Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_423/2016
Arrêt du 7 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A. B.________ née C.________,
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat,
recourante,
contre
D. E.________ née F.________,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
intimée.
Objet
action en paternité,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2016.
Faits :
A.
A.B.________ est née C.________ le 29 juin 1964 à Lausanne. Elle a été inscrite au registre de l'État civil vaudois comme étant uniquement la fille de G.C.________ (1943), la filiation paternelle n'étant pas établie.
La Justice de paix du Cercle de Lausanne a confié à l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG) la curatelle de l'enfant A.C.________, en vue d'une recherche de paternité. Dans ce cadre, la gendarmerie vaudoise a procédé, le 24 novembre 1964, à l'audition de H.F.________, en qualité de père présumé.
A.a. Par demande du 4 août 1965, G.C.________ et sa fille A.C.________ ont ouvert action en paternité à l'encontre de H.F.________. Cette procédure a pris fin par la signature d'une convention alimentaire disposant notamment que H.F.________ verserait la somme de 9'000 fr. à titre de contribution aux frais d'entretien de l'enfant A._______, de sa naissance jusqu'à ses 18 ans. Cette convention a été approuvée par la Justice de paix du Cercle de Lausanne le 18 mars 1966.
A la suite du mariage de sa mère en 1966, A.C.________ a été élevée par ses grands-parents maternels jusqu'au mois d'août 1967, puis a été placée au sein d'un home pour enfants, jusqu'à sa majorité.
A.b. Le 21 décembre 1982, A.C.________ a demandé à l'assistante sociale auprès de l'OTG des détails sur son père. L'assistante sociale lui a raconté, le 28 décembre 1982, ce qu'elle avait lu sur son passé et lui a mentionné le nom de son père.
A l'âge de 25 ans, A.C.________, devenue B.________, a souhaité rencontrer son père. L'assistante sociale de l'OTG a alors écrit à H.F.________ le 9 août 1990. Une première rencontre a été organisée en septembre 1990.
Dans les années qui ont suivi, A.B.________ et H.F.________ ont entretenu de bonnes relations et se sont vus régulièrement; ils s'appelaient "papa" et "ma fille". Lors d'une de leurs rencontres, à une date indéterminée, H.F.________ a expliqué à sa fille le contexte de sa naissance, les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas assumée et qu'il avait "payé pour elle", se référant à la convention alimentaire. Durant ces années, A.B.________ n'a jamais demandé à H.F.________ de se soumettre à une expertise ADN, par peur de ternir leur relation privilégiée.
A.c. H.F.________ est décédé le 9 septembre 2013.
Une séance d'ouverture de testament s'est tenue le 17 octobre 2013, à laquelle ont comparu la fille du défunt, D.E.________, la compagne du défunt et A.C.________, qui aurait appris lors de cette séance qu'elle n'était pas la fille légitime du défunt.
Par requête du 13 novembre 2013, A.C.________ a requis, par voie de mesures provisionnelles, qu'ordre soit donné de prélever de la matière organique sur le corps de feu H.F.________, en vue d'établir l'existence d'un lien de filiation avec elle-même. Par ordonnance du 17 février 2014, il a été fait droit à cette requête et un prélèvement ADN sur le corps de feu H.F.________ a été ordonné, à charge pour A.C.________ de mettre en oeuvre l'expertise génétique tendant à établir un lien de filiation et d'en assumer les frais.
A la suite de la demande du 5 août 2014 de A.C.________, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) lui a remis, le 12 septembre 2014, les résultats de l'expertise privée en lien de parenté; ceux-ci font état d'une probabilité de paternité de 99,99%, soit une paternité pratiquement prouvée entre feu H.F.________ et A.B.________.
B.
Le 28 octobre 2014, A.B.________ a ouvert action en constatation de filiation, concluant à ce qu'il soit prononcé que feu H.F.________ est son père et à la rectification des inscriptions au registre de l'état civil.
Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande en constatation de filiation dirigée à l'encontre de D.E.________, née F.________ (ch. I), prononcé que l'enfant A.B.________, née C.________ le 29 juin 1964 à Lausanne, fille de G.J.________, née C.________, est la fille de H.F.________, né le 20 janvier 1944, décédé le 9 septembre 2013 (ch. II), et ordonné à l'officier d'état civil compétent de procéder aux modifications nécessaires (ch. III).
D.E.________ a formé appel de ce jugement le 2 décembre 2015.
Statuant par arrêt du 18 mars 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel et réformé le jugement du 30 octobre 2015 du Tribunal d'arrondissement en ce sens que la demande en constatation de filiation introduite le 28 octobre 2014 par A.B.________ à l'encontre de D.E.________, née F.________ est rejetée.
C.
Par acte du 1 er juin 2016, A.B.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal déféré et, principalement, à sa réforme en ce sens que l'appel de D.E.________ est rejeté, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Au préalable, la recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des réponses n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours est dirigé contre un arrêt rejetant une action en paternité (art. 261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
|
1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recours a pour objet le rejet de l'action en paternité (art. 261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
|
1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
|
1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Dans l'arrêt déféré, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a considéré que l'appréciation du Tribunal de première instance quant à l'existence de justes motifs ne pouvait être suivie. L'autorité précédente a d'abord rappelé que l'existence ou l'absence de justes motifs ne dépendait pas d'une pesée d'intérêts et qu'il fallait donc interpréter strictement la notion de justes motifs. La cour cantonale a ensuite jugé que A.B.________ avait attendu huit ans entre le moment où elle avait appris l'identité de son père (1982) et le moment où elle avait tenté de le rencontrer (1990), en sorte que si elle avait agi en paternité à ce moment-là, sa demande déjà aurait dû être considérée comme tardive, faute de justes motifs. Les relations entretenues en 1990 et 2013 ne pouvaient pas recréer a posteriori de justes motifs, singulièrement le souci allégué de ne pas détériorer les relations entre eux, alors qu'il n'a pas été établi qu'ils aient abordé ce sujet d'état civil, ne pouvait pas justifier la recevabilité d'une action ouverte après le décès d'un père qui s'était reconnu comme tel auprès de toute la famille. De surcroît, au vu de la "reconnaissance" de feu H.F.________ de A.B.________, celle-ci aurait pu, dans un souci de
ne pas nuire à leur relation en ouvrant une action judiciaire et en demandant une analyse ADN, lui demander de la reconnaître par une simple déclaration devant l'officier d'état civil, qui n'est soumise à l'observation d'aucun délai. Quant aux jurisprudences citées par les premiers juges (arrêt du TF 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 et arrêt de la CourEDH n° 7361/05 du 15 janvier 2013 Laasko c. Finlande), la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a relevé que ces deux arrêts n'étaient pas pertinents en l'espèce, dans la mesure où, dans le premier cas, la paternité n'était que présumée et non reconnue, et, dans le second cas, la question concernait le caractère trop rigide du délai fixe de cinq ans pour ouvrir action en paternité prévu dans la législation transitoire finlandaise. En définitive, l'autorité précédente a estimé qu'il n'existait aucun juste motif susceptible de rendre excusable le retard de 31 ans durant lequel elle n'a entrepris aucune action d'état civil.
4.
Dans un premier grief, la recourante se plaint de l'établissement incomplet des faits, demandant l'adjonction de certains éléments ayant résulté, selon elle, de l'instruction et ayant été retenus par le Tribunal d'arrondissement. Sous forme de récit, elle fait valoir en substance, que la cour cantonale aurait dû retenir : - que ce n'était qu'en janvier 2014 qu'elle a découvert dans le dossier de l'OTG le contenu de la convention alimentaire passée entre feu H.F.________ et sa mère le 18 mars 1966; - que le procès-verbal d'audition de feu H.F.________ du 24 novembre 1964, dont elle a aussi pris connaissance dans le dossier de l'OTG, fait ressortir que sa mère aurait eu, à l'époque de sa conception, des relations avec un employé postal; - que son besoin d'établir clairement son lien de parenté avec feu H.F.________ a été alimenté par le déni de l'intimée dans la procédure sui generisen établissement des origines; et, - que dans son esprit et sur la base des déclarations de feu H.F.________, tout était réglé quant à leur lien de parenté, alors qu'elle a découvert que tel n'était pas le cas lors de l'ouverture du testament. La recourante considère que ces faits ont été établis en première instance, en sorte que la cour cantonale ne
pouvait pas s'en écarter sans motif, et qu'ils sont étroitement liés à l'appréciation du juste motif invoqué, partant, qu'ils influent sur le sort de la cause. La recourante soutient en outre que si le Tribunal fédéral refusait de compléter les faits, il conviendrait de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci se prononce sur ces faits, en raison d'une violation de l'exigence minimale de motivation (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. En l'occurrence, la recourante relate les faits qu'elle entend voir ajoutés, certes avec des renvois à ses allégations ou à des preuves administrées, mais en se limitant à affirmer que ceux-ci sont " liés à l'appréciation du juste motif ", sans expliciter ses propos. Ce faisant, elle n'indique pas avec précision en quoi ces faits auraient un impact sur l'issue du litige, autrement dit en quoi ils fonderaient un juste motif, en sorte que la recevabilité du grief est douteuse ( cf. supra consid. 4.1). Cela étant, ce point peut souffrir de demeurer indécis, le grief d'établissement manifestement incomplet des faits devant de toute manière être rejeté.
Trois des éléments factuels que la recourante aimeraient voir ajoutés, singulièrement le déni de l'intimée lors de l'action sui generisen recherche de ses origines, la connaissance du contenu de la convention alimentaire et du procès-verbal d'audition de feu H.F.________ dans le dossier de l'OTG en janvier 2014 sont des faits postérieurs aux actions d'état civil entreprises par la recourante en novembre 2013, après l'ouverture du testament de feu H.F.________, en sorte que ces éléments ne sauraient constituer de justes motifs excusant le retard à ouvrir action en paternité. Il s'ensuit que ces faits ne sont pas pertinents pour l'appréciation de la cause et pouvaient ainsi sans violation du droit (établissement des faits, art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Quant au fait qu'elle pensait que tout était réglé quant à leur lien de parenté, ce fait concerne effectivement la période antérieure à ses actions d'état civil, mais le grief tombe d'emblée à faux, dès lors que - contrairement à ce que semble croire la recourante - cet élément figure dans l'état de fait de la décision attaquée ("A.B.________ a expliqué que comme H.F.________ la reconnaissait comme sa fille, pour elle, tout était réglé à et égard"). Il n'y a donc pas non plus pour cet aspect ni d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le grief relatif à l'établissement des faits, autant que recevable, doit donc être rejeté, partant, l'état de fait ne sera pas complété et la cause ne sera pas non plus renvoyée devant l'autorité cantonale.
5.
La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir nié l'existence de justes motifs au sens de l'art. 263 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
5.1. La recourante expose succinctement les arrêts du Tribunal fédéral 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 et de la CourEDH n° 7361/05 du 15 janvier 2013 Laasko c. Finlande, soulignant les similitudes entre ces décisions et le cas d'espèce, puis en soutenant que l'analogie faite par le tribunal de première instance entre ces jurisprudences et la présente cause doit être entérinée, parce que les juges cantonaux ont attribué une portée réduite à l'arrêt européen, qui doit cependant être compris de manière plus large, en ce sens que "des contingences juridiques ne devraient en principe pas l'emporter sur des faits biologiques". Elle considère également que l'arrêt 5A_518/2011 est comparable à son cas, dès lors qu'elle ignorait, jusqu'à l'ouverture du testament, que feu H.F.________ n'était pas inscrit au registre d'état civil comme étant son père.
5.1.1. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt 5A_518/2011 se distingue de la présente cause. Dans l'arrêt de la cour de céans rendu en novembre 2012, le retard reproché au recourant se rapportait au laps de temps écoulé entre la connaissance avec une quasi-certitude du lien de parenté (fin août 2009) et la suite de ses démarches (2 décembre 2009), singulièrement l'ouverture de l'action en paternité (24 février 2010). Dans cette affaire de 2012, du vivant du père biologique, les protagonistes savaient que le lien de paternité juridique n'était pas établi et que le lien biologique était douteux, à tout le moins contesté, jusqu'aux résultats de l'expertise ADN obtenus après des démarches judiciaires qualifiées par le Tribunal fédéral de " très techniques et pour le moins pointues ", en sorte qu'il avait fallu près de dix ans au recourant pour obtenir la mise en oeuvre d'une analyse génétique. Par ailleurs, une fois la connaissance certaine de la paternité, les organes de l'État avaient tardé à lui indiquer que ses démarches auprès de l'Office de l'état civil étaient erronées et qu'il devait encore ouvrir une action en paternité, alors qu'il n'était plus assisté d'un avocat (arrêt 5A_518/2011 consid. 4.4). Au vu de
l'ensemble de ces circonstances particulières, le Tribunal fédéral a donc admis que le délai de trois mois que le recourant avait laissé s'écouler entre l'établissement de son lien de filiation biologique et sa demande auprès de l'Office de l'état civil était justifié. Le présent cas n'est donc manifestement pas similaire : le retard qui est reproché à la recourante - assistée d'un avocat - ne concerne pas le laps de temps écoulé entre les résultats de l'expertise ADN et l'ouverture de l'action en paternité : la recourante a eu une quasi-certitude de son lien de parenté avec feu H.F.________ dès 1982, dès 1990 au plus tard; elle déclare qu'elle ignorait que feu H.F.________ n'était pas inscrit au registre d'état civil comme étant son père juridique, en dépit de cette "reconnaissance" de facto; elle était en mesure de vérifier les inscriptions des registres de l'état civil; elle a eu, durant les 23 années de leur relation, la possibilité de lui demander de la reconnaître par devant l'officier de l'état civil, et elle n'a pas obtenu le droit de procéder à l'expertise ADN après un parcours judiciaire particulièrement long et/ou compliqué. Les circonstances de ces deux arrêts sont ainsi diamétralement opposées et ne sauraient par
conséquent aboutir à une appréciation analogue, les événements particuliers de l'arrêt 5A_518/2011 ayant précisément justifié cette décision.
5.1.2. Quant à l'arrêt de la CourEDH, la recourante se méprend également sur sa portée. Cette jurisprudence se limite en effet à reconnaître qu'un délai relativement court et absolument fixe, prévu par la loi finlandaise, sans possibilité pour les tribunaux d'entrer en matière dans des cas exceptionnels, viole l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.2. La recourante conteste la motivation de l'autorité précédente et s'efforce de démontrer qu'elle a ouvert action aussi rapidement que les circonstances le lui permettaient, prônant que la notion de juste motif au sens de l'art. 263 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
avec son père et rejette donc l'argumentation de l'arrêt déféré, selon laquelle elle aurait dû demander à son père qu'il la reconnaisse par devant l'officier de l'état civil. Enfin, réitérant toute la chronologie, elle soutient qu'elle a agit avec toute la célérité possible, dès qu'elle a découvert l'absence de paternité à l'état civil.
5.2.1. Selon l'art. 263 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
5.2.2. L'essentiel de l'argumentation de la recourante repose sur le fait que, dès lors qu'elle a connu l'identité de son père en 1982, jusqu'au jour de l'ouverture du testament de feu H.F.________ en 2013, elle ignorait que sa filiation paternelle juridique n'était pas établie et qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires pour être placée en position d'agir. Or, la jurisprudence relative à l'art. 263 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
civil, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure juridique longue et complexe. Au demeurant, l'on peut s'étonner qu'elle n'ait pas pris connaissance de l'absence d'inscription de sa filiation paternelle lorsqu'elle a eu affaire avec l'office d'état civil, lors de son mariage, d'autant qu'il ressort des faits qu'elle s'est mariée avant de souhaiter rencontrer son père. En tant qu'elle prétend qu'elle ne disposait pas des informations juridiques nécessaires, force est de constater qu'elle a consulté un homme de loi dès qu'elle s'est rendue compte que sa filiation paternelle juridique n'était pas inscrite, en sorte que l'on peut admettre qu'elle aurait adopté le même comportement si elle s'était renseignée plus tôt sur le contenu des registres d'état civil. Il s'ensuit que, autant qu'avérée, son ignorance de l'inscription de sa filiation paternelle juridique et des informations nécessaires lui est imputable et il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle se renseigne, partant, cette méconnaissance ne saurait être constitutive d'un juste motif au sens de l'art. 263 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
son ignorance du contenu des registre d'état civil à l'argumentation de la cour cantonale, selon laquelle elle aurait pu lui demander une simple reconnaissance de paternité, en sorte qu'il faut confirmer cette approche, offrant à la recourante une possibilité extra-judiciaire de faire inscrire sa filiation paternelle à l'état civil. Pour le surplus, l'on ne discerne pas dans la situation de la recourante d'autre motif qui aurait pu constituer un juste motif au sens de l'art. 263 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
5.3. En tant que la recourante évoque le changement législatif sur la filiation de l'enfant au 1 er janvier 1978 en soulignant qu'elle ne pouvait comprendre la distinction entre la "paternité alimentaire" et l'existence d'un lien de paternité avec effets d'état civil, son argumentation tombe également à faux.
5.3.1. Avant le 1 er janvier 1978, les jugements de paternité et les reconnaissances ne visaient, sauf exceptions non remplies en l'espèce, que la prestation matérielle du père en faveur de l'enfant et de la mère : les obligations financières du père à l'égard de l'enfant se limitaient au paiement d'une contribution d'entretien, sans fonder un lien de filiation (WILLI HEUSSLER, Jugement de paternité et reconnaissance sans établissement d'un lien de filiation, in Revue de l'état civil n° 75, mars 2007, p. 15). Le droit transitoire du nouveau droit de la filiation prévoyait que, si l'obligation du père de verser des prestations pécuniaires avait pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'enfant qui n'avait pas atteint dix ans révolus disposait de deux ans pour ouvrir action en paternité. Si l'enfant concerné était âgé de plus de dix ans, la possibilité de transformer le rapport de filiation était exclu (HEUSSLER, art. cit., p. 15-16). L'inscription subséquente d'une reconnaissance pécuniaire dans les registres de l'état civil était en tous les cas absolument prohibée (HEUSSLER, art. cit., p. 16).
5.3.2. En l'occurrence, la recourante, née en 1964, était âgée de plus de dix ans lors de la modification du droit de la filiation (1978), en sorte qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai transitoire de deux ans pour ouvrir une action en paternité. Néanmoins, lorsqu'elle s'est renseignée sur l'identité de son père, en 1982, la réforme législative et la fin du délai transitoire étaient récents, en sorte que les intervenants auxquels elle a pu parler, notamment l'assistante sociale auprès de l'OTG qui lui a donné l'identité de son père et les informations dont elle disposait, devaient probablement être sensibilisés sur ce point, en sorte que si la recourante avait réellement souhaité obtenir des informations à ce sujet, elle aurait été en mesure de les obtenir. En conséquence, non seulement son argument relatif à son ignorance des modifications législatives tombe à faux, mais en outre, le contexte temporel dans lequel elle a sollicité des renseignements sur son père permet d'envisager que si elle n'a pas été informée, à tout le moins, elle aurait pu l'être sur les différents changements législatifs.
5.4. En conclusion, le grief de violation de l'art. 263 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
6.
En définitive, le recours est mal fondé et doit, par voie de conséquence, être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin