Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-7413/2018
Arrêt du 8 octobre 2020
Raphaël Gani (président du collège),
Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniel Riedo, juges,
Rafi Feller, greffier.
1. A._______ Ltd.,
2. B._______ Ltd.,
3. C._______ Ltd.,
4. D._______ Ltd.,
représentées par
Maître Paolo Bernasconi,
Parties
5. E._______,
6. F._______,
7. D._______ Inc.,
représentés par
Maître Raffaele Bernasconi,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet Assistance administrative (CDI CH-US).
Faits :
A.
A.a
Par demande d'assistance administrative du (...), l'Internal Revenue Service états-uniens (ci-après : IRS ou autorité requérante ou autorité fiscale américaine) a requis des informations auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) concernant E._______ et F._______, tous deux ressortissants états-uniens et domiciliés à (...), sujets de son enquête fiscale (U.S. Subject of Tax Investigation), mais également concernant la société américaine D._______ Inc., et notamment les sociétés étrangères C._______ Ltd., A._______ Ltd. et B._______ Ltd, X._______ SA, D._______ Ltd. et Y._______ Ltd., pour la période fiscale allant du 1er janvier (...) au 31 décembre (...).
A.b Suite à divers échanges confidentiels entre l'AFC et l'IRS concernant l'accès des parties au dossier, l'autorité fiscale américaine a adressé le (...) une demande modifiée quant aux éléments factuels fondant sa requête, par crainte que la divulgation de certains éléments puisse nuire à son enquête. Pour le surplus, le contenu de la demande du (...) est restée inchangée. L'AFC a en outre indiqué que seule la demande du (...) était déterminante pour la procédure d'assistance administrative.
La réquisition de l'autorité fiscale américaine dans sa demande du (...) est formulée comme suit (Documents Needed).
[...]
1. Please provide documents pertaining to assets owned by (...) not otherwise mentioned herein. Such assets may include real estate, securities accounts, and financial instruments.
2. With respect to (...), please provide the following information:
a) Organizational documents, deeds of incorporation, by-laws, registrations.
b) Ownership documents including those reflecting percentage of legal ownership percentage of beneficial ownership, and all changes in ownership.
c) Documents reflecting structure, officers, and board of directors.
d) Operational and business documents.
e) General ledgers, general journals, and sales journals or the like.
f) Financial statements.
3. Please provide all records in the custody, possession, or control of the bank/financial institutions below that relate to the accounts listed. Such records should include:
(...)
a) Information regarding the identification and opening of the account, including account opening documents (including IRS forms), signature cards, and entity organizational documents such as articles of incorporation or other records demonstrating beneficial ownership;
b) Account statements (including asset statements) and income statements prepared by the bank/financial institutions;
c) Information regarding transactions pertaining to the account, including bank drafts, certified checks, cashier's checks, money orders, deposit slips, incoming and outgoing wire transfer documents to include information revealing the source and destination of all such transactions (if providing all such information would be unduly burdensome to the bank/institution, only documents with respect to transactions in amounts exceeding $1,000 are required);
d) Correspondence and communications regarding the accounts;
e) Internal management information system data related to the accounts;
f) Internal Bank communications and memoranda, reports and meeting minutes regarding the accounts; and
g) Any REGI file entries (or equivalent documentation) associated with the account to the extent the information is not included in items 1 through 6 of the list.
4. If it is determined that (...) and their related entities do not own the account(s), please provide documentation relating to any transactions within the account(s) that involves them.
[...]
B.
B.a Dans sa demande, l'IRS a indiqué que F._______ et E._______ étaient des citoyens américains résidant aux Etats-Unis et qu'ils étaient dans l'obligation de déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux, ce qu'ils n'auraient pas fait et seraient donc soupçonnés de fraude fiscale. Les éléments de faits suivants sont indiqués par l'autorité fiscale américaine pour fonder sa demande (résumé et traduction libre) :
- E._______ et F._______ ont fait de fausses déclarations dans le cadre des programmes « Offshore Voluntary Disclosure Initiative » (OVDI) et « Offshore Voluntary Disclosure Program » (OVDP), en particulier en omettant de dévoiler que E._______ était prévenu dans le cadre d'une procédure pénale (...);
- E._______ aurait envoyé certains documents à (...) pour qu'ils soient détruits, ces documents n'ont ainsi pas pu être identifiés par l'IRS;
- E._______ serait propriétaire des quatre sociétés recourantes (1 à 4), mais aurait omis de déclarer leurs revenus et utiliserait pour cela des hommes de paille (Nominee) et des trusts; il existe en particulier des « Nominee Service Agreements » et des « deeds of trust » selon lesquels des tiers semblent être les directrices et propriétaires de ces sociétés (H._______ ou J._______), alors que c'est E._______ qui en a la libre disposition;
- E._______ aurait transféré certains revenus réalisés par les sociétés recourantes sur des comptes ouverts auprès d'I._______ AG qu'il n'a jamais déclarés aux Etats-Unis. Il aurait uniquement déclaré le solde des comptes sans toutefois indiquer la source et aurait par la suite transféré ces fonds sur ses comptes offshores.
C.
C.a Par ordonnances de production du 12 avril 2017, l'AFC a requis les sociétés K._______ SA, L._______ SA et la banque I._______ AG de lui fournir les renseignements demandés par l'IRS tels qu'ils ressortent de la demande du (...). K._______ SA avait été nommée comme liquidatrice de X._______ SA.
En outre, ces sociétés ont été priées d'informer les personnes concernées domiciliées à l'étranger, par une lettre annexée à l'ordonnance de production, de la procédure en cours afin qu'elles désignent un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
C.b Par courrier du 24 avril 2017, L._______ SA a informé l'AFC que la société C._______ Ltd. était titulaire du compte n° (...) ouvert auprès de la M._______ SA entre les années 1993 et 1999. Elle a également précisé que les documents orignaux avaient été saisis par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) dans le cadre d'une procédure judiciaire et que les copies de ceux-ci avaient été détruites à l'échéance du délai de conservation.
C.c Par courriers et courriels des 2 et 5 mai 2017, Maître Paolo Bernasconi s'est annoncé auprès de l'AFC comme mandataire désigné par A._______ Ltd., B._______ Ltd., C._______ Ltd. ainsi que D._______ Ltd. et que son étude faisait office de domicile de notification.
C.d Par deux lettres du 17 mai 2017, I._______ AG a transmis à l'AFC les documents requis par l'IRS sous forme de clé USB cryptée concernant E._______, F._______, A._______ Ltd, B._______ Ltd., D._______ Ltd. et C._______ Ltd. En outre, elle a précisé qu'elle avait remis à ces sociétés les lettres annexées aux ordonnances de production destinées à informer ces sociétés de la procédure en cours, à l'exception de E._______ et F._______. Elle a également remis à l'AFC le « Sample Certificate of Authenticity of Business Records ».
C.e Par ordonnance de production du 18 mai 2017, l'AFC a requis N._______ SA pour la société O._______ SA qui avait elle-même repris la M._______ SA, de lui transmettre les renseignements tels que demandés par l'IRS.
C.f Par courrier du 22 mai et par mail du 29 mai 2017, K._______SA a indiqué à l'AFC que la société X._______ SA avait été radiée du registre du commerce le (...) 1999 et que le délai de conservation des documents étant échu, elle n'en avait pas gardé un seul. De plus, elle a précisé qu'elle ne détenait aucune information pertinente au sujet de cette société radiée.
C.g Par courrier du 24 mai 2017, N._______ SA a confirmé que C._______ Ltd. avait bien ouvert le compte n°(...) entre (...) et (...) mais qu'elle ne disposait plus que du « Sample Certificate of Authenticity of Business Records » et de deux documents à son sujet suite à l'échéance du délai de conservation. Ces documents font état de droits de signature en faveur de E._______ et d'une procuration en faveur de L._______ SA.
C.h Par courriers et courriels du 1er juin 2017, Maître Raffaele Bernasconi s'est annoncé auprès de l'AFC en tant que mandataire désigné par E._______, F._______ et G._______ Inc. et a précisé que son étude faisait office de domicile de notification.
C.i Par ordonnance de production du 7 juin 2017, l'AFC a requis le MPC de lui transmettre les documents saisis par ce dernier dans le cadre d'une procédure judiciaire. Par lettre du 29 juin 2017, le MPC a informé l'AFC qu'il n'était plus en possession des documents demandés.
C.j Par courriers du 21 septembre 2017, l'AFC a accordé à Maîtres Paolo Bernasconi et Raffaele Bernasconi l'accès au dossier en leur remettant les documents y relatifs. Par courriers du 16 octobre 2017, les avocats de E._______, F._______, G._______ Inc., A._______ Ltd., B._______ Ltd. C._______ Ltd. et D._______ Ltd., ont conclu à l'irrecevabilité de la demande et, suite à divers échanges avec l'AFC, ils ont confirmé par courriers du 6 juillet 2018 que leurs mandants respectifs s'opposaient à la transmission de tous renseignements ou documents.
D.
D.a Par décision finale du 28 novembre 2018, l'AFC a décidé d'accorder à l'IRS l'assistance administrative fiscale pour la période allant du 1er janvier (...) au 31 décembre (...), concernant E._______, F._______, tous deux ressortissants états-uniens et domiciliés à (...) et G._______ Inc. L'AFC également indiqué dans sa décision qu'elle transmettra les renseignements concernant les comptes bancaires détenus par C._______ Ltd., A._______ Ltd., B._______ Ltd. L'AFC a en outre précisé que certains renseignements se trouvant hors de la période couverte par la demande avaient été retirés et qu'il ne sera pas donné suite à la question figurant sous chiffre 1 des documents requis (Documents Needed).
E.
E.a Par mémoire du 28 décembre 2018, A._______ Ltd. (ci-après : recourante 1), B._______ Ltd. (ci-après : recourante 2), C._______ Ltd. (ci-après : recourante 3) et D._______ Ltd. (ci-après : recourante 4), agissant par leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédérale contre la décision finale du 28 novembre 2018 de l'AFC (ci-après : autorité inférieure), concluant à titre préliminaire que l'AFC invite l'IRS à compléter sa demande et principalement à l'annulation de ladite décisions, sous suite de frais et dépens.
E.b Par mémoire du même jour, E._______ (recourant 5) F._______ (recourante 6) et G._______ Inc. (recourante 7) ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, par l'intermédiaire de leur mandataire, contre la décision finale du 28 novembre 2018 de l'AFC en concluant à titre préliminaire que l'AFC invite à l'IRS à compléter sa demande et principalement à l'annulation de la décision précitée, sous suite de frais et dépens.
F.
F.a Par ordonnance du 31 décembre 2018, le Tribunal a accusé réception du recours des recourantes 1 à 4 (ci-après : les sociétés recourantes ou les recourantes) et lui a attribué le numéro de procédure A-7413/2018.
F.b Par mémoire du 8 janvier 2019, recourantes ont déposé par l'intermédiaire de leur mandataire un complément à leur recours du 28 décembre 2018, par lequel elles ont notamment transmis des documents supplémentaires.
F.c Par ordonnance du 10 janvier 2019, le Tribunal a accusé réception du recours des recourants 5 à 7 en lui attribuant le numéro de procédure A-7440/2018. En outre, la Cour de céans a informé les recourants 1 à 7 (ci-après : les recourants) qu'elle envisageait de joindre les procédures A-7413/2018 (recourants 1 à 4) et A-7440/2018 (recourants 5 à 7) qu'elle invitait les parties à se déterminer au sujet de la jonction. L'autorité inférieure ainsi que les recourants ont indiqué par courriers du 30 janvier 2019 qu'ils ne s'opposaient pas à la jonction des causes.
F.d Par décision incidente du 5 février 2019, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures A-7413/2018 et A-7440/2018 et invité les recourants à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés, ce qu'ils ont fait.
G.
Par mémoire de réponse du 15 mars 2019, l'autorité inférieure a conclu au rejet des recours sous suite de frais et dépens.
H.
Par réplique du 1er avril 2019, les recourants ont confirmé leurs conclusions telles qu'elles ressortaient de leurs recours respectifs du 28 décembre 2018.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 5 Droit de procédure applicable - 1 Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
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1 | Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
2 | L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. |
1.2 Présentés dans le délai (art. 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.3 A toutes fins utiles, il est rappelé que le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.4 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
1.5 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.
Le Tribunal commencera par exposer les bases conventionnelles et de droit interne sur lesquelles reposent les demandes d'assistance administrative fiscale avec les Etats-Unis (cf. ci-dessous, consid. 3). Il examinera ensuite le droit d'être entendu (cf. ci-dessous, consid. 4), les conditions formelles de la demande d'assistance (cf. ci-dessous, consid. 5) et déterminera si la condition de l'existence de soupçons de fraude fiscale et de délit semblable est remplie (cf. ci-dessous consid. 6 et 7). Enfin, la Cour de céans contrôlera le respect des autres conditions matérielles de l'assistance administrative et traitera les griefs soulevés par les recourants (cf. ci-dessous, consid. 8 à 10).
3.
3.1 En droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est régie par la LAAF, les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces demeurant réservées (art. 1 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
|
1 | La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
a | conventions contre les doubles impositions; |
b | autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. |
2 | Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. |
3.2
3.2.1 Les demandes d'échange de renseignements fiscaux entre la Suisse et les Etats-Unis déposées avant le 20 septembre 2019 sont régies par l'ancien art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après : CDI CH-US, RS 0.672.933.61) et son Protocole (ci-après: Protocole à la CDI CH-US; également publié au RS 0.672.933.61; cf. ATF 143 II 506 consid. 4; arrêts du TAF A-3361/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1; A-4695/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
3.2.2 Cette convention étant entrée en vigueur le 19 décembre 1997, l'ancien art. 26 CDI CH-US (ci-après : art. 26 aCDI CH-US) s'applique aux périodes fiscales ayant débuté le 1er janvier 1998 ou postérieurement (art. 29 par. 2 let. a CDI CH-US; cf. arrêts du TAF A-2901/2019 du 2 avril 2020 consid. 6.1 [attaqué devant le TF]; A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 6). Quant au nouvel art. 26 CDI CH-US, introduit par l'art. 3 du Protocole de modification de la Convention conclu le 23 septembre 2009 (RO 2019 3145, 3147), il n'est applicable qu'aux demandes déposées à la date de son entrée en vigueur ou à une date ultérieure, soit à partir du 20 septembre 2019 (art. 5 al. 2 let. b du Protocole [cf. arrêts du TAF A-5046/2018, A-5047/2018, A-5048/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.1]).
3.2.3 La CDI CH-US s'applique aux impôts sur le revenu (art. 2 par. 1 aCDI CH-US), qui comprend, en particulier, l'impôt fédéral américain sur le revenu (art. 2 par. 2 let. b aCDI CH-US). Tombe également sous le coup de l'accord la « backup withholding tax », un impôt de garantie, prélevé sur les dividendes, les intérêts et les revenus tirés de divers actes de vente ou de remboursement (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.2; arrêts du TAF A-5046/2018, A-5047/2018, A-5048/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.1; A-4218/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1).
3.3 Le litige porte sur la transmission d'informations et documents bancaires concernant les recourants pour la période du 1er janvier (...) au 31 décembre (...). C'est l'art. 26 aCDI CH-US dans sa version jusqu'au 20 septembre 2019 qui est applicable à la présente procédure, la demande d'assistance ayant été déposée le (...).
En l'espèce, la Cour de céans relève d'emblée que la demande d'assistance du (...) porte sur la période du 1er janvier (...) au 31 décembre (...) alors que les informations requises ne peuvent être transmises que pour la période fiscale débutant le 1er janvier 1998 au plus tôt. Ainsi, le ch. 2 de la décision finale attaquée, en tant qu'il mentionne « l'administration fédérale des contributions transmet à l'internal Revenue Service des Etats-Unis d'Amérique, Washington, les informations demandées, reçues des détenteurs d'informations, [...] pour la période du 1erjanvier (...) au 31 décembre (...) » (cf. ch. 2 du dispositif de la décision du 28 novembre 2018, p. 39) n'est pas conforme à l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US et au ch. 10 du Protocole à la CDI CH-US et il y a ainsi lieu d'admettre les recours sur ce point. Le ch. 2 du dispositif de la décision du 28 novembre 2018 est réformé dans le sens suivant : « [...] pour la période du 1er janvier (...)au 31 décembre (...) ». Pour le surplus, la demande de l'IRS est conforme à l'art. 2 par. 1 CDI CH-US.
4.
4.1 Dans un premier grief, les sociétés recourantes estiment que l'autorité inférieure a violé leur droit d'être entendu en ne précisant pas si le soupçon portait sur une fraude fiscale ou sur un délit semblable.
4.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
|
1 | Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
2 | Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
4.3
4.3.1 Le Tribunal constate que contrairement à ce qui est avancé par les sociétés recourantes, l'autorité inférieure a conclu à l'existence de soupçons de fraude fiscale ou de délit semblable en exposant de manière circonstanciée son raisonnement, les indices et les documents sur lesquels elle se fonde tout en mentionnant expressément l'art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
4.3.2 En tant que le grief des recourants doit être compris comme exigeant de l'autorité inférieure qu'elle indique si elle a retenu un soupçon de « fraude fiscale » ou d'un « délit semblable », les recourants se méprennent sur la notion même de cette condition matérielle. La notion doit en effet être comprise comme un tout et pas comme décrivant deux comportements alternatifs qu'il y aurait lieu de distinguer. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir uniquement constaté que le comportement décrit dans la demande américaine était effectivement propre à fonder des soupçons de fraude fiscale ou d'autres délits semblables sans autre distinction. Sous cet angle aussi, le droit d'être entendu des recourants a été respecté.
5.
5.1 Sur le plan formel, la demande d'assistance administrative doit satisfaire aux exigences contenues dans la CDI applicable. L'art. 6 LAAF, dont la portée est subsidiaire, ne s'applique que si la CDI concernée ne comporte aucune disposition d'ordre formel (cf. art. 6 al. 2 LAAF; ATF 142 II 161 consid. 2.1.4). Tel est bien le cas de l'art. 26 aCDI CH-US et plus généralement de l'ancienne CDI CH-US qui ne comporte aucune disposition relative au contenu d'une demande d'assistance, de sorte que c'est l'art. 6 LAAF qui s'applique aux échanges de renseignements entre la Suisse et les USA.
Dans le cadre de cette loi, le législateur suisse a énuméré à l'art. 6 al. 2 LAAF une liste d'informations que doit comporter ladite demande, à savoir : l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse (let. a); l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir (let. b); le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés (let. c); les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État (let. d); le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus (let. e); la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives (let. f); la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale (let. g).
Selon l'art. 6 al. 3 LAAF, si l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'AFC en informe l'Etat requérant par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande. A titre préliminaire et en se fondant expressément sur la disposition précitée, les recourants soutiennent que l'AFC aurait dû poser des questions complémentaires à l'autorité fiscale américaine en particulier suite à la production dans la procédure devant l'AFC de la lettre du 13 décembre 2018 de l'avocat américain des recourants 5 et 6. Ils estiment que l'AFC a violé l'art. 6 al. 3 LAAF en rendant la décision attaquée, respectivement - le courrier étant postérieur à la décision attaquée - en concluant à ce que cette demande soit faite avant que la Cour de céans ne rende son arrêt.
5.2 En l'espèce, la demande américaine du (...) satisfait aux exigences formelles prévue par l'art. 6 al. 2 LAAF. Elle a été adressée par écrit en anglais, elle contient toutes les informations nécessaires conformément à cette disposition, en particulier la déclaration selon laquelle, la demande est conforme aux dispositions légales de l'Etat requérant ainsi que la déclaration que ce dernier a utilisé tous les moyens disponibles selon sa procédure fiscale interne (cf. demande du [...], p. 12). Dès lors que les conditions formelles sont remplies l'art. 6 al. 3 LAAF n'a pas à s'appliquer. Ainsi, le grief formulé comme « demande préliminaire » par tous les recourants, fondé sur l'art. 6 al. 3 LAAF, est rejeté.
5.3 Au surplus, s'agissant du reproche à l'autorité requérante d'avoir violé les prescriptions légales américaines ainsi que le principe de subsidiarité, ces deux griefs seront traités ci-après dans la mesure où ils concernent les conditions matérielles de l'assistance administrative.
6.
Outre aux exigences formelles, la demande d'assistance doit satisfaire à plusieurs principes et conditions matérielles. Le Tribunal procédera en trois étapes. En premier lieu, il exposera les conditions pour retenir l'existence de « fraudes fiscales et délits semblables » au sens de l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US en analysant les spécificités liées au système américain de « qualified intermediary », des formulaires bancaires et des structures de sociétés de domicile (consid. 6). Il déterminera ensuite si en l'espèce des soupçons de fraude fiscale ou de délit semblable existent comme l'a admis la décision de l'autorité inférieure (consid. 7). En troisième lieu, la Cour de céans contrôlera le respect des autres principes applicables en matière d'assistance administrative (consid. 8, 9 et 10).
6.1 L'art. 26 par. 1 aCDI CH-US prévoit que les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats contractants permettent d'obtenir) nécessaires pour appliquer les dispositions de la CDI CH-US, ou pour prévenir les fraudes et délits semblables portant sur un impôt visé par la CDI CH-US. Le ch. 10 du Protocole à la CDI CH-US ainsi que le ch. 8 du Protocole d'Accord accompagnant la CDI CH-US (également publié au RS 0.672.933.61) apportent par ailleurs des précisions sur ces notions.
6.2 Le droit fiscal américain ne connaît en effet pas la distinction entre soustraction fiscale et fraude fiscale, qui est déterminante en droit fiscal suisse et dont dépend l'application de l'art. 26 aCDI CH-US (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.3). Aussi, la notion de fraude fiscale est définie au ch. 10 du Protocole à la CDI CH-US sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'entraide judiciaire en matière pénale (cf. Message du Conseil fédéral du 10 mars 1997 concernant une convention de double imposition avec les Etats-Unis d'Amérique, FF 1997 II 977 ss, 992; cf. arrêts du TF 2A.233/2003 du 22 décembre 2003 consid. 3.2, in RDAF 2004 II p. 1; 2A.185/2003 du 27 janvier 2004 consid. 4, in RDAF 2004 II p. 10 consid. 4; 2A.608/2005 du 10 août 2006 consid. 1; 2A.430/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.1; arrêts du TAF A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.2; A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 7; A-4695/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; A-737/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1.1). La notion de fraude et délits semblables de l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US et du ch. 10 du Protocole à la CDI CH-US englobe les agissements qui, soit sont constitutifs d'une fraude fiscale (art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
|
1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 59 Fraude fiscale - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu ou qui, tenu de percevoir l'impôt à la source détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.215 |
|
1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu ou qui, tenu de percevoir l'impôt à la source détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.215 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt est réservée. |
2bis | En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57b, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.216 |
2ter | En cas de dénonciation spontanée non punissable d'un détournement de l'impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.217 |
3 | Les dispositions générales du code pénal218 sont applicables, sous réserve des prescriptions légales contraires. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
Cela étant, une fraude fiscale dans le sens conventionnel n'est pas nécessairement réalisée par la seule utilisation de titres faux ou falsifiés. Une attitude frauduleuse peut déjà être retenue lorsqu'un contribuable fait usage, dans le dessein de tromper les autorités fiscales, de manoeuvres de nature à diminuer illégalement ses impôts. Selon la jurisprudence, une tromperie astucieuse ne peut cependant être retenue qu'en cas de machination spéciale, de stratagème ou de construction mensongère (cf. ATF 125 II 250 consid. 3b; arrêts du TF 2A.233/2003 du 22 décembre 2003; 2A.185/2003 du 27 janvier 2004). Le Tribunal fédéral a notamment considéré comme astucieux, le fait que des contribuables ayant conclu un contrat de prêt avec une société, refusent de confirmer par écrit qu'ils n'avaient pas d'autre lien avec ladite société (cf. arrêt du TF 2A.608/2005 du 10 août 2006 consid. 4.2).
