Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: CA.2020.15

Urteil vom 8. März 2021 Berufungskammer

Besetzung

Richter Andrea Blum, Vorsitzende Barbara Loppacher und Olivier Thormann Gerichtsschreiber Franz Aschwanden

Parteien

A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Alex Gäggeler (bis 9. März 2021) bzw. Rechtsanwalt Dr. iur. Elias Hofstetter Berufungsführer / Beschuldigter

gegen

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Juliette Noto

Berufungsgegnerin / Anklagebehörde

Gegenstand

Kriminelle Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), mehrfache Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Quaïda»/ «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB)

Berufung (teilweise) vom 9. November 2020 gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020

Sachverhalt:

A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil

A.1 Nach Eingang einer anonymen Strafanzeige vom 30. Oktober 2015, wonach der Beschuldigte anlässlich seines Koranunterrichts minderjährigen Kindern brutale Videos über Exekutionen und Attentate vorgeführt habe (BA pag. 02-00-0010 f.), eröffnete die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern gegen den Beschuldigten am 27. Januar 2016 eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf Gewaltdarstellungen (BA pag. 02-00-0003).

A.2 Im Nachgang zu einer Gerichtsstandsanfrage des Kantons Bern vom 17. Mai 2016 (BA pag. 02-00-0001) eröffnete die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) am 31. Mai 2016 eine Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten wegen Verdachts des Verstosses gegen Art. 2 des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen «Al-Quaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen (SR 122; nachfolgend: Al-Quaïda/IS-Gesetz) (BA pag 01-00-0001 f.). Mit Verfügung vom 1. Juni 2016 übernahm die BA das von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern geführte Verfahren (BA pag. 02-00-0050). Mit Verfügungen vom 11. Juli 2016 und 7. Dezember 2016 dehnte die BA das Strafverfahren auf die Tatbestände der Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) und der Unterstützung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) aus (BA pag. 01-00-0004 f.). Mit Verfügung vom 28. Juni 2018 vereinigte die BA die Strafverfolgung gegen den Beschuldigten in der Hand der Bundesbehörden (Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO) (BA pag. 02-00-0051 ff.). Mit Strafbefehl vom 26. August 2019 verurteilte die BA den Beschuldigten wegen mehrfacher Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB und Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und Abs. 1bis StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten (BA pag. 03-00-0001 ff.; TPF 2019.74 pag. 5.100.008 ff.). Dagegen erhob der Beschuldigte am 4. September 2019 fristgerecht Einsprache (TPF 2019.69 pag. 4.100.013 ff.; TPF 2019.74 pag. 5.100.17 f.).

A.3 Die BA hielt am Strafbefehl fest (Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO) und überwies diesen mitsamt ihren Anträgen am 8. November 2019 der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) als Anklageschrift zur Durchführung des Hauptverfahrens (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO) (TPF 2019.69 pag. 4.100.001 ff.).

A.4 Mit Verfügung vom 21. November 2019 wies die Einzelrichterin der Strafkammer die Anklage zur Berichtigung zurück und übertrug gleichzeitig die Rechtshängigkeit an die BA (Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO; TPF 2019.69 pag. 4.932.001 ff.). Hierauf reichte die BA den Strafbefehl unverändert nochmals ein und teilte mit Schreiben vom 29. November 2019 mit, sie halte daran fest (TPF 2019.74 pag. 5.100.001 ff.).

A.5 Das Bundesamt für Polizei (fedpol) verfügte am 11. Juli 2019 die Ausweisung des Beschuldigten, verbunden mit einem 20-jährigen Einreiseverbot (Art. 68 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration; AIG; SR 142.20). Die von ihm dagegen erhobene Beschwerde wurde vom EJPD abgewiesen, worauf der Beschuldigte an den Bundesrat gelangte. Das entsprechende Verfahren ist nach wie vor pendent. Zudem ist ein Verfahren zur Rückführung des Beschuldigten nach Somalia hängig (vgl. Auskunft SEM vom 20. April 2020, TPF 2019.74 pag. 5.262.2.002 - 020; Telefonnotiz vom 5. Februar 2020, CAR pag. 4.101.001).

A.6 Die erstinstanzliche Hauptverhandlung vor der Einzelrichterin der Strafkammer fand am 25. August 2020 in Anwesenheit des Beschuldigten und seines Verteidigers statt, während die BA zuvor auf die Teilnahme verzichtet hatte (TPF 2019.74 pag. 5.720.001 - 015).

A.7 Mit Urteil der Einzelrichterin der Strafkammer SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020 (dem Beschuldigten inkl. Rechtsvertreter gleichentags mündlich eröffnet [TPF 2019.74 pag. 5.930.002], von der BA am 8. Oktober 2020 postalisch empfangen [TPF 2019.74 pag. 5.930.005]) wurde der Beschuldigte des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes (Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 8. Februar 2016) sowie des Besitzes von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, bestraft (TPF 2019.74 pag. 5.930.001 - 004).

A.8 Gegen das Urteil meldete der Beschuldigte bei der Strafkammer am 16. Oktober 2020 schriftlich Berufung an (TPF 2019.74 pag. 5.940.001). Das begründete Urteil wurde am 20. Oktober 2020 an die Parteien versandt und von diesen am 21. Oktober 2020 in Empfang genommen (TPF 2019.74 pag. 5.930.006 - 041; CAR pag. 1.100.006 - 051).

B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts

B.1 Mit Berufungserklärung vom 9. November 2020 liess der Beschuldigte folgende Anträge stellen (CAR pag. 1.100.052 ff.):

1. Das Strafverfahren gegen A. wegen mehrfacher Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Quaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, wegen krimineller Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) sowie wegen Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) sei unter Ausscheidung der entsprechenden (erstinstanzlichen) Verfahrenskosten im Umfang von mindestens 9/10 zulasten des Staats einzustellen.

Eventualiter: A. sei unter Ausscheidung der entsprechenden (erstinstanzlichen) Verfahrenskosten im Umfang von mindestens 9/10 zulasten des Staats freizusprechen von den Vorwürfen der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Quaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, wegen krimineller Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) sowie wegen Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB).

2. A. sei aufgrund des unangefochtenen Schuldspruchs in Ziffer 1, zweites Lemma (Besitz von Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) in Anwendung der entsprechenden Gesetzesbestimmungen zu verurteilen

2.1. zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu CHF 20.00 unter Anrechnung von einem Tag Polizeihaft. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren;

2.2. zu den auf den Schuldspruch entfallenden anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten im Umfang von höchstens 1/10.

3. Die für das erstinstanzliche Verfahren festgesetzte Entschädigung für die amtliche Verteidigung sei im gleichen Verhältnis wie die Verfahrenskostenausscheidung (mindestens 9/10) nicht der Rückzahlungspflicht von A. zu unterwerfen.

4. Es sei dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst nach Ablauf der gesetzlichen Frist die Zustimmung zur Löschung der von A. erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten zu erteilen.

Zudem wurde folgender Beweisantrag gestellt:

Es sei eine sachverständige Person (Übersetzer) beizuziehen, welche den Inhalt mindestens der in den Akten enthaltenen Datei «Dateipfad» (soweit ersichtlich enthalten auf dem USB-Stick in pag. 10.01.0059) vollständig in die deutsche Sprache übersetzt.

B.2 Seitens der BA wurde bezüglich der Berufung des Beschuldigten innert Frist (Art. 400 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 400 Examen préalable - 1 Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
1    Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
2    La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties.
3    Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit:
a  présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b  déclarer un appel joint.
StPO) weder Nichteintreten beantragt noch Anschlussberufung erhoben.

B.3 Mit Beweisverfügung der Vorsitzenden vom 8. Januar 2021 wurde der Beweisantrag des Beschuldigten betreffend Übersetzung der in den Akten enthaltenen Datei «Dateipfad» durch eine sachverständige Person insofern gutgeheissen, als für die Berufungsverhandlung eine Dolmetscherin (Somali / Deutsch) bestellt wurde, um die genannte Datei auszugsweise, sowie allenfalls weitere Dateien bzw. Passagen gemäss Vorgaben der Vorsitzenden von Somali ins Deutsche zu übersetzen (CAR pag. 6.200.001 ff.). Zudem wurden bezüglich des Beschuldigten von Amtes wegen ein aktueller Betreibungs- und Strafregisterauszug sowie die aktuellen Steuerunterlagen (Steuererklärung / -veranlagungsverfügung) beigezogen (CAR pag. 6.401.001 - 024).

B.4 Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 3. März 2021, welche in Anwesenheit des Beschuldigten und seines Verteidigers (RA Alex Gäggeler) stattfand, wurden Passagen aus der in den Akten enthaltenen Audiodatei «Dateipfad» durch eine Dolmetscherin übersetzt und der Beschuldigte einvernommen (CAR pag. 7.200.001 ff., 7.402.001 ff.). Der Beschuldigte / Berufungsführer stellte folgende Anträge (CAR pag. 7.200.009 f., 7.300.038 f.):

I. Einstellung des Verfahrens, evtl. Freispruch

1. Das Strafverfahren gegen A. wegen mehrfacher Wider­hand­lung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppie­rungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisatio­nen, wegen krimineller Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) sowie wegen Gewalt­darstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) sei unter Ausscheidung der entsprechen­den erstinstanzlichen Verfahrens­kosten im Umfang von mindestens 9/10 zulas­ten des Staats einzustellen.

2. Eventualiter: A. sei unter Ausscheidung der entsprechenden erst­instanzlichen Verfahrenskosten im Umfang von mindesten 9/10 zulasten des Staats freizusprechen von den Vorwürfen

2.1. der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundes­gesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen;

2.2. der kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB);

2.3. der Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB).

Il. Schuldspruch

Hingegen sei A. schuldig zu sprechen wegen Gewalt­darstel­lungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) durch Besitz von 12 Videodateien und er sei unter Anwen­dung der massgebenden Gesetzesbestimmungen zu verurteilen:

1. zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu CHF 10.00 unter Anrechnung von einem Tag Polizeihaft. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben unter Anset­zung einer Probezeit von zwei Jahren;

2. zu den auf den Schuldspruch entfallenden anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfah­rens­kosten im Umfang von höchstens 1/10.

III. Verfahrenskosten für das Berufungsverfahren / weitere Verfügungen

1. Die Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens seien der Bundesanwalt­schaft aufzu­er­­legen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO).

2. Die für das erstìnstanzliche Verfahren (in der Höhe rechtskräftig) festgesetzte Ent­schä­digung für die amtliche Verteidigung sei im gleichen Verhältnis wie die (erst­instanz­liche) Verfahrenskostenausscheidung (mindestens 9/10) nicht der Rück­zahlungs­pflicht von A. zu unterwerfen.

3. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers für das Berufungsverfahren sei gemäss Kostennote vom 3. März 2021 festzusetzen, ohne Rückzahlungs­pflicht durch A..

4. Es sei dem für die Führung von AFIS zustandigen Dienst nach Ablauf der gesetzlichen Frist die Zustimmung zur Löschung der von A. erhobenen biometri­schen erkennungsdienstlichen Daten zu erteilen.

5. Herr Rechtsanwalt AIex Gäggeler sei im Nachgang an die mündliche Urteils­eröffnung, spätestens jedoch per 9. März 2021 aus dem amtlichen Mandat zu entlassen und es sei Herrn A. auf diesen Zeit­punkt hin resp. nahtlos Herr Rechts­anwalt Dr. Elias Hofstetter als neuer amtlicher Verteidiger beizu­ordnen.

6. Weitere Verfügungen seien von Amtes wegen zu erlassen.

Gemäss obigem Antrag III. Ziffer 5 wurde sodann die Entlassung von Rechtsanwalt Alex Gäggeler per Dienstag, 9. März 2021 aus dem Mandat der amtlichen Verteidigung bzw. die Einsetzung von Rechtsanwalt Dr. Elias Hofstetter im Sinne von Art. 133
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
i.V.m. Art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO an seiner Stelle als neuer amtlicher Verteidiger des Beschuldigten verfügt (CAR pag. 7.200.015).

B.5 Das Urteil wurde am 8. März 2021 mündlich eröffnet und summarisch begründet, wobei dies jeweils wiederum von einer Dolmetscherin in die Muttersprache des Beschuldigten übersetzt wurde. Dem anwesenden Beschuldigten und seinem Verteidiger wurde das Urteilsdispositiv ausgehändigt bzw. der abwesenden Partei (BA) postalisch zugestellt (vgl. CAR pag. 7.200.016 ff., 11.100.001 ff.).

Die Berufungskammer erwägt:

I. Formelle Erwägungen

1. Eintreten / Fristen

1.1. Sowohl die Berufungsanmeldung des Beschuldigten von 16. Oktober 2020 als auch dessen Berufungserklärung vom 9. November 2020 erfolgten jeweils unter Fristenwahrung (vgl. Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
- 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO). Die Berufung richtet sich gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020, mit dem das Verfahren ganz abgeschlossen wurde (Art. 398 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO). Mit diesem Urteil wurde der Beschuldigte schuldig gesprochen wegen Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes (Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 8. Februar 2016) sowie Besitzes von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) und mit einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 5 Monaten (unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren) bestraft.

1.2. Das angeklagte Delikt des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes fällt gemäss dessen Art. 2 Abs. 3 in die Bundesgerichtsbarkeit. Der Bundesgerichtsbarkeit untersteht auch der Anklagepunkt der kriminellen Organisation nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB, soweit diese ihre Aktivitäten – wie vorliegend – zum überwiegenden Teil im Ausland entfaltet (vgl. Art. 24 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
, Abs. 2 und 3 StPO; Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2007.4 vom 21. Juni 2007 E. 1.1.3). Aufgrund der Vereinigungsverfügung der BA vom 28. Juni 2018 (BA pag. 02-00-0051 ff.) ist gemäss Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO in Bezug auf das angeklagte Delikt der Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB die Bundesgerichtsbarkeit ebenfalls gegeben. Der Beschuldigte ist im vorliegenden Strafverfahren durch die vorinstanzliche Verurteilung beschwert und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an deren Aufhebung / Änderung (Art. 104 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
, Art. 111 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
und Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO). Die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) ist in der Besetzung mit drei Richterpersonen für die Beurteilung der vorliegenden Berufung örtlich und sachlich zuständig (Art. 21 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
StPO; Art. 33 lit. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
, Art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
und 38b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG; SR. 173.71]). Sämtliche Voraussetzungen um auf die Berufung einzutreten sind erfüllt. Verfahrenshindernisse liegen keine vor. Auf die Berufung ist somit einzutreten.

2. Verfahrensgegenstand und Kognition / Verbot der reformatio in peius

2.1 Die vorliegende Berufung richtet sich gegen das Urteil der Strafkammer SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020. Das Urteil wird teilweise, d.h. im Schuldpunkt bezüglich Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes, im Strafpunkt, betreffend Ausscheidung der Verfahrenskosten, bezüglich des Umfangs der Rückzahlungspflicht hinsichtlich der Entschädigung für den amtlichen Verteidiger sowie betreffend eine Nebenfolge (Löschung der biometrischen erkennungsdienstlichen Daten) angefochten (CAR pag. 1.100.052 ff.).

2.2 Gemäss Art. 398 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO kann das Berufungsgericht das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen. Bezüglich der Kognition ist zu berücksichtigen, dass die BA weder Berufung noch Anschlussberufung erklärt hat bzw. am ursprünglichen Anklagevorwurf betreffend Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB ([Gewaltdarstellungen, Tatvarianten: Herstellen, Einführen, Lagern, in Verkehr Bringen, Anpreisen, Ausstellen, Anbieten, Zeigen, Überlassen oder zugänglich Machen], in Bezug auf den im erstinstanzlichen Verfahren kein Schuldspruch erfolgte) nicht mehr festhält. Die genannte Tatbestandsvariante ist somit aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
StPO) – welches nicht nur bezüglich des Strafmasses, sondern auch hinsichtlich der rechtlichen Qualifikation zu beachten ist (BGE 139 IV 282 E. 2.3 ff.) – im Berufungsverfahren nicht mehr zu prüfen.

2.3 Die Verurteilung wegen Besitzes von Gewaltdarstellungen i.S.v. Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB (Tatvariante des Besitzens) wiederum wird vom Beschuldigten nicht angefochten, womit u.a. auch die Frage eines Verbotsirrtums (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 3.3.4) nicht mehr zu prüfen ist. Demnach ist der diesbezügliche Schuldspruch in Rechtskraft erwachsen; betreffend diese Tatbestandsvariante ist im Berufungsverfahren nur noch die Strafzumessung zu prüfen.

3. Verletzung des Anklagegrundsatzes

3.1 Bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatte der Beschuldigte die Verletzung des Anklageprinzips gerügt (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 1.3). Im Berufungsverfahren hielt er an den entsprechenden Rügen im Wesentlichen fest (vgl. CAR pag. 7.300.001 ff.).

3.2 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO). Gemäss dem in dieser Norm umschriebenen Anklagegrundsatz muss aus der Anklageschrift (vgl. Art. 325 ff.; Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO) ersichtlich sein, inwiefern die inkriminierte Handlung den objektiven und subjektiven Tatbestand der angerufenen strafrechtlichen Normen erfüllt (Urteil des BGer 6B_899/2010 vom 10. Januar 2011 E. 2.5). Für den Beschuldigten muss ersichtlich sein, was ihm vorgeworfen wird, damit er sich entsprechend verteidigen kann. Nicht Aufgabe der Anklage ist hingegen, die rechtliche Würdigung vorwegzunehmen (Urteil des BGer 6B_390/2009 vom 14. Januar 2010 E. 1.8; BGE 126 119 E. 2a, je mit Hinweisen).

3.3. Da die BA weder Berufung noch Anschlussberufung erklärt hat bzw. am ursprünglichen Anklagevorwurf betreffend Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB (Herstellen etc. von Gewaltdarstellungen, in Bezug auf den im erstinstanzlichen Verfahren kein Schuldspruch erfolgte) nicht mehr festhält, ist diese Tatbestandsvariante aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
StPO) im Berufungsverfahren nicht mehr zu prüfen (vgl. oben E. I. 2.2). Die Verurteilung bezüglich Besitzes von Gewaltdarstellungen i.S.v. Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB wiederum wird vom Beschuldigten nicht angefochten, womit der diesbezügliche Schuldspruch in Rechtskraft erwachsen ist; betreffend diese Tatbestandsvariante ist im Berufungsverfahren nur noch die Strafzumessung zu prüfen (vgl. oben E. I. 2.3). Das Gesagte hat zur Folge, dass die Ausführungen des Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung zur Verletzung des Anklagegrundsatzes, soweit sie sich auf die Anklagepunkte betreffend Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB beziehen (vgl. CAR pag. 7.300.005 ff.), nicht relevant sind, bzw. eine Verletzung des Anklagegrundsatzes insofern nicht gerügt werden kann.

Ergänzend ist insofern zu erwähnen, dass in Bezug auf den Anklagepunkt von Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB von den 13 sichergestellten Videodateien, die in der Anklageschrift exemplarisch bezeichnet und umschrieben werden (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 1.3.4), der Tatbestand nach Auffassung der Vorinstanz nur im Hinblick auf 12 dieser Videodateien erfüllt ist. Das letzte Video gemäss Auflistung in der Anklageschrift (S. 4) mit der Bezeichnung «Dateipfad» könne diesbezüglich nämlich noch als nicht strafrechtlich relevante «neutrale Informationsverbreitung» bezeichnet werden (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.721.033 f.; Urteil SK.2019.74 E. 3.3.1). Dieser Umstand ist im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen (vgl. unten E. II. 2.4.2).

3.4 Betreffend Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes ist einzig der Vorwurf der Über­tragung von drei Dateien auf B.s Computer zu beurteilen und zu würdigen (Verbot der reformatio in peius; vgl. Urteil SK.2019.74 E. 1.3.3). Unter welcher Rubrik die relevanten Dateien im Strafbefehl beschrieben werden (z.B. unter «Begründung») ist nicht massgebend, solange der Beschuldigte klar erkennen kann, was ihm vorgeworfen wird. Letzteres ist hier in Bezug auf die erwähnten drei Dateien der Fall (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 1.3 - 1.3.3). Der Beschuldigte wusste im Sinne von Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
und g StPO, was ihm betreffend diese drei Dateien in objektiver und subjektiver Hinsicht (sowohl bezüglich Vorsatz wie auch Eventualvorsatz) konkret vorgeworfen wird, und konnte/kann sich dagegen entsprechend verteidigen.

3.5 Zusammenfassend treffen die Ausführungen der Vorinstanz zu den erwähnten Rügen des Beschuldigten im Wesentlichen zu. Eine Verletzung des Anklagegrundsatzes über jene Aspekte hinaus, welche die Vorinstanz (in Übereinstimmung mit der Verteidigung; vgl. Urteil SK.2019.74 E. 1.3.3 f.; TPF 2019.74 pag. 5.721.007) bereits festgestellt und berücksichtigt hat, liegt nicht vor. Die Rügen des Beschuldigten betreffend Verletzung des Anklagegrundsatzes hinsichtlich der Einvernahmen des Beschuldigten werden unten (E. I. 4.2 - 4.2.7) geprüft.

4. Verwertbarkeit der Einvernahmen

4.1 Wahrung der Teilnahmerechte im Untersuchungsverfahren (Art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO)

Die Einvernahmen mit der Auskunftsperson B. vom 21. Dezember 2016, der Zeugin C. vom 20. August 2018 sowie der Auskunftsperson D. vom 20. August 2018, über die der Verteidiger gemäss dessen Vorbringen nicht informiert und bezüglich deren somit das Konfrontationsrecht nicht gewährt wurde (vgl. Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO), werden (wie bereits vor der Vor­instanz) – soweit im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt – nicht zum Nachteil des Beschuldigten verwertet (Art. 147 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO; vgl. Urteil SK.2019.74 E. 1.4). Vollumfänglich verwertbar sind hingegen die Einvernahmen im Ermittlungsverfahren durch die Bundeskriminalpolizei (nachfolgend: BKP) mit folgenden Auskunftspersonen: Q. (vom 12. Dezember 2016 [BA pag. 12-01-0003 ff.]), R. (vom 12. Dezember 2016 [BA pag. 12-02-0001 ff.] und B. (vom 13. Juni 2017 [BA pag. 12-03-0009 ff.]).

4.2 Belehrung über den Verfahrensgegenstand (Art. 143
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
und Art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO)

4.2.1 Die Verteidigung bringt (im Rahmen ihrer Ausführungen zur Verletzung des Anklagegrundsatzes) zudem vor, sie habe anlässlich der Einvernahmen des Beschuldigten jeweils darauf hingewiesen, dass diesem bei der einleitenden Rechtsbelehrung der Gegenstand des Strafverfahrens nur in Form von Vorhalten der relevanten Straftatbestände erläutert worden respektive der Gegenstand des Verfahrens nicht genügend umschrieben worden sei (mit Verweis auf BA pag. 13-01-0012, 0043, 0048 und 0053). Diese Hinweise seien jedoch nie wirklich goutiert worden. Bekanntlich müsse bei der Belehrung der Vorwurf möglichst umfassend dargelegt werden, wobei der Vorwurf des Verstosses gegen eine Strafnorm klarerweise nicht genüge (mit Verweis auf Urteil des BGer 6B_1021/2013 vom 29. September 2014 E. 2.3.1) (CAR pag. 7.200.011 Ziffer 2 sowie pag. 7.300.003 f.).

4.2.2 Nach Art. 143 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
StPO wird die einzuvernehmende Person zu Beginn der Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache über den Gegenstand des Strafverfahrens und die Eigenschaft, in der sie einvernommen wird, informiert. Gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO weisen Polizei oder Staatsanwaltschaft die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden. Einvernahmen ohne diesen Hinweis sind nicht verwertbar (Art. 158 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO). Die Vorwürfe sind möglichst umfassend darzulegen. Demnach würde etwa der pauschale Vorwurf des Handels mit Betäubungsmitteln oder gar allgemein des Verstosses gegen das BetmG nicht genügen; vielmehr wären der beschuldigten Person nach Ort und Zeit bestimmte Handlungen vorzuhalten, die einen derartigen Verstoss bedeuten. Vorzuhalten ist also – nach dem aktuellen Verfahrensstand – ein möglichst präziser einzelner Lebenssachverhalt und der daran geknüpfte Deliktsvorwurf, nicht aber bereits die genaue rechtliche Würdigung (vgl. Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1192 f. Ziffer 2.4.2; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl. 2013, S. 351 f. N. 860). Der Vorhalt muss so konkret sein, dass die beschuldigte Person den gegen sie gerichteten Vorwurf erfassen und sich entsprechend verteidigen kann (Urteil des BGer 6B_1021/2013 vom 29. September 2014 E. 2.3.1; vgl. dazu auch Ruckstuhl, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO N. 21 ff.)

4.2.3 Die erwähnten Rügen der Verteidigung sind zutreffend. Aus den von ihr genannten Aktenstellen (i.V.m. BA pag. 13-01-0002 und 0023) geht insbesondere hervor, dass dem Beschuldigten anlässlich der Einvernahmen durch die BKP vom 14. Juni 2017 (BA pag. 13-01-0001 ff.) sowie durch die BA vom 25. Januar 2019 (BA pag. 13-01-0023 ff.) und 3. Oktober 2019 (BA pag. 13-01-0048 ff.) bei der einleitenden Rechtsbelehrung der Gegenstand des Strafverfahrens nur in Form von Vorhalten der relevanten Straftatbestände erläutert wurde. Dasselbe gilt zudem in Bezug auf die vorangehende Einvernahme durch die Kantons- bzw. Regionalpolizei Bern vom 9. Februar 2016 (vgl. BA pag. 02-00-0018), die im Rahmen des Vorverfahrens wegen Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) durchgeführt wurde. Dieses behördliche Vorgehen ist gemäss den genannten Bestimmungen der Strafprozessordnung bzw. der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung unzureichend respektive unzulässig. Es ist erstaunlich, dass trotz Hinweis durch RA Gäggeler bereits anlässlich der Einvernahme durch die BKP vom 14. Juni 2017 (BA pag. 13-01-0012) die durch die BA durchgeführte Einvernahme erneut gerügt werden musste (BA pag. 13-01-0043); dennoch wurde der Mangel weder in der ersten noch in der zweiten Einvernahme durch die BA korrigiert (vgl. BA pag. 13-01-0053). Dass im Rahmen der genannten durch die BKP bzw. BA durchgeführten Einvernahmen jeweils unzutreffend – und entgegen den Hinweisen der Verteidigung – in Form von «Protokollnotizen» vermerkt wurde, dass u.a. die Bestimmung von Art. 143 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
StPO «eingehalten» worden sei (BA pag. 13-01-0012, 0043, 0052 f.), ändert daran selbstredend nichts (vgl. Ruckstuhl, a.a.O., Art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO N. 18a). In diesem Zusammenhang ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass auch die Eröffnungs- bzw. Ausdehnungsverfügungen sich mit der plakativen Nennung von Straftatbeständen begnügten (vgl. BA pag. 01-00-0001 f.; 0004; 0005).

4.2.4 Soweit erste Einvernahmen ohne die Hinweise (u.a.) gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO erfolgen, sind die Einvernahmen nicht verwertbar (Art. 158 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO). Art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO regelt (allgemein) die Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise. Für Beweise, die durch verbotene Beweiserhebungsmethoden erlangt werden, sieht Art. 141 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
Satz 1 StPO ein absolutes Beweisverwertungsverbot vor. Dasselbe gilt, wenn das Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet (Art. 141 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
Satz 2 StPO). Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nach Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO grundsätzlich nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich (Urteil des BGer 6B_1021/2013 vom 29. September 2014 E. 2.3.1 und 2.3.2 Abs. 1).

4.2.5 Sowohl bei der Einvernahme des Beschuldigten durch die Kantons- bzw. Regionalpolizei Bern vom 9. Februar 2016 (vgl. BA pag. 02-00-0018), die im Rahmen des Vorverfahrens (ausschliesslich) wegen Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) durchgeführt wurde, als auch bei der Einvernahme durch die BKP vom 14. Juni 2017 (BA pag. 13-01-0001 ff.) wegen des Verdachts des Verstosses gegen Art. 2 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes, der Unterstützung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) und der Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) handelte es sich in der Sache je­weils um «erste Einvernahmen» im Sinne von Art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB (vgl. Ruck­stuhl, a.a.O., Art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO N. 7 - 17). Diese beiden Einvernahmen sind somit ge­mäss Art. 158 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO nicht zum Nachteil des Beschuldigten verwertbar.

4.2.6 Auch die darauf erfolgten beiden Einvernahmen des Beschuldigten durch die BA vom 25. Januar 2019 (BA pag. 13-01-0023 ff.) und 3. Oktober 2019 (BA pag. 13-01-0048 ff.) sind gemäss Art. 143 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
i.V.m. Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO – da sie unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben wurden – nicht zum Nachteil des Beschuldigten verwertbar. Vorliegend ist es auch nicht nötig, diese Ein­vernahmen im Sinne von Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO in fine zur Aufklärung schwerer Straf­taten (trotzdem) zu verwerten, zumal zur Klärung des Sachverhalts sowohl Sach­beweise vorliegen als auch richterliche Einvernahmen mit dem Beschuldigten durchgeführt wurden, die verwertbar sind (siehe zu Letzterem nachfolgend E. I. 4.2.7).

4.2.7 Anlässlich der vorinstanzlichen Einvernahme vom 25. August 2020 zur Anklage und zur Sache wurde der Beschuldigte gemäss Art. 143 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
StPO korrekt insbesondere über den Gegenstand des Strafverfahrens informiert (TPF 2019.74 pag. 5.731.007 Rz. 2 - 9 und 25 - 29). Auch anlässlich der Einvernahme im Rahmen der Berufungsverhandlung vom 3. März 2021 wurde der Beschuldigte entsprechend korrekt informiert (CAR pag. 7.402.007 Rz. 37 - 42). Dazu kommt, dass dem Beschuldigten die Anklageschrift (bzw. der Strafbefehl) bereits im Vorfeld dieser beiden Einvernahmen bekannt war. Diese beiden Einvernahmen des Beschuldigten sind somit – im Gegensatz zu den erwähnten vorangehend mit ihm durchgeführten Einvernahmen – im vorliegenden Berufungsverfahren vollumfänglich verwertbar.

II. Materielle Erwägungen

1. Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes

1.1 Anklagevorwurf / Standpunkte der Vorinstanz und des Beschuldigten

1.1.1 Der Anklagevorwurf gegenüber dem Beschuldigten lautet im Wesentlichen wie folgt: Er habe im Zeitraum zwischen Anfang 2015 und Dezember 2016 drei Dateien, welche drei zusammengehörige Predigten der bekannten «Al-Shaabab»- (recte: «Al-Shabaab»-) Führungsperson Aadan Xaashi Ceyrow (nachfolgend: Ceyrow) enthalten, von seiner USB-Festplatte A6 auf den Computer von B. übertragen und damit verbreitet. Dadurch habe er den IS und verwandte Organisationen in deren verbrecherischen Machenschaften gefördert. Im Einzelnen wird dem Beschuldigten die Verbreitung folgender Dateien zur Last gelegt:

- Bezeichnung / Pfad: Dateipfad

Beschreibung: Der Sprecher sagt, dass er alle Mujaheddin begrüsse. Ein besonderer Gruss gelte dabei Osama BIN LADEN. Was nun geschehe, sei ein Krieg gegen die Muslime. Amerika habe Soldaten aus Burundi, Äthiopien und Uganda nach Somalia geschickt, um zu verhindern, dass die islamische Religion in Ostafrika die Oberhand gewinne. Er rufe alle Somalis zum Dschihad auf.

- Bezeichnung / Pfad: Dateipfad

Beschreibung: Der Sprecher ruft die im Ausland Lebenden auf, nach Somalia zu kommen, um am Dschihad teilzunehmen. Sie sollen ihre Waffen, Schwerter, alles, was sie finden können, als Waffe gegen die Ungläubigen mitnehmen. Für die Muslime sei es egal, ob der Feind aus Amerika komme oder aus Uganda, Burundi oder Äthiopien. Es seien alles Kafr (Ungläubige).

- Bezeichnung / Pfad: Dateipfad

Beschreibung: Zu Beginn erinnert der Sprecher daran, dass der Dschihad obligatorisch sei. Es sei dasselbe wie fünf Mal am Tag zu beten und das Einhalten des Ramadan. Die Brüder sollen gegen die Ungläubigen kämpfen und kein Erbarmen zeigen. Sie sollen sie köpfen und in jede Ecke schauen, wo sie sich verstecken. Wenn sie sie töten, sollen sie «Allah Akbar» rufen. Sie sollen sie so grau­sam wie möglich töten, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Das Fleisch soll geschnitten werden während sie am Leben sind und es sollen alle Ungläubigen getötet werden. Er wolle die Zuhörer aufwecken, damit sie am Dschihad teilnehmen. (BA pag. 03-00-0002 f.)

1.1.2 Die Vorinstanz kam zusammengefasst zum Schluss, es sei aufgrund der forensischen Auswertung der technischen Daten ohne Weiteres erstellt, dass die inkriminierten Dateien zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Anfang Januar 2015 und dem 8. Februar 2016 ab der (durch die BKP am 9. Februar 2016 sichergestellten) USB-Festplatte Toshiba (A6) des Beschuldigten auf den PC von B. kopiert worden seien. Auch die deliktische Relevanz der drei inkriminierten audiovisuellen Dateien sei fraglos gegeben. Die Dateien stellten Propaganda für eine verbotene Gruppierung, namentlich die «Al-Shabaab»-Miliz, dar. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes sei erfüllt (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 2.3 - 2.6).

1.1.3 Unbestritten ist, dass die erwähnten drei Dateien, die auf dem Computer von B. gefunden bzw. wiederhergestellt werden konnten, von der USB-Festplatte Toshiba (A6) des Beschuldigten stammen; der Beschuldigte räumt insofern ein, es sei möglich bzw. könne sein, dass die Dateien von ihm übertragen worden seien (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.721.017 f., 021 ff.; 5.731.007 f.; Urteil SK.2019.74 E. 2.3.1 Satz 2; CAR pag. 7.300.009 ff. und 7.402.012). Ebenso unbestritten ist der (originale bzw. übersetzte) Inhalt dieser Dateien (vgl. oben E. II. 1.1.1 und unten E. II. 1.6).

Der Beschuldigte bestreitet jedoch den Anklagevorwurf, dass die Übertragung der drei erwähnten Dateien auf den Computer von B. ein Verbreiten darstelle (TPF 2019.74 pag. 5.721.021; Urteil SK.2019.74 E. 2.3.3) bzw. dass er bewusst und in der Absicht, entsprechende Gruppierungen zu unterstützen respektive zu fördern, Propagandamaterial kopiert habe (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.721.020; 024 ff.). Anlässlich der Berufungsverhandlung bezeichnete der Beschuldigte die Aussagenwürdigung der Vor­­instanz im Rahmen des Plädoyers als nicht nachvollziehbar und offensichtlich rechtsfehlerhaft (CAR pag. 7.300.011 ff.). Bei korrekter Beweis- respektive Aussagewürdigung sei festzustellen, dass er bereits im Februar 2016 unmittelbar nach bzw. am Tag seiner Verhaftung und ohne damals anwaltlich vertreten gewesen zu sein, anlässlich seiner ersten Einvernahme Aussagen gemacht habe, welche seine – nicht erst heute, sondern bereits damals vorhandene – Einstellung und das damit verbundene offene Islamverständnis gezeigt habe (vgl. CAR pag. 7.300.012 - 014). Seine glaubhaften Aussagen würden ein äusserst offenes Verständnis bzw. eine Toleranz gegenüber anderen Religionen zeigen und wiederum das Gegenteil von dem, was die BA da hineininterpretiert habe (CAR pag. 7.300.013). Er habe nie, insbesondere auch nicht in der fraglichen Zeit (2015/2016) irgendwelche gewaltextremistischen Ideologien von Al-Shabaab, IS, Al-Quaïda usw. vertreten und diese vielmehr seit jeher als klar falsch empfunden. Bereits deshalb sei der Vorwurf der Förderung von Al-Shabaab durch das Kopieren von Daten auf einen fremden Computer geradezu absurd (vgl. CAR pag. 7.300.014 f.).

Ein Schuldspruch basierend auf eventualvorsätzlichem Handeln scheide ohnehin aus, da die Anklage ihm nichts Derartiges vorwerfe und Eventualvorsatz zudem ebenfalls nicht erwiesen wäre. Er habe nämlich glaubhaft angegeben, dass er die drei gemäss Anklageschrift relevanten Dateien nicht bewusst auf den PC von B. kopiert, sondern bloss ein (online-)Buch über die arabische Grammatik mit dem Titel «Nahwa (Ashrumi)» auf dessen Computer habe kopieren wollen bzw. kopiert habe. Erheblich entlastende Umstände seien von der Vorinstanz nicht berücksichtigt worden (vgl. CAR pag. 7.300.015 ff.). Ihm habe beim Kopieren bzw. Benutzen des harmlosen Unterrichtsmaterials schlicht ein Fehler unterlaufen sein müssen (vgl. CAR pag. 7.300.020 ff.). Schliesslich seien die drei in der Anklageschrift genannten Videodateien nicht verwendet worden. B. und seine Kinder hätten keine Kenntnis von diesen drei Dateien gehabt und diese Videos nie gesehen. Diese drei Dateien seien zum Zeitpunkt der polizeilichen Sicherstellung gelöscht gewesen und hätten vom Beschuldigten gelöscht worden sein müssen (vgl. CAR pag. 7.300.029 f.).

1.2 Rechtliches

Nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes macht sich strafbar, wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Art. 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propaganda­aktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert. Die Vorinstanz hat die Tatbestandsmerkmale von Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes sorgfältig und korrekt dargelegt, unter ausführlicher Berücksichtigung der entsprechenden Rechtsprechung und Lehre (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 2 - 2.2.4). Diese einleitenden grundsätzlichen Ausführungen der Vorinstanz sind unbestritten. Auf sie kann im Sinne der Prozess­ökonomie im Wesentlichen verwiesen werden (vgl. Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass dieser Tatbestand in subjektiver Hinsicht Vorsatz verlangt, wobei Eventualvorsatz genügt (vgl. Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.23 vom 15. Juli 2019 E. 3.2.3 mit Hinweisen). Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Nach ständiger Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt und sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (vgl. Urteil des BGer 6B_1050/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 1.3.2 mit Hinweisen).

1.3 Beweisgrundsätze / Beweisthema

1.3.1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn: a. Beweisvorschriften verletzt worden sind; b. die Beweiserhebungen unvollständig waren; c. die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen. Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
StPO). Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind. Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO). Art. 139 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO schränkt die gerichtliche Pflicht zur förmlichen Beweisführung wieder in engen Grenzen ein. Bestimmte Tatsachen müssen nicht bewiesen werden oder dürfen bereits vor dem Verfahren als bewiesen gelten. Art. 139 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO erlaubt damit in gewissem Umfang auch eine antizipierte Beweiswürdigung vor allem aus prozessökonomischen Gründen (Gleiss, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 139
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO N. 31).

1.3.2 Eine unmittelbare Beweisabnahme hat im mündlichen Berufungsverfahren u.a. zu erfolgen, wenn die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint (vgl. BGE 143 IV 288 E. 1.4.1 f. mit Hinweisen), bzw. wenn sie im Sinne von Art. 405 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
i.V.m. Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann. Dies ist namentlich der Fall, wenn die Kraft des Beweismittels in entscheidender Weise vom Eindruck abhängt, der bei seiner Präsentation entsteht, beispielsweise wenn es in besonderem Masse auf den unmittelbaren Eindruck einer Zeugenaussage ankommt, so wenn die Aussage das einzige direkte Beweismittel (Aussage gegen Aussage) darstellt. Das Gericht verfügt bei der Frage, ob eine erneute Beweisabnahme erforderlich ist, über einen Ermessensspielraum (vgl. BGE 140 IV 196 E. 4.4.2, mit Hinweisen).

1.3.3 Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus, wenn unüberwindliche Zweifel daran bestehen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat erfüllt sind. Diese Bestimmung konkretisiert den verfassungsmässigen Grundsatz der Unschuldsvermutung (in dubio pro reo; Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziffer 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK). Der Grundsatz in dubio pro reo als Beweiswürdigungsregel besagt, dass sich der Strafrichter nicht von einem für den Beschuldigten ungünstigen Sachverhalt überzeugt erklären darf, wenn bei objektiver Betrachtung Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt so verwirklicht hat. Dabei sind bloss abstrakte und theoretische Zweifel nicht massgebend, weil solche immer möglich sind und absolute Gewissheit nicht verlangt werden kann. Es muss sich um erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel handeln, d.h. um solche, die sich nach der objektiven Sachlage aufdrängen (Urteil des BGer 6B_781/2010 vom 13. Dezember 2010 E.3.2, mit Verweis auf BGE 124 IV 86 E. 2a; 120 Ia 31 E. 2c).

1.3.4 Im Rechtsmittelverfahren kann das Gericht für die tatsächliche und die rechtliche Würdigung des angeklagten Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz verweisen (Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO). Diese Bestimmung dient der Prozessökonomie. Werden jedoch im Rechtsmittelverfahren erhebliche Einwände vorgebracht, welche nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildeten, entfällt die Möglichkeit der Verweisung (vgl. Stohner, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 82
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO N 9, mit Hinweisen).

1.3.5 Die in Bezug auf den Anklagevorwurf unbestrittenen und bestrittenen Punkte sind im Wesentlichen aus den obigen Ausführungen (E. II. 1.1 - 1.1.3) ersichtlich, woraus sich auch das Beweisthema ergibt. Zusammenfassend ist unbestritten und aufgrund der vorliegenden Beweismittel erstellt, dass die erwähnten drei Dateien, die auf dem Computer von B. gefunden bzw. wiederhergestellt werden konnten, von der USB-Festplatte Toshiba (A6) des Beschuldigten stammen. Ebenso unbestritten ist der Inhalt dieser Dateien. In verschiedener Hinsicht strittig ist hingegen, in welchem konkreten (objektiven und vor allem subjektiven) Kontext diese Übertragung stattfand bzw. wie die Übertragung beweismässig zu würdigen ist. Der Beschuldigte bestreitet in objektiver Hinsicht insbesondere, dass die Übertragung der Dateien auf den Computer von B. ein Verbreiten darstelle und dass er in subjektiver Hinsicht bewusst und in der Absicht, entsprechende Gruppierungen zu unterstützen respektive zu fördern, Propagandamaterial kopiert habe (vgl. oben E. II. 1.1.3).

1.4 Beweisantrag des Beschuldigten

Betreffend den im Vorfeld der Berufungsverhandlung teilweise gutgeheissenen Beweisantrag des Beschuldigten (vgl. oben Sachverhalt lit. B.1 in fine) ist auf die Beweisverfügung vom 8. Januar 2021 zu verweisen (vgl. oben Sachverhalt lit. B.3; CAR pag. 6.200.001 ff.) sowie auf die entsprechende (erneute) Übersetzung mittels Dolmetscherin von Passagen aus der Audiodatei «Dateipfad» anlässlich der Berufungsverhandlung vom 3. März 2021 (CAR pag. 7.200.003 ff.). Weitere Beweisanträge wurden nicht gestellt (CAR pag. 7.200.009).

1.5 Beweismittel

Zum Sachverhalt liegen folgende Beweismittel vor:

1.5.1 Sachbeweise

In sachlicher Hinsicht liegen zu diesem Anklagepunkt folgende verwertbaren Beweismittel vor: Die sichergestellen drei Dateien, welche drei zusammengehörige Predigten der bekannten «Al-Shabaab»-Führungsperson Ceyrow enthalten sollen (vgl. oben E. II. 1.1.1), mit den in diesem Zusammenhang erstellten, nachfolgend aufgeführten Berichten, die sich (teilweise mit Übersetzungen) auch zu diversen weiteren sichergestellten Dateien äussern:

- Bericht betreffend Auswertung von elektronischen Sicherstellungen vom 29. August 2018 (vgl. BA pag. 10-01-0001 ff.)

- Bericht zur Sicherstellung / forensischen Sicherung elektronischer Geräte und Datenträger vom 10. September 2018 (BA pag. 10-01-0171 ff.)

- Bericht zur forensischen Auswertung elektronischer Daten vom 22. Oktober 2018 (BA pag. 10-01-0177)

- Bericht Auswertung von elektronischen Sicherstellungen vom 26. Oktober 2018 (BA pag. 10-01-0185 ff.)

- Bericht über die detaillierte Analyse relevanter Videos vom 3. Dezember 2018 (BA pag. 10-01-0190 ff.)

1.5.2 Personalbeweise

Die Verwertbarkeit von Aussagen des Beschuldigten und weiterer Personen, die während Einvernahmen gemacht wurden, wurde bereits oben geprüft, worauf verwiesen werden kann (E. I. 4. - 4.2.7; siehe dazu unten E. II. 1.7. - 1.7.1.5 und 1.8 - 1.8.3). Zudem liegen in Form von Audio- bzw. Video­dateien weitere, ausserhalb von Einvernahmen getätigte Äusserungen des Beschuldigten vor, die in den erwähnten Berichten (oben E. II. 1.5.1) thematisiert und unten (E. II. 1.7.2 - 1.7.6) exemplarisch bzw. auszugsweise wiedergegeben werden.

1.6 Drei Predigten von Ceyrow

Auf den drei inkriminierten audiovisuellen Dateien sind drei zusammenhängende Reden von Ceyrow zu hören, der ab 2006 als militärischer Führer der verbotenen Organisation «Al-Shabaab» gilt (Dateipfad). Bei «Al-Shabaab» handelt es sich um eine salafistisch geprägte Terrororganisation militärischen Zuschnitts in Somalia, die 2012 der Al-Qaïda die Treue geschworen hat und seitdem als regionaler Al-Qaïda-Ableger gilt. Wie die Al-Qaïda betreibt auch die «Al-Shabaab»-Miliz den bewaffneten Dschihad mit dem Ziel, am Horn von Afrika einen islamistischen Gottesstaat (Kalifat) mit strikter Auslegung des islamischen Rechts (Scharia) zu errichten. Sie ist nachgewiesenermassen verantwortlich für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zahlreiche Anschläge gegen die Zivilbevölkerung (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.262.2.011; Dateipfad, Dateipfad sowie Dateipfad). Beim Abspielen der drei Dateien ist zu Beginn jeweils eine schwarze Fahne mit arabischen Schriftzügen und einem weissen Logo zu sehen. Es ist notorisch, dass es sich dabei um die sogenannte IS-Flagge handelt (vgl. Dateipfad). Das islamische Glaubensbekenntnis (Arabisch: shah da) in der speziellen Kombination mit dem Siegel des Propheten, wie es auf der IS-Flagge zu sehen ist, wird ausschliesslich vom IS, der Al-Qaïda und diesen zugewandten Gruppierungen, wie der «Al-Shabaab»-Miliz, benutzt. Die «Al-Shabaab»-Miliz setzt damit ein zentrales Symbol des Islams für ihre terroristischen Zwecke ein. Ceyrow ruft in den Reden die Somalis, auch die im Ausland lebenden, zum gewaltsamen Dschihad gegen alle Ungläubigen (Arabisch: Kafr) auf. Diese seien so grausam wie möglich zu töten. Der Inhalt bzw. die Übersetzung der drei Dateien ist unbestritten; insofern wurde keine neue Übersetzung verlangt (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.008 Rz. 15 - 22).

1.7 Aussagen / Äusserungen des Beschuldigten

1.7.1 Erst- und zweitinstanzliche Einvernahmen des Beschuldigten

1.7.1.1 Anlässlich der vorinstanzlichen Einvernahme hatte der Beschuldigte geäussert, dass er seine USB-Festplatte mit der Absicht in B.s PC gesteckt habe, um Unterrichtsmaterial zu kopieren, nicht um diese drei Predigten dort zu übertragen. Den Speicher habe er an B.s PC einstecken müssen, um das Buch «Das arabische Buch ist in deinen Händen» auf diesen zu laden, damit B.s Kinder S. und T. es dort lesen und Arabisch lernen könnten (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.008 Rz. 39 - 46). Es könne sein, dass es aus Unwissen übertragen worden sei, jedoch nicht bewusst. Diese drei Dateien habe er besessen, um davon zu lernen (im Sinne einer Vorsichtsmassnahme) und nicht um sie anderen bzw. B. zu zeigen (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.008 Rz. 2 - 37). Anlässlich der Berufungsverhandlung bestätigte der Beschuldigte diese Angaben im Wesentlichen (vgl. CAR pag. 704.012 Rz. 10 - 12; 31 f.; 39 - 41 und pag. 704.013 Rz. 15 - 23). Dass sich auf B.s PC plötzlich noch andere Dateien befunden hätten könne daher rühren, dass er möglicherweise den ganzen Ordner hineingetan habe – möglicherweise sogar noch mehr. Vielleicht hätten sich im gleichen Ordner wie das Arabisch-Buch auch diese Predigten befunden. Er sei ja nur ein Mensch, der auch Fehler machen könne (vgl. CAR pag. 704.013 Rz. 25 - 28; 30 - 33; 35 - 39).

1.7.1.2 Auf Vorhalt des Inhalts der drei Reden bezeichnete der Beschuldigte diesen vor der Vor­instanz als «falsch». Darum habe er den Leuten klarmachen wollen, dass sie insofern aufzupassen müssten (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.008 Rz. 15 - 22). Als Beispiel nannte er diesbezüglich anlässlich der Berufungsverhandlung die Gruppe «Takfir wal-Hijra», bei welcher seine Ehefrau Mitglied gewesen sei. Es gäbe viele Leute im Westen, die solche Dinge hören und deren Mitglieder würden. Er habe nicht einer von denen werden, frei denken und nicht nach einer Ideologie leben wollen (vgl. CAR pag. 7.402.010 Rz. 33 ff.; pag. 7.402.011 Rz. 1 ff.; pag. 7.402.014 Rz. 1 ff., 11 f., 25 ff.).

1.7.1.3 Vor der Vorinstanz erklärte der Beschuldigte, mit «ich weiss viel» (über «Al-Shabaab») habe er gemeint, dass er wisse, dass sie Somalier seien und ihn daher nicht irreführen könnten. «Al-Shabaab» seien «Falsche», Terroristen und auf der ganzen Welt verboten. Er sei nie Mitglied gewesen, möchte ein freier Mensch sein und dass ihm niemand eine Ideologie bringe (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.009 Rz. 1 - 14, 16 - 18, 20 - 22). Anlässlich der Berufungsverhandlung bestätigte er, dass die «Al-Shabaab»-Miliz falsch läge, wenn sie Nicht-Mitglieder als «Verräter» oder «Ungläubige» bezeichne. Deren falscher Islam sei nicht kompatibel mit seinem eigenen. Ihn könne man nicht irreführen bzw. auf den falschen Weg bringen, da er wisse, «was sie seien» (vgl. CAR pag. 7.402.014 Rz. 40 - pag. 7.402.015 Rz. 8; 14 - 44).

1.7.1.4 Seine Auffassung des Begriffs «Dschihad» definierte der Beschuldigte vor der Vorinstanz dahingehend, dass der Aufruf zur Tötung von Ungläubigen für ihn keinen Dschihad darstelle. Dschihad bezeichne vielmehr, wie er seine Kinder erziehe und sein Leben führe; man müsse etwas leisten für die Mitmenschen, nicht Menschen töten (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.009 Rz. 31 - 38). Auf die Frage, ob die Tötung von Menschen ein falsch verstandener Dschihad sei, antwortete er dahingehend, dass er nicht wolle, dass wenn er (Anmerkung des Gerichts: aus der Verhandlung) rauskomme, es heissen würde, dass er ungläubig geworden sei. Er sei ja kein islamischer Gelehrter. Er wolle nicht sagen, es sei so, wenn geglaubt werde, es sei das (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.009 Rz. 40 - 46). Auf seine früheren Aussagen zum Thema Apostasie, wonach er nicht der Meinung sei, dass man jemanden töten müsse, der sich vom Islam abwende, dies jedoch vom muslimischen Glauben so vorgesehen sei, er jedoch nicht derjenige sei, der die Tötung vornehmen müsse, stellte er klar, dass man nicht «an einen Vers nicht glauben dürfe», ansonsten man ungläubig werde. Er selber sei ja nicht derjenige, der die Person verurteilen müsse oder solle. Man solle den Glauben nicht mit Fragen löchern, da man sonst unsicher werde (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.010 Rz. 5 - 23). Gemäss Islam sei ein Abtrünniger zu töten (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.009 Rz. 41 f.; pag. 5.731.011 Rz. 1 - 4). Auf die Frage, ob eine andere Person nicht legitimiert sei zu töten, auch wenn der Prophet das sage, antwortete er insofern ausweichend, dass dies von einem Gericht in einem islamischen Staat entschieden werden müsse, nicht aber wie da, wo jeder machen könne, was er wolle. Scharia sei jedoch mehr als das, es bedeute auch zu beten und zu fasten (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.011 Rz. 14 - 16; 18).

Gegenüber dem Berufungsgericht erklärte der Beschuldigte, dass «Dschihad» beispielsweise auch «sich bemühen» bedeuten könne - alles was mit gut zu tun habe, wie seine Kinder zu unterstützen oder zu arbeiten (vgl. CAR pag. 7.402.015 Rz. 46 - pag. 7.402.016 Rz. 3). Seine vorherigen Aussagen zum Thema Apostasie, insbesondere bezüglich einer Hadithe, gemäss welcher Abtrünnige nach Einräumung einer Bedenkzeit ohne Aussprechen des Glaubensbekenntnisses (Shahada) zu töten seien, bzw. der vom Beschuldigten geäusserten Ansicht, dass die Tötung eines Abtrünnigen, sofern durch ein Scharia-Gericht legitimiert, in Ordnung sei, kommentierte der Beschuldigte insofern, als man den Koran nicht nur teilweise, sondern als Gesamtes glauben solle (vgl. CAR pag. 7.402.016 Rz. 17 - 28). Seine Aussage bezüglich der Legitimation von gerichtlich angeordneten Tötungen Abtrünniger relativierte er insofern, als dies «etwas Falsches» sei. Er hätte nur gesagt, dass dies gewisse Menschen tun würden und es falsch sei. Selbst wenn dies die Worte des Propheten seien, so könne man sich für solche Taten nicht jedes Mal darauf berufen, da es sonst Unruhen gäbe, Ordnung und Respekt verloren gingen und jeder das Gefühl habe, machen zu können was er wolle (vgl. CAR pag. 7.402.016 Rz. 30 - 32; pag. 7.402.017 Rz. 5 - 16; 18 - 21; pag. 7.402.018 Rz. 9 - 30).

1.7.1.5 Zum Thema «Scharia» erklärte der Beschuldigte gegenüber der Vorinstanz, dass er erst nach Somalia zurückkehren würde, wenn es dort die richtige Scharia gäbe. Bisher würden nirgends die richtige Scharia oder der richtige Islam angewendet (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.014 Rz. 5 ff.). Die schweizerischen Gesetze würde er jedoch akzeptieren (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.014 Rz. 9 f.). Gegenüber dem Berufungsgericht definierte er die «richtige Scharia» als die «Zeit, als der Prophet gelebt habe, als alle friedlich zusammengelebt hätten, die Juden, Christen und Muslime». Jetzt sei aber eine andere Zeit. Er lebe in der Schweiz seinen Glauben, ohne dass ihn jemand zwinge oder nötige, etwas zu machen, was er nicht wolle. Er könne beten, nach Mekka gehen, reisen, frei entscheiden. Die Schweizer Gesetzgebung (insbesondere das Strafrecht) sei etwas Gutes (vgl. CAR pag. 7.402.018 Rz. 32 - pag. 7.402.019 Rz. 17).

1.7.2 Audiodatei «Dateipfad» (vgl. USB-Stick BA pag. 10-01-0059 / (Dateipfad); oben E. II. 1.4; CAR pag. 7.200.003 ff., insbesondere 005 - 007): Der Beschuldigte machte zu Recht geltend, dass Passagen aus dieser Audiodatei falsch übersetzt worden seien (vgl. CAR pag. 1.100.054 f.; oben Sachverhalt lit. B.1 in fine), weshalb die entsprechenden Passagen anlässlich der Berufungsverhandlung durch die anwesende Dolmetscherin neu übersetzt wurden (vgl. oben Sachverhalt lit. B.3; CAR pag. 6.200.001 ff.; 7.200.003 ff.). Die Berufungskammer stützt sich, sofern für die Beweiswürdigung relevant, auf diese neue Übersetzung ab (dies im Gegensatz zur Vorinstanz, die sich auf die alte Übersetzung abstützte; vgl. Urteil SK.2019.74 E. 2.3.4 S. 18, Passage «ab Minute 00:48:59»; BA pag. 10-01-0144).

1.7.3 Videosequenzen betreffend das «Haus der Religionen» in Bern (Asservat A4, Pfade: «Dateipfade» [Speicherzeitpunkte: Je 1. Mai 2015]): Gemäss Bericht der BKP vom 29. August 2016 wurde der Beschuldigte bei diesen beim «Haus der Religionen» in Bern gedrehten Videosequenzen anhand seiner Stimme identifiziert (BA pag. 10-01-0021). Die erste Videosequenz enthält gemäss Übersetzung folgende Aussagen des Beschuldigten: Hier werde in ein Millionen-Dollar-Bauprojekt investiert. Neun Weltreligionen würde unter ein Dach gebracht. Wie wollten sie sich überhaupt verständigen? Juden, Moslems, Christen und dann kämen andere, die was Anderes glaubten. Allah habe gesagt, dass nur der Islam die einzige richtige Religion sei. Wer was Anderes glaube, werde in der Hölle schmoren. Und in die ewige Verdammnis gehen (BA pag. 10-01-0034). Die zweite Videosequenz enthält gemäss Übersetzung folgende Aussagen des Beschuldigten: Er spreche über ein ein Millionen-Dollar-Projekt, das Haus der Religionen, und lese eine Sure aus dem Koran. Er sehe einen Mann mit Bierdose in der Hand und schreie «a-uzhu-billah minal Shaidhani rajim» (Bedeutung bzw. Übersetzung: «Ich nehme Zuflucht zu Allah von Satan, der Verworfenen»). Am Ende sage er, es sei unmöglich, mehrere Religionen unter ein Dach zu bringen. Er frage sich, was Religionsfreiheit bedeute. Der Prophet Mohammed habe gesagt, alle, die eine andere Konfession annähmen, oder die Religion verliessen, sollten getötet werden. Die Abtrünnigen sollten zum Tode verurteilt werden (vgl. BA pag. 10-01-0035; vgl. auch BA pag. 10-01-0021 sowie 0146 f.).

1.7.4 «Sprachmemo002» («Dateipfad» bzw. Excel-Datei Nachtragsbericht Rubrik 25; USB-Stick BA-10-01-0245 [Speicherzeitpunkt: 1. Mai 2015]): Im Rahmen eines Telefongesprächs mit einer (nicht nä­her bezeichneten) «Mutter» äusserte sich der Beschuldigte gemäss Übersetzung insbesondere wie folgt: Ihre Tochter sei sehr krank. In ihr spreche ein Dschinn, der «Madaxyare» heisse und erzählt habe, wer ihn geschickt habe. Dieser Mann lebe in Jowar, er habe mehrere Dschinn in seiner Macht. Sie müsse ihm (dem Beschuldigten) dessen Telefonnummer, Namen, Adresse und Nachnamen sagen. Sie würden ihn telefonisch kontaktieren und bitten, damit aufzuhören. Wenn er das nicht mache, müsse er mit Konsequenzen rechnen. Es gebe Al Shabaab, man kön­ne diese beauftragen, diesen Mann zu mahnen oder einzuschüchtern. Al Sha­baab seien junge religiöse gute Leute, die helfen würden (BA pag. 10-01-0209; 0210).

1.7.5 «Sprachmemo010» («Dateipfad» bzw. Excel-Datei Nachtragsbericht Rubrik 23; USB-Stick BA-10-01-0245 [Speicherzeitpunkt: 19. Februar 2015]): Im Rahmen eines Telefongesprächs mit dem Bruder von AA. äusserte sich der Beschuldigte gemäss Übersetzung insbesondere wie folgt: Er (der Bruder von AA.) dürfe nicht in ein Kafir-Land reisen (auswandern), das verbiete die Religion. Er dürfe nur unter drei Umständen in ein Kafir-Land gehen: 1. Gesundheitliche Gründe (mangelnde medizinische Versorgung), 2. Geschäftliche Gründe, 3. Missionierung für den Islam (vgl. BA pag. 10-01-0207).

1.7.6 «Sprachmemo013» («Dateipfad» bzw. Excel-Datei Nachtragsbericht Rubrik 12; USB-Stick BA-10-01-0245 [Speicherzeitpunkt: 1. Mai 2015]): Gemäss Übersetzung fragte eine Frau namens «BB.» (vgl. hierzu auch «Sprachmemo011», BA pag. 10-01-0201) während eines Gesprächs den Beschuldigten, ob er ihren Ex-Mann und einen Mann aus Afrika töten könne. Diese würden sie immer verhexen. Der Beschuldigte habe darauf verneint, einen Mann in Europa und Vater von zwei Kindern töten zu können. Aber beim anderen könne man jemanden beauftragen, damit dieser bei einem Bombenanschlag ums Leben komme. Das könne und müsse man machen, der habe den Tod verdient (vgl. BA pag. 10-01-0202).

1.8 Aussagen von Auskunftspersonen

1.8.1 Q. sagte am 12. Dezember 2016 gegenüber der BKP aus, dass er von seinem Sohn nie gehört habe, dass der Beschuldigte ihm Videos gezeigt habe. Er verneinte auch, dass Beschuldigte sich gegenüber ihm (Q.) jemals über Dschihadisten / den Dschihad geäusssert habe (vgl. BA pag. 12-01-0008 Rz. 12 - 16; pag. 12-01-0009 Rz. 14 - 16).

1.8.2 R. (Ehefrau des Beschuldigten) erklärte am 12. Dezember 2016 gegenüber der BKP, dass der Beschuldigte ein guter Mann sei, der ihren Kindern das arabische Alphabet beibringen würde (vgl. BA pag. 12-02-0004 Rz. 6 f.; pag. 12-02-0009 Rz. 10 f.). Ob er mit Al-Shabaab etwas zu tun habe, wisse sie nicht – sie glaube aber nicht. Für ihn seien alle (auch Andersdenkende) gleich. Sie und ihr Mann lebten hier und seien zufrieden (vgl. BA pag. 12-02-0012 Rz. 7 f., 22 ff.). In der Schweiz sei alles freiwillig und ab 18 Jahren könne jeder machen was er wolle. Sie schaue nicht was ihr Mann mache – sie sei die meiste Zeit mit ihren Kindern und deren Betreuung beschäftigt. Es stimme nicht, dass ihr Mann Al-Shabaab unterstütze oder Andersgläubige als Ungläubige bezeichne (vgl. BA pag. 12-02-0013 Rz. 1 ff., 14 - 20).

1.8.3 B. verneinte gegenüber der BKP am 21. Dezember 2016, dass der Beschuldigte seinen Computer für den Unterricht benutzt habe, da dieser nur Papier und Hefte benutze. Er habe sich ihm gegenüber nie über Dschihadisten, den Dschihad oder islamische/extremistische Organisationen geäussert (vgl. BA pag. 12-03-0005 Rz. 7 f.; pag. 12-03-0006 Rz. 23 - pag. 12-03-0007 Rz. 1; zur Verwertbarkeit dieser Einvernahme zu Gunsten des Beschuldigten vgl. oben E. I. 4.1). Von der BKP am 13. Juni 2017 erneut einvernommen, erklärte er, dass der Beschuldigte «nie etwas angeschlossen habe». Er könne sich an keine aufgenommenen Videos auf seinen Geräten erinnern. Seine (B.s) Frau benutze (auf seinem PC) manchmal YouTube. Er wisse nicht, wo sich diese (ihm vorgehaltenen) Filme befänden, wer sie heruntergeladen und angesehen habe. Er habe diesen PC seit mehr als 10 Jahren und er sei möglicherweise auch von Besuchern benutzt worden (vgl. BA pag. 12-03-0011 Rz. 2 - 14, 21 - 33). Sofern sich auf dem Computer Filme befinden würden, so müsse wohl etwas an diesem angeschlossen worden sein, beispielsweise vom Beschuldigten, möglicherweise im Rahmen des Koranunterrichts. Geschaut hätten diese Videos wohl seine Besucher (Erwachsene oder Jugendliche) oder der Beschuldigte selber (vgl. BA pag. 12-03-0012 Rz. 7 - 14, 22 - 29). Der Beschuldigte sei nicht jemand, den man immer habe beobachten müssen (vgl. BA pag. 12-03-0013 Rz. 7 - 9).

1.9 Beweiswürdigung / Beweisergebnisse

1.9.1 Erstellt ist gemäss den vorliegenden Beweismitteln (insbesondere der durchgeführten forensisch-technischen Analyse), dass die Audiodateien mit den Predigten von Ceyrow, die auf dem Computer von B. gefunden bzw. wiederhergestellt werden konnten, von der USB-Festplatte Toshiba (A6) des Beschuldigten stammen und dass diese Dateien vom Beschuldigten übertragen worden sind. Für eine andere Täterschaft als jene des Beschuldigten liegen keinerlei stichhaltige Hinweise vor.

1.9.2

1.9.2.1 Soweit der Beschuldigte sinngemäss vorbringt, dass er stets ein äusserst offenes Islamverständnis bzw. eine Toleranz gegenüber anderen Religionen gezeigt habe (vgl. oben E. II. 1.1.3), so erscheint dies – insbesondere auch unter der vom Beschuldigten geforderten Berücksichtigung der Grundsätze der Aussagenanalyse (vgl. CAR pag. 7.300.011 ff.) – als stark beschönigend und unzutreffend. Die Selbsteinschätzung des Beschuldigten beruht offenbar auf einer sehr einseitigen bzw. selektiven Berücksichtigung der vorliegenden Beweismittel und steht in klarem Widerspruch zu diversen anderslautenden Äusserungen seinerseits. Zu erwähnen ist insbesondere, dass er explizit und ohne irgendwelche Relativierungen geltend machte, Allah habe gesagt, dass nur der Islam die einzige richtige Religion sei; wer etwas Anderes glaube, werde in der Hölle schmoren und in die ewige Verdammnis gehen. Der Prophet Mohamed habe gesagt, dass alle, die eine andere Konfession annähmen oder die Religion verliessen (Abtrünnige), zum Tode verurteilt bzw. getötet werden sollten (vgl. oben E. II. 1.7.3).

1.9.2.2 Auch seine Äusserung gegenüber einer telefonischen Gesprächspartnerin, wonach es Al Shabaab gäbe und man diese beauftragen könne, den im Telefongespräch erwähnten Mann zu mahnen oder einzuschüchtern – denn Al Shabaab seien junge religiöse gute Leute, die helfen würden (vgl. oben E. II. 1.7.4) – widerspricht diametral der Behauptung des Beschuldigten, dass er gewaltextremistische bzw. Ideologien von Al-Shabaab, IS, Al-Quaïda usw. seit jeher als klar falsch empfunden habe. Die erwähnte Äusserung widerspricht auch seinen anlässlich der erst- und zweitinstanzlichen Einvernahmen getätigten Aussagen, Al-Shabaab seien «falsche» bzw. die lägen eben «falsch» (vgl. oben E. II. 1.7.1.3).

1.9.2.3 In die gleiche Richtung deutet auch die Äusserung des Beschuldigten, wonach man in Bezug auf einen (im entsprechenden Gespräch konkret thematisierten) Mann jemanden damit beauftragen könne, diesen bei einem Bombenanschlag ums Leben kommen zu lassen und man dies machen könne und müsse, da er den Tod verdient habe (vgl. oben E. II. 1.7.6).

1.9.2.4 Sein Rat an einen Bekannten, wonach dieser nicht in ein Kafir-Land reisen (auswandern) dürfe, weil das die Religion verbiete, bzw. dies nur aus drei Gründen erlaubt sei (gesundheitliche Gründe bzw. mangelnde medizinische Versorgung, geschäftliche Gründe oder Missionierung für den Islam [vgl. oben E. II. 1.7.5]) deutet ebenfalls keineswegs auf das vom Beschuldigten sich selbst zugeschriebene «äusserst offene Islamverständnis» hin – das Gegenteil ist der Fall.

1.9.2.5 Zusätzlich lassen auch diverse Aussagen des Beschuldigten anlässlich der erst- und zweitinstanzlichen Einvernahmen erkennen, dass er sich von einem fundamentalistischen bzw. dschihadistischen Islamverständnis nie wirklich distanziert hat. Illustrativ ist dazu etwa seine ausweichende Reaktion auf die Frage, ob Menschen töten für ihn nicht Dschihad sei bzw. ob dies ein falsch verstandener Dschihad sei. Diesbezüglich betonte er, dass er nicht möchte, dass es heisse, er sei ungläubig geworden, wenn er (aus der Gerichtsverhandlung) rauskomme (vgl. oben E. II. 1.7.1.4 Abs. 1).

1.9.2.6 Anlässlich der Einvernahme im Rahmen der Berufungsverhandlung war der Beschuldigte sichtlich und wiederholt bemüht, seine bisherigen Aussagen betreffend Dschihad sowie Scharia zu relativieren bzw. in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Dies z.B. indem er geltend machte, dass die Tötung von Menschen nichts mit «seinem» Islam zu tun habe (vgl. oben E. II. 1.7.1.4 Abs. 2; CAR pag. 7.402.016 Rz. 12 - 15). Auf jeweiliges Nachfragen, z.B. auf Vorhalt seiner früheren Aussagen zum Thema Apostasie (Befürwortung der Tötung von Abtrünnigen, sofern durch ein Scharia-Gericht legitimiert), antwortete er ausweichend, dass man den Koran nur als Ganzes (nicht teilweise) glauben solle (vgl. oben E. II. 1.7.1.4 Abs. 2; CAR pag. 7.402.016 Rz. 17 - 28). Auf Nachfrage sagte er zwar aus, dass «das mit der Tötung» «etwas Falsches» sei, respektive er verneinte, dass er einen Abtrünnigen, sofern vom Scharia-Gericht so entschieden und ihm befohlen, töten würde (vgl. oben E. II. 1.7.1.4 Abs. 2; CAR pag. 7.402.016 Rz. 30 - 32; pag. 7.402.017 Rz. 5 - 16). Auf den Hinweis, dass dies jedoch die Worte des Propheten seien, antwortete er aber erneut ausweichend und verharmlosend, dass man nicht jedes Mal sagen könne, dass der Prophet dies und das gesagt habe und dies dann auch machen könne, weil es zu Unruhe und Unordnung (Mangel an Respekt) führe (vgl. oben E. II. 1.7.1.4; CAR pag. 7.402.017 Rz. 18 - 21 und pag. 7.402.018 Rz. 9 - 30). Auf diese Weise vermied er einmal mehr eine klare Distanzierung und versuchte vom eigentlichen Kern des Problems abzulenken – der fundamentalistisch-dschihadistischen Ideologie und ihren Konsequenzen für das menschliche Zusammenleben (Missachtung elementarer Menschenrechte wie der Glaubens- und Gewissensfreiheit, des Rechts auf Leben, etc.). Die erwähnten Relativierungen anlässlich der erst- und zweitinstanzlichen Einvernahmen erscheinen somit gesamthaft betrachtet nicht glaubwürdig. Der Beschuldigte distanzierte sich höchstens oberflächlich, aber – wie insbesondere aus seinen Antworten auf Nachfragen und Vorhalte ersichtlich wird – nicht grundlegend von Aussagen, die auf seine ideologische Nähe zum Gedankengut von Al-Shabaab schliessen lassen. Soweit er geltend macht, er habe stets ein äusserst offenes Islamverständnis bzw. eine Toleranz gegenüber anderen Religionen gezeigt, handelt es sich um offensichtliche Schutzbehauptungen.

1.9.2.7 Bereits vor diesem aufgezeigten Hintergrund erscheint der Vorwurf, dass der Beschuldigte mit dem Kopieren der drei Dateien auf einen fremden Computer die «Al-Shabaab» (bzw. den IS und verwandte Organisationen) in ihren verbrecherischen Machenschaften habe fördern wollen bzw. er eine solche Förderung zumindest in Kauf genommen habe – entgegen der Auffassung des Beschuldigten (vgl. CAR pag. 7.300.014 f.) – keineswegs als «absurd». Daran ändert sich im Übrigen auch nichts, wenn man Aussagen des Beschuldigten berücksichtigt, die er anlässlich von Einvernahmen gemacht hat, die beweismässig nur zu seinen Gunsten berücksichtigt werden dürfen (vgl. oben E. I. 4.2 - 4.2.6; CAR pag. 7.300.012). Die entsprechenden Aussagen (die er sinngemäss anlässlich den erst- und zweitinstanzlichen Einvernahmen wiederholte) vermögen weder seine völlig anderslautenden eigenen Äusserungen (vgl. oben E. II. 1.7.3 - 1.7.6; 1.9.2 - 1.9.2.4) noch den Inhalt der drei Predigten Ceyrows zu entkräften und ändern auch nichts an seiner mangelnden Distanzierung von der fundamentalistisch-dschihadistischen Ideologie (vgl. oben E. II. 1.9.2.5 f.). Auch der Umstand, dass die anlässlich der Berufungsverhandlung neu übersetzten Äusserungen des Beschuldigten aus der Audiodatei «Dateipfad» (vgl. oben E. II. 1.7.2; CAR pag. 7.200.005 ff.) ihn nicht belasten (im Gegensatz zur Annahme der Vorinstanz, die sich auf die alte Übersetzung abstützte; vgl. Urteil SK.2019.74 E. 2.3.4 S. 18, Passage «ab Minute 00:48:59»; BA pag. 10-01-0144), vermag an der erwähnten Einschätzung (oben E. II. 1.9.2.7 erster Satz) gesamthaft betrachtet nichts zu ändern.

1.9.3

1.9.3.1 Die drei inkriminierten Dateien waren nachweislich auf der USB-Festplatte (A6) des Beschuldigten in einer Verzeichnisstruktur mit dem Namen «Muxaadarooyin Muuqaal ah» (zu Deutsch: «Veranstaltungen / bewegte Bilder») in einem eigens erstellten Verzeichnis «Macalim Adam Xaashi Cerow» (zu Deutsch: Lehrer Adam Xaashi Cerow) abgespeichert. Die erwähnten Dateien waren demnach mit dem Namen «Cerow» eigens bezeichnet. Ein versehentliches Übertragen auf den Computer von B. erscheint schon aus diesen Gründen unwahrscheinlich. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die meisten der übrigen Verzeichnisse in erwähnter Verzeichnisstruktur die Bezeichnung «sh.Xasaan» tragen (vgl. BA pag. 10-01-0183). Bei Xassaan Xusseen (alternative Schreibweise: Xasaan Xuseen) handelt es sich um den am 19. April 1979 in Kenia geborenen und dort wohnhaften Prediger Hassan Mahat Omar (alias Hassan Husseyn Adam Abu Salman und andere Aliasnamen), der die Leitung einer religiösen Institution (inkl. Moschee) in Nairobi innehat, die als Rekrutierungs- und Propagandastätte für die «AI-Shabaab»-Miliz bekannt ist. Spätestens seit 2008 fungiert Hassan Mahat Omar als ideologischer Führer von «AI-Shabaab» und gibt deren terroristischen Aktivitäten eine Scharia-rechtliche Legitimation. Er soll im März 2015 seine Loyalität zum IS und dessen Führer Abu Bakr Al-Baghdadi verkündet und die Milizen von «AI-Shabaab» ebenfalls zur Loyalität gegenüber dem IS aufgerufen haben. 2011 wurde er zusammen mit anderen «Al-Shabaab»-Führungspersonen vom UN-Sicherheitsrat in dessen Sanktionsliste aufgenommen und figuriert auch auf einer Sanktionsliste des SECO (vgl. BA pag. 10-10-142). Der Beschuldigte wusste auch unter diesem Gesichtspunkt, dass sich in dieser Sammlung Dateien mit problematischem Inhalt befanden.

1.9.3.2 In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass auf der Festplatte Toshiba (A6) des Beschuldigten und auf B.s PC neben den drei erwähnten Predigten von Ceyrow, die je identisch enthalten sind bzw. wiederhergestellt werden konnten, u.a. je auch 33 Videos des erwähnten Xassaan Xusseen sowie 11 Videos von «DD.» enthalten sind. Bei Letzterem handelt es sich gemäss Schlussbericht der BKP um einen salafistischen US-Amerikaner, welcher gestützt auf öffentlich zugängliche Informationen in einem US-Strafverfahren mit Terrorismusbezug verurteilt worden sein soll (BA pag. 10-01-0135, inkl. Fn. 11). Diese Umstände bestärken den Eindruck, dass der Beschuldigte genau wusste, dass es auf dieser Festplatte Dateien mit problematischem Inhalt hatte (vgl. oben E. II. 1.9.3.1).

1.9.3.3 Des Weiteren sind die drei erwähnten Predigten von Ceyrow nicht die einzigen diesen betreffenden Dateien, die auf den sichergestellten Festplatten des Beschuldigten enthalten sind. Auf den Asservaten A3, A4, A5, A6 und E10 fanden sich vielmehr ca. 67 Video-Dateien, die den Dateinamen «(Dateipfad)» tragen (BA pag. 10-01-0179); diese sind auf den BA pag. 10-01-0213 - 0217 detailliert aufgelistet. Auch aus diesem Grund muss angenommen werden, dass dem Beschuldigten sehr wohl bewusst war, was der (ideologische) Inhalt der zahlreichen von ihm auf seinen diversen Festplatten abgespeicherten Predigten von Ceyrow war, insbesondere auch der Inhalt der besagten drei auf B.s PC übertragenen Predigten Ceyrows.

1.9.3.4 Die erwähnte Verzeichnisstruktur (oben E. II. 1.9.3.1) wurde integral auf B.s PC kopiert. Der jeweilige Inhalt der Dateien ist bzw. war anhand der einzelnen Verzeichnisnamen erkennbar. Der Beschuldigte hatte die bei ihm sichergestellten Dateien sehr genau nach Thema und Titel geordnet (BA pag. 10-01-0140; vgl. auch die Excel-Liste zum USB-Stick in BA pag. 10-01-0059), was von seiner Absicht zeugt, die einzelnen Dateien problemlos wiederfinden zu können. Dies bestätigte er denn auch anlässlich der erstinstanzlichen Einvernahme (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.017 Rz. 22 f. / 27 ff.). Gemäss diesen Umständen bestehen für das Gericht keine Zweifel, dass es dem Beschuldigten nicht um das blosse Kopieren eines Arabischbuches ging, sondern primär um die Verbreitung des Gedankenguts von «Al-Shabaab».

1.9.3.5 Dass die Auskunftspersonen B. und Q. jeweils verneinten, dass sich der Beschuldigte gegenüber ihnen jemals über Dschihadisten, den Dschihad bzw. islamistische / extremistische Organisationen geäussert hätte (vgl. oben E. II. 1.8.1; BA pag. 12-01-0009 Rz. 14 - 16; E. II. 1.8.3; BA pag. 12-03-0006 Rz. 23 - pag. 12-03-0007 Rz. 1), ändert an der erwähnten Einschätzung gesamthaft betrachtet nichts. Auch die Aussagen der Ehefrau des Beschuldigten, wonach dieser ihres Wissens mit Al-Shabaab nichts zu tun habe und alle Menschen (inkl. Andersgläubige) als gleichwertig betrachte (vgl. oben E. II. 1.8.2; BA pag. 12-02-0012 Rz. 7 f. und 22 ff.), ändern an der obigen Einschätzung nichts Grundlegendes. Letztere Behauptung betreffend die Gleichwertigkeit aller Menschen steht zudem in klarem Widerspruch zu abwertenden Äusserungen des Beschuldigten gegenüber Ungläubigen («Kafir»; vgl. insbesondere oben E. II. 1.7.3, 1.7.5, 1.9.2.1, 1.9.2.3). Abgesehen davon sind die Aussagen der Ehefrau des Beschuldigten (aufgrund deren Zusammenlebens, des damit verbundenen Abhängigkeitsverhältnisses, sowie wegen des potenziellen Einflusses der Aussagen der Ehefrau auf eine allfällige Ausweisung des Beschuldigten aus der Schweiz [vgl. oben Sachverhalt lit. A.5]) ohnehin mit gebotener Zurückhaltung zu würdigen.

1.9.3.6 Zusammenfassend erweist sich die Behauptung des Beschuldigten, wonach ihm beim Kopieren bzw. Benutzen des harmlosen Unterrichtsmaterials schlicht ein Fehler unterlaufen sein müsse (vgl. CAR pag. 7.300.020 ff.), als reine Schutzbehauptung.

1.9.4

1.9.4.1 Der Beschuldigte gab anlässlich der erstinstanzlichen Einvernahme betreffend die bei ihm sichergestellten Dateien generell an, dass er diese heruntergeladen habe, weil er habe wissen wollen, was die Leute machen bzw. glauben würden, was auf der ganzen Welt passiere und warum das passiere, damit er nicht in die gleiche Falle gerate wie seine Exfrau. Er habe verstehen, sich ein Bild des IS oder der Al-Quaïda machen und vorsichtig sein wollen (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.008 Rz. 33 f.; pag. 5.731.013 Rz. 36 ff.; vgl. oben E. II. 1.7.1.2). Hierzu ist Folgendes festzuhalten:

1.9.4.2 Die «Al-Shabaab» gilt als somalischer Ableger der Al-Qaïda, was aufgrund breiter Medienberichterstattung sowie der Propagandatätigkeit dieser Gruppierung allgemein bekannt ist. Dem Beschuldigten als Somalier war zweifellos bekannt, dass es sich bei der «Al-Shabaab»-Miliz um eine dschihadistisch motivierte Terrororganisation handelt. Er gab selber an, viel über die «Al-Shabaab» zu wissen (vgl. oben E. II. 1.7.1.3).

1.9.4.3 Auf einer sichergestellten Toshiba-Festplatte des Beschuldigten befindet sich eine Audionachricht vom 18. Februar 2015 (Dateipfad) bzw. Excel-Datei Nachtragsbericht Rubrik 27; USB-Stick BA-10-01-0245), worin er gegenüber einem Gesprächspartner angibt, eines Tages nach Somalia zurückkehren zu wollen, wenn es dort die Scharia gebe (BA pag. 10-01-209). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung bestätigte er diese Aussage und präzisierte, dass es aber bisher weltweit noch keinen Ort gäbe, wo die richtige Scharia angewendet werde (TPF 2019.74 pag. 5.731.014 Z. 5 ff.). Dies spricht – wie bereits die Vor­instanz zutreffend festgestellt hat (Urteil SK.2019.74 E. 2.4.3 Abs. 2) – für seine Hoffnung auf einen Sieg der «Al-Shabaab» in Somalia. Anlässlich der Berufungsverhandlung erklärte er, dass er unter der «richtigen Scharia» bzw. dem «richtigen Islam» Zustände verstehe wie damals zu Zeiten des Propheten, als alle friedlich zusammengelebt hätten, die Juden, Christen und Muslime (vgl. CAR pag. 7.402.018 Rz. 32 - pag. 7.402.019 Rz. 8). Seine Antworten machten demgemäss einen ausweichenden, beschönigenden und wenig glaubwürdigen Eindruck. So trifft es etwa keineswegs zu, dass zu Zeiten des Propheten (Mohammed) «alle» (d.h. Juden, Christen und Muslime) tatsächlich friedlich zusammenlebten. Es entspricht aber bekanntermassen einem strikte rückwärtsgewandten, fundamentalistisch-dschihadistischen Islamverständnis (wie es Organisationen wie Al-Shabaab propagieren), genau jenen Zustand («Kalifat») wiederherstellen zu wollen, der zur Zeit des Propheten Mohammed geherrscht haben soll, und – wie der Beschuldigte es tut – ausschliesslich dies als den «wahren Islam» bzw. die «richtige Scharia» zu bezeichnen.

1.9.4.4 Die Aussage, wonach es dem Beschuldigten bei der Übertragung von Dateien auf B.s PC nur um die Sprache bzw. den Sprachunterricht gegangen sei (vgl. oben E. II. 1.7.1.1), ist angesichts obiger Feststellungen unglaubwürdig und als Schutzbehauptung zu werten. Ebenfalls als Schutzbehauptung einzuschätzen ist sein Vorbringen, dass er bloss habe wissen wollen, was auf der Welt laufe, was Gruppierungen wie der IS glauben würden. Hierzu wäre das Herunterladen und dauerhafte Abspeichern von Hunderten von Dateien – so die effektive Zahl strafrechtlich relevanter Dateien auf seinen Datenträgern laut seiner Angabe (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.017 Rz. 10 sowie CAR pag. 7.300.007 f.) – und die Aufbewahrung unter akribischer Ordnung nicht erforderlich gewesen, setzt doch die inhaltliche Sortierung der Dateien naturgemäss voraus, dass der Inhalt der Dateien bzw. die darin vermittelten Informationen zur Kenntnis genommen und entsprechend eingeordnet wurde.

1.9.4.5 Der Beschuldigte führte zudem nicht konkret und nachvollziehbar aus, welche zusätzlichen Informationen über die ohnehin notorischen Tätigkeiten und Wertevorstellungen der erwähnten verbotenen Gruppierungen er durch diese Dateien hätte erhalten wollen.

1.9.4.6 Die erwähnten Umstände unterstützen zusätzlich die obige (E. II. 1.9.2 - 1.9.3.6) Beweiswürdigung bzw. die entsprechenden Beweisergebnisse. Auf weitere Aspekte der Beweiswürdigung/-ergebnisse ist – soweit erforderlich und um Wiederholungen zu vermeiden – nachfolgend direkt bei der Subsumtion des objektiven bzw. subjektiven Tatbestands einzugehen (E. II. 1.10 respektive 1.11).

1.10 Subsumtion des objektiven Tatbestands

1.10.1 Nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes macht sich strafbar, wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Artikel 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propaganda­aktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert (vgl. oben E. II. 1.2).

1.10.2 Verbotene Gruppierung bzw. Organisation

Dieses Tatbestandsmerkmal gemäss Art. 1 lit. c (i.V.m. Art. 2 Abs. 1) des Al-Quaïda/IS-Gesetzes ist vorliegend betreffend die somalische «Al-Shabaab»-Miliz unbestrittenermassen erfüllt (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 2.2.1 Abs. 1 i.V.m. E. 2.3.2; erstinstanzliche Plädoyernotizen der Verteidigung S. 1 - 26 [TPF SK.2019.74 pag. 5.721.006 - 031]; zweitinstanzliche Plädoyernotizen der Verteidigung S. 9 - 30 [CAR pag. 7.300.009 - 030]).

1.10.3 Auf dem Gebiet der Schweiz

Dass sich das zu beurteilende Verhalten des Beschuldigten im Tatzeitraum gemäss Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes «auf dem Gebiet der Schweiz» abgespielt hat, ist ebenfalls unbestritten (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 2.2.1 Abs. 1 i.V.m. E. 2.3.1 und 2.3.4; erstinstanzliche Plädoyernotizen der Verteidigung S. 1 - 26 [TPF SK.2019.74 pag. 5.721.006 - 031]; zweitinstanzliche Plädoyernotizen der Verteidigung S. 9 - 30 [CAR pag. 7.300.009 - 030]).

1.10.4 Propagandacharakter / deliktische Relevanz der drei inkriminierten Dateien

Unbestritten und zweifelsohne erfüllt ist auch die deliktische Relevanz bzw. der Propagandacharakter (für die somalische «Al-Sha­baab»-Miliz) der drei inkriminierten Dateien im Sinne von Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes. Inso­fern kann gemäss Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO ebenfalls auf die ausführlichen und zutref­fenden vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden (Urteil SK.2019.74 E. 2.2.1 i.V.m. E. 2.3.2; vgl. erstinstanzliche Plädoyernotizen der Verteidigung S. 1 - 26 [TPF SK.2019.74 pag. 5.721.006 - 031]; zweitinstanzliche Plädoyernotizen der Verteidigung S. 9 - 30 [CAR pag. 7.300.009 - 030]).

1.10.5 Verbreiten von Propaganda (als Förderungshandlung)

1.10.5.1 Der Beschuldigte bestreitet, dass die Übertragung der Dateien durch ihn auf B.s PC (vgl. oben E. II. 1.9.1) ein Verbreiten darstelle (TPF 2019.74 pag. 5.721.021; CAR pag. 7.300.009 ff.). Seiner Argumentation kann nicht gefolgt werden. Indem er Ceyrows Propagandareden auf B.s PC übertrug, erhöhte er die Wahrscheinlichkeit, dass Ceyrows für die «Al-Shabaab» getätigte(n) Propaganda(aktionen) weitere Beachtung fanden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass B.s PC von verschiedenen weiteren Personen benutzt wurde, wie etwa von dessen Ehefrau E. sowie verschiedenen Besuchern (vgl. BA pag. 12-03-0011 Rz. 22 f. / 32 f.; pag. 12-03-0012 Rz. 23 f.). Bereits durch dieses Vorgehen förderte der Beschuldigte somit Ceyrows Propaganda(aktionen).

1.10.5.2 Durch das Übertragen bzw. Kopieren der Dateien auf B.s PC verliessen diese zudem den Herrschaftsbereich des Beschuldigten. Dadurch hatte er keinen Einfluss mehr auf deren weitere Verwendung bzw. konnte dies nicht mehr kontrollieren. Indem er die inkriminierten Dateien B. und einer unbestimmten Anzahl weiterer Benutzer von dessen Computer zugänglich machte, ermöglichte er deren Beeinflussung im Sinne des Propagandabegriffs.

1.10.5.3 Ob die inkriminierten drei Dateien tatsächlich verwendet wurden oder nicht, bzw. ob/dass sie in der Folge wieder gelöscht wurden, spielt entgegen den Vorbringen des Beschuldigten (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.721.022 f.; CAR pag. 7.300.018 und 021) bei der Prüfung des objektiven (und subjektiven) Tatbestands keine Rolle. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die These, wonach die drei übertragenen Dateien auf B.s PC vom Beschuldigten gelöscht worden sein müssten (vgl. CAR pag. 7.300.030 und 7.200.014 Ziffer 34), erst anlässlich der Berufungsverhandlung (seitens der Verteidigung im Rahmen des Plädoyers) vorgebracht wurde (vgl. dazu TPF 2019.74 pag.5.721.022 ff.). Der Beschuldigte selbst hatte etwas Derartiges im Rahmen sämtlicher mit ihm durchgeführten Einvernahmen nie geltend gemacht. Dies obwohl er wiederholt zum genauen Vorgang der Übertragung der drei inkriminierten Dateien befragt wurde. Anlässlich der Einvernahme im Rahmen Berufungsverhandlung wurde dem Beschuldigten seitens der Verteidigung denn auch keine entsprechende Ergänzungsfrage gestellt. Doch selbst wenn man (wie von der Verteidigung geltend gemacht) in dubio pro reo davon ausginge, dass der Beschuldigte die drei zuvor auf B.s PC übertragenen Dateien (zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt) gelöscht hätte – auch wenn er sich daran eben heute ja auch nicht mehr erinnern könne (CAR pag. 7.200.014 Ziffer 34) – ändert sich im Ergebnis nichts daran, dass der objektive Tatbestand erfüllt ist. Eine solche angebliche Löschungshandlung seitens des Beschuldigten würde im Gegenteil erst recht bestätigen, dass bei ihm bezüglich des Inhalts und dessen strafrechtlicher Relevanz sehr wohl ein Bewusstsein vorhanden war und die Übertragung dieser Dateien demnach nicht aus Versehen, sondern bewusst stattfand (vgl. oben E. II. 1.9.2 - 1.9.4.6 bzw. unten 1.11.2 ff.).

In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass der objektive Tatbestand bereits durch weniger intensive Propaganda­handlungen, wie z.B. durch ein Verstecken verbotener Propaganda, erfüllt würde (vgl. Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2013.39 vom 2. Mai 2014 [inkl. Berichtigung vom 22. Juli 2014] E. lit. B Ziffer 1.4.5; Engler, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 32).

1.10.6 Zusammenfassend hat der Beschuldigte durch die Übertragung der drei Reden von Ceyrow auf dem Gebiet der Schweiz die Aktivitäten von einer nach Artikel 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation auf andere Weise gefördert (vgl. zur tatbestandsmässigen Einordnung Urteil des BGer 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2.2; Urteil SK.2019.74 E. 2.2.2.4 Abs. 2). Sämtliche dieser vorliegend relevanten objektiven Tatbestandsmerkmale gemäss Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes sind somit erfüllt.

1.11 Subsumtion des subjektiven Tatbestands

1.11.1 Die Tatsache, dass der Beschuldigte die propagandistischen Reden Ceyrows auf B.s Computer übertrug und somit aus der Hand gab, spricht klar dafür, dass er mit Wissen und Willen handelte bzw. zumindest in Kauf nahm, dass Dritte diese Reden sichten respektive ihrerseits weiterverbreiten würden (vgl. oben E. II. 1.10.5.1). Der Beschuldigte wusste dabei zweifellos um den gewaltextremistischen, die Ideologie der somalischen «Al-Shabaab»-Miliz propagierenden Inhalt der drei übertragenen Dateien. Unter Berücksichtigung weiterer Indizien (u.a. Einbettung der übertragenen Dateien in eine spezifische Verzeichnisstruktur und daraus resultierende Erkennbarkeit des Inhalts der Dateien; Art der Bezeichnung der meisten Dateien in dieser Verzeichnisstruktur [«sh.Xasaan»]; problematischer Inhalt von zahlreichen Dateien in der Verzeichnisstruktur bzw. auf der Festplatte Toshiba [A6] des Beschuldigten; Vorhandensein vieler Dateien mit dem Dateinamen «Dateipfad» auf den sichergestellten Festplatten des Beschuldigten) bestehen deshalb keine Zweifel, dass es dem Beschuldigten nicht um das blosse Kopieren eines Arabisch-Lernbuches ging, sondern primär um die Verbreitung des Gedankenguts von «Al-Shabaab» (vgl. oben E. II. 1.9.3 - 1.9.3.4). Die Aussage des Beschuldigten, wonach es ihm nur um die Sprache bzw. den Sprachunterricht gegangen sei, ist unglaubwürdig und als Schutzbehauptung zu werten, ebenso wie sein Vorbringen, er habe (in Bezug auf die bei ihm sichergestellten Dateien) bloss wissen wollen, was auf der Welt laufe, was Gruppierungen wie der IS glauben würden (vgl. oben E. II 1.9.4 - 1.9.4.5). Die Aussagen bzw. Äusserungen des Beschuldigten, der Inhalt der von ihm kopierten Reden Ceyrows sowie der erläuterte Kontext deuten insgesamt klar darauf hin, dass der Beschuldigte mit dem Übertragen der Dateien zumindest in Kauf nahm, der Ideologie des gewaltsamen Islamismus’ der «Al-Shabaab»-Miliz erhöhte Aufmerksamkeit zu verschaffen und deren gewaltextremistisches Gedankengut Dritten gegenüber bekanntzumachen bzw. Anhän­ger in ihrer Überzeugung zu stärken (vgl. oben E. II. 1.9.2 - 1.9.4.6).

1.11.2 Soweit der Beschuldigte vorbringt, ihm habe beim Kopieren bzw. Benutzen des harmlosen Unterrichtsmaterials schlicht ein Fehler unterlaufen sein müssen (vgl. CAR pag. 7.300.020 ff.), handelt es sich vor diesem Hintergrund ebenfalls um eine Schutzbehauptung (vgl. oben E. II. 1.9.3.6 und 1.9.4.6). Ergänzend ist in diesem Zusammenhang auf die anonyme Strafanzeige gegen den Beschuldigten (BA pag. 02-00-0010) hinzuweisen, welche denselben modus operandi wie beim Übertragen der drei Predigten Ceyrows auf B.s PC beschreibt. Dies zeigt einerseits auf, dass die Vorgehensweise des Beschuldigten System hatte und andererseits, dass er diesen Vorgang genügend beherrschte. Des Weiteren ist bereits an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Beschuldigte gemäss Bericht des Nachrichtendienstes des Bundes (nachfolgend: NDB) vom 27. September 2017 (BA pag. 10-02-0002 f.) während dem laufenden Strafverfahren in einer WhatsApp-Gruppe des Fussballvereins seines Sohnes ein Video mit radikaler Propaganda (vgl. BA pag. 10-02-0004) verbreitete. Seine Aussage, wonach er das nicht bewusst getan bzw. sich vertippt habe (vgl. CAR pag. 7.402.020 Rz. 33 - 37) zeigt ein Muster auf, dass er offenbar immer dann, wenn ein entsprechendes Verhalten aufgedeckt wird, vorbringt, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe (vgl. unten E. II. 2.5.3.3 mit Ausführungen). Eine bloss fahrlässige (und damit straflose) Tatbegehung fällt demnach ausser Betracht.

1.11.3 Der Beschuldigte hat gemäss diesen Ausführungen im Bewusstsein gehandelt, dass seine Propagandahandlung (Verbreiten von Propaganda im Sinne einer Förderungshandlung nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes) für die «Al-Shabaab»-Miliz tatsächlich wahrgenommen werden konnte. Er hielt die Verwirklichung seiner Tat für möglich, handelte aber dennoch; er nahm bei der Übertragung der besagten drei Dateien (zumindest) in Kauf, auf die Mitmenschen einzuwirken, um sie für die geäusserten Gedanken bzw. Ideologien von Al-Shabaab zu gewinnen, oder, falls sie ihnen bereits zugetan wären, sie in ihrer Überzeugung zu stärken. Der Beschuldigte nahm in diesem Sinne den Eintritt des als möglich erkannten tatbestandsmässigen Erfolgs ernst, rechnete mit ihm und fand sich zumindest mit ihm ab (vgl. Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Satz 2 StGB).

Soweit der Beschuldigte geltend macht, er habe stets ein äusserst offenes Islamverständnis bzw. eine Toleranz gegenüber anderen Religionen gezeigt, handelt es sich um offensichtliche Schutzbehauptungen (vgl. oben E. II. 1.9.2 - 1.9.2.6). Entsprechend trifft auch nicht zu, dass gestützt auf dieses von ihm behauptete Islamverständnis bzw. diese vermeintliche Toleranz der Vorwurf «absurd» sei, dass eine bewusste Förderungshandlung gemäss Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes vorliege (vgl. oben E. II. 1.9.2.7). Damit kann offenbleiben, ob der Beschuldigte aufgrund seiner Gesinnung direktvorsätzlich gehandelt hat; jedenfalls liegen auch in Bezug auf die erwähnten Äusserungen aktenwidrige Schutzbehauptungen vor.

1.11.4 Im Sinne dieser Ausführungen hat der Beschuldigte zusammenfassend im Sinne des Eventualvorsatzes (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Satz 2 StGB) zumindest in Kauf genommen, durch sein Vorgehen gemäss Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes auf dem Gebiet der Schweiz die Aktivitäten von einer nach Artikel 1 verbotenen Gruppierung oder Orga­nisation auf andere Weise zu fördern (vgl. oben E. II. 1.10.6). Der subjektive Tatbestand ist somit ebenfalls erfüllt.

1.11.5 Damit sind sämtliche objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 2 Abs. 1 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes in der oben (E. II. 1.10.6 und 1.11.4) erwähnten Form erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht.

1.11.6 Bei mehreren Förderungshandlungen zugunsten einer kriminellen Organisation durch einen Täter wird der Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Geset-zes nur einmal, nicht mehrfach erfüllt (vgl. Urteil der Strafkammer des Bundes­strafgerichts SK.2019.63 vom 18. Dezember 2019 E. 2.7). Der Beschuldigte hat mit den drei Propagandabeiträgen eine verbotene Gruppierung, namentlich die «Al-Sha­baab»-Miliz, in deren Aktivitäten gefördert; im Übrigen hat er die entsprechenden drei Dateien in einem Zug auf B.s PC übertragen. Demnach liegt eine Tateinheit vor.

1.11.7 Im Ergebnis ist der Beschuldigte des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes, begangen zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 8. Feb-ruar 2016 in Form der Weiterverbreitung von drei Reden Ceyrows (betreffend die entsprechenden Pfade der Dateien siehe oben E. II. 1.1.1) schuldig zu sprechen.

1.12 Konkurrenz

Da dem Beschuldigten gemäss Anklageschrift einzig Taten zur Last gelegt werden, die er nach Inkrafttreten des Al-Qaïda/IS-Gesetzes am 1. Januar 2015 beging, geht dieses jüngere Spezialgesetz dem Tatbestand der kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB vor. Soweit eine Handlung sowohl Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB als auch Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes erfüllt, gelangt einzig der jüngere Spezialtatbestand zur Anwendung (Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2016.9 vom 15. Juli 2016 E. 1.15; Engler, a.a.O., Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 30). Der Tatbestand von Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ist demgemäss aufgrund des erstinstanzlichen Urteils, und weil die Berufungskammer diesbezüglich nie den Vorbehalt einer anderen Würdigung angebracht hat, nicht zu prüfen.

2. Strafzumessung

2.1 Rechtliches

2.1.1 Anwendbares Recht

2.1.1.1 Nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB). Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Beim Vergleich der Schwere der Strafnormen ist nach der «konkreten Methode» eine umfassende Beurteilung des Sachverhalts nach altem und neuem Recht vorzunehmen. Es kommt darauf an, nach welchem der beiden Rechte der Täter für die gerade zu beurteilende Tat besser wegkommt. Grundsätzlich ist nur ein Gesetz anzuwenden – Kombinationen sind unzulässig (vgl. Trechsel/Vest, Schweizerisches Straf­gesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB N. 11, mit Hinweisen).

2.1.1.2 Per 1. Januar 2018 trat das neue Sanktionenrecht in Kraft (AS 2016 1249), weshalb sich die Frage stellt, ob dieses ausnahmsweise als das mildere zur Anwendung gelangt. Vorliegend darf das Berufungsgericht aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
StPO; vgl. oben E. I. 2.2) keine höhere bzw. schärfere Strafe als die von der Vorinstanz verhängte (Freiheitsstrafe von 5 Monaten, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 2 Jahren, unter Anrechnung von 1 Tag ausgestandener Haft auf die Strafe) aussprechen.

2.1.1.3 In der vorliegenden Konstellation kommt (insbesondere unter Berücksichtigung des Verschuldens und der Vorstrafenlosigkeit des Beschuldigten sowie des Verbots der reformatio in peius) gestützt auf das gesetzlich vorgesehene Sanktionensystem mit seinem Fokus auf die Geldstrafe als primäre, mildere Strafform, sowie unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. dazu z.B. BGE 134 IV 60 E. 4.3) nur eine bedingte Geldstrafe in Betracht. Für eine Ausnahme vom Prinzip, dass als Sanktion grundsätzlich eine (bedingte) Geldstrafe zu verhängen ist, liegen keine stichhaltigen Gründe vor.

2.1.1.4 Nach altem Recht betrug die Geldstrafe höchstens 360 Tages­sätze, nach neuem Recht beträgt sie mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. Letztere Bestimmung stellt abstrakt betrachtet eine Verschärfung dar (aufgrund der vorgenannten Strafenhierarchie folgt aus dieser Begrenzung der Geldstrafe der neu eingeführte Automatismus für Freiheitsstrafen ab 181 Tagessätzen). Vorliegend ist dies in praktischer Hinsicht jedoch bedeutungslos, weil gemäss dem Verbot der reformatio in peius ohnehin nur eine Geldstrafe von weniger als 180 Tagessätzen (konkret: höchstens 150 Tagessätze) in Betracht kommt. Auch in Bezug auf die Höhe des Tagessatzes gibt es gewisse Unterschiede zwischen altem und neuem Recht: Ein expliziter Mindesttagessatz fehlte im alten Recht, im neuen Recht beträgt dieser jedoch 30 Franken, wobei er ausnahmsweise auf 10 Franken gesenkt werden kann. Doch auch dieser Unterschied ist vorliegend nicht wirklich von praktischer Bedeutung, weil vorliegend auf einen Tagessatz von Fr. 30.-- erkannt wird (vgl. unten E. II.2.7.3). Ergänzend ist zu erwähnen, dass sich das Bundesgericht bereits gemäss altem Recht für die Anwendbarkeit eines Mindesttagessatzes von 10 Franken ausgesprochen hatte (vgl. BGE 135 IV 180, 184 f. E. 1.4; Dolge, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2013, Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB N. 44). Schliesslich gibt es noch bestimmte Unterschiede in der Regelung von bedingten Strafen (Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB) nach altem und neuem Recht, die im vorliegenden Fall jedoch ebenfalls nicht praktisch relevant sind, weshalb auf sie nicht näher einzugehen ist. Zusammenfassend und gesamthaft betrachtet bestehen keine stichhaltigen Gründe, weshalb das neue Recht für den Beschuldigten in concreto als milder zu betrachten wäre. Demgemäss ist das alte (bis 31. Dezember 2017 geltende) Recht anwendbar.

2.1.2 Grundsätze der Strafzumessung

2.1.2.1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB).

2.1.2.2 Der für die Strafzumessung zentrale Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB bezieht sich auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat. Dabei unterscheidet das Bundesgericht in konstanter Rechtsprechung zwischen der Tat- und der Täterkomponente. Die Tatkomponente umfasst das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolges, die Willensrichtung, mit der der Täter gehandelt hat und seine Beweggründe. Die Täterkomponente umfasst das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, wie z.B. Reue, Einsicht und Strafempfindlichkeit (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.; BGE 129 IV 6 E. 6.1 S. 20 f.; BGE 101 IV E. 2 S. 103 ff.).

2.1.2.3 Gemäss Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
StGB hält das Gericht, sofern es ein Urteil zu begründen hat, die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest. Für die Beurteilung der Schwere des Verschuldens ist eine Gesamtwürdigung der den Beschuldigten belastenden und der ihn entlastenden Umstände er­forderlich (BGE 136 IV 55 E. 5.5 S. 59 f.). Bei der Gewichtung der einzelnen zu beachtenden Komponente steht dem Gericht – innerhalb des ordentlichen oder gegebenenfalls ausserordentlichen Strafrahmens – ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 60 ff.; 135 IV 130 E. 5.3.1 S. 134 f.; Urteil des BGer 6B_1077/2014 vom 21. April 2015 E. 4).

2.1.2.4 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat, d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist, und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

2.2 Strafrahmen

2.2.1 Der Beschuldigte hat zwei Straftatbestände verwirklicht. Abstrakt schwerste Tat ist in casu der Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes. Die Strafdrohung für dieses Verbrechen (Art. 10 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
StGB) lautet auf Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Der Besitz von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) wird als Vergehen (Art. 10 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
StGB) mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ausgangspunkt der nachfolgenden Strafzumessung bildet nach dem Gesagten das Verbrechen gemäss Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes.

2.2.2 Laut Art. 34 Abs. 1 aStGB können Geldstrafen im Umfang von einem bis 360 Tages­sätzen verhängt werden. Aufgrund der Tatmehrheit ist die Mindeststrafe vorliegend zu erhöhen, wobei wegen des Verbots der reformatio in peius eine Obergrenze von 150 Tagessätzen Geldstrafe (entspricht wertmässig der von der Vorinstanz ausgefällten Freiheitsstrafe von 5 Monaten) nicht überschritten werden darf. Der konkrete Strafrahmen beträgt demnach vorliegend (unter Berücksichtigung der erwähnten Prämisse, dass eine bedingte Geldstrafe zu verhängen ist, vgl. oben E. II. 2.1.1.3) Geldstrafe von 2 bis 150 Tagessätzen.

2.3 Tatkomponenten

2.3.1 Objektive Tatkomponenten

Der Beschuldigte hat drei Reden des «Al-Shabaab»-Anführers Ceyrow und damit Propaganda für die gewaltextremistische Ideologie der «Al-Shabaab»-Miliz verbreitet. In den inkriminierten Reden wird zum gewaltsamen Dschihad gegen alle Ungläubigen aufgerufen. Ceyrow wendet sich dabei auf besonders gewaltver-herrlichende Weise an seine Zuhörer: Er ruft sie auf, die Ungläubigen «so grau­sam wie möglich [zu] töten, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Das Fleisch soll geschnitten werden während sie am Leben sind und es sollen alle Ungläubigen getötet werden» (vgl. oben E. II. 1.1.1). Zudem ist zu berücksichtigen, dass Ceyrow, gerade weil er Anführer der «Al-Shabaab»-Miliz ist, von Gleichgesinnten als Autoritätsperson betrachtet wird; entsprechend gross ist das Potenzial zur Beeinflussung seiner Zuhörer. In Anbetracht der Verbreitung mehrerer solcher in krasser Weise gewaltverherrlichender Reden ist das Ausmass der Verletzung bzw. Gefährdung der vorliegend geschützten Rechtsgüter nicht unerheblich. Bei der Einordnung des Verschuldens ist indes auch zu beachten, dass es diverse andere Konstellationen der Unterstützung, Förderung etc. nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes gibt, die einen wesentlich gravierenderen Charakter aufweisen als beim Vorgehen des Beschuldigten im vorliegenden Fall. Gesamthaft betrachtet wiegt das objektive Tatverschulden des Beschuldigten nicht mehr leicht.

2.3.2 Subjektive Tatkomponenten

Trotz gegenteiliger Indizien ist zu Gunsten des Beschuldigten nur von einem eventualvorsätzlichen Handeln auszugehen (vgl. oben E. II. 1.11.3 f.), was sich leicht entlastend auswirkt. Andererseits ist festzuhalten, dass es zur Tat gekommen ist, weil beim Beschuldigten in subjektiver Hinsicht ein fundamentalistisch-dschihadistisches Islamverständnis vorliegt (vgl. oben E. II. 1.9.2 - 1.9.2.6; 1.11.3). Diese extremistische Weltanschauung ist jedoch deliktstypisch und wirkt sich deshalb nicht verschuldens- respektive straferhöhend aus. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das subjektive gegenüber dem objektiven Verschulden aufgrund der gesamten Umstände weder mass­geblich leichter noch schwerer wiegt.

2.3.3 Gedankliche Einsatzstrafe

Schuldangemessen erscheint eine Geldstrafe im unteren Bereich des Strafrahmens von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes. Eine Geldstrafe von 15 Tages­sätzen, wie vom Beschuldigten beantragt (vgl. oben Sachverhalt lit. B.1 und B.4) würde dem nicht mehr leichten Tatverschulden indes nicht gerecht. Die (gedankliche) Einsatzstrafe ist auf eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen festzulegen.

2.4 Asperation

2.4.1 Diese Einsatzstrafe ist in Anwendung des Asperationsprinzips – soweit gleichartige Strafen gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB auszusprechen sind – infolge Delikts- und Tatmehrheit angemessen zu erhöhen. In dieser Hinsicht ist der Besitz von Gewalt­darstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) zu würdigen, welcher in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Verbrechen nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes steht, da die inkriminierten Darstellungen einen expliziten Bezug zur «Al-Shabaab» bzw. zum gewaltextremistischen Islam verbotener Gruppierungen und Organisationen aufweisen.

2.4.2 Zu beachten ist insofern, dass von den 13 anklagerelevanten Videodateien zur Ermittlung des Sachverhalts nur die ersten 12 relevant sind (vgl. oben E. I. 3.3 Abs. 2; vgl. Urteil SK.2019.74 E. 3.3.1 und 4.5.1).

2.4.3 Für die Asperation der Einsatzstrafe sind folgende Kriterien relevant: Der Beschuldigte besass ein Dutzend deliktischer Videodateien (Propagandavideos). Diese zeigen detailliert insbesondere tödliche Kriegsverletzungen, Folterungen, brutalste Hinrichtungen und abgetrennte Köpfe sowie Gliedmassen. Erschwerend wirkt sich die subjektive Tatkomponente aus: Der Besitz der inkriminierten Videos lässt sich einzig durch die extremistisch-dschihadistische Einstellung des Beschuldigten in der deliktsrelevanten Zeit erklären. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist die Einsatzstrafe um 60 Tagessätze zu erhöhen. Insgesamt erscheint damit eine (hypothetische) Gesamtstrafe von 180 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen.

2.5 Täterkomponenten

2.5.1 Rechtliches

Im Gegensatz zu den Tatkomponenten, die sich auf den Zeitpunkt der Tatbegehung beschränken, umfassen die Täterkomponenten den Zeitraum vor oder nach der Tat. Bei der Würdigung des Täters sind jedoch die Umstände massgeblich, wie sie sich zur Zeit der Beurteilung ergeben (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2016, S. 101 N. 229; BGE 113 IV 56 E. 4). Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann bloss ein hartnäckiges Bestreiten der Tatvorwürfe unter gewissen Umständen als fehlende Einsicht und Reue ausgelegt und straferhöhend berücksichtigt werden (vgl. Urteil des BGer 6B_1032/2017 vom 1. Juni 2018 E. 6.4.2; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 173). Ein deliktfreies Verhalten während eines laufenden Strafverfahrens darf vorausgesetzt werden (Urteil des BGer 6B_882/2009 vom 30. März 2010 E. 2.5); Delinquenz während der Probezeit und der Stafuntersuchung wirkt sich hingegen straferhöhend aus (Mathys, a.a.O., S. 108 N. 242 f.). Aufrichtige Reue, Zeitablauf verbunden mit Wohlverhalten sowie Betroffenheit durch die Tat wirken sich strafmildernd aus (Mathys, a.a.O., S. 109 ff.). Ein Geständnis wiederum führt nicht zwingend zu einer Strafreduktion, es muss als Zeichen der Einsicht und Reue stehen und die Strafverfolgung erleichtern (Mathys, a.a.O., S. 119 N. 270).

2.5.2 Vorleben und persönliche Verhältnisse

Der 39-jährige Beschuldigte ist somalischer Staatsangehöriger und strenggläubiger sunntischer Moslem (vgl. TPF 2019.74 pag. 5.731.005 Rz. 17 ff.). In Somalia besuchte er einige Monate eine englische Privatschule und arbeitete als ungelernter Landschaftsgärtner. 2004 reiste er in die Schweiz ein und absolvierte ab 2006 - 2009 verschiedene Deutschkurse. Ab 2008 war er (meist befristet respektive im Teilzeitverhältnis) bei verschiedenen Unternehmen als Raumpfleger bzw. als Mitarbeiter im Bereich Reinigung angestellt. 2010 arbeitete er als Lagermitarbeiter und von 2013 - 2015 als Gruppenleiter, Reklameverteiler und Fahrer (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 4.7). Heute ist er (auf Abruf) teilzeitlich als Flyerverteiler tätig. Zwar erfolgte seitens der Arbeitgeberschaft aus wirtschaftlichen Gründen (Covid-Krise) per 31. März 2021 die Kündigung, zwischenzeitlich wurde der Arbeitsvertrag des Beschuldigten jedoch nahtlos erneuert (vgl. CAR pag. 7.402.003 Rz. 20 - 46). Der Beschuldigte ist in zweiter Ehe verheiratet und lebt in einer Hausgemeinschaft mit der Ehefrau und den vier gemeinsamen Söhnen (Jahrgänge 2007, 2010, 2011 und 2018). Von seinen drei Kindern aus erster Ehe leben zwei in Somalia; ein Kind ist vorzeitig verstorben (vgl. CAR pag. 7.300.033; pag. 7.402.003 Rz. 10). Seine seh- und hörbehinderte erwerbslose Ehefrau bezieht eine IV-Hilflosenentschädigung sowie Ergänzungsleistungen und wird vom Beschuldigten bei Hausarbeit und Kinderbetreuung unterstützt. Er besitzt kein steuerbares Vermögen und weist keine Schulden aus (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 4.7; CAR pag. 7.402.003 Rz. 24 ff.; pag. 7.402.004 Rz. 1 ff., 35; pag. 7.402.006 Rz. 17, 32 ff.; pag. 7.402.007 Rz. 13 ff.). Den sich in Somalia befindlichen Traktor habe er mittlerweile verkauft und das Geld verbraucht – er habe dort nur noch ein Stück Land (vgl. CAR pag. 7.402.005 Rz. 1 - 15). Die Deutschkenntnisse des Beschuldigten sind sehr bescheiden.

2.5.3 Nachtatverhalten und Verhalten im Strafverfahren

2.5.3.1 Die Vorinstanz kam im Rahmen der Beurteilung der Täterkomponenten zum Schluss, dass sich der Beschuldigte gemäss seinen – für die Strafkammer glaubhaften – Aussagen in der Zwischenzeit von der gewaltextremistischen Ideologie der «Al-Shabaab», der Al-Qaïda und des IS distanziert habe und seine Taten bereue (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 4.7 Abs. 2 mit Hinweisen).

2.5.3.2 Diese Einschätzung teilt die Berufungskammer indes nicht. Neben diversen Äusserungen des Beschuldigten (vgl. oben E. II. 1.9.2 - 1.9.2.4) lassen auch verschiedene seiner Aussagen anlässlich der erst- und zweitinstanzlichen Einvernahmen erkennen, dass er sich von seinem fundamentalistischen bzw. dschihadistischen Islamverständnis nie grundlegend distanziert hat. Dies zeigt sich insbesondere an seinen diesbezüglich ausweichenden und verharmlosenden Antworten, mit welchen er von dieser Problematik abzulenken versucht. Soweit er sich auf sein äusserst offenes Islamverständnis bzw. seine Toleranz gegenüber anderen Religionen beruft, handelt es sich, wie bereits ausgeführt, um offensichtliche Schutzbehauptungen (vgl. oben E. II. 1.9.2.5 - 1.9.2.7). Dies gilt gemäss den obigen (und den nachfolgenden) Ausführungen auch in Bezug auf die Zeit nach dem Tatzeitraum.

2.5.3.3 Zusätzlich illustriert wird dies auch durch den Umstand, dass der Beschuldigte gemäss Bericht des NDB vom 27. September 2017 (BA pag. 10-02-0002 f.) während dem laufenden Strafverfahren in einer WhatsApp-Gruppe des Fussballvereins seines Sohnes ein Video mit radikaler Propaganda (vgl. BA pag. 10-02-0004) verbreitete. Seine Aussagen, wonach er das nicht bewusst getan, bzw. sich vertippt habe und dass es dabei eigentlich nicht um Propaganda, sondern um ein Gebet gehe (CAR pag. 7.402.020 Rz. 24 - pag. 7.402.021 Rz. 1 und 3 - 6), sprechen für sich. Auf die Frage, ob er mit dem «Gebet» inhaltlich einverstanden sei, antwortete er ausweichend im Sinne eines Verweises auf die täglich fünfmalige Gebetspflicht (CAR pag. 7.402.021 Rz. 8 - 21). Bei dem im erwähnten Video (BA pag. 10-02-0004) sichtbaren Sprecher dürfte es sich gemäss dem Schlussbericht der BKP vom 16. Januar 2018 (BA pag. 10-01-128 ff.) um den in Brooklyn (New York) tätigen Imam EE. handeln. Dieser sagt im Video (im Original auf Englisch) unter anderem Folgendes aus: Gerade jetzt sei es das Wichtigste, als Muslim zu sterben. Es gebe nichts Wichtigeres. Er hätte es lieber, wenn seine neun Kinder Strassenkehrer in New York City würden und dafür als Muslime stürben, als dass sie Arzt würden und als Ungläubige stürben. Hätte er alles in dieser Welt aber keinen Islam, habe er dennoch nichts. Sie (alle) müssten genauso denken. Wenn sie das nicht machten, seien sie töricht (vgl. BA pag. 10-01-0148 - 0150).

2.5.3.4 Aus den erwähnten Antworten des Beschuldigten (oben E. II. 2.5.3.3) wird einmal mehr ersichtlich, dass er die Problematik radikal-islamischer Propaganda zu verharmlosen versucht, z.B. indem er vorgibt, dass es im besagten Video nur um Gebete und nicht um Ideologie gehe, während es sich in Tat und Wahrheit gerade umgekehrt verhält. Auffällig ist auch, dass er – wie bereits betreffend die Übertragung der drei Predigten Ceyrows auf B.s PC – in subjektiver Hinsicht wiederum eine ähnliche und unglaubwürdige Erklärung vorbringt, nämlich, dass die Verbreitung dieses Videos nicht bewusst geschehen sei. Offenbar handelt es sich hier um ein wiederkehrendes musterhaftes Erklärungsverhalten, zwecks Verhinderung der Übernahme von Verantwortung. Auch diese Umstände sprechen somit gegen eine wirkliche Einsicht oder gar Reue.

2.5.3.5 Ein wirkliches Geständnis liegt in Bezug auf die Haupttat (Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes) nicht vor und kann demnach auch nicht straf- bzw. verschuldensmindernd berücksichtigt werden. Der Beschuldigte räumte nur (aber immerhin) ein, es sei möglich bzw. könne sein, dass die fraglichen Dateien von ihm übertragen worden seien (vgl. oben E. II. 1.1.3). Er bestritt zudem, dass er die Daten bewusst übertragen bzw. verbreitet habe. Abgesehen davon wurde das deliktische Verhalten ohnehin primär durch eine forensisch-technische Analyse aufgeklärt und nachgewiesen (vgl. oben E. II. 1.9.1). Dies gilt im Übrigen auch in Bezug auf den Vorwurf betreffend Besitz von Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB.

2.5.3.6 Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft (CAR pag. 6.401.004). Eine besondere Strafempfindlichkeit (vgl. Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB) ist nicht ersichtlich.

2.5.4 Auswirkung der Täterkomponenten auf die gedankliche Einsatzstrafe

Zusammenfassend wirken sich die Täterkomponenten (Vorleben und persönliche Verhältnisse [oben E. II. 2.5.2], Vorstraflosigkeit, mangelnde Tateinsicht – inkl. Versenden eines Videos mit radikal-islamischer Propaganda während des laufenden Strafverfahrens – und die teilweise bzw. beschränkte Kooperation [vgl. oben E. II. 2.5.3 - 2.5.3.6]) insgesamt gerade noch neutral aus, jedenfalls nicht verschuldensmindernd (vgl. Mathys, a.a.O., S. 52 N. 109).

2.6 Gesamtstrafe

Das Verschulden des Beschuldigten ist insgesamt als nicht mehr leicht einzustufen. In Würdigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren erscheint eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen angemessen. Unter Berücksichtigung des Verbots der reformatio in peius ist der Beschuldigte jedoch im Ergebnis mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu bestrafen.

2.7 Höhe des Tagessatzes

2.7.1 Ein Tagessatz beträgt höchstens 3’000 Franken. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 aStGB; vgl. BGE 142 IV 315 E. 5.3.3). Ausgangspunkt für die Tagessatzberechnung ist das Einkommen, welches dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Dabei bleibt belanglos, aus welcher Quelle dieses Einkommen stammt. Abzuziehen ist, was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, so etwa laufende Steuern, obligatorische Versicherungsbeiträge oder allfällige Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, soweit tatsächlich geleistet, nicht jedoch Schulden oder Wohnkosten (vgl. BGE 134 IV 60 S. 68 ff. E. 6.1 ff.; vgl. Dolge, a.a.O., Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB N. 45 ff. mit Hinweisen).

2.7.2 Der Beschuldigte erzielt aktuell ein monatliches Einkommen von durchschnittlich rund Fr. 1'250.-- zuzüglich monatliche Kinderzulagen von insgesamt Fr. 850.--. Seine Ehefrau bezieht zudem monatliche Hilflosenentschädigungen im Umfang von monatlich Fr. 474.-- plus Ergänzungsleistungen im Umfang von insgesamt Fr. 5'816.-- (wovon Fr. 4'194.-- direkt ausbezahlt und Fr. 1'622.-- direkt an die Krankenkasse überwiesen werden) (CAR pag. 6.200.013 - 24). In Somalia besitzt der Beschuldigte 3,5 Hektar Land im Wert von 35'000 - 52'000 Dollar, ein Haus (Wert zwischen 15'000 und 100'000 Dollar) sowie eine Schneiderei. Zudem unterstützt er nach eigenen Aussagen seine Mutter mit monatlich Fr. 300.-- (BA pag. 10-01-0190 ff.; vgl. CAR pag. 7.402.005 Rz. 1 - 15 und 17 - 24; oben E. II. 2.5.2; vgl. auch TPF 2019.74 pag. 5.731.004 Rz. 21 ff., 27 ff. und 42 ff.). Der Beschuldigte beantragt einen minimalen Tagessatz von Fr. 10.--, dies allerdings unter der Annahme, dass er ab April 2021 kein Erwerbseinkommen mehr erzielen werde (vgl. CAR pag. 6.200.009 ff.; 7.200.015 Ziffer 38; 7.300.035; 7.402.003).

2.7.3 Angesichts des Einkommens des Beschuldigten von derzeit ca. Fr. 1'250.-- (exkl. Kinderzulagen) und seiner Vermögenswerte in Somalia von mindestens 50'000 Dollar (welche in Anbetracht des geringen Einkommens bei der Festlegung des Tagessatzes ergänzend zu berücksichtigen sind) erscheint es angemessen, den Tagessatz auf Fr. 30.-- festzulegen. Dies auch unter Berücksichtigung, dass die Familie des Beschuldigten sich in finanzieller Hinsicht in erster Linie nicht auf sein Einkommen, sondern auf die seiner Ehefrau ausbezahlten Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigungen abstützt.

2.8 Vollzug

2.8.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 aStGB). Die objektiven Grenzen des bedingten Strafvollzugs sind demnach vorliegend nicht überschritten.

Materiell wird das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt, womit praxisgemäss auf das Fehlen von Anhaltspunkten für eine Wiederholungsgefahr abgestellt wird (BGE 134 IV 60 S. 73 f. E. 7.2). Der bedingte Aufschub der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 aStGB) ist vorliegend bereits aufgrund des Verbots der reformatio in peius (vgl. oben E. I. 2.2) zu bestätigen, weshalb sich insofern weitere Ausführungen erübrigen.

2.8.2 Als Vollzugskanton ist der Kanton Bern zu bestimmen (Art. 74 Abs. 1 lit. e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
und Abs. 2 StBOG; vgl. BA pag. 03-00-0007).

2.9 Fazit der Strafzumessung

Im Ergebnis wird der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à Fr. 30.-- (total Fr. 4'500.--) bestraft, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren. Die ausgestandene Haft von 1 Tag (vgl. Urteil SK.2019.74 E. 4.9) wird auf die Strafe angerechnet.

3. Einziehungen

Die vorinstanzliche Dispositivziffer 3, wonach die beschlagnahmten Datenträger mit verbotener Propaganda und Gewaltdarstellungen eingezogen und vernichtet, bzw. die übrigen Gegenstände an den Beschuldigten herausgegeben werden, blieb unangefochten (vgl. CAR pag. 7.300.035 unten) und ist demgemäss in Rechtskraft erwachsen.

4. Biometrische erkennungsdienstliche Daten

4.1. Der Beschuldigte beantragt, es sei dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst nach Ablauf der gesetzlichen Frist die Zustimmung zur Löschung der vom Beschuldigten erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten zu erteilen (vgl. oben Sachverhalt lit. B.1 Ziffer 4; lit. B.4 Ziffer III. 4; CAR pag. 7.200.015 Ziffer 40).

4.2 Der für die Führung von AFIS (automatisiertes Fingerabdruck-Identifikations­sys-tem) zuständige Dienst löscht die biometrischen erkennungsdienstlichen Daten, die von einer bestimmten Person erfasst worden sind, fünf Jahre nach Ablauf der Probezeit bei bedingtem Strafvollzug (Art. 17 Abs. 1 lit. e der Verordnung vom 6. Dezember 2013 über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten; SR 361.3). Die auftraggebende Behörde holt die Zustimmung der zuständigen richterlichen Behörde ein. Diese kann nach Art. 19 Abs. 1 die Zustimmung verweigern, wenn der konkrete Verdacht auf ein nicht verjährtes Verbrechen oder Vergehen nicht behoben ist oder eine Wiederholungstat befürchtet wird.

4.3 Der Beschuldigte wurde am 9. Februar 2016 erkennungsdienstlich erfasst (PCN 15 554519 19; BA pag. 02-00-0046). Die Frage der Löschung der biometrischen erkennungsdienstlichen Daten stellt sich – wie der Beschuldigte selbst beantragt hat – erst nach Ablauf der vorgenannten Frist. Deren Beurteilung ist demnach verfrüht. Entsprechend wird die erforderliche Zustimmung zu gegebener Zeit einzuholen sein; sie kann, aufgrund der notwendigen Prognosestellung im Zeitpunkt der Löschung, definitionsgemäss nicht bereits im Urteilszeitpunkt erteilt werden. Der Antrag des Beschuldigten ist demnach abzuweisen.

5. Verfahrenskosten

5.1 Anträge

Der Beschuldigte beantragt insofern eine Ausscheidung der entsprechenden erstinstanzlichen Verfahrenskosten im Umfang von mindestens 9/10 zulasten des Staats (Antrag Ziffer I. 1. und 2). Die Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens seien der Bundesanwaltschaft aufzuer­legen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO) (Antrag Ziffer III. 1.; vgl. oben Sachverhalt lit. B.4; vgl. CAR pag. 7.300.009, 036 f.).

5.2 Gesetzliche Grundlagen

5.2.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Satz 1 StPO). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Satz 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO).

5.2.2 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement (a) die Berechnung der Verfahrenskosten, (b) die Gebühren, (c) die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen (Art. 73 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG). Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand (Art. 73 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG; vgl. Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR, SR. 173.713.162]). Es gilt ein Gebührenrahmen von Fr. 200.00 bis Fr. 100'000.00 für jedes der folgenden Verfahren: (a) Vorverfahren, (b) erstinstanzliches Verfahren, (c) Rechtsmittelverfahren (Art. 73 Abs. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG; vgl. Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
- 7bis
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
BStKR).

5.2.3 Die Verfahrenskosten umfassen die Gebühren und Auslagen (Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der BKP und von der BA, im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer, im Berufungsverfahren und im Revisionsverfahren von der Berufungskammer und in Beschwerdeverfahren gemäss Artikel 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG von der Beschwerdekammer durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung und die unentgeltliche Verbeiständung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt (Art. 9 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR).

5.3 Kosten des Untersuchungs- und des erstinstanzlichen Verfahrens

5.3.1 Die Rechtsmittelinstanz fällt vorliegend einen neuen Entscheid, weshalb sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung befindet (Art. 428 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO; vgl. oben E. II. 5.2.1). Eine konkrete Rüge des Beschuldigten zur vor­instanzlichen Kostenfestsetzung (Urteil SK.2019.74 E. 7 - 7.3) liegt nicht vor. Fehler sind insofern auch nicht erkennbar. Die für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Verfahren festgesetzten Gebühren von Fr. 7'000.-- bzw. Fr. 3'000.-- erscheinen gesamthaft betrachtet angemessen und sind zu bestätigen.

5.3.2 Forderungen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person herabgesetzt oder erlassen werden (Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO). Diese Bestimmung ist auch bei der Festsetzung bzw. Auferlegung der Verfahrenskosten anwendbar (vgl. Domeisen, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO N. 4 f.).

5.3.3 Die Vorinstanz erachtete grundsätzlich die gesamten Verfahrenkosten als dem Beschuldigten auferlegbar. Sie hat dem Beschuldigten – wegen dessen prekären wirtschaftlichen Verhältnissen – die Verfahrenskosten indes effektiv nur zu 50 % (Fr. 5'000.-- von Fr. 10'000.--) auferlegt (Urteil SK.2019.74 E. 7.4).

5.3.4 Vorliegend war es nötig, den Sachverhalt insgesamt vertieft abzuklären. Auch in Anbetracht, dass der Beschuldigte im Hauptpunkt, wie bereits vor der Vorinstanz, erneut unterliegt, fällt die von ihm beantragte Reduktion der aufzuerlegenden Verfahrenskosten aus dem Vorverfahren und erstinstanzlichen Verfahren um 9/10 auf 1/10 ausser Betracht. Gesamthaft betrachtet ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte in Bezug auf die ausgefällte Strafe (bedingte Geld- statt Freiheitsstrafe) teilweise obsiegt hat und es in Bezug auf einen grossen Teil der vorliegenden Daten, die sich auf den beschlagnahmten Datenträgern befinden, zu impliziten Verfahrenseinstellungen gekommen ist. Deshalb sind von den Verfahrenskosten aus dem Vorverfahren und erstinstanzlichen Verfahren von insgesamt Fr. 10'000.-- grundsätzlich nur 80 %, d.h. Fr. 8'000.-- auferlegbar. Aufgrund des Verbots der reformatio in peius ist die Berufungskammer jedoch ohnehin an die Höhe der von der Vorinstanz auferlegten Verfahrenskosten (Fr. 5'000.-- von Fr. 10'000.--) im Sinne eines Maximalbetrages gebunden. Der vorinstanzliche Entscheid betreffend Festsetzung und Auferlegung der Verfahrenskosten ist somit im Ergebnis zu bestätigen.

5.4 Kosten des Berufungsverfahrens

5.4.1 Die Kosten des Berufungsverfahrens bestehen vorliegend aus einer Gerichts­gebühr, die im Lichte der erwähnten Grundsätze (vgl. oben E. II. 5.2.1 ff.) auf Fr. 4’000.-- (inkl. Auslagen; vgl. Art. 73 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
Iit. a und b sowie Abs. 3 lit. c StBOG; Art. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
, 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
, 7bis
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
und 9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR) festgelegt wird.

5.4.2 Entsprechend den obigen Ausführungen zur Auferlegung der Kosten im Vorverfahren und erstinstanzlichen Verfahren (E. II. 5.3.4) hat der Beschuldigte die Gerichtsgebühr des Berufungsverfahrens von Fr. 4'000.-- zu 80 %, d.h. im Umfang von Fr. 3'200.--, und der Staat den Restbetrag von Fr. 800.-- (20 %) zu tragen.

6. Entschädigung der amtlichen Verteidigung

6.1 Anträge

Der Beschuldigte beantragt, die für das erstinstanzliche Verfahren (bezüglich Höhe rechtskräftig) festgesetzte Ent­schä­digung für die amtliche Verteidigung sei im gleichen Verhältnis wie die (erstinstanz­liche) Verfahrenskostenausscheidung (mindestens 9/10) nicht der Rückzahlungspflicht seinerseits zu unterwerfen. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers für das Berufungsverfahren sei gemäss Kostennote vom 3. März 2021 festzusetzen, ohne Rückzahlungspflicht durch den Beschuldigten (Anträge III. Ziffern 2 und 3; vgl. oben Sachverhalt lit. B.4).

6.2 Gesetzliche Grundlagen

6.2.1 Gemäss Art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO wird die amtliche Verteidigung nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wird (Abs. 1). Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legen die Entscheidung am Ende des Verfahrens fest (Abs. 2). Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung Beschwerde führen: wenn der Entscheid von der Staatsanwaltschaft oder dem erstinstanzlichen Gericht gefällt wurde: bei der Beschwerdeinstanz (lit. a); wenn der Entscheid von der Beschwerdeinstanz oder dem Berufungsgericht des Kantons gefällt wurde: beim Bundesstrafgericht (lit. b). Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, verpflichtet: dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzubezahlen (lit. a); der Verteidigung die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten (lit. b). Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides (Abs. 5).

6.2.2 Die Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung gehören an sich zu den Verfahrenskosten (vgl. Art. 422 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO). Da die beschuldigte Person indes, auch wenn sie verurteilt wird, die Kosten für die amtliche Verteidigung (unter dem Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO) nicht zu tragen hat (vgl. Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Satz 2 StPO), werden sie vorliegend gesondert aufgeführt.

6.2.3 Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes – gemäss BStKR – festgesetzt (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens Fr. 200.-- und höchstens Fr. 300.-- (Art. 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich, d.h. für Verfahren ohne hohe sachliche oder rechtliche Komplexität, beträgt der Stunden­ansatz gemäss ständiger Praxis der Berufungskammer sowie der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (Beschluss des BStGer BK.2011.21 vom 24. April 2012 E. 2.1; Urteil des BStGer SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011 E. 4.1). Der Stundenansatz für Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.-- (Urteile des BStGer SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011 E. 19.2; SK.2010.3 vom 5. Mai 2010 E. 8.4; Urteil des BGer 6B_118/2016 vom 20. März 2017 E. 4.4.1). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR). Bei besonderen Verhältnissen kann ein Pauschalbetrag vergütet werden (Art. 13 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR). Gemäss Art. 14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
BStKR kommt die Mehrwertsteuer zum Honorar und den Auslagen hinzu.

6.2.4 Das vorliegende Verfahren stellte in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Der Stundenansatz für die anwaltliche Tätigkeit ist daher praxisgemäss auf Fr. 230.--, für die Reisezeit auf Fr. 200.-- sowie für die Praktikantentätigkeit auf Fr. 100.-- festzusetzen.

6.3 Vorverfahren / erstinstanzliches Verfahren

6.3.1 Die vorinstanzliche Festsetzung der Entschädigung für die amtliche Verteidigung von Fr. 33'953.80 (inkl. MWST) (Urteil SK.2019.74 E. 9 - 9.2) blieb unangefochten; betreffend Berechnung derselben sind auch keine Fehler ersichtlich.

6.3.2 Bezüglich des vorinstanzlichen Entscheids, dass der Beschuldigte für den gesamten Betrag von Fr. 33'953.80 der Eidgenossenschaft Ersatz zu leisten habe, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (vgl. die dortige E. 9.3), ist Folgendes anzumerken:

- Die auf der Kostennote des Verteidigers vom 25. August 2020 aufgeführten Auslagen für den Übersetzer FF. (TPF 2019.74 pag. 5.721.041 f.; ohne MWST) sind vom Staat zu tragen bzw. vom erwähnten Gesamtbetrag abzuziehen (Fr. 33'953.80 - Fr. 468.40 - Fr. 2’049.60 = Fr. 31'435.80).

- Für die verbleibenden Fr. 31'435.80 hat der Beschuldigte im Sinne der obigen Ausführungen zu den Verfahrenskosten (E. II. 5.3.4), die hier analog gelten, der Eidgenossenschaft im Umfang von Fr. 25'148.60 (80 %) Ersatz zu leis­ten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

6.4 Berufungsverfahren

6.4.1 Mit Honorarnote vom 3. März 2021 macht die Verteidigung folgende Entschädigung geltend: Honorar von Fr. 12'240.80 (Gesamtaufwand 54.46 h; davon Reise- und Wartezeit 9.5 h; vgl. CAR pag. 7.300.040 und 7.300.042 ff.); Auslagen Fr. 133.90; Subtotal Aufwand Fr. 12'374.70 + 7,7 % MWST + Fr. 942.20 Auslagen für den Übersetzer FF. = Fr. 14’269.75 (CAR pag. 7.300.040 f.) (CAR pag. 7.300.040 ff.).

6.4.2 Die Honorarnote kann mit folgenden Korrekturen (zufolge ungeplanter erneuter Anreise zur Urteilsverkündung am 8. März 2021) genehmigt werden:

- S. 5 (CAR pag. 7.300.044) betreffend Teilnahme an der HV:

6 h (3.3.2021) + 1,25 h (8.3.2021) = 7,25 h (statt 4 h): + 3,25 h

- S. 5 (CAR pag. 7.300.044): Wegzeit Bern - Bellinzona retour

(Teilnahme an HV 3. und 8.3.2021): 13 h (2 x 6,5 h)

(statt 6,5 h): + 6,5 h

- Telefonate mit Vorsitzender, Gerichtsschreiber und Klient,

E-Mail von Vorsitzender (je zwischen 3. und 8. 3. 2021, gemäss

Telefonat vom 5.3.2021 mit RA Gäggeler): insgesamt + 0,25 h

- S. 5 (CAR pag. 7.300.044): Die Wartezeit zwischen Abschluss

Parteivortrag und Urteilseröffnung entfällt. - 3 h

-----------

Total Korrektur der zu berücksichtigenden Arbeits- und Warte-

zeit (d.h. zusätzliche Stunden im Vergleich zum Antrag) + 7 h

-----------

Somit Total Aufwand: 54.46 h + 7 h = 61.46 h

61.46 h (Total Aufwand) - 13 h (Wegzeit) = 48.46 h (Arbeitszeit)

48.46 h x Fr. 230.-- / h = Fr. 11'145.80

13 h x Fr. 200.-- / h = Fr. 2'600.--

------------------

Fr. 13'745.80

Auslagen (gemäss Antrag) Fr. 133.90

Bern - Bellinzona retour 8.3.2021, 1. Klasse Halbtax (Spar-

tageskarte) gemäss Telefonat vom 5.3.2021 mit RA Gäggler Fr. 99.--

------------------

Fr. 13'978.70

7,7 % MWST auf Fr. 13'978.70 Fr. 1'076.36

------------------

Fr. 15’055.06

Auslagen Übersetzerkosten (FF.) ohne MWST Fr. 942.20

------------------

Fr. 15'997.25

------------------

6.4.3 Rechtsanwalt Alex Gäggeler wird somit für die amtliche Verteidigung des Be­­schuldigten im Berufungsverfahren durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 15'997.25 (inkl. MWST) entschädigt.

6.4.4 Der Beschuldigte hat der Eidgenossenschaft hierfür Ersatz (exkl. Kosten für den Übersetzer FF.) im Umfang von Fr. 12'044.05 (80 % von Fr. 15'055.06) zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
und 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO; vgl. oben E. II. 5.3.4, 5.4.2 und 6.4.2).

7. Entschädigung der beschuldigten Person

Angesichts des Verfahrensausgangs hat der Beschuldigte keinen Anspruch auf Entschädigung (Art. 429 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO e contrario).

Die Berufungskammer erkennt:

I. Auf die Berufung gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020 wird eingetreten.

II. Die Berufung gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020 wird teilweise gutgeheissen.

III. Das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020 wird teilweise bestätigt und wie folgt angepasst (nachfolgend in fetter Schrift):

1. A. wird schuldig gesprochen:

- des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, begangen in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis 8. Februar 2016;

- des Besitzes von Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB.

2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à Fr. 30.--, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 2 Jahren.

Die ausgestandene Haft von 1 Tag wird auf die Strafe angerechnet.

3. Die beschlagnahmten Datenträger mit verbotener Propaganda und Gewaltdarstellungen werden eingezogen und vernichtet.

Die übrigen Gegenstände werden an A. herausgegeben.

4. Von den Verfahrenskosten (inkl. Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.–) werden A. Fr. 5'000.– auferlegt.

Wird seitens A. keine schriftliche Urteilsbegründung verlangt, so reduziert sich die Gerichtsgebühr um die Hälfte.

5. Rechtsanwalt Alex Gäggeler wird für die amtliche Verteidigung von A. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 33'953.80 (inkl. MWST) entschädigt. A. hat der Eidgenossenschaft hierfür Ersatz (exkl. Kosten für den Übersetzer FF.) im Umfang von Fr. 25'148.60 (80 % von Fr. 31'435.80) zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

IV. Kosten

1. Die Kosten des Berufungsverfahrens von Fr. 4'000.-- (Gerichtsgebühr inkl. Auslagen) werden A. im Umfang von Fr. 3'200.-- (80 %) auferlegt.

Die übrigen Verfahrenskosten werden vom Staat getragen.

2. Rechtsanwalt Alex Gäggeler wird für die amtliche Verteidigung von A. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 15'997.25 (inkl. MWSt) entschädigt. A. hat der Eidgenossenschaft hierfür Ersatz (exkl. Kosten für den Übersetzer FF.) im Umfang von Fr. 12'044.05 (80 % von Fr. 15'055.06) zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

Im Namen der Berufungskammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Zustellung an (Gerichtsurkunde):

- Bundesanwaltschaft, Frau Juliette Noto, Staatsanwältin des Bundes

- Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Elias Hofstetter

Mitteilung an:

- Strafkammer des Bundesstrafgerichts (brevi manu)

- Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug und Vermögensverwaltung

- Nachrichtendienst des Bundes (NDB) (Art. 74 Abs. 7
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
des Bundesgesetzes über den Nachrichtendienst [Nachrichtendienstgesetz, NDG, SR 121])

- Migrationsdienst des Kantons Bern (Art. 82 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal - (art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)
1    Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.
2    Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.
der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201])

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an das Bundesgericht

Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach Eröffnung der vollständigen Ausfertigung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
-81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
und 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, einzureichen.

Versand: 18. Mai 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CA.2020.15
Date : 08 mars 2021
Publié : 24 juin 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2021 128
Domaine : Cour d'appel
Objet : Kriminelle Organisation (Art. 260ter StGB), mehrfache Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgeset-zes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Quaïda»/ «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, Gewaltdarstellungen (Art. 135...


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
21 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
111 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
133 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
143 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
158 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
355 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
400 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 400 Examen préalable - 1 Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
1    Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
2    La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties.
3    Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit:
a  présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b  déclarer un appel joint.
405 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LOAP: 33 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
38b 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LRens: 74
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OASA: 82
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal - (art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)
1    Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.
2    Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7bis 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
Répertoire ATF
113-IV-56 • 120-IA-31 • 124-IV-86 • 129-IV-6 • 134-IV-17 • 134-IV-60 • 135-IV-130 • 135-IV-180 • 136-IV-55 • 139-IV-282 • 140-IV-196 • 142-IV-315 • 143-IV-288
Weitere Urteile ab 2000
6B_1021/2013 • 6B_1032/2017 • 6B_1050/2017 • 6B_1077/2014 • 6B_118/2016 • 6B_390/2009 • 6B_781/2010 • 6B_882/2009 • 6B_899/2010 • 6B_948/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • accès • acquittement • acte d'accusation • acte de recours • acte judiciaire • action pénale • administration des preuves • adolescent • adresse • adulte • afrique • allocation pour enfant • amendement • amérique • analyse • anglais • antécédent • appréciation anticipée des preuves • argent • assistance judiciaire • attentat • attestation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • avocat • bellinzone • burundi • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • caractère • caractéristique • circonstances personnelles • classement de la procédure • code de procédure pénale suisse • code pénal • collecte • commerce de stupéfiants • communication • comportement • compétence ratione materiae • concours d'infractions • condamnation • condamné • condition • confédération • conjoint • connaissance • connexité temporelle • conscience • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • contrat de travail • coordination • copie • cour des affaires pénales • cour des plaintes • crime contre l'humanité • crise • d'office • dette alimentaire • devoir de collaborer • dfjp • diligence • dimensions de la construction • document écrit • dol éventuel • données personnelles • dossier • doute • drapeau • droit islamique • droit à la vie • durée et horaire de travail • débat du tribunal • débat • début • décision • déclaration • défense d'office • délai • délai légal • dénonciation pénale • dépense • e-mail • effet • emploi • empreinte digitale • empêchement • enfant • ennemi • enquête pénale • entreprise • entrée en vigueur • escroquerie • exactitude • examen • extrait du casier judiciaire • exécution • famille • fausse indication • film • fin • fixation de la peine • fleur • forfait • forme et contenu • frais de la procédure • frais de logement • frais • grammaire • greffier • hameau • homme • honoraires • hors • illicéité • in dubio pro reo • indication des voies de droit • information • infraction • intention • intégration sociale • intérêt juridiquement protégé • jour • juré • kenya • langue • langue maternelle • liberté de conscience et de croyance • livre • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les étrangers • machination • mandant • mariage • mention • mesure • minimum vital • minorité • mise en circulation • mois • mort • motivation de la décision • moyen de preuve • mère • médecin • ménage commun • nettoyage • nombre • norme • notification de la décision • objet du litige • obligation d'entretien • obligation de renseigner • office fédéral de la police • offre de preuve • opposition • ordonnance de condamnation • organisateur • organisation criminelle • original • ouganda • parentèle • participation ou collaboration • peine d'ensemble • peine minimale • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peintre • plaidoirie • poids • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • preuve illicite • principe constitutionnel • principe de l'accusation • procédure préparatoire • procédure pénale • production • pré • présomption d'innocence • prévenu • prévisibilité • publicité • père • période d'attente • période d'essai • qualité pour agir et recourir • question • rapport • recours en matière pénale • recours joint • reformatio in pejus • rencontre • renseignement erroné • repentir sincère • représentation de la violence • représentation en procédure • restitution • revenu d'une activité lucrative • risque de récidive • riz • réception • répétition • sanction administrative • sceau • service de renseignements • somalie • soupçon • spectateur • support de données sonores et visuelles • suppression • sursis à l'exécution de la peine • taxe sur la valeur ajoutée • tiers appelé à fournir des renseignements • toit • tracteur • train de vie • travail d'intérêt général • travailleur • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • téléphone • témoin • utilisation • valeur • viande • vie • volonté • vérité • à l'intérieur • école privée • équivalence • état de fait • étendue • étiquetage
Décisions TPF
SK.2007.4 • SK.2019.23 • SK.2010.3 • BK.2011.21 • SK.2019.74 • SK.2010.28 • SK.2016.9 • CA.2020.15 • SN.2011.16 • SK.2019.63 • SK.2013.39
AS
AS 2016/1249
FF
2006/1192