Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 183/2022
Arrêt du 7 juillet 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lorraine Ruf, avocate,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
toutes les deux représentées par Me Tal Schibler, avocat,
intimées.
Objet
requête en révocation de l'exécuteur testamentaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 10 janvier 2022 (BC20.018293-211760-211761 7).
Faits :
A.
D.________ est décédé le 21 mai 2019 à Genève.
Par certificat d'héritiers délivré le 9 janvier 2020, B.________ et C.________ ont été désignées héritières de la succession de feu leur mari et père.
A.________ a été désigné en qualité de co-exécuteur testamentaire de dite succession, aux côtés du notaire E.________.
B.
B.a. Par courrier du 21 avril 2020 adressé à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix), B.________ s'est plainte des manquements de A.________, a indiqué ne plus avoir confiance en cette personne et a requis sa révocation.
Elle lui reprochait sa lenteur dans la liquidation de la succession, ainsi que son manque total d'informations, créant une dépendance des héritiers à son égard. Elle se plaignait notamment du temps considérable mis pour l'établissement de l'inventaire successoral, alors même que tous les actifs du défunt se situaient en Suisse. Elle relevait également qu'elle avait accordé à A.________ un prêt de 150'000 fr. à la demande de ce dernier, en lien avec les difficultés de trésorerie que traversait sa société F.________ SA, et alléguait avoir été sujette de la part de ce dernier à des demandes de donations en sa faveur concernant des biens mobiliers qu'elle possédait personnellement ou qui appartenaient à la succession. Elle reprochait encore à A.________ d'avoir eu des contacts à son insu avec la banque G.________ SA. Pour terminer, elle insistait sur le fait qu'elle avait perdu toute confiance dans A.________, qui aurait eu pour seul but de tirer un avantage personnel de la situation et de son mandat d'exécuteur testamentaire.
B.b. Le même jour, C.________ a également adressé un courrier à la juge de paix. Elle reprochait elle aussi à A.________ son inertie et son manque manifeste d'informations dans l'exécution de son mandat d'exécuteur testamentaire, l'empêchant ainsi de prendre des décisions de gestion sur les avoirs, notamment des lignes de titres, de régler des acomptes sur les droits de la succession et de remplir sa propre déclaration d'impôts. Toute confiance étant rompue, elle concluait à la révocation du mandat de A.________, évoquant au passage ses craintes concernant les possibles agissements de ce dernier sur le patrimoine de sa mère.
Par courrier du 25 mai 2020, C.________ a informé la juge de paix que A.________ avait transmis, au début de l'année 2020, depuis le compte de l'hoirie, deux instructions de virement à la banque G.________ SA à titre de " provision exécuteur testamentaire succession de Mr D.________ ". Un premier montant de 15'000 fr. avait ainsi été versé le 14 janvier 2020 sur le compte ouvert au nom de F.________ SA auprès de la banque H.________ à U.________, puis un second montant de 18'000 fr. versé le 19 février 2020 sur un compte ouvert au nom de A.________ auprès de la banque I.________ SA.
B.c. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la juge de paix a rejeté la requête en révocation de l'exécuteur testamentaire A.________ présentée le 21 avril 2020 par les héritières de feu D.________ (I), a donné instruction à A.________, respectivement à sa société F.________ SA, de restituer sur le compte Hoirie J.________ n° xxx ouvert auprès de G.________ SA les montants de 15'000 fr. et de 18'000 fr. prélevés les 15 janvier 2020 et 19 février 2020 (II), a renoncé à allouer des dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais (V).
B.d. Par acte du 12 novembre 2021, B.________ et C.________ ont recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que la révocation de A.________ de sa fonction d'exécuteur testamentaire de feu D.________ soit prononcée avec effet immédiat.
Par acte du 12 novembre 2021, A.________ a également recouru contre l'ordonnance précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il soit purement et simplement annulé (II) et à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
B.e. Par arrêt du 10 janvier 2022, expédié le 9 février 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a joint les procédures de recours (I), partiellement admis le recours de B.________ et C.________, admis le recours de A.________ (III), modifié le dispositif de l'ordonnance attaquée comme il suit (IV) : " I. Admet la requête en révocation de l'exécuteur testamentaire présentée le 21 avril 2020 par les héritières de feu D.________ et révoque l'exécuteur testamentaire A.________. II. [supprimé]. " L'ordonnance querellée a été confirmée pour le surplus.
C.
Par acte posté le 11 mars 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 janvier 2022. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est maintenu et confirmé dans sa mission d'exécuteur testamentaire de la succession de feu D.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Par ordonnance présidentielle du 4 avril 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
référence).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La présente affaire porte sur la révocation du mandat d'exécuteur testamentaire.
3.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
|
1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
références).
3.2. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A 176/2019 précité loc. cit. et les autres arrêts cités).
3.3. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
Il convient de préciser que, de manière générale, les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. En effet, établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif (cf. arrêts 4A 246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité [en matière de licenciement immédiat]).
4.
Le recourant remet en cause l'appréciation faite par la cour cantonale des éléments retenus pour justifier sa révocation. Il soutient que les juges précédents ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'il devait être relevé de sa mission en raison de prétendues violations de ses devoirs. A supposer qu'elles fussent établies, celles-ci apparaissaient comme tout à fait mineures. En prononçant d'emblée sa révocation, alors qu'il s'agissait d'une mesure devant impérativement constituer l' ultima ratio, la cour cantonale, abusant de son pouvoir d'appréciation, avait violé l'art. 518 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
4.1. La cour cantonale a constaté que la décision de la juge de paix retenait qu'il était uniquement fait grief à l'exécuteur testamentaire de ne pas avoir agi avec célérité dans la liquidation de la succession, grief qui ne justifiait pas sa révocation. Il apparaissait toutefois que les griefs des héritières ne se limitaient pas à la seule question des lenteurs de cette liquidation. Elles se plaignaient également d'un manque de communication sur l'état de la succession et surtout des montants de 18'000 fr. et 15'000 fr. prélevés sur les actifs de la succession en faveur de l'exécuteur testamentaire ou de sa société F.________ SA à titre de provision sur ses honoraires.
Si la juge de paix avait considéré que ces prélèvements s'avéraient infondés en raison du fait que le recourant n'avait fourni aucun décompte détaillé de ses prestations accomplies et donc facturées et avait ordonné en conséquence la restitution de ces montants, elle ne s'était nullement prononcée sur la question de savoir si ces agissements justifiaient la révocation de l'exécuteur testamentaire. Or, selon la cour cantonale, de tels prélèvements s'apparentaient manifestement à une soustraction d'actifs. Ils avaient en effet été effectués sans en informer les héritières, ni même le notaire E.________, pourtant co-exécuteur testamentaire. A aucun moment au cours de la procédure, l'exécuteur testamentaire n'avait d'ailleurs cherché à justifier ses supposées provisions pour honoraires, dont la quotité ne manquait de surcroît pas d'interpeller au vu de la durée de sa mission. Du reste, la juge de paix le laissait entendre, ces prélèvements n'étaient justifiés par aucune opération particulière. Ce faisant, l'exécuteur testamentaire avait gravement violé les devoirs de sa charge, ce qui justifiait sa révocation en sus de tous les autres griefs retenus dans la décision de la juge de paix. Ces agissements avaient eu pour conséquence une
rupture du lien de confiance entre les héritiers et l'exécuteur testamentaire, laquelle ne permettait plus d'envisager la poursuite du mandat de l'exécuteur testamentaire.
4.2. Le recourant conteste que les prélèvements litigieux aient été faits sans le consentement des intimées. Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis - et partant d'avoir fondé son appréciation sur une constatation inexacte des faits - qu'il ressortait des " faits établis " de son arrêt qu'il avait indiqué avoir préalablement averti B.________, lors d'un séjour avec elle lors du Nouvel-An 2019, qu'il entendait effectuer les prélèvements en cause. Celle-ci ne s'y était pas opposée et avait, par conséquent, donné son accord, à tout le moins implicite. Elle lui avait ensuite confirmé oralement qu'il pouvait faire comme bon lui semblait. La cour cantonale n'avait pas mentionné ce fait " tout à fait cardinal " dans l'appréciation de sa faute, ni même n'avait expliqué pourquoi il devait être écarté. Les juges cantonaux s'étaient bornés à constater que les prélèvements avaient été faits " sans en informer les [intimées] ", mais ne s'étaient pas prononcés sur la question d'un consentement antérieur de leur part. Le recourant ajoute que ses relations avec B.________ et leur confiance mutuelle étaient si bonnes a l'époque qu'il n'avait pas jugé nécessaire de lui faire confirmer par écrit ce consentement. Il pouvait, de bonne foi, penser
que l'accord exprimé par B.________ valait également en ce qui concernait sa cohéritière C.________, qui n'avait jamais manifesté la moindre opposition à un acte effectué par l'exécuteur testamentaire, tout en ayant été, à cause des relations difficiles entre elle et son père, sur la seule initiative du défunt, été réduite à sa réserve légale, situation parfaitement connue et approuvée par sa mère. Compte tenu des relations entretenues avec les parties, et du rapport de confiance total qui régnait, on ne pouvait attendre de lui qu'il exigeât un accord écrit des héritières s'agissant du prélèvement d'une provision pour ses honoraires.
Si, par impossible, on devait néanmoins admettre que le consentement n'avait pas été donné par les deux intimées, ce qui ne ressortait pas du dossier, le recourant est d'avis que cela ne devrait pas encore être considéré comme suffisant pour justifier sa révocation de sa qualité d'exécuteur testamentaire, conformément à la " jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois " et en l'absence de tout autre manquement constaté. Il rappelle que, dans une affaire similaire jugée le 19 janvier 2010, le Tribunal cantonal vaudois n'avait pas révoqué un exécuteur testamentaire qui avait prélevé pour 50'000 fr. d'honoraires sans l'accord des héritiers. Il n'y avait, selon lui, pas de raison que la présente affaire soit appréciée plus restrictivement, ce d'autant que l'accord de l'héritière principale avait été donné en l'espèce. Cas échéant et si véritablement une mesure devait être prononcée contre lui, un simple avertissement, éventuellement assorti d'une interdiction de prélèvement sans le consentement unanime de tous les héritiers, aurait été suffisant et adéquat afin de le détourner de réitérer cette façon de faire.
4.3. S'agissant tout d'abord des prétendus information et accord (tacite) intervenus entre le recourant et B.________ lors du Nouvel-An 2019 en lien avec les prélèvements litigieux, force est de constater qu'il s'agit là de pures allégations de partie - et non de " faits établis " -, à démontrer si elles étaient contestées par la partie adverse, ce qui apparaît être le cas au vu des écritures cantonales. Or le recourant ne dit mot sur les moyens de preuve qu'il aurait offerts pour prouver ses dires et que la cour cantonale aurait arbitrairement ignorés. C'est donc vainement que le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits.
Ensuite, il convient d'admettre que la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation ni, partant, violé l'art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
recourant ne peut rien tirer du précédent vaudois de 2010 qui consacre une solution contraire, ce d'autant qu'il ne démontre pas en quoi les circonstances de fait de ce précédent seraient à ce point semblables qu'elles justifieraient en l'espèce un jugement identique. Quoi qu'il en soit, elles ne le sont à l'évidence pas car, comme le recourant l'expose lui-même, l'exécuteur testamentaire avait dans cette affaire de 2010 obtenu a posteriori le consentement de la part de deux des trois héritiers relativement au prélèvement des provisions sur honoraires. Or, en l'espèce, au vu des faits constatés par l'arrêt querellé que le recourant n'est pas parvenu à remettre en cause, aucune des héritières n'a consenti aux prélèvements litigieux.
Il sera encore relevé que la cour cantonale a également motivé la révocation au regard de " tous les autres griefs retenus dans la décision [de la juge de paix] ", résumés dans la partie " En fait " de son arrêt, à savoir que le recourant n'avait pas respecté l'exigence d'établir un décompte et une note d'honoraires détaillés pour justifier des prélèvements censés couvrir des provisions d'honoraires, que ces prélèvements ne pouvaient avoir pour fondement une mission particulièrement longue et que le co-exécuteur testamentaire n'avait pas été informé préalablement de ces virements. Or le recourant ne dit mot à cet égard, alors qu'il lui incombait d'en discuter aux fins, le cas échéant, d'infirmer la gravité constatée de ses manquements.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale a procédé à une analyse complète de la situation en mettant en évidence les considérations objectives qui, selon elle, fondent la révocation contestée. Partant, fondée sur des critères pertinents et ne procédant pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, elle ne viole pas le droit fédéral. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que cette mesure n'a pas pour effet que les héritières doivent liquider elles-mêmes la succession, puisqu'un co-exécuteur testamentaire avait été désigné en la personne du notaire E.________, qui reste ainsi seul exécuteur testamentaire comme l'a constaté la cour cantonale.
5.
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand