Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-5877/2009/brf/pai/rut
{T 0/2}

Sentenza del 8. luglio 2010

Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Frank Seethaler,
cancelliere Ciro Papini.

Parti
A._______,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT,
autorità inferiore, che agisce tramite la,

Commissione federale di maturità professionale,

Oggetto
esami federali di maturità professionale - estate 2009.

Fatti:

A.
In data del 1o marzo 2008 A._______ (in seguito ricorrente) si iscriveva alla prima parte degli esami federali di maturità professionale. Dopo aver superato i primi esami parziali, tenutisi nell'estate del 2008, la ricorrente partecipava ai secondi esami parziali nelle seguenti materie: Progetto Didattico Interdisciplinare (PDI), 1a e 2a lingua nazionale, 3a lingua nonché Economia politica, Economia aziendale e Diritto. La ricorrente consegnava il lavoro PDI in coppia con un'altra esaminanda (cfr. Programmi degli Esami federali di maturità professionale, Indirizzo commerciale, pag. 33, cifra 8.4). Nell'ambito della procedura di ricorso il fatto di aver svolto l'esame PDI in coppia non è stata oggetto né di censure dalla parte della ricorrente né di critiche da parte degli esaminatori.
Con missiva raccomandata datata 8 settembre 2009, la Commissione Federale di Maturità Professionale (in seguito Commissione federale) comunicava alla ricorrente il mancato superamento degli esami per l'ottenimento della maturità professionale, poiché sia la versione scritta del PDI, che la sua presentazione orale, erano state ritenute insufficienti. Sia il lavoro scritto che l'esame orale avevano ottenuto infatti una nota 3,5.

B.
Con ricorso del 7 ottobre 2009 la ricorrente contesta la nota ottenuta in merito al lavoro scritto, ritenendo scorretta la valutazione degli esperti per quanto riguarda la forma, il contenuto e la struttura del testo consegnato. La ricorrente contesta inoltre, che in occasione di un incontro con gli esaminatori dedicato ad un esame preliminare del PDI scritto, ai quali ne era stato inviato un abbozzo, non le era stato detto che la qualità del documento fosse carente. Secondo la ricorrente, l'abbozzo inviato, rappresentava il lavoro "praticamente terminato" e se le avessero comunicato allora le lacune del testo, avrebbe potuto effettuare le necessarie modifiche prima di consegnarne la versione definitiva. La ricorrente poneva infine l'accento sull'impossibilità di prendere posizione in merito alla valutazione dell'esame orale, poiché nonostante avesse richiesto delle informazioni, non aveva ricevuto dalla Commissione federale alcun tipo di indicazione a riguardo.

C.
Con ordinanza del 28 ottobre 2009 il Tribunale amministrativo federale chiedeva all'autorità inferiore (nell'occasione l'Ufficio Federale della Formazione e della Tecnologia, in seguito Ufficio federale) di inoltrare entro il 27 novembre 2009 una risposta in merito al ricorso in questione. Questo termine è però trascorso infruttuoso.

D.
Con lettera raccomandata del 16 dicembre 2009 la Commissione federale chiedeva il ripristino del termine decorso per inoltrare una risposta, motivando che l'ordinanza del 28 ottobre 2009 era stata erroneamente trasmessa dal Tribunale scrivente all'Ufficio federale, nonostante la Commissione federale fosse da considerare autorità inferiore responsabile nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale di fronte all'autorità scrivente.

E.
Con ordinanza del 30 dicembre 2009 il Tribunale ripristinava il termine a favore della Commissione federale per rispondere al ricorso. Inoltre, menzionando alcune conseguenze della questione, invitava sia la Commissione federale, che l'Ufficio federale, ad esprimersi in merito alla domanda relativa a chi dovesse essere considerato come autorità inferiore nella procedura in corso, mantenendo che fino ad avviso contrario, lo scrivente Tribunale continuava a ritenere l'Ufficio federale come tale.

F.
L'Ufficio federale non inoltrava in merito nessuna risposta. Con lettera raccomandata del 22 gennaio 2010 la Commissione federale chiede la reiezione del ricorso e si esprime in intesa con l'Ufficio federale, in merito alla domanda relativa all'autorità inferiore.
Per quel che riguarda la valutazione dell'esame della ricorrente, la Commissione federale si basa sulle annotazioni e sulla presa di posizione degli esaminatori allegate alla lettera del 22 gennaio 2010 (allegati 11 e 14). La Commissione federale espone inoltre come essa stessa dev'essere considerata autorità inferiore nella procedura di ricorso in merito ad un esame federale di maturità professionale. Nello scritto la Commissione federale motiva la sua risposta argomentando come da una parte, la sua posizione di autorità inferiore sarebbe desumibile dalla legge, dato che, rimandando alle disposizioni legali in vigore, essa ha il compito di svolgere gli esami federali, la sua direttrice ne è la responsabile, appone in intesa con l'Ufficio federale la sua firma sul foglio delle note e ottiene dall'Ufficio federale un segretariato che si occupa di tutti i compiti organizzativi e amministrativi.
Dall'altra parte la Commissione federale sottolinea come l'Ufficio federale non intrattiene contatti né con gli esperti esaminatori, né con i candidati e viene informato solo in modo sommario sullo svolgimento degli esami. In caso di ricorso solo la Commissione federale disporrebbe dell'incarto completo relativo ad ogni candidato ed sarebbe quindi l'unica istanza in grado di esprimere un giudizio relativo ad un esame contestato. Per questi motivi la Commissione federale sostiene che la designazione dell'Ufficio federale come autorità inferiore in una procedura di ricorso di fronte al Tribunale non soddisferebbe la prassi.

G.
Su invito con ordinanza del 4 febbraio 2010, la Commissione federale inoltrava con lettera raccomandata del 26 febbraio 2010 una presa di posizione degli esperti responsabili in merito all'esame orale della ricorrente ritenendo così completa la risposta al ricorso con la quale se ne chiede la reiezione.

H.
Con lettera raccomandata del 22 marzo 2010 la ricorrente inoltrava una presa di posizione in merito alle valutazioni degli esperti relativa al suo esame orale ripetendo come gli esaminatori avrebbero giudicato in modo scorretto la sua prestazione.

I.
Con ordinanza del 29 marzo 2010 la scrivente autorità dichiarava concluso lo scambio di scritti.

J.
A. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiuti i presupposti processuali e se si deve entrare nel merito del ricorso (DTAF 2007/6 consid. 1 con rinvii).
Giusta l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, SR 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, SR 172.021), fatto salvo per le decisioni elencate all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF che rappresentano un'eccezione. Conformemente all'art. 33 lett. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente. L'atto impugnato è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Indipendentemente dalla domanda di chi sia da considerare fondamentalmente autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia d'esame di maturità professionale (la domanda verrà trattata nel Considerando 2) è da notare come sia l'Ufficio federale che la Commissione federale rappresentano dei servizi dell'Amministrazione federale ai sensi dell'art. 33 lett. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Inoltre nessuna di esse ricade nella lista delle eccezioni previste all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). La ricorrente ha in ogni caso partecipato alla procedura di prima istanza indipendentemente dalla questione di chi sia da considerare autorità inferiore (vedi Considerando 2), è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Essa è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). L'atto di ricorso del 7 ottobre 2009, inviato con missiva raccomandata del 8 ottobre 2009 è tempestivo.
I requisiti relativi alla forma e al contenuto del memoriale di ricorso sono soddisfatti (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). L'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Il Tribunale amministrativo federale ha richiesto nel corso della procedura una presa di posizione da parte dell'Ufficio federale e della Commissione federale in merito alla domanda di chi sia da considerare autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale. La domanda è scaturita in fase d'istruzione quando il Tribunale amministrativo federale con ordinanza del 28 ottobre 2009 aveva chiesto all'Ufficio federale di prendere posizione al ricorso ed il termine era trascorso infruttuoso. La Commissione federale chiedeva in seguito il ripristino del termine indicando che l'ordinanza era stata erroneamente inviata all'Ufficio federale e in seguito questa non le era stata trasmessa dallo stesso, nonostante la Commissione federale fosse chiaramente competente in merito.

2.1 La domanda in merito all'autorità inferiore è importante per diversi motivi. Per poter inoltrare un ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale l'atto impugnato emanato dall'autorità inferiore deve essere una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). Dall'altra la decisione impugnata deve essere emanata da un'autorità inferiore ai sensi dell'art 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF e non rientrare nelle eccezioni previste dalla legge (art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF). Una chiara suddivisione dei ruoli processuali è inoltre necessaria per poter applicare in modo coerente l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA e permettere quindi all'autorità che lo applica, di rivolgersi senza indugio all'autorità interessata, per informarla della litispendenza, chiederle una risposta al ricorso, così come di poter attuare eventuali misure cautelari, il tutto evitando rallentamenti della procedura. Infine la domanda può avere ripercussioni sulla questione legata all'assegnazione di eventuali indennità (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Mentre da una parte all'autorità inferiore soccombente non vengono messe a carico le spese procedurali, essa può però essere chiamata a versare un'indennità a favore della ricorrente. È quindi necessario definire con chiarezza chi, nel caso, ne è responsabile.

2.2 Per determinare l'identità dell'autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale il Tribunale amministrativo si basa sulle disposizioni legali in materia. Esse sono in primo luogo quelle normative che ripartiscono in maniera generale le competenze oppure quelle che determinano in modo specifico il potere decisionale nell'ambito in questione. La Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, SR 412.10) prevede che la Commissione federale venga nominata dal Dipartimento e le affida compiti esplicitamente consultivi per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione (art. 71
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle - Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle.35 Cet organe consultatif est notamment chargé de la reconnaissance des procédures de qualification.
LFPr). La LFPr delega inoltre, la competenza in materia di maturità professionale federale, al Consiglio federale (art. 25 cpv. 5
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
LFPr) che in base a tale delega ha emanato l'Ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr, RS 412.103.1), con la quale il potere decisionale in materia, viene ridistribuito tra Cantoni (art. 8
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 8 Domaine fondamental - 1 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
1    Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
a  première langue nationale;
b  deuxième langue nationale;
c  troisième langue;
d  mathématiques.
2    Les cantons définissent les langues.
3    Les objectifs de formation dans les branches du domaine fondamental sont définis en fonction des exigences des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées et sont différenciés en conséquence.
, 14
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 14 Conditions et procédure d'admission - 1 Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission.
1    Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission.
2    Ils s'appuient à cet effet sur les conditions d'admission et sur les procédures qui règlent l'admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II.
3    Le candidat dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans son canton de domicile peut également suivre l'enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton; les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle demeurent réservées.
, 20
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 20 Réglementation, préparation et organisation - 1 Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
1    Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
2    Les enseignants qui dispensent l'enseignement préparent l'examen de maturité professionnelle et le font passer.
, 26
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 26 Répétition - 1 La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois.
1    La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois.
2    Seules les branches dont la note était insuffisante la première fois que l'examen a été passé font l'objet d'un nouvel examen.
3    Lorsque l'examen doit être répété dans des branches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d'examen; la note d'école n'est pas prise en compte.
4    Lorsque l'examen doit être répété dans des branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d'examen compte.
5    Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s'appliquent à la répétition:
a  le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé insuffisant;
b  le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école est insuffisante;
c  la note d'école est prise en compte si elle est suffisante.
6    Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l'examen, seules les nouvelles notes d'école comptent pour le calcul des notes.
7    L'autorité cantonale décide de la date de répétition de l'examen.
e 34
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr) e Ufficio federale (art. 23
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 23 Diplômes de langue étrangère reconnus - 1 Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
1    Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
2    Pour les candidats qui passent un examen pour un diplôme de langue étrangère reconnu, l'examen de diplôme remplace l'examen final dans la branche correspondante. Cela vaut aussi dans les cas où le diplôme de langue étrangère était reconnu au début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, mais a perdu la reconnaissance au cours de cet enseignement.
3    Les écoles professionnelles convertissent le résultat de l'examen de diplôme en une note d'examen selon l'art. 24, al. 1.
4    Si l'examen de diplôme a été passé avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l'examen final uniquement:
a  s'il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère, et
b  si le diplôme de langue étrangère était reconnu par le SEFRI au moment où l'examen a été passé.
, 28 cpv. 3
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
1    Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
a  la note globale;
b  les notes des branches du domaine fondamental;
c  les notes des branches du domaine spécifique;
d  les notes des branches du domaine complémentaire;
e  la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
f  la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
g  l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre;
h  le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2    Si une partie de l'examen de maturité professionnelle, à l'exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d'autres langues que la première langue nationale, l'attestation de notes le mentionne en indiquant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu.
3    Le SEFRI veille à ce que les certificats fédéraux de maturité professionnelle soient présentés de manière uniforme dans toute la Suisse.
, 29 cpv. 4
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 29 Principe, conditions et procédure - 1 Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération.
1    Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération.
2    Elles sont reconnues si:
a  les dispositions de la présente ordonnance et du plan d'études cadre sont respectées;
b  un plan d'études est présenté pour la filière de formation;
c  des procédures de qualification adéquates sont prévues;
d  des instruments appropriés d'assurance qualité et de développement de la qualité sont disponibles;
e  les enseignants sont suffisamment qualifiés.
3    Les demandes de reconnaissance sont présentées au SEFRI par l'autorité cantonale.
4    Le SEFRI décide de la reconnaissance après avoir consulté la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
, 30 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 30 Annulation de la reconnaissance - 1 Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
1    Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
2    S'il n'est pas remédié aux lacunes avant l'échéance du délai imparti et conformément aux conditions fixées, le SEFRI annule la reconnaissance.
3    Le SEFRI consulte au préalable l'autorité cantonale compétente et la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
, 32
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
lett. c OMPr). L'OMPr prevede infine due tipi di esami di maturità professionale: l'esame di maturità professionale previsto alla fine di una formazione generale approfondita per la maturità professionale acquisita in cicli di formazione riconosciuti e l'esame federale di maturità per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto (art. 4
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr). Quest'ultimo tipo di esame è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 4 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr). Le disposizioni transitorie dell'OMPr indicano che ai maturandi che hanno cominciato la formazione professionale entro il 2014 si applicano le disposizioni della vecchia OMPr (art. 36
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 36 Dispositions transitoires - 1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
1    L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
2    La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.
3    Le plan d'études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard.
4    Les prescriptions cantonales sont adaptées à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
5    Les plans d'études des filières de formation reconnues sont adaptés à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
). Ciò vale sicuramente anche per quelle persone che hanno frequentato un ciclo di formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr.
2.2.1 Le disposizioni della vecchia OMPr (RU 1999, 1367; in seguito OMPr 1998) rispecchiano quelle in vigore attualmente; anche in base al diritto precedente è infatti prevista una distinzione tra esami di maturità professionale e esami federali di maturità professionale. Mentre al primo tipo d'esame si applicano direttamente le disposizioni dell'OMPr 1998, l'esame federale di maturità professionale è retto da una regolamentazione separata per la quale è responsabile l'Ufficio federale (art. 32
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
OMPr 1998). In base al Regolamento degli esami federali di maturità professionale in vigore al momento degli esami della ricorrente (Regolamento degli esami federali di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007, in seguito Regolamento 2007) la responsabilità di ordinare e organizzare gli esami federali di maturità professionale è esplicitamente affidata all'Ufficio federale che a sua volta ne delega l'organizzazione e lo svolgimento alla Commissione federale (art. 1 e 2 Regolamento 2007).
La formulazione scelta nel Regolamento è esplicita e trasmette alla Commissione federale compiti puramente organizzativi e amministrativi, mentre l'ordinamento della materia è affidato all'Ufficio federale.
Oltre alle competenze generali sopra menzionate, ci sono diversi articoli che ripartiscono in modo specifico le competenze decisionali in materia: il Regolamento 2007 prevede infatti, che le decisioni che possono essere impugnate per iscritto mediante ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, concernenti la mancata ammissione all'esame o, come nel caso attuale, il mancato rilascio dell'attestato di maturità professionale, sono di esplicita competenza dell'Ufficio federale (art. 24 Regolamento 2007). Anche la formulazione dei rimedi giuridici legata alla comunicazione del risultato degli esami, designa l'Ufficio federale come autorità decisionale. Infine, è da notare che nonostante sia la Commissione federale a svolgere gli esami, decisioni strettamente legate al loro svolgimento come le decisioni in merito ad un'eventuale esclusione immediata dagli esami, a causa di uso di mezzi illeciti o altro comportamento scorretto spettano chiaramente all'Ufficio federale (art. 17 cpv. 2 e 3, Regolamento 2007). Allo stesso modo, nonostante lo svolgimento degli esami così come la procedura d'ammissione, spetti alla Commissione federale, essa ha solamente la possibilità di proporre all'Ufficio federale (e non di decidere), l'ammissione o meno di un candidato o una candidata all'esame (art. 8 cpv. 1 Regolamento 2007).
Tale suddivisione dei compiti e del potere decisionale si riflette nelle norme del Regolamento Interno della Commissione federale di maturità professionale (versione del 20 novembre 2007 approvato il 16 gennaio 2008 dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, in seguito Regolamento Interno). Esso prevede infatti, che la Commissione tratti i compiti che le vengono assegnati ed è a disposizione a titolo consultivo dell'Ufficio federale (art. 1 cpv. 2 Regolamento Interno). Lo svolgimento degli esami federali di maturità professionale è espressamente delegato dalla Commissione federale al Direttore degli esami (art. 9 cpv. 1 Regolamento Interno). Nonostante egli abbia l'incarico dello svolgimento degli esami non ha il potere di decidere in merito al superamento o al mancato superamento degli esami, ma presenta all'Ufficio federale la sua richiesta per i singoli candidati (art. 9 cpv. 3 Regolamento Interno).
Ad ogni livello normativo è possibile così notare come la responsabilità dell'ordinamento dell'esame federale di maturità professionale ed il potere decisionale in materia sono conseguentemente affidati all'Ufficio federale (o ai Cantoni), mentre alla Commissione sono affidati compiti consultivi, organizzativi o amministrativi. Anche nell'ambito di quei compiti per i quali la Commissione federale è responsabile (lo svolgimento e l'organizzazione degli esami federali), il potere decisionale è affidato all'Ufficio federale.
Ne consegue che nell'ambito della procedura l'Ufficio federale è da una parte, autorità inferiore ai sensi dell'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA e quindi corrispondente principale del Tribunale amministrativo federale. Dall'altra, rientra nelle responsabilità dell'Ufficio federale il compito di organizzare e coordinare la procedura interna con la Commissione federale.
2.2.2 Gli articoli citati dalla Commissione federale nella sua risposta del 22 gennaio 2010 a riguardo non sono pertinenti. L'art. 34 cpv. 2 lett. d
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr 1998 da lei citato determina solamente, che la Commissione federale è responsabile dello svolgimento degli esami federali di maturità professionale. Anche le altre competenze enumerate nell'art. 34 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
OMPr 1998 riguardano compiti puramente organizzativi e amministrativi.
2.2.3 Mentre da un punto di vista pratico, si potrebbe dedurre un potere decisionale in materia a favore della Commissione federale e quindi un suo ruolo di autorità inferiore, le normative legali in vigore che determinano i compiti ed il potere decisionale dell'Ufficio federale sono preponderanti. Il Regolamento che ordina l'esame federale di maturità professionale non prevede infatti potere decisionale a favore della Commissione federale. Questa suddivisione dei compiti, e quindi dei ruoli, è ancora più evidente se si prendono in considerazione confrontandole, le disposizioni della LFPr, dell'Ordinanza sulla maturità professionale entrata in vigore il 1o agosto 2009 e del Regolamento Interno.
Il foglio con le note della ricorrente e la decisione del mancato superamento degli esami, è firmato a nome della Commissione federale dalla Direttrice degli esami. Nonostante la decisione menzioni correttamente nei rimedi giuridici l'Ufficio federale in qualità di autorità decisionale, si pone per i motivi sopra indicati, la domanda se revocare o annullare, per incompetenza, la decisione impugnata. A tal proposito bisogna tener conto del fatto che le censure materiali (cfr. C. 3 segg.) sono mature per il giudizio e che il Tribunale amministrativo federale è processualmente prima e ultima istanza di ricorso in materia. Dal punto di vista della ricorrente, revocare la decisione impugnata e rimandarla all'Ufficio federale competente al fine di emanarne una nuova, ma con lo stesso contenuto, equivarrebbe ad un eccesso di formalismo (cfr. TAF B-607/2009, C. 3). Si può anche supporre che l'Ufficio federale, così come nell'ambito di altri esami professionali dall'esito negativo, abbia delegato alla Commissione federale la competenza in merito alla firma. Per quel che riguarda l'annullamento della decisione impugnata, vi è da sottolineare che in base alla prassi e alla dottrina in materia, il difetto in questione non è tale da imporre questa soluzione (cfr. DTF 132 II 21 C. 3.1 pag. 27; DTF 130 III 430 C. 3.3 pag. 434; cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo 2006, N. 955 e segg.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, pag. 285).
La decisione impugnata, in base a quanto esposto, può quindi essere considerata come emanata in nome o su incarico dell'Ufficio federale. Se la Commissione federale volesse in futuro continuare a firmare i risultati delle note a nome dell'Ufficio federale, sarebbe consigliabile una modifica in tal senso, del Regolamento degli esami di maturità professionale.

2.3 Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2010, la Commissione federale adduce motivi pratici a favore del proprio ruolo in caso di ricorso, motivando che è il segretariato degli esami in collaborazione con gli esperti e d'intesa con la direttrice degli esami ad esprimere un parere in merito, poiché solo il segretariato è in grado di esprimersi per quanto riguarda il contenuto degli esami.
Anche se è l'Ufficio federale ad essere autorità decisionale e quindi autorità inferiore in un'eventuale procedura di ricorso, ciò non esclude che la Commissione federale possa, in caso di ricorso ad un esame federale di maturità professionale, intrattenere corrispondenza diretta con l'autorità scrivente. È evidente che l'organo che dispone delle conoscenze specifiche legate ad un eventuale esame contestato come lo possono essere il suo svolgimento, l'analisi delle risposte dei candidati, la valutazione delle loro risposte nel loro contesto, è sicuramente la Commissione federale. Alla luce delle norme applicabili in materia non è però possibile accettare, che la Commissione federale si definisca autorità inferiore e che l'Ufficio federale non intervenga in alcun modo nella procedura di ricorso (ad esempio rinunciando ad una presa di posizione rinviando nel contempo a quella della Commissione federale). Sorprende inoltre, che l'Ufficio federale non si sia pronunciato in prima persona nemmeno in merito alla questione formale sorta nel corso della procedura, nonostante l'esplicita richiesta da parte del Tribunale scrivente.

3.
Giusta l'art. 17
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
della LFPr, l'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.

3.1 Il 1o agosto 2009 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sulla maturità professionale (OMPr). Le disposizioni transitorie di detta ordinanza prevedono esplicitamente che ai maturandi i quali hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1o gennaio 2014, si applichi il diritto anteriore (art. 36
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 36 Dispositions transitoires - 1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
1    L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
2    La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.
3    Le plan d'études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard.
4    Les prescriptions cantonales sont adaptées à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
5    Les plans d'études des filières de formation reconnues sont adaptés à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
OMPr). Gli esami sostenuti della ricorrente devono quindi senza dubbio essere trattati in base alle norme del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami della ricorrente si sono quindi svolti nel quadro dell'OMPr 1998. In base a detta Ordinanza è possibile conseguire la maturità professionale nei seguenti tipi e curricoli di formazione nelle rispettive istruzioni scolastiche: nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio (SMP); nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in scuole di arti e mestieri; dopo una formazione professionale di base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
-c OMPr 1998). L'Ufficio federale può inoltre, su proposta dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi di curricoli di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura (art. 4 cpv. 3
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr 1998).

3.2 Chi, come la ricorrente, ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr 1998 può sostenere gli esami federali di maturità professionale; per costoro l'Ufficio federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento (art. 32
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
OMPr 1998).

3.3 Al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei primi esami parziali così come al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei secondi esami parziali della ricorrente, tenutisi tutti entro la fine d'agosto 2009, era applicabile il Regolamento degli esami di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007 (in seguito Regolamento 2007). Questo definisce lo scopo degli esami come segue: scopo degli esami federali di maturità professionale è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione (art. 9
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 9 Domaine spécifique - 1 Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession.
1    Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession.
2    Les branches du domaine spécifique sont les suivantes:
a  finances et comptabilité;
b  arts appliqués, art, culture;
c  information et communication;
d  mathématiques;
e  sciences naturelles;
f  sciences sociales;
g  économie et droit.
3    En règle générale, l'enseignement doit être suivi dans deux branches.
4    L'enseignement des branches du domaine spécifique est axé sur la formation professionnelle initiale et sur les domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées.
5    Le plan d'études cadre définit les branches enseignées en fonction des orientations des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés.
Regolamento 2007).

3.4 Le materie d'esame sono fissate in base all'art. 24
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 24 Calcul des notes - 1 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école.
1    Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école.
2    La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée.
3    La note d'école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire.
4    Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d'école.
5    Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école.
6    La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation.
7    L'art. 16 s'applique par analogie à l'appréciation des prestations et au calcul des notes.
OMPr 1998 in concomitanza con l'art. 10 del Regolamento 2007. Le esigenze relative alle singole materie sono illustrate nei programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 cpv. 3 Regolamento 2007) emanati dall'Ufficio federale per tutti gli indirizzi di maturità professionale (art. 15 cpv. 6 e
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 15 Prise en compte des acquis - 1 La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
1    La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
2    La personne qui justifie des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée des examens finaux correspondants par l'autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.
34 cpv.1 lett. b OMPr 1998), così come nel Regolamento 2007 (art. 32
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
OMPr 1998). In quest'ultimo è definito che tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la stesura e la presentazione di un Progetto Didattico Interdisciplinare (art. 10 cpv. 3 Regolamento 2007). L'esame di maturità professionale è superato quando la nota complessiva raggiunge o supera il 4, sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della nota 4 verso il basso non supera i due punti e la nota del PDI è sufficiente (art. 20 Regolamento 2007). Mentre la nota complessiva degli esami è data dalla media, arrotondata ad un decimale, di tutte le note finali la nota del PDI viene assegnata in base alla media ponderata tra la nota del lavoro scritto (preso due volte) e della presentazione orale (preso una volta) arrotondata ad un decimale (art. 16 cpv. 5 e 6 Regolamento 2007).

4.
La ricorrente censura sia la valutazione dell'esame scritto, sia la valutazione dell'esame orale PDI. Per quel che riguarda il lavoro scritto essa critica la valutazione negativa degli esperti in merito alla forma, alla struttura e al contenuto del lavoro scritto PDI. In merito all'esame orale biasima tra l'altro, che il metodo di presentazione orale scelto e il fatto che si fosse interessata personalmente al tema partecipando a dibattiti e conferenze non sia stato preso sufficientemente in considerazione, mentre le eventuali lacune relative agli elementi storici sono state sopravvalutate.
Infine critica che in occasione di un incontro con gli esaminatori ai quali era precedentemente stata inviata per un primo giudizio una bozza del lavoro scritto (a detta della ricorrente del lavoro "praticamente terminato") non le erano state comunicate le lacune del testo, cosa che le avrebbe ancora permesso di apportare le dovute modifiche.
La ricorrente fa valere quindi delle censure in merito ad aspetti formali e materiali dell'esame.

4.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 Consid. 3.3).

4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 Consid. 3.1, DTF 121 I 225 Consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore, trattandosi spesso di considerazioni legate a materie e problemi specifici e non conoscendo il Giudice l'ampiezza dell'insegnamento impartito, la personalità dell'esaminanda e le prestazioni fornite dagli altri candidati. (cfr. DTAF 2008/14 Consid. 3.3, 2007/6 consid. 3, così come DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a). Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 Consid. 4c; DTAF 2008/14 Consid. 3).

4.3 Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Esso interviene infatti, solo nel caso in cui l'autorità ha basato il suo giudizio su considerandi estranei alla materia oppure manifestamente insostenibili, in modo tale, che la sua decisione appaia ingiustificabile e quindi arbitraria da un punto di vista dello Stato di Diritto (DTF 131 I 467, C. 3.1).

4.4 In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono contestate, prendono posizione nelle loro risposta (cfr. art. 57 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA). Di regola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro valutazione ancora una volta ed indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi sono indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che alle censure sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia comprensibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata della REKO/EVD del 13 gennaio 1998 in re S. F. [97/HB-001] Consid. 8). Tutto ciò presuppone che le censure sollevate siano sufficientemente sostanziate e quindi contenenti argomenti oggettivi corredati dai necessari elementi di prova (cfr. DTAF B-4385/2008, consid. 3).
D'altra parte, l'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali aspettative (cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per ossequiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca la motivazione nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data l'occasione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale 2P.23/2004; Consid. 2.2 con rinvii).

5.
Come visto la ricorrente censura lo svolgimento dell'incontro informativo del 16 maggio 2009 dedicato ad un'analisi preliminare del lavoro svolto fino a quel momento. Critica infatti che se gli esperti le avessero comunicato allora che il lavoro consegnato (a detta della ricorrente si trattava del lavoro "praticamente terminato") non era sufficiente, essa avrebbe ancora avuto il tempo necessario per effettuare le dovute modifiche.

5.1 Nella sua risposta al ricorso del 22 gennaio 2010 la Commissione federale rinvia completamente alle annotazioni degli esperti (allegato 11). Quest'ultimi sottolineano come l'incontro si sia svolto in due parti, nella prima delle quali, sono state ricordate ai candidati e alle candidate agli esami presenti, non solo le informazioni essenziali contenute nella Guida agli esami in loro possesso (Guida agli esami federali di maturità professionale, Indirizzo commerciale, versione valida dal 2008, versione ottobre 2008, in seguito Guida agli esami), ma è stato loro consigliato di definire meglio gli obiettivi, di dare una struttura logica al lavoro e di introdurvi riflessioni personali. Nella seconda parte dell'incontro dedicata al lavoro inviato dalla ricorrente, gli esperti evidenziano, come questo fosse lontano dagli standard formali e contenutistici di un PDI e che alla ricorrente è stato indicato di rivedere, approfondire e completare il lavoro in merito ai suoi obiettivi, alla sua struttura e forma.

5.2 In occasione della sua risposta del 22 marzo 2010, la ricorrente trascura completamente le osservazioni degli esaminatori legate allo svolgimento dell'incontro informativo dedicato ad un'analisi preliminare del lavoro PDI scritto. In sostanza la censura legata al suo svolgimento si limita all'affermazione che il lavoro consegnato era praticamente terminato e che a suo parere gli esaminatori non le avessero fornito sufficienti informazioni al fine di migliorarlo, non apportando nessun altro elemento a sostegno della sua argomentazione (come ad esempio una copia del lavoro consegnato nell'occasione dell'incontro o un elenco delle eventuali modifiche inserite dopo il colloquio oppure degli appunti presi durante lo stesso).
Per contro gli esperti elencano con precisione e in modo esaustivo gli argomenti trattati nel corso del consuntivo (crf. allegati 1-3 della presa di posizione degli esperti del 29 dicembre 2009). Già le indicazioni date a tutti i partecipanti nella parte generale del colloquio, in merito alla struttura e agli aspetti formali del lavoro, sono legate ad elementi del PDI, che sono in seguito stati criticati in maniera specifica alla ricorrente (vedi sotto, Considerando 6.2). Anche gli aspetti evidenziati dagli esperti nel corso del colloquio con la ricorrente (come ad esempio la descrittività e non funzionalità di diversi capitoli, la mancanza delle fonti a piè di pagina e la mancanza di messa in relazione delle informazioni), si ripetono nella valutazione dell'esame e dimostrano quindi coerenza.
Per l'autorità scrivente non è quindi ravvisabile un eventuale comportamento arbitrario o scorretto da parte degli esaminatori tanto più che gli argomenti avanzati da questi ultimi non vengono ribattuti in alcun modo dalla ricorrente. Per questo motivo alla censura in merito agli aspetti formali dell'esame non viene dato seguito.

6.
6.1 Il tema del PDI, imposto dalla Commissione federale, doveva essere rivolto alla "Emancipazione di un gruppo sociale in Svizzera", mettendo in relazione aspetti storici e aspetti relativi alle istituzioni dello Stato con l'aspetto linguistico (cfr. allegato 10 della presa di posizione della Commissione federale del 22 gennaio 2010). La ricorrente ha scelto di scrivere in merito allo sciopero degli operai delle officine delle Ferrovie federali di Bellinzona.
Per ottenere una sufficienza (pari ad una nota 4) per quel che riguarda il lavoro scritto sono necessari come minimo 55 punti su 100 (Guida agli esami, pag. 17). Il totale dei punti è suddiviso nei criteri "forma" (max. 30 punti), "struttura" (max. 30) e "contenuto" (max. 40). Mentre per quel che riguarda la forma del PDI scritto la ricorrente ha ottenuto 17 punti, nei criteri "struttura" e "contenuto" ne ha ottenuti 13 rispettivamente 19. Il totale dei punti ottenuti equivale quindi a 49/100, che in base alle indicazioni fissate nella Guida agli esami equivalgono ad una nota 3.5 e quindi insufficiente. Alla ricorrente mancano quindi 6 punti per ottenere la nota 4.
La valutazione dell'esame orale si struttura invece in base a quattro criteri principali, in parte scomposti in diversi elementi. Il primo criterio tiene infatti conto della gestione del tempo, della correttezza e fluidità della lingua, della forma retorica, della struttura e articolazione, dell'introduzione, dell'inizio e della chiusura. Il secondo criterio è composto dal contenuto, il terzo dai mezzi ausiliari ed il quarto della discussione e delle risposte alle domande. Mentre il primo, il secondo ed il quarto criterio valgono 15 punti ciascuno, il terzo ne vale 5 per un totale di 50 punti. In base alle indicazioni presenti nella Guida agli esami la nota dell'esame orale viene calcolata addendo i punti ottenuti dall'esaminanda, dividendo il totale per 10 e aggiungendo 1. La ricorrente ha ottenuto 7 punti (su 15) nel primo criterio, così come ne ha ottenuti 7 (su 15), 3 (su 5) e 7 (su 15) rispettivamente nel secondo, terzo e quarto criterio, per un totale di 25 punti su 50. Applicando la formula menzionata la ricorrente ha ottenuto una nota pari al 3,5 e quindi insufficiente. Per ottenere una nota sufficiente mancano quindi 5 punti.
La nota del lavoro scritto conta doppio mentre la nota della presentazione orale conta una sola volta. La nota finale del PDI è la media ponderata delle due note, arrotondata a un decimale (Guida agli esami, pag. 18). Ottenendo una nota pari al 4 nella materia PDI scritto e restando la nota dell'esame orale invariata la media della ricorrente corrisponderebbe ad un 3,8 finale, mentre nel caso contrario (nota 3,5 nel PDI scritto e 4 nell'esame orale) otterrebbe una nota finale pari al 3,7.

6.2 La ricorrente fa valere che la valutazione degli esperti in merito al lavoro PDI scritto, sarebbe stata troppo severa e sottolinea alcuni elementi relativi alla forma, alla struttura e al contenuto del lavoro, dei quali gli esaminatori, ingiustamente, non avrebbero tenuto conto.
6.2.1 Per quel che riguarda la forma del lavoro scritto la ricorrente precisa che tutte le citazioni da lei riportate sono citazioni originali "ottenute parlando con le persone o andando alle riunioni presso le officine di Bellinzona". Inoltre la valutazione della lingua le sembra molto severa soprattutto alla luce della nota 5,5 ottenuta nella materia "italiano". La ricorrente espone infine i motivi che l'hanno portata a scegliere una determinata bibliografia, scelta motivata dalla volontà di rispettare rigorosamente il tema trattato.
6.2.2 Nella sua presa di posizione del 25 gennaio 2010 la Commissione federale risponde a tali censure rimandando completamente ai considerandi degli esaminatori in merito al lavoro scritto PDI della ricorrente (lettera del 29 dicembre 2009 della Signora Fiorini e del Signor Ghiringhelli, allegato 11) e alle loro annotazioni (allegato 14).
Per valutare il lavoro scritto gli esaminatori precisano in un primo momento di essersi basati sulle indicazioni della Guida agli esami che indica i criteri di valutazione principali: la forma, la struttura ed il contenuto (lett. C della Guida agli esami, pag. 17). Detti criteri sono inoltre suddivisi in criteri specifici che permettono un'analisi approfondita di alcuni aspetti del lavoro scritto (per citarne alcuni: sintassi, ortografia, citazioni, fonti d'informazione, concatenazione delle singole parti del lavoro, argomentazione, approccio interdisciplinare).
Nella loro risposta gli esperti fanno inoltre notare come la nota ottenuta nella materia "italiano" sia irrilevante poiché le competenze valutate in tale esame riguardavano la conoscenza di cinque opere letterarie e quindi capacità diverse da quelle esaminate nell'ambito del lavoro scritto PDI; oltretutto quest'ultimo presentava molte imperfezioni linguistiche e in alcuni casi era privo delle necessarie citazioni delle fonti, oppure, queste erano state fatte in modo incompleto. In merito alle censure legate alla bibliografia e alle citazioni avanzate dalla ricorrente, gli esperti hanno risposto di non comprenderne il significato.
Le critiche avanzate dalla ricorrente non permettono di intravvedere come gli esperti avrebbero commesso arbitrio nella correzione del lavoro PDI, attribuendogli in seguito un punteggio scorretto. Gli esperti criticano infatti che parti di testo sono state trascritte senza indicarne l'autore effettivo (in casu Gabriele Rossi, cfr. lettera degli esperti del 29 dicembre 2009 e suo allegato 4) oppure che il testo corretto presenta diverse imperfezioni linguistiche. Un breve controllo degli argomenti degli esperti evidenzia come questi siano pertinenti. Nel PDI in questione è possibile infatti notare diversi errori grammaticali e/o di battitura. Inoltre alcune note a piè di pagina non sono complete così come alcuni elementi della bibliografia sono privi di relazione con il testo. Il fatto di aver riportato citazioni "originali" intervistando persone coinvolte nel tema trattato non è un elemento che esonera dal citarle correttamente, non si contrappone alle critiche avanzate dagli esperti e non permette alcuna conclusione in merito ad eventuali carenze formali del testo. Che la bibliografia venga scelta in base al tema trattato è un'evidenza che non apporta nulla a favore della ricorrente.
6.2.3 Per quanto concerne la struttura del PDI la ricorrente espone come gli argomenti sviluppati abbiano toccato anche temi collaterali cosa che dimostrerebbe che il lavoro non si è limitato a elementi superficiali.
Secondo gli esperti l'argomentazione della ricorrente è invece basata spesso su passaggi copiati o ripresi (senza indicazione a piè di pagina, come ad esempio un passaggio scritto dallo storico Gabriele Rossi e dei testi tratti dai siti internet www.unia.ch o www.swissinfo.ch). A loro avviso molti elementi del lavoro (vengono ad esempio citati l'introduzione, gli obbiettivi, la conclusione) non sono chiari e mancano di sintesi, interpretazione e confronti. Infine, dichiarano che le osservazioni della candidata non seguono sempre una struttura logica e che il testo è a volte ripetitivo e non lineare.
In casu la ricorrente sembra confondere aspetti legati alla struttura, con censure legate al contenuto del testo (il fatto di aver approfondito temi collaterali) e non mette in questione le critiche avanzate dagli esperti. Essi sostengono infatti che la concatenazione del testo non sia in ogni caso lineare o logica ed in alcuni casi ripetitiva, citando ad esempio il capitolo 4.2.3. "Lo sciopero un anno dopo", che secondo loro dovrebbe concludere il lavoro invece di essere riportato nella parte centrale. Il fatto di aver toccato argomenti, a detta della ricorrente "collaterali", può essere indice di interesse personale da parte della ricorrente verso il tema trattato ma non porta automaticamente alla conclusione che il lavoro abbia ottenuto un "valore aggiunto". Come criticato dagli esperti la mancanza di legame e struttura tra le diverse parti ed i temi toccati di un lavoro può eventualmente creare confusione ed incidere negativamente sulla valutazione. Che gli esperti abbiano valutato in maniera negativa la mancanza di struttura tra i diversi temi toccati nonostante questi siano numerosi e non direttamente legati al tema dalla ricorrente è quindi condivisibile.
6.2.4 Infine, per quel che riguarda il contenuto, la ricorrente ripete che gli approfondimenti esposti e le ricerche svolte anche in merito a fatti collaterali non siano stati considerati. Menziona inoltre come è stato sviluppato l'approccio interdisciplinare "italiano" e "storia" elencando gli strumenti utilizzati (come ad esempio giornali, internet, opere letterarie, canzoni).
Nella loro presa di posizione gli esperti criticano che la ricorrente abbia copiato e ripreso in modo poco originale pensieri e opere di terzi (senza citarli), che gli elementi storici nel lavoro manchino di una certa chiarezza e un certo approfondimento (menzionando ad esempio la mancanza di informazioni legate allo sviluppo più recente delle Ferrovie e alle conseguenze storiche degli scioperi operai del 1901 e del 1918), che la scelta di alcune citazioni (brano letterario e canzone) non sia funzionale e che il Giornale di lavoro non documenti in modo esaustivo tutte le tappe del processo del PDI.
Anche in questo caso la ricorrente sembra supporre che il semplice fatto che alcuni temi siano stati menzionati all'interno del suo lavoro scritto sia sufficiente a dimostrare come questo sia stato svolto in maniera corretta e sottovalutato da parte degli esaminatori. Non prendendo posizione in merito alle critiche e correzioni degli esperti non permette però di poter giudicare se gli esperti abbiano commesso arbitrio o se questi si siano basati su elementi estranei nella correzione del PDI e di evidenziare quali parti del testo non siano state considerate o addirittura tralasciate nella valutazione.
Gli esperti menzionano le lacune riscontrate, facendo degli esempi e citando gli elementi che la ricorrente avrebbe dovuto, a loro parere, approfondire per ottenere una valutazione migliore (ad esempio sviluppare gli elementi storici aggiungendo informazioni legate agli sviluppi recenti delle Ferrovie) o mettendo in evidenza quei passaggi dei quali secondo loro, non è comprensibile la presenza. Il fatto di aver sviluppato l'approccio interdisciplinare utilizzando opere letterarie, giornali, canzoni, opere teatrali e interviste porta a pensare che la ricorrente abbia voluto prepararsi e affrontare correttamente il lavoro mettendo in luce la tematica da punti di vista diversi. Ciononostante gli esperti criticano che in merito agli elementi storici presentati nei primi capitoli le considerazioni espresse sugli operai e sulle organizzazioni sindacali sono poco chiare, in parte scorrette e mancano di accenni in merito agli sviluppi degli ultimi anni, cosa che nella valutazione di un lavoro interdisciplinare dedicato alle materie "italiano" e "storia" potrebbe essere considerata una carenza e quindi espressione di un apprezzamento coerente e non arbitrario da parte degli esaminatori.

6.3 Alla luce di quanto esposto è necessario evidenziare come le censure sollevate dalla ricorrente si limitino all'elencazione di tematiche o punti relativi al lavoro scritto che a suo parere gli esaminatori avrebbero sottovalutato. Nell'esposto della ricorrente non si intravvede però, se e in che misura, gli elementi da lei menzionati sarebbero stati sottostimati e comunque non si evincono degli indizi concreti che gli esperti avrebbero effettivamente adottato delle modalità di valutazione arbitrari o posto delle esigenze più severe nella valutazione rispetto a quanto prescritto dalle direttive o rispetto ad altri candidati. Questa censura infatti non viene sollevata in alcun momento del ricorso.
In concreto, la ricorrente non è andata oltre l'esternazione del proprio punto di vista contrapponendolo semplicemente a quello degli esperti, senza dimostrare perché questi avrebbero commesso arbitrio. Essa non approfondisce le sue censure neanche quando gli esaminatori espongono chiaramente come alcune di queste siano incomprensibili, né ribatte gli argomenti inoltrati da questi ultimi, nonostante gliene sia stata data la possibilità (cfr. ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 2 marzo 2010). Con la sua presa di posizione del 22 marzo 2010, infatti, la ricorrente si sofferma solo sulle precisazioni degli esperti in merito alla valutazione dell'esame orale.
Se è vero che l'autorità chiamata a decidere deve esaminare le censure sottopostegli, è altrettanto vero che essa deve poter essere messa in condizione di esaminare il preteso vizio. In questo senso è compito della parte ricorrente fornire quegli elementi che permettano all'autorità inferiore di confrontarsi in modo più concreto con le censure sollevate.
D'altro canto, al fine di correggere e valutare il lavoro presentatogli, gli esaminatori si sono basati su criteri coerenti e precedentemente definiti. Nella Guida agli esami i criteri di valutazione generali così come quelli specifici, sui quali gli esaminatori si sono basati per correggere il lavoro della ricorrente, sono chiaramente menzionati. Questi sono ripresi dal Programma degli esami federali di maturità professionale, programma elaborato dalla Commissione federale. Inoltre la presa di posizione degli esperti risponde alle censure concrete della ricorrente, menziona passaggi precisi del lavoro scritto ed è concretizzata con l'aiuto di citazioni appropriate.

6.4 Per i motivi sopra indicati, non vi è alcun elemento che induca l'autorità scrivente a supporre che nel corso della correzione e dell'apprezzamento del lavoro scritto PDI, gli esaminatori si siano basati su criteri di valutazione infondati o insostenibili e abbiano quindi assegnato un giudizio arbitrario.

7.
7.1 Per quel che riguarda l'esame orale gli esperti criticano in sintesi l'insufficiente preparazione e strutturazione della parte introduttiva della presentazione orale (presentazione power-point) nella quale la ricorrente non avrebbe suddiviso in modo efficiente i compiti con l'altra esaminanda, ripetendosi e non trattando tutti i punti presenti sulle singole diapositive. Essa non sarebbe inoltre stata in grado di rispondere a domande legate alla situazione attuale nelle officine delle Ferrovie federali di Bellinzona, nonostante i temi sollevati e le espressioni utilizzate all'interno del lavoro scritto PDI (come ad esempio "democrazia dal basso"). Infine, non avrebbe saputo spiegare in modo chiaro e preciso l'apporto della materia "Storia" nel suo PDI.
In risposta la ricorrente espone in sintesi motivi che l'hanno portata a scegliere un certo tipo di presentazione invece che un altro e lamenta che gli esaminatori abbiano giudicato questa scelta in modo negativo, senza fare alcun appunto in merito nel corso dell'esame. Inoltre pone l'accento sul fatto di aver menzionato gli scioperi del 1901 e del 1918 come introduzione e come paragone al tema dello sciopero delle officine del 2008 e giustifica la mancata risposta alle domande menzionando la maturità commerciale e non una specializzazione in storia come scopo degli esami affrontati. La ricorrente reclama inoltre un valore aggiunto dell'esame orale motivandolo con la menzione dei progetti nati dallo sciopero e, non da ultimo, dell'interesse personale suscitato dall'argomento che l'ha portata a partecipare a diversi dibattiti e conferenze.
7.1.1 La critica del fatto che gli esperti non abbiano fatto nessun appunto sul tipo di presentazione durante l'esame non convince. La legge in materia non prevede un obbligo degli esperti ad informare durante un esame se la candidata o il candidato ha affrontato correttamente l'impostazione dell'esame oppure se gli argomenti presentati non corrispondono alle aspettative degli esaminatori. Bisogna quindi assumere che la decisione se, quando e come intervenire nello svolgimento di un esame orale per eventualmente correggerne l'andamento, con riguardo dell'esaminanda che potrebbe eventualmente trovarsi ancora più sotto pressione, rientra nel potere discrezionale degli esperti. Alla luce delle normative in materia e degli argomenti adotti dalla ricorrente non è quindi possibile intravvedere nella modalità di gestione dell'esame orale da parte degli esperti, un atteggiamento scorretto o addirittura arbitrario nei confronti della ricorrente.
7.1.2 Neanche l'argomento della ricorrente in merito alle risposte lacunose legate agli scioperi del 1901 e del 1918 può convincere: uno degli scopi principali del PDI è l'approfondimento interdisciplinare di due materie (in questo caso "italiano" e "storia"). Era quindi lecito da parte degli esaminatori aspettarsi dalla ricorrente delle risposte concrete legate ad eventi storici legati al tema trattato che superassero nozioni di semplice funzione introduttiva o di paragone.
7.1.3 Le osservazioni degli esaminatori si basano sui criteri di valutazioni fissati nella Guida agli esami (Introduzione, Inizio, Chiusura, Gestione del tempo, Correttezza e fluidità della lingua, Forma retorica, Struttura e articolazione, Contenuto, Mezzi ausiliari e Discussione). Le critiche degli esperti esposte nell'allegato 16 della lettera della Commissione federale del 25 febbraio 2010 riprendono gli appunti del Verbale dell'esame orale (allegato 2). In essi è possibile notare come gli esperti abbiano considerato le prestazioni singole delle candidate (secondo prescrizione della Guida agli esami) e come le lacune esposte nella presa di posizione siano state testate nel corso dell'esame. Non ci sono quindi elementi che indicherebbero come la valutazione dell'esame orale sarebbe scorretta o addirittura arbitraria. Il ricorso si rivela quindi infondato e deve essere respinto.

8.
Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.-. Esso verrà computato con l'anticipo di fr. 700.- versato dalla ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 15 ottobre 2009 (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
4 bis PA).

9.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.-.

3.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno)
Autorità inferiore (n. di rif. --; raccomandata; allegati di ritorno)
Commissione federale di maturità professionale (raccomandata; allegati di ritorno)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Ciro Papini

Data di spedizione: 9. luglio 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5877/2009
Date : 08 juillet 2010
Publié : 16 juillet 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2010-60
Domaine : Formation professionnelle
Objet : esami federali di maturità professionale - estate 2009


Répertoire des lois
LFPr: 17 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
25 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
71
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle - Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle.35 Cet organe consultatif est notamment chargé de la reconnaissance des procédures de qualification.
LTAF: 5 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OMPr: 4 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
8 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 8 Domaine fondamental - 1 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
1    Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
a  première langue nationale;
b  deuxième langue nationale;
c  troisième langue;
d  mathématiques.
2    Les cantons définissent les langues.
3    Les objectifs de formation dans les branches du domaine fondamental sont définis en fonction des exigences des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées et sont différenciés en conséquence.
9 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 9 Domaine spécifique - 1 Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession.
1    Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d'études en haute école spécialisée dans un domaine d'études apparenté à la profession.
2    Les branches du domaine spécifique sont les suivantes:
a  finances et comptabilité;
b  arts appliqués, art, culture;
c  information et communication;
d  mathématiques;
e  sciences naturelles;
f  sciences sociales;
g  économie et droit.
3    En règle générale, l'enseignement doit être suivi dans deux branches.
4    L'enseignement des branches du domaine spécifique est axé sur la formation professionnelle initiale et sur les domaines d'études apparentés des hautes écoles spécialisées.
5    Le plan d'études cadre définit les branches enseignées en fonction des orientations des formations professionnelles initiales et des domaines d'études apparentés.
14 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 14 Conditions et procédure d'admission - 1 Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission.
1    Les cantons fixent les conditions d'admission à l'enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d'admission.
2    Ils s'appuient à cet effet sur les conditions d'admission et sur les procédures qui règlent l'admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II.
3    Le candidat dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans son canton de domicile peut également suivre l'enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton; les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle demeurent réservées.
15 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 15 Prise en compte des acquis - 1 La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
1    La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par l'école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
2    La personne qui justifie des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée des examens finaux correspondants par l'autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.
20 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 20 Réglementation, préparation et organisation - 1 Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
1    Les cantons veillent à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton.
2    Les enseignants qui dispensent l'enseignement préparent l'examen de maturité professionnelle et le font passer.
23 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 23 Diplômes de langue étrangère reconnus - 1 Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
1    Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
2    Pour les candidats qui passent un examen pour un diplôme de langue étrangère reconnu, l'examen de diplôme remplace l'examen final dans la branche correspondante. Cela vaut aussi dans les cas où le diplôme de langue étrangère était reconnu au début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, mais a perdu la reconnaissance au cours de cet enseignement.
3    Les écoles professionnelles convertissent le résultat de l'examen de diplôme en une note d'examen selon l'art. 24, al. 1.
4    Si l'examen de diplôme a été passé avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l'examen final uniquement:
a  s'il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère, et
b  si le diplôme de langue étrangère était reconnu par le SEFRI au moment où l'examen a été passé.
24 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 24 Calcul des notes - 1 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école.
1    Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d'examen et de la note d'école.
2    La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée.
3    La note d'école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire.
4    Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d'école.
5    Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école.
6    La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation.
7    L'art. 16 s'applique par analogie à l'appréciation des prestations et au calcul des notes.
26 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 26 Répétition - 1 La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois.
1    La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois.
2    Seules les branches dont la note était insuffisante la première fois que l'examen a été passé font l'objet d'un nouvel examen.
3    Lorsque l'examen doit être répété dans des branches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d'examen; la note d'école n'est pas prise en compte.
4    Lorsque l'examen doit être répété dans des branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d'examen compte.
5    Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s'appliquent à la répétition:
a  le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé insuffisant;
b  le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école est insuffisante;
c  la note d'école est prise en compte si elle est suffisante.
6    Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l'examen, seules les nouvelles notes d'école comptent pour le calcul des notes.
7    L'autorité cantonale décide de la date de répétition de l'examen.
28 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
1    Sont mentionnées sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
a  la note globale;
b  les notes des branches du domaine fondamental;
c  les notes des branches du domaine spécifique;
d  les notes des branches du domaine complémentaire;
e  la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
f  la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
g  l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre;
h  le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2    Si une partie de l'examen de maturité professionnelle, à l'exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d'autres langues que la première langue nationale, l'attestation de notes le mentionne en indiquant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu.
3    Le SEFRI veille à ce que les certificats fédéraux de maturité professionnelle soient présentés de manière uniforme dans toute la Suisse.
29 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 29 Principe, conditions et procédure - 1 Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération.
1    Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération.
2    Elles sont reconnues si:
a  les dispositions de la présente ordonnance et du plan d'études cadre sont respectées;
b  un plan d'études est présenté pour la filière de formation;
c  des procédures de qualification adéquates sont prévues;
d  des instruments appropriés d'assurance qualité et de développement de la qualité sont disponibles;
e  les enseignants sont suffisamment qualifiés.
3    Les demandes de reconnaissance sont présentées au SEFRI par l'autorité cantonale.
4    Le SEFRI décide de la reconnaissance après avoir consulté la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
30 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 30 Annulation de la reconnaissance - 1 Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
1    Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
2    S'il n'est pas remédié aux lacunes avant l'échéance du délai imparti et conformément aux conditions fixées, le SEFRI annule la reconnaissance.
3    Le SEFRI consulte au préalable l'autorité cantonale compétente et la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
32 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 32 Confédération - Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a  il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b  il assure la coordination à l'échelle nationale;
c  il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d'études cadre.
34 
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 34 Cantons - L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n'en dispose autrement.
36
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 36 Dispositions transitoires - 1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
1    L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.
2    La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.
3    Le plan d'études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard.
4    Les prescriptions cantonales sont adaptées à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
5    Les plans d'études des filières de formation reconnues sont adaptés à la présente ordonnance le 31 décembre 2014 au plus tard.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IA-190 • 106-IA-1 • 118-IA-446 • 121-I-225 • 130-III-430 • 131-I-467 • 132-II-21
Weitere Urteile ab 2000
2P.23/2004 • 2P.81/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • office fédéral • maturité professionnelle • fédéralisme • examinateur • questio • autorité inférieure • examen oral • tribunal administratif fédéral • mention • pouvoir de décision • examen de maturité • italie • tribunal fédéral • réponse au recours • entrée en vigueur • bibliographie • avis • répartition des tâches • intérêt personnel • dépens • moyen de droit • cio • annotation • formation professionnelle de base • bellinzone • report • à l'intérieur • communication • calcul • décision • autorisation ou approbation • débat • internet • avance de frais • pénurie • moyen auxiliaire • violation du droit • formation professionnelle • franciscain • imputation • autorité cantonale • condition de recevabilité • branche d'examen • procédure administrative • motivation de la décision • fin • directive • directive • expressément • déclaration • directeur • offt • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la formation professionnelle • acte de recours • rejet de la demande • but • résultat d'examen • certificat de maturité • motif du recours • droit d'être entendu • ordre militaire • procédure de consultation • état de droit • effet • utilisation • éclairage • variété • étendue • respect • prolongation • pratique judiciaire et administrative • action en justice • coordination • participation ou collaboration • branche d'enseignement • ordonnance administrative • organisation • devoir scolaire • importance notable • examen • forme et contenu • énumération • motivation de la demande • moyenne • moyen de preuve • champ d'application • temps atmosphérique • matériau • spécification technique • défaut de la chose • nombre • publication • participation à la procédure • intérêt digne de protection • recours de droit public • exclusion • devoir d'assistance • rectification • admission de la demande • groupe de sociétés • partage • concordance • engagement • lettre • dossier • remise • condition • obligation d'entretien • but de l'aménagement du territoire • correction de valeur • commentaire • principe comptable et d'établissement du bilan • salaire • économie politique • importance minime • conseil fédéral • concrétisation • otan • autorité de recours • tribunal administratif • d'office • pression • première instance • litispendance • constatation des faits • interview • notification de la décision • doute • rechute • dernière instance • examen écrit • langue nationale • courrier a
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BVGE
2008/14 • 2007/6
BVGer
B-4385/2008 • B-5877/2009 • B-607/2009
AS
AS 1999/1367