5P.103/2004
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.103/2004 /frs
Arrêt du 7 juillet 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
contre
Dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Philippe Girod, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 février 2004.
Faits:
A.
A.a Dame X.________, née le 23 juin 1967, et X.________, né le 23 janvier 1966, se sont mariés en France le 27 juin 1992. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon un contrat établi le 6 juin 1992. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, née le 22 janvier 1996 ainsi que B.________ et C.________, nées le 6 août 1997.
Le couple et ses trois enfants se sont installés à Vernier (Genève) en février 1999.
A la suite de vives dissensions, l'épouse a quitté le domicile conjugal le 8 août 2002. Une réunion s'est tenue le 22 août suivant avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ) aux fins de régler l'organisation future de la famille et de prévoir le retour des enfants, restés chez leurs grands-parents maternels en France. Une garde alternée, exercée au domicile familial, a été provisoirement prévue.
A.b Le 23 août 2002, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que la garde des trois enfants lui soit attribuée, sous réserve du droit de visite du père, ainsi qu'au versement d'une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 8'000 fr. par mois et d'une provision ad litem de 6'000 fr., majorée ultérieurement à 12'000 fr. selon conclusions après enquêtes du 19 juin 2003.
Statuant le 25 octobre 2002, la vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté les conclusions prises par l'épouse sur mesures préprovisoires.
B.
Par jugement du 4 septembre 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les trois enfants, attribué la garde de ceux-ci à la mère (ch. 3) et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, une semaine sur deux du lundi à 8h30 au mercredi à 8h30 et du vendredi à 18h30 au lundi à 8h30, et une semaine sur deux du mercredi à 18h30 au vendredi à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Le tribunal a de plus condamné le mari à payer une contribution pour l'entretien de sa famille d'un montant de 5'900 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 23 août 2002, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, ainsi qu'une provision ad litem de 8'000 fr.
Chacun des époux a appelé de ce jugement. Par arrêt du 13 février 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a confirmé à l'exception du chiffre 4 de son dispositif et, statuant à nouveau, a fixé le droit de visite du père une semaine sur deux du jeudi à 16h30 au mardi à 8h30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut essentiellement à l'annulation de l'arrêt du 13 février 2004.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par arrêt du 7 mai 2004, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme en connexe interjeté par le recourant (5C.77/2004).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1




1.2 Dans un recours de droit public, les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe prohibés (ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80 et les références; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369 ss). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b

2.
En ce qui concerne l'attribution de la garde, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir confié les enfants à leur mère au seul motif qu'il s'agit de filles, en application arbitraire de l'art. 176 al. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. |
2.1 La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme s'adressant à l'État et ne produisant pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b p. 330/331 et les arrêts cités), le recourant ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers; il en va de même, en principe, de l'art. 8 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte - 1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
2.2 L'art. 14

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: |
|
a | rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; |
b | rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; |
c | rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; |
d | rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde; |
e | rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; |
f | rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
2.3 L'art. 8 § 1 CEDH garantit, notamment, le droit au respect de la vie familiale; il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2 (arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, Série A n° 31, § 31 p. 15). La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 14 Recht auf Ehe und Familie - Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
18 septembre 2003, consid. 2.1 et les références). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 120 Ia 369 consid. 4b p. 375; 107 II 301 consid. 6 p. 304 et les références citées). Le Tribunal fédéral revoit librement le droit conventionnel (cf. en général: ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357), même lorsque celui-ci se confond avec une réglementation - en l'espèce l'organisation de la vie séparée - dont l'application ne serait, en soi, examinée que sous l'angle étroit de l'arbitraire (arrêt 5P.290/2001 du 16 novembre 2001, consid. 2c in fine); comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (ATF 120 II 384 consid. 5 p. 387/388 et les arrêts cités).
Le recourant ne soutenant pas que la législation suisse contreviendrait à l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |
2.4
2.4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.344 |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 297 - 1 Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und stirbt ein Elternteil, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 133 - 1 Das Gericht regelt die Elternrechte und -pflichten nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es: |
aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319). Enfin, le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit également être pris en considération s'il apparaît, compte tenu de l'âge et du développement de celui-ci, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b p. 402/403).
2.4.2 Selon la décision attaquée, les deux parents, dont les compétences éducatives ne sont pas remises en cause, offrent des conditions de vie à peu près équivalentes: leurs domiciles respectifs sont proches de l'école, ils exercent chacun une activité professionnelle à plein temps, mais ont la possibilité d'aménager leurs horaires en fonction des enfants et ils doivent l'un comme l'autre recourir à une "maman de jour"; enfin, tous deux entretiennent de bonnes relations avec leurs filles. L'autorité cantonale a cependant considéré qu'au vu de l'âge des enfants, de leur sexe et de la présence prépondérante de leur mère auprès d'eux du temps de la vie commune, il se justifiait d'en confier la garde à celle-ci.
2.4.3
2.4.3.1 Si le recourant entend se plaindre du refus de l'autorité cantonale d'instaurer une garde alternée, son grief apparaît d'emblée mal fondé. En effet, celle-ci présuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'eux contre sa volonté. Un tel accord faisant défaut en l'espèce, c'est à bon droit que la Cour de justice a écarté les conclusions du recourant tendant à l'instauration d'une garde alternée (SJ 2001 I p. 407, 5C.42/2001). Celui-ci soutient dès lors en vain que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de l'avis, exprimé en ce sens, des enfants et du psychologue ayant procédé à leur audition.
2.4.3.2 Le recourant prétend en substance que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en attribuant la garde des enfants à leur mère. Il soutient que la Cour de justice a négligé des éléments essentiels pour déterminer le parent le mieux à même de s'en occuper.
Selon une jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable, mais seulement lorsque son résultat se révèle manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 38 consid. 2a p. 41; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186).
Tel n'est pas le cas en l'espèce; du moins, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1 let. b

des enfants à leur mère. A cet égard, il importe peu que ce soit l'intimée qui ait quitté le domicile conjugal et initié la procédure de mesures protectrices. Le fait qu'elle ait perdu plusieurs fois son emploi n'est pas non plus déterminant, d'autant qu'il n'est pas établi qu'elle serait responsable de ces licenciements. Enfin, les dissensions qui opposent les époux dans le cadre de la procédure ne sauraient avoir une influence sur la décision.
3.
Se fondant apparemment sur les mêmes dispositions que celles invoquées à propos de l'attribution de la garde, le recourant conteste la réglementation de son droit de visite.
3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.344 |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

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3.2 Selon la Cour de justice, le droit de visite extrêmement large fixé par le Tribunal de première instance - soit environ deux jours sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires -, entérinant ainsi la solution en vigueur depuis la séparation des parties, ne saurait perdurer. En effet, le rythme très soutenu imposé aux enfants par leur père et constamment remis en cause par leur mère ne peut être considéré comme conforme à l'intérêt des fillettes, tant d'un point de vue pratique qu'au regard des exigences de stabilité et de prévisibilité dont elles doivent pouvoir bénéficier. Certes, il ressort du rapport d'audition déposé par l'expert que celles-ci ont exprimé le souhait de voir leurs parents de manière égale. S'il convient de tenir compte de cette opinion, il n'en demeure pas moins que leur besoin de stabilité ne saurait se réaliser dans le maintien de la réglementation actuelle. Pour le même motif, les considérations contenues dans le rapport dudit expert s'agissant de la conformité de la garde alternée au bien des enfants, du risque de déstabilisation en cas de modification du rythme élevé adopté et de l'aptitude des parents à préserver leurs filles de l'important conflit qui les oppose ne peuvent être retenues.
3.3 Le recourant ne démontre pas que cette opinion serait insoutenable. Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité cantonale n'a pas ignoré l'avis des enfants et de l'expert précité. Elle a cependant estimé qu'il convenait de s'en écarter. Ce faisant, elle ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire. En effet, les modalités du droit de visite préconisées par le recourant - à savoir le maintien de la réglementation fixée en première instance ou une semaine sur deux, en plus de la moitié des vacances scolaires - reviendraient à instaurer de fait une garde alternée, laquelle présuppose en tous les cas l'accord des deux parents; or, cette condition n'est pas réalisée dans le cas particulier (cf. consid. 2.4.3.1 supra). Comme le relève la Cour de justice, le droit de visite fixé en appel est plus large que celui usuellement accordé et que la réglementation proposée par le SPJ, pour tenir compte des volontés exprimées par tous les intéressés. De plus, la solution adoptée permet la prise en charge des fillettes à la sortie de l'école et limite les contacts entre les parties, de manière à éviter que les enfants ne soient trop souvent confrontés aux tensions qui règnent entre leurs parents (cf. arrêt 5C.21/2004 du 8
mars 2004 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les critiques du recourant ne peuvent être admises.
4.
En ce qui concerne l'attribution de la garde et les modalités du droit aux relations personnelles, le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 280 al. 2

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.344 |
4.1 Les règles fédérales en matière de procédure de divorce sont applicables par analogie aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5P.319/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.1; 5P.112/2001 du 27 août 2001, consid. 4a). Tel est le cas de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 145 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.344 |

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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.344 |
4.2 Contrairement aux affirmations du recourant, l'autorité cantonale a tenu compte des critères déterminants établis par la jurisprudence pour statuer sur l'attribution de la garde et la réglementation des relations personnelles (cf. consid. 2.4 et 3 supra). On ne voit dès lors pas en quoi le principe de la maxime inquisitoire aurait été violé; d'autant que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (cf. ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les citations). Quant à la nécessité d'entendre une nouvelle fois les fillettes, elle n'apparaît pas établie. Le recourant reconnaît d'ailleurs que le psychologue chargé de leur audition a rendu son rapport sur la base d'un examen attentif de la situation familiale, après une écoute minutieuse des enfants et, dans une moindre mesure, des parents; il affirme en outre qu'eu égard à sa formation et à son expérience, cet expert disposait à l'évidence de connaissances approfondies en la matière. Au demeurant, le recourant ne mentionne pas quelles dispositions auraient été arbitrairement appliquées sur ce point (art. 90 al. 1 let. b

5.
Le recourant soulève divers griefs en relation avec la fixation de la contribution d'entretien. Il se plaint d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 175 - Ein Ehegatte ist berechtigt, den gemeinsamen Haushalt für solange aufzuheben, als seine Persönlichkeit, seine wirtschaftliche Sicherheit oder das Wohl der Familie durch das Zusammenleben ernstlich gefährdet ist. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
|
1 | Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
2 | Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist. |
3 | Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an. |
4 | Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.211 |
3c p. 9/10 et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318). En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424).
Pour la fixation de l'entretien dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 128 III 65).
5.1.2 Dans la mesure où des enfants sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.354 |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.344 |
les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss et les références).
5.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que jusqu'à la comparution personnelle des parties, le 12 janvier 2004, le mari avait nié la rupture de l'union conjugale et réclamé une médiation, de sorte que l'art. 125

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten. |
Par son argumentation, le recourant ne démontre pas que l'opinion de la Cour de justice serait insoutenable. Il prétend qu'il n'a jamais pensé à reprendre la vie commune, mais n'a fait qu'insister pour obtenir un minimum de dialogue ou, mieux, une véritable médiation, dans le seul but de trouver une solution amiable au sujet de la garde des enfants. Ce faisant, il se borne à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation circonstanciées déduites de l'art. 90 al. 1 let. b


SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten. |
n'établit pas en quoi cette constatation serait insoutenable.
5.3 Dans un autre grief, le recourant soutient que le montant de la contribution d'entretien a été fixé sans tenir compte du fait que, depuis la séparation, les parties ont adopté un régime de garde alternée et qu'il a assumé une part prépondérante des frais de la famille, en particulier des enfants. Il se plaint à cet égard d'une application arbitraire des art. 276 al. 2

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.354 |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.344 |
Ce moyen est à l'évidence infondé. Il résulte en effet du jugement de première instance, implicitement confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué, que le montant de 5'900 fr. a été calculé selon la méthode dite du minimum vital avec répartition du disponible par moitié, comme en présence de deux ménages d'une personne (cf. ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9/10), pour tenir compte du fait que les enfants vivaient alternativement avec chacun de leurs parents (cf. jugement précité, p. 13). De plus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le recourant ne prétend d'ailleurs pas, qu'il aurait présenté ce grief à la Cour de justice; celui-ci doit donc être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1

5.4 Selon le recourant, l'arrêt attaqué serait aussi insoutenable dans la mesure où il le condamne à payer pour l'avenir la somme exorbitante de 5'900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille.
A l'appui de ce grief, il expose en bref que l'autorité cantonale a totalement méconnu le principe du clean break bien qu'elle eût admis, pour la période subséquente au 12 janvier 2004, l'application par analogie de l'art. 125 al. 2

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten. |
5.5 Le recourant prétend enfin que les juges cantonaux ont arbitrairement apprécié les preuves en retenant que, dès la fin de février 2004, l'épouse serait au chômage et ne percevrait plus que le 80% de son dernier salaire, soit 5'245 fr. (80% x 6'556 fr.05). Il fait valoir que l'intimée n'a produit aucune pièce pour étayer cet allégué. De même, l'hypothèse selon laquelle elle serait à la recherche d'un poste à 80% seulement reposerait sur ses seuls dires et serait en contradiction avec le fait que, par le passé, elle a toujours travaillé ou cherché des emplois à 100%.
Quand bien même seraient-elles fondées, ces critiques ne sont pas décisives. Selon une jurisprudence constante, même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10, 427 consid. 5 p. 431/432; 109 II 286 consid. 5b p. 289 s. et les citations). Cette jurisprudence reste pleinement valable sous l'empire du nouveau droit du divorce (arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4b), qui prévoit du reste expressément, à l'art. 125 al. 2 ch. 6

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten. |
charge de trois enfants nés en 1996 et 1997, recherche un emploi à 80% afin d'être davantage disponible pour ses filles.
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans le mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CC 125
CC 133
CC 144CC 145
CC 163
CC 175
CC 176
CC 273
CC 276
CC 280
CC 297
CEDH 5
CEDH 8
CEDH 14
Cst 8
Cst 9
Cst 13
Cst 14
Cst 35
LP 93
OJ 48OJ 84OJ 86OJ 89OJ 90OJ 156
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
2001 I S.407