Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2005.33
Entscheid vom 8. März 2006 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiber Patrick Guidon
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Rolf W. Rempfler,
Beschwerdeführer
gegen
1. Kanton Schaffhausen, Staatsanwaltschaft,
2. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft,
Beschwerdegegner
Gegenstand
Bestimmung des Gerichtsstandes i.S. A.
Sachverhalt:
A. Im Nachgang zu Geschehnissen, welche sich am 24. März 2005 in Z./SH zugetragen haben sollen und deren Hergang von den Beteiligten unterschiedlich dargestellt wird, reichten B. und C. einerseits und A. andererseits gegenseitige Strafanzeigen ein. Soweit aus den Akten ersichtlich, wird A. dabei im heutigen Zeitpunkt eine Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
Mit Eingabe vom 24. November 2005 beantragte A. beim Untersuchungsrichteramt des Kantons Schaffhausen unter anderem, das Verfahren sei an die Bezirksanwaltschaft Bülach/ZH abzutreten; zur Begründung nahm er auf Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
B. A. wendet sich mit Beschwerde vom 17. Dezember 2005 (Poststempel 19. Dezember 2005) an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, „die in Schaffhausen geführte Strafuntersuchung (…) wegen Verursachung eines Verkehrsunfalls und Fahren im Fahrverbot sei nach Bülach zu überweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Kantons Schaffhausen“ (act. 1, S. 2).
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verzichtet mit Eingabe vom 9. Januar 2006 auf eine Beschwerdeantwort (act. 7). Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragt mit Beschwerdeantwort vom 17. Januar 2006, die Beschwerde sei abzuweisen und der Kanton Schaffhausen sei berechtigt und verpflichtet zu erklären, die A. zur Last gelegten strafbaren Handlungen weiter zu verfolgen und zu beurteilen (act. 8).
A. hält im zweiten Schriftenwechsel mit Beschwerdereplik vom 2. Februar 2006 an seinen Anträgen fest (act. 11), während die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich mit Eingaben vom 9. und 15. Februar 2006 auf eine Beschwerdeduplik verzichten (act. 13 und 14).
Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
1.2 Im vorliegenden Fall wendet sich der Beschwerdeführer gegen den Entscheid des Beschwerdegegners 1 vom 13. Dezember 2005. Als Beschuldigter ist er im vorerwähnten Sinne zur Beschwerde legitimiert. Überdies ist die Beschwerde, obwohl der Beschwerdeführer irrtümlicherweise vom Nichtbestehen eines Fristerfordernisses ausging (vgl. act. 1, S. 3), fristgerecht eingereicht worden. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Für die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die strafbare Handlung ausgeführt wurde (Art. 346 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Grundlage für den Vergleich zweier Strafdrohungen bilden einerseits die Handlungen, die im Zeitpunkt der Gerichtsstandsbestimmung bekannt sind, und andererseits die rechtliche Qualifikation dieser Handlungen, so wie sie nach der Aktenlage bei vorläufiger Würdigung möglich ist (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 289). Die Schwere der angedrohten Strafe beurteilt sich dabei in erster Linie nach dem angedrohten Höchstmass, wobei Qualifikations- und Privilegierungsmerkmale der Tatbestände des Besonderen Teils, die den Strafrahmen verschieben, zu berücksichtigen sind (Trechsel, Kurzkommentar, 2. Aufl., Zürich 1997, N. 7 zu Art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Die Beschwerdekammer prüft im Übrigen die einem Beschuldigten vorgeworfenen strafbaren Handlungen frei und ist nicht an die rechtliche Würdigung der kantonalen Strafverfolgungsbehörden gebunden (BGE 92 IV 153, 155 E. 1; Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 288; vgl. auch die Entscheide des Bundesstrafgerichts BK_G 031/04 vom 12. Mai 2004 E. 1.1; BK_G 076/04 vom 27. Oktober 2004 E. 3.2; BK_G 108/04 vom 20. August 2004 E. 2.1 und BK_G 233/04 vom 22. Januar 2005 E. 3.3).
2.2 Vorliegend ist dem Beschwerdegegner 2 zuzustimmen, wenn er die von ihm verfolgte, einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Der Vollständigkeit halber ist sodann festzuhalten, dass der Beschwerdeführer – wie auch der Beschwerdegegner 2 anzuerkennen scheint (act. 8, S. 3) – im Kanton Zürich nach wie vor als verfolgt im Sinne von Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
3.
3.1 Bei Vorliegen bestimmter, von der Praxis bei der Prüfung von Einzelfällen entwickelter Gründe kann in Anwendung von Art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
3.2 Im vorliegenden Fall ist mit dem Beschwerdegegner 2 (act. 8, S. 4) zunächst darauf hinzuweisen, dass sich der Beschwerdegegner 1 für zuständig erklärt hat, ohne zuvor einen Meinungsaustausch mit ihm durchgeführt zu haben. Ein derartiges Vorgehen widerspricht offensichtlich der dem Beschwerdegegner 1 von Amtes wegen obliegenden Pflicht, mit den Behörden eines andern Kantons in Verbindung zu treten, wenn er erfährt, dass der Beschuldigte in diesem Kanton ebenfalls verfolgt wird (BGE 87 IV 45; Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 561). Es war nicht Sache des Beschwerdegegners 1, von sich aus allein darüber zu entscheiden, ob aus Zweckmässigkeitsgründen vom gesetzlichen Gerichtsstand abgewichen und der Beschwerdeführer für die mehreren strafbaren Handlungen in zwei verschiedenen Kantonen verfolgt und beurteilt werden soll. Die Befugnis, den Gerichtsstand anders als nach den gesetzlichen Normen zu bestimmen, steht nach Art. 262 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Zunächst wurde die Gegenstand des Strafverfahrens bildende, strafbare Handlung im Kanton Schaffhausen begangen. Ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand gewährleistet damit, dass die mutmassliche Tat dort verfolgt wird, wo das Rechtsgut verletzt wurde. Gleichzeitig ist damit auch gesagt, dass im Kanton Schaffhausen ein örtlicher Anknüpfungspunkt für die Verfolgung vorliegt.
Sodann drängt sich ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand auch aufgrund der Tatsache auf, dass das im Kanton Schaffhausen gegen den Beschwerdeführer laufende Strafverfahren den gleichen Sachverhalt betrifft wie das Verfahren gegen C. und B., welches auf Anzeige des Beschwerdeführers hin eingeleitet wurde. Die vom Beschwerdeführer sowie C. und B. gegeneinander eingereichten Anzeigen betreffen mit anderen Worten einen einheitlichen Vorgang. Es liegt auf der Hand, dass die Erforschung der materiellen Wahrheit erleichtert und insbesondere vollständiger sowie zuverlässiger sein wird, wenn die Verfahren von derselben Behörde geführt werden (so bereits der Entscheid des Bundesstrafgerichts BG.2005.8 vom 18. Mai 2005 E. 3.2). In diesem Sinne können sich die Behörden im Kanton Schaffhausen ein vollständiger(es) Bild von Tat und Täter machen. Offen bleiben kann vor diesem Hintergrund die zwischen den Parteien strittige Frage (act. 8, S. 5 und act. 11, S. 3), ob für die Untersuchung des verfahrensgegenständlichen Sachverhalts überdies genaue Ortskenntnis unabdingbar ist.
Des weiteren ist auch die Voraussetzung einer leichten Verteidigung am Ort der Verfolgung gegeben. Wie sich aus den vorliegenden Akten ergibt, wird der Beschwerdeführer durch einen St. Galler Rechtsanwalt vertreten. Da sich dieser ohnehin mit einer ausserkantonalen Prozessordnung auseinandersetzen muss, hat der Beschwerdeführer, wie der Beschwerdegegner 2 zu Recht bemerkt (act. 8, S. 6), auch keinen Nachteil aufgrund kantonal verschiedenen Prozessrechts zu gewärtigen.
Überdies sprechen auch Gründe der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens für ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand. Der Beschwerdeführer selbst scheint nicht auszuschliessen (vgl. act. 1, S. 7), dass allenfalls noch weitere Einvernahmen in Bezug auf die Geschehnisse vom 24. März 2005 durchzuführen sind. Dass die von ihm vorgeschlagene, „rechtshilfeweise“ Durchführung im Kanton Schaffhausen grösseren Aufwand zur Folge hat, als wenn das Verfahren direkt durch den Beschwerdegegner 1 geführt wird, bedarf keiner weiteren Ausführungen.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer durch die getrennte Beurteilung auch bezüglich der Strafzumessung keinen Nachteil erleidet, da das später urteilende Gericht Art. 68 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
3.3 Zusammenfassend ist die Beschwerde nach dem Gesagten abzuweisen und der Beschwerdegegner 1 für berechtigt und verpflichtet zu erklären, die dem Beschwerdeführer zur Last gelegten strafbaren Handlungen im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 24. März 2005 in Z./SH zu verfolgen und zu beurteilen.
4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen (Art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und der Beschwerdegegner 1 für berechtigt und verpflichtet erklärt, die dem Beschwerdeführer zur Last gelegten strafbaren Handlungen im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 24. März 2005 in Z./SH zu verfolgen und zu beurteilen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1’000.-- auferlegt.
Bellinzona, 8. März 2006
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Rolf W. Rempfler
- Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.