Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 485/2018
Arrêt du 8avril 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
F.X.________,
représenté par Me Serge Patek,
défendeur et recourant,
contre
Z.________,
représenté par Me Cyril Mizrahi,
demandeur et intimé.
Objet
bail à loyer; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/27480/2015, ACJC/1011/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
F.X.________ est propriétaire d'une villa comprenant deux appartements, l'un de cinq pièces, l'autre de sept pièces avec jardin d'hiver, garage et place de stationnement, sise dans la commune du Grand-Saconnex. Cet immeuble lui a été donné en 2012 par son père P.X.________.
Le donateur a habité l'appartement de cinq pièces jusqu'à son décès le 14 septembre 2015. Depuis, l'appartement est inoccupé.
S.X.________, soeur de F.X.________, a habité l'appartement de sept pièces avec dépendances dès 1997, avec son époux Z.________, à titre de locataire. Elle est décédée en 2000.
Z.________ continue d'habiter ce logement; il acquitte un loyer mensuel de 1'700 francs. Il est gravement handicapé par suite d'un accident subi en 1997. L'assurance-invalidité a financé d'importants travaux d'adaptation de l'appartement, à hauteur d'environ 57'000 francs.
2.
Après le décès de son père, F.X.________ a d'abord envisagé de louer l'appartement de cinq pièces à une personne que son beau-frère Z.________ pourrait proposer, puis de charger une régie d'administrer la villa. Par courriel du 28 octobre 2015, il a informé son beau-frère de ces intentions. Quelques jours après, le 2 novembre, il lui a toutefois refusé l'autorisation de faire visiter l'appartement, dans les termes ci-après:
Pour la visite de l'appartement, il n'y a encore aucune décision prise par moi, d'ici la fin de l'année. Donc pas de visite pour le moment, c'est trop tôt. On verra cette problématique de la villa en début d'année 2016.
Le 25 novembre 2015, F.X.________ a résilié le bail de son beau-frère avec effet au 31 mars 2016.
3.
Le 30 janvier 2017, Z.________ a ouvert action contre F.X.________ devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. A titre principal, il concluait à l'annulation du congé; à titre subsidiaire, il réclamait la prolongation judiciaire du contrat pour une durée de quatre ans.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 19 octobre 2017; accueillant l'action, il a annulé le congé.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 août 2018 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement.
4.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de constater la validité du congé.
Le demandeur conclut au rejet du recours.
Sans y être invitées, les parties ont déposé une réplique et une duplique.
5.
Il est constant que les parties sont depuis 2012 liées par un contrat de bail à loyer portant sur l'usage de l'appartement de sept pièces, et que le défendeur a déclaré le 25 novembre 2015 la résiliation de ce contrat. Cette résiliation est contestée.
En matière de bail à loyer, la recevabilité du recours en matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
6.
Aux termes de l'art. 271 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
et 138 III 59, ibid.).
Pour le surplus, chacun des cocontractants est en principe libre de mettre fin à un bail à loyer de durée indéterminée conformément à l'art. 266a al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
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1 | Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
2 | Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
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1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
Parmi d'autres cas, le bailleur peut légitimement vouloir vendre son immeuble et le vendre dans les meilleures conditions. Il s'ensuit que le congé signifié dans le but de favoriser une vente n'est en principe pas abusif lorsque, d'après les constatations de fait de la juridiction cantonale, la présence d'un locataire est effectivement de nature à rendre une vente plus difficile (même arrêt, consid. 5.2.1).
7.
Dans le procès, le défendeur a allégué vouloir vendre la villa dans le but de n'avoir plus à s'occuper de sa gestion, et avoir résilié le bail du demandeur dans le but de parvenir à un prix de vente plus élevé.
Au stade de la constatation des faits, la Cour de justice retient la volonté de vendre la villa; elle exclut en revanche que la résiliation du bail soit motivée par le but de parvenir à un prix plus élevé, cela parce que le défendeur a reçu une offre d'achat dont l'auteur se disait « disposé à cohabiter le temps nécessaire avec le locataire ». Selon la Cour, le congé n'est donc motivé que par « un souhait de ne pas assumer certaines tâches minimales liées à [la] situation de propriétaire-bailleur ». La Cour constate par ailleurs que pour l'autre partie, le demandeur, la perte de son appartement entraînerait des conséquences très pénibles en raison de son âge (cinquante-neuf ans en 2018), d'une maladie cardiaque et, surtout, de son handicap qui nécessite un logement adapté. Au stade de l'appréciation juridique, la Cour retient une disproportion grossière des intérêts en présence, et elle annule le congé pour ce motif.
8.
A l'appui du recours en matière civile, le défendeur fait état de nombreuses contestations similaires que le Tribunal fédéral a résolues en ce sens que le bailleur avait valablement résilié dans le but de favoriser une vente du bien loué. Le défendeur infère de ces précédents « qu'une résiliation du contrat de bail donnée par le bailleur dans le but de pouvoir vendre son bien libre de tout occupant à un meilleur prix est un motif considéré comme légitime et licite ». Cette assertion est incomplète. Dans son arrêt 4A 475/2015 du 19 mai 2016, déjà mentionné, le Tribunal fédéral a examiné et discuté de manière détaillée sa propre pratique, et il est parvenu dans les termes ci-après à une conclusion plus nuancée: « [Le] Tribunal fédéral n'a jamais admis de manière abstraite que la vente d'un appartement libre d'occupant se fait toujours à de meilleures conditions; [il] a dans tous les cas examiné cette question concrètement sur la base des constatations de fait de l'instance cantonale. » (consid. 5.2.1)
La Cour de justice n'a pas constaté que le déménagement du demandeur et la libération de son appartement permettrait effectivement au défendeur de vendre la villa à un prix plus élevé. La Cour a seulement constaté que la vente serait possible aussi sans résilier le bail à loyer; elle n'a pas examiné l'incidence de ce bail sur le prix de vente. Ces constatations cantonales lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Les inconvénients particulièrement graves que la fin du contrat entraînerait pour le demandeur, selon les constatations de la Cour et en raison de la situation personnelle particulière de ce locataire, ne sont pas non plus contestés. En considération de ces inconvénients, la Cour de justice retient sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que le congé est abusif par suite d'une disproportion grossière des intérêts en présence.
9.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
3.
Le défendeur versera une indemnité de 3'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin