Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-6007/2016
Urteil vom 7. Februar 2018
Richterin Franziska Schneider (Vorsitz),
Besetzung Richter Michael Peterli, Richterin Michela Bürki Moreni,
Gerichtsschreiber Michael Rutz.
Spital Bülach AG,
Parteien vertreten durchProf. Dr. iur. Urs Saxer, Rechtsanwalt,
Beschwerdeführerin,
gegen
Regierungsrat des Kantons Zürich,
handelnd durchGesundheitsdirektion des Kantons Zürich,
Vorinstanz.
Gegenstand Krankenversicherung, Spitalliste des Kantons Zürich,
Gesuch um Erweiterung des Leistungsauftrags Akutsomatik ab 1. Januar 2017, RRB Nr. 799 vom 24. August 2016.
Sachverhalt:
A.
A.a Der Regierungsrat des Kantons Zürich (nachfolgend: Regierungsrat
oder Vorinstanz) erliess gestützt auf den Strukturbericht vom September 2011 mit Beschluss (RRB) Nr. 1134/2011 vom 21. September 2011 eine neue Spitalliste im Bereich Akutsomatik und Rehabilitation mit Anhängen und setzte sie auf den 1. Januar 2012 in Kraft (GD-act. 1). Auf den gleichen Zeitpunkt wurde auch die mit RRB Nr. 1533/2011 vom 13. Dezember 2011 festgesetzte neue Spitalliste Psychiatrie einschliesslich deren Anhänge in Kraft gesetzt. Der Spital Bülach AG (nachfolgend: Spital Bülach oder Beschwerdeführerin) wurde auf der Zürcher Spitalliste 2012 Akutsomatik ein Leistungsauftrag für verschiedene Leistungsgruppen erteilt (GD-act. 2).
A.b Mit Schreiben vom 3. Juni 2013 informierte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (Gesundheitsdirektion oder GD) alle Listenspitäler über die Vorgehensweise bei Aktualisierungen bzw. Anpassungen der Spitalliste. Sie hielt dabei fest, dass sie bisher weder Anzeichen für erhebliche Abweichungen von dem im Rahmen der Spitalplanung 2012 bis ins Jahr 2020 prognostizierten Leistungsbedarf noch grössere Konstruktionsmängel in der Spitalplanung 2012 festgestellt habe. Eine generelle Revision der Spitalplanung 2012 sei daher nicht geplant. Notwendige konzeptionelle Anpassungen würden periodisch rund alle drei Jahre vorgenommen (GD-act. 4).
A.c Mit RRB Nr. 799/2014 vom 9. Juli 2014 nahm der Regierungsrat erste konzeptionelle Anpassungen an den Zürcher Spitallisten 2012 per 1. Januar 2015 vor. Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen und Pflegetage in den ersten Jahren unter der neuen Spitalplanung kam er zum Schluss, dass eine allgemeine Revision der Zürcher Spitallisten 2012 zurzeit nicht nötig sei (GD-act. 5).
B.
B.a Mit Schreiben vom 5. November 2015 ersuchte das Spital Bülach bei der Gesundheitsdirektion um Umwandlung des bisher befristeten Leistungsauftrags PAL (Palliative Care Kompetenzzentrum) in einen unbefristeten Leistungsauftrag. Es bewarb sich zudem um eine Erweiterung ihres Leistungsauftrags um die Leistungsgruppen HNO1 (Hals-Nasen-Ohren [HNO Chirurgie]), HNO1.1 (Hals- und Gesichtschirurgie) sowie HNO1.2 (Erweiterte Nasenchirurgie mit Nebenhöhlen) per 1. Juli 2016 (GD-act. 6).
B.b Die Gesundheitsdirektion orientierte alle Listenspitäler des Kantons Zürich mit Schreiben vom 15. Februar 2016 darüber, dass aufgrund der neuesten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts derzeit intern wie auch von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) vertieft geprüft werde, welche Änderungen der Spitalliste eine umfassende Neubeurteilung mit Bedarfsplanung, Wirtschaftlichkeitsprüfung und interkantonaler Koordination erforderten. Bis zum Vorliegen von Ergebnissen würden Anpassungen an den Zürcher Spitallisten nur sehr zurückhaltend vorgenommen. Die Gesundheitsdirektion empfahl, neue Gesuche um Anpassung der Zürcher Spitallisten gleichermassen zurückhaltend einzureichen. Vorbehalten blieben geringfügige formale und technische Anpassungen und die Erteilung neuer, allenfalls provisorischer Leistungsaufträge bei Unterversorgung (GD-act. 7).
B.c Mit Eingabe vom 30. Mai 2015 (recte: 30. Mai 2016, eingegangen bei der GD am 31. Mai 2016) reichte das Spital Bülach bei der Gesundheitsdirektion eine Bewerbung um Erweiterung ihres Leistungsauftrags um die Leistungsgruppe VIS1.4 (Bariatrische Chirurgie) per 1. Januar 2017 ein und begründete dies im Wesentlichen damit, dass im nördlichen Teil des Kantons Zürich im Bereich der bariatrischen Chirurgie eine Versorgungslücke bestehe (GD-act. 8). In einer ergänzenden Eingabe vom 19. Juli 2016 wies sie darauf hin, dass sich die Nachfragesituation seit der Bewerbung vom Mai 2016 in ihrem Einzugsgebiet stark verändert habe, weil eine bariatrisch tätige Ärztin das Spital Schaffhausen per Ende 2016 verlassen werde (GD-act. 9).
B.d Mit RRB Nr. 799/2016 vom 24. August 2016 nahm der Regierungsrat verschiedene Anpassungen und Änderungen der Zürcher Spitallisten 2012 Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie per 1. Januar 2017 vor. Das Gesuch des Spitals Bülach um Erweiterung ihres Leistungsauftrags um die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1, HNO1.2 und VIS1.4 wies er dabei ab. Die Befristung des Leistungsauftrags des Spitals Bülach für die Leistungsgruppe PAL wurde antragsgemäss per 1. Januar 2017 aufgehoben (GD-act. 10).
Der Regierungsrat hielt in der Begründung zusammengefasst fest, dass Gesuche um Erweiterung von Leistungsaufträgen abgewiesen würden, bis die GDK die Frage geklärt habe, welche Änderungen der Spitalliste eine umfassende Neubeurteilung erforderten. Genehmigt würden aber weiterhin geringfügige formale oder technische Anpassungen im Rahmen der bisherigen Planungsgrundlagen. Vorbehalten bleibe auch die Erteilung neuer, allenfalls provisorischer Leistungsaufträge bei Unterversorgung. Aufgrund der Rechtslage sei eine Erweiterung der bestehenden Leistungsaufträge nur über einen Neuerlass mit umfassender Planung und Evaluation zulässig, weshalb das Gesuch um Erteilung von Leistungsaufträgen des Spitals Bülach (und weiterer Spitäler) für zusätzliche Leistungsgruppen abzuweisen sei.
C.
Gegen diesen Beschluss erhob das Spital Bülach durch seinen Rechtsvertreter mit Eingabe vom 29. September 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Rechtsbegehren:
1.Es sei der Beschluss der Vorinstanz vom 24. August 2016 (RRB Nr. 799) aufzuheben und der Beschwerdeführerin seien nachfolgende Leistungsaufträge zu erteilen:
- Leistungsgruppe HNO1 Hals-Nasen-Ohren (HNO-Chirurgie)
- Leistungsgruppe HNO1.1 Hals- und Gesichtschirurgie
- Leistungsgruppe HNO1.2 Erweiterte Nasenchirurgie mit Nebenhöhlen
- Leistungsgruppe VIS1.4 Bariatrische Chirurgie
2.Eventualiter sei der Beschluss der Vorinstanz vom 24. August 2016 (RRB Nr. 799) aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Vorinstanz resp. der Gerichtskasse.
Die Beschwerdeführerin machte im Wesentlichen eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend und beanstandete, dass die
Vorinstanz dem gesetzlichen Planungsauftrag nicht nachgekommen sei und ihre Pflicht, ihre Spitalplanung periodisch zu überprüfen, verletzt habe (BVGer-act. 1).
D.
Der mit Zwischenverfügung vom 4. Oktober 2016 bei der Beschwerdeführerin eingeforderte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.- (BVGer-act. 2) wurde am 6. Oktober 2016 geleistet (BVGer-act. 4).
E.
Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 15. November 2016, dass die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen sei, soweit auf sie einzutreten sei (BVGer-act. 6).
F.
Auf entsprechende Einladung der Instruktionsrichterin nahm das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am 19. Dezember 2016 als Fachbehörde Stellung. Es vertrat die Ansicht, dass die Beschwerde abzuweisen sei (BVGer-act. 8).
G.
Nachdem die Vorinstanz am 31. Januar 2017 (BVGer-act. 10) und die Beschwerdeführerin am 3. Februar 2017 (BVGer-act. 11) ihre Schlussbemerkungen eingereicht hatten, wurde der Schriftenwechsel mit Instruktionsverfügung vom 7. Februar 2017 unter dem Vorbehalt weiterer Instruktionsmassnahmen abgeschlossen (BVGer-act. 12).
H.
Die Beschwerdeführerin nahm mit Eingabe vom 17. Februar 2017 unter Berufung auf ihr Replikrecht unaufgefordert zu den Schlussbemerkungen der Vorinstanz vom 31. Januar 2017 Stellung (BVGer-act. 13), woraufhin auch die Vorinstanz am 6. März 2017 unaufgefordert eine Stellungnahme einreichte (BVGer-act. 15). Dazu nahm die Beschwerdeführerin am 23. März 2017 erneut ohne entsprechende Aufforderung Stellung (BVGer-act. 17).
I.
I.a Am 19. April 2017 reichte die Vorinstanz eine Kopie ihres an die Beschwerdeführerin gerichteten, gleichentags verfassten Schreibens ein, in dem dieser im Rahmen der Aktualisierung der Spitalliste per 2018 die Erteilungen von Leistungsaufträgen für die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 sowie HNO1.2 und die Abweisung des beantragten Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe VIS1.4 in Aussicht gestellt wurde. Die
Vorinstanz regte an, dass die Beschwerdeführerin die Beschwerde vor diesem Hintergrund entweder ganz oder teilweise zurückziehe oder aber das Verfahren bis zum Eintritt der Rechtskraft der aktualisierten Spitalliste beim Bundesverwaltungsgericht sistieren lasse (BVGer-act. 19).
I.b Mit Eingabe vom 26. Mai 2017 ersuchte die Beschwerdeführerin daraufhin um Sistierung des Beschwerdeverfahrens, bis die Vorinstanz über die Erteilung der Leistungsaufträge für die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 und HNO1.2 bzw. die Nichterteilung des Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe VIS1.4 definitiv verfügt habe (BVGer-act. 22). Nachdem sich die Vorinstanz am 2. Juni 2017 mit der beantragten Verfahrenssistierung einverstanden erklärt hatte (BVGer-act. 24), wurde dem Begehren um Sistierung des Beschwerdeverfahrens mit Zwischenverfügung vom 7. Juni 2017 entsprochen (BVGer-act. 25).
I.c Die Beschwerdeführerin teilte mit Eingabe vom 29. September 2017 mit, dass ihr die Vorinstanz mit RRB Nr. 746/2017 vom 23. August 2017 per 1. Januar 2018 Leistungsaufträge für die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 und HNO1.2 erteilt, die Erteilung eines Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe VIS1.4 aber erneut abgelehnt habe. Damit sei der Grund für die Sistierung des Verfahrens weggefallen. Sie beantragte, dass das Beschwerdeverfahren bezüglich der Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 und HNO1.2 abzuschreiben und bezüglich der Leistungsgruppe VIS1.4 fortzuführen sei (BVGer-act. 27).
I.d Die Vorinstanz beantragte in ihrer Stellungnahme vom 23. Oktober 2017 die vollständige Abschreibung des Beschwerdeverfahrens (BVGer-act. 29), womit sich die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 15. November 2017 ausdrücklich nicht einverstanden erklärte (BVGer-act. 31).
I.e Nachdem die Sistierung mit Instruktionsverfügung vom 17. November 2017 formell aufgehoben worden war (BVGer-act. 32), wurde das Beschwerdeverfahren mit Teilentscheid vom 27. November 2017 betreffend den Antrag auf Erteilung von Leistungsaufträgen für die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 und HNO1.2 als gegenstandslos geworden abgeschrieben. Weiter wurde angeordnet, dass das Beschwerdeverfahren betreffend Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe VIS1.4 fortgeführt wird (BVGer-act. 32).
I.f Die Vorinstanz beantragte mit Eingabe vom 27. November 2017, dass die Kosten des Abschreibungsentscheids der Beschwerdeführerin aufzuerlegen seien (BVGer-act. 34).
J.
Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
2.
Nach Art. 53 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA326, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA326, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.327 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
3.
Zunächst ist der Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zu bestimmen.
3.1 Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den auf Grund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet. Nach dieser Begriffsumschreibung sind Anfechtungsgegenstand und Streitgegenstand identisch, wenn die Verfügung insgesamt angefochten wird. Bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einen Teil des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses, gehören die nicht beanstandeten Teilaspekte des verfügungsweise festgelegten Rechtsverhältnisses zwar wohl zum Anfechtungs-, nicht aber zum Streitgegenstand (BGE 125 V 413 E. 1b). Solche Teilaspekte hat das angerufene Gericht nur zu überprüfen, wenn sie in einem engen Sachzusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen; im Übrigen gilt der Dispositionsgrundsatz (Zibung/Hofstetter, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, N 51 zu Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Nach der Rechtsprechung ist die Spitalliste als Rechtsinstitut sui generis zu qualifizieren. Für die Bestimmung des Anfechtungsgegenstandes ist wesentlich, dass die Spitalliste aus einem Bündel von Individualverfügungen besteht (BVGE 2013/45 E. 1.1.1; 2012/9 E. 3.2.6). Anfechtungsgegenstand im vorliegenden Beschwerdeverfahren - und damit Begrenzung des Streitgegenstands - bildet nur die Verfügung, welche das die Beschwerdeführerin betreffende Rechtsverhältnis regelt. Die nicht angefochtenen Verfügungen der Spitalliste erwachsen in Rechtskraft (BVGE 2012/9 E. 3.3; Urteil des BVGer C-4302/2011 vom 15. Juli 2015 E. 2.2.1).
3.3 Die Beschwerdeführerin hat die sie betreffende Verfügung des
vorinstanzlichen Beschlusses angefochten, soweit damit ihr Gesuch um Erweiterung ihres Leistungsauftrags um die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1, HNO1.2 und VIS1.4 abgewiesen wurde (Ziffer I/2 des Dispositivs des angefochtenen RRB Nr. 799/2016 vom 24. August 2016). Sie hat die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Erteilung der genannten Leistungsaufträge beantragt (Hauptbegehren). Entgegen der Ansicht der Vorinstanz ist aufgrund der Formulierung des Rechtsbegehrens sowie aufgrund der Beschwerdebegründung nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin den vorinstanzlichen Beschluss auch bezüglich der anderen betroffenen Leistungserbringer anfechten wollte. Dem Antrag der Vorinstanz, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten sei, soweit sie die gegenüber anderen Leistungserbringer getroffenen Anordnungen betreffe, ist daher nicht zu folgen.
3.4 Nach Abschluss des Schriftenwechsels hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit RRB Nr. 746/2017 vom 23. August 2017 Leistungsaufträge für die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 und HNO1.2 ab 1. Januar 2018 erteilt, worauf die Beschwerdeführerin mitgeteilt hat, dass sie kein Interesse mehr an einer gerichtlichen Beurteilung hinsichtlich dieser Leistungsgruppen habe. Der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens beschränkt sich daher - wie sich bereits aus dem Teilabschreibungsentscheid des Bundesverwaltungsgericht vom 27. November 2017 ergibt (BVGer-at. 33) - auf die Nichterteilung des Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe VIS1.4. Diesbezüglich besteht auch nach Erlass von RRB Nr. 746/2017 vom 23. August 2017 und dessen beschwerdeweiser Anfechtung ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführerin an einer gerichtlichen Beurteilung im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Soweit sich die Beschwerdeführerin in ihren Eingaben auf die Leistungsaufträge für die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 und HNO1.2 bezieht, ist darauf deshalb in der folgenden Urteilsbegründung nicht einzugehen.
4.
4.1 Mit Beschwerde gegen einen Spitallistenentscheid im Sinne von Art. 39 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. |
|
1 | L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles: |
a | l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime; |
b | le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. |
2bis | La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.227 |
3 | Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée.228 |
4.3 Mit Blick auf Art. 53 Abs. 2 Bst. a
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6: |
|
1 | Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6: |
a | le DFI édicte: |
a1 | une liste des analyses avec tarif, |
a2 | une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien, |
a3 | des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2; |
b | l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). |
2 | Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178 |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
5.
In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden.
5.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller bzw. selbständiger Natur, womit seine Verletzung ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt (BGE 137 I 195 E. 2.2; 135 I 187 E. 2.2 mit Hinweisen; Waldmann/Bickel, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, N 28 f. zu Art. 29
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2 Nach Art. 29
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
5.3 Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz ihre Bewerbung für die Erweiterung ihres Leistungsauftrags um die Leistungsgruppe VIS1.4 nicht ansatzweise geprüft und die Begründung des Gesuchs überhaupt nicht berücksichtigt habe. Sie macht geltend, dass die Vorinstanz eine Gehörsverletzung begangen habe, indem sie das Gesuch materiell nicht behandelt habe und die Ablehnung des Gesuchs nicht unter Bezugnahme auf ein formelles Verfahren, sondern mit der angeblichen vertieften, noch nicht abgeschlossenen Prüfung eines politischen Koordinationsorgans der Kantone begründet habe, welches für die Leistungsgruppe VIS1.4 sachlich nicht zuständig sei. Es bestehe auch keine Möglichkeit zur Überprüfung des Wahrheitsgehalts dieser Begründung. Die Entscheidbegründung, die sich auf vier Sätze beschränke, setze sich mit dem konkret zu beurteilenden Sachverhalt nicht auseinander und enthalte allein Erwägungen völlig allgemeiner Natur. Mit der in den Bewerbungsunterlagen für den Leistungsbereich VIS1.4 dargelegten Versorgungslücke im nördlichen Bereich des Kantons Zürich habe sich die Vorinstanz in ihrer Begründung nicht auseinandergesetzt.
5.4 Die Vorinstanz hält dem in ihrer Vernehmlassung entgegen, dass sie alle Listenspitäler bereits mit Schreiben vom 15. Februar 2016 darüber informiert habe, dass Anpassungen der Zürcher Spitallisten angesichts der neuesten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur sehr zurückhaltend vorgenommen werden könnten. Aus diesem Schreiben sei klar hervorgegangen, dass über geringfügige formale oder technische Anpassungen hinausgehende, neue Leistungsaufträge nur im Rahmen einer Neuevaluation möglich seien, vorbehältlich der Erteilung allfälliger provisorischer Leistungsaufträge bei Unterversorgung. Die Beschwerdeführerin habe sich zu diesem Schreiben nicht geäussert, weshalb davon auszugehen sei, dass sie damit einverstanden gewesen sei.
5.5 Die Vorinstanz hat die Abweisung des Gesuchs der Beschwerdeführerin im angefochtenen Beschluss damit begründet, dass eine Erweiterung der bestehenden Leistungsaufträge nur über einen Neuerlass der Spitalliste mit umfassender Planung und Evaluation zulässig sei. Eine neue Planung sei aber ausserhalb der planerischen Intervalle nicht angezeigt. Sie wies weiter darauf hin, dass sie bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Abklärungen der GDK Gesuche um Erweiterung von Leistungsaufträgen abweise. Sie werde aber weiterhin geringfügige Anpassungen genehmigen oder neue, allenfalls provisorische Leistungsaufträge bei Unterversorgung erteilen. Der Begründung des angefochtenen Beschlusses lässt sich nicht entnehmen, ob die Vorinstanz die Behauptung der Beschwerdeführerin, es bestehe eine Versorgungslücke im Bereich der bariatrischen Chirurgie im nördlichen Teil des Kantons Zürichs, zur Kenntnis genommen und sich damit auseinandergesetzt hat. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, es bestehe eine Unterversorgung, ist aber erheblich und geeignet, sich auf das Dispositiv des angefochtenen Beschlusses auszuwirken, zumal die Vorinstanz im Schreiben vom 15. Februar 2016 und auch im angefochtenen Beschluss ausdrücklich auf die Möglichkeit der ausnahmsweisen Erteilung neuer Leistungsaufträge bei einer Unterversorgung - trotz hängiger Abklärungen der GDK - hingewiesen hat. Daher kann es auch nicht entscheidend sein, dass sich die Beschwerdeführerin nicht zum Schreiben vom 15. Februar 2016 geäussert hat, beruft sie sich ja gerade auf einen darin genannten Ausnahmetatbestand. Die Vorinstanz hat sich im angefochtenen Beschluss nicht zur geltend gemachten Unterversorgung geäussert, sondern hat erstmals im Rahmen der Vernehmlassung vom 15. November 2016 dazu Stellung genommen und eine solche verneint. Es ist damit von einer Verletzung des Anspruchs auf Gewährung des rechtlichen Gehörs auszugehen.
5.6 Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör führt wie erwähnt grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung (BGE 132 V 387 E. 5.1). Nach der Rechtsprechung kann eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 127 V 431 E. 3d/aa). Von einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung ist selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 132 V 387 E. 5.1). In Beschwerdeverfahren betreffend Spitallistenbeschlüsse ist eine Heilung der Gehörsverletzung praxisgemäss ausgeschlossen, weil das Bundesverwaltungsgericht einzige Beschwerdeinstanz ist und nur über eine eingeschränkte Überprüfungsbefugnis verfügt (BVGE 2013/45 E. 6.5; 2013/46 E. 6.3.7; Urteil des BVGer C-5576/2011 vom 2. Juni 2014 E. 6.5).
5.7 Im vorliegenden Fall rechtfertigen die besonderen Umstände die ausnahmsweise Heilung der Gehörsverletzung. Die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur erneuten Prüfung des Gesuchs um Erweiterung des Leistungsauftrags um die Leistungsgruppe VIS1.4 würde zu einem prozessualen Leerlauf führen, zumal die Vorinstanz im Beschwerdeverfahren nicht bloss eine materielle Begründung im Rahmen des Schriftenwechsels nachgereicht hat, sondern das gleiche Gesuch mit RRB Nr. 746/2017 vom 23. August 2017 erneut geprüft und abgewiesen hat. Dagegen hat die Beschwerdeführerin wiederum Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben (Beschwerdeverfahren C-5603/2017). Die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses mit der Anweisung an die Vorinstanz, der Beschwerdeführerin im Rahmen des Verwaltungsverfahrens das rechtliche Gehör umfassend zu gewähren bzw. den Beschluss rechtskonform zu begründen, hätte damit zur Folge, dass das Bundesverwaltungsgericht die umstrittene Nichterweiterung des Leistungsauftrags erst zu einem späteren Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren C-5603/2017 materiell prüfen würde. Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Eingabe vom 15. November 2017 aber mitgeteilt, dass sie ein Interesse an einer raschen materiellen Beurteilung der Beschwerde betreffend Nichterteilung des Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe VIS1.4 durch das Gericht habe und nicht bis zur Beurteilung im Rahmen des Beschwerdeverfahrens C-5603/2017 zuwarten wolle. Es ist deshalb - trotz der im Eventualantrag verlangten Rückweisung an die Vorinstanz - davon auszugehen, dass die Heilung der Gehörsverletzung und die materielle Beurteilung durch das Gericht im Interesse der Beschwerdeführerin erfolgt (vgl. Waldmann/Bickel, a.a.O., N 127 zu Art. 29). Im Übrigen konnte sich die Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren im Rahmen verschiedener, unaufgefordert eingereichter Eingaben sowie in der Schlussstellungnahme ausreichend zur Begründung der Vorinstanz, weshalb eine Versorgungslücke zu verneinen sei, äussern. Unter diesen besonderen Umständen ist darauf zu verzichten, den angefochtenen Beschluss aus formellen Gründen aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zu beachten ist indes, dass der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der geltend gemachten Unterversorgung Art. 53 Abs. 2 Bst. a
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
6.
In materieller Hinsicht streitig und - unter dem Blickwinkel der eingeschränkten Kognition des Bundesverwaltungsgerichts in Beschwerdeverfahren betreffend Spitallisten - zu prüfen ist, ob die mit dem angefochtenen Beschluss verweigerte Erweiterung des Leistungsauftrags der Beschwerdeführerin um die Leistungsgruppe VIS1.4 gegen Bundesrecht verstösst. Für diese Beurteilung sind namentlich die nachfolgend aufgeführten
Bestimmungen massgebend.
6.1 Art. 39 Abs. 1
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 35 - 1 ...99 |
|
1 | ...99 |
2 | Les fournisseurs de prestations sont:100 |
a | les médecins; |
b | les pharmaciens; |
c | les chiropraticiens; |
d | les sages-femmes; |
dbis | les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; |
e | les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; |
f | les laboratoires; |
g | les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; |
h | les hôpitaux; |
i | les maisons de naissance; |
k | les établissements médico-sociaux; |
l | les établissements de cure balnéaire; |
m | les entreprises de transport et de sauvetage; |
n | les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. |
6.2 Art. 39 Abs. 1 Bst. a
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
6.3 Seit dem 1. Januar 2009 sind die Kantone nach Art. 39
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
|
1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
6.4 Die Spitalplanung für eine bedarfsgerechte Versorgung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 Bst. d
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
6.5 Gemäss Art. 58b
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
|
1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
|
1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
6.6 Für die Versorgung der versicherten Personen in Spitälern zur Behandlung von akutsomatischen Krankheiten sowie in Geburtshäusern schreibt Art. 58c Bst. a
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58c Type de planification - La planification s'effectue de la manière suivante: |
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a | pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les hôpitaux pour le traitement des maladies somatiques aigues, ainsi que dans les maisons de naissance, la planification est liée aux prestations; |
b | pour la couverture des besoins en soins des assurés pour la réadaptation ou le traitement psychiatrique à l'hôpital, la planification est liée aux prestations ou aux capacités; |
c | pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les établissements médico-sociaux, la planification est liée aux capacités. |
6.7 Nach Art. 58d
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité - 1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |
|
1 | L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. |
2 | L'évaluation de la qualité des établissements consiste notamment à examiner si l'ensemble de l'établissement remplit les exigences suivantes: |
a | disposer du personnel nécessaire qualifié; |
b | disposer d'un système de gestion de la qualité approprié; |
c | disposer d'un système interne de rapports et d'apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l'ensemble de la Suisse, pour autant qu'un tel réseau existe; |
d | disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité; |
e | disposer de l'équipement garantissant la sécurité de la médication, notamment grâce à l'enregistrement électronique des médicaments prescrits et délivrés. |
3 | Les résultats des mesures de la qualité réalisées à l'échelle nationale peuvent être utilisés comme critères de sélection des établissements. |
4 | L'évaluation des hôpitaux doit porter en particulier sur la mise à profit des synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins. |
5 | L'évaluation du caractère économique et de la qualité peut se fonder sur des évaluations réalisées par d'autres cantons, pour autant qu'elles ne soient pas dépassées. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
6.8 Art. 58e
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58e Coordination intercantonale des planifications - 1 Pour coordonner leurs planifications conformément à l'art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment: |
|
1 | Pour coordonner leurs planifications conformément à l'art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment: |
a | exploiter les informations nécessaires concernant les flux de patients et échanger ces informations avec les cantons concernés; |
b | prendre en compte le potentiel de coordination avec d'autres cantons pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des prestations fournies à l'hôpital; |
2 | Chaque canton se coordonne notamment: |
1 | avec les cantons dans lesquels sont situés un ou plusieurs établissements qui figurent sur sa liste ou qu'il prévoit d'y faire figurer, |
2 | avec les cantons qui ont inscrit sur leur liste ou qui prévoient d'inscrire sur leur liste un ou plusieurs établissements situés sur son territoire, |
3 | avec les cantons où sont situés des établissements dans lesquels un nombre important d'assurés provenant de son territoire se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter, |
4 | avec les cantons dont un nombre important d'assurés se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter dans des établissements situés sur son territoire, |
5 | avec d'autres cantons, si cette coordination permet de renforcer le caractère économique et la qualité des prestations fournies à l'hôpital. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
|
1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
6.9 Gemäss Abs. 3 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des KVG vom 21. Dezember 2007 (Spitalfinanzierung [nachfolgend: UeB KVG]) müssen die kantonalen Spitalplanungen spätestens drei Jahre nach dem Einführungszeitpunkt der Regelungen gemäss Abs. 1 UeB KVG (d.h. spätestens auf den 1. Januar 2015) den Anforderungen von Art. 39
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
7.
7.1 Eine Spitalliste muss sich auf eine bundesrechtskonforme Spitalplanung stützen (Art. 39 Abs. 1 Bst. d
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
7.2 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, dass die Vorinstanz dem Planungsauftrag gemäss Art. 39 Abs. 2
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
7.3 Die Vorinstanz erläutert in ihrer Vernehmlassung unter Hinweis auf ihre Beschlüsse Nr. 799/2014 und Nr. 1334/2014 die Eckwerte, die Konzeption und den Planungshorizont der Zürcher Spitallisten 2012. Dabei führt sie aus, dass sie das System der «rollenden Spitalplanung» verfolge. Das bedeute, dass die Spitalplanung in angemessenen Abständen zu aktualisieren sei und die Spitalliste entsprechend überprüft werden müsse. Dabei werde zwischen (halb-)jährlichen Aktualisierungen bestehender Leistungsaufträge einerseits und auf grössere Zeitabstände angelegte Neuplanungen mit einer Neuevaluation unter Umständen aller Leistungsaufträge andererseits unterschieden. Mit den (halb-)jährlichen Aktualisierungen der Spitalliste würden die notwendigen Anpassungen an den medizinisch-technischen Fortschritt vorgenommen. Die regelmässigen Aktualisierungen erforderten keine umfassende Versorgungsanalyse und damit auch keine Neuevaluation der Leistungserbringer. Die Zürcher Spitallisten 2012 beruhten auf einem Planungshorizont bis 2020 und hätten die Aufgabe, den anfallenden Leistungsbedarf bis dahin zu decken. Die Entwicklung der Fallzahlen und Pflegetage seit 2012 zeige auf, dass die Bedarfsprognose in der Spitalplanung 2012 die Entwicklung - mit Ausnahme der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der wohnortsnahen Rehabilitation - korrekt prognostiziert habe und der Bedarf durch die bestehenden Leistungsaufträge gedeckt werde. Daher habe man sich in den letzten Jahren auf eine Aktualisierung der Spitallisten 2012 beschränkt. Soweit sich die Planungserwartungen weiterhin als realistisch erwiesen, erfolge erst mit Auslaufen der Planung 2012 eine neue Planung und Neuvergabe der Leistungsaufträge. Eine Überprüfung der Spitalplanung und der Spitalliste sei gegenwärtig - abgesehen von den erwähnten Ausnahmen - nicht in Erwägung zu ziehen.
7.4 Das BAG weist darauf hin, dass die Planung ein Prozess sei, der Zeit beanspruche. Die Planungsetappen schlössen die Bedarfsabklärung, die Bewerbungen der interessierten Einrichtungen, die Evaluation des Angebots und die Koordination mit anderen Kantonen ein. Damit eine Planung umfassend, koordiniert und effizient geführt werden könne, sei es wichtig, dass alle Leistungserbringer ihre Anliegen gleichzeitig im Rahmen des Planungsprozesses einbringen könnten. Die Begründung der Vorinstanz, wonach bis zum Vorliegen entsprechender Ergebnisse der GDK die Gesuche um Erweiterung des bestehenden Leistungsauftrags abzuweisen seien, sei nicht zulässig. Es handle sich um eine formelle Begründung, aufgrund welcher jedes Gesuch abgewiesen werden müsste. Die Überprüfung der Beschwerde müsse sich auf materielle Gründe stützen. Im vorliegenden Fall könne aufgrund der Vernehmlassungsunterlagen aber davon ausgegangen werden, dass die bestehende Planung in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin beantragten Leistungen noch aussagekräftig sei. Die
Vorinstanz könne die Frage der Bedarfsdeckung gestützt darauf beantworten. Dies auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Vorinstanz aufgrund der Zahlen 2012 eine Überprüfung durchgeführt habe, die zeige, dass der Bedarf mit dem auf der Liste bestehenden Angebot gedeckt werden könne.
7.5 Mit der kantonalen Spitalplanung soll einerseits die bedarfsgerechte Spitalversorgung der Bevölkerung gewährleistet werden, andererseits eine Kosteneindämmung und namentlich der Abbau von Überkapazitäten angestrebt werden. Daran hat die KVG-Revision zur neuen Spitalfinanzierung nichts geändert. Bedarfsgerecht ist die Versorgungsplanung grundsätzlich dann, wenn sie den Bedarf - aber nicht mehr als diesen - deckt (C-1966/2014 E. 4 mit Hinweisen). Art. 58a
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58e Coordination intercantonale des planifications - 1 Pour coordonner leurs planifications conformément à l'art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment: |
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1 | Pour coordonner leurs planifications conformément à l'art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment: |
a | exploiter les informations nécessaires concernant les flux de patients et échanger ces informations avec les cantons concernés; |
b | prendre en compte le potentiel de coordination avec d'autres cantons pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des prestations fournies à l'hôpital; |
2 | Chaque canton se coordonne notamment: |
1 | avec les cantons dans lesquels sont situés un ou plusieurs établissements qui figurent sur sa liste ou qu'il prévoit d'y faire figurer, |
2 | avec les cantons qui ont inscrit sur leur liste ou qui prévoient d'inscrire sur leur liste un ou plusieurs établissements situés sur son territoire, |
3 | avec les cantons où sont situés des établissements dans lesquels un nombre important d'assurés provenant de son territoire se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter, |
4 | avec les cantons dont un nombre important d'assurés se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter dans des établissements situés sur son territoire, |
5 | avec d'autres cantons, si cette coordination permet de renforcer le caractère économique et la qualité des prestations fournies à l'hôpital. |
7.6 Der Kanton Zürich ist dem Planungsauftrag im Sinn von Art. 39 Abs. 1 Bst. d
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
7.7 Die der Spitalplanung 2012 zugrunde gelegte Bedarfsprognose bis ins Jahr 2020 wurde im Rahmen der auf den 1. Januar 2015 vorgenommenen Änderungen an den Zürcher Spitallisten überprüft. Im entsprechenden RRB Nr. 799/2014 vom 9. Juli 2014 wurde nach einem Vernehmlassungsverfahren an der Konzeption der Spitalplanung und am Planungshorizont festgehalten. Die Vorinstanz kam damals aufgrund der Fallzahlen und Pflegetage in den ersten Jahren unter der neuen Spitalfinanzierung zum Schluss, dass die Bedarfsprognose in der Spitalplanung 2012 die Entwicklung korrekt prognostiziert habe und der Bedarf insgesamt gedeckt sei (mit Ausnahme der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der wohnortsnahen Rehabilitation). Damit ist die Vorinstanz der bundesrechtlichen Vorgabe, die Spitalplanung regelmässig zu überprüfen, nachgekommen. Daran ändert nichts, dass sie bei dieser Überprüfung zum Ergebnis gekommen ist, dass mit Ausnahme zweier Leistungsbereiche keine Anpassung an der Spitalplanung nötig ist.
7.8 Vor dem Hintergrund, dass eine neue Spitalplanung in mehreren Schritten zu erfolgen hat und ein zeitaufwändiger Prozess ist, war die
Vorinstanz nicht gehalten, ihre Bedarfsprognosen aufgrund des Gesuchs der Beschwerdeführerin bereits wieder zu überprüfen. Diese hat auch nicht konkret darlegt, inwiefern es zu grösseren Abweichungen zwischen den im Strukturbericht vom September 2011 getroffenen Annahmen und der tatsächlichen Bedarfsentwicklung gekommen ist, die mittlerweile eine Anpassung der Bedarfsprognose erforderten. Die nicht näher begründeten Hinweise, dass die der Spitalplanung 2012 zugrunde gelegten Daten veraltet und angesichts der demografischen Entwicklung überholt seien, genügen nicht, die Planungsgrundlagen ausserhalb der vom Kanton im Rahmen seines grossen Ermessens festgelegten Planungsperiodizität in Fragen zu stellen. Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung der in § 7 Abs. 1 des zürcherischen Spitalplanungs- und Spitalfinanzierungsgesetzes vorgesehene rollende Planung geltend macht, ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Anwendung kantonalen Rechts bloss daraufhin überprüft, ob dadurch Bundesrecht verletzt wird bzw. die Anwendung von Bundesrecht vereitelt oder erschwert wird (Zibung/Hofstetter, a.a.O., N 11 zu Art. 49). Diese Rüge kann daher vorliegend nur vor dem Hintergrund der bundesrechtlichen Pflicht zur periodischen Überprüfung der Planung gemäss Art. 58b Abs. 2
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
7.9 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine Verletzung der bundesrechtlichen Planungsflicht und der Pflicht zur regelmässigen Überprüfung der Planung durch die Vorinstanz vorliegt. Da das Gesuch um Erweiterung des Leistungsauftrags innerhalb des Planungshorizonts bis ins Jahr 2020 erfolgte, durfte sich die Vorinstanz im angefochtenen Beschluss auf die Spitalplanung 2012 abstützen, zumal sie diese - wie aufgezeigt - im Rahmen ihres Konzepts der rollenden Spitalplanung laufend überprüft und keine Veränderungen festgestellt hat.
8.
8.1 Der Erlass einer neuen Spitalliste setzt grundsätzlich eine neue Planung entsprechend den Planungskriterien (Art. 58a
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
8.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht abgleitet werden könne, dass ausserhalb der Planung einer neuen Spitalliste die Vergabe von neuen Leistungsaufträgen nicht möglich sei. Das müsse bei dem vom Kanton Zürich gewählten Planungshorizont von zehn Jahren umso mehr gelten. Die
Vorinstanz hätte das im Bereich der Leistungsgruppe VIS1.4 aufgezeigte Bedürfnis nach weiteren Leistungserbringern im Zürcher Unterland sowie die Gefahr der Unterversorgung in dieser Gegend prüfen müssen. Die Nachfrage nach bariatrischen Eingriffen habe stark zugenommen. Die Versorgung in diesem Leistungsbereich sei zurzeit im Zürcher Unterland nicht befriedigend sichergestellt. Im Zusammenhang mit der Erteilung eines Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe VIS1.4 wäre keine umfassende Neuplanung der bedarfsgerechten Spitalversorgung notwendig gewesen, sondern lediglich eine regional isolierte Prüfung in einem einzelnen Leistungsbereich. In ihren weiteren Stellungnahmen bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass auch bei gleichbleibender Bedarfsermittlung auch ausserhalb der periodischen Planung eine Evaluation des Angebots für die betroffenen Leistungsgruppen zulässig sein müsse, um den Zugang zum Spitalmarkt zu gewährleisten und das Angebot an die neuen Verhältnisse der Leistungserbringer anzupassen. Es fehle an einer wohnortnahen Behandlungsmöglichkeit in der Leistungsgruppe VIS1.4 im Einzugsgebiet der Beschwerdeführerin. Eine solche sei aber nötig, weil es sich bei den Eingriffen im Leistungsbereich der bariatrischen Chirurgie um komplexe Operationen handle, welche mit langen Vor- und Nachbehandlungen verbunden seien, die bei Patienten, die im Einzugsbereich des Spitals Bülach wohnten, dort durchgeführt würden. Bei den betroffenen Patienten handle es sich durchwegs um krankhaft übergewichtige Patienten, die als körperlich unfit einzustufen seien. Aus diesen Gründen bestehe ein Bedürfnis nach einer wohnortnahen Behandlungsmöglichkeit. Auch wenn den Fallzahlen in der Leistungsgruppe VIS1.4 kein zusätzlicher, allgemeiner Versorgungsbedarf entnommen werden könne, so hätte bei der Verteilung der Leistungsaufträge das Bedürfnis der Patienten nach einer wohnortnahen Behandlungsmöglichkeit berücksichtigt werden müssen. Sämtliche Patienten, welche nördlich der Stadt Zürich, und damit im Einzugsgebiet des Spitals Bülach wohnten, müssten sich entweder in einem in der Stadt Zürich oder südlich davon angesiedelten Spital oder aber im ausserkantonalen Kantonsspital Schaffhausen behandeln lassen. Bei der Verteilung der Leistungsaufträge in der Leistungsgruppe VIS1.4 hätte auf eine gleichmässige räumliche Verteilung geachtet werden müssen.
8.3 In ihrer Vernehmlassung hält die Vorinstanz fest, dass für die Leistungsgruppe VIS1.4 aktuell weder ein zusätzlicher Versorgungsbedarf noch eine Unterversorgung bestehe. Sowohl nach der aktuellen Spitalliste (Version 2016.1) als auch der angefochtenen Spitalliste (Version 2017.1) hätten acht Spitäler für die Leistungsgruppe VIS1.4 einen Leistungsauftrag. Die Fallzahlen seien in der Leistungsgruppe VIS1.4 im Vergleich der Jahre 2013 bis 2015 um 2 % zurückgegangen. Daraus ergebe sich, dass kein zusätzlicher Versorgungsbedarf bestehe. Die Fallzahlen zeigten auch, dass die Aufnahmekapazität dieser Listenspitäler elastisch sei. Angebots- und Nachfrageschwankungen könnten daher durch diese aufgefangen werden. Es bestehe im heutigen Zeitpunkt auch keine Veranlassung, eine Neuevaluation durchzuführen. Bei der bariatrischen Chirurgie handle es sich um elektive und planbare Eingriffe, die ohne Weiteres an einem der acht Listenspitäler durchgeführt werden könnten. Ein zusätzlicher Leistungsauftrag müsste aus Gründen der Rechtsgleichheit zudem öffentlich ausgeschrieben werden, und - da auch zahlreiche ausserkantonale Patienten behandelt würden (rund 20 %) - die Planung müsste zumindest mit den umliegenden Kantonen koordiniert werden. Die Vorinstanz geht schliesslich davon aus, dass angesichts der Komplexität der bariatrischen Eingriffe eine wohnortnahe Versorgung nicht prioritär sei, sondern eine Konzentration der Leistungen auf wenige Spitäler angezeigt sei.
8.4 Das BAG führt in seiner Stellungnahme vom 19. November 2016 aus, dass aufgrund der Vernehmlassungsdokumentation nicht davon auszugehen sei, dass eine Unterversorgung in der Leistungsgruppe VIS1.4 bestehe bzw. dass die Versorgung der nördlich, östlich und westlich von Bülach wohnenden Bevölkerung nicht durch das inner- und ausserkantonale Angebot gewährleistet werde. In Bezug auf Neubewerber (neue Spitäler und neue Angebote bestehender Spitäler) stelle sich aber die Frage, ob und in welchen Fällen eine Evaluation des Angebots für die betroffenen Leistungsgruppen ausserhalb der periodischen Planung erfolgen müsse, dies unter der Annahme, dass die Bedarfsermittlung gemäss der geltenden Planung weiterhin gültig bzw. aktuell sei. Mit einer sich aus der Evaluation ergebenden Anpassung der Spitalliste bliebe der Zugang zum Spitalmarkt in der Periode zwischen zwei Planungen nicht verschlossen, und das Angebot könnte an die neuen Verhältnisse bei den Leistungserbringern, unter anderem in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung, angepasst werden. Diese Frage dürfte insbesondere im Fall der Zürcher Spitalplanung relevant sein, für welche eine Periodizität von zehn Jahren vorgesehen sei. Aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ergebe sich eine allgemeine Regelung, wonach der Erlass einer neuen Spitalliste grundsätzlich eine neue Planung voraussetze. Dies dürfte aber bei Neubewerbern eine Evaluation ausserhalb der Periodizität der Planung und die Verlegung von Leistungsaufträgen nicht ausschliessen. Weil sich die Rügen der Beschwerdeführerin auf die Frage der Erweiterung des gesamten kantonalen Angebots in Bezug auf ein erhöhtes Bedürfnis beschränkten und sich nicht auf die Frage einer eventuellen Verlegung von Leistungsaufträgen unter Leistungserbringern gestützt auf eine Evaluation des Angebots bezögen, könne die Frage der Evaluation der Anbieter ausserhalb der periodischen Planung offengelassen werden.
8.5 Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die Vergabe von zusätzlichen Leistungsaufträgen ohne umfassende Planung und Neuevaluation zu einem nicht zulässigen Überangebot führen könnte, was einem der Ziele der Spitalplanung widerspricht. Es bestünde ansonsten auch die Gefahr, dass die Kantone ihre Pflicht zur Koordination ihrer Spitalplanungen nicht wahrnähmen (vgl. dazu Zwischenverfügung C-6266/2013 vom 23. Juli 2014 E. 4.6.7). Zudem wäre nicht sichergestellt, dass alle interessierten Leistungserbringer in das Bewerbungsverfahren einbezogen würden. Damit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz neue Leistungsaufträge grundsätzlich nur gestützt auf eine neue Spitalplanung - wozu sie derzeit aber nicht verpflichtet ist - vergeben will. Den bundesrechtlichen Vorgaben und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann indes nicht entnommen werden, dass ausserhalb einer umfassenden Spitalplanung sämtliche Änderungen an einer Spitalliste ausgeschlossen wären. Davon geht jedoch auch die Vorinstanz nicht aus, worauf sie in ihrer Schlussstellungnahme vom 31. Januar 2017 nochmals ausdrücklich hingewiesen hat. Welche Änderungen an einer Spitalliste ausserhalb einer umfassenden Spitalliste zulässig sind, muss hier nicht abschliessend geklärt werden. Mit der Vorinstanz ist weiter davon ausgehen, dass bei einem klar ausgewiesenen Versorgungsbedarf oder Unterangebot Anpassungen bei den Leistungsaufträgen möglich sein müssen, zumal ein Kanton im Rahmen seiner Pflicht zur Spitalplanung eine Unterversorgung der in ihrem Kantonsgebiet wohnhaften, vom Versicherungsobligatorium erfassten Versicherten verhindern muss (vgl. Art. 58a Abs. 1
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
|
1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
8.6 Ein zusätzlicher Versorgungsbedarf im Bereich der bariatrischen Chirurgie ist nicht ausgewiesen, wovon auch das BAG ausgeht. Die Vorinstanz hat im Rahmen ihrer Vernehmlassung aufgrund der Fallzahlen der acht Listenspitäler mit dem Leistungsauftrag VIS1.4 der Jahre 2013 (659), 2014 (728) und 2015 (644) nachvollziehbar dargelegt, dass kein zusätzlicher Versorgungsbedarf besteht. Die von der Beschwerdeführerin behauptete starke Zunahme des Bedarfs an bariatrischen Leistungen wird dagegen nicht konkret aufgezeigt oder belegt, sondern lediglich mit allgemeinen Hinweisen auf die demografische Entwicklung und einen Anteil von 10 % der Schweizer Bevölkerung, die einen BMI von über 30 habe, was aber nicht genügt, um einen zusätzlichen Versorgungsbedarf zu belegen.
8.7 Weiter ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz im Rahmen ihres weiten Ermessens davon ausgeht, dass acht Listenspitäler ausreichen, um den Bedarf der Zürcher Bevölkerung an bariatrischer Chirurgie zu decken. Angesichts der genannten Fallzahlen durfte die Vorinstanz annehmen, dass die Aufnahmekapazität der acht Listenspitäler mit dem Leistungsauftrag in bariatrischer Chirurgie flexibel ist und deshalb Angebots- oder Nachfrageschwankungen vom bestehenden Angebot aufgefangen werden könnten. Zudem erscheint auch der geforderte Wettbewerb bei acht Listenspitäler gewährleistet. Die aufgeführten Fallzahlen werden von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Auch macht sie nicht geltend, dass die acht Listenspitäler mit dem Leistungsauftrag in bariatrischer Chirurgie nicht ausreichten, um den entsprechenden Bedarf der Zürcher Bevölkerung zu decken.
8.8 Soweit die Beschwerdeführerin ein auf die Region Zürcher Unterland beschränktes Unterangebot an Leistungserbringern im Bereich der Leistungsgruppe VIS1.4 geltend macht, vermag dies ebenfalls keine Verletzung von Bundesrecht durch die Vorinstanz zu begründen. Wenn die
Vorinstanz im Bereich der bariatrischen Chirurgie eine Konzentration der Leistungen auf acht Spitäler (davon 7 mit innerkantonalem Standort sowie das Kantonsspital Schaffhausen) für angezeigt hält und eine wohnortnahe Versorgung hier nicht als prioritär erachtet, ist das als im Rahmen ihres sachgerecht ausgeübten Ermessens liegend zu betrachten und steht nicht in Widerspruch zu den planerischen Vorgaben gemäss Art. 58a
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
|
1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
8.9 Die vom BAG aufgeworfene Frage nach einer Neuvergabe der Leistungsaufträge für die Leistungsgruppe VIS1.4 gestützt auf die bisherige Bedarfsanalyse wäre nur nach einem Bewerbungsverfahren, in das alle interessierten Leistungserbringer einbezogen wurden, möglich. Ein solches wurde jedoch nicht durchgeführt. Da die Beschwerdeführerin weder im
vorinstanzlichen Verfahren noch in ihrer Beschwerde die Durchführung einer Neuvergabe der bestehenden acht Leistungsaufträge beantragt hat, ist darauf in diesem Beschwerdeverfahren nicht einzugehen. In diesem Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Entscheid, ob ein Spital in die Spitalliste aufzunehmen ist, eine wesentliche gesundheits- und sozialpolitische, aber regelmässig auch regional-, beschäftigungs- und allgemeinpolitische Bedeutung hat. Es handelt sich dabei um einen primär politischen Entscheid. Dementsprechend gibt das Gesetz den einzelnen Spitälern keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Spitalliste. Vielmehr haben die zuständigen kantonalen Behörden (auch bezüglich der Auswahl der Leistungserbringer) einen erheblichen Ermessensspielraum, welcher in Bezug auf die Angemessenheit der Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht nicht überprüft werden kann (Art. 53 Abs. 2 Bst. e
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
9.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde, soweit sie nicht gegenstandslos geworden ist, als unbegründet und ist daher abzuweisen.
10.
10.1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden (Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
Vorinstanzen oder unterliegenden Bundesbehörden auferlegt (Art. 63 Abs. 2
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin im Rahmen konzeptioneller Änderungen der Spitalliste mit RRB Nr. 746/2017 vom 23. August 2017 per 1. Januar 2018 Leistungsaufträge für die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 und HNO1.2 erteilt, weshalb das Beschwerdeverfahren mit Teilentscheid vom 27. November 2017 betreffend den Antrag auf Erteilung eines Leistungsauftrags für die Leistungsgruppen HNO1, HNO1.1 und HNO1.2 als gegenstandslos geworden abgeschrieben wurde. Die Erteilung der genannten Leistungsaufträge erfolgte mit der Begründung, dass diese innerhalb des bestehenden Leistungsbereichs der Beschwerdeführerin lägen, ihr Leistungsspektrum sinnvoll abrundeten und für die Patientinnen und Patienten zweckmässig seien. Dass die Vorinstanz diese Anpassung erst im Rahmen ihrer rollenden Spitalplanung per 1. Januar 2018 vorgenommen hat, liegt in ihrem Ermessen. Daher hat die Beschwerdeführerin die teilweise Gegenstandslosigkeit des Verfahrens zu vertreten. Gemäss Antrag der Vorinstanz vom 27. November 2017 sind die diesbezüglichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Beschwerdeführerin gilt damit als vollständig unterliegend, nachdem die Beschwerde - soweit sie noch materiell zu beurteilen war - abzuweisen ist. Unter diesen Umständen sind die Verfahrenskosten, die unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
|
a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
10.3 Gemäss Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
11.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht gegen Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Art. 33 Bst. i
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie nicht bereits mit Teilentscheid vom 27. November 2017 abgeschrieben worden ist.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 2'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.- zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular Zahladresse)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. RRB 799/2016; Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Gesundheit (Einschreiben)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Franziska Schneider Michael Rutz
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