Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-914/2013

Urteil vom 6. Oktober 2016

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Besetzung Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz, Richter Beat Weber,

Gerichtsschreiberin Karin Wagner.

X._______,

vertreten durch lic. iur. Urs Freytag, factum advocatur,
Parteien
Davidstrasse 1, 9000 St. Gallen,

Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, Hodlerstrasse 5a, 3011 Bern,

Vorinstanz.

Massnahmen zur Unfallverhütung,
Gegenstand
Verfügung bfu vom 17. Januar 2013.

Sachverhalt:

A.
Die X._______ AG bezweckt gemäss Eintrag im Handelsregister den Handel mit und die Produktion von Zivilschutzeinrichtungen, Garagentoren und Briefkastensystemen sowie den Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte mit allen dazugehörenden Arbeiten (http://www.zefix.ch, abgerufen am 25. August 2016).

B.
Mit Schreiben vom 22. Mai 2012 (Vorakten 1/12) informierte die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (im Folgenden: bfu oder Vorinstanz) die X._______ AG, aufgrund der Meldung eines Dritten sei am 16. März 2012 ein Augenschein betreffend das von ihr in Verkehr gebrachte Garagen-Sektionaltor Typ G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2, Produkt-Nr. [...], an der (Adresse), in S._______, erfolgt. Die Kräfte an diesem Garagentor seien gemäss der Norm SN EN 12445:2000 "Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Prüfverfahren" gemessen worden. Die dynamischen Kräfte hätten den Normwert von 400N deutlich überschritten, so sei an der Hauptschliesskante eine mittlere Kraft von 832N bei 50mm über dem Boden gemessen worden. Die zu hohe Kraft stelle ein hohes Risiko speziell bei Kleinkindern dar. Aus diesem Grund sei ein Kontrollverfahren im Rahmen der Marktüberwachung eröffnet worden.

Die X._______ AG wurde aufgefordert, der bfu die folgenden Unterlagen und Informationen einzureichen:

1) Konformitätserklärung für Antrieb und Tor

2) Dokumentation aller notwendigen technischen Unterlagen gemäss Art. 2 Bst. b der Verordnung über die Sicherheit von Maschinen (u.a. Betriebs- und Wartungsanleitung)

3) Kopie der Risikobeurteilung gemäss Maschinenrichtlinie

4) Kraftmesswerte nach Installation

5) Eine Liste der Kunden (in der Schweiz), bei denen ein solches Garagen-Sektionaltor mit identischen Schliesskräften eingebaut bzw. montiert wurde.

C.
Mit Stellungnahme vom 14. Juni 2012 (Vorakten 2/170) reichte die nunmehr anwaltlich vertretene X._______ AG mehrere Dokumente ein (Beilagen 1 - 9) und wies darauf hin, sie habe damit alle von der bfu gewünschten Unterlagen, mit Ausnahme der Kundenliste, eingereicht. Sie sei nicht bereit, vor Erlass einer Verfügung die Kundenliste auszuhändigen, da es sich vorliegend um einen Einzelfall handle. Weiter beantragte sie die Wiederholung des Augenscheins unter Anwesenheit der X._______ AG, mit der Begründung, die von der bfu erhobenen Messwerte seien nicht nachvollziehbar und die vorgenommene Messung der bfu entspreche nicht dem Standard.

D.
Mit Schreiben vom 25. Juli 2012 (Vorakten 1/15) teilte die bfu der X._______ AG mit, die eingereichten Dokumente würden nicht genügen, da mit dem Hinweis auf die Schnellprogrammierung nicht bewiesen sei, dass das Garagentor nach der Installation "unter normalen Umständen" richtlinienkonforme Kraftmesswerte aufweise. Die X._______ AG werde daher erneut aufgefordert, den Nachweis der Kraftmesswerte zu liefern. Nach Initial Type-Testing Report [...] gebe es den Test Report PX[...]_G, welcher vermutlich diese Testresultate beinhalte. Andernfalls müsse der Hersteller des Schnellprogramms (und/oder Antriebs) ein solches Dokument vorweisen können.

Die bfu erklärte sich bereit, einen zweiten Augenschein durchzuführen, welcher unter Anwesenheit der X._______ AG am 23. Oktober 2012 stattfand (Vorakten 1/26).

E.
Am 17. Januar 2013 (Vorakten 1/43, BVGer act. 1/1) erliess die bfu die folgende Verfügung:

1. Das Produkt Garagen-Sektionaltor G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 (Produkt-Nr. [...]) entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben.

2. Das Produkt Garagen-Sektionaltor G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 darf in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden, solange die Schliesskräfte nicht der Norm SN EN 12453:2000 entsprechen und keine Konformitätserklärung und Betriebs-/Wartungsanleitung der Maschine beigelegt werden.

3. Die Firma X._______ AG wird verpflichtet bis 26. Juli 2013 die Mängel unter Ziffer 2 der Verfügung (dynamische Schliesskräfte + technische Unterlagen) an allen baugleichen Garagen-Sektionaltoren zu beheben und uns die Messresultate zusammen mit einer Adressliste dieser baugleichen Tore auszuhändigen.

4. Die X._______ AG wird verpflichtet, die unter Ziffer 2 und 3 aufgeführten Punkte einzuhalten, unter Androhung von Busse gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. c
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
PrSG im Unterlassungsfalle.

5. Die Gebühr für das Kontrollverfahren in der Höhe von Fr. 4'268.10 wird der X._______ AG auferlegt. Die Bezahlung hat binnen 30 Tagen ab Fälligkeit zu erfolgen.

Zur Begründung führte die bfu aus, das Garagentor erfülle die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach schweizerischem und europäischem Recht nicht. Es habe nicht eruiert werden können, ob dem Erwerber des Garagentors eine Betriebsanleitung und Konformitätserklärung übergeben worden seien. Die - anlässlich beider Augenscheine - gemessenen Schliesskräfte sowohl im ursprünglichen Zustand als auch nach mehrfacher Manipulation der Einstellungsparameter lägen über dem zulässigen Höchstmass.

F.
Hiergegen liess die X._______ AG (im Folgenden auch: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 20. Februar 2013 (BVGer act. 1) Beschwerde erheben und beantragen, die Verfügung der Vorinstanz vom 17. Januar 2013 betreffend Garagen-Sektionaltor G._______ sei aufzuheben; eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Als Begründung brachte die Beschwerdeführerin vor, das beanstandete Garagentor würde vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben entsprechen (Beschwerde Rn. 12.4, 12.5, 15.9). Weitaus entscheidender als der Kraftwert seien die Reversierfähigkeit des Tores und der Kraft-Zeit-Verlauf. Durch die Reversierfähigkeit werde der Kraftwert relativiert (Beschwerde Rn. 10.6).

Ausserdem könne die strikte Einhaltung der in der Norm SN EN 12453:2000 genannten Kraftmesswerte für Garagen-Sektionaltore mit elektrischem Antrieb nach dem heutigen Stand der Technik nicht garantiert werden (Beschwerde Rn. 10.9). Es bestehe ein breiter Konsens, dass diese Kraftwerte zwar im Labor, aber nicht in der Praxis eingehalten werden könnten (Beschwerde Rn. 13.2). Als Beweis für diese Behauptung beantragte die Beschwerdeführerin das Einholen einer Gerichtsexpertise zum Stand der Technik betreffend die Einhaltung der Kraftwerte gemäss der Norm SN EN 12453:2000 im Betrieb (Beschwerde Rn. 10.9, 13.2).

Das Garagentor G._______ habe nach der Durchführung der Messungen und Einstellungen der Servicetechniker einen Wert von 464N aufgewiesen, welcher vom zuständigen Mitarbeiter der Vorinstanz N._______, nicht als unzulässig erachtet worden sei (Beschwerde Rn. 10.7). In diesem Zusammenhang beantrage die Beschwerdeführerin, die Einvernahme der Personen, welche am Augenschein vom 23. Oktober 2012 anwesend waren, als Zeugen (Beschwerde Rn. 15.5).

Die Vorinstanz habe ihre Verfügung einzig auf die gemessenen Kraftwerte eines einzigen, seit über 10 Monaten in Betrieb stehenden Garagentors abgestützt (Beschwerde Rn. 14.1). Sie könne daher nicht wissen, ob das Garagentor bei der Inbetriebnahme normenkonforme Kraftwerte aufgewiesen habe (Beschwerde Rn. 15.6). Das Produktsicherheitsgesetz erfasse nur die Sicherheit in einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich des Inverkehrbringens, und nicht während einer bestimmten Zeitdauer nach dem Inverkehrbringen. Der Hersteller könne nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn der Eigentümer des Garagentors seine Pflichten in Bezug auf die Wartung nicht wahr nehme (Beschwerde Rn. 12.3).

Ausserdem sei es unverhältnismässig, von einem Einzelfall auf die Gesamtheit der Garagen-Sektionaltore G._______ zu schliessen (Beschwerde Rn. 14.5, 15.7). Zudem würden andere Vertreiber desselben konstruktiven Tordesigns von der Vorinstanz nicht belangt (Beschwerde Rn. 18.3)

Konformitätserklärung und Betriebs-/Wartungsanleitung seien dem Käufer übergeben worden (Beschwerde Rn. 16.4). Die angeordneten Massnahmen eines Inverkehrbringungsverbots sowie der Behebung der angeblichen Mängel an sämtlichen baugleichen Garagentoren mitsamt Aushändigung der Messresultate und Adressen an die Vorinstanz seien widerrechtlich, unzumutbar, unverhältnismässig, willkürlich und verletzten das Gleichbehandlungsgebot (Beschwerde Rn. 16.5, 17.1, 18.2, 18.3).

Zudem sei die Verfügung nicht hinreichend begründet worden, um eine drastische Massnahme wie ein Inverkehrbringungsverbot zu rechtfertigen (Beschwerde Rn. 14.3).

G.
Der mit Zwischenverfügung vom 26. Februar 2013 (BVGer act. 2) einverlangte Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.- ging am 11. März 2013 bei der Gerichtskasse ein (BVGer act. 4).

H.
Mit Vernehmlassung vom 30. Mai 2013 (BVGer act. 8) beantragte die Vor-instanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Als Begründung brachte sie vor, auch beim zweiten Augenschein seien trotz zusätzlichen Anpassungen am Antrieb zu hohe Schliesskräfte gemessen worden, womit die Beschwerdeführerin die Norm SN EN 12453 nicht oder nur teilweise angewendet habe (Vernehmlassung S. 2, 5). Die Risikobeurteilung der Beschwerdeführerin sei ungenügend, womit der Nachweis nicht erbracht worden sei, dass die Alternativlösung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie entspreche (Vernehmlassung S. 5).

Vorliegend beziehe sich die Konformitätsbewertung auf eine Erstprüfung nach Kapitel 6.2 der Norm SN EN 13241-1, womit werkseigene Produktionskontrollen durchgeführt werden müssten. Das bedeute, die Beschwerdeführerin hätte nach der Installation des Tores eine stichprobenartige Kontrolle vornehmen müssen, was sie jedoch versäumt habe. Eine Schnellprogrammierung genüge hierfür nicht, vielmehr hätte nach der Installation und Schnellprogrammierung eine Messung der Schliesskräfte durchgeführt werden müssen (Vernehmlassung S. 10).

Gemäss Auskunft des Betreibers sei ihm keine Konformitäts- und Bedienungsanleitung abgegeben worden (Vernehmlassung S. 11).

Weiter erklärte die Vorinstanz, die Bemerkung ihres Mitarbeiters N._______ müsse relativiert werden. Wenn die dynamischen Kräfte von 400N nur geringfügig überschritten würden, bestehe zwar die Vermutungswirkung nicht, dass die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen eingehalten worden seien, aber durch eine Risikobeurteilung könnte die Situation unter Umständen dennoch als sicher beurteilt werden. Eine solche habe die Beschwerdeführerin aber nicht vorgenommen (Vernehmlassung S. 8, 14).

I.
Replikweise bestätigte die Beschwerdeführerin am 12. Juli 2013 ihre Rechtsbegehren und deren Begründung (BVGer act. 10). Ergänzend brachte sie vor, die Vorinstanz habe in ihrer Vernehmlassung erstmals vorgebracht, das Tor sei von Anfang an, d.h. schon bei Inbetriebnahme nicht korrekt eingestellt gewesen und habe neu Ziffer 6 der Norm SN EN 13241-1 beigezogen, welche für die Konformitätsprüfung eine Erstprüfung sowie eine werkseigene Produktionskontrolle vorschreibe (Replik S. 3, 4). Sie sei ein ISO 9001:2008 zertifiziertes Unternehmen. Die Prozesse zur Herstellung von Garagentorprodukten seien genau geregelt und im QS-System schriftlich festgehalten. Ausserdem verfüge sie über einen werkseigenen Prüfstand mit Dauerfunktionstests. Die Produktionskontrolle werde laufend bewertet, überwacht und evaluiert, was durch ein jährliches Überwachungsaudit sichergestellt werde (Replik S. 4). Aus der Norm SN EN 13241-1 lasse sich nicht ableiten, dass die Kraftwerte bei jedem installiert Tor vor Ort stichprobenweise gemessen werden müssten (Replik S. 5). Es sei dem Hersteller überlassen, wie er die werkseigene Produktionskontrolle organisiere. Anstelle einer Prüfung des fertigen Produkts könne auch eine reine Verfahrenskontrolle treten. Die werkseigene Produktionskontrolle sei kein Kontrollinstrument für jedes einzelne Produkt (Replik S. 6). Das Garagen-Sektionaltor sei vor Ort mittels der Schnellprogrammierung und Lernfahrten eingestellt worden (Replik S. 8). Zusätzlich sei ein sogenannter Schulter- und Fusstest durchgeführt worden (Replik S. 9).

Weiter habe die Beschwerdeführerin dem Betreiber des Tores anlässlich der Hauptverhandlung vom 22. Februar 2013 im Zivilverfahren FV[...] vor Bezirksgericht Winterthur die Betriebs- und Wartungsanleitung erneut ausgehändigt, woraufhin dieser geantwortet habe, diese Dokumente bereits erhalten zu haben (Replik S. 11).

J.
Duplikweise bestätigte die Vorinstanz am 29. Oktober 2013 (BVGer act. 15) ihre bisherigen Rechtsbegehren und deren Begründung und brachte ergänzend vor, die Produkte müssten beim Inverkehrbringen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen. Für Maschinen, welche keine Einstellungen vor Ort benötigen würden und die Montage komplett beim Hersteller erfolgen könne, sei der Nachweis der Konformität allein anhand der technischen Unterlagen erbringbar. Dies sei aber für Toranlagen, die bei der Inbetriebnahme gewisse Einstellungsarbeiten benötigen würden, kaum möglich. Zur Kontrolle, ob alle Einstellungsarbeiten an der Mechanik und am Antrieb korrekt ausgeführt worden seien, brauche es eine Kontrollmessung zur Überprüfung der Schliesskräfte (Duplik S. 3). Die Einstellparameter von Antrieb und Torsionsfedern der Erstprüfung seien im Test Report nicht aufgeführt. Es sei nirgends ersichtlich, dass die Einstellparameter aus der Erstprüfung bereits im Antrieb programmiert seien, vielmehr sei der Montage- und Bedienungsanleitung des Antriebs M._______ Typ 3.2 zu entnehmen, dass dieser für verschiedene Garagentore (z.B. auch Roll- und Kipptore) einsetzbar sei, womit der Antrieb jeweils für die entsprechende Toranlage eingestellt werden müsse. Eine Kontrollmessung sei die einzige Möglichkeit, die Werte zu kontrollieren (Duplik S. 6, 7).

Der von der Beschwerdeführerin erwähnte Schulter- und Fusstest sei ungeeignet und verstosse gegen das Arbeitsgesetz (Duplik S. 7).

Zusammenfassend hielt die Vorinstanz fest, wenn das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss kommen würde, dass der Nachweis der Konformität der Toranlage erbracht werden könne, ohne die Messwerte nach der Inbetriebnahme des Tores zu kontrollieren und zu belegen, oder ohne alle sicheren Einstellwerte von Antrieb und Mechanik festzuhalten, dann hätte sie keine Möglichkeit mehr, automatisierte Toranlagen im Rahmen des PrSG-Auftrages zu kontrollieren (Duplik S. 11).

K.
Mit nachträglicher Eingabe vom 19. November 2013 (BVGer act. 17) reichte die Beschwerdeführerin diverse Unterlagen ein, unter anderem eine Information des deutschen Händlers H._______, wonach dieser für seine Tore eine Messtoleranz von +20% festgelegt habe.

L.
Die Vorinstanz bestätigte mit Eingabe vom 16. Dezember 2013 (BVGer act. 19) ihre bisherigen Anträge und deren Begründung und hielt ergänzend fest, die Verbandsrichtlinie "Kraftmessung an Toren" (Revision 1), Stand März 2013, bestätige die Grenzwerte der Schliesskraft gemäss Norm SN EN 12453 als anerkannten Stand der Technik (Eingabe S. 2).

M.
Mit nachträglicher Eingabe vom 1. Juli 2015 (BVGer act. 23) erklärte die Beschwerdeführerin im Detail den Aufbau des Garagen-Sektionaltors G._______ und legte diverse zusätzliche Unterlagen sowie ein korrigiertes Beweismittelverzeichnis (im Folgenden: B-act.) ins Recht.

N.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden. Die sachliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vollzugsorgane im Bereich der Produktesicherheit ergibt sich aus Art. 15 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG, SR 930.11).

1.2 Angefochten ist eine Verfügung der bfu, welche gestützt auf das PrSG erlassen wurde. Die bfu ist ein Produktesicherheits-Kontrollorgan (Art. 20 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
der Verordnung über die Produktesicherheit [PrSV, SR 930.111], Art. 3 und Anhang Bst. a Ziff. 2 der Verordnung des WBF [Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung] vom 18. Juni 2010 über den Vollzug der Marktüberwachung nach dem 5. Abschnitt der Verordnung über die Produktesicherheit [im Folgenden: Verordnung des WBF; SR 930.111.5]) und Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VGG, soweit das VwVG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG; vgl. auch Art. 10 Abs. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG und Art. 23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PrSV).

1.4 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung ohne Zweifel besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Zudem hat sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.5 Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht Beschwerde erhoben (Art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
ATSG; vgl. auch Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Nachdem auch der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf das ergriffene Rechtsmittel einzutreten.

1.6 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich die Überschreitung oder den Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Der bfu steht beim Erlass von Verfügungen betreffend Unfallverhütung und Marktüberwachung ein grosser Ermessensspielraum zu. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat auch die Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen den Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Daher hat das Bundes-verwaltungsgericht nur den Entscheid der unteren Instanzen zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hoch stehende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; BGE 133 II 35 E. 3). Es stellt daher keine unzulässige Kognitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht - das nicht als Fachgericht ausgestaltet ist - nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz abweicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wissenschaftlicher oder wirtschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt (vgl. dazu auch ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 90, Rz. 2.154).

2.
Im Folgenden werden - soweit nichts anderes vermerkt - die im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (17. Januar 2013) anwendbaren gesetzlichen Grundlagen und Normen dargestellt.

2.1 Das PrSG hat per 1. Juli 2010 das Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (aSTEG; [AS 1977 2370, AS 1995 2766, aufgehoben per 1. Juli 2010, AS 2010 2573] i.V.m. Art. 11 ff. der Verordnung vom 12. Juni 1995 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten [aSTEV], AS 1995 2770, aufgehoben per 1. Juli 2010, AS 2010 2583) abgelöst, weshalb zu prüfen ist, welches Recht anwendbar ist.

2.1.1 Mit Bezug auf das anwendbare Recht ist davon auszugehen, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1; BGE 127 V 466 E. 1). Es steht somit die Frage der Anwendung des bisher geltenden Rechts im Raum.

2.1.2 Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist in aller Regel vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung dargestellt hat - soweit nicht Übergangsbestimmungen eine andere Regelung vorsehen (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen vgl. etwa BGE 125 II 591 E. 5e/aa mit Hinweisen; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 325 ff.). Dies gilt insbesondere dann, wenn das alte Recht für den Beschwerdeführenden im Ergebnis milder ist. Verfahrensvorschriften sind zudem grundsätzlich mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 327a). Soweit strafrechtliche Bestimmungen zur Diskussion stehen, gilt auch für den Bereich des Nebenstrafrechts, das heisst der neben dem StGB bestehenden Bundesgesetze, der Grundsatz des milderen Rechts (lex mitior; Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2013 E. 3.2 mit Hinweis auf Roland Wiprächtiger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2013, Art. 333 N. 16 StGB).

2.1.3 Die angefochtene Verfügung datiert vom 17. Januar 2013, also zeitlich nach dem am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen PrSG (und dessen Ausführungsbestimmungen), sodass dieses grundsätzlich anwendbar ist (vgl. dazu auch Art. 20 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques11 est abrogée.
2    Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
PrSG; Urteil des BVGer C-1177/2012 vom 12. Juni 2014 E. 3).

2.1.4 Im Vergleich zum aSTEG ist der Anwendungsbereich des PrSG weiter und das Schutzniveau höher (siehe Hans-Joachim Hess, Produktesicherheitsgesetz [PrSG], Handkommentar, Bern 2010, Teil 1 N. 76 ff.). Aus den Übergangsbestimmungen zum PrSG (Art. 21
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
PrSG) ergibt sich, dass Produkte, welche die Anforderungen nach bisherigem Recht, jedoch nicht die Anforderungen nach neuem Recht erfüllen, noch bis zum 31. Dezember 2011 in Verkehr gebracht werden dürfen. Nach Art. 21 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
PrSG muss jeder Hersteller, Importeur oder Händler bis zum 31. Dezember 2011 die Voraussetzungen schaffen, die zur Umsetzung von Art. 8
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
PrSG notwendig sind.

2.1.5 Der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 1. Juli 2015 (BVGer act. 23) ist zu entnehmen, dass das Garagen-Selektionaltor G._______ an der (Adresse), in S._______, aus den folgenden Bestandteilen zusammengebaut wurde: Paneelen des Herstellers T._______, Torbeschläge System D._______ Typ 7 der Firma D._______ und dem M._______-Antriebssystem Typ 3.2 der Firma M._______. Aus dem Abnahme-/Übergabeprotokoll geht hervor (Vorakten 2/14, B-act. 7), dass das besagte Garagen-Sektionaltor am 1. Dezember 2011 installiert und damit innerhalb der Übergangsfrist von Art. 21
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
PrSG in Verkehr gebracht wurde.

2.1.6 Für die Einhaltung der Sicherheitserfordernisse ist der Zeitpunkt des Inverkehrbringens massgeblich, das heisst, es ist das aSTEG anwendbar, wobei zu beachten ist, dass Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
-7
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
PrSG dem aSTEG entsprechen. Demgegenüber sind die übrigen Bestimmungen des am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen PrSG (und dessen Ausführungsbestimmungen), einschliesslich der Vorschriften über die Marktüberwachung, Durchführung und das Verfahren (Art. 9ff
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
. PrSG und Art. 19ff
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
. PrSV), sofort anwendbar (vgl. Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 3.3).

2.2 Das aSTEG bezweckte die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (TEG) und weiter eine Vermeidung von technischen Handelshemmnissen, wobei das schweizerische Recht insbesondere auf das Recht der Europäischen Union (EU) abgestimmt werden soll (STEG-Kommentar des Staatssekretariats für Wirtschaft [Seco], Ausgabe Juli 2007, S. 16).

Das PrSG, welches wie erwähnt das aSTEG abgelöst hat, soll die Sicherheit von Produkten gewährleisten und den grenzüberschreitenden freien Warenverkehr erleichtern, und gilt für das gewerbliche oder berufliche Inverkehrbringen von Produkten (Art. 1f
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
. PrSG). Dabei soll das schweizerische Recht auf das Recht der Europäischen Union (EU) abgestimmt werden (Botschaft des Bundesrates zum Produktesicherheitsgesetz vom 25. Juni 2008 [BBl 2008 7407]). Eine behördliche Zulassung von Produkten ist - entsprechend dem "New Approach" (vgl. Hess, a.a.O., Art. 4 N. 15 ff.) - nicht vorgesehen, sondern vielmehr das System der nachträglichen Kontrolle beziehungsweise der Marktkontrolle (vgl. Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG i.V.m. Art. 19
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
PrSV; vgl. dazu auch Art. 6 aSTEG in Verbindung mit Art. 11 ff. aSTEV; STEG-Kommentar, S. 15 f. und 26 ff.).

2.3 Produkte dürfen gemäss Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht gefährden (Abs. 1). Sie müssen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG, oder, wenn keine solchen Anforderungen festgelegt worden sind, dem Stand des Wissens und der Technik entsprechen (Abs. 2). Für die Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter ist der Umstand zu berücksichtigen, dass das Produkt von Personengruppen verwendet werden kann, die dabei einer grösseren Gefahr ausgesetzt sind als andere (z.B. Kinder, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen [Abs. 3 Bst. d]). Anders als nach dem bis zum 30. Juni 2010 geltenden Recht, wonach gemäss Art. 3 aSTEG technische Einrichtungen und Geräte nur in Verkehr gebracht werden durften, wenn sie bei ihrer bestimmungsgemässen und sorgfältigen Verwendung Leben und Gesundheit der Benützer und Dritter nicht gefährden, erfasst Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG somit auch die vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung; damit ist auch der vorhersehbare und übliche, jedenfalls nicht ganz fern liegende Fehlgebrauch erfasst (Hess, a.a.O., Art. 3 N. 14 ff.). Ausserdem genügte gemäss Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
aSTEG, wenn ein Produkt nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt wurde, während gemäss PrSG auch der Stand des Wissens berücksichtigt werden muss. Mit dem Begriff Stand des Wissens und der Technik soll ein sicherheitstechnischer Standard festgelegt werden, der graduell höhere Anforderungen stellt als die Herstellung nach dem Stand der Technik (vgl. Hess, a.a.O. Art. 3 N. 29). Wie zu zeigen sein wird, entspricht das Garagen-Sektionaltor an der (Adresse) in S._______ bereits den anerkannten Regeln der Technik nicht, womit vorliegend nicht relevant ist, dass das PrSG höhere Anforderungen stellt als das aSTEG und auch gefestigtes Wissen einbezieht.

2.4 Der Bundesrat legt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fest; er berücksichtigt dabei das entsprechende internationale Recht (Art. 4 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
und 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG; vgl. hierzu die analoge Regelung in Art. 4 aSTEG).

2.5 Wer ein Produkt in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG; vgl. die entsprechende Bestimmung in Art. 4b Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
aSTEG). Wird ein Produkt nach den technischen Normen gemäss Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG hergestellt, so wird vermutet, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG; vgl. auch Art. 4b Abs. 2 aSTEG). Die Vermutung erfasst nur die Herstellung nach Normen, welche vom zuständigen Bundesamt im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) bezeichnet wurden, um die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen zu konkretisieren. Sonstige technische Spezifikationen sind rein industrielle Standards, denen eine solche Rechtswirkung nicht zukommt (vgl. Hess, a.a.O., Art. 5 N. 16 f.). Die Vermutungswirkung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG gilt nur für jene Normen, welche harmonisiert und im Bundesblatt veröffentlicht wurden (Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG; Urteile des BVGer C-1177/2012 vom 12. Juni 2014 E. 5.6.3 und C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.8). Für den Konformitätsnachweis verweist Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG auf Art. 17
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 17 Principe
1    Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
2    Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:
a  la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b  celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c  un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu'il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.
3    La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.34
und 18
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité
1    Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question:
a  accrédité en Suisse;
b  reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou
c  habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2    Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable:
a  que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
b  que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3    L'Office fédéral des affaires économiques extérieures35 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.
THG (vgl. E. 2.8 hiernach). Die Vermutung von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG kann widerlegt werden durch den Nachweis, dass das Produkt gleichwohl die Sicherheit oder Gesundheit gefährdet (vgl. Botschaft zum Produktesicherheitsgesetz, BBl 2008 7407, 7440). Das zuständige Bundesamt bezeichnet im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Artikel 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
zu konkretisieren (Art. 6 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG; vgl. Art. 4a Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
aSTEG). Soweit möglich bezeichnet es die international harmonisierten Normen (Art. 6 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG; vgl. auch Art. 4a Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
aSTEG).

Wer ein Produkt in Verkehr bringt, das den technischen Normen nach Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG nicht entspricht, muss nachweisen können, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise erfüllt (Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG; vgl. auch Art. 4b Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
aSTEG).

2.6 Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
-5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG muss diejenige Person, welche Produkte in Verkehr bringt, ab dem Inverkehrbringen des Produkts während der angegebenen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer, jedoch mindestens während 10 Jahren ab der Herstellung, hinreichende technische Unterlagen beibringen können (Art. 10 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité - 1 Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
1    Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
2    Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d'exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
PrSV; vgl. auch die analoge Regelung in Art. 8 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
Satz 1 aSTEV).

2.7 Nach Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG können die Vollzugsorgane Produkte, die in Verkehr gebracht werden, kontrollieren und nötigenfalls Muster erheben (Abs. 1). Die Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften über das Inverkehrbringen obliegt vorliegend der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu; vgl. Art. 20 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
PrSV i.V.m. der Verordnung des WBF [früher EVD] über den Vollzug der Marktüberwachung nach dem 5. Abschnitt der Verordnung über die Produktesicherheit, SR 930.111.5, Anhang lit. a Ziff. 2).

Ergibt die Kontrolle, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht, so verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG kann das Vollzugsorgan zum Schutze der Sicherheit oder Gesundheit der Verwenderinnen
oder Verwender oder Dritter insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten (Bst. a), die Warnung vor den Gefahren eines Produkts, seine Rücknahme oder einen Rückruf anordnen und nötigenfalls selbst vollziehen (Bst. b), ein Produkt, von dem eine unmittelbare und ernste Gefahr ausgeht, einziehen und vernichten oder unbrauchbar machen (Bst. d). Massnahmen nach Absatz 3 werden, sofern dies zum Schutze der Bevölkerung erforderlich ist, als Allgemeinverfügung erlassen (Art. 10 Abs. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG).

Die Aufgaben und Befugnisse der Kontrollorgane sind in Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV näher geregelt. Gemäss Abs. 1 führen die Kontrollorgane stichprobenweise Kontrollen über die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Produkte durch. Sie verfolgen begründete Hinweise, wonach Produkte den Vorschriften nicht entsprechen. Eine solche Kontrolle umfasst die formelle Überprüfung, ob die Konformitätserklärung (sofern erforderlich) vorliegt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht, die technischen Unterlagen vollständig sind, und - sofern erforderlich - eine Sicht- und Funktionskontrolle sowie eine Nachkontrolle des beanstandeten Produkts (Abs. 2). Im Rahmen der Kontrolle sind die Kontrollorgane insbesondere befugt, die für den Nachweis der Konformität des Produkts erforderlichen Unterlagen und Informationen zu verlangen, Muster zu erheben und Prüfungen anzuordnen sowie während der üblichen Arbeitszeit die Geschäftsräume zu betreten (Abs. 3). Bestehen Zweifel, ob das Produkt a) mit den eingereichten Unterlagen übereinstimmt; oder b) trotz eingereichter korrekter Unterlagen den geltenden Vorschriften entspricht, können die Kontrollorgane eine technische Überprüfung des Produkts anordnen (Abs. 4). Bringt der Inverkehrbringer die verlangten Unterlagen nach Absatz 3 innerhalb der von den Kontrollorganen festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig bei, oder entspricht das Produkt nicht den Vorschriften des PrSG oder der PrSV, so ordnen sie die erforderlichen Massnahmen nach Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
und 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG an (Abs. 5). Vor der Anordnung der Massnahme geben sie dem Inverkehrbringer Gelegenheit zur Stellungnahme (Abs. 6). Für das Verfahren der Kontrollorgane ist das VwVG anwendbar (Art. 23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PrSV).

2.8 Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG verweist, wie bereits erwähnt, für den Nachweis der Konformität auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51). Das THG stellt ein Rahmengesetz zum freien Warenverkehr dar. Es gilt für alle Bereiche, in denen der Bund technische Vorschriften aufstellt und enthält horizontale Bestimmungen, die sich auf die Sektorgesetze auswirken. Das THG ergänzt die sektoriellen Bestimmungen soweit nötig. Entsprechend umfasst das Gesetz Grundsätze für die Rechtsetzung im Bereich der technischen Vorschriften und enthält Regelungen zur Anerkennung von Prüfungen und Zulassungen sowie über die Akkreditierung, die Normung und zum Konformitätsnachweis (vgl. Botschaft zum Produktesicherheitsgesetz, BBl 2008 7407, 7414f.). Das THG und das PrSG sind horizontale Rahmenerlasse, welche sich gegenüber der produktespezifischen Sektorgesetzgebung abgrenzen. Sie stellen zwei komplementäre Rahmenerlasse dar: Das THG bezweckt durch die Schaffung einheitlicher Grundlagen, dass unnötige technische Handelshemmnisse in allen Phasen und auf allen Stufen der Vorbereitung, des Erlasses und der Anwendung von Produktevorschriften vermieden werden. Das PrSG hingegen bezweckt in erster Linie, die Sicherheit von Produkten zu gewährleisten (vgl. Botschaft zum Produktesicherheitsgesetz, BBl 2008 7407, 7426).

2.9 Gemäss Art. 4 Abs. 2
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
THG sind die technischen Vorschriften auf diejenigen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz abzustimmen. In diesem Sinne sind die Sicherheitsanforderungen gemäss Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Amtsblatt der Europäischen Union [EU], L 207 vom 23. Juli 1998, S.1; im Folgenden: MRL 98/37/EG) in Anwendung des aSTEG und der aSTEV im Schweizer Recht umgesetzt worden. Am 29. Juni 2006 ist die neue Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Amtsblatt der Europäischen Union [EU], L 157/87 vom 9. Juni 2006; im Folgenden: MRL 2006/42/EG) in der EU in Kraft gesetzt worden. Die Anpassung des Schweizer Rechts an die Maschinenrichtlinie MRL 2006/42/EG erfolgte mit der Maschinenverordnung (Verordnung über die Sicherheit von Maschinen vom 2. April 2008, Maschinenverordnung, MaschV, SR 819.14; in Kraft seit 29. Dezember 2009, vgl. Art. 8
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 8 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.
MaschV, vgl. Erläuterungen zum Entwurf der Verordnung über die Sicherheit von Maschinen, https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1513/Bericht.pdf, im Folgenden: Bericht Maschinenverordnung, besucht am 25. August 2016).

2.10 Nach Art. 1 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
PrSG sind die Bestimmungen dieses Gesetzes nur insoweit anwendbar, als nicht andere bundesrechtliche Bestimmungen bestehen, mit denen dasselbe Ziel verfolgt wird. Für Maschinen (im Sinne von Art. 1 Abs. 1 - 3 der MRL 98/37) gelten die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang I MRL 98/37 (Art. 3 Abs. 1 aSTEV in der bis 28. Dezember 2009 geltend gewesenen Fassung) beziehungsweise ab 29. Dezember 2009 die Maschinenverordnung sowie die MRL 2006/42/EG. Das PrSG bleibt bei Lücken dieser sektorialen Erlasse und bezüglich allgemeiner Bestimmungen immer subsidiär anwendbar (Theodor Bühler, Die Produktsicherheit als Bestandteil der schweizerischen Rechtsordnung, 2012, S. 36).

2.11 Die Maschinenverordnung bezweckt die Gewährleistung der Sicherheit von neu in Verkehr gebrachten Maschinen und die Vermeidung von Handelshemmnissen (Bericht Maschinenverordnung S. 2). Sinn und Zweck der Vorschriften bezüglich Maschinensicherheit ist es, die Gefahr, welche von der Maschine als solche ausgeht, zu reduzieren. Die Sicherheit vorwiegend mit organisatorischen Vorkehrungen erreichen zu wollen, würde somit dem Sinn und Zweck der Maschinensicherheit widersprechen, da die Gefahr, welche von der Maschine selber ausgeht, nicht entsprechend dem Stand der Technik eingeschränkt würde (vgl. Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.1). Gemäss Art. 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
MaschV regelt die Maschinenverordnung das Inverkehrbringen und die Marktüberwachung betreffend Maschinen nach der Richtlinie MRL 2006/42/EG (EU-Maschinenrichtlinie).

2.12 Beim Garagen-Sektionaltor G._______ handelt es sich um eine Maschine im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
MaschV und Art. 2 Bst. a MRL 2006/42/EG (vgl. Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.1), welche von der Beschwerdeführerin in Verkehr gebracht wurde.

Art. 2 Abs. 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV sieht vor, dass Maschinen nur in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie bei ordnungsgemässer Installation und Wartung und bei bestimmungsgemässer oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren oder Sachen sowie, sofern für diese Maschinen in der EU-Maschinenrichtlinie spezifische Umweltvorschriften bestehen, die Umwelt nicht gefährden (Bst. a); und zudem die Anforderungen nach den folgenden Bestimmungen der EU-Maschinenrichtlinie (MRL 2006/42/EG) gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a - e sowie Abs. 2 und 3 (Inverkehrbringen und Inbetriebnahme) und Art. 12
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
(Konformitätsbewertung) und Art. 13
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
(unvollständige Maschine) erfüllen (Bst. b).

2.13 Aufgrund des Verweises in Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV auf Art. 5 Abs. 1 Bst. a MRL 2006/42/EG gelten für Maschinen die im Anhang I der Maschinenrichtlinie aufgeführten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für Konstruktion und Bau von Maschinen.

2.13.1 Gemäss MRL 2006/42/EG, Anhang I Ziff. 1, Allgemeine Grundsätze, hat der Hersteller einer Maschine oder sein Bevollmächtigter dafür zu sorgen, dass eine Risikobeurteilung vorgenommen wird, um die für die Maschine geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu ermitteln. Die Maschine muss dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung konstruiert und gebaut werden.

2.13.2 Gemäss Ziff. 1.1.1 Bst. a des Anhangs I MRL 2006/42/EG bezeichnet der Ausdruck "Gefährdung" eine potenzielle Quelle von Verletzungen oder Gesundheitsschäden und gemäss Bst. i die "vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung" die Verwendung einer Maschine in einer laut Betriebsanleitung nicht beabsichtigten Weise, die sich jedoch aus leicht absehbarem menschlichem Verhalten ergeben kann.

2.13.3 Laut Ziff. 1.1.2 Bst. a des Anhangs I MRL 2006/42/EG ist die Maschine so zu konstruieren und zu bauen, dass sie ihrer Funktion gerecht wird und unter den vorgesehenen Bedingungen - aber auch unter Berücksichtigung einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung der Maschine - Betrieb, Einrichten und Wartung erfolgen kann, ohne dass Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind. Die getroffenen Massnahmen müssen darauf abzielen, Risiken während der voraussichtlichen Lebensdauer der Maschine zu beseitigen, einschliesslich der Zeit, in der die Maschine transportiert, montiert, demontiert, ausser Betrieb gesetzt und entsorgt wird.

Nach Ziff. 1.1.2 Bst. b des Anhangs I MRL 2006/42/EG muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bei der Wahl der angemessensten Lösung folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine), Ergreifen der notwendigen Schutzmassnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen, und Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmassnahmen; Hinweis auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung. Organisatorische Massnahmen erfolgen somit zuletzt (vgl. E. 2.11 hiervor).

2.13.4 Gemäss Ziff. 1.3.7 des Anhangs I MRL 2006/42/EG müssen die beweglichen Teile der Maschine so konstruiert und gebaut sein, dass Unfallrisiken durch Berührung dieser Teile verhindert werden; falls Risiken dennoch bestehen, müssen die beweglichen Teile mit trennenden oder nichttrennenden Schutzeinrichtungen ausgestattet sein. Es müssen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um ein ungewolltes Blockieren der beweglichen Arbeitselemente zu verhindern. Kann es trotz dieser Vorkehrungen zu einer Blockierung kommen, so müssen gegebenenfalls die erforderlichen speziellen Schutzeinrichtungen und das erforderliche Spezialwerkzeug mitgeliefert werden, damit sich die Blockierung gefahrlos lösen lässt. Auf die speziellen Schutzeinrichtungen und deren Verwendung ist in der Betriebsanleitung und nach Möglichkeit auf der Maschine selbst hinzuweisen.

2.13.5 In Anwendung von Art. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV bezeichnet das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie zu konkretisieren.

2.13.6 Dem Leitfaden für die Anwendung der MRL 2006/42/EG ist auf Seite 150 zu entnehmen, dass harmonisierte Normen technische Spezifikationen enthalten, die es dem Maschinenhersteller ermöglichen, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu erfüllen. Da harmonisierte Normen auf der Grundlage eines Konsenses zwischen den Beteiligten entwickelt und beschlossen werden, vermitteln ihre Spezifikationen einen guten Anhaltspunkt für den Stand der Technik zum Zeitpunkt ihrer Annahme. Die Entwicklung des Stands der Technik findet ihren Niederschlag in späteren Änderungen oder Überarbeitungen harmonisierter Normen. In dieser Hinsicht setzt das durch die Anwendung einer harmonisierten Norm mögliche Sicherheitsniveau einen Massstab, der von allen Herstellern der durch die Norm abgedeckten Maschinenkategorie berücksichtigt werden muss, und zwar auch von jenen Herstellern, die sich für die Verwendung alternativer technischer Lösungen entscheiden. Ein Hersteller, der sich für Alternativlösungen entscheidet, muss nachweisen können, dass diese Lösungen, unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik, den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der MRL entsprechen. Folglich müssen diese alternativen Lösungen ein Sicherheitsniveau bieten, das mindestens gleichwertig ist mit dem, das mit der Anwendung der Spezifikationen der einschlägigen harmonisierten Norm erzielt würde (vgl. Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 2. Aufl., Juni 2010, im Folgenden: Leitfaden; < http://www.maschinenrichtlinie.de/fileadmin/dokumente/Leitfaden-Maschinenrichtlinie_2006-42-EG_Deutsche_Uebersetzung.pdf>, abgerufen am 25. August 2016, vgl. auch Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.2).

Im Bereich der Maschinensicherheit wurde eine strukturelle Gliederung der Normen entwickelt. Typ-A-Normen (Sicherheitsgrundnormen) behandeln grundlegende Sicherheitsfragen sowie auf sämtliche Maschinen anwendbare Grundsätze, die nur einmal festgelegt werden müssen. Dazu gehören Normen über Grundbegriffe, Gebrauchsanleitungen und Terminologie. Typ-B-Normen (Sicherheitsfachgrundnormen) sind Normen mit sicherheitstechnischen Aussagen, die nicht nur eine einzelne Maschine betreffen, sondern in ähnlicher Weise für eine Gruppe von verschiedenen Maschinen oder Anwendungen gelten. Typ-C-Normen (Maschinensicherheitsnormen) behandeln spezifische Sicherheitsanforderungen für einzelne Maschinen bzw. Maschinengruppen (vgl. Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.8 mit Hinweis). Ausschliesslich Typ-C-Normen können eine Konformitätsvermutung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG auslösen (vgl. STEG-Kommentar, S. 12f. zu Art. 4a Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
aSTEG, welcher weitgehend Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG entspricht).

2.14 Gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. b und c MRL 2006/42/EG hat der Hersteller oder sein Bevollmächtigter vor dem Inverkehrbringen und/oder der Inbetriebnahme einer Maschine sicherzustellen, dass die in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen verfügbar sind und insbesondere die erforderlichen Informationen, wie die Betriebsanleitung, zur Verfügung stehen. Die Betriebsanleitung ist der Maschine beizulegen (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Anhang I Ziff. 1.7.4).

2.15 Art. 5 Abs. 1 Bst. d MRL 2006/42/EG verweist für das Konformitätsbewertungsverfahren auf Art. 12 MRL 2006/42/EG. Bei Toren handelt es sich um Maschinen, welche nicht in Anhang IV der MRL aufgeführt sind, womit der Hersteller oder sein Bevollmächtigter das in Anhang VIII vorgesehene Verfahren der Konformitätsbewertung mit interner Fertigungskontrolle bei der Herstellung der Maschine durchzuführen hat (Art. 12 Abs. 2 MRL 2006/42/EG). Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter hat für jedes repräsentative Baumuster der betreffenden Baureihe die in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen zu erstellen (Anhang VIII Ziffer 2 MRL 2006/42/EG) und alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, damit durch den Herstellungsprozess gewährleistet ist, dass die hergestellte Maschine mit den in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen übereinstimmt und die Anforderungen der Maschinenrichtlinie entsprechen (Anhang VIII Ziffer 3 MRL 2006/42/EG).

2.16 Gemäss Art. 5 Bst. e MRL 2006/42/EG muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter vor dem Inverkehrbringen und/oder der Inbetriebnahme einer Maschine die EG-Konformitätserklärung gemäss Anhang II Teil 1 Abschnitt A ausstellen und sicherstellen, dass sie der Maschine beiliegt.

2.17 Die Anforderungen an die Konformitätsbewertung im Zusammenhang mit Toren werden in der Typ-C-Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 aufgeführt, welche harmonisiert und im Bundesblatt publiziert wurde (vgl. hierzu Verzeichnis der SUVA vom 5. Mai 2014 betreffend die anwendbaren Richtlinien und Normen für Maschinen, S. 20; , abgerufen am 25. August 2016; vgl. auch BBl 2004 2594; 2011 9040; 2014 7425). Die Europäische Union hat gegenüber dieser Norm einen Vorbehalt angebracht, indem sie festhielt, in Bezug auf die Verweisung auf die Norm EN 12453:2000 begründe deren Anwendung keine Konformitätsvermutung mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäss Ziffer 1.3.7 und 1.4.3 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (vgl. Amtsblatt der EU vom 15. Januar 2016/C 14/65).

Die Normen EN 12453:2000 und EN 12445:2000, auf welche die Norm EN 13241-1:2003+A1:2011 verweist, wurden nicht harmonisiert (vgl. SUVA-Verzeichnis 2014, S. 18), womit ihnen keine Bedeutung im Sinne der gesetzlichen Vermutung von Art. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG (beziehungsweise Art. 4b Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
STEG) zukommt, jedoch geben sie unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik die nach Auffassung der Experten einzuhaltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wieder (vgl. Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.4).

Anders als die Europäische Union hat die Schweiz gegenüber den Verweisen der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 auf die Norm SN EN 12453:2000 keinen Vorbehalt vorgebracht, womit bei Einhaltung derselben eine Konformitätsvermutung vorliegt. Dem Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist auf Seite 98 zu entnehmen, wenn auf eine Norm oder einen Teil der Norm durch einen normativen Verweis in einer europäischen Norm verwiesen wird, werden die Spezifikationen der Norm oder des Normenteils, auf die/den verwiesen wird, zu einem Teil der harmonisierten Norm und deren Anwendung begründet die Konformitätsvermutung mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die hiermit abgedeckt werden. Daran ändert nichts, dass die Norm ihrerseits auf nicht harmonisierte Normen verweist.

Hinsichtlich der Kraftbetätigung verweist die Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 in Ziffer 4.3.1 (Allgemeines) auf die Norm EN 12453:2000 insgesamt. Für die Beseitigung oder Sicherung von Gefahrenstellen durch Quetschen, Scheren und Einziehen verweist die Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 in Ziffer 4.3.2 für die zu treffenden Sicherheitsmassnahmen auf die Norm EN 12453:2000 Ziffer 5.1.1, welche verschiedene Möglichkeiten vorsieht, wie zum Beispiel in Lemma fünf die Begrenzung der Kräfte. Aufgrund der Verweisung in Ziffer 4.3.3 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 auf die Norm EN 12453:2000 Ziffer 5.1.1.5 und 5.1.3 und der darin enthaltenen Verweisung auf Anhang A, Tabelle A.2.1, ist bei Sicherung der Gefahrenstellen durch eine Kraftbegrenzungseinrichtung die dynamische Kraft zwischen Schliesskante und Gegenstandschliesskante auf 400N während 0.75 Sekunden zu beschränken. Nach 0.75 Sekunden muss die statische Kraft auf unter 150N und nach 5 Sekunden auf unter 25N absinken (Bst. A.2.2). Entscheidet sich der Hersteller, die Gefahrenstellen durch Kraftbegrenzung zu sichern, sind diese maximalen Werte zwingend einzuhalten (vgl. Urteil des BVGer C-4660/2013 E. 4.4.4), da sie den Stand der Technik wiedergeben, andernfalls liegt keine Konformitätsvermutung vor. Die Prüfung der Einhaltung der Betriebskräfte bei Kraftbegrenzungseinrichtungen erfolgt entsprechend der Verweisung in Ziffer 4.3.3 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 nach der Norm EN 12445:2000 Abschnitt 5.

2.18 Nach Ziffer 6.1 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 muss die Konformitätsbewertung auf einer Erstprüfung nach Ziffer 6.2 oder auf einer vor Ort durchgeführten Prüfung nach Ziffer 6.3 und auf der werkseigenen Produktionskontrolle beruhen. Das heisst, neben einer werkseigenen Produktionskontrolle muss entweder eine Erstprüfung oder eine Prüfung vor Ort durchgeführt worden sein.

2.18.1 Gemäss Ziffer 6.2 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 muss eine Erstprüfung die Konformität des Prüfmusters mit sämtlichen in Ziffer 4.2 angegebenen Anforderungen, im Falle von kraftbetätigten Toren mit den in Ziffer 4.3 angegebenen Anforderungen und den für zusätzliche Eigenschaften geltenden Teilen von Ziffer 4.4 nachweisen.

Ziffer 4.2 beinhaltet mechanische Aspekte und Ziffer 4.3 Anforderungen hinsichtlich Kraftbetätigung mit Verweis auf EN 12453:2000 und SN EN 12445:2000. Gefahren durch Quetschen, Scheren oder Anstossen müssen beseitigt oder gesichert werden (Ziff. 4.3.2), zum Beispiel durch Begrenzung der Schliesskräfte auf für den Benutzer sichere Werte (Ziff. 4.3.3). Die Norm EN 12453:2000 begrenzt die zulässigen Schliesskräfte.

2.18.2 Eine Prüfung vor Ort gemäss Ziffer 6.3 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 ist nur bei durch den nachträglichen Einbau einer Antriebseinheit entstandenen kraftbetätigten Toren durchzuführen und dient der Erklärung, dass das eingebaute Produkt die in Ziffer 4.2.3, 4.2.8 und 4.3 festgelegten Anforderungen erfüllt.

2.18.3 Der Hersteller muss in Anwendung von Ziffer 6.4 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 eine permanente interne Kontrolle der Produktion durchführen. Sämtliche durch den Hersteller festgelegten Elemente, Anforderungen und Vorgaben müssen systematisch in schriftlicher Form als Richtlinien und Verfahrensanweisungen dokumentiert werden. Das festgelegte Produktionskontrollsystem muss ein allgemeines Verständnis der Qualitätssicherung sicherstellen. Es muss ausserdem ermöglichen, dass die geforderten Eigenschaften wiederholt erreicht werden. Sämtliche unter Befolgung eines festgelegten Prüfplanes erzielten Prüf- und Inspektionsergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle müssen aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnungen müssen eindeutige Angaben dazu enthalten, ob das Produkt die festgelegten Annahmekriterien erfüllt. Erfüllt das Produkt die Annahmekriterien nicht, so gelten die Vorschriften zum Umgang mit nichtkonformen Produkten. Das festgelegte Produktionskontrollsystem muss ausserdem die Überprüfung der Wirksamkeit des Produktionskontrollsystems sicherstellen. Die Dokumentation muss die in Ziffer 6.4 aufgelisteten Mindestangaben enthalten. Die schriftlichen Aufzeichnungen sind zehn Jahre aufzubewahren. Für Hersteller, die den Einbau ihrer Produkte selbst fertigstellen, gilt, dass das System zur Kontrolle des Einbaus Teil der werkseigenen Produktionskontrolle sein muss.

3.
Zunächst ist die Frage der Beweislast zu klären. Im Folgenden ist daher zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen belegen, dass das Garagen-Sektionaltor G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 nach der Typ-C-Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2001 hergestellt wurde und damit die Vermutung greift, dass die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt sind (vgl. Art. 3 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
i.V.m. Art. 4 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG i.V.m. Art. 2 Abs. 2
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. a-c sowie Abs. 2 und 3 i.V.m. Art. 12 MRL 2006/42/EG i.V.m. Art. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV und Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
i.V.m. Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG).

3.1 Der Nachweis der Erfüllung der grundlegenden Anforderungen bzw. der die Konformitätsvermutung auslösenden technischen Normen ist in einem sogenannten Konformitätsbewertungsverfahren zu erbringen (vgl. Art. 7
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
PrSG). Es handelt sich dabei um ein Instrument zum Abbau technischer Handelshemmnisse, welches den Herstellern in Anpassung an die europäischen Vorschriften ermöglicht, die Konformität ihrer Produkte in Eigenverantwortung mit einem flexiblen und effizienten Verfahren nachzuweisen (vgl. zum Ganzen Art. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
und Art. 5
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 5
1    A moins que l'art. 4 n'y déroge impérativement:
a  en règle générale, plusieurs types de procédures d'évaluation de la conformité doivent être proposés; au moins l'un d'entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d'évaluer elle-même la conformité;
b  les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé.
2    Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée.
3    Des procédures simplifiées, notamment concernant l'expertise, et des émoluments réduits doivent être prévus pour les produits soumis à homologation qui ont déjà été homologués à l'étranger en vertu de prescriptions équivalentes.17
THG und die Botschaft des Bundesrates vom 15. Februar 1995 zu einem Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse, BBl 1995 II 521, 579 ff., insb. 585 ff.).

Wie bereits erörtert (vgl. E. 2.15 hiervor) erfolgt die Bewertung der Konformität von Garagen-Sektionaltoren mit interner Fertigungskontrolle (Art. 5 Abs. 1 Bst. d MRL i.V.m. Art. 12 Abs. 3 Bst. a MRL i.V.m. Anhang VIII MRL 2006/42/EG). Konkretisiert wurde das entsprechende Verfahren in der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011, welche in Ziffer 6.1 eine Erstprüfung oder eine Prüfung vor Ort und eine werkseigene Produktionskontrolle vorschreibt (vgl. E. 2.18 hiervor).

3.2 Beim umstrittenen Garagen-Sektionaltor (Produkt Nr. [...]) wurde nicht nachträglich eine Antriebseinheit eingebaut, womit keine Prüfung vor Ort im Sinne von Ziffer 6.3 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 durchgeführt werden muss. Die Vorinstanz verlangte denn auch keine solche Prüfung, sondern die Kontrolle der Schliesskräfte am eingebauten Objekt vor Ort im Sinne einer internen Produktionskontrolle (Verfügung E. 3.2, Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 10). Ziffer 6.3 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 ist vorliegend somit nicht einschlägig.

3.3

3.3.1 Während die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 20. Februar 2013 (BVGer act. 1) auf Seite 12 ausführte, die Konformität für das Produkt G._______ in Verbindung mit dem Torantrieb M._______ Typ 3.2 ergebe sich aus der Konformitätserklärung des Antriebherstellers (B-act. 2), den Erstprüfberichten des schwedischen Instituts SP Swedish National Technical Research Institut (B-act. 3a und 3b) und dem Test Report PX[...]_G (B-act. 10), hielt sie in der nachträglichen Eingabe vom 1. Juli 2015 fest (BVGer act. 23), der Nachweis der Konformität ergebe sich aus dem Prüfbericht des schwedischen Instituts SP Swedish National Technical Research Institut (B-act. 3a), der Konformitätserklärung inklusive Kombinationsmuster des Antriebherstellers (B-act. 34, B-act. 39) sowie den TÜV-NORD- bzw. SP-Prüfberichten (B-act. 35-38).

Sie stützt die Konformität damit auf im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zusätzlich zu den Akten gegebenen Beweismittel. Neue Tatsachen und Beweismittel können auch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens noch geltend gemacht werden und sind zu berücksichtigen, selbst wenn sie verspätet vorgebracht werden. Massgebend ist der Sachverhalt im Zeitpunkt des Beschwerdeentscheides (Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich 2013, N. 1021 mit Hinweisen). Die erst im Beschwerdeverfahren nach Schluss des Schriftenwechsels eingereichten Dokumente sind bei der Beurteilung der Beschwerde zu berücksichtigen.

3.3.2 Die Beschwerdeführerin nahm die Erstprüfung nicht selber vor, sondern überliess dies unter anderem der anerkannten schwedischen Prüfstelle SP Technical Research Institute of Sweden (vgl. hierzu Urteil des BVGer A-5814/2009 vom 24. August 2010 E. 2.5), welche eine Prüfung nach europäischen Rechtsvorschriften vornahm und die Konformität mit der Norm EN 13241-1:2003 bestätigte (Vorakten 2/162, B-act. 3a). Geprüft wurden Tore mit den folgenden Bestandteilen:

- Masse: Breite 5000mm, Höhe 3000mm, Torgrösse maximal 11m2, "[...] panels" maximale Breite 3500mm.

- Paneelen: diverse Paneelen u.a. von T._______

- Beschläge: D._______ Typ 5, Typ 6, Typ 7

- Torgewicht: 97kg bis 180kg, wobei mit Antrieb M._______ Typ 3.0 ein Torgewicht von 162kg vorlag (vgl. Tabelle 3a)

- Torantriebe (Tabelle 3a): diverse Torantriebe u.a. M._______ Typ 1.0, Typ, 2.0, und Typ 3.0

3.3.3 Das vorliegend umstrittene Tor, Produkt Nr. [...], an der (Adresse) in S._______, ist ein Garagen-Sektionaltor des Typs G._______ (vgl. Auftragsbestätigung B-act. 40 Position 4/2) mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 (vgl. Auftragsbestätigung B-act. 40 Position 10/2). Die Bezeichnung G._______ definiert die Torbestandteile, vorliegend T._______ Paneelen (B-act. 31 Positionen 20 und 70 in Verbindung mit B-act. 32) und Beschläge System D._______ Typ 7 (B-act. 31 Positionen 370 und 380 in Verbindung mit B-act. 33/1 und 33/2). Aus dem Augenscheinprotokoll (B-act. 13) geht hervor, dass das Produkt Nr. [...] eine Torgrösse von 2500mm x 2125mm und ein Torflügelgewicht von 165kg aufweist.

Das Produkt Nr. [...] enthält somit dieselben Paneelen und Torbeschläge wie das Prüfmuster B-act. 3a. Soweit entspricht es diesem, jedoch wurde als Torantrieb M._______ Typ 3.2 eingebaut und das Flügelgewicht beträgt nicht wie beim Prüfmuster 162kg, sondern 165kg. Der Prüfbericht B-act. 3a allein genügt somit nicht, um die Konformität zu belegen.

3.3.4 Im Auftrag der D._______ führte die schwedische Prüfstelle SP eine weitere Prüfung von Sektionaltoren durch (B-act. 3b). Getestet wurde ein Sektionaltor mit den Abmessungen 2500mm x 2125mm, einem Torgewicht von 165kg, einem Torantrieb M._______ Typ 3.2, Torpaneelen von T._______ und Torbeschlägen von D._______ (B-act. 10). Statt den Systemen D._______ Typ 5, Typ 6 Typ 7 wurden jedoch die Systeme D._______ Typ 8, Typ 9, Typ 10 verwendet. Somit kann dieser Bericht nicht als Beweis für die Konformität dienen.

3.3.5 Die TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG (B-act. 36) verglich im Jahr 2008 die Antriebe M._______ Typ 1.0, Typ 2.0 und Typ 3.0 mit den neuen Antrieben M._______ Typ 1.2, Typ, 2.2 und Typ 3.2 und kam zum Schluss, die neuen Antriebe in Kombination mit Toren, bei denen die Einhaltung der Betriebskräfte schon mit dem jeweiligen Vorgängermodell erfüllt worden seien, würden die Betriebskräfte in gleicher Weise einhalten können. Die Herstellerin des Antriebs M._______ bestätigte mit Konformitätserklärung vom 24. Oktober 2008 (B-act. 34), dass die Torantriebe M._______ Typ 1.0, Typ 2.0 und Typ 3.0, Typ 1.2, Typ, 2.2 und Typ 3.2 und 2.2 speed mit den Sektionaltoren des Herstellers D._______ kombinierbar seien und die Betriebskräfte gemäss der Norm EN 13241-1 übereinstimmen würden. Dies ist nachvollziehbar, wie ein Vergleich der technischen Daten der Antriebe M._______ Typ 3.0 (vgl. http://www.x._______/[...]pdf, abgerufen am 25. August 2016) und M._______ Typ 3.2 (B-act. 4) zeigt. Die Zug- und Druckkraft 1000N und die Torlaufgeschwindigkeit 0.14m/s sind bei beiden Antrieben gleich. Unterschiedlich ist einzig der Stromverbrauch im Stand-by-Modus, der beim Antrieb M._______ Typ 3.0 3.9W und beim Antrieb M._______ Typ 3.2 1,7W beträgt. Die Austauschbarkeit der Antriebe M._______ Typ 3.0 und Typ 3.2 ist damit belegt.

3.3.6 Die D._______ B.V. beauftragte das Prüflabor TÜV NORD CERT GmbH mit der Prüfung des Sektionaltors D._______ mit Beschlägen Typ 7 und Torantrieb M._______ Typ 3.0 (B-act. 38). Die Abmessung des Torflügels betrug 2500mm x 2125mm und das Torgewicht wurde auf 180kg erhöht. Hieraus ergibt sich, dass die Kombination von Antrieb M._______ Typ 3.0 mit Torbeschlägen von D._______ Typ 7 bei einem Torgewicht bis zu 180kg der Norm EN SN 13241-1:2003 entspricht. Die Austauschbarkeit der Antriebe Typ 3.0 und Typ 3.2 wurde mit dem Bericht B-act. 36 bestätigt. Da die Paneelen T._______ mit den Beschlägen von D._______ Typ 7 kombinierbar sind (B-act. 3a), ist die Konformität für das Gesamtsystem belegt.

3.3.7 Die Beschwerdeführerin erfüllt aufgrund der obengenannten eingereichten Prüfberichte und Konformitätserklärungen die Anforderungen an eine Erstprüfung im Sinne von Ziffer 6.2 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011. Dies wird von der Vorinstanz auch nicht bestritten, vielmehr hielt sie am 30. Mai 2013 selber fest, die Erstprüfung sei durch das Labor erfolgreich durchgeführt worden (vgl. Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 17).

3.4 Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin genügt für die Annahme einer Konformitätsvermutung eine Erstprüfung allein nicht (Beschwerde BVGer act. 1 S. 12, 13), vielmehr ist zusätzlich eine werkseigene Produktionskontrolle notwendig (vgl. E. 2.18 hiervor).

3.4.1 Die Vorinstanz erachtet eine werkseigene Produktionskontrolle nur dann als ausreichend, wenn eine stichprobenweise Messung der Schliesskräfte am vor Ort installierten Tor vorgenommen wurde (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 2). Sie begründet dies damit, dass die Normen nicht nur für die Messung im Labor bestimmt seien, sondern auch in der Praxis dazu dienten, die Anforderungen der Maschinenrichtlinie zu erfüllen. Aufgrund der bauseitigen Einflüsse müsse vor der Inbetriebnahme des Antriebs das Torsystem den Gegebenheiten angepasst werden (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 6).

Sie würde das folgende Vorgehen für sachgerecht erachten: Zunächst müsse überprüft werden, ob die mechanischen Aspekte gemäss Ziffer 4.2 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 eingehalten würden. Sobald feststehe, dass die Toranlage mechanisch in Ordnung sei, könne der Antrieb in Betrieb genommen werden (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 6). Danach müsse eine Messung zur Kontrolle vorgenommen werden. Eine einfache Schnellprogrammierung, ohne Messung der Kräfte vor dem Inverkehrbringen, sei nicht ausreichend und entspreche nicht den Vorgaben von Ziffer 6.1 Abs. 1 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 7). Dieses Vorgehen ergebe sich aus Ziffer 6.1 Abs. 1 der Norm SN EN 13241-1 und sei zudem in der Montage- und Betriebsanleitung des Antriebherstellers vorgeschrieben (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 10, 11, 12).

Für Maschinen, die keine Einstellungen vor Ort benötigen würden und die Montage komplett beim Hersteller erfolge, sei meistens der Nachweis der Konformität allein anhand der technischen Unterlagen erbringbar. Dies sei aber für Toranlagen, die bei der Inbetriebnahme gewisse Einstellungsarbeiten benötigen würden, kaum möglich. Zur Kontrolle, ob alle Einstellungsarbeiten an der Mechanik und am Antrieb korrekt ausgeführt worden seien, brauche es eine Kontrollmessung zur Überprüfung der Schliesskräfte. Eine Konformitätserklärung und Testberichte i.V.m. der Schnellprogrammierung würden nicht genügen (Duplik BVGer act. 15 S. 3).

Gemäss Test Report PX[...]_G seien die Kräfte, welche in der vom Bundesrat festgelegten Norm EN 12453:2000 vorgegeben seien, in der Erstprüfung eingehalten worden. Im Test Report seien aber die Einstellungsparameter des Antriebs und der Torsionsfeder, bei welchen die konformen Messwerte erreicht worden seien, nicht angegeben (Duplik BVGer act. 15 S. 4). Es sei nirgends ersichtlich, dass die Einstellparameter aus der Erstprüfung bereits im Antrieb programmiert seien (Duplik BVGer act. 15 S. 6).

In der Montageanleitung der Beschwerdeführerin seien keine Vorgaben vorhanden, wann das Tor richtig ausbalanciert sei, respektive wie das überprüft werde. Im Gegensatz zu der Erstprüfung, wo das Tor sicher richtig ausbalanciert gewesen sei, um die tiefen Kraftmesswerte zu erreichen, könne nun eine Diskrepanz zwischen den beiden Toranlagen bestehen (Duplik BVGer act. 15 S. 4).

Der Hersteller müsse im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle eine Prüfanweisung haben, in welcher festgelegt sei, wie die gesetzlichen Anforderungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens eingehalten werden könnten (Duplik BVGer act. 15 S. 5).

Im Abnahmeprotokoll werde nicht festgehalten, dass die sogenannten Lernfahrten auch durchgeführt worden seien, sondern nur ein Probelauf erwähnt, um zu zeigen, dass sich das Tor öffne und schliesse (Duplik BVGer act. 15 S. 5). Den Ablauf der Inbetriebnahme, der unter Ziffer 16 der Replik beschrieben sei, sei in den zugestellten Dokumenten nicht enthalten. Angaben zu einem Prüfbericht und entsprechende Aufzeichnungen der werkseigenen Produktionskontrolle vor Ort seien nicht vorhanden. Es gebe weder einen Prüfplan noch eine Prüfanweisung (Duplik BVGer act. 15 S. 6, 7). Ein Schulter- und Fusstest verstosse gegen das Arbeitsgesetz (Duplik BVGer act. 15 S. 6). Wenn die Anleitung für die Inbetriebnahme darin bestehen würde, dass der Antrieb mit den Laboreinstellwerten eingestellt werde, dann würden die Normwerte der Schliesskräfte in den meisten Fällen eingehalten. Dies sei auch möglich mit den Einstellungen vom Prüfstand der Beschwerdeführerin, aber die Prüfresultate, insbesondere die Einstellwerte des Antriebs und der Mechanik, seien ihr nicht zugestellt worden (Duplik BVGer act. 15 S. 7).

3.4.2 Die Beschwerdeführerin hielt dagegen, es existiere für die Hersteller von Garagentoren keine gesetzliche Verpflichtung zur Messung der Kraftwerte im Einzelfall. Die Schnellprogrammierung, welche bei der ersten Inbetriebnahme durchgeführt werden müsse, führe unter normalen Umständen zu einem richtlinienkonformen Kraftwert von weniger als 400N (vgl. Beschwerde BVGer act. 1 S. 18). Die Messwerte gemäss der Norm SN EN 12453:2000 müssten nur im Rahmen der Erstmusterprüfung gemäss der Toreproduktenorm SN EN 13241-1 nachgewiesen werden. Diese Vorgabe sei vorliegend erfüllt (Beschwerde BVGer act. 1 S. 21). Aus dem in Ziffer 6.4 der Norm SN EN 13241-1 enthaltenen Begriff der werkseigenen Produktionskontrolle lasse sich nicht ableiten, dass Kraftwerte bei jedem installierten Tor vor Ort stichprobenweise gemessen werden müssten (Replik BVGer act. 10 S. 5). Die im Rahmen der Konformitätsbewertung dem Hersteller im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle zugewiesene Aufgabe beinhalte keine Messung von Betriebskräften, diese Aufgabe sei dem anerkannten Prüfinstitut zugewiesen. Durch die werkseigene Produktionskontrolle müsse aber sichergestellt werden, dass die Eigenschaften des durch die Erstprüfung geprüften Produktes auch für die Folgeprodukte gelten würden. Dies müsse jedoch nicht dadurch sichergestellt werden, dass jedes einzelne Produkt nochmals auf die gleiche Weise auf alle Eigenschaften geprüft werde, wie dies schon im Rahmen der Erstprüfung gemacht worden sei. Es müssten also gerade nicht nochmals die gleichen Verfahren angewendet werden, ansonsten die Erstprüfung überflüssig sei. Es liege vielmehr im Ermessen des Herstellers, wie er die werkseigene Produktionskontrolle organisiere. Anstelle einer Prüfung des fertigen Produkts könne somit auch eine reine Verfahrenskontrolle treten, durch die der Nachweis der verlangten Eigenschaften ebenfalls erbracht werden könne. Die werkseigene Produktionskontrolle sei kein Kontrollinstrument für jedes einzelne Produkt (Replik BVGer act. 10 S. 6). Es gehe bei der werkseigenen Produktionskontrolle vielmehr um die Kontrolle der Produktionsverfahren und -abläufe. Durch die Kontrolle der Produktion werde sichergestellt, dass die Produkte nach einem immer gleichen Verfahren und mit gleichbleibender Qualität produziert würden (Replik BVGer act. 10 S. 7).

Durch die Erstprüfberichte (B-act. 3a und 3b) werde nachgewiesen, dass die Schnellprogrammierung im Zusammenspiel mit den verwendeten Komponenten zu Kraftwerten führen würde, welche mit den Normen in Einklang stünden (Replik BVGer act. 10 S. 2, 3). Die bei der Montage zwingend vorzunehmende Schnellprogrammierung führe unter normalen Umständen zu einem richtlinienkonformen Wert, das heisse, es dürfe bei der Montage eines mit Erstprüfung gemäss Ziffer 6.2 der Norm SN EN 13241-1 geprüften Tores darauf vertraut werden, dass die Schliesskräfte auch vor Ort eingehalten würden, nachdem das Tor - mit sämtlichen baugleichen Komponenten - diesen Nachweis im Rahmen des ITT-Tests bereits vollständig erbracht habe. Hinweise auf ein Vorliegen von abnormalen Umständen, welche diese grundsätzliche Konformitätsvermutung in Frage stellen könnten, würden keine vorliegen und seien auch nicht behauptet worden (Replik BVGer act. 10 S. 7, 8).

Die Garagen-Sektionaltore G._______ würden, wie dies von der Vorinstanz verlangt werde, den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Als erster Arbeitsschritt erfolge die Schnellprogrammierung, mit welcher der Antrieb eingestellt werde. Im Anschluss an die Schnellprogrammierung würden Lernfahrten durchgeführt. Danach werde das Tor ausgekuppelt und somit vom Antrieb getrennt. Das Tor müsse sich dann in einem Schwebezustand befinden. Sei dies nicht der Fall, erhöhe oder vermindere der Monteur die Federspannung, bis sich das Tor im Schwebezustand befinde. Damit sei sichergestellt, dass der Antrieb das Tor mit einem Minimum an Kraftaufwand öffnen und schliessen könne. Der Antrieb reguliere sich durch die Lernfahrten selbst. Dabei würden die werkseitig vom Antriebhersteller M._______ eingestellten Kraftwerte des Antriebs von den Monteuren nicht verstellt. Wenn das Tor wie vorstehend beschrieben durch Schnellprogrammierung, Lernfahrten und allfälliger Justierung der Federkräfte installiert werde, befinde es sich im Gleichgewicht und sei so den individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst. Wenn sich das Tor im Gleichgewicht befinde, dürfe aufgrund der Erstprüfung davon ausgegangen werden, dass die Schliesskräfte den in der Norm genannten Wert einhalten würden, ohne dies noch einmal mit einem Messgerät formell korrekt nachmessen zu müssen (Replik BVGer act. 10 S. 8, 9).

Es sei unzutreffend, dass in der Montage- und Betriebsanleitung des Antriebs eine Kraftmessung durch den Hersteller zur Kontrolle der Schliesskräfte vorgeschrieben sei (Replik BVGer act. 10 S. 10).

Die Monteure hätten eine Risikobeurteilung vor Ort vorgenommen, indem sie den "Schulter- und Fusstest" durchgeführt und die Werte als in Ordnung befunden hätten (Replik BVGer act. 10 S. 14).

Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, sie sei ein nach ISO 9001:2008 zertifiziertes Unternehmen und verfüge über eine umfassende interne Produktionskontrolle, welche Teil des internen Qualitätssicherungssystems sei. Durch die B._______ finde jährlich ein Überwachungsaudit und jedes dritte Jahr ein Rezertifizierungsaudit statt. Diese Audits absolviere die Beschwerdeführerin regelmässig und seit Jahren mit Bestnoten, das heisse ohne Beanstandungen. Die Prozesse in der Garagentorproduktion bei der Beschwerdeführerin seien genau geregelt und im QS-System schriftlich festgehalten. Darüber hinaus verfüge sie über einen werkseigenen Prüfstand, auf dem Dauerfunktionstests durchgeführt würden. Die werkseigene Produktionskontrolle werde laufend bewertet, überwacht und evaluiert, was durch die jährlichen Überwachungsaudits sichergestellt würde (Replik BVGer act. 10 S. 4).

3.4.3

3.4.3.1 Die Vorinstanz will ihre Forderung nach einer zusätzlichen Schliesskraftmessung am vor Ort installierten Produkt auf Ziffer 6.1 Abs. 1 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 stützen, die lautet:

"Die Konformitätsbewertung muss auf einer Erstprüfung nach 6.2 oder auf einer vor Ort durchgeführten Prüfung nach 6.3 und auf der werkseigenen Produktionskontrolle beruhen, um sicherzustellen, dass die bei der Fertigung auftretenden Schwankungen innerhalb der geregelten Grenzwerte bleiben."

In Abs. 1 der Ziffer 6.1 wird somit gefordert, dass die bei der Fertigung auftretenden Schwankungen innerhalb geregelter Grenzwerte bleiben müssen. Wie dies sicherzustellen ist, wird in diesem Absatz jedoch nicht festgelegt, bzw. es wird einzig eine Erstprüfung oder Prüfung vor Ort und eine werkseigene Produktionskontrolle vorgeschrieben. Dabei ist zu beachten, dass Ziffer 6.3 ("vor Ort durchzuführende Prüfung") nur auf Tore anwendbar ist, bei denen eine Antriebseinheit nachträglich eingebaut wurde, was vorliegend nicht zutrifft. Etwas anderes wird von der Vorinstanz denn auch nicht behauptet. Vielmehr ist sie der Ansicht, die Überprüfung der Schliesskräfte sei im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchzuführen. Unbestritten ist, dass die werkseigene Produktionskontrolle sicherstellen soll, dass das eingebaute Garagentor der Erstprüfung entspricht und damit auch die entsprechenden Anforderungen hinsichtlich der mechanischen Aspekte und der Kraftbetätigung eingehalten sind.

Während sowohl in Ziffer 6.2 "Erstprüfung" als auch in Ziffer 6.3 "vor Ort durchzuführende Prüfung" auf Ziffer 4.3 "Kraftbetätigung" verwiesen wird, die ihrerseits hinsichtlich Kraftbegrenzungseinrichtungen in Ziffer 4.3.3 "Betriebskräfte" auf die SN EN Norm 12453:2000 Ziffer 5.1.1.5 "Kraftbegrenzung" (mit Verweis auf Anhang A: Schliesskraft bei vertikal bewegtem Tor 400N) verweist, ist ein entsprechender Hinweis in Ziffer 6.4 "Produktionskontrolle" nicht enthalten. Für die Forderung der Vorinstanz, die Schliesskräfte seien nach Installation des Tores vor Ort erneut zu messen, kann somit nicht Ziffer 6.1 der SN EN Norm 13241-1:2003+A1:2011 herbeigezogen werden. Es liegen auch keine anderen Normen oder Rechtsvorschriften vor, auf welche die Vorinstanz ihre Ansicht stützen könnte.

3.4.3.2 Die Vorinstanz weist weiter auf die Montage- und Bedienungsanleitung des Antriebs M._______ Typ 3.2 hin. Die Montage- und Bedienungsanleitung der Firma M._______ betreffend Antrieb Typ 3.2 und diejenige der Beschwerdeführerin sind hinsichtlich dem Verweis auf die EN Normen wörtlich gleich (http://www.M._______.com/ch/download-center.html < Einbauanleitungen < Typ 3.0, zuletzt besucht am 25. August 2016; B-act. 4). Auf Seite 3 wird unter Hinweis zur Inbetriebnahme des Antriebssystems auf die Norm EN 13241-1:2003+A1:2011 insgesamt verwiesen. Auf Seite 25 bzw. 26 wird festgehalten, nach dem Ausschalten oder Höhersetzen der Abschaltautomatik-Stufen (Menü 3 und 4) müsse, um eine Verletzungsgefahr auszuschliessen, die in EN 12453:2000 und EN 12445:2000 vorgegebenen Messungen zum Nachweis der korrekten Kraftabschaltung durchgeführt werden.

Da die Beschwerdeführerin replikweise vorbrachte (vgl. Replik BVGer act. 10 S. 8), die Kraftwerte des Antriebs würden von den Monteuren nicht verstellt und keine anderweitigen Hinweise aktenkundig sind, ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin die Abschaltautomatik-Stufen nicht höhersetzt oder sogar ausschaltet. Die Anforderung einer Überprüfung der Schliesskräfte beim Garagen-Sektionaltor vor Ort lässt sich somit auch nicht aus dem Handbuch ableiten.

3.4.3.3 Die interne Produktionskontrolle ist in Ziffer 6.4 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 geregelt, welche in Absatz 2 festhält, dass der Hersteller Elemente, Anforderungen und Vorgaben für die interne Produktionskontrolle festlegt. Verlangt wird in Absatz 3, dass das durch den Hersteller festgelegte Produktionssystem ein allgemeines Verständnis der Qualitätssicherung sicherstellt und ermöglicht, dass die geforderten Eigenschaften wiederholt erreicht werden. Mit dem von der Beschwerdeführerin gewählten Qualitätssicherungssystem unter Beizug eines regelmässigen Überwachungsaudits durch die B._______ (vgl. E. 3.3.2 hiervor, B-act. 21) ist diese Anforderung erfüllt.

Wie die Vorinstanz zurecht vorbrachte, genügt dies vorliegend jedoch nicht, vielmehr muss eine Prüfung des erstellten Garagentors durchgeführt werden. Ziffer 6.4 Absatz 8 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 hält hierzu fest, für Hersteller, die den Einbau ihrer Produkte selbst fertigstellen, gilt, dass das System zur Kontrolle des Einbaus Teil der werkseigenen Produktionskontrolle sein muss. Eine Kraftmessung ist jedoch, wie bereits erwähnt, nicht vorgeschrieben.

3.4.3.4 Als Zwischenfazit ergibt sich, dass die von der Vorinstanz verlangte Überprüfung der Schliesskräfte vor Ort in einem Verfahren mit vorangegangener Erstprüfung keine Stütze findet, da eine entsprechende Rechtsgrundlage fehlt.

3.4.4 Im Folgenden ist zu prüfen, ob eine werkseigene Produktionskontrolle im Sinne von Ziffer 6.4 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 vorliegt.

3.4.4.1 Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist es der Herstellerin überlassen, wie sie die werkseigene Produktionskontrolle, welche sich auf den Einbau des Produktes erstreckt, festlegt. Eine Prüfung des eingebauten Produkts durch einen "Schulter- und Fusstest" ist jedoch nicht zulässig, da dies die Monteure in Gefahr bringt und ein Verstoss gegen Art. 6 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG, SR 822.11) darstellt. Sollte dieses Vorbringen nicht nur eine Schutzbehauptung der Beschwerdeführerin sein, sondern solche Tests tatsächlich durchgeführt werden, hat die Beschwerdeführerin ihre Monteure umgehend anzuweisen, diese "Schulter- und Fusstests" zu unterlassen.

3.4.4.2 Die Beschwerdeführerin entschied sich, die werkseigene Produktionskontrolle durch Schnellprogrammierung, Lernfahrten und Justierung der Torsionsfedern zusammen mit einem fremdüberwachten, zertifizierten Qualitätsmanagementsystem sicherzustellen. Beim Vorgehen mit Schnellprogrammierung, Lernfahrten und Justierung der Torsionsfedern findet eine Kontrolle des Einbaus im Sinne von Ziffer 6.4 Abs. 8 der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 statt.

Die Schnellprogrammierung ist in Ziffer 8.4 und die Lernfahrten in Ziffer 8.5.1 der Montage- und Betriebsanleitung der Beschwerdeführerin beschrieben (B-act. 4). Die Ausbalancierung des Tores ist beispielsweise in den Ziffern 5.12, 5.13 und 8 des Handbuches "Montageanleitung Sektionaltor" aufgeführt (B-act. 5). Ausserdem verfügt die Beschwerdeführerin über detaillierte Arbeitsbeschreibungen (B-act. 22).

Die Vorinstanz brachte dagegen vor, die Einstellungsparameter des Antriebs und der Torsionsfeder seien nicht angegeben (Duplik BVGer act. 15 S. 4, 5). Es sei nirgends ersichtlich, dass die Einstellparameter aus der Erstprüfung bereits im Antrieb programmiert seien (Duplik BVGer act. 15 S. 6).

Wie bereits dargelegt wurde (vgl. E. 3.4.2 hiervor), verändert die Beschwerdeführerin die Einstellungen am Antrieb nicht, womit dieselben Einstellungsparamater wie bei der Erstprüfung gegeben sind.

3.4.4.3 Als Zwischenfazit ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin über eine hinreichende werkseigene Produktionskontrolle im Sinne von Ziffer 6.4 SN EN 13241-1:2003+A1:2011 verfügt, bestehend aus einem fremdüberwachten, zertifizierten Qualitätsmanagementsystem und dem Vorgehen vor Ort mittels Schnellprogrammierung, Lernfahrten und Justierung der Torsionsfedern.

3.4.5 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die werkseigene Produktionskontrolle auch beim vorliegend umstrittenen Produkt Nr. [...] durchgeführt wurde.

3.4.5.1 Die Beschwerdeführerin legte das Abnahme-/Übergabeprotokoll (B-act. 7) ins Recht, woraus ersichtlich ist, dass eine Probefahrt stattfand. Die Vorinstanz hielt dagegen, aus dem Abnahme-/Übergabeprotokoll sei nicht ersichtlich, dass Lernfahrten stattgefunden hätten (Duplik BVGer act. 15 S. 5). Das ist zutreffend, lässt jedoch nicht den Schluss zu, der Monteur hätte das Tor nicht fachmännisch installiert und keine Lernfahrten durchgeführt.

3.4.5.2 Die Vorinstanz brachte nicht substantiiert vor, warum sie davon ausgeht, dass der Monteur das Tor mit der Produktnummer [...] nicht fachmännisch installiert haben soll. In den Akten finden sich denn auch keine Hinweise für diese Behauptung. Der Verdacht, dass die Schliesskräfte zu hoch sind, genügt nicht für die Annahme, der Monteur habe die werkseigene Produktionskontrolle nicht durchgeführt. Die Problematik der Schliesskräfte wird erst im Rahmen des Gegenbeweises der Vorinstanz für die Umstossung der Konformitätsvermutung relevant sein (vgl. E. 4.2 hiernach).

3.4.5.3 Die Beschwerdeführerin ist, wie erwähnt (vgl. Sachverhalt Bst. I und Erwägung 3.4.3.3 hiervor), ein nach ISO 9001:2008 zertifiziertes Unternehmen und die Produktion der Beschwerdeführerin wird durch die B._______ fremdüberwacht. Diese kontrollierte das Qualitätsmanagementsystem der Beschwerdeführerin im Rahmen einer Rezertifizierung am 5. Juli 2011 (B-act. 21) und somit kurze Zeit vor der Installation des umstrittenen Garagentors. Die Kontrolle der B._______ beinhaltet zwar nicht die Kontrolle des Einbaus des konkreten Garagentors, jedoch die Überwachung des Qualitätsmanagementsystems als solches, zu welchem auch die Herstellung und Inbetriebnahme eines Garagentores gehört. Die Norm ISO 9001:2008 fordert bei vollständiger Anwendung und Einhaltung vom Anwender die umfassende Überprüfung aller Produktionsphasen, den Nachweis sowohl der personellen wie technischen Qualifikation sowie einen Nachweis über die Wirksamkeit aller die Qualität beeinflussenden Massnahmen (vgl. Hess, a.a.O., Teil III, N. 81). Gemäss Ziffer 6.2.1 der Norm ISO 9001:2008 muss das Personal, dessen Tätigkeiten die Erfüllung der Produktanforderungen beeinflussen, aufgrund der angemessenen Ausbildung, Schulung, Fertigkeiten und Erfahrungen kompetent sein. Es ist somit mangels anderweitiger Hinweise vorerst davon auszugehen, dass der Monteur, der das Garagentor Nr. [...] installierte, über die notwendige Qualifikation verfügte und die werkseigene Produktionskontrolle fachmännisch durchführte. Der Vorinstanz steht der Gegenbeweis zu (vgl. E. 4.2 hiernach).

3.4.5.4 Als Zwischenergebnis ergibt sich, dass davon auszugehen ist, dass die werkseigene Produktionskontrolle auch beim hier umstrittenen Produktnummer [...] durchgeführt wurde.

3.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin den Nachweis einer Erstprüfung im Sinne von Ziffer 6.2 und einer werkseigenen Produktionskontrolle im Sinne von Ziffer 6.4 der SN EN Norm 13241-1:2003+A1:2011 erbracht hat und damit für das Garagen-Sektionaltor G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 und insbesondere für das Produktnummer [...] eine gültige Konformitätsbewertung vorliegt. Hieraus ergibt sich eine Konformitätsvermutung, das heisst, es wird vermutet, dass die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen eingehalten werden. Die Vorinstanz trägt die Beweislast für den Gegenbeweis.

4.
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zurecht in Dispositivziffer 1 verfügte, dass das Garagen-Sektionaltor G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 (Produktnummer [...]) den gesetzlichen Vorgaben nicht entspricht.

4.1 Die Beschwerdeführerin erklärte in ihrer Stellungnahme vom 14. Juni 2012, die Produktnummer [...] sei mit dem Kunden verknüpft (Vorakten 2/170).

Die Vorinstanz wies am 30. Mai 2013 daraufhin, Dispositivziffer 1 ihrer Verfügung vom 17. Januar 2013 beziehe sich nur auf das Tor, welches sich an der (Adresse), in S._______, befinde. Deshalb sei die Produktnummer angegeben worden, die mit dem Kunden verknüpft sei (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 15).

Dispositivziffer 1 betrifft somit nicht sämtliche Garagen-Sektionaltore G._______, sondern nur das Produkt Numnmer [...] an der (Adresse) in S._______.

4.2

4.2.1 Wie unter Erwägung 3.5 hiervor erörtert, gilt für das Garagen-Sektionaltor Typ G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2, Produktnummer [...], die Konformitätsvermutung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG (beziehungsweise Art. 4b Abs. 2 aSTEG), das heisst, es wird vermutet, dass das Garagen-Sektionaltor G._______ den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Diese Vermutung kann widerlegt werden durch den Nachweis, dass das Produkt gleichwohl die Sicherheit oder Gesundheit gefährdet (vgl. Botschaft zum Produktesicherheitsgesetz, BBl 2008 7407, 7440). Die Vorinstanz trägt hierfür die volle Beweislast.

Sie nahm am 16. März 2012 eine erste Messung des Garagen-Sektionaltors G._______ an der (Adresse) in S._______ vor, welche zu hohe Schliesskräfte ergab (Vorakten 1/1). Da die Beschwerdeführerin die Korrektheit dieser Messung in Frage stellte (Vorakten 2/170), wurde am 23. Oktober 2012 (Vorakten 1/26) in Anwesenheit der Beschwerdeführerin eine zweite Messung vorgenommen, welche wiederum zu hohe Schliesskräfte ergab. Die Beschwerdeführerin bestätigte die Messwerte mittels Unterschrift auf dem Messprotokoll (Vorakten 1/25, 1/26).

4.2.2 Die Beschwerdeführerin brachte vor, die Werte seien nur knapp überschritten worden (Beschwerde BVGer act. 1 S. 18). Diese minimale Kraftüberschreitung könne keine Gefahr darstellen (Beschwerde BVGer act. 1 S. 19). Dabei verkennt die Beschwerdeführerin, dass es sich bei den Schliesskräften gemäss SN EN 12453:2000 Anhang A.2, wie bereits unter Erwägung 2.17 hiervor erwähnt, um Maximalwerte handelt (vgl. Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.4.4), das heisst, werden diese Werte auch nur geringfügig überschritten, wird die Konformitätsvermutung, welche im vorliegenden Fall auf der Erstprüfung beruht, umgestossen. Hieran ändert nichts, dass die Beschwerdeführerin wiederholt vorbringt (Beschwerde BVGer act. 1 S. 19, Replik BVGer act. 10 S. 11), der Mitarbeiter der Vorinstanz habe ihr zugesichert, eine geringfügige Überschreitung der Messwerte würde nicht mehr als beanstandungswürdig taxiert. Das Ergebnis der von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang beantragten Zeugenbefragung von N._______, K._______ und L._______ würde nichts daran ändern, dass bei Überschreitung der zulässigen Messwerte die Konformitätsvermutung umgestossen wird. Der Beweisantrag ist daher in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen (vgl. zum Ganzen BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236 m.H. oder Urteile des Bundesgerichts 1C_179/2014 vom 2. September 2014 E. 3.2 und 1C_193/2010 vom 4. November 2010 E. 2.8). Ebenso abzuweisen, ist der Antrag der Beschwerdeführerin (Beschwerde BVGer act. 1 Rn. 13.2), es sei eine Expertise zum Stand der Technik betreffend Einhaltung der Kraftwerte im Betrieb einzuholen, da es vorliegend nicht um die Kraftwerte im Betrieb, sondern bei Inverkehrbringung geht.

4.2.3

4.2.3.1 Die Vorinstanz wies zurecht daraufhin, Produkte müssten beim Inverkehrbringen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen (Duplik BVGer act. 15 S. 3). Sie schloss aus der Überschreitung der Schliesskräfte beim Augenschein vom 16. März 2012 und vom 23. Oktober 2012, dass diese bereits bei der Inverkehrbringung vom 1. Dezember 2011 nicht eingehalten worden seien (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 12, 14, Duplik BVGer act. 15. S. 10).

4.2.3.2 Die Beschwerdeführerin hielt dagegen, ein Garagentor, bei welchem die Schliesskräfte nach zehnmonatiger ununterbrochener Betriebsdauer gemessen würden, sei mit entsprechenden Messungen unter Laborbedingungen nicht mehr vergleichbar (Beschwerde BVGer act. 1 S. 7). Die Beschwerdeführerin weist zurecht daraufhin, dass sich ein Tor aufgrund von Umwelteinflüssen verändert und daher gewartet werden muss (Beschwerde BVGer act. 1 S. 6ff., Replik BVGer act. 10 S. 13). Vorliegend geht es jedoch in Anwendung von Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG (bzw. Art. 3 aSTEG) um die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen im Zeitpunkt des Inverkehrbringens beziehungsweise der Inbetriebnahme und nicht um die Einhaltung der Werte im Betrieb.

4.2.3.3 Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin kann vorliegend mit den Schliesskräften im Augenscheinzeitpunkt vom 23. Oktober 2012 auf die Werte bei der Inbetriebnahme geschlossen werden, da das Garagen-Sektionaltor G._______, Produktnummer [...], an der (Adresse) in S._______ während den Nachmessungen auch auf Werkeinstellung zurückgestellt wurde, wodurch die Umwelteinflüsse eliminiert worden sind. Die Schliesskraftmessung nach Rückstellung auf Werkeinstellung lässt somit den Schluss auf die Gegebenheiten bei der Inbetriebnahme zu, womit der Beweis erbracht ist, dass das umstrittene Garagen-Sektionaltor bei Inbetriebnahme nicht normenkonform war, da die Schliesskräfte nicht eingehalten wurden.

4.2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz mit der im zweiten Augenschein durchgeführten und dokumentierten Schliesskraftmessung nach Zurücksetzung des Tores auf Werkeinstellung bewies, dass die Werte im Zeitpunkt der Inbetriebnahme nicht normenkonform waren. Die Vorinstanz hat damit den Beweis erbracht, dass das Tor Produkt Nummer. [...] den Schliesskräften gemäss Norm SN EN 12453:2000 und damit der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011 nicht entspricht, womit die Konformitätsvermutung entfällt und die Beschwerdeführerin damit die Beweislast trägt, dass die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise erfüllt werden.

4.3 Im Folgenden ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführerin der Nachweis gelingt, dass das Produkt Nr. [...] die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG (beziehungsweise 4b Abs. 1 aSTEG) auf andere Weise, als in den technischen Normen festgelegt (Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG beziehungsweise 4a aSTEG), erfüllt (vgl. Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG beziehungsweise 4b Abs. 3 aSTEG).

4.3.1

4.3.1.1 Die Beschwerdeführerin brachte vor, technische Normen müssten nicht zwingend beachtet werden (Beschwerde BVGer act. 1 S. 4). Die Beachtung technischer Normen ziehe zwar die sogenannte produktsicherheitsrechtliche Konformitätsvermutung nach sich; der Hersteller könne aber frei wählen, ob er auf harmonisierte Normen zurückgreife (Beschwerde BVGer act. 1 S. 5).

4.3.1.2 Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen müssen zwingend eingehalten werden (Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Gemäss dem System des "New Approach" (vgl. Botschaft PrSG BBl 7407, 7439) ist es dem Inverkehrbringer überlassen, wie er sicherstellt, dass sein Produkt gesetzeskonform ist. So kann er entweder sein Produkt nach Typ-C-Normen herstellen (vgl. Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG, E. 2.13.6, 2.17 hiervor), was eine Konformitätsvermutung auslöst (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG) oder er erbringt den Nachweis der Konformität auf andere Weise als durch den Beizug von Typ-C-Normen (Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Dabei muss die Alternativlösung mindestens dasselbe Schutzniveau aufweisen, wie in den technischen Normen festgehalten wurde (vgl. E. 2.13.6 hiervor).

Hierzu ist dem Leitfaden für die Anwendung der MRL 2006/42/EG auf Seite 68 zu entnehmen, dass harmonisierte Normen wichtige Werkzeuge zur Anwendung der Maschinenrichtlinie sind. Ihre Anwendung ist nicht verpflichtend. Wenn jedoch die Fundstellen harmonisierter Normen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, ergibt sich durch die Anwendung ihrer Spezifikationen eine Konformitätsvermutung mit den von ihnen abgedeckten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen.

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
THG sind technische Normen nicht rechtsverbindliche, durch normenschaffende Organisationen aufgestellte Regeln, Leitlinien oder Merkmale. Technische Normen sind in ihrer Anwendung stets freiwillig (vgl. Botschaft zu einem Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse (THG) vom 15. Februar 1995, BBl 1995 II 521 S. 527).

Der Beschwerdeführerin ist somit dahingehend beizupflichten, dass die Inverkehrbringerin nicht gezwungen werden kann, die technischen Normen einzuhalten, soweit sie sich beim Nachweis der Konformität nicht darauf beruft, sondern diesen auf andere Weise erbringt. Behauptet sie jedoch, wie vorliegend, in der EG-Konformitätsvermutung (vgl. B-act. 1) die technischen Normen (hier SN EN 13241-1) eingehalten zu haben, muss sie diese, wie von der Vorinstanz zurecht vorgebracht wurde (vgl. Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 9), zwingend einhalten, da sonst keine gültige Konformitätserklärung vorliegt.

Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer EG-Konformitätserklärung fest (B-act. 1), die SN EN Norm 13241-1 sei eingehalten. Im Kapitel "Kraftbetätigung" (Ziffer 4.3) wird unter Ziffer 4.3.1 "Allgemeines" festgehalten, dass alle kraftbetätigten Tore die Anforderungen von EN 12453 erfüllen müssen. Konkretisiert wird dies unter anderem durch Ziffer 4.3.2 "Schutz gegen Quetschen, Scheren und Einziehen" und Ziffer 4.3.3 "Betriebskräfte". In Ziffer 4.3.3. Abs. 1 steht "falls [Hervorhebung durch BVGer] die Gefahren durch Quetschen, Scheren oder Anstossen mithilfe von Kraftbegrenzungseinrichtungen gesichert werden"; daraus folgt, dass die Norm selber andere Möglichkeiten vorsieht als die Kraftbegrenzung. In Ziffer 4.3.2 Abs. 4 werden druckempfindliche oder berührungsloswirkende Schutzeinrichtungen genannt und auf EN 12453:2000 Ziffer 5.1.1.6 "schaltende Schutzeinrichtungen" verwiesen. Druckempfindliche Schutzeinrichtungen sind beispielsweise Kontaktleisten und berührungsloswirkende Schutzeinrichtungen zum Beispiel Lichtschranken http://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/ bfu_2.005.01_T%C3%BCren%20und%20Tore.pdf, besucht am 25. August 2016).

Ein Tor entspricht somit der SN EN Norm 13241-1:2003+A1:2011, wenn es entweder die Schliesskräfte von SN EN 12453:2000 Anhang A einhält oder über eine druckempfindliche oder berührungsloswirkende Schutzeinrichtung verfügt.

4.3.1.3 Wie unter Erwägung 4.2 hiervor erörtert, sind die Schliesskräfte beim Produkt Nummer [...] grösser als die Maximalwerte von SN EN 12453:2000 Anhang A. Da das Produkt weder über eine druckempfindliche noch berührungsloswirkende Schutzeinrichtung verfügt, entspricht es somit nicht der Norm SN EN 13241-1:2003+A1:2011. Die Beschwerdeführerin muss somit in Anwendung von Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG (beziehungsweise 4b Abs. 3 aSTG) nachweisen, dass das Produkt Nummer [...] die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise erfüllt.

4.3.2 Die Beschwerdeführerin brachte sinngemäss vor, die geringe Überschreitung der Schliesskräfte zusammen mit der Reversierfähigkeit des Tores und dem Kraft-Zeit-Verlauf ergebe die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (Beschwerde BVGer act. 1 S. 8ff.). Dem kann nicht gefolgt werden, denn mit der Reversierfähigkeit und dem Kraft-Zeit-Verlauf wird die Gefahr durch Einklemmen einer Person, wie dies in der Risikobeurteilung Ziffer 4.4 und 4.5 festgehalten wurde (vgl. Risikobeurteilung B-act. 8) nicht gebannt, da nicht verhindert wird, dass das Tor mit den über der Norm liegenden Kräften auf einen Menschen trifft. Dies kann insbesondere bei Kleinkindern zu erheblichen Verletzungen führen. Wenn die Beschwerdeführerin die Gefahr durch Begrenzung der Kräfte erreichen will, wie vorliegend durch die Reversierfähigkeit und den Kraft-Zeit-Verlauf, so muss sie zwingend die Schliesskräfte des Anhangs A der Norm SN EN 12453:2000 einhalten.

4.3.3 Eine Alternative zur Kraftbegrenzung wäre, wie erwähnt (vgl. E. 4.3.1.2 hiervor), beispielsweise die Verwendung einer Lichtschranke, wie dies auch von der Beschwerdeführerin vertrieben, aber vorliegend nicht eingesetzt wurde (vgl. http://www.x._______/produkte/garagentore/zubehoer-und-verkehrsregelsysteme-fuer-torantriebe/, besucht am 25. August 2016).

Die Beschwerdeführerin erklärte selber, sie habe nie behauptet, eine Alternativlösung anstelle der normgemässen Lösung zu haben (Replik BVGer act. 10 S. 16). Damit räumt sie ein, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4b Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
STEG, Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG und Art. 3 Abs. 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV nicht gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG auf andere Weise erbracht zu haben.

4.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass das Garagen-Sektionaltor G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2, Produktnummer [...], an der (Adresse) in S._______, nicht normenkonform ist, womit keine Konformitätsvermutung gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG vorliegt. Zudem ist der Beschwerdeführerin der Beweis für die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise (Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG) nicht gelungen. Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 17. Januar 2013 ist daher nicht zu beanstanden.

5.
Zu prüfen ist nachfolgend, ob die angeordneten Verwaltungsmassnahmen gemäss Ziffer 2-3 des Dispositivs rechtmässig sind. Für die Beantwortung dieser Frage ist zunächst zu klären, was die Vorinstanz in den Dispositivziffern 2 und 3 verfügen wollte, da dies aus dem Wortlaut nicht zweifelsfrei erkennbar ist (vgl. E. 5.1 hiernach). Danach ist zu untersuchen, ob die Anordnungen zurecht verfügt wurden (vgl. E. 5.2 und 5.3 hiernach).

5.1

5.1.1 Das Dispositiv einer Verfügung muss die Rechte und Pflichten des Adressaten in der Sache bestimmen oder - bei Feststellungsverfügungen - klarmachen, worin dessen Rechte und Pflichten bestehen. Die Behörde soll dabei ihre Worte so wählen, dass der Adressat nicht lange nach dem Sinn suchen muss (BGE 132 V 74 E. 2). Bedarf die Verfügungsformel gleichwohl der Auslegung, kann auf die Begründung der Verfügung zurückgegriffen werden (BGE 110 V 222). Das Dispositiv ist so zu deuten, wie es vom Adressaten in guten Treuen verstanden werden konnte und musste (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 29 Rz. 16 mit Hinweisen).

5.1.2 In Erwägung 3.2 der angefochtenen Verfügung wird ausgeführt, die Kontrolle habe ergeben, dass das Garagen-Sektionaltor G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 die Anforderungen nicht erfülle. In Alinea eins wird auf das Abnahme-/Übergabeprotokoll [...] verwiesen, welches das Produkt Nummer [...] betrifft, und in Alinea drei wird der Augenschein vom 23. Oktober 2012 erwähnt, der bei diesem konkreten Produkt vorgenommen wurde. In Alinea drei wird erwogen, es seien bei allen baugleichen Toren die Schliesskräfte zu kontrollieren und falls nötig zu reduzieren. In Erwägung 3.3 der angefochtenen Verfügung wird festgehalten, es sei gemäss Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG ein Verkaufsverbot für das "obengenannte Produkt" auszusprechen und die Beschwerdeführerin zu verpflichten, Massnahmen zur Reduzierung der Schliesskräfte am bereits in Verkehr gebrachten Produkt vor Ort zu veranlassen. Alle Eigentümer müssten im Besitz einer gültigen Konformitätserklärung und einer Betriebs- und Wartungsanleitung sein. Was mit "obengenannte Produkt" gemeint ist, wurde nicht erörtert.

Die Vorinstanz erklärte in ihrer Vernehmlassung vom 30. Mai 2013 (BVGer act. 8, S. 15), Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung bedeute, dass keine baugleichen Sektionaltore des Typs G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 von der Beschwerdeführerin in Verkehr gebracht werden dürften, solange diese Tore die gleichen Mängel (Anmerkung Bundesverwaltungsgericht: Nichteinhaltung der Schliesskräfte, keine gültige Konformitätserklärung und keine Betriebs- und Wartungsanleitung) aufweisen würden. Wenn sie keine Mängel aufweisen würden, seien sie durch die Verfügung nicht betroffen und könnten von der Beschwerdeführerin ohne weiteres weiterhin in Verkehr gebracht werden.

5.1.3 Ein Inverkehrbringungsverbot ist nur für noch nicht in Verkehr gebrachte Produkte sinnvoll. Daher kann das Inverkehrbringungsverbot nicht das bereits in Verkehr gebrachte Produkt Nummer [...] betreffen, sondern nur die noch nicht installierten Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit dem Antrieb M._______ Typ 3.2.

Hinsichtlich dem bereits in Verkehr gebrachten Produkt Nr. [...] wollte die Vorinstanz die Reduktion der Schliesskräfte auf die gemäss SN EN 12453:2000 zulässigen Maximalwerte verfügen und sicherstellen, dass der Maschine eine gültige Konformitätserklärung sowie eine Betriebs- und Wartungsanleitung beiliegt.

Weiter ist die Vorinstanz der Ansicht, dass die Schliesskräfte beim in Verkehr gebrachten Produkt vor Ort zu kontrollieren sind. Demensprechend ordnete sie die Messung der Schliesskräfte durch die Beschwerdeführerin und das Festhalten der Resultate in einer Adressliste an.

Schliesslich verfügte sie eine Frist, bis wann die Mängel zu beheben und die Anordnungen umzusetzen sind.

5.1.4 Aus dem hiervor Gesagten ergibt sich zusammenfassend, dass die Vorinstanz das Folgende verfügen wollte:

- Inverkehrbringungsverbot für sämtliche Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit elektrischen Antrieb M._______ Typ 3.2 (vgl. E. 5.2.1 hiernach)

- Messung der Schliesskräfte an sämtlichen in Verkehr gebrachten Garagen-Sektionaltoren G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 (vgl. E. 5.2.2 hiernach)

- Adressliste der in Verkehr gebrachten Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 zusammen mit den Resultaten der Schliesskraftmessung (vgl. E. 5.2.3 hiernach)

- Reduktion der Schliesskräfte beim Produkt Nr. [...] an der (Adresse), in S._______ (vgl. E. 5.3.1 hiernach)

- Aushändigung einer Betriebs-/Wartungsanleitung und gültigen Konformitätserklärung an den Betreiber der Maschine Produkt Nr. [...] (vgl. E. 5.3.2 hiernach)

- Fristsetzung

5.2 Nachfolgend ist zu klären, ob die Vorinstanz zurecht ein Inverkehrbringungsverbot für Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 (vgl. E. 5.2.1), die Messung der Schliesskräfte der noch nicht von der bfu kontrollierten Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 (vgl. E. 5.2.2) und die Aushändigung einer Adressliste anordnete (vgl. E. 5.2.3).

5.2.1

5.2.1.1 Wie vorstehend dargelegt (vgl. E. 2.7 hiervor), verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen, wenn ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Ist es zum Schutz der Sicherheit oder Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender oder Dritter erforderlich, so kann das Vollzugsorgan in Anwendung von Art. 10 Abs. 3 Bst. a
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten.

Massnahmen gemäss Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
und 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG haben dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV zu entsprechen (vgl. Hess, a.a.O., Art. 10 N. 13 mit Hinweisen). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung zumutbar erweist. Erforderlich ist eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation. Eine Massnahme ist unverhältnismässig, wenn das Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann (BGE 133 I 77 E. 4.1, Urteile des BVGer C-6342/2013 vom 23. Februar 2015 E. 4.3; C-3047/2009 vom 18. September 2012 E. 8.1.3).

Beim Erlass eines Verbots des weiteren Inverkehrbringens gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. a
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG unabdingbar sind eine genaue und unzweideutige Identifikation des Produkts sowie die genaue Bezeichnung des Produktesicherheitsmangels, denn die Bindungswirkung darf nur das inkriminierte Produkt, nicht aber andere, ähnliche Produkte desselben Herstellers betreffen. Es muss zudem zweifelsfrei feststellbar sein, ob ein anschliessend verbessertes, nachgerüstetes Produkt der Verbotsbindung der erlassenen Verfügung unterliegt (vgl. Hess, a.a.O., Art. 10 N. 17 mit Hinweisen).

5.2.1.2 Das Produkt Nr. [...] hält nachweislich die Maximalwerte für Schliesskräfte gemäss der Norm SN EN 12453:2000 nicht ein (vgl. E. 4.2.4 hiervor). Wie die Beschwerdeführerin zurecht geltend machte, kann von diesem Einzelfall nicht auf die Gesamtheit der Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 geschlossen werden (Beschwerde BVGer act. 1 S. 19 und 24), da kein genereller Produktfehler vorliegt (vgl. Beschwerde BVGer act. 1 S. 23). Dies wurde von der Vorinstanz bestätigt, wies sie doch daraufhin, es liege nicht am Produkt selber, sondern an der unvollständigen Ausführung der Arbeit der Beschwerdeführerin während der Installation des Torsystems (vgl. Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 17 und 18).

Da keine Hinweise dafür vorliegen, dass von den noch nicht in Verkehr gebrachten Garagen-Sektionaltoren Typ G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 eine Gefahr ausgeht, da kein genereller Produktfehler nachgewiesen wurde, gilt für diese weiterhin die Konformitätsvermutung. Ein Inverkehrbringungsverbot ist somit nicht erforderlich und würde den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzen.

5.2.2 Die Vorinstanz sieht den Grund für die zu hohen Schliesskräfte beim Produkt Nr. [...] in der unvollständigen Ausführung der Arbeit der Beschwerdeführerin während der Installation des Torsystems (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 17), räumte aber selber ein, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass alle Mitarbeiter das auch falsch machen würden, sei willkürlich (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 18).

Bei den bereits in Verkehr gebrachten, von der bfu bisher nicht kontrollierten Garagen-Sektionaltoren G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 besteht die Möglichkeit, dass die Installation nicht korrekt vorgenommen worden ist und die Schliesskräfte eventuell nicht eingehalten sind. Die Glaubhaftmachung der Möglichkeit eines Installationsfehlers genügt jedoch nicht, um eine Konformitätsvermutung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG umzustossen. Von der Beschwerdeführerin kann nicht verlangt werden, dass sie bei den installierten, von der bfu noch nicht überprüften Garagen-Sektionaltoren des Typs G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 eine Messung der Schliesskräfte vornimmt, da aufgrund der Konformitätsvermutung nicht sie, sondern die Vorinstanz die Beweislast trägt.

5.2.3 Hinsichtlich dem Einfordern einer Kundenliste ist vorab festzuhalten, dass dies im Bereich der Marktkontrolle grundsätzlich eine zulässige Mass-nahme der Kontrollbehörde darstellt (vgl. Urteil des BVGer C-3024/2007 E. 4.2.2), sofern sie im konkreten Fall verhältnismässig ist (vgl. E. 5.2.1.1 hiervor).

5.2.3.1 Im Bereich der Wirtschaftsfreiheit genügt nicht jedes öffentliche Interesse für eine Einschränkung. Ohne Rechtfertigung durch die Bundesverfassung oder ein kantonales Regalrecht sind Abweichungen vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (Art. 94 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV), das heisst wirtschafts- oder standespolitische Massnahmen, unzulässig, welche den freien Wettbewerb behindern, um gewisse Gewerbezweige oder Bewirtschaftungsformen zu sichern oder zu begünstigen. Grundsätzlich zulässig sind dagegen andere im öffentlichen Interesse begründete Massnahmen, wie namentlich gewerbepolizeilich oder sozialpolitisch begründete Einschränkungen (BGE 131 I 223 E. 4.2).Vorliegend geht es um den Schutz von Polizeigütern, weshalb das öffentliche Interesse zweifellos zu bejahen ist (vgl. hierzu Urteil des BVGer C-3024/2007 E. 4.3).

5.2.3.2 Die Kontrollorgane führen stichprobenweise nachträgliche Kontrollen über die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Produkte durch und sie verfolgen begründete Hinweise, wonach Produkte den Vorschriften nicht entsprechen (Art. 22 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV). Nachdem die bfu beim von der Beschwerdeführerin installierten Garagen-Sektionaltor G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 Produktnummer [...] an der (Adresse) in S._______ feststellte, dass die Schliesskräfte zu hoch sind, forderte sie die Beschwerdeführerin auf, ihr eine Liste derjenigen Kunden auszuhändigen, die eine Anlage des gleichen Typs erworben haben.

Eine Adressliste ist geeignet, um eine Kontrolle der baugleichen Garagen-Sektionaltore durch die bfu zu ermöglichen, und erforderlich, da die bfu die Standorte der Tore kennen muss, um diese kontrollieren zu können. Die Beschwerdeführerin hat die Aufträge elektronisch gespeichert (vgl. B-act. 32), womit die Erstellung einer entsprechenden Liste mit geringem Aufwand verbunden und zumutbar ist.

Das öffentliche Interesse, dass Garagentore den Sicherheitsvorschriften entsprechen, überwiegt das Interesse der Beschwerdeführerin, ihre Kundenliste geheim zu behalten bzw. bei ihren Kunden kein Misstrauen gegenüber den von ihr erworbenen Produkten aufkommen zu lassen bei weitem und stellt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots dar (vgl. Beschwerde BVGer act. 1 S. 24, vgl. hierzu Urteil des BVGer C-3024/2007 E. 4.4.2).

5.2.3.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz in Anwendung von Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 3 Bst. a
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV eine Adressliste der Kunden auszuhändigen hat, welche ein Garagen-Sektionator des Typs G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 erworben haben. Die Liste hat nur die Adresse der Kunden aufzuweisen und muss nicht Schliesskraftwerte enthalten, da die Messung der Schliesskräfte vor Ort der beweisbelasteten Vorinstanz obliegt (vgl. E. 5.2.2 hiervor).

5.3 Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zurecht verfügte, beim Garagen-Sektionator G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 Produkt Nr. [...] seien die Schliesskräfte auf das zulässige Mass zu reduzieren (vgl. E. 5.3.1 hiernach)und der Maschine eine Betriebs-/Wartungsanleitung sowie eine gültige Konformitätserklärung beizulegen (vgl. E. 5.3.2 hiernach).

5.3.1 Wie unter Erwägung 4.2.4 hiervor erörtert, greift für das Garagen-Sektionaltor an der (Adresse) in S._______ die Konformitätsvermutung nicht mehr, da die Vorinstanz nachgewiesen hat, dass die Schliesskräfte zu hoch sind. Ein Inverkehrbringungsverbot für ein Garagentor, welches bereits in Betrieb ist, ist nicht sinnvoll, vielmehr sind notwendige Sicherungsmassnahmen zu verfügen. Eine mögliche Massnahme ist die Anordnung der Vorinstanz, wonach die Schliesskräfte gemäss der Norm SN EN 12453:2000 einzuhalten seien, da in diesem Fall die Konformitätsvermutung wieder greift. Die Beschwerdeführerin brachte sinngemäss selber vor, sie wolle keine Alternativlösung anstelle der normgemässen Lösung anbieten (vgl. Replik BVGer act. 10 S. 16). Es liegt somit auch im Interesse der Beschwerdeführerin, dass das Produkt Nr. [...] als normgemäss betrachtet wird. Die Anordnung erfolgte also zurecht.

Die Beschwerdeführerin weist zurecht auf den Zivilstreit mit dem Betreiber des Tores hin und darauf, dass sie auf die Mithilfe desselben angewiesen wäre, da sie ohne dessen Einverständnis die Liegenschaft nicht betreten dürfe (vgl. Beschwerde BVGer act. 1 S. 24). Die Reduktion der Schliesskräfte ist die mildeste verfügbare Massnahme. Wenn jedoch die Beschwerdeführerin bevorzugen sollte, das Produkt aus dem Verkehr zu ziehen, indem sie vom Vertrag mit dem Betreiber zurücktritt (immerhin hat dieser soweit aktenkundig den Kaufpreis nicht bezahlt) steht ihr dies frei. In diesem Fall hat sie der bfu rechtzeitig Mitteilung zu machen; ebenso, falls der Betreiber des Tores ihr den Zutritt verweigern sollte.

5.3.2

5.3.2.1 Wie unter Erwägung 2.14 hiervor erörtert, ist der Maschine eine gültige Konformitätserklärung (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. e MRL 2006/42/EG i.V.m. Anhang II Teil 1) und eine Betriebs/Wartungsanleitung beizulegen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. b und c MRL 2006/42/EG i.V.m. Anhang I Ziff. 1.7.4 und Anhang VII Teil A).

5.3.2.2 Die Beschwerdeführerin machte geltend, die Konformitätserklärung für das Produkt G._______ mit dem Torantrieb M._______ Typ 3.2 liege vor und werde den Kunden immer zusammen mit einer Betriebsanleitung abgegeben (vgl. Beschwerde BVGer act. 1 S. 12). Auch dem Betreiber des Tors Produktnummer [...] seien diese Dokumente ausgehändigt worden (Beschwerde BVGer act. 1 S. 22), was er anlässlich des Zivilverfahrens FV[...]-K vor dem Bezirksgericht Winterthur mündlich bestätigt habe (Replik BVGer act. 10 S. 11). Er habe die Konformitätserklärung (B-act. 1), und die Montage- und Bedienungsanleitung (B-act. 4) zurückgewiesen, da er diese bereits habe (Replik BVGer act. 10 S. 11). Die Konformitätserklärung der Beschwerdeführerin verweise auf die aufgehobene alte Maschinenrichtlinie 98/37/EG, da die neue Maschinenrichtlinie beim erstmaligen Inverkehrbringen des Garagentors G._______ noch nicht in Kraft gewesen sei (Beschwerde BVGer act. 1 S. 13). Die Konformitätserklärung sei nur einmal bei der erstmaligen Inverkehrsetzung auszustellen. Das Tor sei zwar im Jahr 2011 geliefert worden, die erstmalige Inverkehrsetzung sei jedoch im Jahr 2008 erfolgt. Verweisungen auf die alte Maschinenrichtlinie würden als Verweisung auf die neue Richtlinie gelten (Replik BVGer act. 10 S. 12).

5.3.2.3 Die Vorinstanz hielt dagegen, der Betreiber des Tores mit der Produktnummer [...] habe ihr mitgeteilt, er habe keine Konformitätserklärung und keine Betriebs- und Wartungsanleitung erhalten (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 1 und S. 11). Es habe nicht festgestellt werden können, welche Dokumente abgegeben worden seien, da im Abnahme-/Übergabeprotokoll (B-act. 7) zwar festgehalten werden, es seien Dokumente gemäss Prüfbuch abgegeben worden, jedoch kein Prüfbuch mehr existiere. Die Beschwerdeführerin habe nicht nachweisen können, welche Unterlagen tatsächlich abgegeben worden seien (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 11, 12, 13).

Aus dem Protokoll des Bezirksgerichts Winterthur gehe nicht hervor, welche Dokumente dem Betreiber des Garagentors Produktnummer [...] übergeben worden seien (Duplik BVGer act. 15 S. 8).

Weiter sei die eingereichte Konformitätserklärung (B-act. 1) aus formellen Gründen nicht gültig, da sie sich auf die alte Maschinenrichtlinie (98/37/EG) und nicht auf die neue Maschinenrichtlinie (2006/40/EG) beziehe. Die neue Maschinenrichtlinie sei in der Schweiz in Kraft getreten, bevor das Sektionaltor im Jahr 2011 in Verkehr gebracht worden sei (Vernehmlassung BVGer act. 8 S. 11, 13). Ein Garagentor mit elektrischem Antrieb gelte als in Verkehr gebracht, wenn es vor Ort installiert sei. Daher müsse sich die Konformitätserklärung betreffend das Gesamtpaket auf die neue Maschinenrichtlinie 2006/40/EG beziehen, die seit dem 29. Dezember 2009 anwendbar sei (Duplik BVGer act. 15 S. 8).

5.3.2.4 Wie die Vorinstanz zurecht vorbrachte, kann vorliegend nicht abschliessend geklärt werden, welche Unterlagen dem Betreiber des Tores Produktnummer [...] übergeben worden sind, da die Beschwerdeführerin keine hinreichenden Beweise vorlegen konnte. Es fehlt somit nach wie vor am Beweis, dass die Konformitätserklärung und die Betriebsanleitung der Maschine beigelegt worden sind. Hinzu kommt, dass es nicht genügt, wenn, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht (Replik BVGer act. 10 S. 11), eine Betriebs- und Wartungsanleitung zum Antrieb M._______ Typ 3.2 (B-act. 4) übergeben wird, vielmehr muss eine Betriebs- und Wartungsanleitung betreffend das Gesamtsystem, das heisst Tor und Antrieb, der Maschine beigelegt werden.

Weiter ist die Konformitätserklärung der Beschwerdeführerin ungenügend, da sie einzig eine generelle Erklärung beinhaltet, welche sich nicht auf den massgebenden Standort bezieht und aus welcher auch nicht ersichtlich ist, welcher Antrieb beim Tor eingesetzt wurde (vgl. Urteil des BVGer C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.3.2).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat sich die Konformitätserklärung nicht auf den Zeitpunkt der Erstprüfung, sondern auf den Zeitpunkt der Inverkehrbringung zu beziehen (Art. 2 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 2 Définitions
1    Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l'emploi, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.
2    Un produit est réputé prêt à l'emploi même s'il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler.
3    Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
a  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
b  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services;
c  la mise à la disposition de tiers d'un produit;
d  l'offre d'un produit.
4    Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
a  se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;
b  représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger;
c  procède au reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les caractéristiques de sécurité.
PrSG). Beim Garagen-Sektionaltor G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 handelt es sich nicht um ein Serienprodukt im Sinne von Art. 17 Abs. 2 Bst. b
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 17 Principe
1    Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
2    Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:
a  la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b  celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c  un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu'il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.
3    La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.34
THG, da das Tor auf die Verhältnisse vor Ort angepasst bzw. zugeschnitten wird. Das heisst, die Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2 weisen keine identischen Masse hinsichtlich der Beschläge und hinsichtlich des Gewichts des Tores auf, womit keine serielle Fertigung vorliegt. Von der Beschwerdeführerin wurde denn auch nicht vorgebracht, es handle sich um ein Serienprodukt. Die erstmalige Inverkehrbringung erfolgte somit bei der Installation des konkreten Tores vor Ort, womit sich die Konformitätserklärung für das Produkt Nr. [...] auf die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG beziehen muss.

5.3.2.5 Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zurecht verfügte beim Garagen-Sektionaltor G._______ mit Antrieb M._______ Typ 3.2, Produktnummer [...], seien die Schliesskräfte auf das zulässige Mass zu reduzieren, sowie der Maschine eine gültige Konformitätserklärung und Betriebs- und Wartungsanleitung beizulegen.

5.4 Zusammenfassend sind nach dem Gesagten die Dispositivziffern 2 und 3 wie folgt zu ändern:

2. Beim Garagen-Sektionaltor G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 (Produkt Nr. [...]) sind die Schliesskräfte auf die gemäss SN EN 12453:2000 zulässigen Maximalwerte zu reduzieren und eine gültige Konformitätserklärung sowie eine Betriebs- und Wartungsanleitung für die Gesamtheit der Maschine beizulegen.

3. Die Firma X._______ AG wird verpflichtet, bis ein halbes Jahr nach Rechtskraft des Bundesverwaltungsgerichtsurteils im Verfahren C-914/2013 die Mängel unter Ziffer 2 der Verfügung (dynamische Schliesskräfte und technische Unterlagen) am Produkt Nr. [...] zu beheben und der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) zu belegen. Der bfu ist innerhalb von zwei Wochen nach Rechtskraft des Bundesverwaltungsgerichtsurteils im Verfahren C-914/2013 eine Adressliste der in Verkehr gebrachten Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 auszuhändigen.

6.
In Ziffer 4 des Dispositivs wird die Beschwerdeführerin unter Androhung von Busse gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. c
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
PrSG verpflichtet, die in Ziffer 2 und 3 aufgeführten Punkte einzuhalten. In der erwähnten Strafbestimmung wird die vorsätzliche Übertretung einer Ausführungsvorschrift unter Strafe (Busse bis Fr. 40'000.-) gestellt. Die Androhung der Strafe bezweckt die Sicherstellung der Rechtsdurchsetzung und ist vorliegend nicht zu beanstanden.

7.
Schliesslich bleibt zu prüfen, ob die auferlegte Gebühr von Fr. 4'268.10.- (Ziffer 5 des Dispositivs) rechtmässig ist.

Art. 14
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 14 Emoluments et financement de l'exécution
1    Le Conseil fédéral règle le financement de l'exécution, dans la mesure où celle-ci relève de sa compétence.
2    Les organes d'exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l'exécution des mesures.
PrSG sieht vor, dass der Bundesrat die Finanzierung des Vollzugs regelt, soweit dieser in die Zuständigkeit des Bundes fällt (Abs. 1). Die Vollzugsorgane können für die Kontrolle von Produkten und für den Vollzug von Massnahmen Gebühren erheben (Abs. 2). In Ausführung dieser Kompetenz hat der Bundesrat in Art. 27
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
PrSV bestimmt, dass die Behörden Gebühren erheben für Kontrollen, wenn sich herausstellt, dass das Produkt nicht den Vorschriften entspricht (Bst. a), für Verfügungen über die Edition von Konformitätserklärungen und technischen Unterlagen (Bst. b) sowie für Verfügungen und Massnahmen nach Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG, welche der Inverkehrbringer veranlasst (Bst. c). Die Gebühren nach Art. 27
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
PrSV werden dabei nach dem Zeitaufwand bemessen (Art. 28 Abs. 1 Bst. a
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PrSV). Der Stundensatz beträgt Fr. 200.- (Art. 28 Abs. 2
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PrSV).

Mit Blick auf die von der Vorinstanz durchgeführten Abklärungen erweist sich der geltend gemachte Zeitaufwand von 20 Stunden als angemessen, ebenso die Reisespesen von Fr. 268.10 (Vorakten 1/38). Die von ihr in Rechnung gestellte Gebühr von Fr. 4'268.10.- (Fr. 268.10 + 20 Stunden à Fr. 200.-) ist daher nicht zu beanstanden.

8.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

8.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Der zu einem grösseren Teil unterliegenden Vorinstanz können allerdings keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Als zu einem geringeren Teil unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin Verfahrenskosten teilweise zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), die sich aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen zusammensetzen. Sie werden unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache im vorliegenden Verfahren auf Fr. 3'000.- festgesetzt (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), im Umfang von Fr. 1'000.- der Beschwerdeführerin auferlegt und dem bereits geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 2'000.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

8.2 Die zu einem grösseren Teil obsiegende Beschwerdeführerin hat gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE Anspruch auf eine Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz. Da keine Kostennote eingereicht wurde, ist die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
Satz 2 VGKE). Unter Berücksichtigung des gebotenen und aktenkundigen Aufwandes des eingesetzten Rechtsvertreters, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des vorliegend zu beurteilenden Verfahrens ist eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 12'600.- gerechtfertigt, welche unter Berücksichtigung des Verfahrensausganges auf Fr. 8'400.- reduziert wird.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, als die Ziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung durch folgende Anordnungen ersetzt werden:

"2. Beim Garagen-Sektionaltor G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 (Produkt Nr. [...]) sind die Schliesskräfte auf die gemäss SN EN 12453:2000 zulässigen Maximalwerte zu reduzieren und eine gültige Konformitätserklärung sowie eine Betriebs- und Wartungsanleitung für die Gesamtheit der Maschine beizulegen.

3. Die Firma X._______ AG wird verpflichtet, bis ein halbes Jahr nach Rechtskraft des Bundesverwaltungsgerichtsurteils im Verfahren C-914/2013 die Mängel unter Ziffer 2 der Verfügung (dynamische Schliesskräfte und technische Unterlagen) am Produkt Nr. [...] zu beheben und der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) zu belegen. Der bfu ist innerhalb von zwei Wochen nach Rechtskraft des Bundesverwaltungsgerichtsurteils im Verfahren C-914/2013 eine Adressliste der in Verkehr gebrachten Garagen-Sektionaltore des Typs G._______ mit elektrischem Antrieb M._______ Typ 3.2 auszuhändigen."

2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 1'000.- auferlegt. Sie werden dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 2'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

4.
Der Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

5.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 8'400.- zugesprochen.

6.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement des Innern (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Karin Wagner

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-914/2013
Date : 06 octobre 2016
Publié : 27 octobre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Lutte contre les maladies et les accidents
Objet : Massnahmen zur Unfallverhütung, Verfügung bfu vom 17. Januar 2013


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LETC: 3 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
4 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
5 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 5
1    A moins que l'art. 4 n'y déroge impérativement:
a  en règle générale, plusieurs types de procédures d'évaluation de la conformité doivent être proposés; au moins l'un d'entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d'évaluer elle-même la conformité;
b  les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé.
2    Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée.
3    Des procédures simplifiées, notamment concernant l'expertise, et des émoluments réduits doivent être prévus pour les produits soumis à homologation qui ont déjà été homologués à l'étranger en vertu de prescriptions équivalentes.17
17 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 17 Principe
1    Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
2    Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:
a  la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b  celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c  un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu'il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.
3    La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.34
18
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité
1    Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question:
a  accrédité en Suisse;
b  reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou
c  habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2    Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable:
a  que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
b  que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3    L'Office fédéral des affaires économiques extérieures35 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.
LPGA: 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LSIT: 4b
LSPro: 1 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
1f  2 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 2 Définitions
1    Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l'emploi, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.
2    Un produit est réputé prêt à l'emploi même s'il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler.
3    Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
a  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
b  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services;
c  la mise à la disposition de tiers d'un produit;
d  l'offre d'un produit.
4    Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
a  se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;
b  représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger;
c  procède au reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les caractéristiques de sécurité.
3 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
4 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
4a  4b  5 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
6 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
7 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
8 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
9__  10 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
14 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 14 Emoluments et financement de l'exécution
1    Le Conseil fédéral règle le financement de l'exécution, dans la mesure où celle-ci relève de sa compétence.
2    Les organes d'exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l'exécution des mesures.
15 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
17 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
20 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques11 est abrogée.
2    Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
21
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTr: 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
OMach: 1 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
2 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
3 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
8 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 8 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.
12  13
OSPro: 10 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité - 1 Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
1    Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
2    Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d'exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
19 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
19__  20 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
22 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
23 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
27 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
28
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
110-V-222 • 125-II-591 • 126-V-75 • 127-V-466 • 131-I-223 • 132-V-215 • 132-V-74 • 133-I-77 • 133-II-35 • 135-II-296 • 136-I-229
Weitere Urteile ab 2000
1C_179/2014 • 1C_193/2010 • C_14/65 • L_157/87
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
norme • autorité inférieure • réplique • duplique • mesurage • adresse • tribunal administratif fédéral • valeur • état de la technique • inspection locale • 1995 • mécanicien • conscience • frais de la procédure • report • caractéristique • à l'intérieur • présomption • fardeau de la preuve • mesure
... Les montrer tous
BVGer
A-5814/2009 • C-1177/2012 • C-3024/2007 • C-3047/2009 • C-4660/2013 • C-6342/2013 • C-914/2013
AS
AS 2010/2573 • AS 2010/2583 • AS 1995/2770 • AS 1995/2766 • AS 1977/2370
FF
1995/II/521 • 2004/2594 • 2008/7407
EU Richtlinie
1995/16 • 1998/37 • 2006/42