Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 667/2007 / frs
Arrêt du 7 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli, suppléant.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Olivier Rodondi, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Gloria Capt, avocate,
Objet
mesures selon l'art. 137

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 10 octobre 2007.
Faits:
A.
X.________, né en 1946, et dame X.________, née en 1957, se sont mariés le 12 octobre 1987. Ils ont eu deux enfants: A.________, née en 1988, et B.________, née en 1990.
Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2005.
B.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006, les parties sont notamment convenues d'une séparation pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2008, de l'attribution de la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père, d'une contribution de X.________ à l'entretien des siens d'un montant mensuel de 12'500 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et du paiement par le mari des charges hypothécaires ou du loyer du logement de sa femme, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum, ainsi que des impôts du couple. Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Statuant sur de nouvelles conclusions le 23 juin 2006, cette même autorité a attribué la jouissance du domicile conjugal, jusqu'au 31 août 2006, à l'épouse, à charge pour elle d'en payer toutes les charges à l'exclusion des intérêts, et, dès le 1er septembre suivant, à l'époux, qui devait en assumer les charges. Elle a en outre ordonné la séparation de biens et interdit au mari, sous la menace des sanctions de l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.
Par requête du 6 juin 2006, dame X.________ a ouvert action en divorce.
Lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2006, les conjoints ont signé une convention, ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, pour valoir jugement. Celle-là prévoyait notamment l'attribution du domicile conjugal à l'époux dès, et y compris, le 16 janvier 2007, à charge pour lui d'en payer les charges et l'engagement de l'épouse de faire tout son possible pour améliorer les relations entre le père et ses filles, la convention ratifiée le 30 mai 2006 et le jugement du 23 juin 2006 étant maintenus pour le surplus.
Le 2 mars 2007, X.________ a requis à titre provisionnel que la contribution en faveur de sa femme soit supprimée, que les aliments en faveur de sa fille cadette soit arrêtés à 1'500 fr. dès le 1er février 2007, que tous les frais d'écolage soient mis à sa charge et que sa participation au loyer mensuel de l'appartement de l'intimée soit fixée à 4'000 fr. dès cette même date, pour autant toutefois que ses filles y séjournent.
Le 23 mai 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.
Le 10 octobre 2007, le Tribunal de ce même arrondissement a écarté l'appel interjeté par X.________ contre ce prononcé.
D.
Contre cet arrêt, X.________ a interjeté un recours en matière civile et, pour le cas où celui-là ne serait pas ouvert, un recours constitutionnel ainsi que, parallèlement, un recours en nullité cantonal. Devant la cour de céans, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que, dès le 1er février 2007, il est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de l'intimée et qu'il est astreint à verser en faveur de sa fille cadette 1'500 fr. par mois, frais d'écolage en sus, et à contribuer au loyer de l'appartement de l'intimée à concurrence de 4'000 fr. pour autant que ses filles y séjournent. Il demande en outre que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'intimée et que le chiffre IlI du dispositif attaqué relatif aux dépens soit annulé.
Des observations n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2007, la procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal. Le 15 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours et maintenu l'arrêt sur appel du 10 octobre 2007.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le prononcé de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
1.2 Selon l'art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
civil fédéral, le recours est recevable de ce chef.
1.3 Le recours en matière civile étant ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (cf. art. 113

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
S'agissant d'une décision en matière de mesures provisionnelles, le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589; cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1 Le mari a saisi les autorités cantonales d'une requête tendant à la modification de sa contribution à l'entretien de sa famille, laquelle s'élevait au montant global de 16'500 fr., selon la convention du 30 mai 2006 ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, puis confirmée, après l'introduction du procès en divorce, lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2006. Il a été débouté de sa demande par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononcé confirmé en appel par ce même tribunal.
Plus particulièrement, cette dernière autorité a jugé que la majorité de la fille aînée acquise le 14 juin 2006 ne constituait pas une circonstance nouvelle, dans la mesure où, ultérieurement, soit le 4 septembre suivant, lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles, les parties avaient confirmé le montant des aliments arrêté dans le cadre des mesures protectrices. Elle a en revanche admis, sous toutes réserves néanmoins, que pouvait être considéré comme nouveau le fait que les conjoints aient tous deux conclu au divorce. Tenant compte de ce que l'on ne pouvait plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, elle a ensuite réexaminé la quotité de la contribution litigieuse à la charge du mari et l'a confirmée .
En bref, elle a retenu qu'en 1984 l'épouse avait quitté son emploi d'institutrice, sa famille ainsi que sa vie sociale en Espagne pour vivre en Suisse avec son futur époux rencontré en 1981, que les parties s'étaient mariées il y a vingt ans en 1987, que la femme n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'elle avait seulement collaboré quelque temps avec son mari mais avait cessé toute activité en 1988 pour s'occuper des enfants et du ménage. Elle a déduit de ces circonstances que l'intéressée aurait vraisemblablement droit à une contribution d'entretien post-divorce, de telle sorte qu'il y avait lieu, en mesures provisionnelles, de lui allouer une rente lui permettant de conserver son train de vie antérieur. Cela signifiait que chaque conjoint devait bénéficier durant la procédure d'un montant à peu près équivalent pour vivre.
Puis, après avoir relevé qu'il lui était difficile d'établir la situation financière du couple qui refusait de collaborer, l'autorité cantonale a estimé celle-là sur la base des déclarations des parties, taxant pour le surplus de non pertinentes les pièces déposées par l'épouse. Se fondant sur un rendement de 3%, elle a jugé que la fortune (10'000'000 fr.) du mari lui rapportait 300'000 fr. par an, soit 25'000 fr. par mois. A cela s'ajoutait le revenu qu'il tirait de sa société, lequel s'élevait à 14'000 fr. Une fois déduite la pension litigieuse (16'500 fr.), l'intéressé disposait ainsi de 22'500 fr. pour s'acquitter de ses charges. De son côté, l'épouse n'exerçait pas d'activité lucrative. Elle pouvait tirer un rendement de 3% de sa fortune d'un montant de 1'667'000 fr., ce qui équivalait à un revenu de 50'000 fr. par an, soit 4'166 fr. par mois. Compte tenu de la contribution de 16'500 fr., elle bénéficiait donc globalement de 20'666 fr. pour couvrir ses besoins et ceux de ses filles. Il fallait par ailleurs relever que le mari disposait de 2'000 fr. de plus que sa femme pour faire face à ses dépenses et que la somme à disposition de cette dernière devait aussi servir à couvrir l'entretien des deux enfants. Le montant des
aliments ne désavantageait ainsi pas l'époux, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de le modifier.
3.2 Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 163

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
3.3 En instance cantonale, le recourant avait invoqué trois circonstances qui justifiaient, à son avis, une modification de la contribution à l'entretien de sa famille: le dépôt de la demande en divorce dont il prétendait qu'il devait entraîner l'application des principes de l'art. 125

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
En effet, lors de l'introduction d'une action en divorce, les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées antérieurement demeurent en force tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisoires requises par les parties. Une nouvelle décision en la matière n'est cependant possible que si, depuis l'entrée en force des mesures protectrices, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61; URS GLOOR, Commentaire bâlois, 3e éd. 2006, n. 4 ad art. 137

C'est à bon droit que l'autorité cantonale a retenu que la majorité de la fille aînée ne constituait en l'espèce pas une circonstance nouvelle justifiant une modification de la contribution d'entretien, dès lors que les parties avaient confirmé ultérieurement à cet événement, soit lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles, le montant des aliments arrêtés dans le cadre des mesures protectrices. Le recourant ne pose d'ailleurs aucune critique sur ce point.
S'agissant des principes de l'art. 125

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
démarche depuis la séparation, alors qu'elle dispose d'une capacité de gain vu sa formation.
Dans la mesure où le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné si l'intimée ne devait pas puiser dans la substance de sa fortune pour subvenir à ses besoins, son moyen est mal fondé. Lorsque les revenus des conjoints suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (cf. arrêt 5A 14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 et les références citées). Il n'y a, pour le surplus, pas lieu d'entrer en matière sur le grief pris de la constatation arbitraire du montant de la fortune de l'épouse. Ce moyen relève de l'appréciation des preuves et pouvait donc être soumis à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois par la voie du recours en nullité, ce que le recourant a d'ailleurs fait. Il ne saurait dès lors être examiné ici, seul l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte étant l'objet du recours.
Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la somme nécessaire au maintien du niveau de vie de sa femme ne peut être supérieure à la contribution de 16'500 fr., sur laquelle les parties se sont entendues le 30 mai 2006, et que, partant, l'autorité cantonale devait porter en déduction de ce montant les revenus de la fortune de l'épouse. Le montant de 16'500 fr. résulte d'un accord entre les parties fait de concessions réciproques. Il ne saurait équivaloir au train de vie fixé dans un contexte judiciaire sur la base de données objectives, tels le loyer, les charges, les loisirs et autres dépenses des époux. Il n'est que le reflet du montant que chaque partie a trouvé raisonnable d'accepter dans le cadre d'une négociation. Abonder dans le sens du recourant reviendrait en quelque sorte à sanctionner le conjoint qui, dans le cadre d'une transaction - fût-elle ratifiée par le juge - accepte par gain de paix une proposition à ses yeux convenable.
4.
Le recourant se plaint aussi d'une violation arbitraire des art. 277 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
Cette critique est vaine. En appel, le recourant avait prétendu vouloir régler la question de l'entretien de sa fille majeure directement avec cette dernière et avait contesté la validité de la procuration donnée à l'intimée pour s'occuper de cette affaire. Répondant à ce grief, l'autorité cantonale a jugé que l'intention de l'intéressée de confier à sa mère le soin de s'occuper de cette question était claire et que l'on ne pouvait dès lors forcer l'enfant à traiter directement avec son père. Le recourant ne remet pas en cause ce point. Il fait grief au tribunal d'arrondissement de ne pas être entré en matière sur les conditions du droit à l'entretien au-delà de la majorité. Il semble oublier qu'en rappelant expressément que les parties avaient confirmé, lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2006, le montant de la contribution à l'entretien de la famille tel que fixé le 30 mai précédent, ce alors même que leur fille aînée était déjà majeure, l'autorité cantonale a jugé que cet événement ne constituait pas une circonstance nouvelle et importante justifiant un réexamen des aliments dus à la famille. Or, le recourant ne remet pas en cause ces considérations (cf aussi: supra, consid. 3.3).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 7 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Jordan