Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 28/2011
Arrêt du 7 avril 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infractions grave à la LStup; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 novembre 2010.
Faits:
A.
Par arrêt du 19 février 2010, la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans le concours du jury a condamné X.________ pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
B.
Par arrêt du 23 novembre 2010, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par X.________.
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Dénonçant un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été requis de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Invoquant l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
1.1 L'autorité de recours qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. p.102). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les références).
L'interdiction du déni de justice (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232) et le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437) sont des droits de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond.
1.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'a pas examiné, d'une part, son moyen selon lequel l'autorité de jugement s'est écartée de l'acte d'accusation et a apprécié arbitrairement les faits et, d'autre part, celui tendant à démontrer que ce même acte manquait de précision à tout le moins quant à la quantité de drogue. A l'appui de sa critique, le recourant se borne à reproduire dans leur intégralité les deux griefs prétendument non traités tels qu'ils ont été exposés dans son pourvoi sans aucune discussion quant à leur pertinence, se bornant à affirmer péremptoirement que tel est le cas. La recevabilité d'un tel procédé au regard des exigences accrues de motivation en matière de violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
aurait omis de se prononcer sur les moyens soulevés.
1.2.1 S'agissant du grief relatif au complètement de l'acte d'accusation à propos de la quantité de drogue retenue, l'autorité cantonale, après avoir exposé les principes qui régissent la maxime accusatoire, a observé que l'acte d'accusation contenait tous les éléments nécessaires au recourant pour qu'il ait une connaissance suffisante des faits qui étaient retenus à sa charge, en particulier au regard de la quantité de cocaïne dont il s'apprêtait à prendre livraison, soit une quantité indéterminée, mais supérieure à 1000 g étant encore relevé qu'il n'avait formulé aucune observation à ce propos devant l'autorité de jugement. Sa critique, qui revenait en réalité à poser des exigences d'organisation du texte de l'acte d'accusation, se révélait extrêmement pointilleuse et ne répondait à aucune nécessité, le principe de l'accusation ne posant pas de telles exigences.
1.2.2 Quant à la critique du recourant relative à l'appréciation des preuves opérée par la Cour correctionnelle qui l'avait conduite à retenir qu'il s'apprêtait à recevoir la livraison d'environ un kilo de cocaïne, l'autorité cantonale a exposé les motifs pour lesquels, d'une part, l'autorité de jugement avait motivé son verdict de façon suffisante et, d'autre part, n'avait pas apprécié arbitrairement les preuves en se fondant notamment sur les déclarations jugées crédibles de Z.________, qui le mettait nommément en cause, ainsi que sur les circonstances qui entouraient la livraison de la drogue le 9 mai. Au vu de cette motivation, le recourant ne saurait établir une violation de son droit d'être entendu au seul motif que l'autorité cantonale n'aurait pas examiné expressément une prétendue contradiction entre les constatations de l'autorité de jugement et l'acte d'accusation, cette dernière n'étant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (consid. 1.2). A cet égard, on peut relever que l'accusation de s'être préparé "à prendre livraison dès le 9 mai 2009 d'une partie de la cocaïne livrée le même jour par Y.________ à Z.________" (acte d'accusation, ch. I.2) n'impliquait pas
nécessairement, comme semble le croire le recourant, que la drogue serait livrée à ce dernier par Z.________. Cela n'excluait pas, en particulier, que Y.________ la lui apporte personnellement, l'une et l'autre hypothèse rentrant, de toute évidence, dans le complexe de faits (au sens de l'art. 283 al. 1 CPP/GE) visé par l'acte d'accusation, de sorte que cette question ne nécessitait pas de plus amples développements de la part de la cour cantonale.
De surcroît, le recourant ne soutient pas que l'autorité cantonale a considéré à tort que le jugement était exempt d'arbitraire. Or, faute de grief d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2.3 En conséquence, le recourant ne peut se plaindre ni de la violation de son droit à une décision motivée, ni d'un déni de justice formel.
2.
Mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 7 avril 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat