Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1330/2014

Arrêt du 7 mai 2015

Pascal Richard (président du collège),

Composition Eva Schneeberger et Francesco Brentani, juges,

Grégory Sauder, greffier.

A._______,

Parties représenté par Me Claude Ramoni, avocat, Etude Libra Law,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI),

Coopération en matière de formation,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance d'un diplôme universitaire français de master en sciences, technologies et santé.

Faits :

A.
D'origine française, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) est titulaire d'un master en sciences, technologies et santé "à finalité professionnelle, mention biologie et santé, spécialité sciences de la vision" (ci-après : master français) établi, le 3 décembre 2012, par l'Université B._______ et obtenu au terme de l'année universitaire 2011-2012. Préalablement à ce titre, il s'est vu délivrer une licence professionnelle en santé avec spécialité optique professionnelle (ci-après : licence professionnelle), au terme de l'année universitaire 2009-2010, par l'université précitée ainsi qu'un brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier (ci-après : BTS) obtenu en 2009 et un diplôme de baccalauréat technologique par l'Académie de C._______.

B.

B.a Le 14 septembre 2012, l'intéressé a saisi l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT ; actuellement : le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] ; ci-après : l'autorité inférieure) d'une demande de reconnaissance de son master français.

B.b Sur invitations de l'autorité inférieure des 23 janvier, 26 juin et 22 octobre 2013, l'intéressé lui a envoyé en complément un document intitulé "Contenu des enseignements du master biologie-santé, spécialité sciences de la vision, année 2010-2012, habilitation 2010-2014" et signé par le responsable de la formation dudit master français, un questionnaire d'auto-évaluation des compétences acquises lors de sa formation (ci-après : formulaire d'auto-évaluation), dûment rempli par ses soins en date du 31 août 2013, ainsi que des documents supplémentaires visant à établir sa formation française.

B.c Le 23 octobre 2013, l'autorité inférieure a transmis la demande de l'intéressé accompagnée des documents complémentaires pour expertise à un professeur ordinaire (ci-après : l'expert désigné) de la Haute Ecole d'Ingénierie de la Fachhochschule Nordwestschweiz (ci-après : la FHNW), le chargeant de déterminer si le master français concerné pouvait être reconnu équivalent au bachelor en optométrie suisse, sinon pour quelles raisons et quelles étaient les mesures de compensation nécessaires pour remédier aux lacunes constatées. Le 6 février 2014, l'expert désigné a transmis une version rectifiée et complétée du formulaire d'auto-évaluation (ci-après : rectificatif du formulaire d'auto-évaluation), puis, le 9 février 2014, sa prise de position datée du 2 février 2014.

C.
Par décision du 11 février 2014, notifiée à l'intéressé en date du 24 février 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître tel quel le master français, subordonnant ladite reconnaissance à l'accomplissement de mesures de compensation. Elle a retenu qu'en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), la formation française de l'intéressé différait substantiellement de celle dispensée par la FHNW dans le cadre du bachelor en optométrie - en ce que celle-là présentait des insuffisances de formation théorique dans trois modules de celle-ci, à savoir en anatomie et physiologie générales, pathologie générale et pharmacologie - et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une pratique professionnelle propre à compenser une telle différence. Elle a ajouté que ces insuffisances n'avaient pas permis au requérant d'acquérir les compétences pratiques requises en optométrie clinique dans les domaines de l'examen oculaire général, des modifications oculaires causées par l'hypertension et le diabète et de la contactologie. Elle a illustré sa comparaison par le tableau suivant.

Formation/Modules Périodes d'enseignement (théorie) de la formation suisse Périodes d'enseignement (théorie) de la formation étrangère Relation entre la formation étrangère et la formation suisse Condition remplie : Oui/Non

Réfraction 105 213 203% Oui

Vision binoculaire 54 96 178% Oui

Optométrie pédiatrique 35 60 172% Oui

Contactologie 197 169 86% Oui

Anatomie et physiologie générales 180 65 36% Non

Pathologie générale 90 52 58% Non

Anatomie et physiologie oculaires 116 94 81% Oui

Pathologie oculaire 106 121 114% Oui

Pharmacologie 45 15 33% Non

Optique générale 180 158 88% Non

Optique physiologique 120 540 450% Oui

Au titre des mesures compensatoires, elle a précisé que l'intéressé pouvait soit suivre un stage d'adaptation avec formation complémentaire obligatoire, soit passer un examen d'aptitude.

D.
Le 13 mars 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de son master français ; par ailleurs, il requiert la jonction de sa cause avec les causes B-1300/2014 et B-1332/2014. A l'appui de ses conclusions, il invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, soulignant que l'avis de l'expert désigné du 2 février 2014, sur lequel il présume que l'autorité inférieure s'est fondée pour rendre sa décision, ne lui a pas été remis au préalable pour détermination et administration de preuves. Il fait ensuite valoir que, déclarant appliquer la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure a méconnu les principes se dégageant des dispositions topiques de celle-ci. Il précise ainsi que l'art. 13 § 1 point b de ladite directive est plus favorable à la reconnaissance des diplômes que ce que prévoit le droit suisse interne en la matière, de sorte qu'il ne convient pas de soumettre la reconnaissance d'un titre à l'exigence d'un "niveau de formation identique" comme le prescrit ce dernier, mais à celle d'un "niveau de formation immédiatement inférieur au niveau exigé dans l'Etat membre d'accueil". De même, il argue que c'est à tort que l'autorité inférieure a fondé son refus de reconnaissance sur l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE, en retenant de manière trop extensive que la formation française visée portait sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Suisse. Il soutient en outre que, conformément à l'art. 14 § 5 de ladite directive, elle était tenue de vérifier si sa pratique professionnelle était propre à compenser les prétendues lacunes de formation théorique, d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires à cette fin et de motiver cette question, ce qu'elle n'a aucunement fait. Il lui reproche de se limiter à déduire de la prétendue insuffisance de sa formation théorique que ses expériences pratiques acquises au long de ses études seraient lacunaires ; au surplus, il expose que les exigences relatives à "un examen des compétences pratiques ou une mise en pratique des compétences acquises" n'ont pas de base légale et sont contraires à la directive 2005/36/CE.

Par ailleurs, l'intéressé conteste le rôle endossé par la FHNW dans la procédure décisionnelle. Relevant que cette entité a établi tant le questionnaire d'auto-évaluation qui lui a été soumis que la prise de position du 2 février 2014, il argue que l'autorité inférieure lui a confié le traitement des éléments essentiels de la procédure de reconnaissance, en l'absence de toute délégation de compétence décidée par le Conseil fédéral. Il ajoute que ce rôle est d'autant plus contestable que la FHNW se trouve dans un réel conflit d'intérêts, compte tenu du fait qu'elle est la seule haute école spécialisée habilitée à former des optométristes en Suisse. Il expose que, dans le cadre d'un tel monopole, elle a un intérêt direct à empêcher, en particulier, que son master français ne soit reconnu tel quel et qu'il soit contraint de s'adresser à elle pour effectuer des mesures de compensation.

S'agissant de la comparaison de la formation française avec le bachelor en optométrie suisse, il souligne : que pour apprécier la présence de différences importantes entre ceux-ci, il ne faut pas seulement prendre en considération son master français (deux ans de formation), mais également l'ensemble du cursus spécifique qu'il a suivi au préalable, soit son BTS (deux ans de formation) et sa licence professionnelle (un an de formation) ; qu'en termes de durée, la formation française comptabilise ainsi cinq ans de formation - alors que le bachelor en optométrie suisse n'en comptabilise que trois, après une première année introductive d'expérience professionnelle théorique et pratique - et comprend 2500 heures d'enseignement sur ces années - selon ce qui ressort des programmes et de l'horaire hebdomadaire produits en annexe au recours - contrairement au bachelor en optométrie suisse qui n'en compte qu'à peine 1500, ce qui fait apparaître la formation suisse comme inférieure à la française au regard de l'art. 14 § 1 point a de la directive 2005/36/CE ; qu'en termes de crédits ECTS (European Credits Transfer System) - lesquels devraient, à son avis, être pris comme référence en matière de comparaison des formations - en ce qui concerne les branches spécifiques à l'optique uniquement et sans prendre en compte les travaux personnels ou les stages, la formation française visée représenterait un total d'environ 200 crédits ECTS, alors que le bachelor en optométrie suisse n'en dénombre que 129 pour les matières de base ; que, de même, le nombre d'heures indiquées dans le tableau de la décision pour les modules essentiels du bachelor en optométrie ne correspond pas à celui des heures obtenues après conversion des crédits ECTS attribués pour chacune desdites branches selon le plan des modules de la FHNW, même lorsque celles-ci se voient décerner le même nombre de ces crédits ; qu'enfin, concernant les quatre modules litigieux, l'attribution des heures telle qu'effectuée a pour conséquence de leur donner une importance excessive par rapport à d'autres modules plus importants en termes de crédits ECTS.

Le recourant précise que, si les plans d'études des formations suisse et française diffèrent, cela ne signifie pas encore que celles-ci portent sur des matières substantiellement différentes, la terminologie utilisée pour désigner les cours et leur contenu n'étant pas toujours la même ; il argue que, n'ayant pas suivi les cours dispensés par la FNHW, il lui était impossible de remplir correctement le questionnaire d'auto-évaluation, ne pouvant savoir de manière exacte ce que recouvre chaque rubrique de cours. Il reproche également à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en compte les heures de travaux pratiques de son master français lors de l'établissement de son tableau comparatif ; à ce propos, il relève que ceux-ci font partie intégrante de la formation professionnelle qui ne saurait, de par nature, être exclusivement théorique et que les divers modules proposés par la FHNW comprennent, du reste, une partie nommée "exercice" ou "pratique" ne faisant pas l'objet d'une distinction par rapport à la formation théorique.

En ce qui concerne plus particulièrement le module d'"anatomie et physiologie générale", le recourant soutient qu'il n'y a pas lieu de le distinguer de celui d'"anatomie et physiologie oculaires", dès lors que des connaissances liées à des organes du corps humain qui n'ont pas de lien avec la vision ne paraissent pas essentielles à l'exercice de la profession au sens de la directive 2005/36/CE ; se référant aux programmes et à l'horaire hebdomadaire produits en vue d'étayer la formation acquise par son BTS, sa licence professionnelle et son master français, il ajoute que, même à retenir le caractère essentiel dudit module, il a suivi 140 heures de cours dans des matières qui relèvent de l'anatomie et de la physiologie générale, de sorte qu'il n'existe aucune différence substantielle de formation comme l'a retenu l'autorité inférieure. Le recourant explique qu'il en va de même s'agissant du module de "pathologie générale" par rapport à celui de "pathologie oculaire", dès lors que seul l'examen des pathologies ayant un lien avec la vision est une matière qui peut être qualifiée d'essentielle au sens de la directive 2005/36/CE ; il fait en outre remarquer : que le module "pathologie générale" ne fait pas non plus l'objet d'un enseignement spécifique auprès de la FHNW, mais est enseigné conjointement avec le module "pharmacologie" selon le plan des modules de cette dernière, de sorte qu'il est arbitraire d'exiger de lui une formation spécifique dans ce domaine ; que d'autres branches - telles que la microbiologie, qui se rapporte selon lui plutôt à l'anatomie et à la physiologie - font partie du module de "pathologie générale et pharmacologie", ce qui rend les distinctions effectuées entre les modules suisses et français invérifiables et le système de comparaison de l'autorité inférieure infondé ; que, cela étant, au regard des programmes produits en vue d'étayer la formation acquise par sa licence professionnelle et son master français, il bénéficie d'une formation de 177 heures de cours dans des matières qui relèvent de la pathologie générale et/ou oculaire par rapport aux 196 périodes d'enseignement à cumuler pour les deux modules de "pathologie générale" et "pathologie oculaire", de sorte qu'il n'existe, là encore, aucune différence substantielle de formation. S'agissant pour finir du module de "pharmacologie", il relève, d'une part, qu'il ne porte pas, au sens de la directive 2005/36/CE, sur une matière essentielle à l'exercice de la profession en Suisse - compte tenu du fait que les opticiens et optométristes n'y ont pas le droit de prescrire ou d'administrer des médicaments - ce que l'enseignement de ce module conjointement à celui de "pathologie générale" semble confirmer pour le reste - et,
d'autre part, qu'il dispose d'une formation largement suffisante dans ce domaine.

E.
Par décision incidente du 8 mai 2014, la demande de jonction de causes du recourant a été rejetée.

F.
Dans sa réponse du 8 juillet 2014, l'autorité inférieure a proposé de rejeter le recours. En complément à sa décision, elle rappelle d'abord quelques contours déterminants du système de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de la directive 2005/36/CE, explique le déroulement de la procédure menée et décrit les éléments matériels décisifs ainsi que la façon de les avoir pris en considération. Ce faisant, elle souligne en particulier que, depuis 2012, la remise d'un formulaire d'auto-évaluation aux personnes requérant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles constitue la règle et est spécifiquement appropriée lorsque les Etats dans lesquels ces personnes ont effectué leur formation ne fournissent pas de descriptifs détaillés de chaque module d'enseignement, comme c'est, à son avis, le cas de la France concernant celle du recourant ; elle ajoute que cette manière de procéder permet aux requérants d'indiquer, de manière véridique, ce qui leur a été enseigné durant leur cursus, en facilitant leur devoir de prouver les allégations qu'ils avancent et de répondre ainsi à leur devoir de collaboration. Par ailleurs, elle rappelle que la liste des modules contenus en deuxième page du formulaire d'auto-évaluation et pour lesquels le recourant a dû la renseigner ne représente pas l'entier du programme bachelor en optométrie de la FHNW, mais uniquement ceux considérés comme essentiels à l'exercice de la profession, conformément à l'esprit de la directive 2005/36/CE ; elle indique que cette liste de modules est reproduite en deuxième et troisième pages du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation, puis dans la première colonne du tableau de sa décision. Elle précise en outre que la liste des compétences correspondant à ces modules essentiels est dressée en pages 4 à 13 du formulaire d'auto-évaluation et en pages 5 à 17 de son rectificatif.

Se référant ensuite aux arguments du recours, elle réfute le grief d'une violation du droit d'être entendu en soulignant que le recourant a été invité à produire tout document propre à prouver le contenu de sa formation et que c'est sur la base des données qu'il a fournies, notamment par le biais du formulaire d'auto-évaluation, que la FHNW s'est prononcée. S'agissant de l'expérience professionnelle, elle retient que ni celle acquise pendant la formation du recourant ni celle cumulée après l'obtention du master français en décembre 2012 n'a à être prise en compte, dès lors en particulier que seule peut l'être celle acquise dans le pays d'origine après l'obtention des qualifications professionnelles ou dans tout autre pays ayant préalablement reconnu celles-ci en vue de l'exercice d'une profession comparable ; du reste, elle indique que le recourant n'a pas fourni de certificat de travail. Elle réfute, par ailleurs, les arguments concernant le rôle de la FHNW dans la procédure, relevant pour l'essentiel, d'une part, que celle-ci est la seule haute école spécialisée à offrir une filière en optométrie et, d'autre part, qu'elle recourt régulièrement à des experts dans le cadre de l'instruction. De même, elle nie la pertinence des arguments développés au sujet tant de la comparaison des structures de formation française et suisse - faisant valoir que des lacunes substantielles peuvent déjà découler d'une seule différence dans les contenus d'enseignement, quand bien même la durée et la structure seraient identiques - que de celle des crédits ECTS, lesquels permettent selon elle de quantifier une prestation de formation, mais non pas de prouver l'absence de lacunes substantielles au sens de la directive 2005/36/CE.

Enfin, elle estime que les trois modules présentant des lacunes substantielles doivent être considérés comme essentiels - à l'instar des huit autres dressés dans le tableau de sa décision - dès lors que les connaissances qu'ils permettent de transmettre sont indispensables à l'exercice de la profession d'optométriste en Suisse ; elle précise à ce propos que, dans les vingt-quatre cantons qui réglementent les professions de l'optique, seuls les optométristes sont habilités notamment à procéder à des examens (optométriques) de la vue, à adapter des verres de contact, à détecter des troubles de la vision binoculaire ou des modifications pathologiques et à déterminer si une aberration oculaire provient de la prise de médicaments ou non. Elle rappelle que les lacunes substantielles consistent dans le fait que, pour ces modules, le nombre d'heures d'enseignement théorique dans la formation française est inférieur aux 80% de celui arrêté pour la formation suisse et que c'est bien sur la base du formulaire d'auto-évaluation rempli par le recourant lui-même qu'elles sont fondées. Elle constate en outre qu'en dépit de ses nouvelles allégations, celui-ci ne produit aucune nouvelle preuve propre à les étayer. Pour le reste, elle soutient que, s'il ne peut pas être exclu que l'enseignement français soit réparti différemment ou fasse l'objet de modules transdisciplinaires, il faudrait aussi en tenir compte dans l'établissement des heures de formation suisse qui comprend également de tels modules ; de même, elle assure que la comptabilisation des heures de pratique reviendrait à exiger des mesures de compensation plus strictes pour le recourant.

G.
Dans sa réplique du 18 septembre 2014, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. Contestant la majeure partie des éléments avancés par l'autorité inférieure en complément à ceux de sa décision, il allègue en particulier : qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la formation française comprend non seulement des travaux pratiques, mais également des stages, contrairement à la formation suisse ; que la limite de 80% n'a pas de base légale et est, de plus, contraire à la notion de différence substantielle ou importante figurant dans la directive 2005/36/CE ; que la référence aux seules heures de théorie ne se justifie pas, l'expérience professionnelle - au même titre que l'expérience pratique acquise dans le cadre des stages ou de travaux pratiques effectués durant sa formation française - devant être prise en compte d'office en application du principe de proportionnalité. Il produit en outre un certificat de travail établi, le 4 août 2014, par son employeur en Suisse. Réfutant de même la plupart des éléments de la réponse, il relève pour l'essentiel : que, contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure, la durée totale de la formation est déterminante pour estimer si les formations présentent des différences substantielles ou non au sens de la directive 2005/36/CE. Il ajoute qu'il est capable de répondre aux enjeux professionnels que visent à atteindre les connaissances transmises en pharmacologie auprès de la FHNW, dès lors qu'il les a acquises non seulement par les cours suivis en pharmacologie, mais aussi par ceux de nombreux autres modules de sa formation française.

Se fondant sur le programme des cours dispensés par la FHNW aux étudiants francophones pour le cycle d'automne 2011 au printemps 2014 (ci-après : le programme de cours 2011-2014 de la FHNW), le recourant relève que les heures de cours théoriques effectives y figurant pour les différents modules ne correspondent pas à celles indiquées dans le tableau de la décision. Il précise ainsi que, selon ledit programme, les cours sont dispensés en périodes de 45 minutes - contrairement aux cours français qui correspondent à des périodes de 60 minutes - alors que les périodes d'enseignement théorique indiquées dans le tableau de la décision pour chacun des onze modules essentiels de la formation suisse sont comptées en heures pleines dans la comparaison avec celles indiquées pour la formation française ; il allègue que, pour tenir compte de cette différence, il s'impose de réduire de 10% au moins les montants inscrits pour la formation suisse. Il ajoute que, par rapport au programme en question, les montants avancés dans la décision sont surévalués pour certains modules, en particulier pour ceux où il présenterait de prétendues lacunes.

Par ailleurs, produisant des exemplaires de décision à l'appui, le recourant expose qu'étant donné que, de pratique constante jusqu'en 2012, elle reconnaissait équivalents au titre d'opticien diplômé non seulement le master français, mais aussi des formations d'un niveau largement inférieur, l'autorité inférieure doit à présent reconnaître ledit master équivalent au titre d'optométriste, dans la mesure où elle ne délivre plus le titre d'opticien diplômé. Il soutient que cela se justifie d'autant plus que les lois cantonales régissant la profession d'opticien traitent de manière égale le titre d'opticien diplômé et celui d'optométriste, que la section A, chiffre 1, let. c de l'annexe III de l'ALCP en lien avec la directive 2005/36/CE ne fait pas référence à la formation d'optométriste, mais à celle d'opticien diplômé, et que, comme l'admet du reste l'autorité inférieure, le but de l'ALCP et de ladite directive est la reconnaissance des qualifications professionnelles, non pas la reconnaissance académique. S'agissant du rôle de la FHNW, il maintient qu'au vu des tâches qui ont été confiées à cette dernière, l'autorité inférieure n'a pas ordonné une simple expertise, mais a procédé à une réelle délégation de compétence. De même, il spécifie qu'il n'a pas été informé de la désignation d'un expert et n'a dès lors pas pu se déterminer sur sa personne et sur les questions à lui poser ; il allègue également que le transfert de ses données personnelles à la FHNW, sans avertissement préalable et en dehors du cadre légal d'une expertise, viole les dispositions en matière de protection des données, voire le secret de fonction. Soulignant le défaut de motivation de la prise de position de la FHNW du 2 février 2014 reprise en l'état par l'autorité inférieure, à l'instar du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation, il constate qu'en dépit du fait qu'il ait effectué le même master français que trois autres collègues ayant aussi requis la reconnaissance de leur qualification professionnelle en Suisse, l'autorité inférieure a retenu, dans ses décisions, des montants différents pour chacun d'eux en lien avec les périodes d'enseignement théorique dudit master ; critiquant à ce propos la seule utilisation de formulaires d'auto-évaluation, dont il met en doute la portée, il relève qu'un expert avéré est censé connaître le contenu des formations étrangères. En outre, il note qu'il appartenait à l'autorité inférieure et à la FHNW de l'interpeler s'ils nécessitaient des documents supplémentaires. Enfin, il conteste en particulier le caractère essentiel de certains modules - tels que la pharmacologie - par rapport à d'autres et les allégations de l'autorité inférieure selon lesquelles elle n'aurait pas tenu compte de
modules transdisciplinaires pour comptabiliser le nombre d'heures requises des modules essentiels de la formation suisse et ne requerrait pas que la formation française soit identique à la formation suisse.

H.
Dans sa duplique du 28 octobre 2014, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejet du recours. De manière générale, elle souligne que le recourant n'a en l'état produit aucun document permettant d'étayer et de vérifier ses dires par rapport à la formation française, alors qu'au regard de la nature de la procédure son devoir de collaboration est particulièrement important. Elle retient en substance : qu'elle n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le seuil litigieux de 80%, lequel respecte le principe de proportionnalité compte tenu du fait qu'il se rapporte à des activités touchant au domaine de la santé et aux compétences étendues dont disposent les titulaires du nouveau bachelor suisse ; qu'alors qu'il relève uniquement de la compétence des ophtalmologues en France, le droit de procéder à des examens de vue ressortit aussi aux optométristes en Suisse, ce qui relativise encore la portée de l'expérience professionnelle dont se prévaut le recourant ; que les montants figurant dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation et repris dans le tableau de la décision ressortent en réalité du support didactique utilisé par les enseignants de la FHNW et intitulé "Drehbuch aller Module Studiengang Optometrie" (ci-après : Drehbuch) ; que, s'agissant du décompte des périodes de cours, il n'y a pas lieu de différencier selon que celles-ci durent 45 ou 60 minutes, une heure d'enseignement ayant la même valeur en France qu'en Suisse ; que le nouveau décompte des périodes de cours de la formation française présentés par le recourant pour les modules litigieux ne s'explique pas sur le vu des plans d'étude produits à l'appui de la demande de reconnaissance ; que les différences ressortant des montants indiqués pour chaque requérant au sujet des périodes d'enseignement théorique du master français sont inhérentes à la méthode d'auto-évaluation, mais qu'aucune correction par la FHNW n'est nécessaire pour les modules d'"anatomie et physiologie générale", de "pathologie générale" et de "pharmacologie", dès lors que même le plus élevé des montants indiqués chez chaque requérant pour ces modules ne permet pas d'atteindre le seuil de 80% requis pour satisfaire au critère de suffisance. Par ailleurs, elle conteste le rapprochement que fait le recourant entre le titre d'optométriste et l'ancien titre d'opticien diplômé en lien avec le chiffre 1 lettre c de la section A de l'annexe III de l'ALCP. En outre, elle note qu'en reprenant les profils professionnels définis au niveau fédéral, les cantons se rallient à l'opinion selon laquelle des compétences accrues - notamment en optométrie clinique - sont attendues pour procéder à des examens de la vue et à des adaptations de verres de contact. Elle
ajoute que le cadre professionnel a changé par l'introduction d'un bachelor et d'un relèvement général du niveau de compétence, l'ancienne formation de degré tertiaire non universitaire (tertiaire B) étant désormais passée dans l'enseignement supérieur (tertiaire A). Enfin, elle rappelle que les critères à remplir pour obtenir une reconnaissance deviennent plus stricts si l'Etat d'accueil élève le niveau de sa formation, ce qui s'est passé en l'espèce en Suisse lors de l'abrogation de la filière d'études menant au diplôme fédéral d'opticien au profit de la filière d'études de la FHNW menant au bachelor en optométrie ; elle expose que, dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une pratique antérieure qui ne correspond plus à la situation actuelle.

I.
Par courrier du 28 novembre 2014, le recourant s'est déterminé sur la duplique. Relevant d'abord que celle-ci a été déposée tardivement, il met en doute sa recevabilité. Contestant ensuite l'ensemble des arguments de l'autorité inférieure, il argue en substance : que celle-ci n'est pas parvenue à démontrer l'existence de différences substantielles et doit, dès lors, admettre la reconnaissance de son master français, conformément au fardeau de la preuve prévu par la directive 2005/36/CE ; que, contrairement à ce qui figure dans le tableau de la décision, le nombre de périodes selon le Drehbuch pour le module d'anatomie et physiologie générales est de 150, soit 112.5 heures pleines ; que les 90 périodes pouvant être comptabilisées sur la base du Drehbuch pour le module de pathologie générale ne correspondent pas aux 60 périodes, soit 45 heures pleines, pouvant être retenues en réalité au regard des programmes de cours 2011-2014 de la FHNW ; que, de même, les 45 périodes inscrites dans le tableau de la décision pour la pharmacologie s'écartent de celles figurant dans le décompte du Drehbuch ou de celles ressortant desdits programmes de cours. Par ailleurs, le recourant expose que, si le système des crédits ECTS est uniforme dans les Etats, la durée des périodes de cours varient d'un Etat à l'autre, voire d'un canton à l'autre, et maintient que les montants inscrits dans le tableau de la décision au sujet des périodes d'enseignement de la formation suisse doivent être abaissés en conséquence. Enfin, il relève qu'en ce qui concerne notamment la question du droit de procéder aux examens de la vue, le droit sanitaire vaudois ne fait pas de différence entre l'ancien diplôme fédéral d'opticien et le bachelor d'optométriste, de sorte que son master français doit être reconnu pour qu'il puisse exercer en Suisse, plus précisément dans le canton de Vaud ; il ajoute que l'administration fédérale ne peut empiéter sur les compétences cantonales en la matière et imposer des exigences sans base légale.

J.
Invitée à se déterminer sur les remarques complémentaires du recourant, l'autorité inférieure a, par lettre du 6 janvier 2015, renvoyé pour l'essentiel à ses écritures préalables. Elle se réfère en particulier à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qui répond, selon elle, aux questions de la preuve de l'expérience professionnelle et de l'acceptation des formulaires d'auto-évaluation comme moyen de preuve.

K.
Par courrier du 26 janvier 2015, le recourant a fait part d'ultimes remarques. Il relève en substance que sa situation n'offre pas de rapprochement possible avec la jurisprudence citée par l'autorité inférieure.

L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions prises par le SEFRI, en application des art. 70 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20), 5 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201) et 6 al. 5 de l'ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR ; RS 172.216.1) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et 65 LEHE). Selon le droit en vigueur au moment du dépôt du recours, la compétence du Tribunal de céans pour connaître de la présente affaire était donnée par les art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, 7 al. 5 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (RO 1996 2588 ; ci-après : l'aLHES), 5 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (RO 1996 2598 ; ci-après : l'aOHES), 6 al. 5 Org DEFR et 33 let. d LTAF.

La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Partant, le recours est recevable.

2.

2.1 Le 1er janvier 2015, la LEHE est entrée en vigueur, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 81 - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3    Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions.
LEHE), et a abrogé l'aLHES, sous réserve de certaines dispositions de celle-ci qui demeurent applicables pour l'heure (art. 71
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 71 - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
et 80
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées - En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l'art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus:
a  les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités23;
b  les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées24.
let. b LEHE [ainsi que son annexe] et art. 8 let. b
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 8 Droit applicable - 1 Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige.
1    Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige.
2    Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics.
O LEHE) ; de même, à cette date, l'O-LEHE est entrée en vigueur, abrogeant l'aOHES - sous réserve de quelques dispositions de celle-ci qui demeurent applicables pour l'heure (art. 19 al. 1 ch. 2
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:
1    Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:
a  à l'enseignement;
b  à la recherche;
c  à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles;
d  directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés.
2    On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment.
, 20
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 20 Dépenses propres - (art. 54 LEHE)
1    L'octroi d'une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d'une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
2    Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l'autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
3    Doivent être déduites des dépenses propres:
a  les contributions fédérales versées à un autre titre;
b  les contributions d'institutions financées par la Confédération;
c  les recettes régulières nettes capitalisées ou les revenus commerciaux, provenant de l'investissement réalisé.
let. b et 21 al. 1
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE)
1    On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.
2    Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.
O-LEHE) - ainsi que modifiant le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2013 sur la formation professionnelle (OFPr ; RS 412.101 ; art. 69 et 69a modifiés, art. 69b et 69c nouveaux et art. 70 abrogé). En l'espèce, pour juger des mérites du présent recours, il y a cependant lieu d'appliquer l'aLHES et l'aOHES qui étaient en force au moment où l'autorité inférieure a rendu sa décision. Dans un arrêt du 23 février 2012, le Tribunal fédéral a en effet rappelé que, lorsqu'une personne demandait à l'Etat une autorisation ou un avantage, le droit déterminant était le droit en vigueur au moment où l'autorité statuait en première instance et que ce principe valait également si la situation juridique avait été créée par un fait antérieur au changement législatif (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.). Il sera fait référence, par souci de clarté, à la version révisée au 1er janvier 2013 de l'aLHES et de l'aOHES en vigueur au moment de la décision du 11 février 2014.

2.2 Dans sa lettre du 28 novembre 2014, le recourant conclut implicitement à l'irrecevabilité de la duplique de l'autorité inférieure, compte tenu du fait que la date qu'elle porte laisse supposer qu'elle a été notifiée à la Cour de céans après le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

S'il est vrai que la duplique de l'autorité inférieure est non seulement datée du 28 octobre 2014, mais qu'elle a été notifiée au tribunal ce même jour - soit un jour après le délai fixé dans l'ordonnance du 25 septembre 2014 - il convient de préciser ce qui suit. Conformément à l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA, l'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation de celui-ci, étant précisé qu'en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. En l'espèce, si l'ordonnance précitée fixait effectivement un délai au 27 octobre 2014 à l'autorité inférieure pour déposer sa duplique, elle ne prévoyait cependant aucune sanction pour une éventuelle inobservation de celui-ci. De même, au regard de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, l'écriture d'une partie ne peut être déclarée irrecevable du simple fait qu'elle a été déposée tardivement. Cette disposition prévoit en effet expressément que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs d'une partie s'ils paraissent décisifs. Nonobstant la formulation potestative de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, il est généralement admis que l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens de preuve tardifs d'une partie, pour autant que ceux-ci soient décisifs (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.2 et réf. cit. ; ATAF 2009/64 consid. 7.3 et 2009/9 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Cela vaut également pour les allégués et arguments émanant de l'autorité inférieure dont la qualité sur cette question est similaire à celle d'une partie (cf. arrêt du TAF B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.). Il découle à cet égard de la maxime inquisitoire de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et de sa libre cognition en matière de constatation des faits (cf. art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) que le Tribunal administratif fédéral statue sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1 et 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.) ; pour le reste, il applique le droit d'office (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ad art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA pt 15 p. 711).

Il suit de ce qui précède que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.
Le recourant fait d'abord valoir quatre griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner à titre préliminaire.

3.1 Il estime ainsi premièrement que le transfert de ses données personnelles à la FHNW s'est effectué sans avertissement préalable et hors du cadre d'une expertise, en violation des prescriptions en matière de protection des données, voire du secret de fonction. Cela étant, force est de constater que ce reproche est infondé. L'éventuel recours à des experts pour l'examen des demandes de reconnaissance est mentionné sur le site Internet de l'autorité inférieure, notamment parmi les explications données au sujet du déroulement et de la durée de la procédure de reconnaissance lors d'un établissement en Suisse. Compte tenu de ces informations, le recourant ne saurait à présent prétendre de bonne foi qu'il ne devait pas s'attendre à ce que ses coordonnées soient remises, comme il l'a été fait, à une tierce personne désignée comme expert et, pour précision, soumise au secret de fonction.

3.2 Le recourant allègue ensuite, d'une part, que les tâches confiées en l'espèce à la FHNW relèvent plutôt d'une délégation de compétence devant être soumise, conformément aux l'art. 7 al. 5 aLHES et 5 al. 1 aOHES, à l'approbation du Conseil fédéral que d'une simple expertise et, d'autre part, que la FHNW ne présente pas l'impartialité requise pour mener une expertise en la matière, compte tenu du conflit d'intérêts dans lequel elle se trouve en raison de son monopole dans la formation suisse en optométrie.

3.2.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, la manière dont a procédé le SEFRI avec la FHNW ne relève pas d'une délégation de compétence, laquelle est effectivement du ressort du Conseil fédéral comme il le prétend (art. 7 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
aLHES). Selon l'art. 6 al. 3 Org DEFR, le SEFRI remplit les tâches qui lui sont confiées avec le concours des cantons, des partenaires du monde professionnel, des institutions et organes des hautes écoles et des institutions et organes chargés de promouvoir la recherche et l'innovation. Rien ne permet de retenir en l'espèce qu'il aurait dépassé le cadre de ce concours. Il appert au contraire recommandé que l'établissement d'un formulaire d'auto-évaluation dans un domaine de formation spécifique à une haute école spécialisée se fasse avec le concours de cette dernière, dès lors qu'elle est la plus apte à en connaître le contenu et les délimitations. Cela n'implique pas encore que l'autorité inférieure n'ait pas initié, puis dirigé et guidé, le processus d'établissement, soit qu'elle ait, en d'autres termes, gardé la maîtrise et la direction de celui-ci. Le fait que le document informatique du formulaire d'auto-évaluation transmis par courriel au recourant ait, selon ses propriétés, pour auteur le directeur de l'institut d'optométrie de la FHNW n'est pas propre à démontrer le contraire. Il en va de même s'agissant de l'appréciation du résultat de l'expertise : l'autorité inférieure n'est pas liée de manière générale par les conclusions d'un expert, sous réserve de son éventuel devoir de motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarterait (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, le fait qu'elle ait repris tels quels les résultats de l'expertise - en intégrant notamment dans sa décision les chiffres retenus par la FHNW dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation concernant les périodes d'enseignement théorique des formations suisse et française - n'est pas non plus formellement contestable en raison du pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie.

3.2.2 S'agissant du second grief, le recourant se plaint en réalité de la prévention de la FHNW, laquelle a mené, selon lui, l'expertise ordonnée en vue de l'examen de sa demande de reconnaissance. Cela dit, il convient de préciser tout d'abord que l'expert désigné par l'autorité inférieure n'est ni la FNHW ni son institut d'optométrie, mais un professeur ordinaire, salarié dudit institut selon toute vraisemblance (cf. les directives de la FHNW sur le travail dépendant et indépendant, valables depuis le 1er mars 2012, consultées sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015).

La procédure administrative qui a été menée par l'autorité inférieure est régie par les dispositions de la PA, en application de son art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
. Par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA, les questions relatives aux expertises externes indépendantes sont régies par les art. 57
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
à 61
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 61 - L'expert a droit au remboursement de ses débours, ainsi qu'à des honoraires arbitrés par le juge.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273). L'art. 58
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
PCF prévoit que les cas de récusation prévus à l'art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à celle des experts ; il ressort de cette dernière disposition que les juges et les greffiers se récusent, en particulier, s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (al. 1 let. a) ou s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimité personnelle avec une partie ou son mandataire (al. 1 let. e).

L'intérêt visé à l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF peut être aussi bien direct qu'indirect (cf. arrêt du TF 4A_162/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2). Il est direct, lorsqu'il s'agit d'une cause dans laquelle le juge ou le greffier est partie, et indirect, lorsque le juge ou le greffier a des liens personnels avec une partie à la procédure ou est intéressé d'une quelconque manière à l'affaire, de sorte que l'issue du litige a des répercussions sur sa propre situation ou sur celle d'une personne proche ; le juge ou le greffier ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle, davantage que les autres membres du tribunal (cf. Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, ad art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, p. 241). La seule appartenance à une personne morale n'est pas mentionnée comme motif de récusation dans la LTF ; il s'agit d'examiner de cas en cas si le lien avec la personne partie à la procédure est suffisamment étroit pour qu'il en découle un intérêt personnel justifiant une récusation (cf. ibidem) ; cela a été admis pour un magistrat qui était également vice-président du conseil d'administration d'une société qui avait garanti un prêt faisant l'objet du litige porté devant lui (cf. arrêt du TF 4A_162/2010 précité consid. 2.3). S'agissant des motifs de prévention visés de manière plus générale par l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes ; de même, le motif invoqué doit être sérieux, car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement (Aubry Girardin, op. cit., p. 246 s. et réf. cit.).

En l'espèce, l'expert concerné enseigne dans les branches de [...] auprès de l'institut d'optométrie de la FHNW (cf. le profil de l'expert, consulté sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015). Selon les documents relatifs à l'organisation de la FHNW et de son institut d'optométrie - qui n'ont en outre pas été parties à la procédure devant l'autorité inférieure -, ledit expert n'exerce cependant aucune fonction directionnelle, voire décisionnelle, en leur sein (cf. le tableau général d'organisation de la FHNW ainsi que la présentation de la composition de l'institut d'optométrie, consultés sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015), ce que le recourant ne conteste pas en l'état. Ainsi, si un intérêt éventuel de la FHNW ne peut d'emblée être nié, il convient de préciser qu'il est d'ordre indirect dans la présente procédure. Quant à l'intérêt de l'expert employé auprès de la FHNW, il est encore moins immédiat puisqu'il découle de celui de cette dernière. Compte de tenu de cela, les circonstances envisagées objectivement ne sont pas de nature à susciter des doutes quant à l'impartialité de l'expert au regard de l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
ou e LTF. Par ailleurs, il serait difficile, voire improbable, de trouver un expert suisse pour connaître de la présente affaire, sans que celui-ci soit aussi confronté à la problématique de la concurrence étrangère dans ses activités professionnelles. Enfin, le seul fait qu'il ait commis des erreurs, comme le prétend le recourant, dans l'appréciation qu'il a faite de l'équivalence entre les formations française et suisse ne fonde pas encore, fussent-elles avérées, une apparence objective de prévention (cf. s'agissant d'un magistrat : ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; arrêt du TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.2) ; les arguments développés par le recourant à ce propos seront examinés sur le fond de l'affaire.

3.3
Le recourant soutient troisièmement qu'il n'a pas pu se prononcer sur la personne de l'expert désigné ainsi que sur les questions à lui poser et qu'il n'a pas pu se déterminer sur les conclusions de l'expertise avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision.

3.3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. - et repris aux art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA - comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il découle notamment de ces principes que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue en principe d'en aviser les parties (cf. notamment ATF 128 V 272 consid. 5b et ATF 114 Ia 97 consid. 2c). De même, en vertu du droit des parties de participer à l'administration des preuves, l'autorité leur donne en principe l'occasion de se prononcer sur le choix de la personne à désigner en qualité d'expert, le libellé des questions à lui soumettre, puis à se déterminer sur le contenu de l'expertise (cf. art. 57 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
, 58 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
et 60
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
PCF ; ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1 et réf. cit.).

3.3.2 En l'occurrence, le SEFRI a ordonné une expertise dans le cadre de l'examen de la demande de reconnaissance. Il ressort du dossier que cette expertise n'a pas été communiquée au recourant avant que la décision soit rendue, celui-ci n'en ayant eu connaissance que dans le cadre de la procédure de recours, lors de la remise de la réponse et du dossier de l'autorité inférieure. A supposer qu'il s'agisse là d'une expertise au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, comme le définit elle-même l'autorité inférieure dans sa réponse du 8 juillet 2014, force est de constater que le droit d'être entendu du recourant a été violé, compte tenu des exigences procédurales qui y sont attachées. Un tel vice peut cependant être réparé en procédure de recours lorsque, comme c'est le cas en l'espèce (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit et qu'un renvoi à l'instance inférieure s'avérerait contraire au principe d'économie de procédure, notamment lorsque l'autorité de recours connaît la position de celle-ci, de sorte qu'il ne sert à rien de lui renvoyer l'affaire pour nouvelle décision (cf. notamment arrêt du TAF B 4962/2007 du 28 février 2008 consid. 3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur les conclusions de l'expertise - à savoir, en définitive, tant sur le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation que sur la prise de position du 2 février 2014 - dans la réplique du 18 septembre 2014, puis dans les courriers des 28 novembre 2014 et 26 janvier 2015. Pour sa part, l'autorité inférieure a également eu la possibilité de se prononcer à ce sujet dans la duplique du 28 octobre 2014, puis dans le courrier du 6 janvier 2015. Cela étant, la question de savoir si les conditions posées à la guérison du présent vice formel sont réunies peut exceptionnellement demeurer indécise, compte tenu du fait qu'en l'espèce, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sur le vu des motifs développés au consid. 6.

Pour le reste, il y a lieu de souligner que, hormis la partialité qu'il reproche indirectement à l'expert désigné et qui a été traité au consid. 3.2.2, le recourant ne fait valoir dans ses écritures aucun autre grief particulier ayant trait à la personne de celui-ci, voire à ses qualifications professionnelles. Il allègue certes que l'expert désigné ne connaît pas comme il le devrait la formation française concernée et que les rectificatifs des formulaires d'auto-évaluation remplis par lui-même et ses trois collègues laissent apparaître des montants différents pour chacun d'eux en lien avec les périodes d'enseignement dudit master français. Ces allégations ne sont cependant pas propres à remettre en cause les qualifications professionnelles de l'expert désigné en tant que telles, dès lors que celles-ci sont uniquement liées à sa formation et son parcours professionnels ; elles doivent être examinées en lien avec les griefs d'ordre matériel de la cause et les particularités de la procédure de reconnaissance mise en place par l'autorité inférieure, comme il le sera vu au consid. 6. De même, en dépit du fait qu'il se plaigne de n'avoir pu formuler aucune question à l'expert désigné, il n'en libelle aucune dans la présente procédure de recours. En tant qu'il conteste les résultats auxquels a abouti l'expertise, les arguments développés à ce propos doivent être examinés sur le fond de l'affaire.

3.4 Enfin, le recourant invoque une violation du devoir de motivation. Il argue à ce sujet que la motivation de la décision de l'autorité inférieure est insuffisante, dès lors qu'elle ne fait que reprendre le contenu laconique de la prise de position du 2 février 2014 - dans laquelle l'expert désigné s'est limité à un bref résumé où il prétend que le recourant n'aurait pas un bagage suffisant dans diverses matières - et du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation qui est à l'origine du tableau de la décision du 11 février 2014.

3.4.1 Déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle est défini avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA. Bien que cette disposition ne fixe pas les limites de cette obligation, la doctrine et la jurisprudence admettent que la motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties ; sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise - et, dès lors, par quels moyens il peut la contester - et que l'autorité de recours puisse statuer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et réf. cit. ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, pt 2.2.8.3, p. 348 et 350 et arrêts cités).

3.4.2 En l'occurrence, si le contenu de la prise de position du 2 février 2014 est certes bref, il n'en demeure pas moins qu'il repose sur le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation laissant apparaître, en lien avec ledit formulaire rempli préalablement par le recourant, les montants qui ont été pris en considération pour la comparaison entre les éléments estimés essentiels des formations française et suisse ; en ce sens, cette prise de position doit plutôt être considérée comme la partie limitée aux conclusions de l'expert désigné. Ayant effectivement repris les résultats de ces deux documents, l'autorité inférieure a cependant présenté tous les points nécessaires à la compréhension du fondement de sa décision, de sorte que le recourant a pu comprendre pour quels motifs elle avait été prise et a ainsi été en mesure de déterminer valablement par quels moyens il entendait la contester, le contenu du recours l'attestant. Dans ces conditions, il n'y a pas eu violation du devoir de motivation. Autre est la question de savoir si les arguments avancés par l'autorité inférieure à l'appui de la décision attaquée sont pertinents et justifiés, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin.

3.5 En conclusion, mal fondés, les quatre griefs d'ordre formel doivent être rejetés.

4.

4.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-Suisse institué par l'article 14
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 14 Comité mixte - (1) Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).

Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 consid. 4.2, B-2831/ 2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 § 1 point a de la directive 2005/36/CE, on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment B 166/2014 consid. 4.1, A-368/2014 consid. 4.2 et B 2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).

Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession d'optométriste est réglementée en Suisse (cf. listedes professions/activités réglementées en Suisse en cas d'établissement ou de prestations de services, août 2014, consultée sur le site Internet du SEFRI en date du 17 mars 2015 ; cf. également arrêt du TAF B-6452/2013 du 4 décembre 2014 consid. 2.4). La profession d'optométriste étant réglementée - ce que les parties ne contestent du reste pas - l'annexe III ALCP ainsi que la directive 2005/36/CE sont applicables au cas d'espèce.

En outre, en vertu des art. 9 et 16 § 2 ALCP, le système européen de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres est directement applicable en Suisse (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et 134 II 341 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 4.1.2 et B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 ; Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2010, chap. 3 let. A chif. III. 3., p. 275 ss).

4.2

4.2.1 Les dispositions de la directive 2005/36/CE applicables au présent cas impliquent d'abord que le requérant possède l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat d'origine, puis que l'Etat d'accueil compare la durée de la formation suivie à l'étranger ainsi que son contenu, avec les exigences requises dans le cadre de la profession réglementée (art. 13 et 14 § 1 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des matières de la formation, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 § 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE). Il appartient à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 et réf. cit. ; ATF 134 II 341 consid. 2.3, ATF 136 II 470 ; arrêts de la CJCE du 19 janvier 2006 C-330/03 Colegio/Espagne, Rec. 2006 I 801 point 36, et du 27 juin 2013 C-575/11 Nasiopoulos/Grèce, non encore publié). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude (art. 14 § 2 et § 3 de la directive 2005/36/CE ; A 368/2014 consid. 5.2 et réf. cit.). En vertu du principe de proportionnalité, l'Etat d'accueil qui envisage d'exiger du requérant l'accomplissement de telles mesures doit toutefois vérifier d'abord si les connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'art. 14 § 4 précité (art. 14 § 5 de la directive 2005/36/CE).

Il convient de rappeler que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement ; néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).

Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).

4.2.2 Si l'autorité compétente du pays d'accueil a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE, il n'en demeure pas moins que, pour ce faire, le requérant est tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer. Ainsi, à teneur de l'art. 50 § 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. L'art. 51 § 1 de ladite directive précise que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. En outre, selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive ; ce même chiffre précise que, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine.

Dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 5.1), la Cour de céans a reconnu l'applicabilité directe de l'obligation faite à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'informer le demandeur de tout document manquant (art. 51 § 1 de la directive 2005/36/CE) ainsi que celle de s'adresser au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations concernant sa formation (ch. 1 de l'annexe VII par renvoi de l'art. 50 § 1 de la directive 2005/36/CE).

5.
En l'occurrence, le recourant fait d'abord valoir sur le fond quatre griefs concernant de façon générale l'application de la directive 2005/36/CE ainsi que la procédure menée par l'autorité inférieure.

5.1 Il allègue ainsi d'abord que la formation française totalise plus d'années et d'heures d'enseignement ainsi que plus de crédits ECTS que le bachelor suisse, ce qui fait apparaître la formation suisse comme inférieure en définitive à la française au regard de l'art. 14 § 1 point a de la directive 2005/36/CE et aurait, dès lors, dû amener l'autorité inférieure à admettre la reconnaissance de son master français.

L'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE prévoit la possibilité pour l'Etat d'accueil de prononcer des mesures de compensation - à savoir de soumettre la reconnaissance à leur réalisation et non pas simplement de refuser la reconnaissance en tant que telle - dans l'un des trois cas de figure : lorsque la durée de la formation dont le requérant fait état en vertu de l'art. 13 § 1 ou 2 est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat d'accueil (point a), lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes [au sens de l'art. 14 § 4] de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat d'accueil (point b) ou lorsque la profession réglementée dans l'Etat d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat d'origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes [au sens de l'art. 14 § 4] de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le requérant fait état (point c). Ainsi, il ressort clairement de la disposition topique que, même à admettre que le nombre d'années et d'heures d'enseignement de la formation française, ou encore de crédits ECTS de celle-ci - bien que ceux-ci se révèlent, à l'instar de ce que souligne à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse, plutôt décisifs en matière de reconnaissance académique , est supérieur à celle dispensée en Suisse, l'autorité inférieure serait fondée à requérir des mesures de compensation pour un autre motif, l'absence de réalisation du cas de figure du point a de l'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE n'entraînant pas encore celle des points b ou c dudit article. Dans ces conditions, l'argument du recourant n'est pas déterminant.

5.2 Le recourant relève qu'au regard de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure a retenu de manière trop extensive que la formation française visée portait sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le bachelor suisse. Il conteste en ce sens, en particulier, que tous les onze modules retenus par l'autorité inférieure constituent des matières essentielles à l'exercice de la profession d'optométriste et souligne que le seuil limite de 80% à atteindre pour l'équivalence dans ces différents modules n'a pas de base légale et est contraire à la notion de différence substantielle ou importante figurant aux dispositions précitées.

Comme il l'a été exposé au consid. 4.2.1, la notion de différences substantielles est une notion juridique indéterminée ou imprécise pour laquelle l'autorité inférieure dispose d'une latitude de jugement justifiant que le Tribunal administratif fédéral n'intervienne que si l'interprétation qu'en fait celle-ci ne paraît pas défendable. S'agissant des onze modules considérés par l'autorité inférieure comme essentiels à l'exercice de la profession d'optométriste, il sied de relever qu'aucun de ceux-ci ne relève d'une matière d'enseignement facultative (cf. Frédéric Berthoud, coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes auprès de l'OFFT, Rapport explicatif sur la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles - directive 2005/36/CE, ad art. 14 de la directive 2005/36/CE, p. 30, pièce n° 48 produite par le recourant). De même, les contenus de ces modules paraissent liés directement à l'exercice de la profession d'optométriste et justifiés par rapport aux tâches que doit assumer ce dernier (cf. la rubrique "profession", consultée sur le site Internet de la FHNW, sous la rubrique "bachelor en optométrie", en date du 17 mars 2015 ; le descriptif de la profession d'optométriste, consulté sur le portail Internet suisse de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière en date du 17 mars 2015). A ce propos, les arguments que le recourant fait valoir en particulier en lien avec les modules de l'anatomie et physiologie générales, de la pathologie générale ainsi que de la pharmacologie ne sont pas propres à remettre en cause ce constat. En effet, contrairement à ce qu'il prétend, l'acquisition de connaissances liées à d'autres organes du corps humain que l'oeil ou à leur pathologie permettent, selon toute vraisemblance, de déceler les effets que peuvent provoquer leur dysfonctionnement - de quelque origine qu'il soit - sur le bon fonctionnement ou les qualités du système oculaire ; à titre d'exemple, certains troubles hépatiques sont de nature à engendrer également des altérations au niveau oculaire. De la même manière, des connaissances en matière de pharmacologie supposent l'appréhension de troubles pouvant être liés à la médication. Si, conformément au descriptif des tâches de la profession (cf. ibidem), l'optométriste n'a certes pas la même fonction que l'ophtalmologue, il n'en demeure pas moins qu'il doit être apte, de par sa formation, à pré-diagnostiquer un trouble visuel - ou, à tout le moins, à en appréhender l'éventuelle existence - en vue d'adresser, le cas échéant, la personne concernée à un médecin spécialiste en ophtalmologie. Il s'ensuit que rien ne permet de retenir à première vue que les onze modules considérés par l'autorité
inférieure ne constituent pas des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession au sens de l'art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE.

S'agissant du seuil de 80% fixé dans le but de délimiter ce qui peut être admis comme équivalent ou non, on peut se demander si une différence de 20% est déjà suffisante pour être qualifiée d'importante au sens de l'art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'autorité inférieure dispose, là encore, de latitude de jugement, de sorte que le seuil arrêté ne paraît pas insoutenable au regard de la notion indéterminée de différences importantes en termes de durée ou de contenu de la disposition précitée, ce d'autant plus que le domaine de l'optométrie est une profession réglementée qui a un impact sur la santé (cf. notamment Frédéric Berthoud, op. cit., p. 24, pièce n° 48 produite par le recourant). Nul n'est cependant besoin d'examiner plus avant la question, le sort du recours pouvant être scellé pour d'autres motifs (cf. consid. 6).

En conclusion et à défaut d'argumentation plus étayée de la part du recourant, rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure a outrepassé sa latitude de jugement dans la manière dont elle a fixé les critères décisifs pour la détermination de l'existence ou non de différences substantielles au sens de la disposition topique précitée.

5.3 Par ailleurs, le recourant soutient que, puisque, selon sa pratique jusqu'en 2012, elle reconnaissait équivalentes au titre d'opticien diplômé des formations étrangères d'un niveau largement inférieur au master français, l'autorité inférieure doit à présent reconnaître celui-ci, dans la mesure où elle ne délivre plus le titre d'opticien diplômé. Il argue que cela se justifie d'autant plus que la section A, chiffre 1, let. c de l'annexe III de l'ALCP en lien avec la directive 2005/36/CE ne fait pas référence à la formation d'optométriste, mais à celle d'opticien diplômé et que les lois cantonales régissant la profession traitent de manière égale le titre d'opticien diplômé et celui d'optométriste, le droit sanitaire vaudois ne faisant en particulier pas de différence entre ces deux titres.

S'agissant du chiffre 1 lettre c de la section A de l'annexe III de l'ALCP, l'autorité inférieure explique, dans sa duplique, que l'insertion de l'ancien diplôme fédéral d'opticien au dit chiffre vise à le classer au niveau prévu par l'art. 11 point c de la directive 2005/36/CE - même s'il ne remplit pas toute la condition du chiffre i) de ladite disposition - ce qui oblige tout Etat membre d'accueil à entrer en matière sur un tel diplôme, quand bien même il exigerait de ses propres ressortissants un master universitaire ; elle précise que la mention d'un titre de formation à l'annexe II de la directive 2005/36/CE permet de neutraliser les effets de l'art. 13 § 1 point b de celle-ci, par renvoi de son § 3. La Cour de céans partage ce point de vue et considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'argument du recourant est erroné.

De même, il sied de rappeler que le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles - reposant sur le principe de non-discrimination (notamment chiffres 3 et 11 du préambule de la directive 2005/36/CE) - laisse les Etats libres d'organiser et de réglementer leurs propres formations ainsi que d'en fixer le niveau (cf. arrêts du TAF A-368/2014 précité consid. 5.2, B-3522/2007 du 28 mai 2008 consid. 3.4 ; Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurich 2007, n° 35 à 37, p. 258 s.). Dans ce contexte, la formation suisse menant à l'examen supérieur professionnel d'opticien en vue de l'obtention du titre d'opticien diplômé a été abrogée, en date du 31 décembre 2011, au profit de la filière d'études en optométrie offerte depuis l'automne 2007 auprès de la FHNW et menant au bachelor en optométrie. En d'autres termes, les ressortissants suisses désirant se former en vue d'exercer la profession réglementée ne peuvent ainsi plus que suivre cette nouvelle voie. Depuis le 1er janvier 2012, toutes les demandes de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers déposées dans le domaine de l'optique/optométrie sont donc examinées et évaluées par rapport à cette nouvelle filière d'études (cf. Notice d'information de l'OFFT du 11 janvier 2012 sur la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers déposées dans le domaine de l'optique/optométrie [degré tertiaire], consultée sur le site Internet du SEFRI en date du 17 mars 2015).

Pour le reste, la Cour de céans a déjà rappelé que les autorisations de pratiquer délivrées par les cantons ressortent du droit cantonal en matière sanitaire et ne lient pas les autorités fédérales qui sont seules légitimées en vertu du droit fédéral à se prononcer sur la question de l'équivalence des formations ; l'octroi ou non de telles autorisations cantonales ne saurait en aucun cas préjuger de cette question (cf. arrêt du TAF B 4779/2011 du 12 mars 2013 consid. 3.4.4). Il en va de même en l'espèce : l'art. 134
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP ; RSVD 800.01) fait partie de la section III (autres professions de la santé) du chapitre VII de ladite loi régissant les conditions des professions de la santé et en réglementant l'exercice au niveau cantonal. Cette loi a pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population et d'encourager la responsabilité collective et individuelle dans le domaine de la santé (art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
LSP) et ne lie pas les autorités fédérales compétentes en matière de reconnaissance. Par ailleurs, s'il est vrai que l'art. 134 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
LSP ne se réfère qu'aux titres d'opticien titulaire du diplôme fédéral de formation supérieure et d'opticien titulaire du certificat fédéral de capacité, il y a lieu de souligner que les art. 2 et 22 du règlement vaudois du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS ; RSVD 811.01.1) - précisant la LSP - mentionnent le titre d'optométriste.

Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir ni des dispositions spécifiques de la législation cantonale vaudoise ni du régime de reconnaissance d'une formation abrogée bien avant le dépôt de sa demande de reconnaissance de son master français en date du 14 septembre 2012.

5.4 Enfin, le recourant conteste la portée des formulaires d'auto-évaluation utilisés par l'autorité inférieure en vue d'examiner sa demande de reconnaissance. Il précise en particulier qu'en se fondant sur ceux-ci, l'autorité inférieure a retenu des montants différents pour les périodes d'enseignement de la formation française dans le cadre de sa demande de reconnaissance et de celles de ses trois autres collègues, en dépit du fait qu'ils aient tous les quatre obtenu le même master français. Il réfute également la nature probatoire qu'entend lui attacher l'autorité inférieure au regard d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral, soulignant que sa situation est différente de celle exposée dans ce dernier.

En l'espèce, l'autorité inférieure s'est prononcée sur trois autres demandes de reconnaissance du même master français par décisions des 4 et 12 février ainsi que 12 mars 2014, pour lesquelles la Cour de céans est également saisie d'un recours (B-1300/2014, B 1332/2014 et B-1735/2014). Il convient de relever d'abord que, parmi les onze modules retenus par l'autorité inférieure, seul celui de pharmacologie présente le même nombre de périodes d'enseignement (théorie) pour la formation française, à savoir 15 selon ce qui ressort des tableaux dressés en page 3 des décisions prises dans la présente cause et les trois autres précitées. Si la question de la portée des formulaires d'auto-évaluation peut se poser de manière générale par rapport aux règles de procédure fixées dans les dispositions de la directive 2005/36/CE (cf. consid. 4.2.2), force est de constater qu'en l'espèce, elle n'est pertinente que pour les modules litigieux de la pharmacologie, de pathologie générale ainsi que d'anatomie et physiologie générales, comme il le sera vu au consid. 6.

5.5 En conséquence, mal fondés, ces quatre premiers griefs matériels doivent être rejetés.

6.
En l'espèce, seuls trois modules sont litigieux, à savoir ceux de pharmacologie, de pathologie générale ainsi que d'anatomie et physiologie générales. Il convient de les traiter au regard d'abord de ce qu'a retenu l'autorité inférieure, puis des griefs spécifiques du recourant.

6.1 Ainsi, force est de constater que, pour ces trois modules, différentes petites corrections doivent être apportées aux éléments pris en compte par l'autorité inférieure pour procéder à la comparaison des formations française et suisse, sans que cela engendre à première vue de conséquences directes sur le résultat de celle-ci.

6.1.1 S'agissant d'abord de l'établissement des périodes d'enseignement (théorie) de la formation suisse, l'autorité inférieure a exposé dans sa duplique que les montants retenus pour celles-ci ne se fondent pas sur le programme de cours 2011-2014 de la FHNW, mais sur le Drehbuch de celle-ci dont elle a produit un exemplaire. Sans fournir plus de détails, elle indique que ce document permet de comprendre comment s'articule l'enseignement et d'où proviennent les heures théoriques qui figurent dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation et dans le tableau dressé en page 3 de la décision attaquée ; elle précise en outre que ces heures sont décrites en pages 2 à 11 pour le module d'anatomie et physiologie générales I-II, en pages 39 à 44 pour le module de pathologie générale I-II ainsi qu'en pages 156 et 157 pour le module de pharmacologie. Les montants repris par l'expert et l'autorité inférieure pour ces trois modules sont toutefois difficiles à reconstituer exactement sur la seule base du Drehbuch, en l'absence d'explication plus détaillée. Ainsi, s'il se justifie de comptabiliser 75 périodes d'enseignement théorique pour le semestre d'automne 2007 en anatomie et physiologie générales I au regard des pt. 2.2 (p. 3) et pt. 4 (p. 4) du Drehbuch, le montant de ces périodes pour le semestre de printemps 2008 en anatomie et physiologie générales II est de 75 ou 80, selon que l'on se réfère au pt. 2.2 (p. 8) ou au total du tableau en pt. 4 (p.9). De même, en vue d'atteindre le montant de 180 périodes indiquées par l'expert et l'autorité inférieure, il s'imposerait d'ajouter les deux montants de 15 périodes indiquées sous les points 2.2 et 4 pour les exercices d'anatomie et physiologie générales I-II (p. 5 et 6 ainsi que p. 10 et 11) ; le terme "exercices" ne permet cependant pas de définir s'il s'agit d'enseignement théorique ou d'enseignement pratique, que l'autorité inférieure n'a justement pas pris en considération. Au final, les indications de celle-ci permettent de retenir le montant de 150 ou 155 périodes pour ce module. Concernant le module de pathologie générale, s'il est possible de comptabiliser 45 périodes d'enseignement théorique pour le semestre d'automne 2008 en pathologie générale II selon les pt. 2.2 (p. 43) et pt. 4 (p. 44) du Drehbuch, le montant de ces périodes pour le semestre de printemps 2008 en pathologie générale I est de 45 ou 39, selon que l'on tienne compte du pt. 2.2 (p. 40) ou du total du tableau en pt. 4 (p. 41), soit un montant final de 84 ou 90. Enfin, s'agissant du module de pharmacologie, le montant des périodes est de 45 ou de 32, selon que l'on se réfère au pt. 2.2 (p. 156) ou au total du tableau en pt. 4 (p. 157). L'incidence de ces légers écarts sur la question
de l'équivalence des modules de la formation française et suisse sera examinée plus loin.

6.1.2 En ce qui concerne l'établissement des périodes d'enseignement (théorie) de la formation française, l'autorité inférieure s'est basée sur les données fournies par le requérant dans le formulaire d'auto-évaluation de sa formation française et les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande. Conformément au formulaire de demande de reconnaissance de diplôme rempli, le 14 septembre 2012, le recourant a été invité à fournir, en particulier, le "programme de formation et d'examen de l'institution de formation fréquentée mentionnant les axes prioritaires de formation (liste des branches avec indication du nombre d'heures) et les branches ayant fait l'objet d'un examen". Suite au rappel émis par courriel des 23 janvier 2013, il a notamment produit un document intitulé "Contenu des enseignements du master biologie-santé, spécialité sciences de la vision, année 2010-2012, habilitation 2010-2014", lequel a également été produit par les deux autres requérants ayant suivi une formation identique à l'appui de leur demande (B 1300/2014 et B 1735/2014).

Les montants repris par l'expert et l'autorité inférieure pour les modules litigieux sont de 65 pour l'anatomie et la physiologie générales, de 52 pour la pathologie générale et de 15 pour la pharmacologie, alors que les montants indiqués par le recourant dans le formulaire d'auto-évaluation sont de 64,5 pour le module d'anatomie et physiologie générales, de 52 pour celui de pathologie générale et de 15 pour celui de pharmacologie. En l'état, l'autorité inférieure a donc simplement repris les montants allégués par le recourant. Comme il l'a été vu au consid. 5.4, l'autorité inférieure s'est prononcée en parallèle dans trois autres affaires pour lesquelles la Cour de céans est à présent saisie d'un recours (B 1300/2014, B 1332/2014 et B-1735/2014). Il appert en tous les cas des dossiers B 1300/2014 et B 1735/2014 que, par rapport au recourant, ces deux requérants ne sont pas seulement titulaires du même master français établi à la même date, par la même université et à la suite de la même année universitaire, mais aussi de la même licence professionnelle délivrée, là encore, par la même université au terme de la même année universitaire ainsi que du même BTS délivré à la même date par la même académie. En définitive, fondés sur des montants et une description similaires à ceux inscrits dans les formulaires d'auto-évaluation des deux autres requérants qui disposent d'une formation identique, il y a lieu d'admettre que la formation française compte 65 périodes pour le module d'anatomie et physiologie générales (cf. causes B-1330/2014 et B 1300/2014) et 52 périodes pour celui de pathologie générale (cf. ibidem), comme l'ont eux-mêmes indiqués les intéressés ; s'il faut préciser que l'un d'eux a mentionné 50 périodes sous ce dernier module (cf. cause B-1735/2014), on ne saurait y voir un écart significatif pour l'appréciation de la présente affaire. Enfin, s'agissant du module de pharmacologie, bien que le montant le plus élevé indiqué par l'un des trois requérants soit de 50 (B-1735/2014), il appert que le montant de 15 indiqué par les deux autres (B-1330/2014 et B-1300/2014) - et retenu tel quel par l'autorité inférieure - se justifie, dès lors qu'il ressort clairement du contenu des documents produits par ceux-ci.

6.1.3 Cela étant, le résultat de ces corrections mis en lien avec le résultat de celles apportées aux périodes d'enseignement théorique de la formation suisse (cf. consid. 6.1.1) ne permet pas encore d'imposer une équivalence pour l'un des trois modules litigieux. Les 65 périodes françaises n'atteignent pas le 80% des 150 périodes minimales suisses en anatomie et physiologie générales. Il en va de même des 52 périodes françaises par rapport aux 84 périodes minimales suisses en pathologie générale et des 15 périodes françaises par rapport aux 32 périodes minimales suisses en pharmacologie. Dans ces conditions, la décision de l'autorité inférieure fondée sur les résultats du formulaire d'auto-évaluation et des documents remis par le recourant ainsi que sur les éléments à prendre en compte dans la comparaison avec les deux autres causes connexes (cf. B-1300/2014 et B-1735/2014) demeure justifiée à ce stade de l'examen du recours.

6.2 Il convient ensuite d'examiner les autres griefs essentiels soulevés par le recourant à l'encontre de la comparaison des formations suisse et française.

6.2.1 Le recourant se prévaut de différences entre les montants retenus par l'autorité inférieure dans sa décision au sujet des périodes de l'enseignement théorique suisse et ce qui peut être comptabilisé selon le programme d'enseignement du cursus d'automne 2011 au printemps 2014 auprès de la FHNW.

Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 6.1.1), l'autorité inférieure s'est, selon ses propres affirmations, basée sur le Drehbuch pour fixer lesdites périodes. Elle n'expose cependant nullement dans ses écritures pour quelles raisons il n'y aurait pas lieu, pour ce faire, de se fonder plutôt sur le cursus 2011-2014 de la FHNW, alors que le dépôt de la demande de reconnaissance du recourant remonte au mois de septembre 2012, que le master français a été établi en décembre 2012, que le cursus 2011-2014 est complet et que le Drehbuch semble plutôt constituer un document de soutien à la planification des cours fondé sur la base des semestres allant de l'automne 2007 au printemps 2010 (cf. document intitulé "Ausbildungskonzept für den Bachelor-Studiengang Optometrie der Hochschule für Technik du 2 mars 2010, pt. 2.2.3.2, p. 16 s., consulté sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015). Or, au regard du contenu de ce cursus selon les pièces fournies par le recourant (cf. pièces n° 33 à 38), il existe des différences pouvant se révéler décisives pour l'issue du litige. Si, selon l'enseignement dispensé entre l'automne 2011 et le printemps 2014, le nombre de périodes pour la pharmacologie se monte à 44 - soit : 14 périodes pour la pharmacologie I (cf. pièce n° 34), 15 périodes pour la pharmacologie II (cf. pièce n° 35) et 15 périodes pour la pharmacologie III (cf. pièce n° 37) - et à 141 pour l'anatomie et la physiologie générales - soit : 72 périodes pour l'anatomie et la physiologie générales I (cf. pièce n° 33) et 69 périodes pour l'anatomie et la physiologie générales II (cf. pièce n° 34) -, le montant de périodes pour la pathologie générale n'est que de 58, soit : 28 périodes pour la pathologie générale I (cf. pièce n° 34) et 30 périodes pour la pathologie générale II (cf. pièce n° 35). Sur le vu de ce montant, il y aurait lieu de reconnaître l'équivalence pour le module pathologie générale entre la formation française - qui totalise pour rappel 52 périodes selon ce qu'a retenu l'autorité inférieure (cf. consid. 6.1.2) - et la formation suisse qui ne totaliserait ainsi que 58 périodes, puisque le seuil de 80% fixé pour l'admettre serait atteint. Il s'ensuit que l'assertion de l'autorité inférieure selon laquelle les montants retenus pour la formation suisse doivent se baser sur le Drehbuch n'est pas suffisante en tant que doit être démontrée une différence importante en matière de pathologie générale entre les formations française et suisse.

Par conséquent, ce premier grief doit être admis.

6.2.2 Le recourant se plaint ensuite du fait que l'autorité inférieure s'est limitée à comparer les périodes d'enseignement théorique des formations suisse et française, négligeant complètement de considérer l'enseignement pratique, alors que celui-ci aurait pu, en substance, jouer un rôle prépondérant dans la reconnaissance de son master français.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure s'est en effet contentée d'expliquer qu'elle a pris le mode de comparaison le plus favorable aux requérants, dès lors qu'il est notoire que l'enseignement pratique est très développé dans le système de formation suisse par rapport à d'autres systèmes de formation étrangers moins orientés sur la pratique ; elle a ajouté que tenir compte de l'enseignement pratique reviendrait à augmenter massivement le nombre de périodes dispensées au cours de l'enseignement suisse.

Une telle réponse est toutefois lacunaire eu égard aux exigences que doit respecter une autorité spécialisée quant à son devoir de motivation (cf. consid. 3.4.1 pour la notion). En effet, l'étendue de la motivation se définit pour rappel selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées (cf. consid. 4.2.1 in fine), lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. arrêt du TAF B-253/2013 du 26 février 2014 consid. 6.1 et réf. cit. ; Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., pt 2.2.8.3, p. 351 et réf. cit. ; Felix Uhlmann / Alexandra Schwank, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], op. cit., ad art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, n° 18 et 21 ss, p. 803 ss). Compte tenu du fait que l'enseignement pratique peut éventuellement être pris en considération dans l'établissement de l'existence ou non de différences substantielles au sens de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE (cf. Frédéric Berthoud, coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes auprès de l'OFFT, Rapport explicatif sur la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles - directive 2005/36/CE, ad art. 14 de la directive 2005/36/CE, p. 30, pièce n° 48 produite par le recourant), il y a lieu d'admettre que, par cette allégation péremptoire, l'autorité inférieure n'a pas démontré qu'une telle différence existait entre les deux formations en ce qui concerne les modules de la pharmacologie ainsi que de l'anatomie et physiologie générales, voire de la pathologie générale si ce module demeure litigieux (cf. consid. 6.2.1). Un examen plus approfondi de cette question se justifie d'autant plus que l'autorité inférieure retient qu'en raison de l'insuffisance de la formation théorique - dans les modules encore litigieux -, la formation du recourant présente des lacunes dans les compétences pratiques en optométrie clinique, en particulier dans les domaines de l'examen oculaire général, des modifications oculaires causées par l'hypertension et le diabète et de la contactologie, lacunes que pourraient éventuellement pallier des enseignements pratiques. De plus, il semble que l'autorité inférieure a tenu compte de cours pratiques dans le calcul des périodes de l'enseignement suisse (cf. en particulier consid. 6.1.1), ce qui peut se justifier dans le cadre de la formation professionnelle d'une haute école spécialisée, et que les documents auxquels se réfère le recourant pour la formation
française (cf. pièces 18 à 20 produites par le recourant) sont propres à démontrer à tout le moins l'existence de tels cours.

Partant, ce second grief doit être admis.

6.2.3 Pour le reste, il peut être précisé que l'argument selon lequel la comparaison des périodes d'enseignement français et suisse devrait être revue, au motif qu'une période de cours selon le programme français correspondrait à 60 minutes, alors qu'une période de cours selon le programme suisse à 45 minutes, n'est pas déterminant en l'état. L'adaptation du montant des périodes d'enseignement français pour tenir compte de cette différence temporelle n'aurait pas d'implication pour les trois modules litigieux. En effet, en ce qui concerne le module de pathologie générale, le montant ainsi adapté ne change rien à ce qui a pu être retenu aux consid. 6.1.3 et 6.2.1, dès lors que le montant adapté de 65 périodes d'enseignement français - soit 52 périodes augmentées d'un quart - ne permet toujours pas de répondre au 80% des 84 périodes d'enseignement suisse et n'entraîne aucune nouveauté par rapport aux 52 périodes d'enseignement français qui atteignent déjà le 80% des 58 périodes d'enseignement suisse. De même, les montants adaptés pour les modules d'anatomie et physiologie générales - à savoir environ 81 périodes d'enseignement français (65 périodes augmentées d'un quart) - ainsi que de pharmacologie - à savoir environ 19 périodes d'enseignement français (15 périodes augmentées d'un quart) - ne permettent pas là encore d'atteindre le 80% respectivement des 141 périodes (cf. consid. 6.2.1) et des 32 périodes d'enseignement suisse (cf. consid. 6.1.3). En outre, le recourant n'a produit aucune pièce permettant d'attester que chacune des périodes enseignées en France pour les trois modules litigieux concernés comptabilise 60 et non pas 45 minutes.

Par ailleurs, l'argument selon lequel le recourant se trouvait dans l'impossibilité de remplir correctement le formulaire d'auto-évaluation, dès lors que, n'ayant pas suivi les cours dispensés par la FHNW, il ne pouvait savoir ce que couvrait exactement chaque rubrique, n'est pas non plus décisif. La première page dudit formulaire indiquant spécifiquement que le programme d'enseignement suisse pour l'obtention du diplôme de bachelor en optométrie constituait la référence, le recourant aurait pu consulter, pour plus d'informations, le plan des modules dudit bachelor ainsi que le descriptif de chaque module consultables sur le site Internet de la FHNW, voire prendre contact avec l'autorité inférieure en cas de doute, afin de se laisser orienter ; cela s'imposait en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment B-5129/2013 consid. 5.2 ; Christoph Auer, in : Auer/Müller/Schindler [Ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St. Gall 2008, ad art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA, n° 15, p. 228).

Enfin, les arguments que fait encore valoir le recourant en lien avec le contenu de sa formation française en ce qui concerne les trois modules litigieux - notamment sur la question des modules transdisciplinaires - reposent sur de simples allégations, postérieures aux données fournies en première instance et ne sont nullement étayés en l'état.

7.
Enfin, le recourant invoque que, contrairement à ce que prévoit l'art. 14 § 5 de la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure n'a pas réellement vérifié si les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle étaient de nature à compenser les différences substantielles retenues.

A l'instar de ce qu'a exposé l'autorité inférieure dans sa réponse, la Cour de céans relève que l'expérience professionnelle au sens de la disposition précitée s'entend selon la définition de l'art. 3 § 1 point f de la directive 2005/36/CE, soit comme l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre. Par le terme licite, l'expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l'Etat d'origine après l'obtention du diplôme en question ou dans tout Etat d'accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l'autorité compétente. Tel serait ainsi le cas si, par exemple, le recourant avait acquis de l'expérience professionnelle en France après la délivrance de son master français ou en Allemagne après la reconnaissance de celui-ci par les autorités compétentes de cet Etat d'accueil ; dans ces conditions, la Suisse devrait prendre en considération l'expérience professionnelle acquise dans l'un de ces deux pays avant de prononcer des mesures de compensation. Le recourant ne remplissant pas cette condition, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas vérifié plus avant si les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle étaient de nature à compenser les différences substantielles retenues. Au demeurant, le certificat de travail du 4 août 2014 qu'a produit le recourant à l'appui de sa réplique n'est pas propre à attester une expérience professionnelle appropriée, dès lors qu'il ne fait que préciser que le recourant travaille depuis le 1er août 2012 en qualité d'"opticien" au sein d'un magasin de son employeur à D._______ ; le seul terme opticien peut s'entendre comme "opticien CFC" ou "opticien diplômé", mais non pas comme "optométriste".

8.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2058 p. 426 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TAF B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6 et B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4).

Comme exposé précédemment, en ce qui concerne les modules de pathologie générale, d'anatomie et physiologie générales ainsi que de pharmacologie, l'autorité inférieure n'a pas suffisamment constaté en quoi l'application du Drehbuch s'imposerait à celle du cursus 2011-2014 de la FHNW pour déterminer les périodes de l'enseignement théorique suisse et quelle serait la portée de la prise en compte de l'enseignement pratique dans la comparaison entre les formation française et suisse, soit deux critères se révélant décisifs dans l'appréciation qu'elle doit faire de l'existence ou non de différences substantielles au sens de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, qui ordonnera au préalable les éventuelles mesures d'instruction nécessaires ; dans ce cadre, le recourant aura le loisir de produire les pièces qu'il estime pertinentes.

9.

9.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de Fr. 1'000. versée, le 24 mars 2014, par le recourant lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt.

9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, le recourant qui obtient gain de cause et qui est représenté par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure et à leur forte similarité par rapport à celles déposées dans les affaires B 1300/2014, B 1332/2014 et B-1735/2014, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 5 février 2014 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il est statué sans frais de procédure et l'avance de frais d'un montant de Fr. 1'000. est restituée au recourant, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Des dépens d'un montant de Fr. 1'500. (TVA comprise) sont alloués au recourant et mis à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Grégory Sauder

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 8 mai 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1330/2014
Date : 07 mai 2015
Publié : 12 novembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : reconnaissance d'un diplôme universitaire français de master en sciences, technologies et santé


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
14
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 14 Comité mixte - (1) Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEHE: 8 
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 8 Droit applicable - 1 Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige.
1    Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige.
2    Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics.
71 
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 71 - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
80 
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées - En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l'art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus:
a  les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités23;
b  les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées24.
81
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 81 - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3    Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions.
LSP: 2  134
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAU: 19 
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:
1    Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:
a  à l'enseignement;
b  à la recherche;
c  à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles;
d  directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés.
2    On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment.
20 
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 20 Dépenses propres - (art. 54 LEHE)
1    L'octroi d'une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d'une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
2    Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l'autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
3    Doivent être déduites des dépenses propres:
a  les contributions fédérales versées à un autre titre;
b  les contributions d'institutions financées par la Confédération;
c  les recettes régulières nettes capitalisées ou les revenus commerciaux, provenant de l'investissement réalisé.
21
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE)
1    On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.
2    Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
23 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 57 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
58 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
60 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
61
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 61 - L'expert a droit au remboursement de ses débours, ainsi qu'à des honoraires arbitrés par le juge.
SR 414.110.12: 7
Répertoire ATF
114-IA-97 • 116-IA-14 • 125-I-119 • 128-V-272 • 133-III-439 • 134-II-341 • 135-I-279 • 136-II-165 • 136-II-470
Weitere Urteile ab 2000
2C_622/2012 • 2C_736/2010 • 4A_162/2010 • 5A_643/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • vue • anatomie • opticien • qualification professionnelle • tribunal administratif fédéral • examinateur • duplique • autorité de recours • haute école spécialisée • greffier • droit d'être entendu • mention • devoir de collaborer • formation professionnelle • offt • tribunal fédéral • pouvoir d'appréciation • moyen de preuve • notion juridique indéterminée • doute • délégation de compétence • tennis • entrée en vigueur • certificat de capacité • partie à la procédure • programme d'enseignement • administration des preuves • certificat de travail • autorité fédérale • quant • d'office • conseil fédéral • proportionnalité • acte judiciaire • biologie • communication • autorisation ou approbation • données personnelles • avis • avance de frais • loi sur le tribunal fédéral • directeur • loi fédérale de procédure civile fédérale • ue • calcul • information • intérêt personnel • rapport explicatif • titre • mois • protection des données • situation juridique • procédure administrative • première instance • mesure d'instruction • personne concernée • conflit d'intérêts • verre de contact • viol • secrétariat d'état • département fédéral • indication des voies de droit • augmentation • directive • expérience • institution universitaire • décision • autorisation d'exercer • modification • internet • violation du droit • médecin spécialiste • étendue • bénéfice • participation ou collaboration • motivation de la décision • jonction de causes • notification de la décision • décompte des prestations • pays d'origine • fausse indication • organisation de l'état et administration • accord sur la libre circulation des personnes • président • jour déterminant • norme particulière • saison • loi fédérale sur la procédure administrative • matériau • loi sur le tribunal administratif fédéral • membre d'une communauté religieuse • droit à une autorité indépendante et impartiale • force obligatoire • ordonnance administrative • directive • reconnaissance d'un diplôme • indemnité • autonomie • frais • forme et contenu • examen • marchandise • offre de contracter • programme du conseil fédéral • défaut de la chose • science et recherche • obligation de renseigner • renseignement erroné • travailleur • nationalité suisse • bâle-ville • notion • lettre • rapport entre • exclusion • recours en matière de droit public • sommation • parlement • autorité législative • registre public • conjoint • directive • enquête • suisse • accès • confédération • ayant droit • titre universitaire • répartition des tâches • demande • nouvelles • condition • limitation • salaire • plan sectoriel • maxime inquisitoire • offre de preuve • vaud • doctrine • espagne • lausanne • personne morale • reprenant • qualité pour recourir • incident • déroulement de la procédure • titre préliminaire • initié • fardeau de la preuve • construction annexe • recouvrement • magasin • comité mixte • décision incidente • personne proche • situation financière • récusation • droit cantonal • langue officielle • parlement européen • accès à la route • florence • droit fédéral • prestation de services • conseil d'administration • valeur litigieuse • objet du litige • base de données • constatation des faits • orientation professionnelle • plaignant • 1995 • analogie • cycle • droit suisse • partie intégrante • ophtalmologie • droit de partie
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/2 • 2012/29 • 2009/64
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A-368/2014 • B-1181/2010 • B-1300/2014 • B-1330/2014 • B-1332/2014 • B-166/2014 • B-1735/2014 • B-253/2013 • B-2673/2009 • B-2831/2010 • B-3522/2007 • B-3837/2010 • B-4128/2011 • B-4420/2010 • B-4779/2011 • B-4857/2012 • B-4962/2007 • B-5129/2013 • B-6452/2013 • B-8091/2008
AS
AS 1996/2588 • AS 1996/2598
EU Richtlinie
2005/36