Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 743/2012
Arrêt du 6 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
M. A.X.________,
représenté par Me Douglas Hornung, avocat,
recourant,
contre
1. Mme B.X.________,
représentée par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate,
2. C.________ et D.________,
représentées par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
intimées.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 31 août 2012.
Faits:
A.
A.a Mme B.X.________, née en 1959, et M. A.X.________, né en 1966, se sont mariés le 13 juin 1994 à Tramelan (BE).
Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1994, et D.________, née en 2001.
Les époux vivent séparés depuis le 24 avril 2006, date à laquelle Mme B.X.________ a quitté le domicile conjugal pour s'installer avec sa fille cadette chez sa mère, alors que l'aînée a choisi de rester chez son père.
A.b M. A.X.________ travaille pour le compte d'une société active dans le domaine des assurances depuis le 1er janvier 2009. Il a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 10'302 fr. 25 en 2010 et de 10'434 fr. 90 en 2011, bonus et frais d'entretien fixes inclus. Son repas de midi est pris en charge par son employeur qui ne lui verse toutefois aucune allocation familiale.
Il a perçu un montant de 300'000 fr. suite à la vente de la maison du couple à la fin de l'année 2008 et sa fortune s'élevait à 289'000 fr. au 31 décembre 2010. Il soutient toutefois devoir désormais régulièrement puiser dans ses économies pour couvrir les frais d'école privée de ses deux filles et avancer certains frais à charge de son épouse.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées à 10'088 fr. par mois à compter du 1er janvier 2011 et à 9'720 fr. du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, incluant les frais d'écolage de ses deux filles.
A.c Mme B.X.________ est employée par une banque et perçoit un salaire mensuel net de 6'133 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles, comprenant celles de ses filles qui vivent toutes deux désormais avec elle ont été arrêtées à 5'932 fr. pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012 et à 6'577 fr. à compter du 1er février 2012.
De la vente de la maison du couple, elle a perçu un montant d'au moins 320'000 fr. Elle soutient que sa fortune s'élevait à 29'000 fr. au 23 novembre 2011. Sa mère a en outre certifié lui avoir prêté 43'000 fr. depuis le début de l'année 2010, montant dont elle entend obtenir la restitution.
B.
B.a Par requête du 20 octobre 2010, M. A.X.________ a formé une demande unilatérale en divorce assortie de mesures provisoires et préprovisoires par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) concluant notamment à ce que la garde et l'autorité parentale sur ses deux filles lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son épouse et à ce que cette dernière soit condamnée à verser, sur mesures provisoires comme au fond, une contribution d'entretien à compter respectivement du 1er octobre et du 1er juin 2010, allocations familiales non comprises, de 700 fr. par mois pour D.________ et de 950 fr. par mois pour C.________, ainsi que d'assumer la moitié de leurs frais d'écolage, ces conclusions valant jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2011, M. A.X.________ a, sur mesures provisoires et au fond, maintenu ses conclusions tendant à obtenir l'autorité parentale et la garde de ses deux filles, son épouse bénéficiant d'un droit de visite et devant lui verser une contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2011, de 450 fr. pour C.________ jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et de 350 fr. pour D.________ jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'études sérieuses. Au fond uniquement, il s'est engagé à prendre à sa charge l'écolage de ses filles.
B.b Statuant sur mesures préprovisoires, le Tribunal de première instance a attribué, par ordonnance du 10 novembre 2010, la garde des enfants à M. A.X.________ - l'état de santé de la mère et sa capacité à s'occuper de sa fille cadette devant être éclaircies -, réservé à Mme B.X.________ un droit de visite restreint et dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de M. A.X.________.
B.c Statuant sur mesures provisoires par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde des enfants à leur mère (ch. 1), réservé un large droit de visite au père (ch. 2) et nommé un curateur de procédure pour les enfants (ch. 6). M. A.X.________ a en outre été condamné à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 255 fr., allocations familiales dues en sus (ch. 3 et 4) et il lui a été donné acte de son engagement à assumer les frais d'écolage de ses deux filles (ch. 5).
B.d Statuant par arrêt du 31 août 2012 sur l'appel formé par Mme B.X.________, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris du 18 janvier 2012 et, statuant à nouveau, a réduit quelque peu le droit de visite du père sur sa fille cadette et l'a condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 500 fr. du 1er janvier 2011 au 31 août 2012, puis la somme de 1'500 fr. dès le 1er septembre 2012, en sus des frais d'écolage de ses deux filles. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte du 10 octobre 2012, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2012. Il conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit aucune contribution pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012, qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer les frais d'écolage privé de ses filles et qu'il soit condamné à payer à son épouse une contribution mensuelle de 265 fr. à l'entretien de sa fille cadette uniquement, allocations familiales en sus, et due à compter du 1er novembre 2012; subsidiairement il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit dit qu'il ne prendra pas en charge les frais d'écolage privé de ses filles et qu'il soit condamné à payer en mains de son épouse une contribution mensuelle de 1'565 fr. à l'entretien de sa fille cadette uniquement, allocations familiales en sus, et due à compter du 1er novembre 2012. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de la violation des principes de protection du minimum vital et de la violation de l'interdiction de l'arbitraire.
Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
La décision sur mesures provisoires de l'art. 137 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 137 Notification à une partie représentée - Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
|
1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
2.1 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1).
En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
L'autorité cantonale a, dans un premier temps, modifié le droit de visite du père sur ses deux filles, estimant qu'aucun motif ne s'opposait à ce que les souhaits exprimés à ce sujet par ces dernières soient réalisés, compte tenu notamment de leur âge et de leur maturité. Etant donné que l'épouse est confrontée à un déficit de l'ordre de 450 fr. par mois depuis le 1er février 2012 alors que l'époux dispose d'un excédent d'environ 700 fr. par mois, elle a estimé qu'il convenait de fixer, en équité et sur la base d'une moyenne approximative, la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa famille à 500 fr. par mois, due en sus des frais d'écolage de ses filles, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2012. Toutefois, la fille aînée du couple devait être scolarisée en Suisse à compter du 1er septembre 2012 et non plus dans l'internat en Allemagne qu'elle fréquentait jusqu'alors, de sorte que ses frais d'écolage devaient chuter de 3'150 fr. à 1'670 fr par mois. L'autorité cantonale a de ce fait considéré qu'il se justifiait que cette réduction de charges profite au père à raison d'un tiers, à savoir 500 fr., et à la mère et aux enfants à raison de deux tiers, à savoir 1'000 fr. et a par conséquent porté la contribution
d'entretien due par le mari à 1'500 fr. à compter du 1er septembre 2012. Elle a en outre précisé qu'il n'y avait pas lieu de verser la contribution d'entretien due à la fille aînée directement en ses mains, dans la mesure où elle allait atteindre la majorité un peu plus d'un mois après le prononcé de la décision, de sorte que la jurisprudence s'appliquant à l'enfant qui devient majeur en cours de procédure n'avait pas à être suivie en l'espèce.
4.
4.1 Le recourant se contente, dans un premier temps, d'établir dans la partie "faits" de son mémoire, une liste des faits dont la Cour de justice n'aurait pas tenu compte. Il cite en particulier un montant de 10'000 euros, équivalant à 11'865 fr. 20, correspondant au remboursement, par l'internat que fréquentait sa fille aînée, des frais d'écolage correspondant à la partie de l'année scolaire qu'elle n'y a pas effectuée, montant qu'il aurait reversé à son épouse en date du 15 mars 2012, ainsi que les frais mensuels de 879 fr. 65 afférents à son véhicule, lequel serait indispensable pour se rendre sur son lieu de travail. Il estime, compte tenu de l'omission de ces montants, qu'aucune contribution d'entretien ne devrait être mise à sa charge pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.
4.2 Les critiques émises par le recourant dans la partie dénommée "faits" de son recours peuvent d'emblée être écartées. En effet, il n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fixé la contribution d'entretien qu'il doit à sa famille en violation des principes protégeant son minimum vital. Toutefois, il ressort de la motivation du recours que le minimum vital du recourant serait entamé uniquement dans la mesure où les critiques qu'il émet à l'égard du calcul de ses charges devaient être admises, de sorte que le recourant ne se plaint en réalité que de l'appréciation arbitraire de certaines de ses charges.
5.1
5.1.1 Il reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte les frais afférents à l'utilisation de son véhicule bien qu'un véhicule privé lui soit indispensable pour se rendre sur son lieu de travail. Il estime qu'à raison de 70 centimes par kilomètre pour un trajet journalier de 58 kilomètres aller-retour, c'est un montant de 879 fr. 65 qui a par conséquent été omis dans le calcul de ses charges mensuelles.
5.1.2 La Cour de justice a constaté que les charges incompressibles de l'époux, telles qu'elles avaient été arrêtées par le premier juge, n'avaient pas été contestées par les parties, à l'exception du montant relatif à l'écolage de leur fille aînée. En conséquence, faute d'avoir été soumis à l'autorité précédente, le grief du recourant relatif à ses frais de déplacement ne satisfait pas à l'exigence d'épuisement des griefs résultant des art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.2
5.2.1 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir admis qu'un montant de 1'106 fr. à titre de charge fiscale et d'avoir omis d'ajouter un montant de 536 fr. 05 correspondant à l'augmentation de ses impôts du fait de certains montants qui ne pourront plus être déduits par rapport à l'année 2011. Selon lui, la cour aurait dû en particulier tenir compte du fait que sa fille C.________ allait devenir majeure et que la contribution d'entretien qu'il verse à cette dernière ne sera de ce fait plus déductible, au même titre que les frais afférents à la formation complémentaire qu'il a suivie, laquelle devait prendre fin en octobre 2012. Dans la charge fiscale retenue pour l'année 2011, il était en outre tenu compte du fait qu'il avait, conformément à la décision sur mesures provisionnelles, la garde de ses deux filles, ce qui n'est désormais plus le cas.
