Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-7015/2008
{T 0/2}

Arrêt du 6 décembre 2010

Composition
Alain Chablais (président du collège), Marianne Ryter Sauvant, Beat Forster, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.

Parties
A._______,
représentée par Maître Michel Ducrot, rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny,
recourante et intimée,

contre

Hoirie de feu B._______, composée de:
C._______, D._______, E._______ représentée par Maître Jacques Philippoz, case postale 44, 1912 Leytron,
intimés et recourants,

Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement,
p.a. Maître Eduardo Redondo, rue du Simplon 22, 1800 Vevey,
autorité inférieure.

Objet
Expropriation.

Faits :

A.
Une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte en 1997 à la requête de la société anonyme G._______ (G._______, devenue A._______ depuis 2009, ci-après: A._______ ou l'expropriante), afin de permettre à cette société d'acquérir certains droits nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne électrique aérienne (ligne 380/132 kV G._______-CFF Saint-Triphon-Chamoson), en particulier sur la parcelle n° (...) du registre foncier de la commune de H._______. Cette parcelle de 950 m2 classée dans la zone à bâtir appartient à l'hoirie de feu B._______ composée de C._______ et des époux D._______ et E._______ (les expropriés).

D'après l'avis personnel envoyé le 20 mai 1997 aux consorts F._______ (les expropriés), la procédure a pour objet la constitution, sous forme de servitude apparente (art. 676 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) limitée à 50 ans, d'un droit de passage pour les conducteurs sur une longueur de 12 m. L'avis indique que sur ce tronçon (entre les pylônes 13 et 31), la nouvelle ligne reprend le tracé initial de la ligne A._______ 220 kV Chamoson-Romanel et qu'il s'agirait donc d'une transformation.

Les consorts F._______ se sont opposés à l'expropriation. Le 22 juin 1998, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a écarté l'opposition et accordé le droit d'expropriation à la société A._______. Les expropriés ont formé un recours de droit administratif contre cette décision, que le Tribunal fédéral a pour l'essentiel rejeté par arrêt rendu le 9 novembre 1999 (cause 1E.13/1998). Auparavant, par décision du 18 octobre 1993, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) avait approuvé les plans de la nouvelle ligne 380/132 kV G._______-CFF St-Triphon-Chamoson. Les consorts F._______ n'avaient pas contesté, à ce stade, le choix du tracé. D'autres intéressés avaient recouru, en vain, contre cette décision auprès du DETEC, puis du Conseil fédéral.

B.
Dans son arrêt 1E.13/1998, le Tribunal fédéral a retenu que le conducteur externe de la nouvelle ligne le plus proche de la maison d'habitation survolait la propriété des expropriés sur une distance de 23 mètres; l'expropriante l'a admis. Aussi la décision du DETEC a-t-elle été réformée « en ce sens que le droit d'expropriation est accordé à la société A._______ pour la constitution d'une servitude de passage des conducteurs pour la nouvelle ligne aérienne 380/132 kV G._______/CFF [...], sur la parcelle n° (...) du cadastre de Saint-Maurice [...], sur une longueur de 23 mètres (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1999) ».

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est aussi prononcé sur la requête des consorts F._______ tendant au déplacement de la ligne électrique parce qu'ils craignaient les conséquences d'une exposition aux champs électromagnétiques. Le Tribunal fédéral a examiné ces questions sous l'angle du droit fédéral de la protection de l'environnement et il a jugé que les moyens des consorts F._______ étaient mal fondés.

C.
Dans leur opposition, les expropriés demandaient encore une indemnité pour la constitution de la servitude, en se référant essentiellement aux champs électromagnétiques engendrés par la nouvelle ligne, d'après eux nuisibles pour leur santé. La conciliation a été tentée en vain le 1er octobre 1997 par le Président de la Commission fédérale du 3ème arrondissement (ci-après: la Commission fédérale). Après le traitement des oppositions, la procédure d'estimation a été ouverte. Le 7 décembre 2000, les expropriés lui ont communiqué leurs prétentions: ils ont demandé l'expropriation totale de leur immeuble et, à titre subsidiaire, le versement d'une indemnité compensant la moins-value causée par les champs électromagnétiques, le bruit et l'atteinte au site.

La Commission fédérale a entendu les parties lors d'une séance sur place le 13 décembre 2000. A cette audience, les expropriés ont demandé à la Commission fédérale d'ordonner une nouvelle expertise des nuisances de la lignes électrique, en contestant le « caractère neutre » de l'ESTI. Cette requête a été rejetée. Les expropriés ont formé contre cette décision incidente un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral l'a partiellement admis en annulant la condamnation des expropriés aux frais de la décision incidente, mais en considérant en revanche que le refus d'ordonner une nouvelle expertise était fondée (arrêt 1E.18/2001 du 10 décembre 2001).
La Commission fédérale a statué le 27 février 2002 sur les prétentions des expropriés, après avoir entendu une nouvelle fois les parties. Elle a prononcé la constitution « par voie d'expropriation, sur la parcelle n° (...) de la Commune de H._______, propriété de B._______ et C._______, et en faveur de G._______, ou de ses ayants droits, en plus des droits déjà existants, [d'] une servitude personnelle et cessible apparente (art. 676 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
CC) de passage de ligne à haute tension (sur une distance de 12 mètres linéaires) pour la durée de 50 ans, avec droit d'accès pour la construction, l'entretien, la surveillance, le renforcement et la transformation des installations ». Elle a rejeté la demande d'expropriation totale de la parcelle et condamné l'expropriante à verser aux expropriés une indemnité de 14'750.- francs, avec intérêts au taux usuel, « pour l'indemnisation de la moins-value au bâtiment et à la parcelle ». Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'expropriante, y compris les dépens dus aux expropriés, par 2'000.- francs. Dans les motifs de son prononcé, la Commission fédérale a exposé que l'indemnité était formée d'un montant de 4'750.- francs pour la moins-value subie par le terrain, soit 5 fr./m2, et de 10'000.- francs pour celle affectant le bâtiment, ce dernier montant étant fixé ex aequo et bono.

D.
Les expropriés ont déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision. A._______ a déposé un recours joint. Par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral a admis le recours des expropriés dans la mesure où il était recevable, a annulé la décision prise par la Commission fédérale le 27 février 2002 et a renvoyé l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision (arrêt 1E.17/2002).

E.
Les expropriés ont déposé le 5 mai 2006 auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif pour déni de justice formel, qui a été admis (arrêt 1E.11/2006 du 28 juin 2006). Ils se plaignaient de l'absence de décision définitive sur l'indemnisation environ 6 ans après l'ouverture de la procédure d'estimation.

F.
Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le 7 octobre 2008, la Commission fédérale a prononcé que soit constituée par voie d'expropriation sur la parcelle n° (...) de la Commune de H._______, propriété de l'hoirie de feu B._______ et de C._______, en faveur de A._______ ou de ses ayants droits, en plus des droits existants, une servitude personnelle et cessible apparente de passage de ligne à haute tension sur une longueur de 23 mètres linéaires et pour une durée de 50 ans, avec droit d'accès pour la construction, l'entretien, la surveillance, le renforcement et la transformation des installations. En outre, elle a ordonné que A._______ verse aux expropriés une indemnité supplémentaire d'expropriation de 85'757.50 francs avec intérêts à 4% dès le 30 juillet 1998, à 4.5% dès le 1er janvier 2001 et 3.5% dès le 1er mai 2003 à titre d'indemnisation de la moins-value de la parcelle n° (...) de H._______. Elle a aussi mis les frais de la procédure d'expropriation à la charge de A._______, qui devait en outre verser aux expropriés un montant global de 2'000.- francs à titre de dépens. Elle a en outre rejeté la requête déposée par A._______ tendant à l'établissement d'une surexpertise.

G.
Le 4 novembre 2008, A._______ a déposé un recours contre la décision du 14 novembre 2007 de la Commission fédérale (cause A-7015/2008) auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). A._______ a conclu principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la demande d'indemnité d'expropriation soit rejetée et, pour le surplus, à ce que la décision attaquée soit confirmée. A._______ a conclu subsidiairement à ce qu'une expertise soit administrée en vue de fixer « la valeur vénale du bien-fonds avant la mise en place de la ligne à haute tension dont est question et celle de l'immeuble grevé des servitudes de passage et de restriction du droit de bâtir, ainsi que l'indemnité d'expropriation en résultant (calcul de l'aggravation) » (ch. 1), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'elle doit une indemnité de 4'750.- francs aux expropriés (ch. 2) et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions des expropriés soient rejetées (ch. 3).

Le 6 novembre 2008, les expropriés ont également interjeté recours contre la décision de la Commission fédérale (cause A-7054/2008). Ils ont considéré que cette dernière devait se baser sur l'expertise de I._______. Ils en ont déduit que A._______ devait être condamnée à leur payer une indemnité de 299'030.- francs avec intérêts à 5% à compter du 30 juillet 1998, date de l'envoi en possession anticipée, ainsi que les frais de procédure et une indemnité de 10'000.- francs à titre de dépens.

H.
Appelée à se déterminer sur le recours, A._______ a déposé des observations en date du 8 janvier 2009. Elle s'est notamment référée à son recours du 4 novembre 2008 et en particulier aux conclusions qui y étaient contenues. Elle a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le 3 février 2009, le TAF a ordonné la jonction des causes A-7015/2008 et 7054/2008, qui seraient dès lors traitées sous le seul numéro A-7015/2008.

Les expropriés se sont déterminés en date du 23 février 2009 sur le recours du 4 novembre 2008 déposé par A._______. Ils ont conclu à son rejet et au refus d'ordonner une nouvelle expertise, avec suite de frais.

Appelée à déposer des observations finales, A._______ s'est prononcée par écritures datées du 8 juin 2009. Elle s'est notamment référée aux arguments développés dans son recours du 4 novembre 2008, dans sa détermination du 8 janvier 2009, ainsi qu'aux conclusions qui y étaient contenues.

Le 15 juin 2009, les expropriés ont renvoyé le TAF aux arguments développés dans leurs précédentes écritures.

Le 22 décembre 2009, le TAF a procédé à une inspection locale de la parcelle n° (...), suivie d'une séance d'instruction. Cette inspection avait pour but de clarifier l'état de fait et de se faire une idée plus précise du survol de la parcelle des propriétaires par la ou les lignes concernées.

Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :

1.
1.1 Aux termes de l'art. 77 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711), les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par la Commission fédérale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). L'acte attaqué de la Commission fédérale satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 77 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
LEx, 37 LTAF).

1.2 Ceci dit, il sied de relever tout d'abord que le Tribunal fédéral a déjà examiné dans son arrêt du 22 juillet 2003 certains griefs soulevés à nouveau par les expropriés dans la présente procédure devant le TAF.
1.2.1
1.2.1.1 Les expropriés font ainsi valoir que leur bâtiment ne peut plus être utilisé comme un logement familial, étant donné les effets nocifs de la ligne électrique. Ils semblent demander à nouveau, implicitement au moins, l'expropriation totale de leur bien-fonds.
1.2.1.2 Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que l'acte de recours des expropriés était dépourvu de toute motivation à ce sujet: ceux-ci n'exposaient pas en quoi l'argumentation de la Commission fédérale sur le refus de l'expropriation totale serait contraire au droit fédéral. Il a considéré en outre que, comme la procédure avait été ouverte en vue de la constitution d'une servitude grevant l'immeuble litigieux, il ne s'agissait pas de conférer à l'expropriante le droit d'obtenir le transfert de la propriété de ce bien-fonds; si les expropriés voulaient se plaindre du refus de la Commission fédérale d'étendre l'expropriation - et de modifier ainsi l'objet de la contestation -, il leur appartenait de présenter sur ce point une argumentation topique, conformément aux exigences de motivation du recours de droit administratif (cf. arrêt 1E.17/2002 consid. 2). Cette conclusion ayant été déclarée irrecevable dans l'arrêt du 22 juillet 2003 - qui définit l'objet encore litigieux - elle ne sera pas revue ici (cf. supra consid. 4).
1.2.2
1.2.2.1 Les expropriés critiquent de surcroît une nouvelle fois le rapport acoustique figurant au dossier, en mettant en doute notamment l'impartialité du bureau d'ingénieurs qui l'a effectué. Ils invoquent en outre que le bruit produit par la ligne conduirait à un dépassement des valeurs limites fixées par la réglementation sur la protection contre le bruit; les champs électromagnétiques produits par la ligne dépasseraient selon eux également les valeurs prévues par les prescriptions sur les rayons non ionisants. Par ailleurs, par courrier du 15 juin 2009, les recourants produisent des rapports scientifiques analysant la nocivité des champs électromagnétiques, ainsi que les dernières recommandations de l'OMS à ce sujet.
1.2.2.2 Le Tribunal fédéral a cependant déjà eu l'occasion d'examiner la question de la conformité de la ligne aux prescriptions sur la protection de l'environnement et contre les rayonnements non ionisants dans son arrêt 1E.13/1998 du 9 novembre 1999. Il s'est également prononcé sur le prétendu manque d'indépendance des auteurs des rapports relatifs aux nuisances dans la cause 1E.13/1998 du 9 novembre 1999 (cf. consid. 5c et 6b, cf. aussi arrêt 1E.18/2001 du 10 décembre 2001 consid. 3, arrêt 1E.14/1998 du 9 novembre 1999 consid. 3c et 4b). Il a du reste confirmé, dans son arrêt de renvoi du 22 juillet 2003 (consid. 4.2), qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer à nouveau sur ces questions. Le Tribunal de céans n'a dès lors pas à ré-examiner ces griefs dans le cadre de la présente procédure de recours en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts concernés du Tribunal fédéral.

1.3 Déposés en temps utile par les destinataires de la décision attaquée (cf. art. 78
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
LEx, art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), les présents recours répondent aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Ils sont donc recevables, sous réserve de ce qui est dit au considérant 1.2.

2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1994, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA).

3.
Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le TAF contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Pour ce faire, il dispose d'un plein pouvoir d'examen, ce qui signifie notamment qu'il revoit sans s'imposer aucune restriction si les faits pertinents ont été constatés de manière exacte (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, n. 6.3.3.2). La jurisprudence atténue toutefois ce principe dans certains cas. C'est ainsi que le Tribunal de céans s'impose une certaine retenue dans l'exercice de son contrôle lorsque la résolution du litige exige des connaissances spécifiques, notamment techniques, dont l'autorité administrative - dotée d'un large pouvoir d'appréciation - dispose mieux que le juge. Dans ce cas, le Tribunal ne s'écarte de l'avis de l'autorité que si celle-ci s'est manifestement laissée guider par des motifs étrangers aux normes appliquées ou n'a pas tenu compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence (ATAF 2008/23 consid. 3.3, ATAF 2008/18 consid. 4; ATF 123 V 150 consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154 ss; Moor, op. cit., vol. I, n. 4.3.3.2; Benjamin Schindler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, n. 3 ss, 6 et 12).

4.
La Commission fédérale a statué à la suite de la décision de renvoi du Tribunal fédéral prononcée le 22 juillet 2003 (arrêt 1E.17/2002). Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision de renvoi émanant de l'instance supérieure, l'autorité est liée par l'arrêt de renvoi, qui définit l'objet litigieux. En rendant la décision attaquée, la Commission fédérale devait ainsi se conformer à l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7375/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.193 ss).

5.
Cela étant, l'objet de la présente contestation revient à examiner si les expropriés peuvent prétendre à une indemnité d'expropriation. Cette question suppose de déterminer au préalable sur la base de quels critères cette éventuelle indemnité doit être calculée.

5.1 Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003, il est exposé que la procédure a été ouverte en vue de la constitution, par voie d'expropriation, d'une servitude grevant le bien-fonds des expropriés, lesquels sont donc directement touchés dans l'exercice de leur droit de propriété. Le Tribunal fédéral relève ensuite que l'imposition forcée d'une servitude sur un fonds constitue juridiquement une expropriation partielle; comme les droits réels restreints ne sont pas des objets de commerce, l'indemnité pleine et entière à verser au propriétaire du fonds grevé (art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
LEx) correspond à la dépréciation de la parcelle; il s'agit donc d'appliquer non pas l'art. 19 let. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
LEx, en vertu duquel l'indemnité comprend « la pleine valeur vénale du droit exproprié », mais l'art. 19 let. b
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
LEx, qui prévoit que l'indemnité comprend « le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante ». Il ajoute que cette indemnité se calcule selon la méthode dite de la différence, laquelle consiste à déduire de la valeur vénale du fonds libre de servitude celle du fonds grevé de la servitude (ATF 122 II 337 consid. 4c, ATF 114 Ib 321 consid. 3, ATF 111 Ib 287 consid. 1 et les arrêts cités).

5.2 L'arrêt du 22 juillet 2003 retient ensuite ce qui suit. Conformément à l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx, il faut tenir compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. D'après la jurisprudence, il peut s'agir d'avantages de fait ou d'éléments concrets ayant une influence sur la valeur vénale. Un lien de causalité adéquate doit pourtant exister entre l'expropriation elle-même - à distinguer des effets de l'ouvrage de l'expropriant sur les biens-fonds voisins - et une telle perte (ATF 114 Ib 321 consid. 3, ATF 106 Ib 381 consid. 2b et 3a et les arrêts cités). En cas d'expropriation partielle, la jurisprudence prend notamment en considération la perte d'avantages valorisant ou protégeant l'immeuble touché: protection contre les nuisances provenant du voisinage, garantie d'une vue dégagée sur le paysage, interdiction de construire grevant le fonds voisin en vertu d'une servitude, etc (perte d'un « écran protecteur »); cette dépréciation doit être indemnisée (ATF 106 Ib 381 consid. 4b, ATF 104 Ib 79 consid. 1b, ATF 100 Ib 190 consid. 8, ATF 94 I 286 consid. 2-4, cf. aussi ATF 110 Ib 43 consid. 2, ATF 102 Ib 348 consid. 3b, ATF 98 Ib 329 consid. 1). En revanche, si le compartiment exproprié est modeste et qu'il ne remplit aucune fonction particulièrement valorisante ou protectrice pour le reste du bien-fonds, les principes sur l'expropriation des droits de voisinage s'appliquent conformément à l'art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx (cf. ATF 110 Ib 43 consid. 2, ATF 106 Ib 381 consid. 2a). Ces droits sont en principe énumérés aux art. 684 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC (ATF 128 II 368 consid. 2.1).

En d'autres termes, pour déterminer quelle dépréciation doit être indemnisée, il convient de distinguer deux hypothèses: soit le dommage résulte de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale de la partie restante au sens de l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx, en particulier la perte d'un « écran protecteur » contre les nuisances; soit la partie expropriée ne remplit aucune fonction valorisante ou protectrice et les principes de l'expropriation des droits de voisinage s'appliquent, conformément à l'art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx en relation avec les art. 684 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit de la construction [DC] 2004, p. 35 s.).

5.3 La décision du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003 expose encore les éléments suivants. Dans la procédure tendant à la fixation de l'indemnité d'expropriation, les effets ou immissions de la ligne électrique sont pris en considération de manière différenciée, selon qu'il faut indemniser ou non la dépréciation de la partie restante, en l'occurrence de la maison d'habitation. Dans l'hypothèse où la dépréciation est causée par la perte ou la diminution d'avantages (art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx), tous les éléments ayant une influence sur la valeur vénale doivent être pris en considération, y compris les immissions qui sont suffisamment sensibles, sans toutefois être excessives au sens du droit civil ou du droit public. L'expérience montre que la proximité d'une ligne à haute tension entraîne une baisse des prix du marché foncier, même sans diminution des possibilités de construire prévues par la réglementation d'aménagement du territoire. Cela peut dépendre de l'atteinte au paysage, ou encore, selon la jurisprudence, de motifs purement psychologiques, qui sont alors des inconvénients de fait. Le survol d'un jardin par des lignes est incontestablement un désavantage, car on peut toujours craindre l'effondrement d'un pylône et la chute d'un conducteur. Le bruit provoqué par la ligne, même s'il n'est pas excessif au sens des normes du droit privé sur les rapports de voisinage, est lui aussi un inconvénient. Le propriétaire qui le subit perd un avantage de fait pour sa maison d'habitation. Pour les champs électromagnétiques, la question est plus délicate car il ne s'agit pas d'immissions perceptibles pour les sens. Les expropriés font du reste valoir que ces champs représentent un inconvénient essentiellement parce que, d'après eux, le fait de résider à proximité d'une ligne à haute tension aurait des effets à long terme sur la santé. Il faut donc déterminer dans la situation concrète, si ces champs ont des effets physiques (ou biologiques voire sanitaires) suffisamment évidents pour constituer en eux-mêmes un désavantage, ou si au contraire la crainte de tels effets, non avérés, est simplement une des composantes des inconvénients d'ordre psychologique déjà évoqués.

5.4 Selon le Tribunal fédéral, si l'expropriation partielle n'a pas pour conséquence de priver l'immeuble d'avantages protecteurs, la dépréciation de la partie restante n'est indemnisée que si les conditions prévues pour l'expropriation de droits de voisinage sont satisfaites. D'après la jurisprudence à ce sujet, l'expropriant peut être tenu d'indemniser le propriétaire foncier voisin d'une route nationale, d'une voie de chemin de fer ou d'un aéroport s'il subit, à cause des immissions de bruit de ces installations, un dommage spécial, imprévisible et grave (ATF 129 II 72 consid. 2.1 et les arrêts cités). La première de ces conditions cumulatives, celle de la spécialité, est réalisée dès lors que les nuisances sonores ont atteint une intensité excédant le seuil de ce qui est usuel et tolérable. Ce seuil correspond aux valeurs limites d'immissions prévues par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 124 II 543 consid. 5a, ATF 123 II 481 consid. 7c, consid. 3d/bb et les arrêts cités).

5.5 Dans l'arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral retient encore ce qui suit. Le bruit provoqué par la ligne électrique sur la parcelle en cause ne dépasse pas les valeurs limites d'immissions applicables en cette matière. Dans l'hypothèse d'une perte d' « écran protecteur » entraînant la dépréciation de la partie restante de l'immeuble, les bourdonnements et sifflements de la ligne électrique peuvent être considérés comme un inconvénient de fait ou une gêne, peu sensible, que l'immeuble n'aurait pas subi, ou pas de manière aussi perceptible, sans l'expropriation (ATF 109 Ib 298 consid. 4a). S'il faut au contraire, appliquer les critères de la seule expropriation de droits de voisinage, l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le propriétaire voisin serait exclu parce que la condition de la spécialité n'est pas satisfaite. Le Tribunal fédéral estime également que les valeurs limites d'immissions en matière de champs électromagnétiques sont respectées dans le bâtiment des expropriés et à proximité de celui-ci. Il précise à cet égard que selon l'état de la science et de l'expérience, ces valeurs représentent le seuil en deçà duquel le rayonnement ne peut pas être qualifié de nuisible ou incommodant. Il considère enfin qu'il se justifie de déduire du respect des valeurs limites d'immissions, en matière de champs électromagnétiques, les mêmes conséquences qu'en matière de bruit, selon qu'il y a perte d'un avantage particulier ou simple expropriation des droits de voisinage.

6.
6.1 Cela étant, il sied en l'espèce de déterminer s'il faut appliquer les critères de la seule expropriation des droits de voisinage, auquel cas l'indemnisation en raison du bruit et des champs électromagnétiques produits par la ligne serait d'emblée exclue car la condition de la spécialité n'est pas réalisée, ou plutôt l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx.

6.2 Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a retenu que l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx était applicable au cas d'espèce. Dans son recours du 4 novembre 2008, A._______ a invoqué quant à elle que la Commission fédérale ne pouvait pas décider que l'expropriation partielle avait pour conséquence de priver l'immeuble d'avantages protecteurs et refuser par là l'application des critères restrictifs de l'expropriation des droits de voisinage; elle n'avait en effet pas indiqué les raisons qui lui permettaient d'arriver à cette conclusion. Les recourants ont de leur côté au moins implicitement estimé que l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx était applicable au cas d'espèce.

6.3 En l'occurrence, l'emprise du survol de la ligne à haute tension 380/132 kV ne saurait être considérée comme modeste. Le conducteur le plus proche se trouve à une distance verticale de 59.88 mètres et à une distance horizontale courte de 12,80 mètres de la maison (cf. plan de situation du 11 novembre 2004 et plan de situation Coupe Est-Ouest du 11 novembre 2004, annexe 2 de la pièce 14 du bordereau de la Commission fédérale du 11 mai 2009). En outre, le TAF relève que la ligne précitée survole la parcelle des expropriés sur une longueur de 23 mètres, ce qui n'est pas négligeable. Or, on l'a vu, le survol d'un jardin par des lignes est incontestablement un désavantage, car on peut toujours craindre l'effondrement d'un pylône et la chute d'un conducteur. Par ailleurs, les crépitements provoqués par la ligne constituent aussi un désavantage de fait dont il faut tenir compte dans le calcul de l'indemnité d'expropriation, même si ce bruit ne peut être qualifié d'excessif en regard de la législation sur la protection de l'environnement. Il convient aussi d'admettre, comme l'a fait d'ailleurs le Tribunal fédéral, que la crainte d'éventuels effets nocifs causés par la ligne - même si ceux-ci, on l'a vu, ne sont pas avérés - constitue un inconvénient d'ordre psychologique dont il faut tenir compte au niveau de l'indemnisation. Ainsi, le Tribunal de céans retiendra, à l'instar de l'autorité inférieure, que la ligne 380/132 kV génère des inconvénients de fait suffisamment importants pour que l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx trouve à s'appliquer.

Il découle de ce qui précède que l'art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx n'est pas applicable, en sorte qu'il faut retenir que l'octroi d'une indemnité d'expropriation en raison des nuisances provoquées par la ligne est en principe dû.

7.
On l'a vu, dans l'hypothèse où l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
LEx est applicable - comme d'ailleurs même s'il avait fallu appliquer l'art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
LEx - il s'impose d'appliquer la méthode de la différence pour l'indemnisation des expropriés.

7.1 Selon cette méthode, l'exproprié peut prétendre à une indemnité correspondant à la différence entre la valeur vénale du fonds libre de servitude et celle du fonds grevé de la servitude (cf. ATF 129 II 420 déjà cité consid. 3.1 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral 1E.12/2003 du 17 mai 2004 consid. 2.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise toutefois à cet égard qu'il convient de tenir compte des lignes existant avant la pose de la nouvelle ligne dont le passage doit être indemnisé; il faut en effet prendre en compte les indemnités versées pour ces anciennes lignes (arrêt du Tribunal fédéral 1E.3/2003 du 12 août 2003 consid. 3.2.1). La contre-prestation fixée d'entente entre l'expropriante et l'ancien propriétaire dans une convention prévoyant la constitution d'une servitude pour le passage d'une ligne électrique est censée correspondre à la moins-value subie par l'immeuble. Le nouveau propriétaire ne saurait donc se voir octroyer, lui aussi, une contre-prestation (supplémentaire) de la part du bénéficiaire de la servitude pour dépréciation du même immeuble, fondée sur la même cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité 1E.12/2003 consid. 2.2). Une procédure tendant à indemniser le propriétaire pour le survol d'une nouvelle ligne suivant le tracé de l'ancienne ne doit donc pas avoir pour objet d'augmenter le montant que l'exproprié - ou le propriétaire précédent - a déjà perçu pour le survol de cette dernière.

7.2 La question qui se pose en l'espèce est dès lors de savoir si le bien-fonds en cause était déjà survolé par une ligne électrique avant la pose de la ligne 380/132 kV, si les expropriés - ou les précédents propriétaires - ont reçu à ce titre une indemnité et si la Commission fédérale en a tenu compte de manière adéquate dans sa décision. En particulier, il sied d'examiner si la Commission fédérale pouvait se fonder sur l'expertise de I._______ du 27 décembre 2004 (cf. pièce 14 du bordereau susmentionné) et, dans la négative, si elle devait ordonner une surexpertise afin de fixer les valeurs vénales utiles.
7.3
7.3.1 Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a souligné qu'une ligne de 220 kV existait déjà avant la mise en place de la ligne 380/132 kV; or, l'expertise de I._______ n'en tenait pas compte et apparaissait dès lors comme « lacunaire et lapidaire » s'agissant de l'estimation de la moins-value. La Commission fédérale a néanmoins refusé d'administrer une surexpertise. Elle a soutenu, à cet égard, que seule la dévaluation de l'immeuble était contestée et non sa valeur vénale sans la ligne à haute tension; or, elle n'avait besoin d'une expertise que pour fixer cette dernière valeur; elle était en effet tout à fait à même de fixer le montant dont celle-ci devait être réduite, dans la mesure où des questions de droit pouvaient se poser comme celles de l'analyse des conditions de l'imprévisibilité, de la gravité et de la spécialité. Elle a précisé que la valeur vénale de la propriété sans ligne électrique de 343'030.- francs retenue par l'expert ne pouvait prêter le flanc à la critique. Elle a fixé la dévaluation de cette valeur à 25%.
7.3.2 Dans son recours du 4 novembre 2008, A._______ a confirmé que le fonds des intimés était déjà survolé par une ligne 220 kV, avant que la ligne 380/132 kV ne vienne la remplacer. Elle a précisé s'être vu conférer, par convention du 20 février 1964 et moyennant le paiement d'une indemnité, une servitude de passage pour la ligne 220 kV, non limitée dans le temps et dispensée d'inscription parce qu'apparente, sur les parcelles aujourd'hui propriété des expropriés; l'indemnité ici en cause portait donc uniquement sur l'aggravation d'une servitude existante. Elle a relevé que l'expert n'avait tenu compte ni de la ligne 220 kV, ni de l'indemnisation dont celle-ci avait déjà fait l'objet; la valeur de la parcelle sans la nouvelle ligne et sa valeur restante, toutes deux fixées par l'expertise, n'étaient par conséquent pas concluantes. Elle en a déduit que la Commission fédérale s'était fondée sur une expertise non convaincante; en se basant sur cette dernière, elle avait apprécié les preuves de façon arbitraire; de plus, en rejetant sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une surexpertise, elle avait violé le droit d'être entendu.
7.3.3 Les expropriés ont invoqué quant à eux que la ligne 220 kV avait été supprimée et qu'elle avait d'ailleurs été construite pour une durée n'excédant pas 50 ans; après la suppression de cette ligne, une ligne à très haute tension a par la suite été installée, mais provoquant des nuisances beaucoup plus importantes; il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte de la préexistence de l'ancienne ligne pour laquelle ils n'avaient du reste pas été indemnisés; au demeurant, la création de la nouvelle ligne avait fait l'objet d'une nouvelle procédure d'expropriation, qui n'aurait pas été nécessaire s'il n'avait été question que de remplacer une ligne par une autre. Les recourants ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre sur pied une surexpertise.

7.4 Le but d'un rapport d'expertise est d'aider l'autorité à élucider les faits de la cause, notamment lorsque la compréhension de ceux-ci exige des connaissances spéciales, médicales, techniques ou autres. Ainsi, l'expert participe à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par l'autorité et donne son avis sur les questions soumises (art. 57 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]) en rapport avec l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 187). Il est communément admis que l'expert doit présenter son rapport de manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et convaincant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.172/2003 du 6 janvier 2004 consid. 2.7; BJÖRN BETTEX, L'expertise judiciaire, Thèse Lausanne 2006, p. 176).

L'expert se prononce cependant exclusivement sur des questions de fait. De son côté, l'autorité traite seule des questions de droit, sans possibilité d'en déléguer l'analyse à un expert, et examine selon sa libre conviction les résultats des expertises, de même que tous les moyens de preuve utiles à l'établissement des faits pertinents, avant de décider s'ils lui permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. art. 40
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 40 - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
1    Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
2    Le tribunal du dernier siège inscrit d'une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.27
CPC en rapport avec l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Ainsi, le juge n'est en principe pas lié par le rapport d'expertise qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motif déterminant, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c, ATF 119 Ib 254 consid. 8a, arrêt 6B_415/2008 du 10 juillet 2008 consid. 3; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 165 n. 3.144 ss; ETIENNE GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 929). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 129 I 49 consid. 4, ATF 118 Ia 144 consid. 1c; cf. sur la nécessité d'ordonner une expertise ou surexpertise PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 12, p. 283, n. 158 ss et les réf. citées).
7.5
7.5.1 En l'espèce, il ressort de l'inspection locale du 22 décembre 2009 et des déclarations des parties que la ligne 380/132 kV posée en 1998 sur la parcelle n° (...) suit le tracé d'une ancienne ligne de 220 kV (cf. procès-verbal de la vision locale du 22 décembre 2009 p. 4 et 5; voir aussi s'agissant de l'année de pose courrier de A._______ du 19 janvier 2010). Autrement dit, A._______ a procédé, sur la parcelle n° (...) notamment, à la transformation d'une ligne 220 kV existante en une ligne de 380 kV. Cet état de fait ressort en outre du rapport d'impact et dossier d'information de l'automne 1989 pour la ligne 380/132 kV Romanel-Chippis, tronçon St-Triphon-Chamoson (cf. en particulier chapitre 0. Résumé et conclusions, p. 0.1 n. 0.1, p. 0.2 n. 0.5 et p. 0.3, ainsi qu'en annexe à ce chapitre le plan indiquant le tracé de la ligne 220 kV transformée en ligne 380 kV, chapitre 5. Impacts du tracé retenu, p. 5.1 n. 5.1, p. 5.10 s. n. 5.6.1).
Par ailleurs, le dossier contient une convention datée du 20 février 1964 se rapportant à la ligne « 220 kV Col des Mosses », conclue entre J._______, l'ancien propriétaire des parcelles n° (...), (...) et (...) - qui forment actuellement la parcelle n° (...) - et A._______. Les trois parcelles précitées étaient composées de «vigne », « pré » et « pré-champ ». La ligne en cause porte certes le nom de « Col des Mosses » et non celui de « St-Triphon-Chamoson ». Selon le courrier du 19 janvier 2010 de A._______ et les pièces en annexes, il s'agit là toutefois d'une ancienne dénomination de la ligne 220 kV Chamoson-Romanel désormais remplacée par la nouvelle ligne 380/132 kV ici en cause. Le Tribunal de céans ne voit aucune raison de mettre en doute la véracité de cette information qu'il tient donc pour établie au vu de la correspondance avec l'ESTI du 27 juillet 1964 et des plans de situation produits par A._______ en annexes à ses observations du 19 janvier 2010. Selon la convention du 20 février 1964 passé avec l'ancien propriétaire J._______, celui-ci confère à A._______, à titre de servitude permanente et transmissible, le droit d'établir sur ses fonds une ligne électrique à haute tension; cette servitude ainsi constituée est dispensée d'inscription au registre foncier. L'accord mentionne en outre qu'en contre-valeur de la servitude, A._______ paiera une indemnité unique de 250.- francs pour le passage de la ligne.

Il ressort notamment du procès-verbal de la vision locale du 22 décembre 2009 et de la séance d'instruction que A._______ considère que l'indemnisation pour l'ancienne ligne 220 kV a déjà eu lieu, en sorte qu'elle serait opposable aux propriétaires actuels. Le Tribunal de céans ne peut que suivre cette argumentation. En effet, au vu du dossier et surtout des pièces produites par A._______ le 19 janvier 2010, il n'existe aucun élément tangible permettant de penser que l'indemnisation dont il est question aurait été versée pour le passage de la ligne 220 kV Riddes-Morgins - laquelle ne survole pas la parcelle n° (...) - et non pas pour l'ancienne ligne 220 kV Chamoson-Romanel (anciennement appelée "Col des Mosses") qui, elle, survolait la parcelle des recourants.
7.5.2 On l'a vu (cf. supra consid. 8.1), la méthode de la différence consiste à déduire de la valeur vénale du fonds avec l'ancienne ligne 220 kV "Col des Mosses" - et non exempt de ligne - celle du fonds survolé par la nouvelle ligne 380/132 kV. L'indemnité qui a été versée à l'ancien propriétaire de la parcelle n° (...) est en outre opposable aux propriétaires actuels, en ce sens que l'expropriante n'a pas à payer davantage pour le survol de l'ancienne ligne 220 kV.
Or, il appert à la lecture de l'acte attaqué que la Commission fédérale n'a pas procédé conformément à la méthode de la différence. Elle n'a pas tiré les conséquences du fait que la parcelle des expropriés était déjà survolée par une ligne « 220 kV Col des Mosses » avant que celle-ci ne soit démontée puis remplacée par une ligne 380/132 kV. Elle a retenu en effet une valeur vénale de l'immeuble sans ligne électrique de 343'030.- francs, en s'appuyant pour cela sur l'expertise de I._______ du 27 décembre 2004. Or, elle ne pouvait reprendre telle quelle la valeur vénale précitée fixée par l'expert car celui-ci a omis de tenir compte de la présence de l'ancienne ligne "Col des Mosses". Par conséquent, la Commission fédérale devait s'écarter de l'expertise, qui ne pouvait être considérée comme convaincante sur ce point. La méthode de la différence devait en réalité conduire la Commission fédérale à évaluer, au moyen d'une nouvelle expertise, la valeur vénale du bien-fonds et de la maison avec la présence de l'ancienne ligne 220 kV "Col des Mosses" puis avec la présence de la nouvelle ligne 380/132 kV, la différence entre ces deux montants déterminant le montant de la dépréciation.

Le Tribunal de céans souligne de surcroît qu'aux dires de l'expert I._______, toute personne correctement informée ne peut acquérir l'habitation en cause que pour l'utiliser en tant que local d'entreposage où la présence humaine n'est pas permanente et ne peut acquérir le terrain que pour pré sans présence animale. Or, le Tribunal fédéral a déjà retenu que les valeurs limites d'immissions déterminantes in casu étaient respectées, tant au niveau du bruit que des champs électromagnétiques; en d'autres termes, il n'était pas avéré que les effets produits par la ligne 380/132 kV soient dangereux pour la santé. Il faut en conclure que l'expert s'est basé sur une prémisse erronée en considérant que la propriété des expropriés ne pouvait plus servir de logement familial. La valeur vénale de la propriété survolée par la ligne 380/132 kV arrêtée par l'expert n'est donc pas concluante.
7.5.3 Le Tribunal de céans ne saurait pas non plus suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que la ligne 220 kV "Col des Mosses" a été purement et simplement supprimée suite à son démontage, en sorte que la ligne 380/132 kV en cause devrait être considérée comme la création d'une nouvelle installation sur une parcelle libre de ligne et non pas comme une nouvelle installation remplaçant une ligne pré-existante. Les parties admettent en effet que le tracé de la nouvelle ligne 380/132 kV suit le tracé de l'ancienne ligne 220 kV en ce qui concerne la parcelle des recourants. Or, il est usuel qu'il s'écoule un délai non négligeable entre le démontage d'une ligne électrique à haute tension et la pose d'une nouvelle ligne plus puissante, laquelle exige souvent le remplacement de pylônes voire l'ajout de ternes. Ainsi, peu importe que cette période sans ligne ait duré près d'une année, comme le prétendent les recourants, ou seulement deux mois comme le précise A._______ dans son courrier du 19 janvier 2010: dans tous les cas, le délai n'apparaît pas anormalement long et ne peut pas conduire à faire évaluer la valeur de la parcelle et de la maison des recourants sans la présence d'aucune ligne pour déterminer, ensuite, la dépréciation selon la méthode de la différence. Qui plus est, il convient de préciser que la servitude constituée sur la parcelle des recourants pour permettre le passage de l'ancienne ligne 220 kV, ne s'est pas éteinte par le seul fait que cette ligne a été démontée. La servitude a au contraire conservé sa validité et c'est bien la seule aggravation de la servitude qu'il convient en définitive d'indemniser afin de tenir compte du passage d'une ligne de 220 kV à une ligne de 380/132 kV.
7.5.4 En se fondant sur cette expertise non convaincante, la Commission fédérale a commis une appréciation arbitraire des preuves et violé l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. En reprenant telle quelle la valeur de 343'030.- francs, elle s'est également basée sur des faits inexacts pour évaluer le dommage subi par les expropriés en méconnaissant par là l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. Par ailleurs, dans la mesure où A._______ demandait expressément l'administration d'une surexpertise (cf. mémoire-conclusions du 28 juin 2007 de A._______ adressé à la Commission fédérale p. 11, pièce 27 du bordereau susmentionné), l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendue en refusant de donner suite à cette requête. En effet, le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 29 ss PA comprend notamment le droit de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il permet d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuve, quant aux faits de nature à influer la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 127 II 578 consid. 2c, ATF 127 V 436 consid. 3a). En particulier, il permet à la partie de requérir une nouvelle expertise (PATRICK SUTTER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], op. cit., ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, p. 420, n. 3). En l'occurrence, seule une nouvelle expertise permettra à la Commission fédérale de disposer des éléments objectifs nécessaires au calcul de la dépréciation selon la méthode de la différence.

8.
Cela étant, il convient d'examiner si la violation du droit d'être entendue de A._______ peut être réparée par le Tribunal de céans.

8.1 A._______ conclut subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Commission fédérale pour qu'elle statue à nouveau après avoir ordonné l'administration d'une surexpertise. Les expropriés avancent quant à eux qu'il est inutile d'administrer une nouvelle expertise.

8.2 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2007/27 consid. 10.1). Selon une jurisprudence constante, qui se fonde sur des motifs d'économie de procédure, la violation du droit d'être entendu peut cependant, à titre exceptionnel et pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être réparée par l'autorité de recours si le pouvoir d'examen en fait et en droit de cette dernière n'est d'aucune façon limitée par rapport à celui de l'autorité précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 116 V 182 consid. 3d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1.2, A-102/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.3 et A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 4.1.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.112 s.).

Une réparation est en revanche généralement exclue lorsque le vice porte sur des questions relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et faisant appel à des connaissances spéciales, notamment techniques, à condition bien entendu que ces questions soient déterminantes pour trancher le litige en cause. En effet, l'autorité de recours, disposant même d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ne revoit ces questions qu'avec retenue (cf. consid. 3). Elle est dès lors particulièrement mal placée pour les traiter de manière fouillée et pour procéder le cas échéant aux investigations nécessaires, de sorte qu'une réparation serait, dans de telles conditions, de toute manière contraire aux intérêts du recourant (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 129 I 135; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1098/2007 du 18 janvier 2010; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.112). Autrement dit, la réparation du droit d'être entendu doit être réservée aux cas de violations peu importantes et aisément réparables, dans lesquels un renvoi de la cause à l'autorité précédente s'avère inutilement formaliste. Elle doit en outre être conforme aux intérêts du recourant qui pourra selon les cas avoir avantage à obtenir rapidement une décision mettant fin à la procédure (arrêt du TF 9C_419/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2; ATF 133 I 201, ATF 132 V 387 consid. 5.1).

8.3 En l'occurrence et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de réparer lui-même la violation du droit d'être entendue de A._______.

En effet, la violation commise doit être considérée comme grave, si ce n'est comme particulièrement grave. La Commission fédérale a en effet refusé d'ordonner une surexpertise et s'est basée sur la valeur vénale de la propriété sans ligne électrique fixée dans l'expertise alors qu'il est établi qu'une ligne 220 kV « St-Triphon-Chamoson » existait sur le même tracé avant la mise en place de la ligne 380/132 kV. Or, une telle circonstance est de nature à influer, dans une large mesure, sur le montant de l'indemnité. En outre, le vice en cause porte sur la question du calcul de l'indemnité d'expropriation qui relève du large pouvoir d'appréciation de la Commission fédérale et nécessite des connaissances techniques. La Commission fédérale est mieux à même que le juge de traiter de telles questions. Autrement dit, il est préférable que l'autorité la plus compétente dans le domaine se prononce sur ces éléments. Le juge n'est pas le mieux placé pour traiter de manière fouillée la question de l'impact de lignes à haute tension, respectivement de 220 et 380 kV sur la valeur vénale d'une propriété et donc sur le montant de l'indemnité. Une réparation de la violation du droit d'être entendu serait ainsi contraire aux intérêts des parties. Au demeurant, le renvoi de la cause à la Commission fédérale permet de sauvegarder le principe de la double instance.

Au vu du dossier, il apparaît d'ailleurs que l'état de fait déterminant a été manifestement constaté de manière inexacte et qu'il y a donc eu violation grave de l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. Or, dans une telle circonstance, une décision en réforme du TAF n'entre plus en ligne de compte (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5570/2009 du 24 mars 2010 consid. 8; Moser/Kneubühler/Beusch, op. cit., p. 179, n. 3.193 ss; Philippe Weissenberger, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 61, n. 15 ss).

9.
Au vu de ce qui précède, le recours de A._______ doit être partiellement admis et celui des expropriés rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans le sens des considérants. La cause est renvoyée à la Commission fédérale pour qu'elle ordonne l'administration d'une surexpertise et qu'elle prenne ensuite une nouvelle décision sur cette base. La nouvelle expertise fixera en particulier la valeur vénale de la propriété concernée alors que celle-ci était déjà grevée d'une servitude de passage pour la ligne 220 kV. L'expert fixera aussi la valeur vénale de l'immeuble suite au remplacement de la ligne 220 kV par la ligne 380/132 kV en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'ORNI et de l'OPB sont respectées et que la maison des recourants peut, par conséquent, être utilisée à des fins d'habitation. Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a certes considéré être en mesure de fixer elle-même la dévaluation de la valeur vénale de la propriété suite à la mise en place de la ligne 380 kV. Le Tribunal de céans ne voit toutefois pas de motif sérieux - a priori - de se fonder sur l'avis d'un expert pour ce qui est de la valeur vénale d'un immeuble survolé par une ligne 220 kV et de s'en écarter lorsque cet immeuble se trouve sous l'emprise d'une ligne 380 kV. Sur la base des valeurs fixées dans cette nouvelle expertise, la Commission fédérale déterminera ensuite la moins-value que subit la propriété des expropriés et l'indemnité à laquelle ces derniers peuvent éventuellement prétendre.

10.
Dans le cadre du présent litige, la question des frais et dépens est réglée par les art. 114 ss
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
1    L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
2    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié.
3    Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115
4    Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
LEx (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 du 11 décembre 2007 consid. 8 et A-996/2007 du 9 août 2007 consid. 7 et les réf. citées).

A teneur de l'art. 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx, les frais et dépens sont en principe mis à la charge de l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont entièrement rejetées, la répartition peut toutefois être effectuée différemment. Dans tous les cas, les frais sont mis à la charge de la partie qui les a provoqués.

En l'espèce, les frais fixés à 3'000.- francs seront mis à la charge de A._______. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 3'000.- francs déjà versée.

En l'absence de décompte présenté au Tribunal, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité due selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.87). Dans ce cadre, le Tribunal tiendra compte notamment de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant a dû y consacrer (cf. art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7935/2008 du mars 2010 consid. 9). En l'occurrence, il y a lieu de prendre en compte les nombreux échanges d'écritures et la participation du mandataire des expropriés à la vision locale du 22 décembre 2009. Il faut en outre prendre en considération le fait que le représentant des expropriés est intervenu au même titre dans la cause A-7048/2008, qui porte sur des faits et des questions juridiques connexes à ceux du présent litige. L'indemnité de dépens due aux expropriés sera ainsi fixée, en équité, à 6'500.- francs (TVA comprise) et sera mise à la charge de l'expropriante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours de A._______ est partiellement admis dans le sens des considérants.

2.
Le recours des expropriés est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans le sens des considérants.

3.
La cause est renvoyée à la Commission fédérale pour qu'elle complète son instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000.- francs, sont mis à la charge de l'expropriante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 3'000.- francs.

5.
L'expropriante est condamnée à verser aux expropriés une indemnité de 6'500.- francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 87
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 87 - 1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.
2    La qualité pour recourir est régie par l'art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
LEx, art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai ne court pas du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 inclus (art. 46
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7015/2008
Date : 06 décembre 2010
Publié : 22 décembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Expropriation
Objet : expropriation


Répertoire des lois
CC: 676 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
1    Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555
2    Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3    La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556
684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CPC: 40
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 40 - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
1    Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
2    Le tribunal du dernier siège inscrit d'une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.27
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEx: 5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
16 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
19 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
22 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
1    En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.
2    Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.
77 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
78 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
87 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 87 - 1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.
2    La qualité pour recourir est régie par l'art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
114 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
1    L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.
2    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié.
3    Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115
4    Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PCF: 57
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
Répertoire ATF
100-IB-190 • 102-IB-348 • 104-IB-79 • 106-IB-381 • 109-IB-298 • 110-IB-43 • 111-IB-287 • 114-IB-321 • 116-V-182 • 118-IA-144 • 119-IB-254 • 122-II-337 • 122-V-157 • 123-II-481 • 123-V-150 • 124-II-543 • 127-V-431 • 128-II-368 • 129-I-129 • 129-I-49 • 129-II-420 • 129-II-72 • 132-V-368 • 132-V-387 • 133-I-201 • 94-I-286 • 98-IB-329
Weitere Urteile ab 2000
1E.11/2006 • 1E.12/2003 • 1E.13/1998 • 1E.14/1998 • 1E.17/2002 • 1E.18/2001 • 1E.3/2003 • 4P.172/2003 • 6B_415/2008 • 9C_419/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exproprié • tribunal fédéral • valeur vénale • ligne électrique • vue • tribunal administratif fédéral • surexpertise • tennis • droit d'être entendu • examinateur • droit de voisinage • indemnité d'expropriation • moins-value • valeur limite • violation du droit • autorité inférieure • recours de droit administratif • pouvoir d'appréciation • 50 ans • expropriation partielle
... Les montrer tous
BVGE
2008/23 • 2008/18 • 2007/27
BVGer
A-102/2010 • A-4353/2010 • A-4676/2007 • A-5570/2009 • A-7015/2008 • A-7048/2008 • A-7054/2008 • A-7375/2006 • A-7391/2008 • A-7935/2008 • A-8433/2007 • A-996/2007 • B-1098/2007