Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 246/2009

Arrêt du 6 août 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
représenté par Me Michel Dupuis,
recourant,

contre

1. A.________ AG, représentée par Me Jean-David Pelot,
2. B.________ SA, représentée par Me John-David Burdet,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous trois représentés par Me Nathalie Fluri,
6. F.________,
intimés.

Objet
requête de relief,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 février 2009.

Faits:

A.
Le 30 juin 2003, B.________ SA a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant au paiement, par X.________, A.________ AG, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, de la somme de 311'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 1999 sur la somme de 194'078 fr. et dès le 2 décembre 1999 pour le surplus.

La demande indiquait comme domicile de X.________ l'adresse "..., à 1196 Gland". Le pli LSI contenant la demande qui lui a été adressée le 29 août 2003 est revenu avec la mention "L'adresse de l'envoi et de la boîte aux lettres/case postale ne concordent pas". B.________ SA ayant fourni une nouvelle adresse, la demande a été envoyée à nouveau pour notification le 7 octobre 2003 à X.________, "..., 1260 Nyon", avec délai de réponse au 3 novembre 2003, celui-ci étant invité à remettre cette pièce à son avocat aussi vite que possible. Selon accusé de réception, X.________ a reçu cet acte le 18 octobre 2003.

Le 5 novembre 2003, une requête incidente en suspension a été notifiée à cette adresse à X.________, qui en a accusé réception.

Le 16 août 2005, le Juge instructeur de la Cour civile a communiqué à X.________, à l'adresse susmentionnée, un exemplaire de l'écriture déposée le 28 juin 2005 par le conseil de A.________ AG, avec délai au 20 septembre 2005 pour déposer sa réponse. Ce pli a été retourné avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré".

Après une notification par voie édictale le 13 décembre 2005 et la fourniture par B.________ SA d'une nouvelle adresse, l'acte susmentionné a été envoyé le 13 janvier 2006 sous pli simple à X.________ à l'adresse "..., 1800 Vevey".

Une réplique, communiquée à X.________ à cette dernière adresse le 18 août 2006, est revenue avec la mention "a déménagé". Elle a derechef été communiquée à l'adresse "..., 1616 Attalens".

X.________ et F.________ n'ont pas procédé. Les autres parties ont déposé réponses, réplique, dupliques et déterminations.
Le 10 janvier 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a assigné les parties à comparaître personnellement à son audience du 3 juin 2008 à 14h00, pour l'instruction préliminaire de la cause. L'exploit notifié, selon accusé de réception, le 15 janvier 2008 à X.________ à l'adresse "..., 1616 Attalens" comporte la mention suivante: "Si vous ne comparaissez pas personnellement, jugement par défaut pourra être rendu contre vous".

X.________ et F.________ ne se sont pas présentés à l'audience du 3 juin 2008, ni personne en leur nom. Les parties présentes ont passé une transaction et requis que jugement par défaut soit rendu à l'égard des défaillants.

Par jugement rendu sous la forme de dispositif le 13 juin 2008, le Juge instructeur de la Cour civile, statuant par défaut de X.________ et F.________, les a condamnés, solidairement entre eux, à payer à B.________ SA la somme de 311'600 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 1999 sur 194'078 fr. et dès le 2 décembre 1999 sur le solde, sous déduction de 55'000 fr., valeur au 30 juin 2008, et à payer, solidairement entre eux, à A.________ AG, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, la somme de 55'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008.

Ce jugement mentionne que la partie défaillante peut demander à être jugée en contradictoire en déposant une requête de relief en deux exemplaires au greffe de la Cour civile dans les vingt jours dès la notification dudit dispositif et en versant au greffe, dans le même délai, la somme de 9'750 fr. destinée à assurer les dépens frustraires des parties adverses. Est également indiqué un délai de dix jours pour requérir la motivation du jugement, faute de quoi celui-ci deviendra définitif et exécutoire à l'échéance du délai de relief.

Le pli recommandé contenant ce jugement, adressé à X.________ à l'adresse "..., 1616 Attalens", est revenu avec la mention "non réclamé". Un avis de tentative de notification avait été déposé dans la boîte aux lettres de X.________ le 16 juin 2008.

Par courrier du 10 juillet 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a chargé le Tribunal cantonal fribourgeois de faire notifier le dispositif du jugement susmentionné à X.________, la notification par la poste ayant échoué.

Selon le procès-verbal des opérations, le Juge instructeur de la Cour civile a répondu par téléphone, le 14 juillet 2008, à un courrier de B.________ SA en déclarant que le jugement en cause n'était pas exécutoire, la notification à X.________ n'ayant pas encore abouti.

Le 22 juillet 2008, la Police cantonale fribourgeoise a notifié à X.________ le dispositif du jugement du 13 juin 2008, ce dont le Juge instructeur de la Cour civile a été informé le 28 juillet 2008.

B.
Le 26 juillet 2008, X.________ a déposé une requête de relief, puis a effectué le dépôt des frais frustraires, par 9'750 fr., le 29 juillet 2008. Par requêtes incidentes du 18 août 2008, A.________ AG, ainsi que B.________ SA, C.________, D.________ et E.________, ont conclu au rejet de la requête de relief. X.________ a déposé un mémoire incident le 5 novembre 2008.

Par jugement incident du 25 novembre 2008, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis les requêtes incidentes déposées par A.________ AG, B.________ SA, C.________, D.________ et E.________, et a dit que la requête de relief déposée par X.________ est rejetée et que le jugement du Juge instructeur de la Cour civile rendu le 13 juin 2008 par défaut de X.________ et F.________ est définitif et exécutoire. En droit, il a considéré que la deuxième notification du 22 juillet 2008 n'avait pas fait courir un nouveau délai de relief et que la requête de relief, ainsi que le dépôt des frais frustraires, étaient tardifs.

Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 26 février 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement incident du 25 novembre 2008. En substance, elle a considéré que la demande du 30 juin 2003 avait été notifiée à X.________ le 18 octobre 2003; l'instance avait ainsi été nouée entre les autres parties et lui et il devait dès lors veiller à ce que les décisions liées au procès puissent lui être communiquées; en outre, la citation à comparaître du 15 janvier 2008, qui avait atteint son destinataire, mentionnait expressément que s'il ne se présentait pas à l'audience du 3 juin 2008, un jugement pas défaut pourrait être rendu contre lui; il devait dès lors d'autant plus s'attendre à une communication du premier juge durant la période suivant cette audience et prendre les mesures idoines pour pouvoir retirer les plis recommandés qui lui étaient adressés; enfin, X.________ ne prétendait pas avoir été empêché de retirer le pli litigieux; dès lors, il y avait lieu de considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal s'appliquait, cette opération étant censée avoir été effectuée le 23 juin 2008. Par ailleurs, la confiance de X.________ n'avait pas
pu lui causer de préjudice, puisque la notification opérée par voie d'entraide judiciaire intercantonale n'avait eu lieu qu'après l'échéance des délais de demande de motivation et de relief; il n'avait alors pas pu considérer qu'un premier délai était susceptible de renaître par cette deuxième notification; aussi les actes du premier juge postérieurs au retour du pli contenant le jugement du 13 juin 2008 ne permettaient pas de considérer que la notification par la voie postale n'avait pas eu lieu; peu importait dès lors qu'il ait fait procéder à une notification par la Police fribourgeoise et ait déclaré par téléphone au conseil d'une autre partie, sans que X.________ ait connaissance du téléphone, qu'à son sens, le jugement n'était pas exécutoire; il n'y avait pas à déduire de ces actes du premier juge une position dont X.________ pourrait se prévaloir en application des règles de la bonne foi. Quant au fait que B.________ SA et les autres défendeurs se soient mis d'accord à l'audience préliminaire au sujet d'une cession des droits de la première, il n'était pas pertinent pour juger de la validité d'une notification ainsi que sur les effets d'une seconde notification intervenue après l'échéance des délais de demande de motivation
et de relief.

C.
X.________ (le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il concluait, avec suite de frais et dépens de toutes les instances, principalement à la réforme de l'arrêt du 26 février 2009 dans le sens que le jugement incident est réformé, que la demande de relief est admise et qu'en conséquence, les requêtes incidentes déposées par ses adverses parties, en contestation du droit au relief, sont rejetées et le jugement rendu par défaut le 3 juin 2008 mis à néant, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 26 février 2009 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

B.________ SA a proposé le rejet du recours, sous suite de dépens, de même que C.________, D.________ et E.________, tous trois représentés par le même avocat. Pour sa part, A.________ AG a signifié à la Cour de céans qu'elle renonçait à déposer une réponse et se référait à la décision entreprise. Enfin, F.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué, qui confirme une décision de première instance rejetant une requête de relief et disant que le jugement rendu par défaut est définitif et exécutoire, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF); il a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans le cadre d'une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recours en matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral a été interjeté par le recourant qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); par ailleurs, il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi; par conséquent, il est en principe recevable.

2.
Le recours au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Il ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire du droit cantonal, en particulier l'art. 22 du code de procédure civile (du canton de Vaud) du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 270.11), en considérant que la notification par voie d'huissier n'avait pas eu d'effet juridique, alors même que le Juge instructeur de la Cour civile estimait qu'elle était la seule possible. Il plaide en outre que même si l'on accordait une portée à la prétendue notification du 13 juin 2008, les juges cantonaux auraient erré en retenant une fiction de notification à l'échéance du délai de garde postal.

3.1 Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.).

En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).

3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa), du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18; 104 Ia 465 consid. 3 p. 466). Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; cf. également art. 138 al. 3 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
du code de procédure civile [CPC] voté par les Chambres fédérales le 19 décembre 2008 [FF 2009 21 ss, spéc. p. 51]). Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la
bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 118 V 190 consid. 3a p. 191; 117 V 131 consid. 4a p. 132), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable. En effet, la confiance que le justiciable a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (cf. ATF 118 V 190 consid. 3a p. 191; 115 Ia 12 consid. 4c p. 20).

3.3 Aux termes de l'art. 22 CPC/VD, la notification consiste dans la remise de l'acte à la personne à laquelle il est adressé ou à sa demeure (al. 1). Elle est faite par la poste, à moins que le juge décide, eu égard aux circonstances, qu'elle aura lieu par l'huissier ou, lorsque la loi le prévoit, par publication officielle (al. 2). La notification du premier acte d'une procédure doit avoir lieu par l'huissier lorsque la poste n'a pas distribué l'envoi (al. 3).

Selon les commentateurs, l'art. 22 al. 2 CPC/VD énumère simplement les trois modes de notification prévus par le code, soit par la poste (art. 23), par l'huissier (art. 24-27) et par publication officielle (art. 28-30); elle indique en outre l'ordre dans lequel il y a lieu d'y recourir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n° 2 ad art. 22 CPC/VD). Le législateur a limité l'exigence d'une notification par huissier au premier acte de la procédure, considérant sans doute que la notification postale suffirait dans la suite de la procédure car il appartiendrait alors à la partie de retirer les envois dans le délai de garde ou d'être atteignable en tout temps (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 22 CPC/VD, p. 52). Ainsi, la notification par le ministère d'un huissier n'est obligatoire qu'en cas d'échec de la notification postale du premier acte du procès, et cela pour autant que le destinataire ait une résidence connue dans le canton ou dans un canton partie au concordat du 15 avril 1975 sur l'entraide judiciaire en matière civile (RSV 274.91; ci-après: le concordat). Néanmoins, en vertu de l'art. 22 al. 2 CPC/VD, il est loisible au juge de recourir à ce mode de notification dans d'autres cas, notamment
pour gagner du temps en cas d'assignation urgente (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 24 CPC/VD).

3.4 En l'espèce, il sied de souligner que la notification en cause ne porte pas sur le premier acte de la procédure. Dans ces circonstances, il apparaît que l'art. 22 CPC/VD, qui ne fait comme précédemment exposé qu'énumérer les différents modes de notification possibles et déterminer l'ordre dans lequel il y a lieu de procéder, ne saurait être considéré comme une disposition cantonale de procédure de nature à déroger aux principes posés par la jurisprudence fédérale en matière de notification. Il en résulte que la règle usuelle et principale est la notification par la poste - laquelle est également possible lorsque le destinataire de l'acte à notifier demeure dans un autre canton (art. 6 al. 1 du concordat) - le juge ayant la faculté, et non l'obligation, de recourir à la notification par l'huissier s'il estime que des circonstances particulières le justifient. En l'occurrence, le Juge instructeur de la Cour civile a procédé en premier lieu à la notification par la poste, ce qui était conforme tant au CPC/VD qu'au concordat. A cet égard, le recourant plaide vainement l'existence de circonstances particulières justifiant que le juge recourt impérativement à la notification par l'huissier; en effet, lorsqu'il relève que l'acte
introductif d'instance lui avait été notifié plus de cinq ans auparavant et qu'il subsistait de nombreux doutes quant à la régularité de la notification de ce premier acte de procédure, compte tenu du fait que l'adresse mentionnée sur l'envoi concerné s'était révélée erronée par la suite et qu'il n'avait jamais été atteint par les envois postaux qui lui avaient été adressés à ses adresses successives, il fait fi des constatations de fait selon lesquelles il avait accusé réception dudit acte le 18 octobre 2003, puis de la requête incidente en suspension de cause le 5 novembre 2003 et de l'exploit de comparution le 15 janvier 2008; au demeurant, il lui incombait selon la jurisprudence cantonale de communiquer à l'autorité ses changements d'adresse successifs (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 1 ad art. 22 CPC/VD, p. 50 s., et ad art. 30 CPC/VD, p. 59, et les références citées).
Cela étant, la notification par la poste a valablement abouti le 23 juin 2008, à l'échéance du délai de garde postal durant lequel le recourant n'avait pas été retirer son envoi. Quoi qu'en dise le recourant, rien ne s'opposait à ce que la fiction de notification s'applique; en effet, dans le cadre d'une instance introduite certes depuis un certain temps, situation dans laquelle il devait en tout état compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés, il avait accusé réception, le 15 janvier 2008, de la citation à comparaître à l'audience préliminaire du 3 juin 2008, qui mentionnait expressément que s'il ne comparaissait pas, un jugement par défaut pourrait être rendu contre lui; que le recourant soutienne qu'il n'était pas imaginable qu'un accord intervienne à cet audience entre les parties présentes n'est guère convaincant. Dès lors que la notification par la poste a valablement abouti, elle n'avait pas à être renouvelée; elle a déployé des effets qui n'ont quoi que le premier juge ait ultérieurement pu penser, dire ou faire - étant d'ailleurs expressément relevé que l'expression de son avis selon lequel le jugement n'était pas exécutoire n'a pas été porté à la connaissance du recourant, mais d'un tiers -
pas pu être réduits à néant par la deuxième communication, intervenue après l'échéance du délai de recours et de relief. Ledit magistrat ne pouvait ainsi en aucun cas faire renaître un délai par le biais d'une deuxième notification, et l'idée de la protection de la bonne foi et de la confiance du recourant n'entrait pas en considération, compte tenu du fait que son préjudice résultait déjà de ce qu'il n'avait pas agi dans le délai initial. Dans cette mesure, la notification par l'huissier ne pouvait qu'être considérée comme une communication à bien plaire.

En définitive, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait fait une application arbitraire de l'art. 22 CPC/VD et le moyen du recourant ne peut qu'être écarté. Il s'ensuit la confirmation de l'arrêt attaqué qui rejette la requête de relief pour cause de tardiveté et dit que le jugement rendu par défaut est définitif et exécutoire. Dès lors, le grief du recourant fondé sur une prétendue violation de l'art. 3 CPC/VD - selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties; il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer -, qui est en réalité dirigé contre le jugement rendu par défaut, n'a pas à être examiné. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés d'une part B.________ SA, d'autre part C.________, D.________ et E.________, tous trois créanciers solidaires, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à A.________ AG, qui a renoncé à déposé une réponse, ni à F.________, qui ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Des indemnités de 7'500 fr., à payer d'une part à l'intimée B.________ SA, d'autre part aux intimés C.________, D.________ et E.________, tous trois créanciers solidaires, à titre de dépens, sont mises à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 6 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_246/2009
Date : 06 août 2009
Publié : 24 août 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : requête de relief


Répertoire des lois
CPC: 138
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
104-IA-465 • 109-IA-15 • 115-IA-12 • 117-V-131 • 118-V-190 • 119-V-89 • 127-I-31 • 130-III-396 • 132-I-13 • 133-III-462 • 134-I-263 • 134-II-349 • 134-III-379 • 134-V-49 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
4A_246/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relief • tribunal fédéral • la poste • mention • huissier • tribunal cantonal • incident • délai de garde • délai de recours • violation du droit • recours en matière civile • citation à comparaître • jugement par défaut • examinateur • procédure civile • autorité cantonale • droit cantonal • boîte aux lettres • communication • frais judiciaires • aa • quant • intercantonal • droit constitutionnel • case postale • droit civil • doute • application du droit • lettre • décision • vaud • fiction de la notification • notification par huissier • directive • action en justice • notification de la décision • ouverture de la procédure • quittance • membre d'une communauté religieuse • duplique • motivation de la décision • code de procédure civile suisse • défaut de la chose • notion • tentative • acte judiciaire • autorité législative • parlement • calcul • fin • fausse indication • nullité • titre • demande • information • nouvelles • condition • augmentation • procès-verbal • valeur litigieuse • principe constitutionnel • constatation des faits • droit fédéral • d'office • première instance • droit fondamental • incombance • acte de procédure • avis de retrait • voie de droit • dernière instance • principe juridique • décision finale • lausanne
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2009/21