Tribunal federal
{T 0/2}
5P.99/2005 /frs
Arrêt du 6 juin 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat,
contre
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 mars 2005.
Faits:
A.
Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par Y.________ SA contre X.________ (propriétaire de l'immeuble et débiteur personnel) et dame X.________ (épouse du prénommé), le Juge suppléant du district de Sion a, par décision du 29 octobre 2003, levé provisoirement l'opposition formée par chaque poursuivi à concurrence de 1'135'000 fr., plus intérêts à 4 % l'an dès le 1er février 2003, et de 26'483 fr.35 avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 2003.
B.
Le 2 février 2004, les poursuivis ont ouvert une action en libération de dette. Le Juge II du district de Sion a invité chacun des demandeurs à payer une avance de frais de 22'000 fr. jusqu'au 20 février 2004, délai prorogé au 15 mars suivant. La poursuivante ayant requis des sûretés pour les dépens, le magistrat précité les a fixées à 62'000 fr., montant à verser conjointement par les intéressés jusqu'au 7 juin 2004, délai prorogé au 1er juillet suivant. Les sûretés n'ayant pas été fournies en temps utile, le juge a, le 1er octobre 2004, imparti aux demandeurs un dernier délai de 10 jours, sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Le 30 juin 2004, dame X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, faisant valoir qu'elle était indigente (revenu mensuel total de 1'849 fr.) et que la cause n'était pas dépourvue de chances de succès (nullité du gage en raison de la violation de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
Par décision du 29 septembre 2004, le Juge II du district de Sion a rejeté la requête. Statuant le 2 mars 2005, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité formé par la requérante.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
D.
Par ordonnance présidentielle du 11 avril 2005, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, de sorte que le recours est ouvert au regard de l'art. 87 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2 En principe, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut viser qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4a p. 332 et les citations). Le recours dirigé à l'encontre d'une décision qui refuse l'assistance judiciaire ne fait pas exception à cette règle (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131 ss et les arrêts cités). Partant, le chef de conclusions de la recourante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité cantonale de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause au fond est irrecevable.
1.3 Dans un recours de droit public soumis, comme en l'occurrence, au principe de l'épuisement préalable des instances cantonales, les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les références). La réquisition - au demeurant tardive (art. 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
La juridiction précédente a refusé l'assistance judiciaire pour le motif que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 2 al. 1 LAJA/VS), laissant indécise la question de savoir si la requérante était ou non indigente.
2.1 Comme la recourante ne prétend pas que le droit cantonal relatif à l'assistance judiciaire lui accorderait des garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136), et sur la base d'un examen sommaire (ATF 88 I 144 p. 145; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a p. 308/309).
3.
L'autorité cantonale a retenu, au préalable, que la recourante ne s'était jamais plainte de l'éventuelle transgression de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
documents à retourner, signés, à la banque. Dans ces circonstances, la recourante, qui a consenti en toute connaissance de cause au «contrat d'hypothèque variable», ne pouvait ignorer l'existence du transfert de la propriété des obligations hypothécaires au porteur et le fait qu'il s'intégrait à la convention; en donnant son accord au remaniement du crédit, elle a donc approuvé expressément le transfert de propriété des papiers-valeurs. Au demeurant, en dépit de l'interdépendance de ces deux actes juridiques, la recourante n'avait pas à consentir au transfert de propriété aux fins de garantie, car il ne limitait pas la jouissance du logement familial, ni n'engendrait de risque supplémentaire pour la famille, mais ne visait qu'à transférer à la banque la propriété de titres de gage qui existaient déjà et se trouvaient en possession de celle-ci. L'opération n'avait pas pour effet de créer un nouveau droit de gage sur l'immeuble, mais bien d'offrir une meilleure garantie au prêteur, en lui transférant la propriété des obligations hypothécaires au porteur.
3.1 La recourante soutient d'abord que l'autorité cantonale a apprécié arbitrairement les preuves en retenant qu'elle ne s'était jamais plainte d'une violation de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
Selon la jurisprudence, la créance garantie par hypothèque, incorporée dans l'obligation hypothécaire, n'a qu'une «existence formelle» tant que le propriétaire de l'immeuble n'en a pas disposé, par exemple en la remettant en nantissement (ATF 93 II 82 consid. 3 p. 86). Autrement dit, la seule constitution des obligations hypothécaires n'a pas encore pour effet de «restreindre la jouissance du logement familial» ou de «créer un risque pour la famille», mais bien, le cas échéant, l'acte de disposition, ici le transfert de propriété aux fins de garantie (la validité du nantissement des titres n'étant, semble-t-il, pas en discussion). La recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée, qui relève expressément que le «litige porte sur le contrat de propriété aux fins de garantie établi en date du 21 février 2002». Il s'ensuit que la critique est dépourvue d'incidence sur le sort du recours (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57 et les arrêts cités).
3.2 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir admis que, en donnant son accord au remaniement du crédit, elle avait approuvé le transfert de la propriété des titres, en sorte que sa signature sur le contrat de transfert lui-même n'était pas nécessaire.
Certes, la question de savoir si le contrat litigieux tombe ou non sous le coup de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
3.3 Enfin, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale a estimé que, malgré l'interdépendance entre les contrats de prêt et de transfert de propriété des titres hypothécaires aux fins de garantie, son consentement n'était pas nécessaire, car l'acte litigieux ne restreignait pas la jouissance du logement familial, ni ne créait de risque supplémentaire pour la famille.
L'autorité cantonale n'a émis ce motif que par surabondance. Comme le motif précédent (supra, consid. 3.2) est suffisant pour maintenir la décision attaquée, il devient superflu d'examiner le bien-fondé du grief (ATF 130 III 321 consid. 6 p. 328; 104 Ia 381 consid. 6a p. 392), étant néanmoins précisé que la recourante se livre derechef à une critique de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante - telles qu'elles étaient motivées par un mandataire professionnel - étaient d'emblée vouées à l'échec, en sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 juin 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: