, selon elle, être réalisé dans de telles conditions. Elle a en outre relevé la présence de constructions très proches des limites de propriété dans des parcelles étroites et longues faisait partie des caractéristiques du secteur et se retrouvait d'ailleurs dans le périmètre du PPA "La Falaise III" (parcelles n os 928 et 927).
6.3. La recourante affirme pour sa part qu'un remaniement s'imposerait, une distance à la limite des constructions de 2 m étant, selon elle, incompatible avec la beauté du site (rives du Lac). Elle se contente toutefois à cet égard d'affirmations péremptoires; elle ne prend en particulier pas la peine d'expliquer en quoi, les particularités paysagères du site imposeraient une distance plus grande se contentant d'opposer sa propre vision d'une planification harmonieuse à celle de l'autorité précédente, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
LTF. Elle perd par ailleurs de vue que la problématique de la distance aux limites qu'elle soulève se trouve relativisée par la définition de périmètres d'implantation garantissant l'éloignement des constructions les unes des autres. On ne se trouve ainsi pas dans un cas visé par l'art. 7
LCAP imposant un remaniement parcellaire. Il n'apparaît en particulier pas que la planification litigieuse empêcherait toute construction ou restreindrait à l'excès les possibilités de bâtir, en particulier sur la parcelle de la recourante (n° 934). Au contraire, les PPA litigieux confèrent un caractère constructible à ce secteur précédemment classé en zone
intermédiaire, par définition inconstructible (art. 18 al. 2
LAT; au sujet de la zone de "La Falaise" cf. arrêts cantonaux AC.2009.0018 du 27 décembre 2011 consid. 1 et 2; AC.2009.0085 précité; plus généralement cf. arrêts 1C 310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.3; 1C 15/2008 du 10 juin 2008 consid. 2.1). A cet égard et comme le souligne la municipalité dans sa réponse, la réglementation litigieuse accorde à la recourante la possibilité de construire une surface brute de plancher déterminante de 567,4 m 2 pour une parcelle d'une superficie de 2'837 m 2.
Dans ces circonstances, on ne discerne pas non plus en quoi la planification en cause porterait une atteinte inadmissible au droit de propriété de la recourante et son mémoire ne contient aucune explication tangible à ce propos. On peut de surcroît s'interroger si le classement en zone à bâtir induit par la planification litigieuse ne contrevient pas au moratoire prévu par l'art. 38a
LAT, entré en vigueur le 1 er mai 2014; cette disposition transitoire interdit en effet, à son alinéa 2 et en substance, l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées avant que l'adaptation du plan directeur cantonal aux exigences des nouveaux art. 8
et 8a al. 1
LAT ait été approuvée par le Conseil fédéral. Ce moratoire est en principe directement applicable dans le cadre d'une procédure de recours dirigée contre une décision d'approbation d'une planification (cf. art. 52a al. 1
OAT; ATF 141 II 393 consid. 2 et la référence à l'arrêt 1C 612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6; consid. 3 p. 399 s.). Cela étant, dans la mesure où le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
LTF), celui-ci ne peut en l'espèce statuer sur cette question, aucun des participants à la procédure n'ayant requis la réforme de
l'arrêt attaqué en vue de l'annulation pure et simple de la planification litigieuse
On relèvera encore qu'alors même qu'elle se plaint de l'incompatibilité de la proximité des constructions avec la beauté du site, la recourante exige paradoxalement que l'indice d'utilisation du sol fixé à 0,2 par le PPA, soit, pour sa parcelle porté à 0,3, voire à 0,4 (cf. consid. 7 ci-dessous). Enfin, dès lors que la recourante ne prétend pas que le droit cantonal lui accorderait plus largement le droit d'obtenir un remaniement, ce point n'a pas à être examiné d'office par le Tribunal fédéral (cf. art. 106 al. 2
LTF).
6.4. Dans la mesure où il n'est en l'espèce pas critiquable d'avoir refusé le remaniement exigé par la recourante, la question de sa coordination avec l'adoption de la planification litigieuse devient sans objet (au sujet de la coordination entre ces procédures, cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 834 p. 368).
6.5. Entièrement mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Dans un ultime grief, la recourante soutient que le CUS de 0,2 prévu par les PPA litigieux, en particulier par le PPA "La Falaise II", serait contraire au PDCn, qui exige, pour les zones de faible densité, un CUS égal ou supérieur à 0,4; il ne répondrait pas non plus aux objectifs de densification poursuivis par l'art. 3 let. a
bis LAT. Se référant à l'arrêt 1C 365/2010 du 18 janvier 2011 (publié à l'ATF 137 II 23), la recourante estime que l'indice de 0,2 ne devrait s'appliquer qu'aux parcelles du secteur présentant une superficie supérieure à 10'000 m 2, les terrains de dimensions plus modestes - dont celui dont elle est propriétaire (2'837 m 2) - devant bénéficier d'un CUS de 0,3, voire de 0,4. Elle affirme enfin que le CUS de 0,2 serait inférieur "au plus bas indice appliqué dans le canton de Vaud" dont l'application ne serait pas justifiée sur le territoire de la Commune de Gland et violerait le principe de l'égalité de traitement (art. 8
Cst.) ainsi que la garantie de la propriété (art. 26
Cst.).
7.1. Tant dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (PDCn entré en vigueur le 1 er août 2008 [aPDCn]) que dans sa version actuelle (entrée en vigueur le 1 er janvier 2016), le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics. Pour compenser cette densification, ce développement doit s'accompagner d'une exigence marquée pour l'intégration du bâti et la création de nouveaux espaces (cf. PDCn, Stratégie, p. 48; aPDCn, volet stratégique, p. 37). Au nombre des mesures prévues pour permettre à terme une densification des nouvelles zones à bâtir de faible densité, le PDCn prévoit que la valeur de la densité de celles-ci ne peut pas être inférieure à un CUS de 0,4 (cf. PDCn, Mesure A11, p. 51; aPDCn, volet stratégique, p. 37).
7.2. Si la densification des zones à bâtir souhaitée par le PDCn répond à l'intérêt public d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1
LAT; ATF 137 II 23 consid. 4.3 p. 27 et les arrêts cités) et à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b
et 3 al. 2
let. abis LAT), la protection du paysage correspond elle aussi à un principe important de l'aménagement du territoire consacré par l'art. 3 al. 2
LAT. Cette protection impose notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (let. c); elle exige également la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement (let. d). Sur le plan cantonal, le Grand conseil vaudois a adopté en 2000 - comme on l'a vu (cf. consid. 5.3.3) - le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (ci-après: le plan des rives), qui pose comme principe essentiel le maintien, sur tout le pourtour du lac, d'une faible densité des constructions. En particulier, dans les secteurs pas ou peu bâtis, il s'agit de maintenir le statu quo (p. 42-43, Mesure générale A1).
7.3. Le secteur de "La Falaise" présente des caractéristiques particulières, en raison de la qualité du paysage qu'il offre, de la présence de grands espaces verts plantés d'arbres et de sa situation au bord du lac, ce que reconnaît d'ailleurs expressément la recourante. C'est dans l'optique de conserver ce caractère paysager et peu urbanisé, en conformité avec le plan des rives, que la commune a choisi d'appliquer à l'ensemble du secteur un indice de 0,2 (cf. rapport 47 OAT p. 8).
7.3.1. Que le PDCn mentionne un indice de 0,4 pour les zones à bâtir de faible densité ne permet pas déduire schématiquement, comme le fait la recourante, que le CUS prévu par les PPA "La Falaise" serait contraire à la planification directrice. La recourante perd en effet de vue que la portée juridique du caractère obligatoire d'un plan directeur est notamment limitée par la nécessaire pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes de planification subséquents (cf. PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 28 s. ad art. 9
LAT). Or, en l'occurrence, c'est précisément à la lumière du caractère particulier et sensible du site que le Tribunal cantonal a jugé que le coefficient choisi était apte à remplir les objectifs recherchés en matière de qualité de l'urbanisation et de prédominance d'espaces verts. Dans sa pesée des intérêts la cour cantonale a également tenu compte des dimensions importantes des parcelles composant le secteur concerné, dépassant les surfaces habituelles des zones de faible densité; elle en a déduit qu'un indice supérieur compromettrait les objectifs de préservation de la rive. Cette appréciation apparaît raisonnable. La recourante ne saurait à cet égard déduire de la seule taille de la
parcelle concernée dans l'arrêt 1C 365/2010 du 18 janvier 2011 (publié à l'ATF 137 II 23), d'environ 12'000 m2, l'existence d'un principe jurisprudentiel imposant aux autorités de planification d'attribuer automatiquement un coefficient de 0,4 en deçà d'une certaine superficie; raisonner ainsi revient à perdre de vue que c'est l'ensemble des circonstances locales dont il convient de tenir compte lors de l'adoption d'un plan d'affectation (cf. PIERRE MOOR, Commentaire LAT, 2010, n. 67 ad art. 14
LAT) et non d'un seul critère lié à l'étendue d'une parcelle. Dans le même ordre d'idée la recourante ne peut rien déduire du prétendu indice minimal de 0,3 appliqué, selon elle, par les communes vaudoises; c'est là encore perdre de vue le lien intime existant entre l'établissement d'une planification et les caractéristiques locales.
7.3.2. On ne peut pas non plus suivre la recourante lorsqu'elle affirme péremptoirement que l'application uniforme de l'indice de 0,2 à l'ensemble des parcelles du secteur, indépendamment de leur surface, violerait le principe de l'égalité de traitement (art. 8
Cst.). Outre que ce grief ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
et 106 al. 2
LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), la recourante ignore que le CUS n'est pas la seule mesure réglementant les droits de bâtir prévus par les PPA; ceux-ci définissent en effet, pour chaque parcelle, le nombre de niveaux admissibles, le nombre de constructions autorisées et les périmètres d'implantation de celles-ci, assurant ainsi un régime adapté aux spécificités de chacune.
7.3.3. Enfin, comme l'a souligné la cour cantonale, alors que le secteur se trouvait précédemment hors de la zone à bâtir (soumise au régime dérogatoire restrictif des art. 24 ss
LAT), le PPA "La Falaise II" confère à la recourante des possibilités de construire étendues, permettant la réalisation d'une surface brute de plancher de 567,4 m2. A cet égard, hormis l'expectative de pouvoir bénéficier d'un CUS de 0,4, tel que prévu par le PDCn, la recourante n'indique pas quelle atteinte elle subirait du fait de l'adoption de la nouvelle planification. Or, on l'a vu, l'indice de 0,2 répond à un intérêt public important de préservation du paysage qui ne saurait céder le pas face à la seule optimisation du droit à bâtir de la parcelle de la recourante.
7.4. C'est en définitive au terme d'une pesée complète des intérêts en présence que le Tribunal cantonal a confirmé le choix de l'autorité communale en matière de densité des constructions; en jugeant qu'il s'imposait en l'espèce de faire prévaloir la protection paysagère sur une stricte densification de la zone à bâtir, la cour cantonale n'a pas consacré une solution contraire aux principes de l'aménagement du territoire.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et du Conseil communal de Gland, au Service du développement territorial du canton de Vaud, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 15 septembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 630/2015
Arrêt du 15 septembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Philippe Reymond, avocat,
recourante,
contre
Conseil communal de Gland, p.a. Administration communale, Grand-Rue 38, 1196 Gland, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
plan d'affectation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 octobre 2015.
Faits :
A.
Le plan d'extension des zones de la Commune de Gland, approuvé le 13 janvier 1988 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, classe le secteur compris entre le chemin de La Falaise et les rives du lac, déjà partiellement construit, en zone à occuper par plan de quartier. L'art. 42 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) précise que cette zone ne peut être occupée que sur la base d'un plan de quartier ou d'un plan d'exécution partiel; elle demeure provisoirement inconstructible jusqu'à l'adoption de ce plan.
La Municipalité de Gland a entrepris l'étude d'un plan de quartier au lieu-dit "La Falaise" qu'elle a divisé en trois secteurs, faisant l'objet de trois plans distincts. Le plan de quartier "La Falaise I", englobe un secteur situé au sud du périmètre; il est délimité, au sud, par la parcelle n° 926, classée en zone agricole, à l'ouest par le chemin de La Falaise, à l'est par la rive du lac, et au nord par la parcelle communale n° 933. Le secteur de "La Falaise II" comprend, au sud, la parcelle communale n° 933, au nord la parcelle n° 937; il est délimité à l'ouest par le chemin de La Falaise et à l'est par la rive du lac; il inclut la parcelle n° 934, propriété de A.________ SA. Enfin, le secteur de "La Falaise III", également compris entre le chemin de La Falaise et la rive du lac, se compose, au sud, de la parcelle n° 937 et, au nord, de la parcelle communale n° 941, supportant l'Hôtel de la Plage et son restaurant.
La municipalité a transmis les trois plans de quartier projetés, adoptés en 2001, au Service du développement territorial (anciennement Service de l'aménagement du territoire [SAT]; ci-après: SDT). Dans le cadre de l'examen préalable de ces plans, le service a relevé que la possibilité de rendre un passage au bord du lac accessible au public y était confirmée; il précisait en outre que l'implantation de la promenade, dont une grande partie était déjà régie par des servitudes de passage public, avait été étudiée en tenant compte des souhaits exprimés par les propriétaires. Le SDT a par ailleurs préconisé, au vu de leur teneur, de qualifier ces plans de plans partiels d'affectation (ci-après: PPA).
Les PPA "La Falaise I et III" ont fait l'objet d'un nouveau rapport d'examen préalable du 29 avril 2005, contenant notamment les remarques émises par la Commission des rives du lac (CRL) au sujet, notamment, du chemin piétonnier. Ce rapport demandait par ailleurs que des promesses de constitution de servitudes soient signées avant l'enquête publique.
Le 27 juillet 2005, une séance de coordination s'est déroulée entre la municipalité et le SDT. A cette occasion, il a été renoncé aux promesses de servitudes à la condition qu'une procédure d'alignement au sens de la loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RS/VD 725.01) soit engagée pour le chemin du bord du lac, avant l'approbation des PPA "La Falaise I et III"; le tracé de ce chemin devra néanmoins figurer à titre indicatif sur les plans; la procédure d'alignement sera en outre mentionnée dans le rapport à établir selon l'art. 47
|
SR 700.1 RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde |
||||||
| Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. | ||||||
| Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. April 2014, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 909). | ||||||
Le 6 mars 2008, le SDT a transmis à la municipalité le résultat de l'examen préalable du PPA "La Falaise II"; il proposait notamment de suspendre la procédure d'approbation des deux autres PPA, de manière à approuver simultanément les trois plans. Dans un souci de cohérence le SDT a en outre exigé que le plan d'alignement du sentier piétonnier et le PPA soit mis à l'enquête publique simultanément.
Durant l'enquête qui s'est déroulée du 1 er décembre 2006 au 10 janvier 2007, les PPA "La Falaise I" et "La Falaise III" ont notamment suscité l'opposition de A.________ SA. Cette dernière s'est également opposée au PPA "La Falaise II" lors de l'enquête publique intervenue entre le 27 février et le 30 mars 2009.
Les trois PPA et leurs règlements ont été approuvés par le Conseil communal lors de ses séances des 27 septembre 2007 (I et III) et 25 juin 2009 (II). Les PPA ont été transmis au SDT en vue de leur approbation préalable. En réponse, le service a d'emblée rappelé que cette approbation devait être coordonnée avec celle du plan d'alignement du sentier pédestre.
Le 9 octobre 2013, le Département de l'intérieur (DINT; actuellement Département du territoire et de l'environnement [DTE]) a, aux termes de trois décisions distinctes, approuvé préalablement les PPA "La Falaise I à III" et les règlements y relatifs.
B.
Par deux recours simultanés déposés devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, A.________ SA a, d'une part, attaqué la décision communale du 27 septembre 2007 et les décisions d'approbation du 9 octobre 2013 concernant les PPA "La Falaise I et III"; d'autre part, elle s'est pourvue contre la décision d'adoption du 25 juin 2009 et l'approbation du PPA "La Falaise II".
Après avoir joint les causes et tenu audience sur place, le 27 octobre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par A.________ SA, par arrêt du 29 octobre 2015. La cour cantonale a en substance estimé que l'adoption de trois PPA distincts ne contrevenait pas aux principes régissant l'aménagement du territoire, plus particulièrement au principe de coordination; elle a également jugé que le coefficient d'utilisation du sol (ci-après: CUS) de 0,2, prévu par les PPA, n'était pas contraire au plan directeur cantonal (ci-après: PDCn) et répondait aux caractéristiques paysagères particulières du site (zone arborisée au bord du lac).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande principalement et en substance au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué comme il suit: les décisions communales d'adoption des 27 septembre 2007 et 25 juin 2009, ainsi que les décisions d'approbation préalable du 9 octobre 2013 sont annulées; il est ordonné aux autorités communale et cantonale d'établir un unique plan partiel d'affectation et son règlement englobant les trois secteurs, y compris la parcelle n° 926; un remaniement parcellaire est également ordonné en vue notamment d'éviter la construction de bâtiment à moins de 6 m de la parcelle n° 934; le CUS est porté à 0,3 à l'art. 9 du "règlement unifié". La recourante demande encore que l'arrêt attaqué soit réformé de manière à ce qu'interdiction soit faite aux autorités compétentes de subordonner l'approbation du nouveau PPA à la procédure d'alignement du chemin, que le déni de justice soit constaté et qu'un délai de quatre mois soit imparti aux autorités pour mettre à l'enquête un nouveau PPA et procéder à un remaniement parcellaire. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. A.________ SA requiert également l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal, se référant à son arrêt, propose le rejet du recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) ainsi que la Commune de Gland concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. En réplique, la recourante a confirmé ses conclusions. Aux termes d'ultimes observations, datées du 4 mai 2016, la commune a maintenu sa position. Par écriture du 11 mai 2016, la recourante s'est spontanément déterminée sur ces dernières.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
2.
A l'appui de son mémoire, la recourante a notamment produit un arrêt du Tribunal cantonal du 23 novembre 2015, postérieur à l'arrêt attaqué; dès lors que celle-ci ne se prévaut pas des principes jurisprudentiels contenus dans cette décision, qui seraient recevables en tant que nouvelle argumentation juridique - à l'instar d'un avis de droit (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.4 p. 220) -, mais de l'état de fait et de l'issue de cette procédure, il sera fait abstraction de cette pièce nouvelle (art. 99 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 99 |
||||||
| Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. | ||||||
| Neue Begehren sind unzulässig. | ||||||
3.
C'est par une argumentation prolixe et parfois confuse que la recourante invoque un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
3.2. En vertu de l'art. 58 LATC, relatif à l'adoption du plan d'affectation par le conseil communal, ce dernier statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique (ch. 3). Lorsque le conseil de la commune adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au service en vue de son approbation par le département (ch. 4).
3.3. En l'espèce, à teneur du dossier, l'autorité communale a adopté ce qu'elle a initialement qualifié de plans de quartier "La Falaise I à III" en septembre 2001. Transmis au service cantonal compétent, ces projets ont fait l'objet d'un rapport préalable du 12 juillet 2002. Tenant compte des remarques y figurant et après avoir donné aux propriétaires concernés la possibilité de se déterminer, lors de deux séances du 11 novembre 2004, la municipalité a transmis au SDT les PPA "La Falaise I et III" modifiés. Il ressort du rapport préalable établi le 29 mai 2005 que le PPA "La Falaise II" a volontairement été laissé en suspens afin de favoriser les planifications des deux secteurs (I et III) où les propriétaires semblent le mieux coopérer avec la commune. A la suite de la séance de coordination de juillet 2005, des plans nouvellement modifiés (La Falaise I et III) ont été transmis au SDT. Ces derniers ont été mis à l'enquête entre le 1 er décembre 2006 et le 10 janvier 2007. La recourante s'y est opposée et a requis la mise en oeuvre d'une séance de conciliation au sens de l'art. 58 al. 1 LATC (à ce sujet cf. consid. 4 ci-dessous); celle-ci s'est déroulée le 22 mai 2007. Le PPA "La Falaise II" a, quant à lui, fait l'objet d'un
rapport préalable du 6 mars 2008 et a été mis à l'enquête publique entre le 27 février et le 30 mars 2009. Le 3 septembre 2009, le SDT à qui les trois plans litigieux ont été transmis avec les différentes oppositions, a rappelé que l'approbation préalable de cette planification devait être coordonnée avec l'approbation d'un plan d'alignement pour le chemin piétonnier. Le 9 octobre 2013, le département compétent a approuvé préalablement les PPA "La Falaise I à III".
3.4. La chronologie rappelée ci-dessus ne permet pas de déduire que les autorités cantonales auraient accusé un retard fautif dans la procédure d'adoption des plans litigieux. S'agissant tout d'abord des plans I et III, la procédure s'est déroulée sans discontinuer, l'autorité communale ayant réagi dans des délais raisonnables aux différentes remarques formulées par le service cantonal. Le recours ne contient d'ailleurs aucune critique consistante à ce sujet. En ce qui concerne l'approbation du PPA "La Falaise II", s'il est vrai que celle-ci est intervenue ultérieurement à celle des deux premiers PPA, on ne peut toutefois en déduire que les autorités auraient violé le principe de célérité. Il ressort en effet du procès-verbal établi à la suite de la séance de conciliation du 22 mai 2007, que le retard pris dans l'adoption du PPA "La Falaise II" découle non seulement de la problématique du chemin piétonnier divisant les parties, mais également de constructions réalisées par anticipation, par la recourante, dans ce secteur. Différents éléments du dossier confirment l'existence de ces points de discorde: dans ses écritures cantonales, la recourante admet ainsi avoir mené une procédure parallèle devant le Tribunal cantonal portant sur
une autorisation extraordinaire de construire sur la parcelle n° 934 (cf. recours cantonal du 13 novembre 2013, p. 10 et les pièces produites); elle se réfère par ailleurs à une convention de suspension du 6 mars 2009, intervenue dans le cadre de la "procédure civile concernant le chemin d'accès" divisant également les parties (référencée PP05.008786). Face à cette multiplication des procédures, il n'apparaît pas que les autorités locales aient fait preuve d'un manque de diligence en reportant ainsi la soumission du PPA "La Falaise II". Dans ces circonstances, la recourante ne saurait pas non plus tirer argument de l'art. 58 LATC, les délais prévus par cette disposition s'apparentant à des délais d'ordre (cf. BENOÎT BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4 e éd. 2010, n. 1 ad art. 73 LATC, dont la teneur est voisine de celle de l'art. 58 LATC).
On ne saurait enfin pas non plus reprocher au SDT de n'avoir rendu ses décisions d'approbation qu'en octobre 2013. En effet, l'écoulement du temps s'explique ici par la suspension ordonnée dans l'attente de la procédure d'alignement routier. Or, dans ce contexte, la recourante a également formé opposition et recours. Qu'elle ait, dans ce cadre, comme elle le prétend, obtenu partiellement gain de cause - le Tribunal cantonal reconnaissant que le passage du chemin public sur une servitude dont bénéficie sa parcelle aurait dû faire l'objet d'une procédure d'expropriation - ne permet pas de déduire que le service aurait fautivement tardé à statuer, ce d'autant moins que la suspension s'avère conforme au principe de coordination (à ce sujet, cf. consid. 5.3.3 ci-dessous).
3.5. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante est fondée à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer; le grief doit être écarté.
4.
Toujours sous l'angle procédural, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 58 al. 1 LATC, qui garantit le droit d'être entendu sur le plan cantonal. Elle soutient plus particulièrement que les autorités communales n'auraient pas mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue par cette disposition, après l'enquête du PPA "La Falaise II".
4.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
4.1.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale ou communale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
4.1.2. En droit vaudois, l'art. 58 LATC - relatif, comme on l'a vu, à l'adoption du plan d'affectation (cf. consid. 3.2) - prévoit, à son alinéa premier, qu'après la fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation. La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la conciliation.
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la municipalité avait entendu la société recourante lors de la séance de conciliation du 22 mai 2007, intervenue après l'enquête portant sur les PPA "La Falaise I et III"; elle a également retenu que l'administrateur de la société recourante, son architecte et son conseil avaient été entendus à plusieurs reprises par la municipalité, à la suite de l'enquête publique. Sur cette base, le Tribunal cantonal a jugé que l'autorité communale avait clairement respecté les dispositions de l'art. 58 al. 1 LATC.
Selon la recourante, dès lors que le PPA "La Falaise II" a été mis à l'enquête du 27 février au 30 mars 2009, la réunion du 22 mai 2007 ne pouvait tenir lieu de séance de conciliation, l'art. 58 al. 1 LATC exigeant que cette mesure intervienne après l'enquête.
4.2.1. Si l'on doit concéder à la recourante que la séance du 22 mai 2007 s'est tenue avant la mise à l'enquête du PPA "La Falaise II", il n'en demeure pas moins que, lors de celle-ci, la recourante a pu faire valoir l'entier des griefs qu'elle soulève aujourd'hui encore à l'encontre de ce plan. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3.2), bien que les autorités communales aient opté pour l'adoption de trois PPA distincts, ces derniers présentent une unité et une réglementation similaire, sous réserve de particularités propres à chacun des secteurs concernés. Il apparaît en outre que les dossiers relatifs à l'adoption des PPA "La Falaise I et III" contenaient, dès l'origine, un plan de synthèse (inclus dans le rapport 47 OAT établi le 16 novembre 2006) donnant entre autres une vision complète et précise du domaine bâti et des possibilités de construire. C'est ainsi que le procès-verbal du 1 er juin 2007, établi à la suite de la séance du 22 mai, mentionne déjà les problématiques liées au remaniement parcellaire (cf. consid. 6), à la densification (cf. consid. 7) ainsi qu'à la coexistence de trois PPA distincts (cf. consid. 5); de telles considérations ressortent d'ailleurs également de la première opposition formée
par la recourante le 9 janvier 2007. L'ensemble de ces documents ayant été transmis au département compétent, qui a ainsi pu prendre connaissance d'emblée des critiques de la recourante portant également sur le PPA "La Falaise II", il n'apparaît pas arbitraire d'avoir considéré que cette première séance répondait aux exigences de l'art. 58 al. 1 LATC. La solution à laquelle aboutit le Tribunal cantonal apparaît d'autant moins arbitraire qu'il ne ressort pas du dossier, tout particulièrement des pièces produites devant le Tribunal cantonal à l'appui de ce grief (Bordereau du 13 novembre 2013, annexes 6 à 8), que la recourante ait expressément requis la tenue d'une nouvelle séance de conciliation à l'issue de l'enquête portant sur le PPA "La Falaise II"; or une telle séance n'a pas - à rigueur de texte - à intervenir d'office.
On ne saurait pas non plus suivre la recourante lorsqu'elle prétend que les séances intervenues entre son architecte, son représentant et des membres de la municipalité n'auraient pas eu pour objet la planification litigieuse, mais d'autres questions comme la construction d'une piscine ou encore l'agrandissement d'un hangar. Ce faisant, la recourante remet en effet en cause les constatations de l'instance précédente, auxquelles est lié le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
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| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
4.3. En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que les exigences de l'art. 58 al. 1 LATC avaient en l'occurrence été respectées. De plus et bien que la recourante ne s'en prévale pas expressément (cf. art. 106 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Dans un premier grief d'ordre matériel, la recourante soutient que le fractionnement du secteur en trois PPA serait totalement injustifié et ne reposerait sur aucune cause légitime; elle estime que la multiplication des procédures liée à l'adoption de trois plans distincts violerait le principe de coordination. Ce faisant, la recourante se plaint non seulement d'une violation de ce principe, mais reproche incidemment au Tribunal cantonal de n'avoir pas sanctionné un abus du pouvoir d'appréciation commis par les autorités communales.
5.1. Il découle de l'art. 2 al. 3
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 2 Planungspflicht |
||||||
| Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab. | ||||||
| Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit. | ||||||
| Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 75 Raumplanung |
||||||
| Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes. | ||||||
| Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den Kantonen zusammen. | ||||||
| Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der Raumplanung. | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 1 Ziele |
||||||
| Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird. [1] Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft. | ||||||
| Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: | ||||||
| die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen; | ||||||
| die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität; | ||||||
| kompakte Siedlungen zu schaffen; | ||||||
| die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten; | ||||||
| das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken; | ||||||
| die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern; | ||||||
| die Gesamtverteidigung zu gewährleisten; | ||||||
| die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521; 2018 3171; BBl 2013 2397; 2016 2821). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 3 Planungsgrundsätze |
||||||
| Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze. | ||||||
| Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen: | ||||||
| der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben; | ||||||
| Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen; | ||||||
| See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden; | ||||||
| naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; | ||||||
| die Wälder ihre Funktionen erfüllen können. | ||||||
| Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen: | ||||||
| Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind; | ||||||
| Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche; | ||||||
| Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden; | ||||||
| Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden; | ||||||
| günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein; | ||||||
| Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten. | ||||||
| Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen: | ||||||
| regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden; | ||||||
| Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein; | ||||||
| nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden. | ||||||
| Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
|
SR 700.1 RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) Art. 3 Interessenabwägung |
||||||
| Stehen den Behörden bei Erfüllung und Abstimmung raumwirksamer Aufgaben Handlungsspielräume zu, so wägen sie die Interessen gegeneinander ab, indem sie: | ||||||
| die betroffenen Interessen ermitteln; | ||||||
| diese Interessen beurteilen und dabei insbesondere die Vereinbarkeit mit der anzustrebenden räumlichen Entwicklung und die möglichen Auswirkungen berücksichtigen; | ||||||
| diese Interessen auf Grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend berücksichtigen. | ||||||
| Sie legen die Interessenabwägung in der Begründung ihrer Beschlüsse dar. | ||||||
5.1.1. Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale appelée à statuer sur la validité d'une mesure de planification (art. 33 al. 3 let. b
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 33 Kantonales Recht |
||||||
| Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt. | ||||||
| Das kantonale Recht sieht wenigstens ein Rechtsmittel vor gegen Verfügungen und Nutzungspläne, die sich auf dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen. | ||||||
| Es gewährleistet: | ||||||
| die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht; | ||||||
| die volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde. | ||||||
| Für die Anfechtung von Verfügungen kantonaler Behörden, auf welche Artikel 25a Absatz 1 Anwendung findet, sind einheitliche Rechtsmittelinstanzen vorzusehen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 64 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197, 1069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 2 Planungspflicht |
||||||
| Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab. | ||||||
| Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit. | ||||||
| Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen. | ||||||
ATF 134 II 117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).
5.2. En matière de coordination, l'art. 25a
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25a [1] Grundsätze der Koordination |
||||||
| Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt. | ||||||
| Die für die Koordination verantwortliche Behörde: | ||||||
| kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen; | ||||||
| sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen; | ||||||
| holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein; | ||||||
| sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen. | ||||||
| Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten. | ||||||
| Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25a [1] Grundsätze der Koordination |
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| Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt. | ||||||
| Die für die Koordination verantwortliche Behörde: | ||||||
| kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen; | ||||||
| sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen; | ||||||
| holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein; | ||||||
| sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen. | ||||||
| Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten. | ||||||
| Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25a [1] Grundsätze der Koordination |
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| Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt. | ||||||
| Die für die Koordination verantwortliche Behörde: | ||||||
| kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen; | ||||||
| sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen; | ||||||
| holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein; | ||||||
| sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen. | ||||||
| Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten. | ||||||
| Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25a [1] Grundsätze der Koordination |
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| Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt. | ||||||
| Die für die Koordination verantwortliche Behörde: | ||||||
| kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen; | ||||||
| sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen; | ||||||
| holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein; | ||||||
| sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen. | ||||||
| Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten. | ||||||
| Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25a [1] Grundsätze der Koordination |
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| Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt. | ||||||
| Die für die Koordination verantwortliche Behörde: | ||||||
| kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen; | ||||||
| sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen; | ||||||
| holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein; | ||||||
| sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen. | ||||||
| Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten. | ||||||
| Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). | ||||||
5.3. Le Tribunal cantonal a tout d'abord rappelé avoir déjà été amené à se prononcer sur le statut de la zone comprise entre le chemin de "La Falaise" et la rive du lac (arrêt cantonal AC.2009.0085 du 30 avril 2012). Dans ce cadre, le secteur avait été analysé comme faisant partie d'une seule identité territoriale comportant de vastes espaces de verdures, une densité d'occupation du sol très faible et présentant des qualités paysagères de grande valeur. Sur cette base, la cour cantonale a relevé que la division du secteur en trois PPA n'apparaissait pas d'emblée évidente, ce choix ayant probablement été opéré dans le souci d'éviter que les procédures d'opposition et de recours contre l'un des trois PPA n'entravent l'aboutissement et l'entrée en vigueur des autres PPA. La cour cantonale a néanmoins mis en exergue une série de particularités propres à chaque subdivision du secteur. Elle a ainsi souligné que la portion du territoire correspondant au PPA "La Falaise II" était comprise dans la région archéologique 304 de la Commune de Gland, ce qui justifiait une réglementation particulière pour les travaux en sous-sol dans cette zone (cf. art. 13 du règlement du PPA [RPPA] "La Falaise II"). Quant au secteur de "La Falaise III", celui-
ci renferme les parcelle n os 941 et 942, propriétés de la Commune de Gland et supportant l'Hôtel de la Plage, justifiant une réglementation adaptée à cette zone d'utilité publique (chapitre VI du RPPA "La Falaise III"). Les objectifs d'aménagements poursuivis par les trois PPA - établis par le même urbaniste - étant pour le surplus similaires et les mesures de planification envisagées identiques pour l'essentiel, la cour cantonale en a déduit que la méthode choisie par l'autorité communale ne heurtait pas le principe de la coordination.
5.3.1. Bien qu'elle affirme que la séparation du secteur en trois portions de territoire distinctes ne repose sur aucun motif objectif, la recourante ne fournit à cet égard aucune explication, notamment s'agissant des différences identifiées par la cour cantonale; elle se contente à cet égard d'invoquer l'existence de procédures successives dans lesquelles elle a été contrainte d'intervenir. Cet élément est toutefois insuffisant: les inconvénients d'ordre procédural subis par la recourante ne sauraient à eux seuls remettre en cause les options de planification retenues par la commune. En tout état, il faut, avec le Tribunal cantonal, reconnaître que la LAT n'exige pas qu'un plan unique soit établi; on ne saurait en particulier déduire sans autre forme de démonstration que l'établissement de trois PPA contreviendrait aux exigences d'utilisation raisonnable du sol, ce d'autant moins que ce choix ne repose pas uniquement sur des critères liés à l'attitude des propriétaires riverains, mais également sur des différences objectives mises en évidence par la cour cantonale. On ne distingue dès lors pas d'emblée quels éléments interdiraient la réalisation d'une planification tripartite; la solution adoptée par l'autorité communale et
approuvée par le service cantonal compétent n'apparaît ainsi pas inappropriée. Dans ces conditions, compte tenu de la retenue dont doit faire preuve l'autorité de recours quand entrent en ligne de compte, comme en l'espèce, la connaissance des circonstances et des lieux, c'est à raison que le Tribunal cantonal n'a pas substitué sa propre appréciation - favorable à une planification unique - à celle de l'autorité communale, ménageant en cela l'autonomie dont celle-ci dispose dans ce domaine (cf. art. 139 al. 1 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [RS/VD 101.01] et art. 2 al. 2 LATC; cf. arrêt 1C 365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 137 II 23).
5.3.2. Quant au principe de coordination à proprement parler, celui-ci n'est en l'espèce d'aucun secours à la recourante. Appliqué par analogie à un plan d'affectation en vertu de l'art. 25 al. 4
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25 Kantonale Zuständigkeiten |
||||||
| Die Kantone ordnen Zuständigkeiten und Verfahren. | ||||||
| Sie legen für alle Verfahren zur Errichtung, Änderung oder Zweckänderung von Bauten und Anlagen Fristen und deren Wirkungen fest. [1] | ||||||
| Die zuständige kantonale Behörde entscheidet bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Der Anspruch auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verjährt nach 30 Jahren. Die Frist ist gewahrt, wenn die zuständige Behörde vor Ablauf der Frist erstmals einschreitet. Keine Verjährung tritt ein, wenn Polizeigüter, insbesondere die öffentliche Ordnung, Ruhe, Sicherheit oder Gesundheit, gefährdet sind. [4] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [3] Treten am 1. Juli 2026 in Kraft (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25a [1] Grundsätze der Koordination |
||||||
| Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt. | ||||||
| Die für die Koordination verantwortliche Behörde: | ||||||
| kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen; | ||||||
| sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen; | ||||||
| holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein; | ||||||
| sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen. | ||||||
| Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten. | ||||||
| Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). | ||||||
|
SR 700.1 RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde |
||||||
| Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. | ||||||
| Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. April 2014, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 909). | ||||||
liées au secteur, dans son intégralité. Ces problématiques ont en outre fait l'objet d'une séance de conciliation du 22 mai 2007, dont le résultat a été transmis au département compétent conformément à la législation cantonale. Enfin, l'adoption des trois PPA a été fusionnée sous l'impulsion du SDT, leur approbation ayant fait l'objet de trois décisions connexes du même jour, à la teneur pour l'essentiel identique.
5.3.3. Il n'apparaît enfin pas contraire au principe de coordination d'avoir exigé que la procédure d'alignement pour le chemin au bord du lac soit engagée simultanément à l'adoption des plans d'affectation. L'amélioration des possibilités d'accès aux berges du Léman constituant l'un des objectifs poursuivi par la planification directrice cantonale (cf. en particulier Plan directeur des rives vaudoises du Lac Léman, adopté en 2000, Premier cahier, Fondements, Objectifs, principes et mesures générales p. 61 ss), le SDT pouvait, sans que cela ne soit critiquable, saisir l'occasion de la révision de l'affectation du secteur pour adopter, en parallèle, une planification routière pour le chemin piéton. Cela étant, tout comme devant la cour cantonale, les critiques de la recourante sur ce point portent uniquement sur le prétendu déni de justice lié au retard né de cette coordination, qui n'a en tant que tel aucune influence sur la validité matérielle de la planification.
5.4. Mal fondés ces griefs doivent être écartés.
6.
Dans le prolongement des griefs précédents - de manière au demeurant peu systématique - la recourante soutient qu'un remaniement parcellaire s'imposait en raison de la distance aux limites autorisée par les PPA. Elle affirme également que le principe de la coordination serait violé par le refus des autorités précédentes d'ordonner un tel remaniement en parallèle à l'adoption de la nouvelle planification. Elle se réfère en particulier aux art. 4 al. 1 et 5 al. 1 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF; RS/VD 913.11).
6.1. La question de la nécessité de procéder à un remaniement parcellaire relève au premier plan du droit fédéral, plus particulièrement de l'art. 20
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 20 Landumlegung |
||||||
| Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern. | ||||||
|
SR 843 WEG Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Ist die Erschliessung und die Überbauung eines Gebiets für den Wohnungsbau oder die Erneuerung von Wohnquartieren wegen ungünstiger Grundstückgrössen und -grenzen erschwert, so ist durch Umgestaltung der Grundstücke nach Form, Grösse und Gruppierung oder durch Grenzregulierung eine rationelle Überbauung zu ermöglichen. | ||||||
Selon l'art. 20
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 20 Landumlegung |
||||||
| Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern. | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 2 Planungspflicht |
||||||
| Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab. | ||||||
| Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit. | ||||||
| Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen. | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 14 Begriff |
||||||
| Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens. | ||||||
| Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen. | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 20 Landumlegung |
||||||
| Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern. | ||||||
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SR 843 WEG Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG) Art. 7 Grundsatz |
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| Ist die Erschliessung und die Überbauung eines Gebiets für den Wohnungsbau oder die Erneuerung von Wohnquartieren wegen ungünstiger Grundstückgrössen und -grenzen erschwert, so ist durch Umgestaltung der Grundstücke nach Form, Grösse und Gruppierung oder durch Grenzregulierung eine rationelle Überbauung zu ermöglichen. | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 20 Landumlegung |
||||||
| Die Landumlegung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern. | ||||||
consid. 3.2; 1C 382/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1) ou par le droit cantonal d'application.
6.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a relevé que la parcelle n° 935 présentait une largeur relativement faible de 10 m à l'endroit le plus resserré et que le périmètre d'implantation des constructions nouvelles prévu sur ce terrain, d'une largeur de 7 m, imposait des distances relativement faibles aux propriétés voisines, distance réduite à 2 m au point le plus proche de la parcelle n° 934, propriété de la société recourante. La parcelle n° 931, située au sud de la parcelle de la recourante, présente, quant à elle, une largeur de 15 m avec un périmètre d'implantation de 7 m de large, qui assure une distance aux limites de l'ordre de 4 m. L'instance précédente a jugé que cette situation particulière n'imposait toutefois pas qu'il soit procédé à un remaniement parcellaire, le PPA pouvant, selon elle, être réalisé dans de telles conditions. Elle a en outre relevé la présence de constructions très proches des limites de propriété dans des parcelles étroites et longues faisait partie des caractéristiques du secteur et se retrouvait d'ailleurs dans le périmètre du PPA "La Falaise III" (parcelles n os 928 et 927).
6.3. La recourante affirme pour sa part qu'un remaniement s'imposerait, une distance à la limite des constructions de 2 m étant, selon elle, incompatible avec la beauté du site (rives du Lac). Elle se contente toutefois à cet égard d'affirmations péremptoires; elle ne prend en particulier pas la peine d'expliquer en quoi, les particularités paysagères du site imposeraient une distance plus grande se contentant d'opposer sa propre vision d'une planification harmonieuse à celle de l'autorité précédente, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 843 WEG Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Ist die Erschliessung und die Überbauung eines Gebiets für den Wohnungsbau oder die Erneuerung von Wohnquartieren wegen ungünstiger Grundstückgrössen und -grenzen erschwert, so ist durch Umgestaltung der Grundstücke nach Form, Grösse und Gruppierung oder durch Grenzregulierung eine rationelle Überbauung zu ermöglichen. | ||||||
intermédiaire, par définition inconstructible (art. 18 al. 2
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 18 Weitere Zonen und Gebiete |
||||||
| Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen. | ||||||
| Es kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird. | ||||||
| Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt. | ||||||
Dans ces circonstances, on ne discerne pas non plus en quoi la planification en cause porterait une atteinte inadmissible au droit de propriété de la recourante et son mémoire ne contient aucune explication tangible à ce propos. On peut de surcroît s'interroger si le classement en zone à bâtir induit par la planification litigieuse ne contrevient pas au moratoire prévu par l'art. 38a
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 38a [1] Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 15. Juni 2012 |
||||||
| Die Kantone passen innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der Änderung vom 15. Juni 2012 ihre Richtpläne an die Anforderungen der Artikel 8 und 8a Absatz 1 an. | ||||||
| Bis zur Genehmigung dieser Richtplananpassung durch den Bundesrat darf im betreffenden Kanton die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden. | ||||||
| Nach Ablauf der Frist von Absatz 1 ist die Ausscheidung neuer Bauzonen unzulässig, solange der betreffende Kanton nicht über eine vom Bundesrat genehmigte Richtplananpassung verfügt. | ||||||
| Die Kantone regeln innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der Änderung vom 15. Juni 2012 den angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile nach den Anforderungen von Artikel 5. | ||||||
| Nach Ablauf der Frist von Absatz 4 ist die Ausscheidung neuer Bauzonen unzulässig, solange der betreffende Kanton nicht über einen angemessenen Ausgleich nach den Anforderungen von Artikel 5 verfügt. Der Bundesrat bezeichnet nach Anhörung diese Kantone. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 8 [1] Mindestinhalt der Richtpläne |
||||||
| Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt: | ||||||
| wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll; | ||||||
| wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden; | ||||||
| in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfüllen. | ||||||
| Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen einer Grundlage im Richtplan. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 8a [1] Richtplaninhalt im Bereich Siedlung |
||||||
| Der Richtplan legt im Bereich Siedlung insbesondere fest: | ||||||
| wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie ihre Erweiterung regional abgestimmt wird; | ||||||
| wie Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt und eine rationelle sowie flächensparende Erschliessung sichergestellt werden; | ||||||
| wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen bewirkt wird; | ||||||
| wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Artikel 15 entsprechen; und | ||||||
| wie die Siedlungserneuerung gestärkt wird. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Urspünglich Art. 8 Abs. 2 und 3. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (AS 2011 2913; BBl 2007 5765). Aufgehoben durch Art. 24 Ziff. 2 des Zweitwohnungsgesetzes vom 20. März 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5657; BBl 2014 2287). | ||||||
|
SR 700.1 RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) Art. 52a [1] Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 2. April 2014 |
||||||
| Ist im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 2. April 2014 eine Beschwerde hängig gegen den Entscheid der kantonalen Behörde nach Artikel 26 RPG über die Genehmigung einer Einzonung, so ist Artikel 38a Absatz 2 RPG auf die Einzonung nicht anwendbar, wenn die Beschwerde weder zu einer Überprüfung noch zu einer materiellen Teilkorrektur des Genehmigungsentscheids führt oder wenn sie mutwillig erhoben worden ist. | ||||||
| Während der Übergangsfrist nach Artikel 38a Absatz 2 RPG dürfen Einzonungen nur genehmigt werden, wenn: | ||||||
| im Kanton seit dem Inkrafttreten dieser Bestimmung mindestens die gleiche Fläche ausgezont wurde oder dies mit dem gleichen Entscheid erfolgt; | ||||||
| Zonen für öffentliche Nutzungen geschaffen werden, in denen der Kanton sehr wichtige und dringende Infrastrukturen plant; oder | ||||||
| andere Zonen von kantonaler Bedeutung geschaffen werden, die dringend notwendig sind, und bei der Genehmigung nach Artikel 26 RPG die Fläche festgelegt und planungsrechtlich gesichert ist, die rückgezont werden muss; die Pflicht zur Rückzonung fällt dahin, wenn diese sich aufgrund des genehmigten Richtplans erübrigt. | ||||||
| In Kantonen, die ausschliesslich die Gemeinden für die Bestimmung von Planungszonen (Art. 27 RPG) als zuständig erklärt haben, steht diese Kompetenz bis zur Genehmigung der Richtplananpassung nach Artikel 38a Absatz 2 RPG auch der Kantonsregierung zu. | ||||||
| Die Kompetenz zur Aufhebung und zur Verlängerung der Dauer der nach Absatz 3 bestimmten Planungszonen verbleibt auch nach der Genehmigung der Richtplananpassung bei der Kantonsregierung. | ||||||
| Die Bezeichnung der Kantone nach Artikel 38a Absatz 5 zweiter Satz RPG erfolgt auf Ablauf der Frist hin in einem Anhang zu dieser Verordnung. | ||||||
| Solange der Richtplan mit den nach Artikel 32b Buchstabe f bezeichneten Objekten nicht durch den Bund genehmigt ist, längstens aber mit Wirkung von fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Änderung, kann die Kantonsregierung die Liste der Kulturdenkmäler von kantonaler Bedeutung durch einfachen Beschluss provisorisch festlegen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. April 2014, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 909). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 107 Entscheid |
||||||
| Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen. | ||||||
| Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat. | ||||||
| Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt. [1] | ||||||
| Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [2] entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] SR 232.14 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). | ||||||
l'arrêt attaqué en vue de l'annulation pure et simple de la planification litigieuse
On relèvera encore qu'alors même qu'elle se plaint de l'incompatibilité de la proximité des constructions avec la beauté du site, la recourante exige paradoxalement que l'indice d'utilisation du sol fixé à 0,2 par le PPA, soit, pour sa parcelle porté à 0,3, voire à 0,4 (cf. consid. 7 ci-dessous). Enfin, dès lors que la recourante ne prétend pas que le droit cantonal lui accorderait plus largement le droit d'obtenir un remaniement, ce point n'a pas à être examiné d'office par le Tribunal fédéral (cf. art. 106 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
6.4. Dans la mesure où il n'est en l'espèce pas critiquable d'avoir refusé le remaniement exigé par la recourante, la question de sa coordination avec l'adoption de la planification litigieuse devient sans objet (au sujet de la coordination entre ces procédures, cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 834 p. 368).
6.5. Entièrement mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Dans un ultime grief, la recourante soutient que le CUS de 0,2 prévu par les PPA litigieux, en particulier par le PPA "La Falaise II", serait contraire au PDCn, qui exige, pour les zones de faible densité, un CUS égal ou supérieur à 0,4; il ne répondrait pas non plus aux objectifs de densification poursuivis par l'art. 3 let. a
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 3 Planungsgrundsätze |
||||||
| Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze. | ||||||
| Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen: | ||||||
| der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben; | ||||||
| Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen; | ||||||
| See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden; | ||||||
| naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; | ||||||
| die Wälder ihre Funktionen erfüllen können. | ||||||
| Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen: | ||||||
| Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind; | ||||||
| Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche; | ||||||
| Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden; | ||||||
| Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden; | ||||||
| günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein; | ||||||
| Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten. | ||||||
| Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen: | ||||||
| regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden; | ||||||
| Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein; | ||||||
| nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden. | ||||||
| Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
||||||
| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 26 Eigentumsgarantie |
||||||
| Das Eigentum ist gewährleistet. | ||||||
| Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. | ||||||
7.1. Tant dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (PDCn entré en vigueur le 1 er août 2008 [aPDCn]) que dans sa version actuelle (entrée en vigueur le 1 er janvier 2016), le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics. Pour compenser cette densification, ce développement doit s'accompagner d'une exigence marquée pour l'intégration du bâti et la création de nouveaux espaces (cf. PDCn, Stratégie, p. 48; aPDCn, volet stratégique, p. 37). Au nombre des mesures prévues pour permettre à terme une densification des nouvelles zones à bâtir de faible densité, le PDCn prévoit que la valeur de la densité de celles-ci ne peut pas être inférieure à un CUS de 0,4 (cf. PDCn, Mesure A11, p. 51; aPDCn, volet stratégique, p. 37).
7.2. Si la densification des zones à bâtir souhaitée par le PDCn répond à l'intérêt public d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 1 Ziele |
||||||
| Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird. [1] Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft. | ||||||
| Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: | ||||||
| die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen; | ||||||
| die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität; | ||||||
| kompakte Siedlungen zu schaffen; | ||||||
| die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten; | ||||||
| das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken; | ||||||
| die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern; | ||||||
| die Gesamtverteidigung zu gewährleisten; | ||||||
| die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521; 2018 3171; BBl 2013 2397; 2016 2821). | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 1 Ziele |
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| Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird. [1] Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft. | ||||||
| Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: | ||||||
| die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen; | ||||||
| die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität; | ||||||
| kompakte Siedlungen zu schaffen; | ||||||
| die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten; | ||||||
| das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken; | ||||||
| die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern; | ||||||
| die Gesamtverteidigung zu gewährleisten; | ||||||
| die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521; 2018 3171; BBl 2013 2397; 2016 2821). | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 3 Planungsgrundsätze |
||||||
| Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze. | ||||||
| Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen: | ||||||
| der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben; | ||||||
| Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen; | ||||||
| See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden; | ||||||
| naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; | ||||||
| die Wälder ihre Funktionen erfüllen können. | ||||||
| Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen: | ||||||
| Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind; | ||||||
| Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche; | ||||||
| Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden; | ||||||
| Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden; | ||||||
| günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein; | ||||||
| Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten. | ||||||
| Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen: | ||||||
| regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden; | ||||||
| Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein; | ||||||
| nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden. | ||||||
| Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 3 Planungsgrundsätze |
||||||
| Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze. | ||||||
| Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen: | ||||||
| der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben; | ||||||
| Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen; | ||||||
| See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden; | ||||||
| naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; | ||||||
| die Wälder ihre Funktionen erfüllen können. | ||||||
| Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen: | ||||||
| Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind; | ||||||
| Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche; | ||||||
| Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden; | ||||||
| Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden; | ||||||
| günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein; | ||||||
| Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten. | ||||||
| Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen: | ||||||
| regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden; | ||||||
| Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein; | ||||||
| nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden. | ||||||
| Die Nutzungen des Untergrundes, insbesondere die Nutzungen von Grundwasser, Rohstoffen, Energie und baulich nutzbaren Räumen, sind frühzeitig aufeinander sowie auf die oberirdischen Nutzungen und die entgegenstehenden Interessen abzustimmen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
7.3. Le secteur de "La Falaise" présente des caractéristiques particulières, en raison de la qualité du paysage qu'il offre, de la présence de grands espaces verts plantés d'arbres et de sa situation au bord du lac, ce que reconnaît d'ailleurs expressément la recourante. C'est dans l'optique de conserver ce caractère paysager et peu urbanisé, en conformité avec le plan des rives, que la commune a choisi d'appliquer à l'ensemble du secteur un indice de 0,2 (cf. rapport 47 OAT p. 8).
7.3.1. Que le PDCn mentionne un indice de 0,4 pour les zones à bâtir de faible densité ne permet pas déduire schématiquement, comme le fait la recourante, que le CUS prévu par les PPA "La Falaise" serait contraire à la planification directrice. La recourante perd en effet de vue que la portée juridique du caractère obligatoire d'un plan directeur est notamment limitée par la nécessaire pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes de planification subséquents (cf. PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 28 s. ad art. 9
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung |
||||||
| Richtpläne sind für die Behörden verbindlich. | ||||||
| Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst. | ||||||
| Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet. | ||||||
parcelle concernée dans l'arrêt 1C 365/2010 du 18 janvier 2011 (publié à l'ATF 137 II 23), d'environ 12'000 m2, l'existence d'un principe jurisprudentiel imposant aux autorités de planification d'attribuer automatiquement un coefficient de 0,4 en deçà d'une certaine superficie; raisonner ainsi revient à perdre de vue que c'est l'ensemble des circonstances locales dont il convient de tenir compte lors de l'adoption d'un plan d'affectation (cf. PIERRE MOOR, Commentaire LAT, 2010, n. 67 ad art. 14
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 14 Begriff |
||||||
| Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens. | ||||||
| Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen. | ||||||
7.3.2. On ne peut pas non plus suivre la recourante lorsqu'elle affirme péremptoirement que l'application uniforme de l'indice de 0,2 à l'ensemble des parcelles du secteur, indépendamment de leur surface, violerait le principe de l'égalité de traitement (art. 8
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
||||||
| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
7.3.3. Enfin, comme l'a souligné la cour cantonale, alors que le secteur se trouvait précédemment hors de la zone à bâtir (soumise au régime dérogatoire restrictif des art. 24 ss
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 24 [1] Standortgebundene Bauten und Anlagen [2] |
||||||
| Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: | ||||||
| der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und | ||||||
| keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. | ||||||
| Der Bundesrat kann energetische Sanierungen für zulässig erklären, die keine Grundlage in einer anderen Bestimmung finden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
7.4. C'est en définitive au terme d'une pesée complète des intérêts en présence que le Tribunal cantonal a confirmé le choix de l'autorité communale en matière de densité des constructions; en jugeant qu'il s'imposait en l'espèce de faire prévaloir la protection paysagère sur une stricte densification de la zone à bâtir, la cour cantonale n'a pas consacré une solution contraire aux principes de l'aménagement du territoire.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 68 Parteientschädigung |
||||||
| Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. | ||||||
| Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. | ||||||
| Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. | ||||||
| Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. | ||||||
| Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et du Conseil communal de Gland, au Service du développement territorial du canton de Vaud, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 15 septembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez
Répertoire des lois
Cst 8
Cst 26
Cst 29
Cst 75
LAT 1
LAT 2
LAT 3
LAT 8
LAT 8 a
LAT 9
LAT 14
LAT 18
LAT 20
LAT 24
LAT 25
LAT 25 a
LAT 33
LAT 38 a
LCAP 7
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 82
LTF 83
LTF 89
LTF 99
LTF 105
LTF 106
LTF 107
OAT 3
OAT 47
OAT 52 a
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75 Aménagement du territoire |
||||||
| La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. | ||||||
| La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. | ||||||
| Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 1 Buts |
||||||
| La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. | ||||||
| Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: | ||||||
| de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; | ||||||
| d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; | ||||||
| de créer un milieu bâti compact; | ||||||
| de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; | ||||||
| de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; | ||||||
| de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; | ||||||
| d'assurer la défense générale du pays; | ||||||
| d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 2 Obligation d'aménager le territoire |
||||||
| Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. | ||||||
| Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. | ||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 8 [1] Contenu minimal des plans directeurs |
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| Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: | ||||||
| le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; | ||||||
| la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; | ||||||
| une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. | ||||||
| Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 8a [1] Contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation |
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| Dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment: | ||||||
| la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale; | ||||||
| la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser du terrain; | ||||||
| la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti; | ||||||
| la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15; | ||||||
| la manière de renforcer la requalification urbaine. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Anciennement art. 8, al. 2 et 3. Introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (RO 2011 2913; FF 2007 5477). Abrogés par l'art. 24 ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5657; FF 2014 2209). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 9 Force obligatoire et adaptation |
||||||
| Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
| Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 14 Définition |
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| Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. | ||||||
| Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
||||||
| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 20 Remembrement |
||||||
| Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25 Compétence cantonale |
||||||
| Les cantons règlent la compétence et la procédure. | ||||||
| Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations. [1] | ||||||
| Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l'autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n'y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l'ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [3] Entrent en vigueur le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25a [1] Principes de la coordination |
||||||
| Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. | ||||||
| L'autorité chargée de la coordination: | ||||||
| peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; | ||||||
| veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; | ||||||
| recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; | ||||||
| veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. | ||||||
| Les décisions ne doivent pas être contradictoires. | ||||||
| Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
||||||
| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 38a [1] Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 |
||||||
| Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. | ||||||
| Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. | ||||||
| Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5. | ||||||
| À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 843 LCAP Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) Art. 7 Principe |
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| Si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
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| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
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| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
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| Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: | ||||||
| déterminent les intérêts concernés; | ||||||
| apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; | ||||||
| fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. | ||||||
| Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans |
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| L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. | ||||||
| Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 52a [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2014 |
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| Si, à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'art. 26 LAT est en suspens, l'art. 38a, al. 2, LAT ne s'applique pas à ce classement si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon téméraire. | ||||||
| Durant la période transitoire prévue à l'art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision; | ||||||
| des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées, ou | ||||||
| d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de l'art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu. | ||||||
| Dans les cantons ayant conféré aux communes la compétence exclusive de déterminer des zones réservées (art. 27 LAT), le gouvernement cantonal dispose également de cette compétence jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur au sens de l'art. 38a, al. 2, LAT. | ||||||
| Le gouvernement cantonal conserve la compétence d'abroger et de prolonger la validité des zones réservées déterminées selon l'al. 3, y compris après l'approbation de l'adaptation du plan directeur. | ||||||
| La désignation des cantons prévue à l'art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT se fait à l'échéance du délai sous forme d'annexe à la présente ordonnance. | ||||||
| Tant que le plan directeur incluant les objets désignés conformément à l'art. 32b, let. f, n'a pas été approuvé par la Confédération, le gouvernement cantonal peut fixer provisoirement par décision simple la liste des biens culturels d'importance cantonale, avec un effet de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). | ||||||
Répertoire ATF