6.3 Il faut d'ailleurs souligner ici que l'octroi de l'assistance ne dépend pas de l'existence même d'un cas de fraude ou d'un délit semblable mais seulement de la présence de soupçons fondés permettant de penser qu'une telle infraction a eu lieu (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.1; 139 II 451 consid. 2.2.1; arrêt du TAF A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 9). L'existence de soupçons fondés au sujet d'un cas de fraudes et délits semblables doit être admise lorsqu'un nombre suffisants d'indices indiquent que l'état de fait incriminé s'est peut-être produit. Il n'appartient pas aux autorités suisses de décider de manière définitive si des agissements répréhensibles ont eu lieu ou de procéder à l'évaluation des moyens de preuve (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.2.1; 139 II 404 consid. 9.5). L'AFC et, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral, doivent uniquement se demander si les soupçons atteignent le degré d'intensité requis et si l'état de fait retenu par l'autorité requérante n'apparaît pas manifestement comme faux, lacunaire ou contradictoire (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a; ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du TAF A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.3; A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 9).
6.4 Le système de l'intermédiaire qualifié (qualified intermediary [QI]) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 - selon lequel les banques se sont engagées à transmettre à l'IRS diverses informations au sujet de personnes assujetties aux impôts américains, ou, à défaut, à retenir un impôt à la source sur les gains en capitaux réalisés par ces personnes - a été décrit notamment dans plusieurs arrêts (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.7; arrêts du TAF A-737/2012 du 5 avril 2012 consid. 7.5; A-7342 et A-7426/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.5.2). En résumé, le système « QI » a pour but d'astreindre les contribuables américains à remplir correctement leurs obligations fiscales, sans que le fisc américain ne soit amené à faire des contrôles, de sorte qu'il s'agit d'un système basé sur la confiance (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.7; arrêts du TAF A-737/2012 du 5 avril 2012 consid. 7.5.3.1; A-7342 et A-7426/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.5.2).
Dans le cadre du système QI, et sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la Cour de céans a retenu dans plusieurs arrêts que des soupçons fondés devaient être retenus en présence des critères suivants: (1) une société dispose d'un compte dans une banque en Suisse, (2) cette banque bénéficie du statut d'intermédiaire qualifié, (3) l'ayant droit économique du compte (selon le formulaire A) est un contribuable américain, (4) ce contribuable n'a pas « joué le jeu de la société » parce qu'il a agi sur le compte comme si la société n'existait pas, (5) le compte (de dépôt) contient des titres américains, (6) la banque n'a, volontairement ou non, pas rempli ses obligations d'intermédiaire qualifié, ce qui peut en particulier ressortir du fait qu'un formulaire américain W-8BEN a été établi au nom de la société et non de l'ayant droit et qu'aucun formulaire W-9 ni 1066 (qui servent à déclarer l'impôt) ne se trouve dans la documentation liée au compte (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.6, 9.8, 9.9.1 et 9.10; arrêts du TAF A-5046/2018, A-5047/2018, A-5048/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.2; A-4218/2017 du 28 mai 2018 c. 2.4.3.2; A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.4.1; A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 9).
6.5
6.5.1 Le formulaire A et le formulaire W-8BEN sont des documents bancaires permettant de déterminer l'ayant droit économique vis-à-vis des intermédiaires financiers en Suisse respectivement de l'IRS. Ces deux formulaires sont qualifiés de titres authentiques au sens de l'art. 110 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
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1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
6.5.2 Le formulaire A doit être considéré comme un indice important en matière d'assistance administrative quand bien même il ne poursuit pas un but fiscal (cf. arrêts du TAF A-4218/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.4.5.2; A-6662/2010 du 27 juin 2011 consid. 6.1; A-7342/2008 et A-7426/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.5.2.4). Toutefois, l'absence ou la présence d'un formulaire A dans les documents bancaires n'est pas encore déterminante pour l'octroi ou non de l'assistance (cf. arrêts du TAF A-4218/2017 du 28 mai 2018 c. 2.4.5.2; A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.4.2; A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 9.2.7.1); pour déterminer l'ayant droit économique d'un compte, il convient de procéder à une analyse selon le principe « substance over form » (ATAF 2011/6 consid. 7.3.2; arrêts du TAF A-4218/2017 du 28 mai 2018 c. 2.4.5.1; A-6662/2010 du 27 juin 2011 consid. 6.1 A-1917/2016 du 3 août 2016 consid. 4.2). Ainsi, ce qui est décisif, c'est l'ampleur du contrôle économique exercé par telle ou telle personne sur les comptes ou les dépôts qui sont détenus par une société et le pouvoir de décision sur ceux-ci (arrêts du TAF A-4218/2017 du 28 mai 2018 c. 2.4.5.1; A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.4.2; A-4695/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.4, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 4.3.4). Au demeurant, cette analyse doit être mise en relation avec l'examen des indications contenues dans le formulaire W-8BEN ou dans un document similaire (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.7.1; arrêts du TAF A-4218/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.4.5.2; A-6052/2012 et 6066/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2).
6.6 Une personne morale est en principe indépendante de la personne (physique) qui l'a créée. Afin de maintenir cette distinction, le propriétaire de la société doit de se conformer à l'organisation juridique et aux actes formels de la personne morale en « jouant le jeu de la société » lorsqu'il existe une identité économique entre ce dernier et l'entité qu'il a créée (cf. arrêts du TAF A-7342 et A-7425/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.5.2.5 et les références citées). Aussi longtemps que le propriétaire économique « joue le jeu de la société », c'est à dire qu'il ne viole pas de règles formelles et évite la confusion entre les sphères, l'existence de deux sujets juridiques distincts respectivement la séparation dogmatique est assurée. Cette distinction prévaut également d'un point de vue fiscal (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.7.4; arrêts du TAF, A-7342 et A-7425/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.5.2.5 et les références citées).
Une société de domicile peut être définie comme une personne morale qui sert de plaque tournante aux activités commerciales dont les revenus sont majoritairement générés à l'étranger. La société de domicile sert donc principalement à centraliser des activités étrangères sur les plans administratif et financier et elle dispose de rôles assignés multiples comme par exemple accorder des prêts, gérer des financements ou administrer des immeubles et des participations (cf. Nicolas Rouiller, Marc Bauen, Robert Bernet, Colette Lassere Rouiller, La société anonyme suisse, Droit commercial / Droit comptable Responsabilité / Loisur la fusion / Droit boursier / Droit fiscal, 2ème éd., 2017, ch. 1133, p.338 s.).
La création d'une société de domicile à des fins fiscales n'est pas à elle seule constitutive d'un comportement punissable. Bien plus, la tromperie vis-à-vis de l'autorité fiscale doit être astucieuse, soit difficilement décelable et vérifiable pour cette dernière au point que seule des démarches disproportionnées lui permettraient éventuellement de passer outre la structure apparente (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et les références citées; arrêt du TAF A-5149/2015 et A-5150/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.2.4.2).
Par ailleurs, aux termes de l'art. 2 let. a de l'Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ci-après : OBA-FINMA], RS 955.033.0), les sociétés de domicile sont «les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale ».
De son côté, le droit américain prévoit un système de classification complexe pour déterminer si une société est considérée comme « Beneficial Owner », soit l'ayant droit économique de titres ou comptes bancaires. Les corporations et établissements sont subdivisés en entités exerçant une activité commerciale (« Business Entities ») et celles sans activités (« Trusts »). Les « Business Entities » sont elles-mêmes subdivisées en « Corporations » qui sont fiscalement indépendantes, et « Partnerships », entités auxquelles on applique le principe de transparence et qui sont comparables aux sociétés de personnes prévues par le droit suisse (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.7.4; arrêts du TAF A-7342/2008 et A-7426/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.5.2.4). Les « Corporations » ne peuvent pas être considérées comme « Beneficial Owner »lorsqu'elles ne possèdent pas une organisation séparée de leur propriétaire économique et que ce dernier dispose du contrôle sur les comptes de la société en violation des règles de la « Corporate Governance ». Il s'agit notamment des cas dans lesquels ces sociétés agissent comme « Nominee », fiduciaire ou gestionnaire de fortune et qu'elles sont donc considérées comme sociétés de « transit » (Durchlaufvehikel). Lorsqu'un tel état de fait est donné, la société est qualifiée de « Intermediary » et a donc l'obligation de communiquer de manière transparente le véritable « Beneficial Owner » selon le système QI (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.7.4).
6.7 Lorsque la présence de soupçons est établie, il revient à la personne concernée de les écarter de manière claire et définitive, si elle veut empêcher la transmission d'informations la concernant à l'Etat requérant (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3.3; arrêts du TAF A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.5.1; A-4695/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2). La preuve que les soupçons sont infondés (preuve libératoire) doit être rapportée sur-le-champ, sans conteste et par titre (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3.3).
7.
Le Tribunal doit déterminer en l'espèce, s'il existe des soupçons de fraude fiscale ou de délit semblable au sens de l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US à l'égard des recourants 5 et 6, compte tenu des éléments figurant dans la demande américaine (ci-dessous, consid. 7.1) tout en contrôlant si les éléments résultant de la documentation récoltée corroborent ces faits (consid. 7.2).
7.1 En premier lieu, la Cour de céans, relève que la demande de l'IRS du (...) mentionne plusieurs éléments qui étayent les soupçons de fraude fiscale ou de délit semblable, en particulier :
- les recourants 5 et 6 ont fait de fausses déclarations dans le cadre des programmes OVDI et OVDP notamment concernant une procédure pénale (...) dans laquelle le recourant 5 était prévenu;
- il est plausible que certains documents leur appartenant aient été envoyés à (...) dans le but d'être détruits;
- il existe des « Nominee Service Agreements » et « deeds of trust » selon lesquels, le recourant 5 serait le propriétaire effectif des quatre sociétés recourantes et non pas H._______ ou J._______ qui semblent être les directrices et propriétaires à titre fiduciaire de ces sociétés;
- le recourant 5 a transféré certains revenus réalisés par les sociétés recourantes sur des comptes ouverts auprès d'I._______ AG qu'il n'a jamais déclarés aux Etats-Unis. Il a uniquement déclaré le solde des comptes sans toutefois indiquer la source et a transféré par la suite ces fonds sur des comptes offshores.
Sur la base de ces éléments, l'IRS soupçonne en particulier le recourant 5 d'être l'ayant droit économique des sociétés recourantes et d'avoir un accès illimité aux comptes de celles-ci, en les utilisant notamment pour payer l'amende d'un autre contribuable américain dans le cadre du programme OVDP. En outre, toutes ces informations n'auraient jamais été partagées ou transmises à l'IRS.
Les faits exposés par l'IRS dans sa demande du (...) sont déjà suffisants pour retenir l'existence d'un soupçon de fraude fiscale ou de délit semblable au sens de l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US. En effet, ces faits constituent déjà des indices de soupçons de fraude fiscale au sens du ch. 10 du Protocole aCDI CH-US, soit une attitude frauduleuse qui a pour effet, ou qui vise, une soustraction illégale et importante d'un montant d'impôt dû à un Etat contractant. En particulier, les fausses déclarations combinées à la destruction de documents pour rendre la vérification difficile peuvent être constitutives d'un comportement astucieux (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4). Or tel est bien en l'espèce ce qu'indique la demande américaine. L'existence d'un « Nominee Service Agreement » et de deux « deeds of trust » renforce dans la présente constellation encore ces soupçons. Or, les recourants 5 et 6 ne se prononcent pas sur leurs fausses déclarations, sur la destruction des documents envoyés à (...), ni sur les transferts effectués sur des comptes offshores. Ils ne démontrent pas pour quels motifs ces indices susmentionnés seraient réfutables. Concernant le Nominee Service Agreements » et le « deeds of trust », les recourants ont uniquement produit une déclaration de Paddy Chan qui affirme être la vraie propriétaire, ce qui est insuffisant. En outre, les recourants se contentent d'apporter leur propre point de vue et de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir admis de simples rumeurs et ne de pas avoir demandé des preuves à l'autorité requérante. Compte tenu du principe de bonne foi (cf. ci-dessous, consid. 9.1 pour plus de détails), selon lequel les éléments de faits avancés dans la demande sont présumés être conformes à la vérité, il appartenait aux recourants de démontrer que ces éléments étaient faux, ce qu'ils n'ont de tout évidence pas réussi à faire.
7.2 Il convient tout de même à ce stade d'examiner si les informations requises par l'autorité inférieure auprès de diverses institutions financières sont propres à confirmer et corroborer les soupçons établis dans la demande du (...) et de traiter les divers griefs soulevés par les recourants. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'existence d'une fraude fiscale ou d'un délit semblable n'a pas à être prouvée au stade de l'assistance fiscale. Dans ce sens, les reproches faits par les recourants qui estiment que l'autorité inférieure interprète la masse de documents de manière « contraire à toute technique probatoire » tombent à faux. Il n'est pas ici question de prouver qu'un état de fait s'est réalisé mais d'établir si des éléments suffisants permettent de justifier l'assistance fiscale entre la Suisse et les Etats-Unis.
7.2.1 Dans ce contexte, s'agissant d'abord de la question des différents formulaires utilisés, le Tribunal constate d'emblée que les recourantes sont des sociétés étrangères, ayant détenu des titres américains et des comptes bancaires en Suisse auprès d'I._______ AG pendant la période concernée par la demande. I._______ AG est sans conteste un intermédiaire qualifié qui n'a pas rempli de formulaire W-9 ni de formulaire 1066. Enfin, il existe une différence entre les personnes désignées comme ayant droit économique dans les formulaires A (H._______) et W-8BEN (les sociétés recourantes), alors que les deux documents font référence à la même notion d'ayant droit économique. Tous ces éléments sont des indices qui tendent à retenir l'existence de soupçons d'une fraude fiscale et de délits semblables au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ci-dessus, consid. 6.4).
Enfin, il ressort de ces mêmes documents bancaires que le recourant 5 disposait d'un droit de signature pour effectuer des transactions au nom des sociétés recourantes et qu'il avait ainsi accès sans restriction aux comptes bancaires de ces dernières. Même si ce droit de signature pourrait s'expliquer par le fait que le recourant 5 est le « commercial representative » desdites sociétés, il ne justifie aucunement que la recourante 6, épouse du recourant 5, ainsi que leur fille qui n'ont aucune fonction au sein des sociétés recourantes, aient également un droit de signature et d'utilisation de ces comptes bancaires (cf. par exemple pièces produites par I._______ AG le 17 mai 2017 [...]). Enfin, il existe également des ordres de correspondance indiquant que toute la documentation en lien avec les recourantes devait être envoyée à la recourante 7, société ayant son siège aux Etats-Unis et propriété du recourant 5 ([...] et par exemple formulaire W-8BEN). Quoiqu'il en soit, l'accès illimité au compte bancaire constitue un indice probant du fait que le recourant 5 dispose d'un large pouvoir de décision et donc d'un contrôle économique conséquent sur ces sociétés, et ce, peu importe à quel titre il l'exerce (substance over form, cf. ci-dessus, consid. 6.5.2). A cet égard, il sied de retenir l'existence d'un soupçon indiquant que le recourant 5 ne « ne jouerait pas le jeu de la société » (cf. ci-dessus, consid. 6.6).
Dans sa décision du 28 novembre 2018, l'autorité inférieure retient que les formulaires A et W-8BEN s'avèreraient être des faux au motif que les ayants droit économiques mentionnés ne sont pas les mêmes sur les deux formulaires. Il est vrai que l'autorité inférieure n'est pas une autorité pénale comme le relèvent à juste titre les sociétés recourantes. Toutefois, ces dernières perdent de vue qu'en matière d'assistance administrative, le Tribunal fédéral a expressément retenu que le formulaire W-8BEN était un titre (authentique) et qu'il pouvait être constitutif d'une fraude fiscale ou d'un délit semblable s'il est faux (cf. ci-dessus, consid. 6.5). Le fait que, en l'espèce, le formulaire A mentionne deux personnes physiques comme ayants droit économiques alors que dans le formulaire W-8BEN sont inscrites les sociétés recourantes, constitue à tout le moins un indice supplémentaire de soupçon de fraude fiscale. En outre, le fait qu'aucune poursuite pénale n'a eu lieu en Suisse n'est pas pertinent. En effet, même si ces documents ont effectivement transité par le MPC et que ce dernier n'a pas ouvert de poursuite pénale, ne signifie pas encore qu'il n'existe pas de soupçon suffisant au sens conventionnel de l'art. 26 aCDI CH-US. Pour rappel, l'autorité inférieure ne doit pas prouver qu'un acte répréhensible a été commis mais uniquement que des indices indiquent l'existence de soupçons qu'un tel acte s'est produit (cf. ci-dessus, consid. 6.3). A cet égard, l'extrait de la décision produit par les recourantes concerne un cas de séquestre en matière d'entraide et non d'une décision concernant les deux formulaires ayant force de chose jugée. Ainsi, les soupçons établis en lien avec ces deux documents bancaires n'ont pas été écartés de manière claire et immédiate par les recourants.
7.2.2 Les documents bancaires dont la transmission est envisagée mentionnent expressément les sociétés recourantes comme des sociétés de domicile, dont le but est de détenir des valeurs patrimoniales pour l'ayant droit économique (cf. exemple pièces produites par I._______ AG le 17 mai 2017 [...] Trattasi di societa di sede il cui scopo è quello di detenere assets per il BO). Les sociétés recourantes estiment que cette mention se justifie par une pratique courante à l'époque au Tessin de nommer les sociétés comme telles, sans que cela ne corresponde à la réalité économique. Toutefois, cet argument ne convainc pas : quelque courante qu'ait été la pratique d'une mention de société de domicile, il n'en reste pas moins que le recours à ce type d'entité, cumulé aux autres éléments de la présente cause fonde les soupçons de fraude ou de délit semblable au sens de la convention.
Les recourants 5 à 7 soutiennent que les contrats de prêt existants entre les différents recourants démontrent l'existence d'une relation commerciale de longue durée et donc de personnes juridiques indépendantes. La Cour de céans est d'avis qu'il s'agit au contraire d'indices tendant à retenir que les sociétés recourantes sont des sociétés de domicile (cf. ci-dessus, consid. 6). Le fait que le recourant 5 soit le « commercial representative » et également actionnaire des sociétés recourantes selon les « deeds of trust » et « Nominee Service Agreements », desquelles il a obtenu un prêt pour des montants de plusieurs millions à un taux d'intérêt qui a été réduit, dénote une certaine proximité entre les différents protagonistes.
Les documents produits par les recourants qui justifieraient ces prêts ne sont pas particulièrement pertinents. En effet, il s'agit de divers échanges de courriers entre les sociétés recourantes et le recourant 5, dans lesquels il est écrit que des montants doivent être remboursés, payés ou prêtés. Par ailleurs, aucun indice d'éventuels intérêts payés respectivement remboursés n'existe hormis une vague mention par écrit dans ces échanges. Les transferts d'argent ou prêts relevés par l'autorité inférieure entre « The (...) trust (...) » et les sociétés recourantes sont justifiés par ces dernières comme un moyen pour continuer leurs activités suite au blocage des comptes détenus auprès d'I._______ AG. Pour le Tribunal, ces transactions dénotent au contraire, que les sphères entre le recourant 5, le trust, et les sociétés recourantes ne sont pas séparées respectivement pas indépendantes et que donc il s'agit d'un indice supplémentaire probant en faveur de l'existence de sociétés de domicile.
7.2.3 Enfin, l'autorité inférieure estime qu'il résulte des documents bancaires à transmettre que des transactions étrangères au but social seraient intervenues, ce qui tendrait à conforter les soupçons de fraude fiscale ou de délit semblable. Cet élément est également contesté par les sociétés recourantes qui soutiennent que toutes les transactions seraient conformes au « Memorandum and Articles of Associations », soit aux statuts et donc aux buts des quatre sociétés. Le Tribunal de céans relève plusieurs incohérences dans cette argumentation et confirme la position de l'autorité inférieure, à savoir qu'il existe des indices en faveur de transactions effectuées à des fins privées et étrangères au but, à tout le moins principal de la société (cf. décision du 28 novembre 2018, p. 21). En effet, plusieurs transferts d'argent ont été ordonnés par le recourant 5 en lien avec des biens immobiliers. Or, les statuts prévoient des buts tellement divers et variés (par exemple « farm cultivate » « restaurateurs » « publishers » etc.) qu'ils apparaissent comme de simples actes formels dont l'objectif serait de légitimer et justifier toutes transactions sans lien direct avec le but central. En outre, le but principal de ces sociétés tel qu'il ressort des documents bancaires obtenus auprès d'I._______ AG, correspond à l'activité principale décrite dans la demande du (...), à savoir l'investissement dans le milieu télévisuel et cinématographique et de certaines transactions bancaires.
Par surabondance, il sied de constater que les « Memorandum and Articles of Associations » produits par les recourants dans leur réplique, ont été modifiés en 2013 de sorte que les buts avancés par ces derniers auraient pu être ajoutés bien après la création de la société. A toutes fins utiles, le fait que les sociétés recourantes sont effectivement en relation d'affaires depuis des années avec des « majors » du milieu du cinéma comme soulevé par les recourantes, conforte d'autant plus l'existence d'un soupçon que les transactions étrangères à ce but ont été faites à des fins privées. Cela n'exclut par ailleurs pas que le recourant 5 en soit l'ayant droit économique effectif.
7.3 Compte tenu de tous ces indices, la Cour de céans retient que les éléments fournis par l'autorité fiscale américaine permettaient à juste titre à l'autorité inférieure d'admettre l'existence de soupçons de fraude fiscale ou de délit semblables au sens de l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US. Tant les faits que les sociétés recourantes puissent être considérées comme des sociétés de domicile, difficilement décelables et vérifiables par l'IRS, que les contrats de prêt, sont des indices de l'existence d'un comportement astucieux. La différence dans les formulaires A et W-8BEN constitue également un indice supplémentaire. Enfin, les documents produits par les recourants n'ont pas permis de lever tout soupçon de manière effective. Au contraire, ces documents ainsi que les arguments présentés, contiennent certaines contradictions ne permettant pas d'écarter tout soupçon de commission de fraudes fiscales ou de délits semblables. La preuve que les soupçons seraient infondés (preuve libératoire) n'a ainsi pas été rapportée sur-le-champ, sans conteste et par titre comme le requière la jurisprudence de sorte que leurs griefs doivent être rejetés sur ce point.
7.4 A ce stade, il reste à déterminer si les informations requises que l'autorité inférieure prévoit de transmettre sont « nécessaires » respectivement « vraisemblablement pertinentes ». A cet égard, les recourants estiment que les documents et informations requis ne sont pas pertinents car ils concerneraient les sociétés recourantes et que ces dernières sont indépendantes des recourants 5 et 6.
8.
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US, l'assistance administrative vise à transmettre des renseignements qui sont de nature à servir de moyens de preuves à l'état de fait décrit dans la demande (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.1). Le critère de la nécessité est ainsi lié au principe de la proportionnalité. L'autorité requise doit donc se demander si les documents requis concernent bien les faits dépeints dans la requête et s'abstenir de transmettre des documents qui sont assurément dénués d'importance, en particulier pour protéger les personnes qui sont réellement étrangères à l'infraction à la base de la demande (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.1; 139 II 451 consid. 2.3.3; arrêts du TF 2A.430/2005 du 12 avril 2006 consid. 6.1; 2A.185/2003 consid. 7.1 et les références citées).
8.2 Cette jurisprudence n'est sur le fond pas différente de celle qui a été rendue en lien avec les clauses d'échange de renseignements calquées sur l'art. 26 du Modèle de Convention fiscale OCDE (ci-après: MC OCDE) qui, pour sa part, conditionne l'octroi de l'assistance administrative aux renseignements « vraisemblablement pertinents » (cf. art. 26 par. 1 MC OCDE). Le Tribunal fédéral a en effet relevé, en substance, que cette condition est réputée réalisée s'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents, précisant que cette appréciation est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, que le rôle de l'Etat requis se limite à vérifier que les documents demandés par l'Etat requérant ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et qu'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère; partant, l'autorité requise ne peut refuser de transmettre uniquement les documents dont il apparaît avec certitude qu'ils ne sont pas déterminants (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3; 2C_893/2015 16 février 2017 consid. 12.3, non publié in ATF 143 II 202 mais in RDAF 2017 II 336; 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.1). La jurisprudence rendue dans le contexte des CDI reprenant l'art. 26 MC OCDE précise du reste aussi que la notion de pertinence vraisemblable se recoupe largement avec le principe de la proportionnalité (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1; arrêt du TF 2C_893/2015 précité consid. 13.2 et les références citées). Il s'ensuit que les principes posés dans le contexte de clauses d'échanges de renseignements calquées sur le MC OCDE peuvent être repris dans le cadre de la CDI CH-US s'agissant du contenu des documents à transmettre (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.2).
8.3 La condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournie, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce qu'il serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2).
8.4 La Cour de céans constate que l'IRS estime que le recourant 5 est l'ayant droit économique des sociétés recourantes et qu'il dispose ainsi de revenus plus élevés que ceux déclarés à ce jour. Comme déjà relevé, il existe des soupçons de fraudes fiscales et de délits semblables notamment du fait que les sociétés recourantes s'apparentent à des sociétés de domicile et que le recourant 5 dispose d'un large pouvoir de décision et d'accès sur les comptes bancaires des sociétés. Les informations requises auprès des institutions financières suisses permettront ainsi à l'autorité requérante de confirmer ou d'infirmer si le recourant 5 est l'ayant droit économique et donc s'il bénéfice de revenus supplémentaires ou non. Compte tenu de l'ensemble des faits (cf. ci-dessus, consid. 7.1) et des éléments tels que la divergence entre le contenu des formulaires A et W-8BEN, les comptes bancaires des sociétés recourantes auxquels les recourants 5 et 6 disposent d'un accès, les informations à transmettre sont ainsi vraisemblablement pertinentes respectivement nécessaires.
8.5 Les recourants estiment que les sociétés recourantes ont le statut de personnes non concernées au sens de l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
A cet égard, même si le recourant 5 ne serait que le « commercial representative » des sociétés recourantes, le fait qu'il dispose d'un droit de signature en lien avec les comptes bancaires suffit pour considérer les informations comme vraisemblablement pertinentes et donc transmissibles.
9.
La pertinence vraisemblable, respectivement le caractère nécessaire, des informations à transmettre étant admise, il sied encore de vérifier le respect des autres principes généraux de l'assistance fiscale internationale, au regard des griefs soulevés par les recourants.
9.1
9.1.1 Le principe de la bonne foi s'applique (cf. art. 7 al. 1 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
9.1.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.7.1; 142 II 161 consid. 2.1.3; 142 II 218 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3); le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.7.4).
9.1.3 L'expression "actes punissables au regard du droit suisse" figurant à l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
9.2 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »]; cf. ATF 144 II 206 consid. 4.2; 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
9.3 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. arrêt du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.7 [destiné à la publication]; arrêts du TAF A-5046/2018, A-5047/2018 et A-5048/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (cf. arrêts du TF 2C_376/2019 du 13 juillet 2020 consid. 7.1.3; 2C_537/2020 du 13 juillet 2020 consid. 3.4). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité (arrêts du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.5 [destiné à la publication]; 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes tant au niveau national qu'international de la portée du principe de spécialité. Compte tenu de cette incertitude, l'AFC doit ainsi expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (cf. arrêts du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.7 [destiné à la publication]; 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7).
9.4
9.4.1 La demande d'assistance vise normalement à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.3; A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1; A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4). La transmission d'informations est ainsi en principe également possible à condition de répondre à l'exigence de la pertinence vraisemblable (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.3; 142 II 161 consid. 4.6.1; pour des développements, cf. arrêt d TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 3).
9.4.2 La notion de « personne concernée » dans son sens matériel découle de l'expression « personnes qui ne sont pas concernées par la demande » figurant à l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
9.4.3 S'agissant plus spécialement des tiers non impliqués, la transmission de leurs noms n'est admissible, en vertu de l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 20 Clôture de la procédure - 1 Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante. |
|
1 | Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante. |
2 | Elle rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable. |
3 | Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative peuvent, pour autant que l'autorité compétente de l'État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l'AFC donne son consentement après examen.42 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l'AFC les donne en accord avec l'Office fédéral de la justice. |
9.5 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l'assistance n'est accordée à l'Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but de veiller à ce que la demande d'assistance administrative n'intervienne qu'à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l'Etat requis la charge d'obtenir des renseignements qui seraient à la portée de l'Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). Contrôler le respect du principe de la subsidiarité consiste ainsi à vérifier que la demande d'assistance administrative n'a été formulée qu'après que l'Etat requérant a utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, ce qui n'implique pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (cf. arrêts du TAF A-506/2018 du 15 novembre 2019 consid. 6.3.1; A-7022/2017 du 30 juillet 2019 consid. 3.5). Une source de renseignements ne peut plus être considérée comme habituelle lorsqu'elle impliquerait un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (cf. arrêts du TAF A-506/2018 du 15 novembre 2019 consid. 6.3.1; A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5; A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2). Il n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité requérante qu'elle démontre avoir interpellé en vain le contribuable visé avant de demander l'assistance à la Suisse (cf. arrêts du TAF A-1146/2019 du 6 septembre 2019 consid. 5.2; A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 4.3.3). Peu importe par ailleurs que l'Etat requérant obtienne en cours de procédure des informations directement du contribuable visé, parce que celui-ci choisit spontanément de les lui transmettre et/ou conclut un accord avec les autorités fiscales (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). A cet égard, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que lorsque le contribuable est soupçonné de n'avoir pas déclaré correctement à l'Etat requérant la totalité de ses avoirs détenus à l'étranger, il ne peut être exigé de ce dernier qu'il se soit adressé au préalable au contribuable concerné (cf. arrêts du TAF A-5695/2018 du 22 avril 2020 consid. 4.2.2; A-5648/2014 du 12 février 2015 consid. 7). Conformément au principe de la confiance, lorsque l'Etat requérant déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements, il n'y a pas lieu - sous réserve d'éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux - de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité.
9.6
9.6.1 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire n'ayant toutefois pas à être respectées dans les cas de fraudes fiscales (ch. 8 let. d du Protocole d'Accord accompagnant la CDI CH-US; cf. ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). Lorsque la Suisse est l'Etat requis, l'AFC dispose donc des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, sans que puisse lui être opposé l'art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
9.6.2 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables (cf. arrêt du TAF A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). Une solution contraire serait impossible à mettre en oeuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d'assistance administrative ne tranche pas matériellement l'affaire (cf. arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6; A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1); il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (cf. arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1) et il n'appartient pas à l'Etat requis de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition envisagée par l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3). En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5; A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4; A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11; A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
10.
En lien avec les principes présentés ci-dessus, les recourants présentent plusieurs griefs.
10.1 L'IRS aurait successivement violé le principe de bonne foi au sens de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
Les sociétés recourantes, quant à elles, font valoir que la demande de l'IRS est un cas typique de fishing expedition du fait qu'elle repose sur des soupçons purement théoriques et que la masse des documents demandés n'est pas limitée temporellement. L'IRS n'aurait par ailleurs pas effectué toutes les démarches internes requises avant de s'adresser à la Suisse, du fait qu'elle aurait adressé une sommation en date du 5 juin 2018 aux recourants 5 et 6. Enfin, les renseignements que l'autorité inférieure prévoit de transmettre ont trait aux sociétés recourantes qui seraient des personnes non concernées au sens de l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
10.2
10.2.1 Le Tribunal relève d'emblée que les recourants tombent à faux s'agissant de la notion d'actes punissables au sens de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
10.2.2 Comme la Cour de céans l'a déjà constaté (ci-dessus, consid. 9.1), les déclarations contenues dans la demande du (...) sont présumées être correctes compte tenu du principe de la confiance et l'IRS n'a pas à indiquer la source ou documenter sa demande contrairement à ce qu'avancent les recourants. Ainsi, les faits sur lesquels se fondent l'autorité fiscale américaine n'ont pas été établis de manière contraire à ce principe. Les éléments avancés par les recourants, qui tentent de démontrer le contraire, ne sont pas établis ni concrets. En effet, il convient de retenir avant toute chose que l'avis juridique émanant d'un avocat américain consiste en des allégués et non pas en une preuve que l'autorité requérante aurait violé des normes respectivement serait de mauvaise foi. Par surabondance, la présumée violation de l'art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
|
1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
10.2.3 La décision américaine qui aurait été violée par l'IRS concerne une perquisition qui a eu lieu aux Etats-Unis au domicile du recourant 5, suite à une demande d'entraide pénale de (...). S'il est vrai que cette perquisition a été considérée comme non conforme par un juge américain, celui-ci a expressément indiqué que les documents obtenus devraient être restitués à leur ayant droit et ne pas être transmis aux autorités (...). Ainsi, la prétendue violation de transmission de documents à (...) ne concerne une fois de plus aucunement la Suisse mais les relations américano-(...). Cette décision américaine ne mentionne par ailleurs aucunement une violation du principe de subsidiarité.
10.2.4 Enfin, le « (...) Report » invoqué à maintes reprises par les recourants, est un rapport établi par un membre d'une autorité (...) et qui aurait été transmis à l'IRS. Ainsi, quand bien même l'autorité requérante se serait fondée sur ce dernier, ce qu'elle n'a par ailleurs jamais déclaré ou avancé, il s'agirait d'un document qui n'est pas couvert par la décision du juge américain étant donné qu'elle interdisait uniquement la transmission de documents aux autorités (...) provenant de la perquisition chez le recourant 5 et non pas de documents provenant des autorités (...). Là encore, la Cour de céans ne considère pas que les recourants ont établi la violation de la bonne foi par des éléments concrets.
10.3 Concernant la problématique de la pêche aux informations prohibée, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a d'elle-même refusé d'entrer en matière sur la première question posée par l'autorité fiscale américaine (Demande du (...), ch. 1 de la réquisition intitulée « Documents Needed », p. 8) au motif qu'il s'agissait précisément d'une « fishing expedition » (Décision du 28 novembre 2018, p. 22). Pour le reste des réquisitions, le Tribunal retient que des soupçons de fraude fiscale et de délits semblables sont suffisants pour transmettre les informations requises au sens de l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US. En effet, lorsqu'il existe des soupçons, même théoriques, de commission d'une fraude fiscale ou de délits semblables, alors l'assistance administrative fiscale doit être accordée. En outre, la demande est limitée temporellement et s'étend à celle prévue par la convention, soit à partir du 1er janvier 1998 de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pêche aux renseignements au motif que la demande s'étend du 1er janvier (...) au 31 décembre (...). Comme déjà relevé, les documents pour la période du 1er janvier au 31 décembre (...) ne peuvent pas être transmis à défaut de se trouver dans la période couverte par la CDI (art. 29 par. 2 let. a CDI CH-US; cf. ci-dessus, consid. 3.3). Lorsque la période temporelle couverte découlant de la demande est expressément prévue par la CDI, même si elle est supérieure à une décennie, elle ne peut pas être considérée comme un motif de violation de l'interdiction de la pêche aux renseignements. Enfin, la masse de documents demandés concernant les sociétés recourantes est surtout liée au fait que la période concernée s'étend sur (...) et concerne les comptes bancaires de quatre sociétés. Comme constaté par la Cour de céans, ces documents sont vraisemblablement pertinents et donc la quantité de ceux-ci ne peut pas transformer la requête de l'autorité étrangère en « fishing expedition ». Leur transmission n'est donc de ce fait pas disproportionnée.
10.4 Comme déjà relevé, le principe de subsidiarité n'implique pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (cf. ci-dessus, consid. 9.4). L'IRS a indiqué dans sa demande du (...) que les recourants 5 et 6 avait refusé de transmettre certains documents et qu'ils avaient fait de fausses déclarations. Quoiqu'il en soit, l'autorité fiscale américaine n'était pas dans l'obligation de démontrer qu'elle a interpellé en vain le recourant 5 avant de demander l'assistance à la Suisse et ce même si ce dernier aurait en définitive collaboré (cf. ci-dessus, consid. 9.4). En outre, l'IRS n'aurait même pas été dans l'obligation de s'adresser directement au recourant 5, étant donné qu'il est soupçonné de n'avoir pas déclaré la totalité de ses revenus. Ainsi, la sommation effectuée le (...) comme soulevé par les recourants, n'entraine aucunement la violation du principe de subsidiarité. Enfin, l'IRS a déclaré qu'elle avait épuisé tous les moyens possibles, et qu'en vertu du principe de la confiance il n'y a pas lieu de remettre en cause cette affirmation (cf. demande du [...], p. 12).
10.5 Aucun élément ne permet non plus de douter du respect par l'autorité requérante du principe de spécialité (cf. ci-dessus, consid.9.3) ce qu'elle déclare notamment dans sa demande du (...). A cet égard, le Tribunal constate que dans le dispositif de sa décision du 28 novembre 2018, l'autorité inférieure a expressément décidé d'informer l'autorité fiscale américaine que les informations transmises étaient soumises dans l'Etat requérant aux restrictions d'utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Convention à l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US (cf. dispositif de la décision querellée, ch. 4, p. 39). Cependant, et compte tenu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral postérieure à la décision de l'autorité inférieure, les informations transmises ne peuvent être utilisées dans une procédure qu'à l'encontre de E._______ et F._______ (cf. ci-dessus, consid. 9.3). En effet, il s'agit des personnes directement concernées et désignées nommément dans la requête de l'autorité fiscale américaine (« nur gegenüber denjenigen Personen, gegen welche sich das Amtshilfegesuch ausdrücklich richtet » [arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7], respectivement « Deshalb darf der ersuchende Staat die [...] übermittelten Informationen nicht gegenüber Personen verwenden, die von seinem Ersuchen nicht betroffen waren» [arrêt du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.5, destiné à la publication]). Les sociétés recourantes ne sont quant à elles pas directement concernées : elles ne font pas l'objet du contrôle auquel se réfère la demande.
11.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale sous réserve de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, pour laquelle aucune information ne peut être transmise.
Dès lors, les recours doivent être partiellement admis.
12.
Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, étant précisé que si elle n'est déboutée que partiellement, les frais sont réduits (art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
En l'espèce, au vu de la charge de travail liée à la présente procédure engendrée par les nombreux griefs et documents produits par les recourants, les frais de procédures sont fixés à 10'000 francs (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Les recours étant très partiellement admis vu que la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 n'est pas couverte par la CDI CH-US, il se justifie de réduire légèrement les frais de procédures devant être mis à la charge des recourants qui succombent pour le surplus. Partant, les frais de procédure sont réduits à raison d'un dixième, soit à 9'000 francs. Les recourants doivent supporter solidairement les frais de procédure. Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée. Le solde restant sera versé par les recourants une fois le présent arrêt définitif.
13.
La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause se voit allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
14.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
(Le dispositif de l'arrêt est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont très partiellement admis au sens du considérant 3.3. Ils sont rejetés pour le surplus.
2.
L'autorité inférieure doit informer l'autorité requérante que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative, ne peuvent être utilisées que dans une procédure fiscale à l'encontre de E._______, F._______ et conformément à l'art. 26 par. 1 aCDI CH-US.
3.
Les frais de procédure sont fixés à 10'000francs (dix mille francs). Compte tenu de l'admission très partielle des recours, ceux-ci sont réduits à 9'000 francs (neuf mille francs).
Ils sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 5'000 francs (cinq mille francs) déjà versée. Le solde de 4'000 francs (quatre mille francs) devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
4.
L'autorité inférieure doit verser 750 francs (sept cent cinquante francs) aux recourantes 1 à 4 et 750 francs (sept cent cinquante francs) aux recourants 5 à 7, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Raphaël Gani Rafi Feller
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :