Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 26/2019
Arrêt du 6 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Gustavo da Silva, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (garde et entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 novembre 2018 (C/5825/2017, ACJC/1623/2018).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1980, de nationalité congolaise, et B.A.________, né en 1970, ressortissant suisse, se sont mariés en 1999 à U.________ (BL) sans conclure de contrat de mariage. Des jumeaux sont issus de cette union: C.________ et D.________, nés en 2010 à Genève.
Les conjoints vivent séparés depuis le 1er janvier 2017.
A.b. Le 16 mars 2017, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 17 mars 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a partiellement accordé les mesures superprovisionnelles requises, en tant qu'il a attribué la garde exclusive des enfants à la mère et réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux. Lors de l'audience du 15 juin 2017, le Tribunal a donné acte aux époux de leur accord quant à l'exercice du droit de visite également un mercredi sur deux et tout le mois de juillet 2017. Dans un courrier adressé aux parents le 3 juillet 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a pris acte de leur accord d'étendre le droit de visite du mercredi jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école.
B.
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mai 2018, le Tribunal a notamment attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à V.________ (GE) (ch. 2 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 3), instauré et réglementé une garde partagée à raison d'une semaine sur deux avec changement le lundi soir et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé le domicile légal des enfants chez leur père (ch. 5), enfin, condamné l'épouse à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes: pour le mari, 1'100 fr. du 1er mars 2017 jusqu'au prononcé du jugement, puis, dès le mois suivant ce prononcé, 1'300 fr. jusqu'au 30 septembre 2018 (ch. 6 et 7); pour les enfants: 175 fr. pour C.________ et 210 fr. pour D.________ à compter du mois suivant le prononcé du jugement et jusqu'au 30 septembre 2018 (ch. 8). Dès le 1er octobre 2018, la moitié des allocations familiales et un montant de 632 fr. par mois, représentant la moitié des charges fixes des enfants, ont en outre été mis à la charge de l'épouse (ch. 9).
B.b. Par arrêt du 21 novembre 2018, communiqué le 7 décembre suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur les appels interjetés par chacune des parties, a complété le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance avec la précision que "les enfants seront avec leur père chaque mercredi tant qu'ils ne seront pas scolarisés le mercredi matin, soit du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h.".
L'autorité cantonale a de plus annulé les chiffres 6 à 9 de ce dispositif et condamné l'épouse à verser mensuellement en faveur des enfants, allocations familiales en sus: du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt cantonal, 780 fr. pour sa fille et 814 fr. pour son fils; à compter du mois suivant le prononcé dudit arrêt et jusqu'au 30 juin 2019, 683 fr. pour sa fille et 717 fr. pour son fils; enfin, dès le 1er juillet 2019, 200 fr. pour sa fille et 218 fr. pour son fils, ainsi que la moitié des allocations familiales.
Le mari s'est vu allouer une contribution d'entretien mensuelle de 450 fr. du 1er mai au 31 juillet 2017, 1'100 fr. du 1er août 2017 au 31 mai 2018, 332 fr. du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt cantonal, puis 430 fr. à compter du mois suivant ce prononcé et jusqu'au 30 juin 2019.
C.
Par acte posté le 9 janvier 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation, de même qu'à celle du jugement du Tribunal du 31 mai 2018 en ses points 4 à 9, et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue sur la question d'une contribution à son entretien dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
Subsidiairement, elle demande l'attribution de la garde des enfants, la fixation d'un droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à la reprise de l'école, et un mercredi sur deux du mardi soir après l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, selon un calendrier qu'elle précise. Elle requiert en outre la constatation, en tant que de besoin, que le domicile légal des enfants est à son domicile. Elle sollicite encore des contributions à l'entretien des enfants d'un montant de 300 fr. chacun dès le 1er octobre 2017, étant prononcé que chaque époux est dispensé de contribuer à l'entretien de l'autre. En tout état, elle demande enfin la confirmation de l'arrêt attaqué "pour le surplus en tant qu'il confirme les points 1 à 3 du jugement du Tribunal de première instance". La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Président de la Cour de céans a déclaré prématurée la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimé.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, la recourante entreprend de "souligner les points [...] établis de manière manifestement inexacte ou dont il n'a pas été tenu compte" et de préciser des "éléments de faits ignorés ou considérés comme ne faisant pas partie des faits pertinents pour la procédure dans l'arrêt attaqué". Dans la mesure où ses allégations ne satisfont pas aux exigences susmentionnées (ce qui est en particulier le cas de celles figurant aux pages 1 à 15 de son mémoire), elles sont irrecevables. Le recours doit donc être examiné sur la base de seuls faits qui ressortent de l'arrêt attaqué.
2.3. Comme le recours ne peut être dirigé que contre la décision rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
En relation avec la garde alternée, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé l'art. 280 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.1. L'art. 298 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
|
1 | Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. |
1bis | Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image est interdit.230 |
2 | Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. |
3 | L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Il résulte de l'arrêt entrepris que les enfants ont été entendus par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) à deux reprises, soit les 31 mai et 13 juin 2017. La recourante se contente d'affirmer que l'audition des enfants était beaucoup trop éloignée de la date à laquelle l'affaire a été jugée et que les circonstances avaient évolué. Une telle argumentation, de nature appellatoire, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Outre que la recourante ne cite pas de manière correcte la disposition légale applicable, sa critique est insuffisamment motivée. Partant, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
3.2. En ce qui concerne la demande d'expertise, il convient de relever ce qui suit. La Cour de justice l'a rejetée, à l'instar du premier juge, au motif que la procédure en serait prolongée d'une durée d'au moins six mois, ce qui n'apparaissait guère compatible avec l'exigence de célérité. Selon cette autorité, au stade de la procédure sommaire, le contenu du dossier permettait de rendre une décision sans qu'il soit nécessaire de recourir à une telle expertise. Le SEASP avait en effet rendu un rapport détaillé, qu'il n'avait pas jugé utile de modifier ou de compléter à la suite du compte rendu de la thérapie de coparentalité de la fondation As'trame reçu en mai 2018, compte rendu dont il découlait qu'une expertise familiale avait été "évoquée" avec les parents. Enfin, rien n'empêchait la mère, en cas de fait nouveau, de requérir une expertise dans le cadre d'une modification des mesures protectrices ou dans celui de la procédure en divorce, celle-ci pouvant être initiée d'ici à moins de deux mois.
Pour fonder son grief, la recourante se borne à prétendre, sans autre développement ni recours à une disposition légale excepté l'art. 280 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
4.
La recourante se plaint en outre d'arbitraire, d'inégalité entre époux (art. 8 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
4.1. Dans la mesure où elle se prévaut de l'art. 8 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2. Cela étant, la simple énonciation de la protection contre l'arbitraire ne suffit pas à démontrer précisément en quoi cette garantie fondamentale aurait été enfreinte et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Autant qu'elle est intelligible, la critique de la recourante consiste d'abord à exposer, en invoquant les règles sur l'interdiction de l'abus de droit, que l'intimé n'a pas été loyal envers elle, ni envers le Tribunal et l'Hospice général, dont il a demandé l'aide sans indiquer tous ses revenus. Fondée sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante n'ait valablement démontré qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. supra consid. 2.2), cette argumentation ne peut toutefois être prise en considération.
Pour le surplus, la recourante affirme que l'intimé était en mesure de retrouver du travail à plein temps dès octobre 2017, dès lors qu'il n'avait pas la garde des enfants. Elle ajoute que comme il avait conclu à une garde partagée, il savait qu'il serait exigé de lui qu'il reprenne le travail de façon plus étendue qu'à 40% à partir de janvier 2018, et qu'il devait être conscient, dès février 2018, qu'il lui appartenait de retrouver un travail à 50% au moins pendant trois mois, puis à 100%, "selon les règles établies par la jurisprudence". Sur ce dernier point, la recourante conteste que le délai généralement accordé pour retrouver un emploi dépende de "la date du dernier arrêt rendu en instance cantonale, dès lors que cela encourage à prolonger la procédure". Elle objecte aussi qu'en cas de garde partagée de manière égale, on ne saurait exiger de l'un des parents une reprise de travail à 50% alors que l'autre doit exercer une activité à plein temps. Ces allégations, de nature toute générale, sont une fois de plus de nature appellatoire, en sorte qu'elles sont irrecevables (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 298 al. 2ter

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.367 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
5.1. L'arrêt attaqué retient qu'après avoir conclu à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur, le père avait adhéré aux conclusions du SEASP et modifié en conséquence ses conclusions lors de l'audience de plaidoiries du 14 mars 2018. La recourante ne le conteste pas. Elle se contente de prétendre que si, par impossible, l'art. 298 al. 2ter

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.367 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.2. Se référant ensuite à l'art. 298 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.367 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
Ce faisant, la recourante se borne essentiellement à reprendre des arguments présentés dans son mémoire d'appel, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1; arrêts 5A 876/2017 du 27 février 2018 consid. 3; 5D 148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3). Elle se fonde de surcroît sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué sans prétendre ou, du moins, avoir démontré (cf. supra consid. 2.2) qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou omis par l'autorité cantonale. Contrairement aux exigences de motivation requises, elle ne s'en prend aucunement aux motifs circonstanciés des juges précédents, qui ont estimé qu'aucun élément concret du dossier ne permettait de retenir que la garde alternée mettrait les enfants en danger, tout en précisant que modifier aujourd'hui une énième fois ce mode de garde n'apparaissait pas conforme à leur intérêt. Le moyen est par conséquent entièrement irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Sont également irrecevables les critiques formulées par la recourante en ce qui concerne ses frais de voiture, que l'autorité cantonale aurait arbitrairement refusé de prendre en compte dans le calcul de ses charges incompressibles.
6.1. La Cour de justice a admis dans les charges incompressibles de l'épouse un abonnement aux Transports publics genevois (TPG) d'un montant de 70 fr. par mois, à l'exclusion des coûts d'un véhicule privé dont la nécessité n'avait pas été justifiée, le logement de la mère se situant à quinze minutes à pied de l'école et les enfants fréquentant le parascolaire, y compris à midi.
6.2. En plus des allégations formulées dans la partie en fait de son recours, déjà écartées plus haut (cf. supra consid. 2.2), la recourante soutient, de façon générale, que les trajets qu'elle doit effectuer pour se rendre de son domicile à son travail et vice versa lui prennent environ 11 minutes en voiture contre 45 minutes en transports publics, qu'il paraît évident que pour qu'elle puisse s'occuper des enfants tout en travaillant à plein temps, elle doit pouvoir diminuer au maximum ses temps de trajets entre son lieu de travail et l'endroit où ils se trouvent, et que l'arrêt attaqué semble imposer que les enfants mangent aux cuisines scolaires à midi et que des tiers s'arrangent pour les emmener à leurs différentes activités. Par cette argumentation, purement appellatoire, la recourante se contente d'opposer sa propre version des faits sans tenter de démontrer que l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle des frais de voiture n'avaient pas été justifiés, serait insoutenable. Insuffisamment motivé, le moyen doit dès lors être écarté (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de disposer d'une voiture pour se rendre à son travail - alors même que cette autorité a expressément mentionné la raison pour laquelle l'utilisation d'un véhicule privé ne lui apparaissait pas justifiée -, la critique n'est guère plus motivée que celle fondée sur l'arbitraire, de sorte qu'elle est également irrecevable.
7.
Dans un dernier grief, la recourante se plaint d'arbitraire quant à son salaire, alléguant qu'elle ne touche pas mensuellement les revenus découlant de sa fiche de salaire annuel.
7.1. La cour cantonale a considéré que des bonus (3'000 fr. bruts) et des primes de performance (5'500 fr. bruts en 2016 et 5'200 fr. bruts en 2017) étaient versés à l'épouse chaque année. Seul le montant de la prime variait. Dès lors, ces deux montants devaient être pris en compte. En 2017, le revenu mensuel net de l'appelante s'était ainsi élevé à 6'218 fr., conformément à ce qu'avait retenu le Tribunal. En 2018, son salaire brut de base avait légèrement augmenté et s'élevait au moins à 75'972 fr. (5'844 fr. x 13 / 12). L'appelante n'avait pas produit sa fiche de salaire du mois de juin 2018, de sorte qu'on ignorait le montant effectif de sa prime pour cette année-là. Il était cependant vraisemblable qu'une prime lui avait encore été versée en 2018, à l'instar du bonus, et que le montant brut moyen totalisait au moins 8'300 fr., ce qui portait le revenu annuel brut de l'épouse à 84'272 fr. Après déduction de 10% de charges sociales, son revenu mensuel net serait donc arrêté à 6'320 fr.
7.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir réduit ses charges incompressibles au strict minimum et d'avoir pris en compte le 13e salaire qu'elle perçoit en mars, ainsi que les bonus de fidélité et de performance touchés en janvier, respectivement en juin, lesquels ne seraient pas garantis, de sorte que le montant de son salaire net régulièrement touché les autres mois serait nettement inférieur. Autant qu'elles sont intelligibles, ces allégations relèvent de la propre appréciation de la recourante et non d'une critique étayée suffisante au regard des exigences de motivation requises (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
sont pas de nature à établir l'arbitraire de l'arrêt attaqué et ne peuvent donc pas être prises en considération. Le grief doit ainsi être écarté.
8.
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. L'issue de celui-ci étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire de la recourante sera rejetée. Celle-ci supportera dès lors les frais de la procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot