Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 71/2024
Arrêt du 6 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Anne-Louise Gillièron, avocate,
3. C.A.________,
agissant par Me Charlotte Iselin, avocate et curatrice,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance; désagréments causés par la confrontation à
un acte d'ordre sexuel; présomption d'innocence;
sursis; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 28 novembre 2023 (n° 444 PE21.021593-OPI).
Faits :
A.
Par jugement du 6 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.A.________ des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, a constaté que l'intéressé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur six mois, sous déduction de la détention et des mesures de substitution à celle-ci accomplies avant jugement par 88 jours à la date du 1er juin 2023, a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à quatre ans, a constaté que A.A.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant dix jours et ordonné que cinq jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation de son tort moral, a renoncé à ordonner l'expulsion du territoire suisse de A.A.________, les conditions du cas de rigueur étant réunies, et, sur le plan civil, a renvoyé C.A.________ à ses réserves civiles et condamné
A.A.________ à verser à B.A.________, qui dit avoir changé son nom en B.________, la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 novembre 2021, à titre d'indemnité pour tort moral.
B.
Par jugement du 28 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel de A.A.________, l'appel de C.A.________ et l'appel joint du ministère public. En conséquence, elle a modifié les chiffres I, II, III et VIII du dispositif du jugement de première instance, dans le sens suivant: elle a libéré A.A.________, outre des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées; elle l'a reconnu coupable, en plus de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel; elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel, ainsi qu'à une peine d'amende de 500 fr.; sur le plan civil, elle a condamné A.A.________ à verser à C.A.________ la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 décembre 2021 à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a maintenu le jugement attaqué pour le surplus.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
À U.________, au domicile conjugal, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021, A.A.________ a prodigué un massage à son épouse B.A.________, depuis lors devenue B.________, laquelle se trouvait sur le ventre avec les bras relevés au-dessus de sa tête. Il a attendu que son épouse se soit endormie sous l'effet des somnifères pour lui écarter les cuisses et introduire son pénis dans son vagin. Il a ensuite fait des aller-retours en elle et s'est finalement retiré avant d'éjaculer.
À V.________, entre le 4 décembre 2021, vers 21h30, et le 5 décembre 2021, vers 00h30, alors qu'il partageait le même lit que sa fille C.A.________, A.A.________ a échangé des vidéos à caractère pornographique avec D.________. Il a demandé à sa correspondante, à 21h42, d'attendre deux secondes au motif que sa fille ne dormait pas encore à ses côtés. Il lui a envoyé la première photo de son sexe qu'il tenait dans sa main à 21h47. La photo de son sexe en érection a été envoyée plus tard, à savoir à 23h31, depuis la salle de bain, et non pas depuis la chambre à coucher où dormait sa fille. C.A.________, représentée par sa curatrice, Me Charlotte Iselin, a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 11 février 2022.
C.
Contre le jugement cantonal du 28 novembre 2023, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, qu'aucune sanction ne lui est infligée, subsidiairement que la peine prononcée à son encontre est assortie du sursis complet et que les conclusions civiles sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
La cour cantonale, le Ministère public central du canton de Vaud et B.________ ont été invités à se déterminer sur le recours. La cour cantonale et le ministère public y ont renoncé. Me Anne-Louise Gillièron, désignée en qualité d'avocate d'office de B.________, a déposé une réponse, qui a été communiquée au recourant. Le recourant n'a pas formulé d'observation complémentaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B 1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B 893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1).
1.1.2. L'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sur le plan subjectif, l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant "connaissait l'incapacité de résistance de sa victime", de sorte que l'élément constitutif subjectif était réalisé (jugement attaqué, p. 19). Elle a fondé cette constatation de fait sur trois éléments: elle a jugé que la description faite par l'intimée 2 du procédé suivi par le recourant avant de passer à l'acte sexuel était crédible, ses déclarations étant constantes et précises (jugement attaqué, p. 17-18); elle s'est référée au témoignage de D.________ à un double titre, à savoir, d'une part, en tant qu'elle avait recueilli les confidences de l'intimée 2 et, d'autre part, en tant que le recourant avait "admis les faits" devant D.________ (jugement attaqué, p. 18); enfin, elle a également retenu les messages échangés entre les parties après les faits dont elle a inféré l'existence d'"aveux particulièrement explicites" (jugement attaqué, p. 19).
1.3. Le recourant conteste les trois éléments sur lesquels la cour cantonale a fondé sa conviction.
1.3.1. Il fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant la crédibilité de l'intimée 2, la jugeant claire, constante et précise dans ses explications. Il explique que, s'écartant du jugement de première instance, la cour cantonale a retenu, sur la base de plusieurs échanges WhatsApp entre le recourant et l'intimée 2 et du témoignage de D.________, qu'il avait "demandé à son épouse s'il pouvait lui baisser la culotte, ce que la plaignante avait accepté, ce dans le cadre du massage qui lui était prodigué par le prévenu" (jugement attaqué p. 17). Le 10 décembre 2021 devant la police, l'intimée 2 avait cependant déclaré que "Quand je n'ai pas réussi à répondre à deux ou trois questions, il m'a baissé la culotte, il me l'a enlevée". Le recourant conclut que, compte tenu de ces deux versions contradictoires, la cour cantonale ne pouvait pas qualifier de constante et précise la description des faits par l'intimée 2 sans verser dans l'arbitraire. En outre, selon le recourant, cet élément factuel serait déterminant dans l'appréciation de l'élément subjectif.
Dans son audition à la police du 10 décembre 2021, l'intimée 2 a décrit, de manière détaillée et précise, le procédé du recourant consistant à attendre et à vérifier l'endormissement de sa victime avant de procéder à l'acte sexuel; elle a ainsi relaté: " J'avais pris un somnifère (...). Il m'a massée, me posait des questions en attendant mes réponses (...). Il a fait cela jusqu'au moment où mon corps entier était endormi mais ma conscience était bien éveillée (...). Quand je n'ai pas réussi à répondre à 2 ou 3 questions, il m'a baissé la culotte ". La cour cantonale a admis que les souvenirs de l'intimée 2 pouvaient être flous s'agissant du moment où le recourant lui avait retiré la culotte et a finalement retenu que le recourant avait demandé à son épouse s'il pouvait lui baisser la culotte déjà lors du massage. Pour autant, il n'est pas insoutenable de tenir les déclarations de l'intimée 2 pour crédibles. Dans leur ensemble, ces déclarations sont en effet cohérentes sur les points importants et déterminants. Elles ont du reste été confirmées par les échanges WhatsApp intervenus entre les protagonistes les 18 et 23 novembre 2021 (cf. consid. 1.4.3). C'est donc en vain que le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans
l'arbitraire en qualifiant les déclarations de l'intimée 2 de claires, constantes et précises.
1.3.2. Le recourant met également en cause le témoignage de D.________ au motif que cette dernière était directement impliquée dans les faits concernant l'intimée 3 en tant que correspondante du recourant le soir des faits, qu'elle était la meilleure amie de l'intimée 2 et qu'elle s'était rendue à l'audition de cette dernière devant la police en compagnie de l'intimée 2, éléments qui ne seraient pas recensés dans l'état de fait cantonal. Le recourant ajoute que D.________ n'a jamais été entendue par les autorités de jugement cantonales, alors que la cour cantonale y voit un élément décisif pour se forger sa conviction. Une telle manière de procéder serait incompatible avec l'établissement régulier des faits (art. 341 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
La proximité du témoin avec l'intimée 2 se déduit implicitement des déclarations du témoin, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à le préciser expressément; quant à son implication dans les faits concernant l'intimée 3, elle ressort expressément de l'état de fait cantonal. La conviction de la cour cantonale repose essentiellement sur les aveux du recourant exprimés lors des échanges WhatsApp avec l'intimée 2 les 18 et 23 novembre 2021 et les déclarations de cette dernière. Le témoignage de D.________, qui, comme le relève le recourant, n'est qu'un témoignage indirect s'agissant des faits concernant l'intimée 2, ne vient que confirmer ces autres éléments de preuves. Lorsque, comme en l'espèce, la cour cantonale forge sa conviction sur plusieurs éléments, il se peut que certains soient plus fragiles, notamment parce qu'il s'agit d'un témoin indirect ou d'un proche. Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas pour autant arbitraire, lorsque la solution retenue se justifie, comme en l'espèce, de façon soutenable au regard de l'ensemble des éléments. Enfin, s'agissant du grief tiré de la violation des art. 343 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
au prononcé du jugement (art. 343 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
1.3.3. S'agissant du troisième élément retenu par la cour cantonale, à savoir les messages WhatsApp échangés entre les parties le 18 novembre 2021, le lendemain des faits, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des messages produits sous la pièce 6 du dossier, dans lesquels le recourant indiquerait n'avoir pas profité de l'incapacité de résister ou de l'état de son épouse. Il cite plusieurs passages de ces messages: P. 6/2: " purée je m'en veux - Je pensais vraiment que tu étais encore avec moi - Je ne suis absolument pas comme ça, je n[e] voulais absolument pas te forcer, si c'est le sentiment que tu as eu je m'en excuse vraiment (...) "; P. 6/4: " (...) et non je ne l'ai jamais fait sans que tu ne saches "; P. 6/6: " je n'ai pas terminé [cette] fois[-]là en voyant que tu ne réagissai[s] plus) ". Il fait également valoir qu'il s'est limité à regretter avoir fait "ça" (sans plus de détails) et que ses regrets pouvaient s'expliquer à l'aune d'une hypothèse non traitée par la cour cantonale (à savoir qu'il regrettait de ne pas s'être aperçu que son épouse s'était endormie ou assoupie dans le courant du rapport).
Si, le 18 novembre 2021, le recourant semble effectivement contester dans un premier temps avoir profité de l'incapacité de résister ou de l'état de son épouse, il exprime, à la fin de l'échange, un sentiment de culpabilité. Il n'est pas arbitraire de déduire de ces derniers messages, cités en page 19 du jugement attaqué, que le recourant s'en veut d'avoir profité de la situation, même si ce dernier se limite à regretter avoir fait " ça " ou à affirmer qu'il ne se " pardonnerait pas ce que j'ai fait ". Quelques jours plus tard, le recourant a du reste expressément admis s'être rendu compte que son épouse était "absente" lors du rapport sexuel (" je me répète, mais ce soir là je ne sais vraiment pourquoi je t'ai fais ça ") (cf. jugement attaqué p. 19). Au vu de l'ensemble des messages échangés entre les protagonistes, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant s'était rendu compte de l'état de son épouse au moment du rapport sexuel. C'est en vain que le recourant lui reproche de ne pas avoir mentionné les messages figurant sous les pièces nos 6/2, 6/4 et 6/6. La cour cantonale n'avait en effet pas à reprendre l'ensemble de la conversation WhatsApp des protagonistes, mais pouvait se contenter de
citer les messages les plus pertinents, les messages cités par le recourant n'étant pas propres à modifier l'issue de la procédure. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves doit donc être rejeté. Sous l'angle du droit d'être entendu, la cour cantonale pouvait se limiter à se prononcer sur les griefs du recourant, qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est donc également infondé.
1.4. Le recourant dénonce en outre une violation de l'art. 12 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
On distingue le dol direct (ou simple) et le dol éventuel. Il y a dol simple lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (ATF 126 IV 60 consid. 2b p. 63 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
En l'espèce, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le recourant connaissait l'état d'endormissement de son épouse lorsqu'il s'est livré à l'acte sexuel (cf. consid. 1.4). On doit ainsi admettre que le recourant a envisagé le résultat dommageable comme certain, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu le dol direct. Dans ce cas de figure, l'auteur ne peut qu'accepter le résultat dommageable en agissant. C'est donc en vain que le recourant soutient que ses excuses témoignent du fait qu'il ne s'accommodait pas du résultat. Au vu des faits retenus sans arbitraire, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi par dol direct.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
|
1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
2.1. Selon l'art. 198 al.1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
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1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même où sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (ATF 131 IV 100 consid. 7.1; 125 IV 158 consid. 3b; arrêt 6B 194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2).
La victime doit être inopinément confrontée à l'acte d'ordre sexuel. Cela signifie qu'elle doit y avoir été confrontée contre sa volonté, par surprise par exemple. Il s'agit d'une vision inattendue dont elle n'a pas été prévenue et à laquelle elle ne peut pas se soustraire. Il importe peu que l'acte soit accompli dans un endroit public ou privé. Le fait d'entendre les bruits d'une relation sexuelle de la chambre contiguë n'est pas constitutif de l'infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 7 ad art. 198

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
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1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
L'auteur doit avoir causé du scandale en adoptant ce comportement. II s'agit du résultat de l'infraction. Par "scandale", on entend un agacement ou une sérieuse révolte émotionnelle. La victime n'a pas besoin d'exprimer son mécontentement par des paroles. Une partie de la doctrine admet qu'il y a eu scandale du moment que la victime a porté plainte (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 198

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
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1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement; le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 198

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
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1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
2.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il ne pouvait pas être certain de l'endormissement de l'enfant et qu'il s'est accommodé de cette situation.
2.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas pu être sûr de l'endormissement de l'enfant. Elle se fonde sur les messages WhatsApp échangés par le recourant avec D.________; celui-ci relevait que l'enfant dormait à 21h05, puis qu'elle ne dormait "pas encore" ou plus à 21h42 et il a envoyé la première photo de son sexe à 21h47. Contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré que le duvet, que l'on pouvait voir sur une photographie figurant sous la pièce 5 du dossier, ne pouvait pas constituer un rempart à la vision de l'enfant. La cour cantonale a encore ajouté qu'il aurait été aisé au recourant de se lever et d'aller à la salle de bain, plutôt que de se photographier dans un lit en présence de sa fille. Elle a conclu que le recourant avait envisagé comme possible le résultat dommageable, dont il s'était accommodé pour le cas où il se produirait (jugement attaqué p. 25 s.).
2.2.2. Pour le recourant, les messages WhatsApp litigieux, évoqués par la cour cantonale, établissent au contraire son souci de s'assurer que l'enfant dormait. À 21h42, il aurait ainsi refusé d'envoyer une photo au motif qu'il " en avait une qui ne dort pas encore à côté " (pièce 32 p. 5). C'est également de manière arbitraire que la cour cantonale aurait interprété la photographie (pièce 5); il relève, en particulier, que les trois magistrats de première instance ont considéré, sur la base de la même photographie, que le duvet roulé en boudin entre lui et l'enfant, constituait un rempart à la vision de l'enfant. Enfin, selon le recourant, la possibilité de quitter la pièce est seule déterminante pour apprécier une éventuelle imprévoyance coupable, mais non le dol éventuel.
2.2.3. La photographie figurant sous la pièce 5 du dossier ne constitue pas un élément pertinent. En effet, elle ne montre qu'une partie du duvet et ne permet pas de déterminer sa position, comme cela ressort des interprétations divergentes des autorités de première et de seconde instances. La conclusion de la cour cantonale, selon laquelle le recourant devait envisager que sa fille ne soit pas encore endormie au moment où il a envoyé une photographie de son sexe qu'il tenait dans sa main, repose en définitive sur la chronologie des messages WhatsApp. En effet, le recourant a envoyé le message incriminé à 21h47, à savoir seulement cinq minutes après le message, où il expliquait à sa correspondante que sa fille n'était pas encore endormie à côté de lui. Dans ces circonstances, l'interprétation de la cour cantonale, que le recourant devait envisager comme possible que sa fille ne dormait pas encore lors de ses échanges avec D.________, n'est pas entachée d'arbitraire. La cour cantonale n'est pas non plus tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant s'était accommodé de la survenance du résultat dommageable. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, si le recourant avait voulu être sûr que sa fille ne perçoive pas ses
actes d'ordre sexuel, il aurait dû se retirer dans la salle de bain; en restant dans son lit, il a accepté que sa fille puisse voir la scène. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits est infondé.
Au vu de ces éléments retenus sans arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi par dol éventuel. Le grief tiré de la violation de l'art. 12 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'enfant avait été confrontée à une partie des échanges entre lui et D.________.
2.3.1. La cour cantonale a considéré que l'enfant avait perçu le caractère sexuel des agissements de son père, compte tenu du dessin effectué peu de temps après les faits et de la dégradation de son état de santé, étant précisé que l'enfant était atteinte d'autisme. La cour cantonale a expliqué que l'enfant ne voulait plus dormir dans son lit et qu'elle se mouillait à nouveau depuis lors, ce qui ressortait des déclarations de l'intimée 2 et était confirmé par le témoin D.________ (jugement attaqué p. 26).
2.3.2. Pour le recourant, en analysant une esquisse d'une enfant, qui, en outre, souffrait d'autisme, la cour cantonale s'est arrogée des compétences scientifiques dont elle ne disposait pas. S'agissant du résultat de l'infraction, à savoir du scandale, le recourant considère que la cour cantonale est tombée dans arbitraire en se fondant uniquement sur les déclarations de l'intimée 2, qui aurait affirmé à tort que l'enfant lui aurait dit avoir vu ce qui s'était passé la nuit du 4 au 5 décembre 2021, alors qu'elle n'aurait jamais verbalisé quoique ce soit. En outre, elle aurait arbitrairement omis les rapports émanant des professionnels entourant l'enfant.
2.3.3. Les rapports des professionnels entourant l'enfant dont fait état le recourant ne sont pas déterminants. En effet, il s'agit en l'espèce uniquement de déterminer si l'enfant a perçu les actes d'ordre sexuel de son père et si elle en a été choquée. Dans ces conditions, la cour cantonale n'avait pas besoin de se référer à l'avis de professionnels, mais pouvait se fonder sur le dessin effectué par l'enfant peu de temps après les agissements délictueux (pièce 20). Ce dessin présente notamment deux personnages nus couchés dans un lit, le sexe de l'homme étant clairement visible. Il n'est dès lors pas arbitraire de retenir que ce dessin "verbalise" les agissements du recourant et d'en déduire que l'enfant a perçu les échanges sexuels intervenus entre son père et sa correspondante et qu'elle en a été choquée.
3.
Condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, le recourant requiert l'octroi d'un sursis complet au lieu d'un seul sursis partiel.
3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).
3.2. La cour cantonale a reconnu qu'il existait des éléments favorables à l'octroi du sursis: le recourant avait un casier judiciaire vierge, il travaillait, il était séparé de son épouse et pourvoyait à l'entretien de sa fille. Elle a toutefois noté que le recourant persistait à nier les faits dans une mesure significative, encore pendant les débats d'appel, ce qui démontrait, selon elle, un manque de prise de conscience de sa faute. Elle a en conséquence posé un pronostic mitigé, confirmant ainsi le sursis partiel prononcé en première instance (jugement attaqué p. 319).
3.3. Le recourant fait valoir que son casier judiciaire est vierge, qu'il travaille, que son intégration socio-professionnelle est bonne et qu'il pourvoit à l'entretien de sa famille. Il explique que ses dénégations ne sont pas dues à un défaut de prise de conscience de sa faute, mais qu'il est compréhensible qu'il puisse ressentir de la honte et craindre les répercussions qu'une condamnation pourrait avoir, que ce soit aux yeux de ses proches, notamment ses enfants, ou de ses pairs, mais également s'agissant des mesures que pourrait prendre la justice civile à son encontre, tant il est vrai que la procédure pénale est susceptible d'impacter la procédure civile de droit de la famille. Il reproche en outre à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si une règle de conduite n'aurait pas pu parer de manière suffisante au risque de réitération et d'avoir perdu de vue qu'il avait déjà purgé une partie de sa peine.
3.4. La cour cantonale n'a pas méconnu les éléments favorables dont se prévaut le recourant (absence d'antécédents, intégration professionnelle et familiale). Elle fonde le pronostic mitigé sur l'absence de prise de conscience de la faute, qu'elle déduit des dénégations persistantes du recourant, même en audience d'appel. En tant que le recourant se prévaut d'une prise de conscience de la faute et soutient qu'il aurait nié les faits par honte et/ou par crainte des conséquences, notamment sur le plan du droit de la famille, il livre sa propre version des faits, sans démontrer l'arbitraire de celle de la cour cantonale, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours en matière pénale. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la détention préventive n'a pas eu un effet d'avertissement, puisqu'il n'a pas changé d'état d'esprit et qu'il a continué à nier les faits aux débats d'appel. Dans ses conditions et au vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic mitigé et en octroyant un sursis partiel. Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant fait valoir un déni de justice formel, au motif que la cour cantonale n'aurait pas traité son grief portant sur le rejet des conclusions civiles déposées par l'intimée 2.
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.2. Dans sa déclaration d'appel, le recourant a fait valoir que les conclusions civiles de l'intimée 2 devaient être rejetées et, à titre subsidiaire, qu'elles devaient être déclarées irrecevables, car elles n'avaient été prises qu'après la clôture des débats, en plaidoirie. La cour cantonale n'a pas traité ce grief, pourtant soulevé par le recourant conformément à l'art. 399 al. 4 let. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
5.
Le recourant conteste l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral à sa fille. Il fait valoir qu'en l'absence d'avis médical, les seules déclarations de D.________ sont insuffisantes pour établir l'existence de souffrances particulières en lien avec les faits litigieux; en outre, il résulterait de rapports de professionnels entourant l'enfant que cette dernière a été prioritairement "impactée" par la séparation de ses parents.
5.1. En vertu de l'art. 47

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
5.2. En l'espèce, l'intimée 3 était très jeune au moment des faits et particulièrement fragile, étant affectée d'autisme. Il ressort de l'état de fait cantonal qu'elle a beaucoup souffert des agissements de son père, D.________ ayant expliqué à ce sujet ce qui suit: " (...) je côtoie énormément C.A.________ et j'ai remarqué que depuis cette histoire, son comportement a vraiment changé. Elle est incapable de dormir seule, elle se fait dessus la journée à nouveau, elle fait des crises encore plus grandes qu'avant ". Cette déclaration est corroborée par le dessin de l'enfant qui reflète le choc subi ( supra 2.3.3. in fine). Sur la base de ces éléments, il pouvait être retenu une atteinte psychique d'une intensité suffisante, sans nécessité de certificat médical. Au vu des circonstances, le montant de l'indemnité, fixé à 3'000 fr. par la cour cantonale, est adéquat. Les griefs soulevés par le recourant sont ainsi infondés.
6.
Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 4), le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le jugement attaqué doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2 a été admise par décision du 26 août 2024. En conséquence, elle est dispensée des frais de procédure et Me Anne-Louise Gillièron, désignée en qualité d'avocate d'office (art. 64 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais, arrêtée à 800 fr., est mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Anne-Louise Gilléron à titre d'honoraires.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Kistler Vianin