Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5152/2013

Arrêt du 7 avril 2015

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition André Moser, Marianne Ryter, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Christophe Sansonnens,avocat, Route de Beaumont 20, Case postale 116, 1709 Fribourg,

recourant,

contre

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,

Armée suisse, Forces aériennes,

Papiermühlestrasse 14, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Application de l'ancien droit selon l'art. 8 al. 1 let. a
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
de l'ORCPP aux membres du service de vol militaire.

Faits :

A.

A.a A._______, né le (...) 1961, a été engagé en date du (...) 1982 dans l'escadre de surveillance et nommé pilote militaire de carrière par le Chef d'arme des troupes d'aviation et de défense contre avions. Il est entré en service le (...) 1982, en classe de traitement 15.

A.b Après différentes modifications de son contrat, A._______ est, depuis le 1er janvier 2011, lié à la Confédération suisse, représentée par le Groupement Défense, Forces aériennes, par contrat de droit public des 15 et 17 décembre 2010. Engagé en tant que pilote militaire de carrière, il exerce la fonction de (...). Il est désormais colloqué en classe de traitement 28. Son contrat spécifie qu'en principe, les droits et les obligations y afférents ont pour base la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil, RS 172.220.111.310.2), ainsi que les autres dispositions d'exécution de la LPers.

B.

B.a Le 11 décembre 2009, le Groupe de l'Union démocratique du centre (UDC) a déposé une interpellation parlementaire (09.4240) ayant pour objet la règlementation concernant les retraites anticipées du personnel de la Confédération. Le Conseil fédéral a été prié de répondre aux questions suivantes:

1. Combien de personnes travaillant à la Confédération ou dans un de ses établissements et entreprises ont pu bénéficier d'une retraite anticipée en 2008 et 2009? A partir de quel âge pouvaient-elles en bénéficier?;

2. Sur ces mêmes années, que représentaient au total le versement du salaire et les prestations sociales dont ces personnes ont bénéficié? Comment ces indemnités financières étaient-elles réparties entre les départements, les établissements et les entreprises?;

3. Selon les prévisions du Conseil fédéral, à combien devraient se monter toutes les indemnités de retraite anticipée susmentionnées pour l'année 2010 et sur les années du plan de financement 2011 à 2013?

B.b Le Conseil fédéral a répondu en date du 24 février 2010. En résumé, il explique que depuis le 1er juillet 2008, date correspondant au passage à la primauté des cotisations, une partie des militaires de carrière et des membres du Corps des gardes frontière sont libérés de l'obligation de travailler jusqu'à trois ans avant le versement de la rente vieillesse et de la rente transitoire PUBLICA, tout en continuant de toucher leur salaire intégral, au sens d'une préretraite. Cette règlementation a été introduite par égard à ces personnes qui accomplissent leurs tâches dans des conditions de travail difficiles. Au total, c'est à dire Défense (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports [DDPS]) et Administration fédérale des douanes (Département fédéral des finances [DFF]) confondues, 37 personnes ont pris un congé de préretraite en 2008, pour l'équivalent de Fr. 6'326'266.-. En 2009, elles étaient 109, pour un montant total de Fr. 26'028'700.-. Les coûts attendus pour 2010 et les années du plan financier étaient les suivantes: Fr. 44'730'700.- en 2010; Fr. 52'569'100.- en 2011; Fr. 56'261'700.- en 2012; Fr. 61'223'600.- en 2013. Le Conseil fédéral a également indiqué avoir décidé, le 17 février 2010, d'examiner en profondeur, dans le cadre du réexamen des tâches et du programme de consolidation 2011 2013, la règlementation relative à la préretraite dans les professions de monopole.

C.
Par note du 5 décembre 2012 de l'Office fédéral du personnel (OFPER), A._______ a été informé du projet le concernant visant à remplacer le congé de préretraite par une nouvelle formule d'assurance. Il en ressort que, contrairement au congé de préretraite, qui ne prévoyait le versement d'indemnités qu'à la fin de la carrière professionnelle, la formule d'assurance permet d'indemniser en permanence, soit au cours de la carrière professionnelle, les prestations particulières au moyen de cotisations surparitaires supplémentaires. Pour les militaires de carrière, la cotisation d'épargne supplémentaire correspond à 6% du gain assuré indépendamment de l'âge et de la classe salariale, mais n'est pas ou plus versée en cas de passage dans une fonction de la classe 30 et plus. L'âge réglementaire de la retraite sera relevé de deux ans, soit à 60 ans pour les officiers et sous officiers de carrière. L'indemnité unique est pour sa part supprimée. La note précise également que les officiers et sous officiers qui auront atteint l'âge de 53 ans révolus au moment du changement de système resteront soumis au régime de préretraite. Ceux qui seront soumis au nouveau système bénéficieront d'une hausse unique de leur avoir vieillesse compte tenu de la durée de fonction (formation de base non comprise).

D.

D.a Le 20 février 2013, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP, RS 172.220.111.35), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2013.

D.b Par courriel du même jour, l'OFPER a informé les employés concernés de l'adoption de l'ORCPP par le Conseil fédéral. L'OFPER y reprend les points principaux du nouveau régime d'assurance et présente les réponses détaillées à six questions importantes. En particulier, il souligne que des dispositions transitoires existent; que, pour les militaires de carrière, la possibilité de choisir entre le nouveau régime d'assurance ou le régime de préretraite n'existe pas; que la bonification est versée directement à PUBLICA et est créditée sur l'avoir de vieillesse personnel, de sorte qu'il n'est pas possible de la toucher en espèce; que, sous le nouveau régime également, les coûts de la rente transitoire sont assumés par l'employeur, lorsque l'employé prend sa retraite à l'âge réglementaire.

E.

E.a Le Chef du personnel de la Défense a, par lettre du 20 mars 2013, informé les officiers de carrière, les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière et les sous officiers de carrière de la mise en oeuvre de l'ORCPP. Il expose notamment que les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 53 ans révolus le 30 juin 2013 seront transférées dans la nouvelle formule d'assurance et qu'il en découle pour elles qu'une bonification individuelle unique financée par l'employeur sera calculée d'ici la fin avril 2013, qu'elles recevront en seconde partie du mois de mai 2013 une information personnelle sur le calcul et le montant de cette bonification unique, que celle ci sera versée à PUBLICA le 1er juillet 2013 et qu'un certificat personnel avec état respectivement au 30 juin 2013 et au 1er juillet 2013 leur sera remis.

E.b Par lettre du 27 mai 2013, le Chef du personnel de la Défense a signifié à A._______ qu'une bonification unique d'un montant de Fr. 388'401.95 lui serait créditée au 1er juillet 2013 sur son avoir vieillesse auprès de PUBLICA. Ce montant correspond à la multiplication du gain assuré déterminant de A._______, à savoir Fr. 208'818.25, par le nombre d'années de service, soit 31, par 6%, correspondant à la cotisation surparitaire de l'employeur.

F.
Par lettre du 26 juin 2013, A._______ s'est adressé au Service du personnel de la Défense, en indiquant que l'application du nouveau système ne lui paraissait pas opportune. Il a expliqué avoir constaté être fortement lésé par le nouveau régime, qui aurait pour conséquence, dans son cas, que le travail supplémentaire fourni tout au long de sa carrière serait rémunéré à un tarif bien inférieur que celui préalablement convenu et qu'il s'agirait d'une modification unilatérale et non admissible du contrat de travail. Pour ces motifs, il a expressément demandé à pouvoir rester soumis au régime de préretraite et requis la notification d'une décision écrite motivée, pour le cas où il ne serait pas donné une suite favorable à sa demande.

G.
En date du 16 juillet 2013, le Chef du personnel de la Défense a spécifié à A._______ qu'il ne remplissait pas les conditions mentionnées à l'art. 8 al. 1 let. a
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP, de sorte que l'ancien droit ne pouvait pas lui être appliqué.

H.
Par mémoire du 13 septembre 2013, A._______ (ci après: le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2013, ainsi qu'à son maintien dans l'ancien système de préretraite, subsidiairement au versement d'une indemnité correspondant à la différence entre le montant qu'il aurait reçu en cas de démission au 30 juin 2013 et le montant de la bonification unique.

En résumé, le recourant considère que le changement de régime introduit par l'ORCPP consiste en une modification unilatérale de son contrat de travail, qui ne résulte cependant pas d'une modification imprévisible ni fondamentale des circonstances, de sorte que les conditions d'application de la clausula rebus sic stantibus ne sont pas réalisées. Il soutient que durant ses 31 années d'activité au sein des Forces aériennes, il lui a toujours été affirmé que l'important travail supplémentaire fourni aurait été compensé par trois années de congé de préretraite. Le recourant prétend dès lors être au bénéfice de droits acquis, lesquels sont opposables au législateur, et que les conditions devant être réalisées pour qu'il puisse leur être porté atteinte ne sont pas remplies en l'espèce.

I.
Dans leur réponse du 21 octobre 2013 (timbre postal), les Forces aériennes ont conclu à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où il serait dépourvu d'objet, subsidiairement à son rejet.

En particulier, il y est souligné que la compétence pour rendre une décision dans le présent litige relève de l'employeur, soit des Forces aériennes, si bien que le Chef du personnel de la Défense n'était pas compétent pour le faire. Les Forces aériennes retiennent que, n'ayant elles mêmes pas encore pu rendre de décision, le recours interjeté par le recourant est prématuré. Sur le fond du litige, elles relèvent que les prétentions financières des fonctionnaires ne constituent en principe pas des droits acquis, puisque les rapports de service de droit public sont définis par la législation applicable et toute évolution du cadre juridique se répercute sur lesdits rapports. Elles ajoutent que les prétentions du recourant n'ont pas été fixées une fois pour toutes dans la loi et qu'il n'apporte pas la preuve de la promesse qui lui aurait été faite s'agissant du congé de préretraite.

J.
Par réplique du 20 décembre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Pour l'essentiel, le recourant prétend qu'en toute bonne foi, il n'avait pas à douter de la compétence du Service du personnel. Il précise contester les mesures introduites par l'ORCPP en ce qu'elles péjorent la compensation des heures supplémentaires et des désagréments subis pendant l'exercice d'une fonction particulière, telle qu'elle était prévue par le congé de préretraite. A son sens, le nouveau régime s'applique non seulement aux heures supplémentaires effectuées ensuite de l'entrée en vigueur de l'ORCPP, mais également à toutes les heures supplémentaires déjà effectuées durant ses 31 années de service. Fondé sur l'art. 6 al. 2 LPers, le recourant considère que les dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) relatives aux heures supplémentaires trouvent application en l'espèce et en déduit que, pour les heures supplémentaires déjà effectuées, il doit pouvoir obtenir la compensation qui lui a toujours été promise, à savoir une période de trois ans durant laquelle il est libéré de l'obligation de travailler, tout en touchant un plein traitement.

K.
Par duplique du 10 février 2014, les Forces aériennes ont confirmé conclure à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. D'un point de vue formel, elles considèrent que le dossier devrait leur être transmis pour qu'elles rendent une nouvelle décision remplissant les exigences posées à une décision susceptible de recours.

L.
Dans ses observations du 1er avril 2014, le recourant retient que le fait que les Forces aériennes se prévalent de leurs propres défaillances pour retarder la présente procédure relève de l'abus de droit. Il ajoute que, dans le présent cas, leur position est claire et qu'en cas de renvoi, elles rendront une décision similaire à celle d'ores et déjà prise. En référence aux arguments développés dans la duplique, le recourant précise qu'il ne conteste pas la suppression de l'indemnité unique. Il se plaint en revanche du caractère discriminatoire de l'indemnité rétroactive proposée par le nouveau régime de retraite aux collaborateurs restants en comparaison avec l'indemnité qu'aurait reçue un collaborateur ayant démissionné avant le 1er juillet 2013. Il est d'avis qu'il en résulte un traitement inégal.

M.
Faisant suite à l'ordonnance du 27 novembre 2014 par laquelle le Tribunal administratif fédéral les a invitées à prendre position procédurale au titre de la compétence qu'elles invoquent dans la procédure de recours, les Forces aériennes ont déclaré, par écriture du 18 décembre 2014 (timbre postal), qu'elles ratifiaient l'acte attaqué, soit le courrier du 16 juillet 2013. Elles ont en outre indiqué que les directives du 1er octobre 2005 sur la délégation de signature du chef de l'Armée pour les décisions prises au nom de l'employeur ont été remplacées par les directives du 1er février 2013 sur la délégation du droit de signature du chef de l'Armée pour les décisions prises au nom de l'employeur (Dir sig), dont une copie a été remise au Tribunal.

Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger.

N.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2

1.2.1 Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 32 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
let. c LTAF et des art. 36
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
et 36a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes.
LPers, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA qui sont prises par l'employeur, à l'exception des décisions relatives à la composante "prestation" du salaire, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes.

Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe en soi peu que celui-ci soit désigné comme tel ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi. Est bien plutôt déterminant le fait qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 692/2014 du 17 juin 2014 consid. 3.1 et A 213/2013 du 29 avril 2014 consid. 4.2 et réf. cit.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 19 p. 15 et réf. cit.; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.14), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 4.1.2 et réf cit.; plus récent: B 5196/2011 du 14 juin 2012 consid. 3.5).

1.2.2 En l'espèce, l'écriture du 16 juillet 2013 satisfait aux conditions fixées par l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Le refus de permettre au recourant de rester soumis au régime de retraite qui lui était applicable avant l'entrée en vigueur de l'ORCPP est bien une manifestation de volonté unilatérale, obligatoire et exécutoire émanant d'un organe de l'Etat. De plus, il ne fait pas de doute que l'acte du 16 juillet 2013 a été pris sur la base du droit du personnel de la Confédération et qu'il concerne la situation juridique concrète du recourant. Le DDPS est en outre l'employeur du recourant et le présent litige n'est pas exclu du recours à une autorité judiciaire. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige.

1.2.3 S'agissant de la question de la compétence décisionnelle de l'autorité inférieure, le Tribunal relève que le Commandant des Forces aériennes, qui a ratifié l'écriture du 16 juillet 2013 du Chef du personnel de la Défense, est compétent pour rendre les décisions prises au nom de l'employeur. En effet, au sens de l'art. 2 al. 1 let. d Dir sig, le chef de l'Armée délègue le droit de signature pour les décisions prises au nom de l'employeur, dans son domaine de compétence, au Commandant des Forces aériennes. Ce faisant, les Forces aériennes ont donc guéri le vice dont l'acte attaqué était entaché, puisqu'originairement rendu par une autorité qui n'était pas habilitée à le signer et qui, partant, était incompétente. Le Tribunal précise toutefois qu'il aurait dans tous les cas fallu retenir que les Forces aériennes, agissant par le biais de leur commandant, avaient réparé l'acte vicié en intervenant devant lui, particulièrement en répondant au recours, et en faisant droit à l'argumentation contenue dans l'acte attaqué concernant le fond de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1014/2012 du 13 novembre 2013 consid. 6.5, spéc. 6.5.1et 6.5.3). Dans la présente procédure, les Forces aériennes ont donc la qualité d'autorité inférieure.

1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision qui le déboute, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il a donc qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).

3.

En l'espèce, le recourant indique expressément ne pas contester la suppression de l'indemnité unique, ni l'augmentation de l'âge de la retraite. Il s'oppose, en revanche, à l'application de l'ORCPP en ce qu'elle péjore la compensation des heures supplémentaires et des désagréments subis pendant l'exercice d'une fonction particulière. En d'autres termes, le recourant conteste la suppression du congé de préretraite et son remplacement par un système dit d'assurance, qui lui serait moins favorable, et considère que l'ancien droit doit lui rester applicable sur ce point. Si, à son sens, son contrat de travail ne peut pas faire l'objet de modifications unilatérales de la part de son employeur, il précise que le congé de préretraite bénéficie de la protection des droits acquis, du fait d'assurances qui lui ont été données tout au long de ses 31 années de service. Il est d'avis que le changement légal, se traduisant en particulier par le versement d'une bonification unique à l'entrée en vigueur de l'ORCPP, ne s'applique pas uniquement aux heures supplémentaires futures, mais également à toutes celles déjà effectuées durant ses 31 années de service antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Enfin, un traitement inégal résulterait de l'application de l'art. 9
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
ORCPP, dans la mesure où, s'il avait démissionné avant l'entrée en vigueur de l'ORCPP, il aurait touché une somme en espèces d'un montant bien plus important que la bonification qui a été créditée sur son avoir vieillesse.

Il appert donc que le recourant fait valoir que l'application du nouveau droit, c'est à dire des dispositions de l'ORCPP, viole le principe de la protection de la bonne foi et de la non rétroactivité des normes (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ainsi que la garantie de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) quant à un point très particulier.

4.

4.1 Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de l'affirmer, l'ORCPP consiste en une ordonnance dépendante de substitution trouvant son fondement en particulier à l'art. 37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LPers. Cette norme de délégation, selon laquelle le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, se limite au droit du personnel et les grandes lignes de la matière déléguée sont réglées dans la LPers elle même. Une telle délégation n'étant pas exclue par la Constitution fédérale (cf. art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.), la norme de délégation en vertu de laquelle l'ORCPP a été édictée est licite (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5627/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4, spéc. 4.3, et 5.1).

4.2 Dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, le Tribunal administratif fédéral, s'agissant des ordonnances fédérales dites dépendantes, vérifie si le Conseil fédéral s'en est tenu aux limites des compétences que la loi lui a attribuées. En outre, dans la mesure où la loi n'autorise pas le délégataire à s'écarter de la Constitution, respectivement que la règlementation du Conseil fédéral ne reprend pas purement et simplement un élément contraire à la Constitution inscrit dans la loi au sens formel, le Tribunal administratif fédéral juge non seulement de la légalité de ladite règlementation, mais aussi de sa constitutionnalité. Lorsque le Conseil fédéral dispose d'une très large marge d'appréciation, comme cela est le cas en l'espèce, celle-ci lie alors le Tribunal (cf. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.). Dans de telles circonstances, le Tribunal n'est pas en droit de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il doit au contraire se limiter au contrôle consistant à savoir si la règlementation en cause outrepasse manifestement le cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette règlementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution. Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
ou 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient justement dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 140 II 194 consid. 5.8, ATF 139 II 460 consid. 2.3, ATF 137 III 217 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5627/2014 précité consid. 5.2, A 1956/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4.2).

5.
Le contexte légal d'espèce est le suivant.

5.1 Comme déjà exposé, fondé sur l'art. 37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LPers, le Conseil fédéral a édicté l'ORCPP, laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Cette ordonnance a pour but d'indemniser les membres de catégories particulières de personnel, tels que les militaires de carrière, pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction (cf. art. 1 al. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers)
1    La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction.
2    Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel.
ORCPP). Elle s'applique en particulier aux membres du service de vol militaire visés à l'art. 2 al. 2 let. a ch. 1
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)
OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire
1    Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone.
2    Sont considérés comme membres du service de vol:
a  les pilotes militaires, à savoir:
a1  pilotes militaires de carrière,
a2  pilotes militaires de milice;
b  les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération;
c  les opérateurs de bord, à savoir:
c1  opérateurs de bord de carrière,
c2  opérateurs de bord de milice,
c3  opérateurs FLIR de carrière,
c4  photographes de bord de carrière.
3    Sont considérés comme membres du service de saut en parachute:
a  les éclaireurs parachutistes de carrière;
b  les éclaireurs parachutistes de milice;
c  les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre;
d  les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé.
4    Sont considérés comme membres du service de vol de drone:
a  les opérateurs de drone de carrière, à savoir:
a1  pilotes de drone de carrière,
a2  opérateurs de charge utile de drone de carrière;
b  les opérateurs de drone de milice, à savoir:
b1  pilotes de drone de milice,
b2  opérateurs de charge utile de drone de milice.
, let. b ch. 1, let. c et d de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV, RS 512.271; cf. art. 2 let. a ch. 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
ORCPP). S'agissant tout d'abord du financement de la retraite, l'ordonnance prévoit que l'employeur verse, en sus des cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres de la catégorie particulière de personnel précitée à raison de 6% du gain assuré (cf. art. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
ORCPP). Ladite cotisation supplémentaire n'est plus versée aux militaires de carrière visés à l'art. 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
al. a ch. 1 et 2 ORCPP, dès qu'ils quittent leur fonction, qu'ils sont rangés dans une classe de salaire 30 ou dans une classe plus élevée, qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 17 Transferts - 1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s'appliquant ni aux candidats ni aux aspirants.37
1    Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s'appliquant ni aux candidats ni aux aspirants.37
1bis    L'employeur peut modifier à tout moment l'affectation en cas de prestations insuffisantes, de promotion pour assumer une fonction plus élevée ou de besoin impératif de l'armée; la communication du changement d'affectation doit être faite par écrit.38 Cette disposition ne s'applique pas aux candidats.39
2    Un nouveau lieu de travail est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s'il y a lieu de penser qu'ils y exerceront leur fonction plus d'une année. L'affectation doit être communiquée par écrit six mois avant le début du travail au nouveau lieu.
3    Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont en règle générale affectés à un poste militaire. La planification des emplois approuvée par le chef de l'armée est déterminante. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d'officier de carrière et de sous-officier de carrière après trois ans.
4    Les transferts d'officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d'un projet approuvé par le chef de l'armée ou d'un perfectionnement professionnel ne doivent pas durer plus de trois ans. 40
5    Un transfert à un poste situé en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du secrétariat général du DDPS.
O pers mil) ou que le temps de travail qu'ils fournissent pour les besoins du service ne représente plus un plein temps (art. 19 al. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
1    Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
2    Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44
3    Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45
4    L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
5    En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.
6    Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.
7    Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
O pers mil; cf. art. 4 al. 1 let. a ch. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur
1    L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires:
a  aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15
a1  qu'ils quittent leur fonction,
a2  qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou
a3  qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17),
a4  ...
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès:
b1  qu'ils quittent leur fonction,
b2  que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou
b3  qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19
c1  qu'ils quittent leur fonction,
c2  qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles,
c3  que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou
c4  que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles.
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies.
à 4
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur
1    L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires:
a  aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15
a1  qu'ils quittent leur fonction,
a2  qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou
a3  qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17),
a4  ...
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès:
b1  qu'ils quittent leur fonction,
b2  que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou
b3  qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19
c1  qu'ils quittent leur fonction,
c2  qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles,
c3  que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou
c4  que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles.
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies.
ORCPP). Pour ce qui concerne l'âge ordinaire de la retraite, les rapports de travail des militaires de carrière visés à l'art. 2 let. a ch. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
et 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
ORCPP prennent fin à 60 ans révolus (cf. art. 5 al. 1 let. a
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
ORCPP). Leur rente transitoire réglementaire est intégralement financée par l'employeur (cf. 6 al. 1 ORCPP).

Enfin, l'ORCPP fixe à son art. 8 les dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur. Il y est spécialement prévu que les art. 33
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
à 34a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
, 88g
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
à 88j
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
et 116c
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
OPers continuent de s'appliquer aux membres du service de vol militaire visés à l'art. 2 al. 2 let. a ch. 1
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)
OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire
1    Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone.
2    Sont considérés comme membres du service de vol:
a  les pilotes militaires, à savoir:
a1  pilotes militaires de carrière,
a2  pilotes militaires de milice;
b  les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération;
c  les opérateurs de bord, à savoir:
c1  opérateurs de bord de carrière,
c2  opérateurs de bord de milice,
c3  opérateurs FLIR de carrière,
c4  photographes de bord de carrière.
3    Sont considérés comme membres du service de saut en parachute:
a  les éclaireurs parachutistes de carrière;
b  les éclaireurs parachutistes de milice;
c  les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre;
d  les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé.
4    Sont considérés comme membres du service de vol de drone:
a  les opérateurs de drone de carrière, à savoir:
a1  pilotes de drone de carrière,
a2  opérateurs de charge utile de drone de carrière;
b  les opérateurs de drone de milice, à savoir:
b1  pilotes de drone de milice,
b2  opérateurs de charge utile de drone de milice.
et let. b ch. 1, let. c et d OSV ayant 53 ans révolus au moment de son entrée en vigueur (cf. art. 8 al. 1 let. a ch. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP). Ceux qui n'ont pas atteint l'âge requis se voient verser sur leur avoir vieillesse une bonification unique financée par l'employeur (cf. art. 9 al. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
ORCPP). Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ORCPP, c'est à dire jusqu'au 1er juillet 2013, par le pourcentage fixé à l'art. 3 al. 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
ORCPP, et par le nombre d'années de service, après la fin de la formation de base (cf. art. 9 al. 2 let. a ch. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
ORCPP).

5.2 Pour sa part, le droit antérieur, restant applicable en vertu des dispositions transitoires de l'ORCPP pour les personnes qui avaient atteint l'âge de 53 ans révolus au moment de son entrée en vigueur, prévoyait que, pour autant qu'à l'âge de 58 ans l'employé eût exercé sa fonction pendant dix ans au moins après l'accomplissement de sa formation de base, les rapports de travail prenaient fin lorsque l'intéressé atteignait l'âge de 61 ans (cf. anciens art. 33 al. 1 let. a
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
et 88g al. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
let. a OPers). A cette même condition, l'employé pouvait se voir accorder un congé de préretraite avant la fin des rapports de travail, lequel débutait au plus tôt à l'âge de 58 ans et durait au maximum 36 mois (cf. anciens art. 34 al. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
et 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
let. a et 88g al. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
let. a OPers). L'employé avait alors droit à son salaire entier (cf. ancien art. 34a al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers), le versement du salaire étant cependant réduit s'il avait exercé une fonction au sens de l'ancien art. 33 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers pendant moins de 33 années de service à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction (cf. ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers). Dans le cas où l'officier ou sous officier de carrière, qui remplissait les conditions fixées à l'ancien art. 88g al. 1 let. a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers, quittait sa fonction avant le début de son congé de préretraite, il recevait, pour chaque année de service accomplie dans cette fonction à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, un trente troisième du salaire auquel il avait droit selon l'ancien art. 34a al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers pour la durée maximale du congé de préretraite. Ce montant était versé sur l'avoir vieillesse de l'employé auprès de PUBLICA ou en espèces directement à l'employé si celui ci le demandait, en cas de changement dans une fonction ne figurant pas à l'ancien art. 33
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
OPers et de prolongement des rapports de travail avec l'employeur, ou en espèces directement à l'employé, en cas de cessation des rapports de travail avant l'âge de la retraite (cf. ancien art. 34a al. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers). Pour autant qu'il existait un droit aux prestations de la caisse de pensions au sens de l'ancien art. 88i
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers, les officiers et sous officiers de carrière se voyaient verser une indemnité équivalant à la moitié, voire aux trois quarts, d'un salaire annuel au début de leur congé de préretraite, ou au plus tard au début du versement des prestations de la caisse de pensions (cf. ancien art. 88h al. 1 let. a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers, resp. art. 116c al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
OPers).

6.

6.1 D'emblée, le Tribunal relève que le recourant se méprend lorsqu'il considère que les principes propres aux contrats de droit administratif sont transposables aux contrats régissant les rapports de travail de droit public. En effet, si les premiers sont régis par les principes de la structure privatiste, et que le principe de l'autonomie de la volonté, propre aux relations de droit privé, se substitue quasi entièrement à celui de la légalité, tel n'est pas le cas pour les rapports de travail du personnel fédéral (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 418 s.). Le statut du fonctionnaire, respectivement de l'employé sous le régime du droit public, c'est à dire l'ensemble des droits et obligations que celui ci a envers la collectivité publique, est défini par une loi et échappe donc à une détermination autonome par les intéressés eux mêmes, de telle manière que la volonté du candidat à la fonction a pour objet, non le statut lui même, mais l'acceptation de ce statut (cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 426 s.).

6.2

6.2.1 Si les rapports de travail fondés sur le droit privé, qui reposent sur un contrat bilatéral, ne peuvent pas être modifiés unilatéralement par l'une des parties pendant la durée du contrat ou, plus précisément, ne peuvent l'être au détriment du travailleur qu'à condition de respecter le délai de résiliation, les prétentions pécuniaires du personnel de la Confédération sont, en revanche, régies par des lois et ordonnances fédérales. Les rapports de service publics reposent donc sur la législation, dont le contenu est fixé et peut être modifié unilatéralement par la Confédération, en tant qu'employeur. C'est pourquoi, ces rapports de travail suivent l'évolution - également en ce qui concerne leur aspect pécuniaire - réservée à la législation (arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 1999, publié à la Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2002 I 434, spéc. p. 435; cf. ég. ATF 134 I 23 consid. 7.1; Regina Kiener, in: Griffel [éd.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG; ci après: VRG Kommentar], 3ème éd., Zurich 2014, § 37 n. 3). Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituent en règle générale des garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les interventions du législateur, respectivement du Conseil fédéral (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1; Kiener, VRG Kommentar, op. cit., § 37 n. 3).

Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.). Or, les prétentions pécuniaires des agents publics - qu'elles se rapportent au salaire ou aux prestations de retraite - n'ont en règle générale pas le caractère de droit acquis, si ce n'est dans le cas où la législation fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion de l'engagement individuel ou que des contrats ont été conclus en ce sens (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1 et 7.2 et réf. cit., ATF 130 I 26 consid. 8.2.1, ATF 130 V 18 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_230/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1, 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5494/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1; quant aux conséquences, cf. en particulier Kaspar Sutter/Markus Müller, Historische Rechtspositionen - Fortwirkung oder Untergang?, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl], 114/2013, p. 474 ss et réf. cit., dont l'ATF 138 V 366 consid. 6.1). Plus généralement, le principe de la confiance ne peut s'opposer à une modification du droit que si cette dernière porte atteinte à des droits acquis ou viole le principe de la non rétroactivité des normes (ATF 130 I 26 consid. 8.1, ATF 128 II 112 consid. 10b/aa).

6.2.2 Avant de déterminer si le congé de préretraite consiste ou non en un droit acquis du recourant, il convient d'apporter quelques précisions quant au cadre dans lequel intervenait cette notion, étant considéré que, se fondant sur différents documents, le recourant expose que le congé de préretraite servait à compenser les heures supplémentaires.

6.2.2.1 L'art. 17a al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 17a Temps de travail, vacances et congés - 1 Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires.
1    Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires.
2    Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles.
3    Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans.
4    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption.
LPers prévoit que les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et congés; elles règlementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles (art. 17a al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 17a Temps de travail, vacances et congés - 1 Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires.
1    Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires.
2    Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles.
3    Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans.
4    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption.
LPers). Si le temps de travail et les heures d'appoint et heures supplémentaires sont règlementés à l'art. 64
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers)
1    La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées.
2    Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an.
3    Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit.
4    Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans.
5    Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail205.
, respectivement à l'art. 65
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)216
1    Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires.
2    Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées.
3    Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint.
3bis    Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.217
4    Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.218
5    Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint:
a  100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures;
b  125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.
6    Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF.
7    Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.219
OPers, le DDPS était cependant habilité à édicter, en accord avec le DFF, des dispositions dérogatoires applicables au personnel militaire s'agissant notamment de ces domaines (cf. art. 115 let. f
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 115 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) - (art. 37 LPers)
a  art. 4: développement des ressources humaines et formation;
b  art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion;
c  art. 24: lieu de travail, mobilité et affectation à l'étranger;
d  art. 37: salaire de départ;
e  art. 48: allocation spéciale;
ebis  art. 60a: réduction du taux d'occupation suite à une naissance ou à une adoption; la dérogation ne peut concerner que les employés pour lesquels une réduction du taux d'occupation est impossible pour des raisons de service.
f  art. 64: temps de travail;
g  art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires;
h  art. 67: vacances;
i  art. 72: remboursement des frais
j  art. 102: responsabilité pénale.
et g OPers). Ledit département a fait usage de cette possibilité en prévoyant notamment à l'art. 19
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
1    Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
2    Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44
3    Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45
4    L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
5    En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.
6    Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.
7    Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
O pers mil, dans sa version au 1er janvier 2004 (RO 2003 5015), que: le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous officiers de carrière est régi par les besoins du service (al. 1); lors d'une surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre (al. 2); le travail le dimanche et les jours fériés reconnus comme fériés dans toute la Suisse est compensé par du temps libre (al. 3). Si l'art. 19
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
1    Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
2    Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44
3    Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45
4    L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
5    En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.
6    Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.
7    Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
O pers mil a subi quelques modifications entrées en vigueur le 1er octobre 2014, afin de tenir compte d'un éventuel engagement à temps partiel, la teneur des alinéas exposés reste inchangée.

Au vu de la règlementation qui précède, il faut retenir que, pour cette catégorie d'agents, dont il n'est pas contesté que le recourant fasse partie, la notion d'heures supplémentaires ou d'heures d'appoint au sens de l'art. 65
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)216
1    Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires.
2    Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées.
3    Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint.
3bis    Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.217
4    Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.218
5    Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint:
a  100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures;
b  125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.
6    Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF.
7    Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.219
OPers n'est pas reconnue à ce titre.

6.2.2.2 Les documents auxquels le recourant se réfère évoquent effectivement la notion d'heures supplémentaires ou d'heures d'appoint. Ainsi ressort il de la note de l'OFPER du 5 décembre 2012 qu'"avec le congé de préretraite, [...], les heures d'appoint non rémunérées ou non compensées pour des raisons de service font l'objet d'une indemnisation forfaitaire intervenant à la fin de la carrière professionnelle". De même, le rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 10 octobre 2006 contient ce qui suit: "Cette retraite anticipée est considérée comme une compensation indispensable à la flexibilité et à l'engagement demandés aux militaires de carrière dans leur emploi du temps, ainsi qu'à l'éloignement de leurs familles. La retraite anticipée est censée constituer, en quelque sorte, une compensation des heures supplémentaires effectuées durant la durée totale des rapports de service". Dans un rapport du 16 avril 1998 de cette même commission, il est relevé que "la retraite anticipée ne constituerait rien d'autre qu'une compensation des heures supplémentaires pendant toute la durée des rapports de service". Enfin, il ressort des lignes de conduite du 29 avril 2010 pour l'application de l'art. 19
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
1    Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
2    Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44
3    Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45
4    L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
5    En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.
6    Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.
7    Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
O pers mil établies par le Chef de l'Armée que les officiers de carrière, dont les pilotes militaires de carrière font partie, bénéficient d'une règlementation spéciale et d'une compensation pour le travail supplémentaire effectué et qu'il est admis qu'ils accomplissent, pendant toute la durée de l'exercice de leur profession, en moyenne au moins 50 heures de travail hebdomadaire.

6.2.2.3 Cela étant, les extraits qui précèdent mettent uniquement en lumière l'effet compensatoire qui pouvait être attribué au congé de préretraite - équivalant au maximum à 36 mois de salaire entier sans devoir travailler - pour le militaire de carrière dont le temps de travail est régi par les besoins du service ; et auquel, par voie de conséquence, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ou heures d'appoint ne sont pas applicables, quand bien même ce temps de travail s'élèverait en moyenne à 50 heures par semaine. Si cet effet compensatoire ne peut être nié, cela ne signifie pas pour autant, comme le recourant en fait le raccourci, que le congé de préretraite consistait en une rémunération, voire en une compensation, par du temps libre, des heures supplémentaires ou heures d'appoint au sens de l'art. 65
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)216
1    Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires.
2    Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées.
3    Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint.
3bis    Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.217
4    Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.218
5    Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint:
a  100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures;
b  125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.
6    Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF.
7    Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.219
OPers. Une telle interprétation ne trouve en effet pas appui à l'art. 19
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
1    Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
2    Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44
3    Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45
4    L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
5    En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.
6    Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.
7    Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
O pers mil. Bien plutôt, le congé de préretraite doit être considéré comme une compensation forfaitaire qui, tenant compte de la fonction exercée et des désagréments en termes de temps de travail que celle ci engendrait tout au long de la carrière professionnelle, intervenait en fin de carrière. La particularité selon laquelle, pour autant que certaines conditions fussent réalisées, un employé qui quittait sa fonction avant le congé de préretraite recevait, pour chaque année de service accomplie à partir de la fin de la formation de base spécifique, un trente troisième du salaire auquel il aurait eu droit pour la durée maximale du congé de préretraite, ne change rien au raisonnement opéré. A savoir, la distinction à établir entre, d'une part, la notion de compensation des heures supplémentaires proprement dites et, d'autre part, le mode de compenser un temps de travail important lié à la fonction elle-même, pour lequel il n'existe pas d'heures supplémentaires.

Ainsi donc, au vu du contexte légal exposé, il ne peut être valablement soutenu que le congé de préretraite s'apparentait à une accumulation d'heures supplémentaires au sens de l'OPers dont le moment de la rémunération était repoussé dans le temps. Les dispositions du Code des obligations relatives aux heures supplémentaires auxquelles le recourant se réfère ne trouvent donc pas application.

6.2.3 En l'espèce, force est de constater que les dispositions légales propres au congé de préretraite, telles qu'elles ont existé jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ORCPP, ne fixaient pas une fois pour toutes cette prétention de l'employé en la soustrayant aux effets de modifications légales futures, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas.

S'agissant d'éventuelles assurances qui lui auraient été données par son employeur, le recourant soutient que, durant les 31 années d'activité au sein des Forces aériennes, il lui a toujours été affirmé que l'important travail supplémentaire fourni aurait été compensé par trois années de préretraite, durant lesquelles les rapports de travail étaient maintenus et le salaire versé. Le recourant ne fait à aucun moment état d'assurances plus précises dans ses écritures. Or, le fait que les bases légales applicables lui aient été indiquées expressément, voire répétées, même à plusieurs reprises, ne constitue pas une assurance qui lui aurait été donnée à l'occasion d'un engagement individuel et qui créerait des droits acquis. Il appert bien plutôt que les indications fournies par l'employeur ne consistent qu'en un rappel ou une évocation des dispositions légales applicables, si bien qu'il s'agit uniquement d'un renseignement donné par l'administration. A ce propos, la jurisprudence a souligné que l'administration n'était liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la règlementation légale n'avait pas subi de modification depuis lors (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1; plus récent: arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.4). En outre, s'il semble que le recourant prétend que son employeur lui aurait fait miroiter à un moment donné certains avantages, il faut retenir que, conformément à la pratique du Tribunal fédéral, cela ne saurait pas l'autoriser à y voir l'équivalant d'une promesse et à se prévaloir plus tard de la protection de la bonne foi (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.5, ATF 126 II 377 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.5.1).

En définitive, le congé de préretraite n'était autre qu'une expectative, de sorte qu'il n'existe pas, comme ici, à défaut d'une promesse qualifiée et irrévocable, de droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.2 et réf. cit., ATF 130 V 18 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.2). Allant plus loin, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant de prétentions découlant de la prévoyance professionnelle, que des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.2), ce qui rend la modification litigieuse en l'espèce d'autant moins contestable. Enfin, le Tribunal fédéral considère qu'il n'existe aucun droit à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.2 et réf. cit.), ce qui a fortiori vaut également pour un régime tel que le congé de préretraite.

Il faut donc retenir que le congé de préretraite, qui figurait à l'art. 34
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
1    Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
2    Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44
3    Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45
4    L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
5    En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.
6    Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.
7    Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
OPers avant son abrogation par l'entrée en vigueur de l'ORCPP, ne consiste pas en une prétention protégée par des droits acquis.

6.3

6.3.1 La jurisprudence a déduit du droit à la protection de la bonne foi que, selon les circonstances, le législateur, respectivement le Conseil fédéral investi du pouvoir réglementaire, tout en disposant d'un large pouvoir d'appréciation, est tenu d'adopter des dispositions transitoires afin de permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle situation légale ou de maintenir des dispositions qu'ils ont prises de bonne foi, en fonction de l'ancienne règlementation, et sur lesquelles il ne leur est pas facile de revenir (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.6.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.6.1). Si ce principe vaut également pour les modifications des prétentions salariales ou de retraite des agents publics, la jurisprudence n'a toutefois admis, jusqu'à ce jour, qu'avec retenue que l'absence d'un régime transitoire pouvait être contraire au droit constitutionnel, ne trouvant même rien à redire à l'entrée en vigueur sans régime transitoire d'une nouvelle règlementation prévoyant une diminution salariale de peu d'importance (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.6.1; plus récents: arrêts du Tribunal fédéral 2C_763/2013 précité consid. 4.4, 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.7).

6.3.2 Comme évoqué plus avant en détail (cf. consid. 5.1), l'art. 8 al. 1 let. a ch. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP, contenant les dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur, prévoit en particulier que l'ancien droit continue à s'appliquer aux pilotes militaires de carrière ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de l'ORCPP. La suppression du congé de préretraite étant la conséquence du passage d'un système de prestations à un système d'assurance, il est spécialement prévu que les catégories particulières de personnel dont le recourant fait partie, n'ayant pas atteint l'âge de 53 ans révolus requis, se voient verser sur leur avoir vieillesse une bonification unique financée par l'employeur (cf. art. 9 al. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
ORCPP). L'art. 9 al. 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
à 5
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
ORCPP fixe pour sa part les règles de calcul de cette bonification.

Force est donc de constater que le Conseil fédéral a édicté des dispositions transitoires. En fixant la limite de l'application de l'ancien droit aux personnes ayant 53 ans à l'entrée en vigueur de l'ORCPP, il a prévu que la réforme ne déploierait la plénitude de ses effets que cinq ans après son entrée en vigueur. Il apparaît que ce délai laisse aux employés qui n'avaient pas atteint cet âge à la date couperet une période suffisamment longue pour s'adapter. Pour sa part, à aucun moment le recourant n'a fait valoir que ce laps de temps serait insuffisant, ni qu'il aurait pris des dispositions en fonction de l'ancienne règlementation. S'il compare le montant de la bonification qu'il s'est vu allouer au 1er juillet 2013 sur son avoir vieillesse à celui qu'il aurait obtenu s'il avait fait usage de l'ancien art. 34a al. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers avant l'entrée en vigueur de l'ORCPP, qui l'a abrogé, et s'en plaint, il s'avère que la question de savoir si un droit à l'octroi d'un délai transitoire courant durant la période de résiliation aurait éventuellement pu être reconnu par le Conseil fédéral, tel qu'exposé à titre exemplatif par le Tribunal fédéral dans un de ses arrêts (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.6.1), n'a pas lieu d'être en l'espèce. En effet, le recourant n'a pas résilié son contrat de travail, si bien qu'il ne saurait se plaindre de ne pas se voir appliquer les conséquences d'une option qu'il n'a pas choisie. Contrairement à ce que le recourant soutient, il n'y a aucune violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) sur ce point. Le traitement différent existant désormais entre les personnes qui avaient plus ou moins de 53 ans révolus à l'entrée en vigueur de l'ORCPP découle de la nécessité pour le Conseil fédéral de déterminer une date couperet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_495/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.3), et celle ci a été fixée de manière raisonnable.

Il y a ainsi lieu de retenir que les dispositions transitoires prises par le Conseil fédéral sont de nature à permettre au recourant de s'adapter à la situation nouvelle, si bien qu'elles lui sont pleinement applicables. Ces dispositions ne violant pas non plus la garantie de l'égalité de traitement, le grief soulevé en ce sens par le recourant doit être écarté.

6.4 Il convient encore d'examiner si les dispositions de l'ORCPP, en particulier les art. 8
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
et 9
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
ORCPP, violent le principe de la non-rétroactivité des normes, comme le recourant paraît le prétendre.

6.4.1 L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait en principe obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (cf. ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.202; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 184). En revanche, si les faits ayant pris naissance sous l'empire de l'ancien droit déploient encore des effets sous le nouveau droit, on parle de rétroactivité improprement dite, laquelle est généralement admise, sous réserve des droits acquis (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2, ATF 122 V 405 consid. 3b; ATAF 2009/3 consid. 3.2; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 190 s.).

6.4.2 En l'espèce, les dispositions de l'ORCPP touchent les rapports de travail du recourant, qui constituent par définition une situation juridique durable. Si la cause, soit les rapports de travail, est effectivement antérieure à cette modification, cette dernière ne s'applique qu'au régime juridique futur. La situation du recourant n'était, en effet, en rien révolue au moment de l'entrée en vigueur de l'ORCPP, puisque la modification légale est intervenue avant la survenance de l'éventualité (cf. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 191, spéc. note de bas de page n° 489), en l'espèce la préretraite. A cet égard, il convient de rappeler que, comme le Tribunal a eu l'occasion de le poser précédemment (cf. consid. 6.2.2), la conception du recourant selon laquelle le congé de préretraite aurait pour but de compenser les heures supplémentaires effectuées, de telle sorte que leur rétribution serait acquise et uniquement reportée dans le temps, ne saurait être suivie. Pour sa part, le versement d'une bonification unique (cf. art. 9
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
ORCPP) est simplement la conséquence de la modification du régime de retraite et permet d'éviter que le recourant soit prétérité par rapport à des agents qui débuteraiten leur activité de pilote militaire de carrière dès le départ sous le nouveau droit. Il s'agit donc, en l'espèce, d'un cas de rétroactivité improprement dite, laquelle est admissible. Cela vaut d'autant plus qu'il a été posé plus avant que le congé de préretraite ne consistait pas en une prétention protégée par des droits acquis (cf. consid. 6.2.3).

Il ne saurait donc valablement être considéré que les dispositions de l'ORCPP violent le principe de la non rétroactivité des normes.

6.5 En résumé, le congé de préretraite n'est pas protégé par des droits acquis, les dispositions transitoires prises par le Conseil fédéral laissent au recourant le temps de s'adapter à la nouvelle situation légale et les dispositions de l'ORCPP ne violent pas le principe de la non rétroactivité des normes. Aussi y a t il lieu de retenir que les seuls motifs pouvant faire échec à l'application d'une modification législative ne sont pas réalisés (cf. ci avant. consid. 6.2.1). Le grief soulevé par le recourant, selon lequel la protection de sa bonne foi justifie que l'ancien droit lui reste applicable, doit par conséquent être rejeté, et l'ORCPP trouve bien application en l'espèce.

7.
Pour conclure, le Tribunal relève encore que, comme le recourant le souligne lui même, la modification de régime est motivée par des considérations économiques. En date du 17 février 2010, le Conseil fédéral a décidé d'examiner en profondeur la règlementation relative à la préretraite dans les professions de monopole, faisant ainsi suite à une interpellation du Groupe de l'UDC du 11 décembre 2009 (09.4240) le priant de répondre à des questions concernant la règlementation relative aux retraites anticipées (Vorruhestandsregelungen en allemand, soit en réalité la règlementation concernant la préretraite; cf. ci-avant Faits B. et la note du 5 décembre 2012 de l'OFPER). Sur ce point, la jurisprudence admet qu'il est loisible au législateur, respectivement au Conseil fédéral, de réduire certaines dépenses publiques afin de maintenir ou de rétablir l'équilibre des finances. Il lui appartient aussi, s'il le juge opportun, de réviser et d'adapter le statut de certains fonctionnaires, leurs prétentions pécuniaires comprises, selon sa conception actuelle de l'importance et de la valeur des fonctions qu'ils exercent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 précité consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral précité, publié à la RDAF 2002 I 434, spéc. p. 435). Il en découle que la modification légale intervenue apparaît au demeurant légitime et ne saurait, dès lors, être considérée comme arbitraire.

8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait pas rester soumis à l'ancien droit, étant donné la teneur des dispositions transitoires de l'ORCPP. Pour cause, né le (...) 1961, il n'avait que 51 ans, et non 53 ans révolus, au moment de l'entrée en vigueur de l'ORCPP, soit en date du 1er juillet 2013, de telle façon que la condition expressément mentionnée à l'art. 8 al. 1 let. a ch. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP, dont la réalisation est nécessaire pour que l'ancien droit reste applicable, n'est manifestement pas remplie. Au surplus, les modifications des modalités de retraite introduites par l'entrée en vigueur de l'ORCPP ne violent pas le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), ni de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

9.

Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée en l'espèce.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5152/2013
Date : 07 avril 2015
Publié : 20 octobre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : application de l'ancien droit selon l'art. 8 al. 1 let. a de l'ORCPP aux membres du service de vol militaire


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPers: 17a 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 17a Temps de travail, vacances et congés - 1 Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires.
1    Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires.
2    Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles.
3    Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans.
4    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
36 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
36a 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes.
37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPers: 33  34  34a 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
64 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers)
1    La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées.
2    Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an.
3    Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit.
4    Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans.
5    Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail205.
65 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)216
1    Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires.
2    Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées.
3    Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint.
3bis    Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.217
4    Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.218
5    Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint:
a  100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures;
b  125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.
6    Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF.
7    Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.219
88g  88h  88i  88j  115 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 115 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) - (art. 37 LPers)
a  art. 4: développement des ressources humaines et formation;
b  art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion;
c  art. 24: lieu de travail, mobilité et affectation à l'étranger;
d  art. 37: salaire de départ;
e  art. 48: allocation spéciale;
ebis  art. 60a: réduction du taux d'occupation suite à une naissance ou à une adoption; la dérogation ne peut concerner que les employés pour lesquels une réduction du taux d'occupation est impossible pour des raisons de service.
f  art. 64: temps de travail;
g  art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires;
h  art. 67: vacances;
i  art. 72: remboursement des frais
j  art. 102: responsabilité pénale.
116c
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
ORCPP: 1 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers)
1    La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction.
2    Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel.
2 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
3 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
4 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur
1    L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires:
a  aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15
a1  qu'ils quittent leur fonction,
a2  qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou
a3  qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17),
a4  ...
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès:
b1  qu'ils quittent leur fonction,
b2  que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou
b3  qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19
c1  qu'ils quittent leur fonction,
c2  qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles,
c3  que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou
c4  que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles.
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies.
5 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
8 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
9
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
OSV: 2
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)
OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire
1    Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone.
2    Sont considérés comme membres du service de vol:
a  les pilotes militaires, à savoir:
a1  pilotes militaires de carrière,
a2  pilotes militaires de milice;
b  les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération;
c  les opérateurs de bord, à savoir:
c1  opérateurs de bord de carrière,
c2  opérateurs de bord de milice,
c3  opérateurs FLIR de carrière,
c4  photographes de bord de carrière.
3    Sont considérés comme membres du service de saut en parachute:
a  les éclaireurs parachutistes de carrière;
b  les éclaireurs parachutistes de milice;
c  les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre;
d  les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé.
4    Sont considérés comme membres du service de vol de drone:
a  les opérateurs de drone de carrière, à savoir:
a1  pilotes de drone de carrière,
a2  opérateurs de charge utile de drone de carrière;
b  les opérateurs de drone de milice, à savoir:
b1  pilotes de drone de milice,
b2  opérateurs de charge utile de drone de milice.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
o pers mil: 17 
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 17 Transferts - 1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s'appliquant ni aux candidats ni aux aspirants.37
1    Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s'appliquant ni aux candidats ni aux aspirants.37
1bis    L'employeur peut modifier à tout moment l'affectation en cas de prestations insuffisantes, de promotion pour assumer une fonction plus élevée ou de besoin impératif de l'armée; la communication du changement d'affectation doit être faite par écrit.38 Cette disposition ne s'applique pas aux candidats.39
2    Un nouveau lieu de travail est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s'il y a lieu de penser qu'ils y exerceront leur fonction plus d'une année. L'affectation doit être communiquée par écrit six mois avant le début du travail au nouveau lieu.
3    Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont en règle générale affectés à un poste militaire. La planification des emplois approuvée par le chef de l'armée est déterminante. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d'officier de carrière et de sous-officier de carrière après trois ans.
4    Les transferts d'officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d'un projet approuvé par le chef de l'armée ou d'un perfectionnement professionnel ne doivent pas durer plus de trois ans. 40
5    Un transfert à un poste situé en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du secrétariat général du DDPS.
19
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
1    Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
2    Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44
3    Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45
4    L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
5    En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.
6    Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.
7    Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
Répertoire ATF
122-V-405 • 126-II-377 • 128-II-112 • 130-I-26 • 130-V-18 • 133-II-450 • 134-I-23 • 135-I-91 • 136-V-24 • 137-II-371 • 137-III-217 • 137-V-105 • 138-V-366 • 139-II-460 • 140-II-194
Weitere Urteile ab 2000
1C_230/2007 • 1P.23/2000 • 2C_1014/2012 • 2C_158/2012 • 2C_763/2013 • 8C_495/2011 • 9C_78/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entrée en vigueur • conseil fédéral • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • forces aériennes • droit acquis • heures d'appoint • retraite anticipée • autorité inférieure • pilote • examinateur • vue • droit public • rapports de service • ddps • travail supplémentaire • contrat de travail • gain assuré • d'office • futur
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2009/3
BVGer
A-1956/2014 • A-213/2013 • A-4013/2007 • A-5152/2013 • A-5494/2013 • A-5627/2014 • A-692/2014 • B-5196/2011
AS
AS 2003/5015
RDAF
2002 I 434