Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 28/2011

Arrêt du 7 avril 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Infractions grave à la LStup; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 novembre 2010.

Faits:

A.
Par arrêt du 19 février 2010, la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans le concours du jury a condamné X.________ pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
let. a LStup), à une peine privative de liberté de deux ans et demi dont douze mois fermes. Elle l'a mis pour le surplus au bénéfice du sursis partiel et a fixé la durée du délai d'épreuve à cinq ans. En bref, la condamnation retient que l'intéressé s'apprêtait à prendre livraison dès le 9 mai 2009 d'une quantité de cocaïne de l'ordre de 1 kg, drogue livrée le même jour par Y.________ à Z.________.

B.
Par arrêt du 23 novembre 2010, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par X.________.

C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Dénonçant un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été requis de déterminations.

Considérant en droit:

1.
Invoquant l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction du déni de justice formel et du droit à une décision motivée, en tant que la Cour de cassation n'aurait pas discuté deux des trois griefs qu'il a soulevés en instance cantonale.

1.1 L'autorité de recours qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118; 113 Ia 426 consid. 3 p. 430), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 87 I 241 consid. 3 p. 246). Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).

Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 135 I 279 consid. 2.2, p. 281; 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C 23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans
arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. p.102). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les références).

L'interdiction du déni de justice (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232) et le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437) sont des droits de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond.

1.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'a pas examiné, d'une part, son moyen selon lequel l'autorité de jugement s'est écartée de l'acte d'accusation et a apprécié arbitrairement les faits et, d'autre part, celui tendant à démontrer que ce même acte manquait de précision à tout le moins quant à la quantité de drogue. A l'appui de sa critique, le recourant se borne à reproduire dans leur intégralité les deux griefs prétendument non traités tels qu'ils ont été exposés dans son pourvoi sans aucune discussion quant à leur pertinence, se bornant à affirmer péremptoirement que tel est le cas. La recevabilité d'un tel procédé au regard des exigences accrues de motivation en matière de violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.) est douteuse. En tout état, le moyen est infondé. La cour cantonale a exposé en préambule à ses considérants les griefs soulevés devant elle par le recourant dont celui qui a trait à la violation du principe de l'accusation relatif à la quantité de drogue mise à sa charge et celui qui a trait à l'appréciation arbitraire des preuves (arrêt cantonal ad E p. 8), puis les a réfutés dans sa motivation. Il n'appert ainsi nullement que l'autorité précédente
aurait omis de se prononcer sur les moyens soulevés.
1.2.1 S'agissant du grief relatif au complètement de l'acte d'accusation à propos de la quantité de drogue retenue, l'autorité cantonale, après avoir exposé les principes qui régissent la maxime accusatoire, a observé que l'acte d'accusation contenait tous les éléments nécessaires au recourant pour qu'il ait une connaissance suffisante des faits qui étaient retenus à sa charge, en particulier au regard de la quantité de cocaïne dont il s'apprêtait à prendre livraison, soit une quantité indéterminée, mais supérieure à 1000 g étant encore relevé qu'il n'avait formulé aucune observation à ce propos devant l'autorité de jugement. Sa critique, qui revenait en réalité à poser des exigences d'organisation du texte de l'acte d'accusation, se révélait extrêmement pointilleuse et ne répondait à aucune nécessité, le principe de l'accusation ne posant pas de telles exigences.
1.2.2 Quant à la critique du recourant relative à l'appréciation des preuves opérée par la Cour correctionnelle qui l'avait conduite à retenir qu'il s'apprêtait à recevoir la livraison d'environ un kilo de cocaïne, l'autorité cantonale a exposé les motifs pour lesquels, d'une part, l'autorité de jugement avait motivé son verdict de façon suffisante et, d'autre part, n'avait pas apprécié arbitrairement les preuves en se fondant notamment sur les déclarations jugées crédibles de Z.________, qui le mettait nommément en cause, ainsi que sur les circonstances qui entouraient la livraison de la drogue le 9 mai. Au vu de cette motivation, le recourant ne saurait établir une violation de son droit d'être entendu au seul motif que l'autorité cantonale n'aurait pas examiné expressément une prétendue contradiction entre les constatations de l'autorité de jugement et l'acte d'accusation, cette dernière n'étant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (consid. 1.2). A cet égard, on peut relever que l'accusation de s'être préparé "à prendre livraison dès le 9 mai 2009 d'une partie de la cocaïne livrée le même jour par Y.________ à Z.________" (acte d'accusation, ch. I.2) n'impliquait pas
nécessairement, comme semble le croire le recourant, que la drogue serait livrée à ce dernier par Z.________. Cela n'excluait pas, en particulier, que Y.________ la lui apporte personnellement, l'une et l'autre hypothèse rentrant, de toute évidence, dans le complexe de faits (au sens de l'art. 283 al. 1 CPP/GE) visé par l'acte d'accusation, de sorte que cette question ne nécessitait pas de plus amples développements de la part de la cour cantonale.

De surcroît, le recourant ne soutient pas que l'autorité cantonale a considéré à tort que le jugement était exempt d'arbitraire. Or, faute de grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst) à l'appui de son recours, il n'incombe pas à la cour de céans d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'arrêt attaqué retient que l'autorité de jugement a correctement apprécié les preuves.
1.2.3 En conséquence, le recourant ne peut se plaindre ni de la violation de son droit à une décision motivée, ni d'un déni de justice formel.

2.
Mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 7 avril 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_28/2011
Date : 07 avril 2011
Publié : 25 avril 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Infractions grave à la LStup; droit d'être entendu


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
113-IA-426 • 117-IA-116 • 121-I-230 • 126-I-97 • 127-III-193 • 127-V-431 • 129-I-232 • 134-I-83 • 134-II-349 • 135-I-279 • 135-I-6 • 87-I-241
Weitere Urteile ab 2000
2C_23/2009 • 6B_28/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • droit d'être entendu • acte d'accusation • examinateur • autorité cantonale • quant • droit d'obtenir une décision • droit pénal • autorité de recours • principe de l'accusation • moyen de preuve • greffier • décision • violation du droit • appréciation des preuves • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • membre d'une communauté religieuse • genève • interdiction de l'arbitraire • frais judiciaires • recours en matière pénale • augmentation • calcul • commettant • mention • lausanne • incombance • peine privative de liberté • aa • participation à la procédure • mois • droit constitutionnel • vue
... Ne pas tout montrer
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2009 II 434