Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 436/2024

Arrêt du 7 octobre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Loïka Lorenzini, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Antoine Golano, avocat,
intimé,

C.________,
représenté par Me Vladimir Chautems,

Objet
mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et fixation des relations personnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2024 (B721.006108-231646 B721.006108-231671 136).

Faits :

A.
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2020. Ils exercent l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.
Les parents se sont définitivement séparés en décembre 2020 et, depuis lors, la garde de l'enfant a été assumée par la mère.

B.

B.a. Le 30 janvier 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles et confié un mandat d'évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ).

B.b. Lors d'une audience tenue le 24 août 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix), les parents ont passé une convention prévoyant que le père exercerait dans un premier temps son droit de visite sur son fils le mercredi après-midi de 14h00 à 18h15 pour une durée de trois mois puis, jusqu'au dépôt du rapport de l'UEMS, le jeudi de 8h00 à 18h15.

B.c. Le 14 mars 2022, l'UEMS a rendu son rapport d'évaluation. Elle a proposé de maintenir la garde de l'enfant à la mère, moyennant une prise en charge personnelle minimale et régulière par cette dernière, en alternance avec les grands-parents maternels et la garderie, et l'intervention hebdomadaire de la structure D.________. Elle a également suggéré la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique centrée plus particulièrement sur les parents, l'enfant ainsi que les relations interpersonnelles et familiales, afin d'évaluer plus précisément la place de chacune des parties et d'envisager les modalités d'intervention dans l'intérêt de la prise en charge de l'enfant, et a préconisé d'instituer une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC, d'instaurer une curatelle de représentation de l'enfant dans le cadre de la procédure et, pour le cas où le père exprimerait le souhait d'une reprise de son droit aux relations personnelles, de fixer ce droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux, dans l'attente des conclusions de l'expertise pédopsychiatrique.

B.d. Lors d'une audience du 30 août 2022 devant la justice de paix, les parents ont adhéré à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique et à la désignation en faveur de l'enfant d'un curateur de représentation dans la procédure, comme préconisé par l'UEMS. Au surplus, ils sont convenus que, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le droit de visite père-fils reprendrait dans un premier temps par l'intermédiaire d'un médiateur, le mercredi après-midi de 14h00 à 18h15 jusqu'à la mise en place du Point Rencontre, puis par l'intermédiaire de cette institution, à l'extérieur des locaux durant six heures, jusqu'à la fin de l'année 2022, puis enfin à raison d'un week-end sur deux, soit du samedi au dimanche, avec passage de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre.

B.e. Par décision du 30 août 2022, reconsidérée le 21 novembre 2022, la justice de paix a notamment poursuivi l'enquête en fixation des relations personnelles et du droit de garde, a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, a institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
et 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC), l'a confiée à un assistant social de la DGEJ, et a nommé Me Vladimir Chautems, avocat, en qualité de curateur de représentation de l'enfant dans la procédure au sens de l'art. 314a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314a - 1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
1    Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
2    Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.
3    Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
bis CC. L'autorité de protection a également fixé le droit de visite provisoire du père sur son fils, lequel s'exercerait dans un premier temps par l'intermédiaire de la curatrice de surveillance des relations personnelles jusqu'à la mise en place d'un droit de visite par Point Rencontre, deux fois par mois, à l'extérieur des locaux pendant six heures, pour un total de huit visites, puis, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche.

B.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023, adressée pour notification aux parties le 30 novembre suivant, la justice de paix a notamment poursuivi l'enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant C.________ (I), dit que la garde de fait de l'enfant restait en l'état confiée à la mère (III), dit que le père exercerait son droit de visite sur son fils les samedis 9, 16, 23 et 30 décembre 2023, de 11h00 à 17h00, puis, jusqu'à reddition de l'expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois, pour une durée de 24 heures, du samedi à 17h00 au dimanche à 17h00, la première fois le 6 janvier 2024 (IV), dit que, dans le cadre de ce droit de visite, le passage de l'enfant interviendrait, pour les quatre premières visites, devant le poste de police de U.________, à V.________, chaque parent étant autorisé à se faire accompagner par une personne de confiance à cette occasion (V), enjoint à la mère de respecter les modalités prévues, cette injonction étant assortie de la menace de la peine d'amende au sens de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (VI), et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

B.g. Les parents ont chacun interjeté un recours contre l'ordonnance du 27 octobre 2023 auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles).

B.h. Le 16 janvier 2024, E.________ du CHUV a établi son rapport d'expertise. Dans leur rapport, les experts ont notamment souligné qu'il ne leur était pas possible de se prononcer sur la qualité de la relation père-fils, ni sur les compétences paternelles, du fait que l'entretien d'expertise père-fils n'avait pas pu se réaliser en raison du refus de la mère. Ils ont ajouté que les observations du réseau professionnel étaient insuffisantes en raison du manque de situations d'observation de la relation père-fils.

B.i. Par déterminations du 25 janvier 2024, la DGEJ a conclu au rejet du recours du père au motif qu'une modification de la prise en charge de l'enfant sans attendre les conclusions de l'expertise était prématurée.

B.j. Lors d'une audience tenue le 12 mars 2024 devant l'autorité cantonale, les parties ont conclu une convention, prévoyant notamment que les parents acceptaient un complément d'expertise afin d'évaluer le lien père-fils, que le père exercerait son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures à l'intérieur des locaux et que la mère s'engageait à amener l'enfant aux visites surveillées au sein de cette structure. Les parents se sont également accordés sur le fait d'entreprendre au plus vite une thérapie familiale auprès de F.________ et le père s'est engagé à entreprendre un suivi thérapeutique personnel le plus rapidement possible. Par prononcé du même jour, l'autorité cantonale a notamment ratifié la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dit que le père exercerait un droit de visite surveillé selon les modalités convenues, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de Point Rencontre, ordonné un complément d'expertise confié à E.________, Unité Familles et Mineurs, et suspendu les procédures de recours jusqu'à nouvel avis.

B.k. Par courrier du 7 mai 2024, l'experte a indiqué que la mère n'avait pas amené l'enfant à l'entretien expertal père-fils, alors que le père s'y était rendu.

B.l. Par courrier du 4 juin 2024, G.________ a indiqué que, malgré la lettre qui lui avait été envoyée le 20 mai 2024, la mère ne s'était pas présentée à la visite du 1er juin 2024, ni aux deux visites précédemment fixées et que, en l'absence de la régularité requise, le Point Rencontre cessait de planifier les visites par son intermédiaire.

B.m. Le 12 juin 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé les parties de la reprise des procédures de recours.

B.n. Par arrêt du 24 juin 2024, la Chambre des curatelles a réformé l'ordonnance du 27 octobre 2023 en ce sens que l'enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant C.________ était poursuivie, que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant était retiré en application de l'art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC, qu'un mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant était confié à la DGEJ, celle-ci étant invitée à solliciter le concours de la force publique pour l'exécution forcée s'ils en étaient requis par la direction précitée, et dit que cette dernière exercerait les tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père, ainsi qu'avec ses grands-parents maternels - si ceux-ci le souhaitaient - en prévoyant pour chacun d'eux un droit de visite adapté, et d'emmener l'enfant aux rendez-vous dans le cadre du complément d'expertise ordonné. L'ordonnance de première instance a encore été réformée en ce sens que la DGEJ était invitée à remettre à l'autorité de
protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du mineur concerné dans un délai de cinq mois dès la notification de l'ordonnance (IV). L'autorité cantonale a en outre statué sur la question des frais judiciaires, de l'assistance judiciaire et des dépens (V à IX) et a dit que l'arrêt était exécutoire (X).

B.o. Il ressort d'un courrier du 23 juillet 2024 de la DGEJ, ORPM Lausanne, que le placement de C.________ a été exécuté le jour de la reddition de l'arrêt cantonal.

C.

C.a. Par acte du 4 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juin 2024. Sous suite de frais et dépens, elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle conclut à ce que la garde de fait sur l'enfant C.________ lui reste confiée, à ce que le droit de visite du père sur l'enfant soit suspendu et à ce que le premier cité soit enjoint de reprendre contact avec la structure F.________ pour reprendre le suivi de coparentalité et d'attester, document à l'appui, un suivi thérapeutique individuel. Sur le fond, la recourante conclut en substance à ce que l'arrêt du 24 juin 2024 soit réformé et modifie l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023 en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ lui soit confié, que les parents soient enjoints d'entreprendre une thérapie familiale au F.________ dans l'unité (...) qui pourrait les recevoir le plus rapidement possible, que le père doive entreprendre un suivi thérapeutique personnel et produire tout document l'attestant, qu'un complément
d'expertise soit mis en oeuvre afin que le lien père-fils puisse être évalué et que les modalités de visite respectant l'intérêt de l'enfant soient déterminées, et que, dès la mise en oeuvre des modalités qui précèdent, le père exerce un droit de visite sur son fils tel que commandé par les experts. Subsidiairement, la recourante conclut à ce que l'arrêt du 24 juin 2024 soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.b. Par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2024, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la recourante a été rejetée.
Le curateur de représentation de l'enfant et l'autorité cantonale ont tous deux conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, de même que l'intimé, qui a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 29 juillet 2024, la requête d'effet suspensif - autant qu'elle n'était pas sans objet - et la requête de mesures provisionnelles ont été rejetées.
Le 12 août 2024, le juge de première instance a transmis à l'autorité de céans un courrier du 11 août 2024 lui ayant été adressé par les grands-parents maternels de l'enfant C.________.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF) et prise dans une affaire non pécuniaire dans le domaine de la protection de l'enfant, à savoir une décision incidente rendue en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
. ch. 6 LTF).
La décision attaquée, qui concerne le sort de l'enfant, est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF). En effet, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant a été provisoirement retiré à la mère et l'enfant placé dans un foyer, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable à celle-ci ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A 522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1; 5A 666/2022 du 13 avril 2023 consid. 1).
Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A 820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 2.1 et les références; 5A 934/2023 du 5 juin 2024 consid. 2.1 et la référence). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit
fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. En annexe à son recours, la recourante a produit une attestation de suivi de l'enfant C.________, laquelle est toutefois irrecevable dès lors que la recourante ne soutient pas - ni a fortiori ne démontre - que le fait que cette pièce est censée constater résulterait de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF.
Il sied également de souligner que le courrier du 11 août 2024 des grands-parents maternels de l'enfant C.________, transmis par l'autorité de première instance, est irrecevable, non seulement en tant que détermination sur le recours - du fait notamment de l'absence de qualité de partie de ceux-ci (art. 102 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 102 Schriftenwechsel - 1 Soweit erforderlich stellt das Bundesgericht die Beschwerde der Vorinstanz sowie den allfälligen anderen Parteien, Beteiligten oder zur Beschwerde berechtigten Behörden zu und setzt ihnen Frist zur Einreichung einer Vernehmlassung an.
1    Soweit erforderlich stellt das Bundesgericht die Beschwerde der Vorinstanz sowie den allfälligen anderen Parteien, Beteiligten oder zur Beschwerde berechtigten Behörden zu und setzt ihnen Frist zur Einreichung einer Vernehmlassung an.
2    Die Vorinstanz hat innert dieser Frist die Vorakten einzusenden.
3    Ein weiterer Schriftenwechsel findet in der Regel nicht statt.
LTF) - mais également en tant que preuve nouvelle, dès lors que les faits que ce document contient ne résultent pas de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).

3.
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) en relation avec le respect de mesures mises en place pour l'exercice du droit de visite du père.

3.1. Dans l'arrêt déféré, l'autorité précédente a retenu que la mère entravait les contacts entre le père et l'enfant, qu'elle ne respectait pas les décisions judiciaires et qu'elle avait un comportement totalement oppositionnel et contradictoire, ce qui n'était pas conforme à l'intérêt du mineur. Elle a relevé que l'intéressée avait tardé durant plusieurs mois à prendre contact avec G.________, puis qu'elle avait mis fin au processus de reprise du droit de visite du père après trois rencontres seulement. Elle avait ensuite expliqué s'opposer à l'exercice du droit de visite tant que les experts ne se seraient pas prononcés sur les compétences paternelles, avant de refuser de présenter son fils à ceux-ci, au motif qu'ils ne savaient pas s'y prendre avec lui et qu'elle ne voulait pas l'impliquer dans la procédure judiciaire. Elle avait enfin affirmé, à l'audience du 27 octobre 2023, que même si les experts devaient conclure à la reprise du droit de visite du père et que cette reprise devait être ordonnée, elle ne s'y soumettrait pas. La mère avait ajouté que C.________ pourrait décider, lorsqu'il serait majeur, s'il entendait avoir des liens avec une personne qu'elle jugeait toxique, et considérait en outre que l'enfant ne devait
plus voir son père jusqu'à sa majorité, ce qui rejoignait ses propos tenus dans sa lettre au juge de paix du 9 septembre 2023. L'intéressée mettait ainsi en échec toute reprise de contact entre B.________ et C.________.
La cour cantonale a retenu que, malgré la convention conclue par les parties le 12 mars 2024, la mère avait refusé d'emmener l'enfant à l'entretien d'expertise complémentaire père-enfant, le père s'y étant pour sa part rendu, en vain. L'intéressée n'avait pas non plus présenté l'enfant aux visites fixées au Point Rencontre les 4 et 18 mai 2024, ni à celle prévue le 1er juin suivant. Le 4 juin 2024, le Point Rencontre avait constaté que la mère ne s'était pas présentée aux trois visites fixées en mai et juin 2024, de sorte qu'il avait été décidé de cesser la planification de nouvelles visites par son intermédiaire. La juridiction précédente a considéré que, par son comportement, la mère avait empêché que les compétences parentales et en particulier paternelles soient évaluées, que l'évolution de la relation père-fils puisse être analysée et que les éventuelles perturbations du comportement de l'enfant et leurs causes soient investiguées plus avant. Elle a expliqué que la mère avait indiqué n'avoir jamais reçu de convocations de la part du Point Rencontre mais qu'elle n'était à cet égard pas crédible, compte tenu du comportement oppositionnel et entravant qu'elle présentait depuis plusieurs mois. Elle a considéré que tous les
éléments au dossier et l'opposition fermement exprimée de la mère au droit de visite laissaient au contraire penser qu'elle tentait, par tous les moyens, de repousser l'échéance de la reprise des contacts père-fils. L'autorité cantonale a finalement relevé que les mesures mises en place n'avaient pas été respectées par la mère et n'avaient pas permis un changement d'attitude de celle-ci, bien au contraire, ses comportements oppositionnels s'étant renforcés au cours de la procédure.

3.2. La recourante soutient que ce serait à tort que la cour cantonale lui reprocherait de ne pas avoir donné suite aux engagements qu'elle avait pris lors de la dernière audience, en n'amenant pas son fils aux visites agendées. Elle indique ne pas avoir reçu plusieurs convocations de la part du Point Rencontre, argue que son absence à un rendez-vous aurait été expliquée et affirme que l'intimé ne se serait pas non plus présenté à plusieurs visites. Elle soutient également ne pas avoir tardé à prendre contact avec le Point Rencontre et la structure F.________ ainsi qu'avoir mis en place un suivi thérapeutique pour C.________.

3.3. En l'espèce, la recourante réitère son argumentation présentée devant l'autorité cantonale quant aux raisons de l'absence de présentation de C.________ à Point Rencontre, sans parvenir à faire tenir pour arbitraires les considérations de celle-ci, notamment quant au caractère douteux des motifs exposés compte tenu de l'historique de la situation. Que le père se soit ou pas présenté aux derniers rendez-vous agendés ou que la recourante ait récemment mis en oeuvre un suivi thérapeutique pour l'enfant n'y change rien, ces éléments n'ébranlant pas l'argumentation cantonale ni n'amoindrissant la responsabilité de l'intéressée dans l'absence de relations personnelles entre l'intimé et son fils.
Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
En relation avec le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et la fixation d'un droit de visite en faveur du père, la recourante invoque l'application erronée et arbitraire des art. 273 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, relatifs aux relations personnelles, ainsi que de l'art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC.

4.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A 666/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3; 5A 164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et la référence). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut
toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêt 5A 318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
et 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts 5A 911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.1; 5A 164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les références).

4.2. La recourante fait tout d'abord valoir que les craintes de la cour cantonale relatives au développement de l'enfant auprès d'elle ne seraient pas corroborées par les éléments au dossier et ajoute que ce serait de manière erronée et arbitraire que l'autorité cantonale aurait retenu une péjoration de ses compétences parentales.

4.2.1. L'autorité précédente a notamment retenu que les craintes exprimées par la recourante à la suite des visites père-enfant n'étaient aucunement rendues vraisemblables, qu'il ne pouvait pas être exclu que les perturbations rencontrées par l'enfant soient en lien avec le discours particulièrement négatif que la mère lui tenait à propos de son père et que les inquiétudes de celle-ci paraissaient très subjectives. Elle a en outre relevé que les compétences paternelles n'avaient pas pu être évaluées et que la mère en était entièrement responsable, dès lors qu'elle s'était opposée de manière répétée à l'exercice du droit de visite et qu'elle avait également refusé d'amener son fils à l'entretien père-enfant dans le cadre de l'expertise.
La juridiction cantonale a encore estimé que les compétences maternelles étaient limitées et extrêmement problématiques, ce qui n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, et que la mère mettait en échec toute reprise de contact entre le père et le fils. Elle a retenu que la recourante présentait des comportements préoccupants, qu'elle inquiétait les professionnels de par son fonctionnement et son positionnement, qu'elle ne parvenait pas à assumer la garde de C.________ sans remettre en cause les intervenants la soutenant dans cette tâche, qu'elle était peu disponible et qu'elle recourait massivement à l'aide de ses parents pour la prise en charge de son fils. Selon le rapport d'expertise du 16 janvier 2024, les compétences maternelles apparaissaient satisfaisantes, mais fortement fragilisées en cas de comportements imprévisibles liés à l'état émotionnel de la recourante en présence de l'enfant, celle-ci ne permettant en outre pas à son fils de disposer d'un espace pour penser ou parler de son père. Par ailleurs, ses compétences maternelles se péjoraient dans le contexte de sa contestation des décisions de la justice de paix, de son opposition au lien père-fils et à sa construction, de sa difficulté à faire confiance et à
collaborer avec les professionnels du réseau qu'elle estimait incompétents, de son refus de mettre en place une psychothérapie pour l'enfant et enfin de son manque de collaboration dans le processus expertal qui ne permettait pas d'évaluer la relation père-fils, ni la parentalité du père. La juridiction précédente a indiqué être fortement inquiète s'agissant du développement de l'enfant auprès de sa mère, dont les comportements étaient dangereux pour lui, à tout le moins sur le plan psychique, car elle l'entravait dans son lien avec son père, ainsi que s'agissant des éventuels soins dont il aurait besoin.

4.2.2. La recourante soutient avoir toujours adopté une attitude claire dans la préservation du développement de son fils et avoir systématiquement expliqué ses prises de position; elle affirme en outre que ce serait dans un premier temps l'attitude de l'intimé qui aurait empêché la création d'un lien père-fils. Elle indique par ailleurs que les démarches qu'elle aurait entreprises depuis la signature de la convention du 12 mars 2024 démontreraient sa volonté d'avancer, dans le respect du développement de son fils. La recourante fait en outre valoir que la prétendue péjoration de ses compétences parentales n'aurait jamais été évoquée par les expertes ni par les autres professionnels intervenant pour la protection de C.________. Selon elle, il ressortirait du dossier que, grâce aux démarches qu'elle aurait entreprises, C.________ serait au bénéfice d'un suivi thérapeutique. A cela s'ajouterait que l'ensemble des professionnels entourant l'enfant, y compris la DGEJ et les expertes, constaterait que l'enfant évoluerait bien et qu'elle disposerait de bonnes capacités parentales, qui garantiraient un cadre éducatif et familial serein et équilibré. La recourante soutient en outre que les craintes exprimées par les professionnels en 2020
et 2021 s'agissant d'une forme d'imprévisibilité émotionnelle ne seraient plus d'actualité, les expertes retenant dans leur rapport que le suivi thérapeutique dont elle bénéficie lui permettrait d'avoir une meilleure régulation de ses humeurs, une amélioration dans la gestion de ses émotions ainsi que moins de manifestation de la colère. Enfin, les expertes rappelleraient que, comme l'avaient déjà relevé les éducateurs de D.________, elle se remettrait en question et interrogerait sa parentalité.

4.2.3. En l'espèce, la recourante se contente de livrer sa propre appréciation des faits et de présenter une argumentation purement appellatoire, dont le caractère succinct et péremptoire tranche avec la motivation détaillée et circonstanciée livrée par l'autorité cantonale. La recourante se contente ainsi de faire valoir de manière sélective plusieurs éléments censés lui être favorables mais ne les met toutefois pas en balance avec les nombreux éléments défavorables retenus par l'autorité cantonale en relation avec ses comportements hautement problématiques pour le bon développement de l'enfant. Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2), le grief est irrecevable.

4.3. La recourante soulève un grief relatif aux capacités parentales de l'intimé.

4.3.1. Sur ce point, la juridiction précédente a retenu que les craintes exprimées par la recourante à la suite des visites père-enfant n'étaient aucunement rendues vraisemblables. Ainsi, d'une part, les deux premières visites du père d'une durée de deux heures s'étaient déroulées à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, celui-ci n'ayant pu exercer qu'une seule visite, le 15 avril 2023, à l'extérieur pour une durée de six heures. D'autre part, les vives inquiétudes exprimées par la mère à la suite de ces visites en raison d'un changement de comportement de l'enfant n'avaient pas été objectivées par les professionnels du réseau, les constatations des intervenants de la garderie à cet égard n'étaient pas univoques et rien ne permettait d'affirmer que les comportements constatés seraient la conséquence directe des contacts père-fils. La cour cantonale a en outre retenu que les inquiétudes de la mère paraissaient très subjectives. En réalité, les compétences paternelles n'avaient pas pu être évaluées à ce stade et la recourante était entièrement responsable de cet état de fait, dès lors qu'elle s'était opposée de manière répétée à l'exercice du droit de visite et qu'elle avait également refusé d'amener son fils à l'entretien père-
enfant dans le cadre de l'expertise. En définitive, la juridiction précédente a considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour se prononcer sur les compétences paternelles et que la recourante échouait à démontrer que l'enfant serait mis en danger au contact de son père.

4.3.2. La recourante relève avoir, en raison de son vécu personnel, exprimé des craintes quant aux capacités parentales du père et souligne que les expertes auraient également relevé de telles craintes, enjoignant à l'intéressé d'initier un processus thérapeutique. En outre, les conclusions prises par l'intimé, tendant notamment au transfert de la garde, démontreraient son absence de compréhension des réalités et des besoins de son fils, ce d'autant plus que, depuis le printemps 2023, il n'aurait revu celui-ci qu'à trois reprises, et ce toujours pour une durée très courte ainsi que dans un contexte restreint et encadré. La recourante ajoute que le père persisterait dans une attitude ambivalente déjà constatée dans le passé. Il aurait ainsi immédiatement dénoncé la convention, alors qu'il ne se serait lui-même pas rendu aux visites fixées par le Point Rencontre, et aurait également unilatéralement mis un terme au processus initié auprès de F.________, pourtant recommandé par les experts.

4.3.3. A nouveau, la recourante se borne à présenter une argumentation appellatoire et n'explique pas de manière convaincante en quoi les éléments dont elle se prévaut devraient absolument, sous peine d'arbitraire, prévaloir sur ceux tenus pour déterminants par l'autorité cantonale. Comme déjà relevé par l'autorité cantonale, la recourante adopte en outre une attitude contradictoire dès lors qu'elle fait échec à la mise en oeuvre d'un droit de visite en remettant en cause les compétences parentales du père mais que, dans le même temps, elle s'oppose au bon déroulement du processus expertal permettant de déterminer celles-ci. Il s'ensuit que la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2).

5.
Sous l'angle de la motivation de l'arrêt déféré, la recourante se plaint en outre de la violation de l'art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. Selon elle, la cour cantonale n'aurait pas motivé le caractère nécessaire et urgent du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

5.1.

5.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1).

5.1.2. Aux termes de l'art. 445
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 445 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
2    Bei besonderer Dringlichkeit kann sie vorsorgliche Massnahmen sofort ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen treffen. Gleichzeitig gibt sie diesen Gelegenheit zur Stellungnahme; anschliessend entscheidet sie neu.
3    Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann innert zehn Tagen nach deren Mitteilung Beschwerde erhoben werden.
CC - applicable par analogie à la protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC -, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; arrêt 5A 522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1).
Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; arrêts 5A 520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1; 5A 916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (arrêts 5A 778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1; 5A 293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1; 5A 531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2).

5.2. La cour cantonale a estimé que le maintien de la dyade mère-fils au détriment de la construction du lien père-fils n'était manifestement pas dans l'intérêt de ce dernier et qu'un retrait de l'enfant du milieu maternel s'avérait nécessaire, toutes les mesures moins incisives ne pouvant qu'être vouées à l'échec compte tenu de l'attitude de la recourante. Elle a retenu qu'il n'était pas possible de procéder à un transfert de la garde de l'enfant à son père et que seule demeurait l'option d'un placement en foyer ou en famille d'accueil, afin d'empêcher que les nuisances maternelles perdurent et de recréer un lien père-fils, mais également de permettre la finalisation du processus expertal, cette solution ayant expressément été évoquée par les experts dans leur rapport du 16 janvier 2024 et également à l'audience de deuxième instance, pour le cas où la mère continuerait de s'opposer à la reprise du droit de visite.

5.3. Il ressort des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la juridiction cantonale a bel et bien motivé en quoi la mesure litigieuse s'avérait nécessaire. En tant que le grief est soulevé sous l'angle de la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., il doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5.4.

5.4.1. La recourante soutient par ailleurs que, en tout état de cause, ce serait de manière arbitraire que la cour cantonale a considéré comme nécessaire le prononcé de la mesure contestée. A cet égard, elle relève qu'aucun professionnel n'aurait estimé que le retrait du "droit de garde" devait être envisagé et fait valoir que la mesure proportionnée à la situation serait d'enjoindre aux parties d'entreprendre une thérapie familiale, d'imposer à l'intimé un suivi thérapeutique et d'ordonner un complément d'expertise et, sur la base des constats des professionnels, de déterminer les modalités de reprise du droit de visite respectant le bon développement de l'enfant. Selon la recourante, lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et placer celui-ci alors qu'il évoluerait sereinement auprès d'elle entraverait sans l'ombre d'un doute son développement et mettrait en danger son équilibre. La recourante fait en outre grief à l'autorité précédente de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle elle ne suivait pas les recommandations du rapport d'expertise dans les démarches à entreprendre par les parents en vue de la mise en oeuvre d'un droit de visite.

5.4.2. En l'espèce, l'argumentation de la recourante repose derechef sur une composante essentiellement subjective, qui ne permet pas de faire tenir pour insoutenable la décision cantonale en tant qu'elle est fondée sur de nombreux éléments attestant d'une mise en danger du bon développement de l'enfant auprès de sa mère. La mère laisse ainsi intacts de nombreux pans de la décision cantonale et ne parvient pas à démontrer que le raisonnement de l'autorité cantonale et le résultat auquel celle-ci est parvenue auraient été retenus de manière arbitraire. Par ailleurs, l'intéressée reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suivi les recommandations du rapport d'expertise, mais ne fournit aucune autre explication et ne conteste pas la motivation cantonale selon laquelle l'option d'un placement de l'enfant avait expressément été évoquée par les experts, non seulement dans leur rapport du 16 janvier 2024 mais également à l'audience de deuxième instance. Pour autant que suffisamment motivées, les critiques doivent ainsi être rejetées.

5.5. Au regard du caractère urgent de la mesure, il ressort également de la motivation cantonale que, compte tenu des circonstances, le maintien de la situation actuelle met en péril le développement de l'enfant et que l'établissement d'une relation père-fils ne peut souffrir un énième atermoiement. Il est donc erroné de soutenir, comme le fait la recourante, que l'urgence de la mesure n'aurait pas été motivée et le grief est, partant, infondé.

6.
La recourante conclut à ce que les parties soient enjointes d'entreprendre une thérapie familiale au F.________ dans l'unité (...) qui pourrait les recevoir le plus rapidement possible, à ce que l'intimé doive entreprendre un suivi thérapeutique personnel et qu'il produise tout document l'attestant, et à ce qu'un complément d'expertise soit mis en oeuvre afin que le lien père-fils puisse être évalué et que les modalités de visite respectant l'intérêt de l'enfant soient déterminées. Elle conclut en outre à ce que, dès la mise en oeuvre des modalités citées, le père exerce un droit de visite sur son fils tel que commandé par les experts.
Dès lors que les conclusions qui précèdent ne sont pas motivées - et a fortiori pas selon les exigences applicables en la matière (cf. supra consid. 2) -, elles doivent d'emblée être écartées.

7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Les frais judiciaires - dont font partie les frais de représentation du mineur (arrêts 5A 633/2022 du 8 mars 2023 consid. 9; 5A 722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.3), arrêtés à 800 fr. - sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il est alloué des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais qui, dans ses déterminations sur l'effet suspensif, a conclu au rejet de celui-ci; les conditions de l'assistance judiciaire étant remplies (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF), le conseil de l'intimé a droit à une indemnité d'avocat d'office de ce chef.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Antoine Golano, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'800 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant par 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office.

6.
Une indemnité de 800 fr. est allouée à Me Vladimir Chautems, curateur de représentation de l'enfant C.________, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Vladimir Chautems, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne.

Lausanne, le 7 octobre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gudit-Kappeler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_436/2024
Date : 07. Oktober 2024
Publié : 18. Oktober 2024
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et fixation des relations personnelles)


Répertoire des lois
CC: 273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
314a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
445
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-II-132 • 130-II-149 • 133-II-249 • 140-III-264 • 142-III-364 • 143-IV-500 • 144-III-145 • 145-IV-154 • 146-II-335 • 146-III-303 • 146-IV-88 • 147-I-73 • 147-IV-409 • 147-IV-73 • 147-V-35 • 148-I-251 • 148-III-30 • 148-IV-409 • 148-V-366
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • relations personnelles • mesure provisionnelle • mois • assistance judiciaire • lausanne • samedi • droit de garde • uem • effet suspensif • curateur • protection de l'enfant • quant • grands-parents • droit constitutionnel • juge de paix • dimanche • première instance • intérêt de l'enfant
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