5.2.2 Il apparaît une fois encore que la question de l'augmentation de ses impôts n'a pas été soumise à la Cour de justice, de sorte que ce grief est également irrecevable, faute pour le recourant de l'avoir présenté devant les instances précédentes (cf. supra consid. 2.1).
6.
Le recourant formule ensuite trois griefs en lien avec la contribution due à l'entretien de sa famille.
6.1 Le recourant conteste dans un premier temps devoir une contribution à l'entretien de son épouse.
6.1.1 Il soutient qu'il serait choquant et inéquitable que son épouse qui a, selon ses termes, dilapidé 394'800 fr. en moins de deux ans pour satisfaire ses besoins personnels, ne s'est pas occupée de ses enfants pendant plus d'une année en 2010 en raison de problèmes de santé, puisse, "soudainement guérie", exiger d'être entretenue, le mettant dans une situation financière insoutenable. Sauf à violer l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
6.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt 5A 27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les références). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
L'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
6.1.3 Force est de constater que, dans son argumentation, le recourant méconnaît manifestement les principes dégagés de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
6.2 Le recourant s'en prend en second lieu à la fixation d'une contribution globale à l'entretien de la famille.
6.2.1 Compte tenu du "contexte tout à fait particulier du cas d'espèce" et notamment du fait qu'une de ses filles devait atteindre la majorité prochainement et que son épouse ne pouvait selon lui pas prétendre à une quelconque pension, il soutient que la contribution d'entretien n'aurait pas dû être fixée globalement pour l'ensemble de la famille mais de manière individuelle en arrêtant le montant dû par ses soins à chacun de ses membres.
6.2.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la procédure de divorce doit être arrêtée conformément aux art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
6.3 Le recourant s'en prend ensuite à la contribution qu'il doit à sa fille aînée.
6.3.1 Il soutient que, selon la jurisprudence, un parent n'a à entretenir son enfant majeur que pour autant que ses revenus dépassent de 20% son minimum vital, en tenant compte des charges fiscales, tout en précisant que ce principe peut souffrir des exceptions en fonction des particularités du cas concret. Il affirme être disposé, compte tenu des circonstances, à fournir les efforts nécessaires pour que sa fille aînée désormais majeure puisse continuer à suivre une école privée, mais souhaiterait fixer la contribution d'entretien qu'il lui doit directement avec elle, estimant que leurs rapports n'ont pas à être décidés dans le cadre de mesures provisoires dans une procédure de divorce. Il conclut par conséquent à ce que la pension due à sa fille aînée soit exclue de la contribution globale due à l'entretien de la famille.
6.3.2 Selon l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
Aux termes de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
6.3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a fixé une contribution d'entretien pour l'épouse et les enfants, alors que la fille aînée du couple était encore mineure. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant ce procédé est conforme au droit fédéral et ne saurait donc être qualifié d'arbitraire dans la mesure où l'enfant était encore mineure au moment où la cour cantonale a statué et qu'elle allait en outre poursuivre ses études, de sorte que les conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
Le recourant se plaint uniquement du fait que l'autorité cantonale a fixé une contribution d'entretien globale incluant celle due à sa fille désormais majeure, alors qu'il souhaiterait s'entendre directement avec cette dernière s'agissant de la contribution qu'il lui doit. Dans sa motivation, le recourant ne s'en prend nullement au fait qu'il ne peut de ce fait la verser directement en mains de sa fille à compter de son accès à la majorité. En conséquence, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière sur ce point, faute d'un grief suffisamment motivé en ce sens (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
Le recourant s'en prend en dernier lieu au montant de la contribution due à sa fille cadette encore mineure.
7.1 Il soutient que la moyenne des soldes disponibles des époux s'élève à 519 fr. 50 ([256 fr. + 783 fr.]/2) et que la contribution due par ses soins à sa fille cadette ne pourra par conséquent excéder 265 fr. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la contribution d'entretien qu'il lui doit soit arrêtée à 15% de son salaire mensuel, soit 1'565 fr., et à ce que ses frais d'écolage ne soient plus à sa charge.
7.2 Pour peu que l'on comprenne son calcul, le recourant se fonde quoi qu'il en soit sur des chiffres erronés - incluant notamment à tort les allocations familiales auxquelles l'intimée pourrait selon lui prétendre dans les ressources de cette dernière - ou divergeant de ceux retenus par l'autorité cantonale. Il se contente par conséquent, sans la moindre motivation à cet égard, de substituer sa propre appréciation à celle retenue par l'autorité cantonale, sans pour autant en démontrer l'arbitraire. Sa conclusion subsidiaire, tendant à arrêter la contribution due à sa fille cadette à un maximum de 15% de son salaire n'est pas davantage motivée et est au demeurant nouvelle, dès lors qu'elle ne ressort d'aucune de ses précédentes écritures. En conséquence, tous les griefs développés par le recourant quant au montant de la contribution due à sa fille cadette sont irrecevables.
8.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 6 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand