Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 942/2017

Urteil vom 7. September 2018

II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichterin Escher,
Bundesrichter Marazzi, Schöbi, Bovey,
Gerichtsschreiber Monn.

Verfahrensbeteiligte
A.________ Limited, Guernsey,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Bernet und/oder Rechtsanwalt Dr. Urs Hoffmann-Nowotny,
Beschwerdeführerin,

gegen

Republik Usbekistan,
vertreten durch Rechtsanwalt Georg Friedli,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Arresteinsprache,

Beschwerde gegen den Beschluss des Kantonsgerichts Schwyz, Beschwerdekammer, vom 27. Oktober 2017 (BEK 2017 41).

Sachverhalt:

A.
Die A.________ Limited, eine in Guernsey ansässige Gesellschaft, will ein in der Schweiz gelegenes Grundstück der Republik Usbekistan mit Arrest belegen lassen. Es handelt sich um die Liegenschaft mit der Katasternummer xxx, die im Grundbuch U.________ auf dem Blatt Nummer yyy eingetragen ist. Mit dem Arrest will sich die A.________ Limited Sicherheit für die Vollstreckung eines Schiedsspruchs verschaffen, der am 17. Dezember 2015 in Paris (Frankreich) nach den Regeln der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht (UNCITRAL) in einer Streitigkeit zwischen der englischen Gesellschaft B.________ und der Republik Usbekistan ergangen ist. Die A.________ Limited hatte sich den Prozesserlös aus dem Schiedsverfahren nach englischem Recht abtreten lassen.

B.

B.a. Am 25. August 2016 wandte sich die A.________ Limited mit einem Arrestgesuch an den Einzelrichter am Bezirksgericht March. Dieser entsprach dem Begehren. Am 29. August 2016 verarrestierte er das erwähnte Grundstück für eine Forderungssumme von Fr. 9'954'973.26, aufgelaufene Zinsen von Fr. 2'514'697.88 für den Zeitraum von 2004 bis 31. Dezember 2015 sowie Zinsen zu einem Satz von LIBOR + 2 %, jährlich aufzuzinsen, auf dem Gesamtbetrag von Fr. 12'469'671.13 ab dem 1. Januar 2016.

B.b. Mit Eingabe vom 30. September 2016 erhob die Republik Usbekistan Einsprache. Sie beantragte, das Arrestbegehren abzuweisen und den Arrestbefehl aufzuheben; eventuell habe die A.________ Limited eine Arrestkaution von Fr. 1 Mio. zu hinterlegen. Mit Verfügung vom 8. Februar 2017 hiess der Einzelrichter die Einsprache gut. Er hob den Arrestbefehl vom 29. August 2016 sowie dessen Vollzug auf.

B.c. Die A.________ Limited legte darauf Beschwerde beim Kantonsgericht Schwyz ein. Sie beantragte, die Verfügung vom 8. Februar 2017 aufzuheben, die Arresteinsprache abzuweisen und den Arrestbefehl zu bestätigen. Mit Beschluss vom 27. Oktober 2017 wies das Kantonsgericht das Rechtsmittel ab.

C.

C.a. Mit Beschwerde vom 23. November 2017 wendet sich die A.________ Limited (Beschwerdeführerin) an das Bundesgericht. Sie beantragt, den Beschluss des Kantonsgerichts "vollumfänglich aufzuheben" und den Arrestbefehl zu bestätigen; eventuell sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht stellte die Beschwerdeführerin das Gesuch, der Beschwerde ohne Anhörung der Republik Usbekistan (Beschwerdegegnerin) aufschiebende Wirkung zu erteilen. Das Bundesgericht entsprach diesem Begehren mit superprovisorischer Verfügung vom 24. November 2017. Nach erfolgtem Schriftenwechsel bestätigte das präsidierende Mitglied die Anordnung (Verfügung vom 12. Dezember 2017).

C.b. Dazu eingeladen, sich zur Beschwerde zu äussern, beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann (Eingabe vom 3. April 2018). Das Kantonsgericht Schwyz teilt mit, auf eine Vernehmlassung zu verzichten (Schreiben vom 1. März 2018). Die Vernehmlassungsantworten wurden der Beschwerdeführerin zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zugestellt. Am 18. April 2018 reichte die Beschwerdeführerin eine Replik ein, in der sie an ihren Begehren festhält.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerdeführerin wehrt sich binnen Frist (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) gegen den Entscheid einer letzten kantonalen Instanz (Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
BGG). Der Streit betrifft eine Schuldbetreibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 Bst. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG). Der gesetzliche Streitwert von Fr. 30'000.-- ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
BGG). Der Beschwerdeentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG (Urteil 5A 650/2011 vom 27. Januar 2012 E. 1 mit Hinweisen). Die Streitsache unterliegt demnach der Beschwerde in Zivilsachen.

2.
Der Weiterziehungsentscheid betreffend die Arresteinsprache gilt als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
BGG (BGE 135 III 232 E. 1.2 S. 234). Deshalb kann die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte rügen. Dies gilt zunächst für die Anwendung von Bundesrecht, die im Rahmen von Art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
BGG nur auf Willkür hin geprüft wird (Urteil 5A 261/2009 vom 1. September 2009 E. 1.2, nicht veröffentlicht in: BGE 135 III 608). Daneben kommt auch eine Berichtigung oder Ergänzung der Sachverhaltsfeststellungen nur dann in Frage, wenn die kantonale Instanz verfassungsmässige Recht verletzt hat (BGE 133 III 585 E. 4.1 S. 588). Für alle Vorbringen betreffend die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gilt das strenge Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Die rechtsuchende Partei muss präzise angeben, welches verfassungsmässige Recht durch den angefochtenen kantonalen Entscheid verletzt wurde, und im Einzelnen darlegen, worin die Verletzung besteht (BGE 133 III 439 E. 3.2 S. 444). Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 143 II 283 E. 1.2.2 S. 286; 134 II 244 E. 2.2 S. 246; 133 II 396 E. 3.1 S. 399 f.).

3.
Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin mit dem Schiedsspruch vom 17. November 2015 (s. Sachverhalt Bst. A) einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
SchKG besitzt, der den Arrest nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG zu begründen vermag. Das Kantonsgericht verneint dies. Es findet, der ausländische Schiedsspruch sei in der Schweiz nicht vollstreckbar. Zur Begründung erinnert das Kantonsgericht daran, dass ein ausländischer Staat der inländischen Gerichtsbarkeit nur unterliege, wenn er "iure gestionis" handelt. Nach bundesgerichtlicher Praxis unterlägen im Inland befindliche ausländische Vermögenswerte der hiesigen Zwangsvollstreckung aber nur unter der Voraussetzung, dass die zu vollstreckende Forderung eine genügende Binnenbeziehung zur Schweiz aufweise. Fehle diese, so bestehe kein Bedürfnis, dem ausländischen Staat die Immunität für "acta iure gestionis" zu verweigern.
Das Kantonsgericht erklärt weiter, dass die Vollstreckungsimmunität in den Bereich des Völkerrechts gehöre, das in Art. 30a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés.
SchKG vorbehalten sei. Die Bedingung der hinreichenden Binnenbeziehung stelle eine vom Völkerrecht abgeleitete schweizerische Rechtspraxis dar, die vom Bundesgericht vor fast hundert Jahren begründet und stets bestätigt und weiterentwickelt worden sei und sich zum Gewohnheitsrecht verdichtet habe. Dem angefochtenen Entscheid zufolge hätte ein Verzicht auf das Erfordernis der Binnenbeziehung im Bereich der Vollstreckung zur Folge, dass ein Staat immer auch auf seine Immunität im Vollstreckungsverfahren verzichte, wenn er sich auf ein Erkenntnisverfahren im Ausland einlasse. Dies widerspreche dem Grundsatz, dass ein Verzicht auf die Immunität im Erkenntnisverfahren nicht ohne weiteres einen solchen im Vollstreckungsverfahren nach sich zieht. Darüber hinaus stellt die Vorinstanz klar, dass das Element des genügenden Bezugs der Forderung zur Schweiz nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG nur die Güterabwägung zwischen Schuldner- und Gläubigerinteressen bezwecke. Dagegen ermögliche das aus der Vollstreckungsimmunität abgeleitete Erfordernis der Binnenbeziehung dem Gericht, die "Interessen der Schweiz" in die Abwägung
mit einzubeziehen, was nicht nur für das Erkenntnis-, sondern auch im Vollstreckungsverfahren gelte. "Dementsprechend" sei der Grundsatz der Binnenbeziehung im Bereich der Staatenimmunität "restriktiver anzuwenden" als der genügende Bezug nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG.
Schliesslich verwirft die Vorinstanz den Einwand der Beschwerdeführerin, wonach das Erfordernis der Binnenbeziehung Art. V des New Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958 ("NYÜ"; SR 0.277.12) verletze. Zwar gelte das New Yorker Übereinkommen auch für Schiedssprüche, die gegen einen Staat, ein staatlich kontrolliertes Unternehmen oder eine staatlich beherrschte Organisation ergangen sind. Auch sei richtig, dass das Übereinkommen die Verweigerungsgründe abschliessend aufzähle, so dass die Anerkennung und Vollstreckung nicht aus Gründen verweigert werden dürfe, die in Art. V NYÜ nicht genannt werden. Laut Vorinstanz befasste sich das Bundesgericht bis zum Tag, an dem der angefochtene Entscheid erging, noch nie mit der Frage, wie es sich mit dem Grundsatz der vollstreckungsrechtlichen Staatenimmunität und der darauf fussenden schweizerischen Praxis der Binnenbeziehung im Verhältnis zu den aus dem New Yorker Übereinkommen fliessenden Pflichten verhält. Das Kantonsgericht zitiert den Autoren TARKAN GÖKSU (Schiedsgerichtsbarkeit, Zürich/St. Gallen 2014, S. 730). Dieser halte "generell" dafür, dass die Vollstreckung zu verweigern sei, wenn das fragliche Rechtsverhältnis
keine genügende Binnenbeziehung zur Schweiz aufweist. Die Vorinstanz konstatiert, dass die Praxis der Binnenbeziehung und das New Yorker Übereinkommen, das für die Schweiz am 30. August 1965 in Kraft getreten sei, bereits seit einem halben Jahrhundert "koexistieren". Neue ernst-hafte und sachliche Gründe, die im Bereich des New Yorker Übereinkommens im heutigen Zeitpunkt eine Abkehr vom Grundsatz der Binnenbeziehung aufdrängen würden, seien in casu nicht ersichtlich.
Gestützt auf diese Überlegungen kommt das Kantonsgericht zum Schluss, dass das Erfordernis der Binnenbeziehung zur Anwendung zu bringen sei. Zur Begründung seiner Einschätzung, dass diese Binnenbeziehung im konkreten Fall nicht gegeben sei, verweist die Vorinstanz auf die zutreffenden Ausführungen der ersten Instanz. Angesichts dieses Zwischenergebnisses lässt sie offen, ob tatsächlich eine Handlung "iure gestionis" vorliegt. In der Folge geht der angefochtene Entscheid auf die These der Beschwerdeführerin ein, dass die Beschwerdegegnerin auf ihre Immunität verzichtet habe. Das Kantonsgericht verneint einen Immunitätsverzicht und hält als Ergebnis fest, dass sich der Schiedsspruch vom 17. Dezember 2015 als in der Schweiz nicht vollstreckbar erweise.

4.
Die Beschwerdeführerin will "im Bereich von Art. V NYÜ" eine willkürliche Rechtsanwendung ausgemacht haben. Wie sie selbst zutreffend vermerkt, ist ein Entscheid nach konstanter Praxis des Bundesgerichts nicht schon dann willkürlich, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint. Vielmehr liegt Willkür in der Rechtsanwendung nur vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft; dabei ist erforderlich, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist (BGE 141 I 49 E. 3.4 S. 53; 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f.; 167 E. 2.1, je mit Hinweisen).

5.
Als willkürlich bemängelt die Beschwerdeführerin zunächst die Begründung des angefochtenen Entscheids. Sie stört sich daran, dass das Kantonsgericht bloss auf einen einzigen Autor verweise und von ihr zitierte Gegenmeinungen nicht erwähne. Damit beanstandet die Beschwerdeführerin nicht die vorinstanzliche Rechtsanwendung, sondern die Art, wie das Kantonsgericht seinen Entscheid begründet. Sie übersieht, dass eine Behörde nicht verpflichtet ist, sich zu allen aufgeworfenen Punkten einlässlich zu äussern (s. BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88; 133 III 439 E. 3.3 S. 445). Dass sie sich über die Tragweite des vorinstanzlichen Urteilsspruchs keine Rechenschaft hätte geben können (Urteil 5A 382/2013 vom 12. September 2013 E. 3.1), behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Als "absolut bedeutungslos" tadelt sie sodann die "von der Vorinstanz bemühte Koexistenz" des New Yorker Übereinkommens und der erwähnten Praxis zur Binnenbeziehung. Dass sich das Kantonsgericht damit in einen "unauflösbaren Widerspruch" verstrickt hätte, kann aber nicht gesagt werden. Mit dem Hinweis auf die besagte Literaturstelle liefert die Vorinstanz eine Erklärung für die erwähnte Koexistenz: Mit hinreichender Deutlichkeit bringt sie ihre rechtliche Einschätzung zum
Ausdruck, dass das Erfordernis der Binnenbeziehung "generell", also auch im Anwendungsbereich des New Yorker Übereinkommens gelte. Willkürlich in der Begründung wäre diese Rechtsanwendung, wenn sich das Kantonsgericht damit auf unhaltbare Weise in einen offensichtlichen Widerspruch zu einer klaren Norm oder einem unumstrittenen Rechtsgrundsatz gesetzt hätte. Davon ist in der Beschwerde im Zusammenhang mit der Beanstandung der Begründung des angefochtenen Entscheids nicht die Rede. Allein mit dem Vorwurf, dass die Stringenz des vorinstanzlichen Gedankengangs zu wünschen übrig lasse, vermag die Beschwerdeführerin nichts auszurichten. Das Gesagte gilt sinngemäss für die Beanstandung, dass die Vorinstanz "neue" Gründe für eine "Abkehr" vom Grundsatz der Binnenbeziehung im Bereich des New Yorker Übereinkommens verlange. Die Beschwerdeführerin meint, es brauche keine "neuen" Gründe, die gegen die Anwendung dieses Grundsatzes sprechen. Da es keine diesbezügliche Praxis gebe, würden "irgendwelche" Gründe genügen. Dementsprechend sei es "denklogisch" auch nicht möglich, von einer "Abkehr" zu sprechen. In Fortsetzung der oben diskutierten Reklamationen gibt sich die Beschwerdeführerin damit zufrieden, der vorinstanzlichen Argumentation ihre
eigene Sichtweise gegenüber zu stellen. Wie sie aber selbst verstanden zu haben scheint, kommt es mit Blick auf den Vorwurf der Willkür in der Rechtsanwendung allein darauf an, ob gegen das Kriterium der Binnenbeziehung zwingende rechtliche Gründe sprechen.

6.
Die Beschwerdeführerin hält den angefochtenen Entscheid auch im Ergebnis für willkürlich.

6.1. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass das Bundesgericht das Kriterium der Binnenbeziehung ausserhalb des Anwendungsbereichs des New Yorker Übereinkommens als eine dem innerstaatlichen Recht entspringende, über die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz hinausgehende Voraussetzung des Staatenarrests eingeführt und noch nie in einem Fall angewendet habe, der die Vollstreckung eines Schiedsspruchs unter dem New Yorker Übereinkommen betraf. Dem Kantonsgericht wirft die Beschwerdeführerin vor, sich nicht mit der Frage auseinanderzusetzen, ob das Kriterium der Binnenbeziehung im Anwendungsbereich des New Yorker Übereinkommens überhaupt eine Rolle spiele. So übersehe das Kantonsgericht, dass das New Yorker Übereinkommen für die Anwendung dieses Kriteriums "schlicht keinen Raum" lasse. In der Folge erinnert die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts und eine Reihe von Lehrmeinungen daran, dass die Verweigerungsgründe in Art. V NYÜ abschliessend seien. "Dementsprechend" seien zusätzliche Verweigerungsgründe des nationalen Rechts unzulässig, was in der Lehre ebenfalls unbestritten sei. Daraus folgt für die Beschwerdeführerin "zwingend", dass insbesondere auch das Kriterium der Binnenbeziehung
im Anwendungsbereich des New Yorker Übereinkommens unzulässig sei. Zum Beleg dieser Rechtsauffassung sind in der Beschwerde längere Passagen aus den Schriften "von zahlreichen namhaften Autoren" im Wortlaut abgedruckt. Nach der Meinung der Beschwerdeführerin käme die Schweiz ihrer im New Yorker Übereinkommen eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtung zur Vollstreckung internationaler Schiedssprüche nicht nach, wenn sie die Vollstreckung eines Schiedsspruchs auf der Grundlage des im New Yorker Übereinkommen nicht vorgesehenen Einwandes der fehlenden Binnenbeziehung verweigern würde. Eine derartige Rechtsverletzung wäre "nicht hinnehmbar", so das Fazit der Beschwerdeführerin. In ihrer Replik stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass das Erfordernis einer Binnenbeziehung auch allgemein, das heisst ausserhalb des Anwendungsbereichs des New Yorker Übereinkommens verfehlt sei. Ausserdem macht sie geltend, dass es auch gegen Art. III NYÜ verstiesse, die Vollstreckung von Schiedssprüchen gegen fremde Staaten durch das Erfordernis einer Binnenbeziehung zu beschränken.

6.2. Die Beschwerdegegnerin hält der Beschwerde im Wesentlichen zwei Argumente entgegen. Zum einen erinnert sie daran, dass das Erfordernis der Binnenbeziehung als Voraussetzung des Staatenarrestes auch dann gelte, wenn sich die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Titels beispielsweise nach Art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
IPRG (SR 291), nach Art. 34 f. des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) oder nach Art. 53 ff. des Übereinkommens zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten vom 18. März 1965 (SR 0.975.2) richte. Art. V NYÜ weise unter dem hier interessierenden Gesichtspunkt keinen anderen Inhalt auf als die analogen Normen in den zitierten Erlassen. Entsprechend bestehe kein Grund, das NYÜ im Hinblick auf das Erfordernis einer Binnenbeziehung anders zu behandeln als diese anderen Erlasse, welche die Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Urteilen zum Gegenstand haben. Das zweite Argument der Beschwerdegegnerin besteht darin, dass der Arrest eine Sicherungsmassnahme darstelle und Art. V NYÜ keine Massnahmen zum Gegenstand
habe, die auf eine Sicherung gerichtet sind. Bestehe gestützt auf das NYÜ generell kein Anspruch auf Sicherungsmassnahmen, so könne es keine Verletzung oder gar willkürliche Auslegung von Art. V NYÜ bedeuten, den Staatenarrest vom Erfordernis einer Binnenbeziehung abhängig zu machen. Vielmehr bleibe es dabei, dass sich die Arrestvoraussetzungen ausschliesslich nach dem nationalen Recht beurteilen.

6.3.

6.3.1. Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG muss der Gläubiger glaubhaft machen, dass ein Arrestgrund vorliegt. Beruft er sich darauf, dass er gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG), so muss er im Falle eines Entscheids aus dem Ausland auch glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe nach Art. 25 ff
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
. IPRG - im Falle eines ausländischen Schiedsspruchs derjenigen nach Art. V NYÜ - erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG; BGE 139 III 135 E. 4.5.2 S. 141). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft der Richter die Vollstreckbarkeit des Entscheides, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG üblicherweise im
Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
. SchKG (NICOLAS JEANDIN, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in: SJ 2017 II 27 ff., 35 f.).

6.3.2. Will der Gläubiger in der Schweiz befindliche Vermögenswerte eines fremden Staates mit Arrest belegen lassen, so kommt nach bundesgerichtlicher Praxis das Erfordernis einer genügenden "Binnenbeziehung" ins Spiel. Davon betroffen sind Fälle, in denen der fremde Staat im Rechtsverhältnis, das der Arrestforderung zugrunde liegt, nicht hoheitlich ("iure imperii") gehandelt hat (und schon deswegen Immunität geniesst), sondern als Träger von privaten Rechten ("iure gestionis") aufgetreten ist. In diesen Fällen setzt eine Zwangsvollstreckungsmassnahme gegen einen fremden Staat voraus, dass das besagte Rechtsverhältnis eine hinreichende Binnenbeziehung zum schweizerischen Staatsgebiet aufweist. Es müssen Umstände vorliegen, die das Rechtsverhältnis so sehr an die Schweiz binden, dass es sich rechtfertigt, den fremden Staat vor schweizerischen Behörden zur Verantwortung zu ziehen (BGE 134 III 122 E. 5.2.2 S. 128 f., 570 E. 2.2; 124 III 382 E. 4a S. 388; 120 II 400 E. 4b S. 406 f.; 106 Ia 142 E. 3b und 5 S. 148 ff. mit Hinweisen). Diese Voraussetzung ist insbesondere dann erfüllt, wenn das Schuldverhältnis, aus dem die streitigen Arrestforderungen hergeleitet werden, in der Schweiz begründet wurde oder wenn es hier zu erfüllen ist
oder wenn der fremde Staat in der Schweiz zumindest Handlungen vorgenommen hat, mit denen er in der Schweiz einen Erfüllungsort begründete. Hingegen genügt es nicht, dass Vermögenswerte des fremden Staates in der Schweiz gelegen sind oder die Forderung von einem Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz zugesprochen wurde (BGE 134 III 122 a.a.O.; s. schon BGE 56 I 237 E. 3 S. 251). In einem Fall, der Zwangsvollstreckungsmassnahmen (darunter einen Arrestbefehl) gegen den Staat Libyen gestützt auf einen in der Schweiz ergangenen Schiedsspruch betraf, erklärte das Bundesgericht, dass sich das Erfordernis der genügenden Binnenbeziehung nicht aus dem Völkerrecht ergebe, sondern Ausdruck des schweizerischen Landesrechts sei (BGE 106 Ia 142 E. 3b S. 148 f.). In BGE 56 I 237 prüfte das Bundesgericht, wie Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen fremde Staaten in anderen Ländern gehandhabt werden. Unter anderem befasste es sich mit einer Reihe von Entscheidungen aus dem damaligen Königreich Italien, in denen die inländische Gerichtsbarkeit gegen fremde Staaten als gegeben erachtet wurde. Dem zitierten Bundesgerichtsurteil ist zu entnehmen, dass sich diese italienische Praxis durchwegs auf Tatbestände bezog, in denen das dem Streit zugrunde
liegende Rechtsverhältnis nicht nur vom fremden Staat "iure gestionis" begründet wurde, sondern - über dieses Erfordernis hinaus - auch nach Entstehung und Inhalt zum Inland, das heisst zu Italien, in einer Beziehung stand, die es als der italienischen Rechtsordnung unterstellt erscheinen liess (BGE a.a.O., S. 249).

6.3.3. Um gestützt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG gegen einen fremden Staat einen Arrest zu erwirken, muss der Gläubiger also glaubhaft machen (Art. 272 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG), dass das Schuldverhältnis, das dem Rechtsöffnungstitel zugrunde liegt und an dem der fremde Staat als Schuldner in einer nicht hoheitlichen Angelegenheit beteiligt ist, im beschriebenen Sinn eine hinreichende Beziehung zur Schweiz aufweist. Das Bundesgericht thematisiert das Erfordernis der Binnenbeziehung regelmässig als Aspekt der Immunität fremder Staaten vor der schweizerischen Gerichtsbarkeit (BGE 135 III 608 E. 4.4 S. 612; 134 III 122 E. 5 S. 127 ff., 570 E. 2.2; 124 III 384 E. 4a S. 388; 113 Ia 172 E. 2 S. 175; 82 I 75 E. 7 S. 85), also in Fällen, in denen zu prüfen ist, ob ein fremder Staat in einem Erkenntnis- oder Vollstreckungsverfahren vor schweizerischen Behörden zur Verantwortung zu ziehen sei (BGE 106 Ia 142 E. 3b S. 148; ähnlich BGE 86 I 23 E. 2 S. 27 f.; 82 I 75 E. 7 S. 85). Nach der Rechtsprechung sind die schweizerischen Behörden bei Fehlen dieser Voraussetzung nicht dazu befugt, über die fragliche Streitsache zu befinden (vgl. BGE 120 II 400 E. 4b S. 406: "pour que la Suisse puisse connaître du litige"). Dass es sich beim Erfordernis einer
genügenden Binnenbeziehung um eine Einschränkung der Gerichtsbarkeit handelt, entspricht insbesondere auch der Wahrnehmung derjenigen Autoren, die diesem Erfordernis kritisch gegenüberstehen (s. MICHAEL E. SCHNEIDER/JOACHIM KNOLL, Enforcement of Foreign Arbitral Awards against Sovereigns - Switzerland, in: R. Doak Bishop (Hrsg.), Enforcement of Arbitral Awards against Sovereigns, New York 2009, S. 338; DANIEL STAEHELIN/LUKAS BOPP, Wider das Erfordernis der Binnenbeziehung beim Staatenarrest, in: Peter Breitschmid et al., Tatsachen, Verfahren, Vollstreckung, FS für Isaak Meier, 2015, S. 730; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Staatenimmunität im Erkenntnis- und im Vollstreckungsverfahren nach schweizerischem Recht, Habil. Bern 1998 [zit. Staatenimmunität], S. 460; DIESELBE, "Binnenbeziehung" und Staatenimmunität: Ein Phänomen der schweizerischen Rechtsprechung, in: Rolf Dörig et al. (Hrsg.), Versicherungsbranche im Wandel, FS für Moritz W. Kuhn, Bern 2009 [zit. Binnenbeziehung], S. 297). Die zuletzt zitierte Autorin, aus deren Feder auch das von der Beschwerdeführerin eingeholte Parteigutachten stammt, ist der Meinung, dass das Fehlen einer Binnenbeziehung lediglich die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ausschliesse,
die Funktionsfähigkeit des ausländischen Staats jedoch nicht berühre und deshalb nicht als Kriterium für die Bestimmung der Gerichtsbarkeit heranzuziehen sei (KREN KOSTKIEWICZ, Binnenbeziehung, S. 296 f.; ausführlich DIESELBE, Staatenimmunität, S. 462 ff.). Sie erinnert an BGE 106 Ia 142 E. 3b S. 148 f., wonach jeder Staat "durch Regelung der örtlichen Zuständigkeit seiner Behörden" die Grenzen seiner Gerichtsbarkeit in Streitfragen bestimmt, die sich aus nichthoheitlichem Handeln fremder Staaten ergeben (KREN KOSTKIEWICZ, Binnenbeziehung, S. 297; DIESELBE, Staatenimmunität, S. 465 mit Fn. 1559; ähnlich PIERRE LALIVE, Note sur la jurisprudence suisse en matière d'immunité des Etats, in: Chronique de jurisprudence suisse, Journal du droit international 114 [1987], S. 1003). Einem neueren Entscheid zufolge ist die Frage der Immunität gegen die Gerichtsbarkeit nicht zu prüfen, da sich die Unzuständigkeit der schweizerischen Gerichte schon aus dem Fehlen einer genügenden Binnenbeziehung ergibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 4). Ob das Erfordernis der genügenden Binnenbeziehung eine Frage der Gerichtsbarkeit oder eine solche der (internationalen) Zuständigkeit ist, kann hier offenbleiben. Das zeigen die nachfolgenden
Erwägungen.
Die schweizerische Zivilgerichtsbarkeit (einschliesslich der Frage der Immunität) ist eine Prozessvoraussetzung, die von Amtes wegen zu prüfen ist (BGE 133 III 539 E. 4.2 S. 542; 130 III 430 E. 3.1 S. 433; 124 III 382 E. 3b S. 387). Dies wird auch von den erwähnten Autoren anerkannt (KREN KOSTKIEWICZ, Binnenbeziehung, S. 288; STAEHELIN/BOPP, a.a.O., S. 730) und entspricht der herrschenden Meinung im Schrifttum (s. z.B. ANNE PETERS, Völkerrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2016, S. 174; GERHARD WALTER/TANJA DOMEJ, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5. Aufl. 2012, S. 86; ALEXANDER ZÜRCHER, in: Thomas Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N 66 zu Art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
ZPO; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, Rz. 591; FRANÇOIS BOHNET, in: CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, N 17 f. zu Art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
ZPO; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5. Aufl. 2016, N 22 i.f. zu Art. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
IPRG). Fehlt es an dieser Prozessvoraussetzung, so entfällt die schweizerische Gerichtsbarkeit. Die Klage oder das Gesuch ist unzulässig und der Prozess mit einem Nichteintretensentscheid abzuschliessen (BGE 134 III 570
E. 3.2 S. 575; 111 Ia 52 E. 5d S. 62; ZÜRCHER, a.a.O.; vgl. auch HELMUT KREICKER, Völkerrechtliche Exemtionen, Grundlagen und Grenzen völkerrechtlicher Immunitäten und ihre Wirkungen im Strafrecht, Bd. I, Berlin 2007, S. 50). Diese Art der Prozesserledigung hat zur Folge, dass das angerufene Gericht in der Sache gar kein Urteil fällt, das materiell in Rechtskraft erwachsen könnte (statt vieler SIMON ZINGG, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N 3 ff. zu Art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
ZPO; mit Bezug auf die Staatenimmunität BGE 111 Ia 52 a.a.O.). Das Gesagte gälte sinngemäss, wenn das Erfordernis der genügenden Binnenbeziehung entsprechend der erwähnten Lehrmeinung nicht als Frage der Gerichtsbarkeit zu behandeln, sondern unter dem Gesichtspunkt der internationalen Zuständigkeit zu prüfen wäre: Auch die örtliche (internationale) Zuständigkeit ist eine Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 Bst. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
ZPO). Deren Fehlen führt zu einem Nichteintretensentscheid (vgl. KREN KOSTKIEWICZ, Binnenbeziehung, S. 289 mit Fn. 10), soweit der beklagte fremde Staat die internationale und örtliche Zuständigkeit des schweizerischen Gerichts (trotz fehlender Binnenbeziehung) nicht dadurch begründet, dass er sich am schweizerischen Arrestort
(Art. 4
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 4 - Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.
IPRG) vorbehaltlos auf die Klage auf Prosequierung des Arrestes einlässt (Art. 6
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 6 - En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où l'art. 5, al. 3, le lui permet.
IPRG; vgl. BGE 123 III 35 E. 3b S. 45 f. mit Hinweis).

6.3.4. Was nun das New Yorker Übereinkommen angeht, so bestimmt sich in dessen Anwendungsbereich ausschliesslich nach Art. V NYÜ, ob einem ausländischen Schiedsspruch die Anerkennung und Vollstreckung zu versagen ist (BGE 135 III 136 E. 2.1 S. 139). Indessen setzt die Prüfung allfälliger Versagungsgründe voraus, dass das Gerichtsverfahren, in welchem diese Prüfung stattfindet, prozessual zulässig ist. In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht darauf hingewiesen, dass die Regelung des Verfahrens der Anerkennung und Vollstreckung im Rahmen des New Yorker Übereinkommens grundsätzlich dem nationalen Recht überlassen wird (Urteil 4A 124/2010 vom 4. Oktober 2010 E. 3.1 mit Hinweisen). Das New Yorker Übereinkommen selbst stellt in Art. III klar, dass jeder Vertragsstaat Schiedssprüche nach den Verfahrensvorschriften des Hoheitsgebietes, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht wird, zur Vollstreckung zulässt.

6.4.

6.4.1. Im konkreten Fall konzentriert sich die Beschwerdeführerin auf die Hypothese, dass das Kriterium der Binnenbeziehung im New Yorker Übereinkommen als Versagungsgrund nicht vorgesehen sei und die Schweiz bei der Anwendung dieses Kriteriums ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkäme (E. 6.1). Als solches, das heisst losgelöst von der Frage seiner Vereinbarkeit mit dem New Yorker Übereinkommen, stellt die Beschwerdeführerin das Erfordernis der Binnenbeziehung in ihrer Beschwerde nicht in Frage, noch stellt sie die vorinstanzliche Erkenntnis in Abrede, wonach es hier an einer solchen Binnenbeziehung fehle. Soweit sich die Beschwerdeführerin in ihrer Replik insgesamt gegen das Erfordernis einer Binnenbeziehung ausspricht, ist sie damit nicht zu hören. Die Replik dient dazu, sich zur gegnerischen Stellungnahme zu äussern. Hingegen ist eine Ergänzung der Beschwerde im Rahmen der Replik nicht zulässig (BGE 143 II 283 E. 1.2.3 S. 286 mit Hinweis). Inwiefern die Beschwerdeführerin auf ein konkretes Argument der Beschwerdegegnerin Bezug nimmt, ist nicht ersichtlich. Daran ändert auch ihr Einwand nichts, wonach sie das Erfordernis der Binnenbeziehung als solches schon im kantonalen Verfahren kritisiert habe. Im Übrigen
begnügt sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift damit, Lehrmeinungen zu reproduzieren, gemäss denen das Völkerrecht die Ausgestaltung der völkerrechtlichen Immunität nicht jedem Einzelstaat anheimstelle (KURT SIEHR, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. 2004, N 17 zu Art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
IPRG) bzw. das Erfordernis der genügenden Binnenbeziehung keine allgemeine Regel des Völkerrechts sei (BERNHARD BERGER/FRANZ KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3. Aufl. 2015, S. 719). Allein mit der Abschrift von Literaturstellen vermag sie die bundesgerichtliche Erkenntnis, wonach sich ein Staat mit Blick auf die Zulassung von Prozessen gegen fremde Staaten in Angelegenheiten "iure gestionis" nach seinem innerstaatlichen Recht eine gewisse Selbstbeschränkung auferlegen darf (BGE 106 Ia 142 E. 3b S. 148), jedoch nicht in Zweifel zu ziehen. Insbesondere macht die Beschwerdeführerin auch nicht geltend, dass ein Staat (unabhängig von den Vorgaben des New Yorker Übereinkommens) gestützt auf allgemeine völkerrechtliche Grundsätze dazu verpflichtet wäre, ein Erkenntnis- oder Vollstreckungsverfahren gegen einen fremden Staat für nicht hoheitliche Belange ohne weitere Voraussetzungen zuzulassen, das Erfordernis einer
genügenden Binnenbeziehung also in willkürlicher Art und Weise gegen Völkerrecht verstiesse. Ebenso wenig behauptet die Beschwerdeführerin, dass sich ein fremder Staat in einem Vollstreckungsverfahren vor schweizerischen Behörden schon deshalb nicht auf seine Immunität berufen kann, weil er sich in einem Erkenntnisverfahren betreffend seine privaten Rechte einem Schiedsgericht unterworfen hat.

6.4.2. Muss es mit dem Erfordernis einer genügenden Binnenbeziehung im angefochtenen Entscheid sein Bewenden haben, so kommt es für den Ausgang der vorliegenden Streitigkeit nicht darauf an, dass Art. V NYÜ die Gründe für eine Verweigerung der Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abschliessend aufführt. In diesem Sinne äussern sich nicht nur PATOCCHI/JERMINI, die ihrer Kommentierung der Versagungsgründe nach Art. V NYÜ den Grundsatz voranstellen, dass ausländische Schiedssprüche gegen einen fremden Staat in der Schweiz (unter anderem) nur vollstreckt werden können, wenn eine Binnenbeziehung besteht (PAOLO MICHELE PATOCCHI/CESARE JERMINI, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 2013, N 36 zu Art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
IPRG). Auch die Beschwerdeführerin selbst bestreitet nicht, dass das Erfordernis einer genügenden Binnenbeziehung die Frage der Gerichtsbarkeit schweizerischer Behörden über einen fremden Staat und damit eine Prozessvoraussetzung betrifft. Fehlt es nun im Streit um die Bewilligung eines Staatenarrests - wie hier (E. 6.4.1) - an der genügenden Binnenbeziehung, so scheitert die Glaubhaftmachung des Arrestgrundes (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG) nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG schon
deshalb, weil der Prosequierungsrichter auf ein gegen den fremden Staat gestelltes Rechtsöffnungsgesuch oder eine zur Prosequierung eingereichte Klage (Art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
SchKG) aller Voraussicht nach gar nicht erst eintreten wird: Infolge fehlender Jurisdiktion über den beklagten fremden Staat wird sich der Richter nicht mit dem Prosequierungsstreit befassen.
Ob der als Rechtsöffnungstitel angerufene ausländische Schiedsspruch nach Massgabe des New Yorker Übereinkommens in der Schweiz vollstreckbar ist, beschlägt im Prosequierungsprozess eine Vorfrage. Dass diese Vorfrage nicht zur Streitsache selbst gehört, sondern (im Sinne einer Prozessvoraussetzung) schon im Rahmen der Zulässigkeit des zur Prosequierung eingesetzten Rechtsbehelfs zu prüfen wäre, macht die Beschwerdeführerin zu Recht nicht geltend. Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin zu erklären, weshalb das Erfordernis einer genügenden Binnenbeziehung speziell im Anwendungsbereich des New Yorker Übereinkommens nicht als Prozessvoraussetzung, sondern als materielle Anerkennungs- und Vollstreckungsvoraussetzung behandelt werden müsste und weshalb das New Yorker Übereinkommen für eine derartige Betrachtungsweise auch unter dem Titel des Ordre-public-Vorbehalts (Art. V Abs. 2 Bst. b NYÜ) keinen Raum liesse. Allein der Hinweis auf Lehrmeinungen, die sich in diese Richtung zu äussern scheinen (BERGER/KELLERHALS, a.a.O.; ANDREAS BUCHER, Die neue internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 1989, S. 168 f.) genügt nicht. Denn so wenig wie die Beschwerdeführerin äussern sich diese Autoren zur überkommenen prozessualen
Gegebenheit, dass sich ein schweizerisches Gericht, das im Rahmen der Arrestprosequierung (vorfrageweise) die Vollstreckbarkeit des ausländischen Schiedsspruchs zu prüfen hätte, gar nicht erst zu Art. V NYÜ äussern kann, wenn es infolge einer fehlenden Binnenbeziehung seine Gerichtsbarkeit über den beklagten fremden Staat verneinen und deshalb einen Nichteintretensentscheid fällen muss. Daran ändern auch die in der Beschwerde zitierten Lehrmeinungen nichts, die auf den Vorrang völkerrechtlicher Verträge (Art. 1 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
IPRG) hinweisen und daraus folgern, dass das Erfordernis der Binnenbeziehung als Regel des schweizerischen Landesrechts das New Yorker Übereinkommen in seinen Wirkungen nicht einschränken könne (SCHNEIDER/KNOLL, a.a.O., S. 344; BERGER/KELLERHALS, a.a.O.; BUCHER, a.a.O., S. 168). Auch diese Textstellen implizieren, dass das angerufene schweizerische Gericht auf die Anerkennungs- und Vollstreckungssache eintritt.
Bleibt es jedoch dabei, dass die Frage der Binnenbeziehung mit der Gerichtsbarkeit eine Prozessvoraussetzung, also das Verfahren und nicht die Streitsache selbst beschlägt, so stehen der These des Vorrangs des Staatsvertragsrechts Art. III NYÜ und die bundesgerichtliche Rechtsprechung entgegen, der zufolge das Verfahren der Anerkennung und Vollstreckung gerade auch unter der Herrschaft des New Yorker Übereinkommens grundsätzlich dem nationalen Recht untersteht (E. 6.3.4). Auch damit setzt sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht auseinander. In ihrer Replik zitiert sie zwei Literaturstellen, wonach Art. III NYÜ nur die Anwendung von Verfahrensregeln erlaube, die auf eine Anerkennung des Schiedsspruches gerichtet sind, nicht jedoch solcher, die derselben entgegenstehen (DIMITRI SANTORO, Forum Non Conveniens, A Valid Defense under the New York Convention?, in: ASA Bulletin 2003 S. 723 f.), bzw. sich Art. III NYÜ nur darauf beziehe, wie das Verfahren der Anerkennung ablaufe, nicht jedoch darauf, ob die Anerkennung überhaupt zu gewähren sei (WILLIAM W. PARK/ALEXANDER A. YANOS, Treaty Obligations and National Law: Emerging Conflicts in International Arbitration, in: Hastings Law Journal 58 [2006], S. 256). Was es damit auf
sich hat, muss hier offenbleiben. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend bemerkt, bezieht sich die in der Beschwerde erhobene Rüge der Verletzung von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV ausschliesslich auf Art. V NYÜ. In ihrer Replik beklagt sich die Beschwerdeführerin nun auch noch darüber, dass es gegen Art. III NYÜ verstiesse, die Möglichkeit eines "Titelarrests" (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG) gegen einen fremden Staat durch das Erfordernis einer Binnenbeziehung zu beschränken. Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang nicht geltend macht, dass der angefochtene Entscheid ihre verfassungsmässigen Rechte verletzt (E. 2), ist auch nicht ersichtlich, weshalb sie eine entsprechende Rüge nicht schon vor Ablauf der Beschwerdefrist hätte erheben können. Allein die Möglichkeit, sich nach Eingang der gegnerischen Vernehmlassungen im Rahmen einer Replik zum gegnerischen Standpunkt zu äussern, entbindet die Beschwerde führende Partei nicht davon, dem Bundesgericht (schon) in der Beschwerde alle Rügen zu unterbreiten, mit denen sie den angefochtenen Entscheid zu Fall zu bringen gedenkt (BGE 143 II 283 E. 1.2.3 E. 286; s. auch E. 6.4.1).

6.4.3. Für den Fall, dass das Kriterium der Binnenbeziehung (auch) unter dem New Yorker Übereinkommen angewendet wird, beruft sich die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf ihr Parteigutachten darauf, dass dieses Kriterium im Kontext von Schiedssprüchen "sachfremd" sei und "keinen Sinn" mache. Sie argumentiert, dass die Parteien mit dem Abschluss einer Schiedsvereinbarung eine "Delokalisierung" allfälliger Rechtsstreitigkeiten anstreben, indem sie bewusst einen Schiedsort wählen, zu dem ihr Vertrag in keiner Beziehung steht. Auch dieses Argument vermag nicht zu überzeugen. Wie bereits erläutert, ist der Sitz des Schiedsgerichts in der Schweiz kein Grund, um eine genügende Beziehung mit dem schweizerischen Staatsgebiet zu bejahen (E. 6.3.2). Entsprechend steht der Anerkennung und Vollstreckung in der Schweiz auch der blosse Umstand nicht im Weg, dass der Schiedsspruch gegen den fremden Staat an einem Ort ergangen ist, zu dem das Rechtsverhältnis, das der Arrestforderung zugrunde liegt, keinen Bezug hat. Massgebend ist nicht der Bezug zum Schiedsort, sondern derjenige zum Vollstreckungsort. Das Erfordernis der Binnenbeziehung steht der Delokalisierung des Rechtsstreits nicht im Weg.

6.4.4. Nach alledem kann offenbleiben, ob angesichts der fehlenden Binnenbeziehung schon der Arrestrichter seine Jurisdiktion hätte verneinen und das Arrestgesuch für unzulässig hätte erklären können, anstatt sich (erst) im Rahmen der Prüfung des angerufenen Arrestgrundes (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG) mit der Frage der Binnenbeziehung auseinanderzusetzen. Auch auf die Hypothese der Beschwerdegegnerin, wonach der Arrest nach schweizerischem Recht (Art. 271 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
. SchKG) eine reine Sicherungsmassnahme sei und als solche gar nicht in den Anwendungsbereich des NYÜ falle, braucht das Bundesgericht nicht einzugehen. Auch diese Frage kann offenbleiben, nachdem die kantonalen Instanzen die Glaubhaftmachung des Arrestgrunds willkürfrei mit der Begründung verneinen durften, dass der ausländische Schiedsspruch in der Schweiz nicht vollstreckt werden könne, weil die Beschwerdegegnerin mangels erforderlicher Binnenbeziehung nicht der schweizerischen Gerichtsbarkeit untersteht. Angesichts dieses Ergebnisses vermag auch der Befund der Beschwerdeführerin, dass das Bundesgericht das Erfordernis einer genügenden Binnenbeziehung im Zusammenhang mit der Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs nach Massgabe des New Yorker Übereinkommens noch
nie zur Anwendung gebracht habe, kaum zu überraschen. Wie die vorigen Erwägungen zeigen, gibt es durchaus rechtliche Gründe für die langjährige "Koexistenz" der Praxis zur Binnenbeziehung und des New Yorker Übereinkommens. Allein dass die Vorinstanz diese Gründe nicht im Einzelnen zur Sprache bringt, bedeutet entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht, dass der angefochtene Entscheid dem Verbot staatlicher Willkür (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) zuwiderläuft. Der angefochtene Entscheid fusst auf der rechtlichen Einschätzung, dass das Erfordernis einer genügenden Binnenbeziehung auch im Anwendungsbereich des New Yorker Übereinkommens gelte. Der Nachweis, dass sich das Kantonsgericht mit dieser Beurteilung der Rechtslage dem Vorwurf der Willkür aussetzt, gelingt der Beschwerdeführerin nicht. Zu welchen Erkenntnissen das Bundesgericht gelangen würde, wenn es eine Beschwerde gegen einen rechtskraftfähigen Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckung eines gegen einen fremden Staat ergangenen ausländischen Schiedsspruches ohne Einschränkung der Prüfungsbefugnis (E. 2) zu beurteilen hätte, muss hier offenbleiben.

7.
Mit dem angefochtenen Entscheid hat es also sein Bewenden. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet. Sie ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin. Sie hat deshalb für die Gerichtskosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG) und die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 40'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 50'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. September 2018

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: von Werdt

Der Gerichtsschreiber: Monn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_942/2017
Date : 07 septembre 2018
Publié : 25 septembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-144-III-411
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Arresteinsprache


Répertoire des lois
CPC: 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
4 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 4 - Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.
6 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 6 - En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où l'art. 5, al. 3, le lui permet.
25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LP: 30a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés.
80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
106-IA-142 • 111-IA-52 • 113-IA-172 • 120-II-400 • 123-III-35 • 124-III-382 • 130-III-430 • 133-II-396 • 133-III-439 • 133-III-539 • 133-III-585 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-III-122 • 134-III-570 • 135-III-136 • 135-III-232 • 135-III-608 • 139-III-135 • 140-III-16 • 141-I-49 • 143-II-283 • 56-I-237 • 82-I-75 • 86-I-23
Weitere Urteile ab 2000
4A_124/2010 • 4C.379/2006 • 5A_261/2009 • 5A_382/2013 • 5A_650/2011 • 5A_942/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acceptation tacite de compétence • accès • acte de recours • acte de souveraineté • adulte • anglais • application du droit • arbitraire dans l'application du droit • attestation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité suisse • avis • avocat • cas de séquestre • compétence internationale • condition de recevabilité • condition • condition • constatation des faits • constitution d'un droit réel • contrat • convention d'arbitrage • convention de lugano • convention de new york • cour des plaintes • couturier • d'office • demande adressée à l'autorité • doute • droit commercial international • droit international privé • droit interne • droit suisse • débiteur • décision • décision d'irrecevabilité • décision finale • défendeur • délai • délai de recours • détresse • effet suspensif • emploi • exactitude • examen • expertise présentée par une partie • exécution forcée • for du séquestre • frais judiciaires • france • greffier • hameau • hors • immunité • intéressé • italien • jour • juge unique • jure gestionis • juridiction arbitrale • langue • lausanne • libye • livre • loi fédérale sur le droit international privé • mainlevée définitive • matière commerciale • mesure de protection • mesure provisionnelle • montagne • motivation de la décision • moyen de droit • norme • opposition • ordonnance de séquestre • ordre public • partie à un traité • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • première instance • principe juridique • procédure cantonale • procédure civile • procédure d'exécution • pré • question • question préjudicielle • rapport entre • recours en matière civile • registre foncier • relation interne • règlement du litige • réplique • réquisition de séquestre • réserve • territoire de l'état • tiré • traité entre canton et état étranger • traité international • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur litigieuse • validation de séquestre • violation du droit • volonté • échange d'écritures • état de fait • état étranger
SJ
2017 II S.27