5P.319/2002
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.319/2002 /frs
Arrêt du 25 novembre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.
Dame K.________ (épouse),
recourante, représentée par Me Françoise Arbex, avocate,
rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève,
contre
K.________ (époux),
intimé, représenté par Me Emmanuelle de Montauzon, avocate,
6, rue Bellot, 1206 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 9

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juillet 2002.
Faits:
A.
K.________, né le 21 janvier 1948, et dame K.________, née le 20 avril 1963, se sont mariés à Versoix (GE) le 8 janvier 1991. Deux enfants sont issus de cette union, T.________, née le 22 novembre 1992, et J.________, né le 25 novembre 1995. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.
Après quelques années de vie commune, la situation s'est dégradée entre les conjoints.
Le 7 mai 2001, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de la comparution personnelle du 19 juin suivant, le mari s'est déclaré d'accord avec une séparation temporaire. Chacune des parties a demandé la garde des enfants.
Dans la crainte que son mari n'emmène ceux-ci à l'étranger, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les enfants le 4 septembre 2001 et s'est réfugiée dans un foyer. Depuis lors, elle a retrouvé un logement. Un rapport a été établi par le Service de protection de la jeunesse le 7 septembre 2001.
B.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, réservé au père un très large droit de visite devant s'exercer, en cas de désaccord entre les parties, au minimum un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, enfin, instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt. |
Le mari a appelé de ce jugement, en demandant pour l'essentiel que la garde des enfants lui soit confiée. Lors de l'audience tenue le 14 juin 2002, l'épouse a pris des conclusions tendant notamment à la fixation du droit de visite au "point de rencontre St-Victor", subsidiairement dans un lieu protégé.
Par arrêt du 11 juillet 2002, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré les conclusions de l'épouse irrecevables dans la mesure où elles s'écartaient du dispositif du jugement de première instance, l'appel incident n'étant pas possible en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 365 de la loi de procédure civile genevoise). Statuant sur le fond, l'autorité cantonale a confirmé le jugement de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'épouse conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2002. L'intimé propose le rejet du recours. Les deux parties requièrent l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 9 octobre 2002, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent en principe pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt. |

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1.2 La Cour de justice ayant déclaré irrecevables ses conclusions relatives aux modalités du droit de visite, l'épouse aurait en principe dû déposer une requête de mesures protectrices en ce sens, au lieu de s'adresser directement au Tribunal fédéral (art. 86 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |
2.
La recourante fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris d'office en considération les événements graves qui se sont déroulés entre la reddition du jugement de première instance et le moment où elle a statué, à savoir l'enlèvement temporaire des enfants par leur père, le 9 avril 2002, et ses conséquences. Elle s'en prend en outre à la constatation de la Cour de justice, selon laquelle le rapport du Département de pédiatrie de l'hôpital cantonal de Genève n'aurait pas été déposé; elle se plaint sur ce point d'une violation de son droit d'être entendue.
2.1 Selon l'art. 176 al. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.344 |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 297 - 1 Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und stirbt ein Elternteil, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 297 - 1 Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und stirbt ein Elternteil, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. |
2.2 En l'occurrence, il ressort des faits de la cause que l'intimé a enlevé ses enfants le 9 avril 2002 et les a conduits à Annecy (France), les y laissant seuls à proximité de la mairie afin qu'ils demandent à être entendus par un juge; ils ont été rapatriés le surlendemain. L'intimé a été arrêté le 12 avril suivant. Entendu par le juge d'instruction, il a reconnu les faits tout en contestant sa culpabilité. Ces événements ont incité la curatrice à demander la suspension du droit de visite et ont conduit au placement des enfants dans un foyer durant quelques jours. Le 16 avril 2002, le directeur de cet établissement a établi un rapport d'après lequel la fille des parties, qui manifestait son désir d'aller vivre chez son père, semblait manipulée par celui-ci. Cet élément a entraîné l'admission de l'enfant pour observation au Département de pédiatrie de l'hôpital cantonal de Genève. Selon l'autorité cantonale, elle s'y trouvait encore lorsque l'arrêt attaqué a été rendu.
Lors de l'audience d'appel, la recourante avait conclu à ce que le droit de visite se déroulât au "point de rencontre St-Victor" ou dans un lieu protégé. La Cour de justice n'est pas entrée en matière sur ce chef de conclusions, pour le motif que l'appel incident n'était pas admis en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Aussi, l'arrêt attaqué ne prend-il pas en considération les circonstances précédemment décrites, alors même que l'autorité cantonale, qui a ordonné l'apport des procédures pénale et tutélaire consécutives à ces faits, a souligné que des événements importants s'étaient produits depuis le jugement de première instance, notamment l'enlèvement momentané des enfants par leur père et le placement de l'un d'eux en observation au Département de pédiatrie de l'hôpital cantonal. Or, en vertu de la maxime d'office, il incombait à la cour cantonale de déterminer si ces événements devaient ou non conduire à revoir la réglementation du droit de visite, l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante étant à cet égard sans pertinence. Faute d'y avoir procédé, sa décision apparaît arbitraire et doit dès lors être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiques soulevées par la
recourante.
3.
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Vu la situation économique de l'intimé, il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 297 - 1 Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und stirbt ein Elternteil, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. |

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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Emmanuelle de Montauzon, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé, mais il sera provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 novembre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CC 145
CC 176
CC 273
CC 297
CC 308
Cst 9
OJ 34OJ 48OJ 84OJ 86OJ 89OJ 152OJ 156
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000