Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6994/2018
Arrêt du 7 février 2019
Gérald Bovier (juge unique),
Composition avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, né le (...),
Parties Syrie,
représentés par Maître Michael Steiner,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (sans exécution du renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 8 novembre 2018 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante) le 5 avril 2016,
les auditions sommaire du 13 avril 2016 et sur les motifs du 31 janvier 2018,
la naissance de son fils B._______ le (...),
la décision du 8 novembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son fils, de leur accorder l'asile, et a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible,
l'octroi de l'admission provisoire,
le recours du 10 décembre 2018, au pied duquel la recourante a requis l'octroi de l'asile, subsidiairement la reconnaissance de la qualité de réfugié en sa faveur et celle de son fils,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
les pièces produites en annexe (extrait du casier judiciaire syrien, lot de photographies),
les explications complémentaires du 14 décembre 2018 relatives à l'extrait du casier judiciaire précité,
la décision incidente du 14 janvier 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré que le recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire précitée et a imparti un délai pour le paiement de l'avance de frais,
le paiement de l'avance de frais le 17 janvier 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que, présenté dans la forme (art. 52

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
qu'au cours de l'audition sommaire, l'intéressée, originaire de C._______, a déclaré avoir fui la Syrie au départ de sa ville d'origine en raison de la situation générale de son pays (pt 7.01 p. 7) ; qu'alors qu'elle aurait vécu à D._______, le régime aurait attaqué E._______ ; qu'elle serait ensuite retournée à C._______,
que ses problèmes principaux auraient toutefois eu lieu à D._______ (pts 7.01 et 7.02 p. 7) ; qu'elle aurait subi le harcèlement d'un agent de sécurité à un checkpoint ; qu'elle aurait eu des problèmes avec une collègue de travail ; qu'une amie aurait été enlevée (pt 7.02 p. 8) ; qu'elle aurait par ailleurs craint d'être enrôlée par les milices kurdes, très présentes dans la ville de C._______ qui auraient « pris » les jeunes (pt 7.02 p. 8),
que son père serait kurde, mais qu'elle ne se sentirait pas kurde elle-même, car elle n'aurait découvert l'origine ethnique de son père qu'après le début des tensions en Syrie (pt 1.08 p. 3) ; qu'elle n'en connaîtrait ni la langue ni les coutumes (ibidem),
qu'elle serait contre le régime ; qu'elle aurait parfois manifesté contre le président dans les rues de D._______ (pt 7.02 p. 8),
que selon le procès-verbal de l'audition sur les motifs, elle serait kurde avec un statut d'Ajnabi (ad question 5) ; qu'elle serait partie de Syrie en raison de la peur de souffrir et de mourir et du fait de la guerre (ad question 31) ; qu'elle a détaillé, au cours de cette audition, sa vie à D._______, son voyage jusqu'à C._______ et ce qui s'y serait passé (ad question 33),
qu'une cousine lui aurait trouvé du travail ; qu'elle aurait été amenée à la frontière de la Syrie avec (...) par les Kurdes ; qu'ils lui auraient demandé de porter l'uniforme et une arme, ce qu'elle aurait refusé (ad question 33, p. 6),
qu'elle aurait rencontré un ami de son père passant au point de contrôle ; qu'elle se serait échappée avec lui ; qu'il l'aurait ramenée à C._______ ; qu'elle aurait ensuite fui la Syrie, de peur que les Kurdes ne la retrouvent (ad question 33, p. 7),
que le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante au motif que la situation générale en Syrie ne constituait pas une persécution déterminante en matière d'asile ; que son récit ne serait en plus pas vraisemblable vu les divergences existant entre les deux auditions précitées,
qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son fils, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire,
qu'au stade du recours, la recourante a premièrement reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue ; que le SEM n'aurait en effet pas tenu compte de l'enlèvement de son amie et de son vécu dans la région sous contrôle des Kurdes,
que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
que contrairement aux affirmations de la concernée, le SEM a pris en considération ces éléments dans la décision entreprise (ch. 1 p. 3, ch. 3 p. 4),
que deuxièmement, la recourante a estimé que le SEM avait violé son devoir d'instruction ; qu'il lui aurait incombé de clarifier, lors de l'audition sommaire, les craintes exprimées par l'intéressée d'être enrôlée par les forces kurdes (pt 7.02 p. 8),
que conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit administrer d'office les faits (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
que la maxime d'office trouve sa limite précisément dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est mieux placée pour connaître (ATAF 2012/21 consid. 5.1),
que l'audition sommaire ne constituant certes pas une audition au sens de l'art. 8 al. 1 let. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
que toutefois, sous l'angle de la vraisemblance, les autorités sont en droit d'attendre de sa part qu'elle indique, déjà à ce stade de la procédure, tous les motifs importants l'ayant incitée à quitter son pays,
qu'en l'occurrence, l'intéressée a répondu aux questions posées ; que rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'alléguer ses motifs d'asile conformément à son obligation de collaborer,
qu'en particulier, rien ne l'empêchait d'exposer aux autorités suisses, à cette occasion, qu'elle avait été placée à un point de contrôle à la frontière (...) par les autorités kurdes, ni que ces dernières lui avaient, en outre, demandé de porter les armes, et qu'elle se serait ensuite enfuie grâce à un ami de son père qui l'aurait reconduite à C._______,
qu'elle a certes indiqué ultérieurement que l'auditeur, lors de l'audition sommaire, ne l'avait pas laissée terminer ses phrases ; qu'il l'aurait constamment interrompue (procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad question 93),
qu'elle a toutefois signé le procès-verbal de l'audition sommaire ; qu'elle ne s'est jamais plainte des conditions de cette audition à une quelconque occasion avant le dépôt de son recours,
qu'il y a ainsi lieu de considérer qu'elle a pu dire, lors de l'audition sommaire, tout ce qu'elle estimait nécessaire,
que dans ces conditions, le SEM n'avait aucune raison de chercher à clarifier les motifs d'asile de la recourante lors de cette première audition,
que troisièmement, l'intéressée s'est plainte du déroulement de l'audition sur les motifs,
que l'audition aurait duré trop longtemps,
que la présence de son fils l'aurait gênée,
que la durée de l'audition ne prête pas le flanc à la critique ; qu'elle a débuté à 9h30 et qu'elle s'est terminée à 16h25 ; qu'il y a eu des pauses au maximum toutes les deux heures (cf. Manuel asile et retour du SEM, article C7 : l'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/ data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c7-f.pdf, consulté le 22 janvier 2019),
que la prénommée avait certes son enfant avec elle ; qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'elle aurait demandé le report de l'audition pour des raisons d'organisation ; qu'elle a par ailleurs signé le procès-verbal ; qu'enfin, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque permettant de penser que l'audition ne se serait pas déroulée régulièrement,
que ces griefs formels doivent ainsi être rejetés,
que sur le fond, la recourante a soutenu dans son recours que c'était à tort que l'autorité intimée ne lui avait pas octroyé l'asile et reconnu sa qualité de réfugiée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
que selon la jurisprudence du Tribunal, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018),
que la recourante a invoqué deux motifs de fuite différents lors des deux auditions,
que selon le procès-verbal de l'audition sommaire, elle aurait fui la Syrie après une attaque menée par les forces du régime à E._______ ; que des gens auraient été tués à cette occasion ; qu'elle ne s'y serait plus sentie en sécurité ; qu'il n'y aurait plus eu de travail (pt 7.01),
qu'elle aurait d'abord quitté D._______ pour se rendre à C._______ à la fin du mois (...) (pt 2.02) ; qu'elle y serait restée avec sa famille jusqu'à son départ du pays le (...) (ibidem),
qu'à l'occasion de l'audition sur les motifs, elle a présenté des motifs supplémentaires non évoqués jusque-là,
qu'une fois à C._______, une cousine lui aurait trouvé un travail (ad question 33) ; qu'elle aurait dû porter l'uniforme, se placer à un point de contrôle à la frontière (...) et porter une arme (ibidem) ; qu'elle s'y serait opposée (ibidem),
qu'elle se serait enfuie de cet endroit grâce à un ami de son père qui aurait passé avec sa voiture au point de contrôle et qui l'aurait ramenée à C._______ ; qu'elle aurait ensuite quitté le pays, par crainte que les forces kurdes ne la retrouvent (ad question 33),
qu'en outre, le parti kurde organiserait des camps d'entraînement de trois mois pour les jeunes gens (ibidem),
que selon son mémoire de recours, sa fuite du point de contrôle près de la frontière (...) constituerait un élément essentiel de son départ de Syrie,
qu'il est donc illogique qu'elle n'en ait pas parlé déjà en 2016 lors de son audition sommaire ; que de sérieux doutes s'imposent ainsi quant à la vraisemblance de son récit sur ce point,
qu'il est vrai que la recourante a évoqué, en 2016, sa crainte d'être « prise par un parti kurde » qui prenait les jeunes (pt 7.02, p. 8),
que toutefois, les deux récits ne se recoupent pas (cf. supra),
qu'indépendamment de la question de la vraisemblance des nouveaux éléments avancés lors de l'audition sur les motifs, c'est manifestement à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que selon l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, le recrutement par les « Unités de protection du peuple » (YPG) et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'un refus de servir dans leurs rangs n'entraîne pas de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'il y a encore lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1),
que le harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part d'un soldat n'est pas non plus déterminant sous l'angle de l'asile ; que cet événement, à admettre qu'il revête une intensité suffisante, se serait déroulé à D._______ avant son départ pour C._______ en (...) 2015 selon l'audition sommaire (pt 7.02), en 2014 selon l'audition sur les motifs (ad question 67),
que selon la jurisprudence du Tribunal, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
qu'on ne peut ainsi considérer, en tout état de cause, que cet événement ait constitué le motif du départ de Syrie de la recourante (cf. supra),
que le même raisonnement peut être opposé aux craintes émises en lien avec les manifestations auxquelles elle aurait participé ; qu'elles auraient eu lieu à D._______ avant son départ en 2015, voire en 2014 (procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad questions 33 et 34) ; que ces événements ne peuvent donc pas non plus être reconnus comme décisifs dans sa décision de fuir le pays,
qu'il en va de même s'agissait de l'arrestation de son amie en 2012 (ad question 57),
que les craintes de persécutions de la part du régime évoquées ne sont pas non plus crédibles,
que selon ses propres déclarations, il n'est pas vraisemblable que le régime ait eu connaissance de sa participation aux manifestations,
qu'elles auraient surtout eu lieu le soir (procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad questions 34 et 59) ; qu'elles auraient duré entre 30 minutes et une heure (ibidem) ; qu'il leur aurait été interdit de connaître l'identité des personnes participant aux manifestations, afin d'éviter une dénonciation (ibidem, ad question 39) ; qu'en plus, elle aurait été voilée, des drapeaux auraient été dessinés sur son visage et elle aurait porté un manteau (ibidem, ad question 59) ; qu'enfin, le régime se serait surtout intéressé aux jeunes hommes (ibidem),
qu'il n'est ainsi pas établi que la recourante aurait pu être identifiée, ou que les autorités, même si tel avait été le cas, auraient eu des motifs de la considérer comme une opposante active ou profilée, au point de lancer des recherches à son encontre ou de la faire figurer sur une liste comme elle le soutient,
que la jurisprudence référencée sous le numéro D-5108/2017 du 26 octobre 2018 citée par la concernée n'est pas pertinente,
qu'il s'agissait du cas d'un ressortissant syrien considéré par les autorités comme un opposant au régime, lequel avait, de surcroît, refusé de servir au sein de son armée ; que l'intéressé pouvait par ailleurs se prévaloir d'une crainte sérieuse de persécution réfléchie compte tenu de son environnement familial,
qu'in casu, comme déjà mentionné supra, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir été identifiée comme une opposante par le régime ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait refusé de servir,
que les craintes évoquées en lien avec sa cousine, qui serait une milicienne kurde, doivent être écartées, le Tribunal ayant déjà considéré supra que son récit était invraisemblable sur ce point,
que la jurisprudence précitée ne peut donc lui être appliquée,
que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait non plus à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressée comme réfugiée, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018, E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3,
D-6483/2017 du 18 décembre 2017, D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1) - même appartenant aux minorités « Matktumin » (sur ce point, cf. arrêts du Tribunal D-2933/2018 précité, E-3155/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.1, E-4234/2015 du 13 février 2017 consid. 5.3.4, D-2743/2015 du 10 mars 2016) ou « Ajnabi » (arrêts du Tribunal
D-2933/2018 précité, D-6551/2016 du 28 mars 2017 consid. 5.4) - (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
que les pièces produites à cet égard ne sont pas non plus de nature à modifier l'appréciation de ce qui précède,
que l'extrait du casier judiciaire que son père aurait obtenu en décembre 2015, à admettre son authenticité, mentionne que la recourante aurait été condamnée à l'emprisonnement et à une « amende pécuniaire » pour « manifestations et tentative de changer le pouvoir étatique »,
que la recourante n'a jamais évoqué, lors de ses deux auditions, le fait qu'elle avait été condamnée pénalement,
que l'extrait du casier judiciaire n'est pas non plus cohérent par rapport au récit présenté,
que la condamnation prononcée à son encontre aurait eu lieu le (...) ; que l'extrait produit mentionne l'adresse de la recourante à C._______ ; que de manière constante, elle a pourtant affirmé avoir eu son domicile à D._______ jusqu'en 2014 ou 2015,
que l'authenticité du document est donc douteuse,
qu'aucune conclusion ne peut en outre être tirée des photos versées au dossier,
qu'ainsi, la recourante n'est parvenue ni à rendre vraisemblable un motif de persécution, ni à exposer un élément pertinent au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que le recourant doit ainsi être rejeté en ce qu'il concerne le refus de l'asile et celui de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'aucune des conditions de l'art. 32

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
que la question de son exécution est exclue de l'objet du litige, puisque le SEM a considéré qu'elle n'était pas raisonnablement exigible et leur a accordé, de ce fait, l'admission provisoire,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais, déjà versée le 17 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :