Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5647/2016

Urteil vom 6. September 2018

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Maurizio Greppi,

Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.

1. Axpo Power AG,

Parkstrasse 23, 5401 Baden,

2. BKW Energie AG,

Viktoriaplatz 2, 3013 Bern,

3. Kernkraftwerk Leibstadt AG,

Nukleare Sicherheit, 5325 Leibstadt,
Parteien
4. Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG,

Industriestrasse Beznau 1, 5303 Würenlingen,

alle vertreten durch Rechtsanwalt Walter Streit, LL.M.,

JSM Advokatur,

Gesellschaftsstrasse 27, Postfach 6858, 3001 Bern,

Beschwerdeführerinnen,

gegen

Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen STENFO,

Zustelladresse: ATAG-Wirtschaftsorganisationen AG,

Eigerplatz 2, Postfach 1023, 3000 Bern 14,

vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Beat Stalder,

Wenger Plattner, Jungfraustrasse 1, 3000 Bern 6,

Vorinstanz.

Gegenstand Jahresbeiträge an den Stilllegungsfonds für Kernanlagen und an den Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke für die Jahre 2015 und 2016.

Sachverhalt:

A.
Die Eigentümerinnen schweizerischer Kernkraftwerke und anderer Kernanlagen sind verpflichtet, ihre Anlagen nach der endgültigen Ausserbetriebnahme auf eigene Kosten stillzulegen und abzubrechen sowie die daraus stammenden radioaktiven Abfälle zu entsorgen (vgl. Art. 26
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
1    Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
a  lorsqu'il l'a mise définitivement hors service;
b  lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation.
2    Il doit en particulier:
a  satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
b  transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire;
c  décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs;
d  évacuer les déchets radioactifs;
e  faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées.
und 31
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
1    Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
2    L'obligation d'évacuation est remplie lorsque:
a  les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés;
b  les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger.
3    En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert.
4    La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département.
des Kernenergiegesetzes [KEG, SR 732.1]). Um die Finanzierung sicherzustellen, sieht das Kernenergiegesetz im 7. Kapitel zwei Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit vor: Den Stilllegungsfonds, der die Finanzierung der Stilllegung und des Abbruchs von ausgedienten Kernanlagen sowie der Entsorgung der dabei entstehenden Abfälle (Stilllegungskosten) sicherstellt (Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG), und den Entsorgungsfonds, der die Finanzierung der Entsorgung der radioaktiven Betriebsabfälle und abgebrannten Brennelemente nach Ausserbetriebnahme der Kernanlagen (Entsorgungskosten) sicherstellt (Art. 77 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG). Die Eigentümerinnen von Kernanlagen leisten Beiträge an diese beiden Fonds (STENFO) und haben ihnen gegenüber einen Anspruch im Umfang ihrer geleisteten Beiträge, einschliesslich des Kapitalertrags und abzüglich des Aufwands (Art. 77 Abs. 3
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
Satz 1 und Art. 78 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
1    Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
2    Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final.
3    En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.
4    Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel.
Satz 1 KEG). Die Regelung der Einzelheiten obliegt dem Bundesrat; er setzt insbesondere die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge fest (Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
Satz 1 KEG). Dazu erliess er die Verordnung über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen vom 7. Dezember 2007 (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV, SR 732.17).

B.
Am 25. Juni 2014 verabschiedete der Bundesrat eine Änderung der SEFV und legte fest, dass sich die Höhe der Beiträge nicht nur wie bis anhin unter anderem nach den berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten, unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kosten und des jeweiligen Fondsvermögens bis zum Abschluss der Stilllegungs- oder der Entsorgungsarbeiten, bemisst (vgl. Art. 8 Abs. 4 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV in der Fassung vom 1. Februar 2008, AS 2008 241 ff.), sondern dass zusätzlich ein Sicherheitszuschlag von 30 Prozent auf den berechneten Kosten zu leisten ist. Diese Änderung trat Anfang 2015 in Kraft (Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV in der Fassung vom 1. Januar 2015, AS 2014 2231 ff.).

C.
Mit Verfügungen vom 23. Januar 2015 legte die Verwaltungskommission des Stilllegungs- und des Entsorgungsfonds (nachfolgend: STENFO-Kommission) die von den Kernkraftwerk- bzw. Kernanlageneigentümern einzuzahlenden provisorischen Jahresbeiträge für die Jahre 2015 und 2016 fest, die aufgrund des Sicherheitszuschlags wesentlich höher ausfielen als in den Vorjahren.

Auf eine von der Axpo Power AG (Kernkraftwerk Beznau I und II), der BKW Energie AG (Kernkraftwerk Mühleberg), der Kernkraftwerk Leibstadt AG und der Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG am 25. Februar 2015 erhobene Beschwerde gegen diese jeweils sie betreffenden Verfügungen trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil A-1184/2015 vom 2. Mai 2016 nicht ein.

D.
Mit Beschluss vom 7. Oktober 2015 revidierte der Bundesrat die SEFV erneut. Die Höhe des Sicherheitszuschlags nach Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV ist seither in Ziff. 3 des Anhangs 1 zur SEFV geregelt. Zudem wurde unter anderem ein neuer sogenannter Zwischenveranlagungsgrund in die Verordnung aufgenommen: Nach dem neuen Art. 9 Abs. 2 Bst. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV nimmt die STENFO-Kommission auch dann eine Zwischenveranlagung vor, wenn die in Anhang 1 SEFV festgelegten Bemessungsgrundlagen nach Art. 8a Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV (Anlagerendite, Teuerungsrate, Sicherheitszuschlag) angepasst werden. Die Änderungen traten am 1. Januar 2016 in Kraft (AS 2015 4043 ff.).

E.
Nach Vorliegen der vom Bundesrat genehmigten Jahresberichte mit den Abschlüssen der Fondsrechnungen 2014 legte die STENFO-Kommission mit Beschluss vom 3. August 2016 die definitiven Jahresbeiträge für die Jahre 2015 und 2016 fest, nachdem den Betreiberinnen der schweizerischen Kernkraftwerke und -anlagen das rechtliche Gehör gewährt worden war. Dementsprechend verfügten die STENFO, handelnd durch die Geschäftsstelle, am 5. August 2016 namentlich gegenüber der Axpo Power AG, der BKW Energie AG, der Kernkraftwerk Leibstadt AG und der Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG die Jahresbeiträge 2015 und 2016, die in den Stilllegungs- sowie (mit Ausnahme der Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG) in den Entsorgungsfonds einzuzahlen sind, wobei die bereits bezahlten provisorischen Jahresbeiträge 2015 und 2016 in Abzug gebracht werden konnten. Die berechneten Beträge waren innert 30 Tagen nach Eröffnung der jeweiligen Verfügung zur Zahlung fällig.

Die an beide Fonds zu leistenden Jahresbeiträge erhöhten sich damit für die Axpo Power AG um knapp 38.5 Mio. Franken, für die BKW Energie AG um 23.5 Mio. Franken, für die Kernkraftwerk Leibstadt AG um rund 11.5 Mio. Franken und für die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG um 0.3 Mio. Franken.

F.
Gegen diese Verfügungen der STENFO (nachfolgend: Vorinstanz) erheben die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG (nachfolgend: Beschwerdeführerinnen) mit gemeinsamer Eingabe vom 14. September 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, die Dispositiv-Ziff. 1 und 2 der angefochtenen Verfügungen (Festsetzung der in die beiden Fonds einzuzahlenden Beiträge) aufzuheben und die von ihnen der Vorinstanz zu leistenden Jahresbeiträge für die Jahre 2015 und 2016 ohne Hinzurechnung eines Sicherheitszuschlags von 30 Prozent auf den berechneten Kosten festzusetzen. Eventualiter seien die Dispositiv-Ziff. 1 und 2 aufzuheben und die Sache zur neuen Festlegung der Jahresbeiträge für die Jahre 2015 und 2016 ohne Hinzurechnung eines Sicherheitszuschlags von 30 Prozent an die Vorinstanz zurückzuweisen.

G.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 5. Dezember 2016 die Abweisung der Beschwerde.

H.
Das Bundesamt für Energie BFE reicht am 6. Dezember 2016 einen Fachbericht ein.

I.
Mit Replik vom 10. März 2017 nehmen die Beschwerdeführerinnen Stellung zur Vernehmlassung der Vorinstanz und zum Fachbericht des BFE.

J.
Am 9. Mai 2017 lässt sich die Vorinstanz mit ihrer Duplik vernehmen.

K.
Das BFE reicht am 10. Mai 2017 einen zweiten Fachbericht ein.

L.
Weitere Stellungnahmen der Beschwerdeführerinnen und der Vorinstanz datieren vom 29. Juni und 13. Juli 2017.

M.
Mit Verfügung vom 12. April 2018 entscheidet das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK betreffend den Antrag der STENFO vom 20. Dezember 2017 auf Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilliegungs- und Entsorgungskosten für jede Kernanlage (Art. 4 Abs. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets
1    Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
2    Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
2bis    Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5
3    Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.
4    Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6
4bis    Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7
4ter    La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8
5    Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9
SEFV) (vgl. Medienmitteilung vom 12. April 2018 < http://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen. msg-id-70407.html >, abgerufen am 23.08.2018). Dieser Entscheid wurde beim Bundesverwaltungsgericht ebenfalls angefochten, wo das entsprechende Beschwerdeverfahren A-2743/2018 derzeit hängig ist.

N.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Bei den angefochtenen Entscheiden handelt es sich um Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), die von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG, SR 172.010) sowie Art. 7a Abs. 1 Bst. c und Ziff. VII/2.2.2 des Anhangs 1 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV, SR 172.010.1) erlassen wurden. Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG und Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG; vgl. ferner Art. 31
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 31 Voies de droit - La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédérales.
SEFV und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-1184/2015 vom 2. Mai 2016 E. 1.1).

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Die als formelle Streitgenossenschaft auftretenden Beschwerdeführerinnen (vgl. zu deren Zulässigkeit Urteil des BVGer A-3150/2016 vom 3. Juli 2018 E. 6.2 m.w.H.) haben sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügungen, mit denen die Vorinstanz die von ihnen in den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds einzuzahlenden Jahresbeiträge 2015 und 2016 festsetzte, sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert sind (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkterKognition. Es überprüftdie angefochtene Verfügungauf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Die Vorinstanz bzw. ihre Organe, namentlich die STENFO-Kommission, ist indessen keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige Fachstelle mit besonderer Verantwortung. Dies rechtfertigt eine gewisse Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheides, entbindet es aber nicht davon, die Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht zu überprüfen. Weiter amtet die Vorinstanz in einem höchst technischen Bereich, in dem Fachfragen im Bereich der Kosten für die Stilllegung von Kernanlagen und die Entsorgung von radioaktivem Material zu beantworten sind. Ihr steht dabei - wie anderen Behördenkommissionen auch - ein eigentliches "technisches Ermessen" zu (vgl. zum Ganzen statt vieler Urteil des BVGer A-2905/2017 vom 1. Februar 2018 E. 2.2 m.w.H.). Bei der Beurteilung von Fachfragen darf ihr daher ein gewisser Ermessens- und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-604/2017 vom 22. März 2018 E. 2.2 m.w.H.). Ebenfalls um eine Fachbehörde des Bundes mit spezifischem Fachwissen handelt es sich beim BFE, das im vorliegenden Verfahren zwei Fachberichte eingereicht hat. Solche überprüft das Bundesverwaltungsgericht nur dann inhaltlich und weicht bei der Prüfung naturwissenschaftlicher und technischer Fragen nur dann davon ab, wenn stichhaltige Gründe, etwa offensichtliche Mängel oder innere Widersprüche, dafür vorliegen (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer A-2415/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 2.2 und A-4809/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2, je m.w.H.).

3.
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die angefochtene Verfügung und der in der SEFV vorgesehene Sicherheitszuschlag von 30 Prozent verletzten das Legalitätsprinzip (E. 4), das Verhältnismässigkeitsprinzip (E. 5), das Vertrauensprinzip und das Rechtssicherheitsgebot (E. 6), das Willkürverbot (E. 7) sowie die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit (E. 8). Sodann bringen sie vor, die Zwischenveranlagung per 1. Januar 2015 sei mangels eines gesetzlichen Zwischenveranlagungstatbestandes unzulässig (E. 9). Diese Rügen sind nachfolgend im Einzelnen zu prüfen.

4.
Die Beschwerdeführerinnen sehen das Legalitätsprinzip verletzt; der Bundesrat habe mit der Einführung des Sicherheitszuschlags die an ihn delegierte Rechtssetzungsbefugnis überschritten. Da mit dem Sicherheitszuschlag stark in die bisherige Rechtsstellung der Beschwerdeführerinnen eingegriffen werde, sei eine formelle Gesetzesgrundlage notwendig. Aus der Entstehungsgeschichte von Kernenergiegesetz und SEFV ergebe sich, dass sich der Gesetzgeber mit Bezug auf die Beiträge an die Stilllegungs- und Entsorgungskosten am Kostendeckungsprinzip orientiert habe; die beiden Fonds hätten weder Überschüsse noch eine Unterdeckung erleiden sollen. Mit dem Sicherheitszuschlag werde dieser Grundsatz verletzt. Die für das Abgaberecht entwickelten Grundsätze des Legalitätsprinzips beanspruchten vorliegend zumindest sinngemäss Geltung. Auf das Anwendungsgebot von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
der Bundesverfassung (BV, SR 101) könne sich die Vorinstanz nicht berufen, da diese Bestimmung nur insoweit anwendbar sei, als die SEFV durch das Kernenergiegesetz gedeckt sei, aus dem der Rahmen der Kosten- und Beitragsberechnungen hervorgehe.

4.1

4.1.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Inhaltlich gebietet das Gesetzmässigkeitsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem generell-abstrakten Rechtssatz von genügender Normstufe und genügender Bestimmtheit zu beruhen hat (statt vieler Urteil des BVGer A-2456/2017 vom 12. April 2018 E. 4.3.1 m.w.H.).

4.1.2 Werden gestützt auf Art. 164 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen. Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; statt vieler Urteil des BVGer A-863/2017 vom 23. November 2017 E. 7.2.1 m.w.H.).

Im Abgaberecht verlangt das (abgaberechtliche) Legalitätsprinzip, dass auch im Fall einer Gesetzesdelegation der Kreis der Abgabepflichtigen, der Gegenstand der Abgabe und deren Bemessung in den Grundzügen im formellen Gesetz enthalten sein muss (Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
und Art. 164 Abs. 1 Bst. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV). Nach der Rechtsprechung können die Vorgaben betreffend die formellgesetzliche Bemessung der Abgaben indes bei gewissen Arten von Kausalabgaben gelockert werden, wo das Mass der Abgabe durch überprüfbare verfassungsrechtliche Prinzipien begrenzt wird und nicht allein der Gesetzesvorbehalt diese Schutzfunktion erfüllt (BGE 143 II 283 E. 3.5 m.w.H.). Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip erlauben eine Aufweichung der Anforderungen des Legalitätsprinzips, indem der Gesetzgeber in diesem Fall die Bemessung der Kausalabgaben dem Verordnungsgeber überlassen darf (BGE 143 I 227 E. 4.2.1; zum Ganzen Urteil des BVGer A-3849/2017 vom 31. Mai 2018 E. 3.1 f. m.w.H.).

Das Kostendeckungsprinzip besagt, dass der Ertrag aus den Abgaben die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen soll (statt vieler BGE 143 II 283 E. 3.7.1 m.w.H.; zum Äquivalenzprinzip vgl. statt vieler BGE 143 I 227 E. 4.2.2 m.w.H.).

4.1.3 Die gerichtliche Kontrolle bezieht sich bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, zunächst auf die Gesetzmässigkeit. Erweist sich die Verordnung als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Bundesverfassung abzuweichen, ist sodann die Verfassungsmässigkeit der Rechtsverordnung zu prüfen. Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser Gestaltungsbereich für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich (vgl. Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV). Das Bundesverwaltungsgericht hat bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates zu setzen, sondern sich auf die Prüfung zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist. Die Zweckmässigkeit der getroffenen Anordnung entzieht sich der gerichtlichen Kontrolle. Es ist nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts, sich zur Sachgerechtigkeit einer Verordnungsbestimmung etwa in politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht zu äussern (zum Ganzen BGE 143 II 87 E. 4.4 m.w.H.).

4.2 Öffentliche Abgaben sind Geldleistungen, welche die Privaten kraft öffentlichen Rechts dem Staat schulden. Sie werden unterteilt in Kausalabgaben, Steuern und Gemengsteuern (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, a.a.O., Rz. 2756). Öffentliche Abgaben dienen in erster Linie der Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs (Fiskalfunktion), daneben manchmal auch der Verhaltenslenkung (Lenkungsfunktion). Zudem weisen gewisse öffentliche Abgaben eine Ausgleichsfunktion auf; dabei werden diejenigen Vorteile, die nur einem Einzelnen bzw. einer kleinen Gruppe zukommen, mit einer Abgabe teilweise oder ganz abgeschöpft (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2753).

Nicht als öffentliche Abgabe gilt deshalb etwa die Überbindung der Kosten bei einer Ersatzvornahme durch den Staat (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 5A_45/2007 vom 6. Dezember 2007 E. 5.2.3; Häfelin/Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 2754). Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage ist nicht erforderlich, da die Ersatzvornahme an die Stelle der nicht erfüllten Pflicht tritt, die auf einer gesetzlichen Grundlage beruht. Die Ersatzvornahme begründet keine neuen Pflichten, sondern setzt bestehende durch (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1472 m.w.H.).

Auch bei einer Kaution - der Werthinterlage, die zur Sicherung der späteren Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Pflicht, insbesondere der Erbringung einer Geldleistung, dient - handelt es sich nicht um eine öffentliche Abgabe, da durch sie dem Staat keine Finanzmittel zufliessen. Sie dient nur dazu, allfällige Kosten- oder Schadenersatzforderungen sicherzustellen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2881 und 2885). Ob die Sicherheitsleistung eine besondere gesetzliche Grundlage voraussetzt, hat das Bundesgericht, soweit ersichtlich, bisher offengelassen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2886, ohne inhaltlich Position zu beziehen mit Verweis auf BGE 121 II 88). Das Bundesverwaltungsgericht seinerseits beanstandete den gestützt auf Art. 30
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)
Limpmin Art. 30 Sûretés - Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l'impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n'est ni perçu de taxes, ni versé d'intérêts.
Satz 1 des Mineralölsteuergesetzes (MinöStG, SR 641.61) erlassenen Art. 9 Abs. 1
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin)
Oimpmin Art. 9 Montant des sûretés et types de sûretés - 1 L'autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés.
1    L'autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés.
2    Les sûretés sont fournies au moyen d'un cautionnement, d'un dépôt d'espèces ou d'un dépôt de papiers-valeurs.
der Mineralölsteuerverordnung vom 20. November 1996 (MinöStV, SR 641.611) nicht, der bestimmt, dass die Oberzolldirektion die Höhe der Sicherheitsleistung festlegt (vgl. BVGE 2015/15 E. 3.2; ferner aber auch Urteil des BVGer A-3546/2011 vom 19. August 2011 E. 3.6.1 m.w.H.).

Klassische öffentliche Abgaben sind dagegen die Kausalabgaben, zu denen die Beiträge und Gebühren gehören. Sie beruhen stets auf einem persönlichen Verpflichtungsgrund und sind Geldleistungen, die kraft öffentlichen Rechts als Entgelt für eine bestimmte staatliche Leistung oder einen besonderen Vorteil zugunsten des pflichtigen Individuums entrichtet werden müssen (statt vieler Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.).

4.3

4.3.1 Das gestützt auf Art. 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 90 * - La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.
BV erlassene Kernenergiegesetz bestimmt den Gegenstand der Beiträge an den Stilllegungs- und an den Entsorgungsfonds sowie den Kreis der Beitragspflichtigen (Art. 77
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG). Gemäss Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
Satz 1 KEG regelt der Bundesrat (namentlich) die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge, was er insbesondere in den Art. 8
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
und 8a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV getan hat. Ebenso war es der Verordnungsgeber, der den Sicherheitszuschlag in die SEFV aufnahm (vgl. vorstehend Bst. B und D).

4.3.2 Die Beiträge an den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds lassen sich keiner der gängigen Kategorien von öffentlichen Abgaben zuordnen. Es ist unbestritten, dass es sich bei ihnen nicht um voraussetzungslos, das heisst unabhängig vom konkreten Nutzen oder vom konkreten Verursacheranteil der pflichtigen Person, geschuldete Steuern handelt (vgl. zum Begriff der Steuer statt vieler Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.). Ebenso wenig liegt eine Gebühr vor (zum Begriff vgl. statt vieler Urteil des BGer 1C_502/2015 vom 18. Januar 2017 E. 6.1 m.w.H., nicht publ. in: BGE 143 I 147), sind die von den Beschwerdeführerinnen zu leistenden Beiträge doch weder das Entgelt für eine bestimmte, von ihnen veranlasste Amtshandlung noch für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung. Sie unterscheiden sich mangels eines wirtschaftlichen Sondervorteils - die Beiträge gelten weder eine staatliche Gegenleistung noch einen besonderen Vorteil ab - aber auch von "klassischen" Beiträgen (vgl. zu diesen Urteil des BGer 2C_798/2017 vom 16. Februar 2018 E. 2.2.3 m.w.H.). Die STENFO-Beiträge können somit auch nicht als Kausalabgaben qualifiziert werden. Ebenso wenig liegt eine Mischform (sog. Gemengsteuer) oder eine besondere Ersatz-, Mehrwert- oder Lenkungsabgabe vor (vgl. zu diesen Begriffen Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2756 und 2861 ff.). Vielmehr sind die Beschwerdeführerinnen zwar kraft öffentlichen Rechts gezwungen, Rückstellungen für die mutmasslich anfallenden Stilllegungs- und Entsorgungskosten zu bilden und zu diesem Zweck in zwei Fonds einzuzahlen. Abgesehen von gewissen untergeordneten Verwaltungskosten werden mit den Beiträgen indes bloss Kosten gedeckt (werden), die die Beschwerdeführerinnen ohnehin zu tragen haben (werden). Sie kommen ihnen also letztlich wieder zugute und die Beschwerdeführerinnen bleiben am einbezahlten Kapital berechtigt, selbst wenn sie vorderhand nicht darüber verfügen können. Die Beiträge sollen nicht Kosten des Gemeinwesens, sondern Kosten von Privaten - der Kernanlagenbetreiberinnen - decken. Insofern vergleicht sie die Vorinstanz zutreffend mit Kautionen.

Bei einer gesamthaften Betrachtung erfüllen die Beiträge die massgeblichen Kriterien von öffentlichen Abgaben demnach nicht (was auch die Beschwerdeführerinnen zu anerkennen scheinen, vgl. Replik vom 10. März 2017, Rz. 43 f.), weshalb sie nicht dem qualifizierten, abgaberechtlichen Legalitätsprinzip im Sinne von Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
und Art. 164 Abs. 1 Bst. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV zu unterstellen sind. Ebenso wenig ist dessen sinngemässe Anwendung angezeigt, zumal mit den Beiträgen keine öffentlichen Abgaben sichergestellt werden (für Gerichtskostenvorschüsse dagegen bejahen aus diesem Grund etwa Spühler/Reetz, Voraussetzungen und Höhe von Kautionen, in: Christian Schöbi [Hrsg.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung [SWR/Band 3] 2001, S. 94, die sinngemässe Anwendung der für Kausalabgaben geltenden Grundsätze).

4.3.3 Da mit den STENFO-Beiträgen - abgesehen von den oben erwähnten und angesichts der Gesamtkosten vernachlässigbaren administrativen Kosten - keine Aufwendungen des Gemeinwesens abgegolten werden und dem Bund auch keine darüber hinausgehenden Kosten erwachsen, unterliegen sie dem Kostendeckungsprinzip grundsätzlich nicht (vgl. BGE 143 II 283 E. 3.7.2 m.w.H.; Urteil des BVGer A-2712/2016 vom 25. August 2017 E. 3.4). Aus Art. 78 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
1    Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
2    Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final.
3    En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.
4    Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel.
KEG lässt sich ableiten, dass der Gesetzgeber vielmehr in Kauf nahm, dass die geleisteten Beiträge die tatsächlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten überschreiten. Dies liegt in der Natur der Sache, lassen sich Letztere doch nicht zum Voraus beziffern und ist auch die regelmässig vorgenommene Schätzung mit grossen Unsicherheiten verbunden. Im Übrigen sind sich die Parteien gerade über die zu prognostizierenden Kosten uneinig.

Die STENFO-Beiträge sind indes unstrittig kostenabhängig (was sich ebenfalls aus dem genannten Art. 78 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
1    Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
2    Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final.
3    En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.
4    Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel.
KEG ergibt und für die Anwendung des Kostendeckungsprinzips vorausgesetzt wird, vgl. statt vieler BGE 143 II 283 E. 3.7.2 m.w.H.). Insofern wird das Ausmass der Beitragspflicht bzw. die Höhe der Beiträge beschränkt und diese Schutzfunktion nicht allein durch die Bemessungskriterien in der SEFV erfüllt. Das Kostendeckungsprinzip ist mithin gewissermassen sinngemäss anwendbar. Wie die nachstehenden Erwägungen zeigen, kann aber zumindest nicht von einer offensichtlichen Überalimentierung der beiden Fonds gesprochen werden, weshalb das Kostendeckungsprinzip mit der Einführung des Sicherheitszuschlags jedenfalls nicht verletzt wurde.

4.3.4 Aus den vorstehend aufgeführten Gründen kann entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen nicht gesagt werden, der Sicherheitszuschlag greife so stark in die Rechtsstellung der Beitragspflichtigen ein und/oder ziehe so erhebliche finanzielle Folgen für diese nach sich, dass er in einem formellen Gesetz hätte vorgesehen sein müssen (vgl. dazu auch nachfolgend E. 5 ff. zum Verhältnismässigkeitsprinzip). Angesichts der sinngemässen Anwendbarkeit des Kostendeckungsprinzips muss es mit Blick auf das Gesetzmässigkeitsprinzip vielmehr genügen, wenn die Bemessungskriterien gestützt auf eine Delegationsnorm in einem formellen Gesetz in einer Verordnung geregelt sind (zur Frage der Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage bei Kautionen vgl. vorstehend E. 4.2). In Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
Satz 1 KEG ist eine genügende Rechtsgrundlage für die Vorschriften über die Bemessung der Beiträge und den Sicherheitszuschlag in der SEFV zu erblicken. Diese Letzteren sind nicht als wichtige rechtsetzende Bestimmungen im Sinne von Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV zu betrachten, die im Kernenergiegesetz selbst enthalten sein müssten.

Es mag zwar zutreffen, wie die Beschwerdeführerinnen anführen, dass der Verordnungsgeber mit dem Sicherheitszuschlag ein "grundlegend neues Element für die Bemessung der Beiträge" einführte. Wenn sie jedoch gleichzeitig vorbringen, dieses sei "im Gesetz nicht vorgesehen", ist dem entgegenzuhalten, dass das Kernenergiegesetz die Festsetzung der "Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge" gerade an den Bundesrat delegiert und diesbezüglich keine weiteren Vorgaben macht (Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG). Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der Bundesrat ein neues Bemessungskriterium in die SEFV aufnahm.

4.4 Zusammengefasst ist festzuhalten, dass der Bundesrat mit der Einführung des Sicherheitszuschlags weder das Legalitätsprinzip verletzte noch die an ihn delegierten Rechtssetzungskompetenzen überschritt.

5.

5.1 Das in Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV verankerte Verhältnismässigkeitsprinzip verlangt, dass jede staatliche Verwaltungsmassnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich sowie bezüglich Eingriffszweck und -wirkung ausgewogen (sog. verhältnismässig im engeren Sinn), mithin der betroffenen Person zumutbar ist (BGE 142 I 49 E. 9.1; Urteil des BVGer A-6090/2017 vom 28. Juni 2018 E. 5.7.1; je m.w.H.). Dieser Grundsatz gilt sowohl in der Rechtsetzung wie auch in der Rechtsanwendung (zum Ganzen Urteil des BVGer A-2013/2017 vom 14. November 2017 E. 5.2 m.w.H.).

5.2

5.2.1 Die Beschwerdeführerinnen erachten den Sicherheitszuschlag aus verschiedenen Gründen als nicht erforderlich. Die Kernanlagenbetreiberinnen müssten durch die Fonds nicht gedeckte Kosten selbst tragen. Sei ein Beitragspflichtiger dazu nicht in der Lage, decke der jeweilige Fonds die verbleibenden Kosten einstweilen mit den gesamten Mitteln. Zur Sicherstellung dieser Zahlungspflicht hafteten überdies die weiteren Beitragspflichtigen anteilmässig mit. Ohnehin sei aber mit der ordentlichen fünfjährigen Veranlagungsperiode sichergestellt, dass die Stilllegungs- und Entsorgungskosten periodisch gestützt auf die neusten technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse neu berechnet und die jährlichen Beiträge entsprechend neu veranlagt würden. Die STENFO-Kommission könne während einer laufenden Periode auf wesentliche Veränderungen reagieren, indem sie bei erheblichen Kostensteigerungen oder Kapitalveränderungen eine Zwischenveranlagung vornehme. Art. 7 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions
1    Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire.
2    L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu).
SEFV sehe neu eine Beitragspflicht über den Zeitpunkt der Ausserbetriebnahme der Kernanlagen hinaus bis zum Abschluss der Stilllegung vor. Gestützt auf Art. 9a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9a Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive
1    Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation.
2    ...24
3    Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.25
4    La durée de la période de taxation reste inchangée, même si une installation est définitivement mise hors service pendant cette période.
5    Au surplus, l'art. 9 est applicable par analogie.
SEFV könnten die Anlagenbetreiberinnen zu Nachzahlungen in die Fonds angehalten werden, wenn dies notwendig sein sollte. Der Sicherheitszuschlag führe dazu, dass bei jeder neuen Kostenstudie ein pauschaler Zuschlag von 30 Prozent hinzugerechnet werde, obwohl neue Erkenntnisse und allfällige Kostensteigerungen bereits berücksichtigt seien, was aufgrund der immer präziser werdenden Kostenschätzung eine immer grösser werdende Überschätzung der Kosten und damit eine unzulässige, massive Reservebildung nach sich ziehe. Die übersetzten Fondsbeiträge für die Jahre 2015 und 2016 führten dazu, dass in den Folgejahren nicht mehr die gesamten berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten berücksichtigt werden könnten. Damit werde Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV verletzt, weil lediglich noch auf die Basiskosten abzustellen wäre und dazu der Sicherheitszuschlag addiert würde. Andernfalls resultierte eine unzulässige Kumulation von Zuschlägen, da neu separat ausgewiesene Kostenzuschläge für Prognoseungenauigkeiten und Gefahren im Sicherheitszuschlag und in der Kostenstudie berücksichtigt wären. Die wegen des Sicherheitszuschlags "massiv überrissenen" Fondsbeiträge 2015/2016 bewirkten keine frühere Sicherstellung der gesamten voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten, sondern führten lediglich zu deutlich niedrigeren Fondsbeiträgen in der Veranlagungsperiode 2017 bis 2021 und damit zu einer äusserst unsteten finanziellen Belastung für die Anlagenbetreiberinnen.

Der streitgegenständliche Zuschlag sei sodann unzumutbar und unverhältnismässig (im engeren Sinne), da den Beschwerdeführerinnen in ganz bedeutendem Umfang frei verfügbare Mittel entzogen würden, die für die Umsetzung wichtiger kurz- oder mittelfristiger Projekte benötigt würden. Der wirtschaftliche Handlungsspielraum der Beitragspflichtigen würde erheblich eingeschränkt, ohne dass dies mit Blick auf die Sicherstellung der Finanzierung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten erforderlich wäre.

5.2.2 Die Vorinstanz führt zur Begründung der Einführung des Sicherheitszuschlags an, die der Veranlagungsperiode 2012 bis 2016 zugrunde liegende Kostenstudie 2011 (abrufbar unter < http://www.stenfo.ch/de/Dossier/ Berichte-Kostenstudie-2011 >, abgerufen am 23.08.2018) basiere auf einem idealisierten Szenario ("Best Estimates") und decke diverse Schätzungsungenauigkeiten und Risikobetrachtungen nicht ab. Umfang und Zusammensetzung der Kosten seien völlig intransparent; insofern handle es sich um eine Blackbox. Die Kostenstudie 2011 sei unter der Annahme erstellt worden, dass die verschiedenen Betriebsphasen (Betrieb, Nachbetrieb, Stilllegung) ohne Verzögerungen abliefen und das geologische Tiefenlager 2035 verfügbar sei. Angesichts der aktuellen Entwicklung und der Verzögerungen im Zusammenhang mit der Vorauswahl bei der Suche nach einem Tiefenlager, dürfte sich dessen effektive Inbetriebnahme ungefähr auf die Jahre 2050/2060 verschieben. Als Unsicherheitsfaktoren und mögliche Gründe für Kostensteigerungen nennt die Vorinstanz ferner die Inflation, projektbezogene Erschwernisse bzw. Umstände wie aufwendigere Arbeitsabläufe oder Terminverzögerungen, veränderte Rahmenbedingungen aufgrund von neuen Technologieverfahren, regulatorischen Auflagen oder Veränderungen am Markt sowie mögliche (kostentreibende) Gesetzesänderungen betreffend die Stilllegung von Kernanlagen und die Entsorgung von radioaktiven Betriebsabfällen und abgebrannten Brennelementen. Die Erfahrung zeige, dass Kostenunschärfen in frühen Projektphasen oft unterschätzt würden. Ein Vergleich der Kostenstudien 2006 und 2011 zeige massive Kostensteigerungen, die deutlich über der zugrunde gelegten Teuerungsrate lägen. Nicht Rechnung getragen worden sei bis anhin sodann dem Umstand, dass in Zukunft mit einer eingeschränkten Marktkapazität bezüglich Stilllegung und Entsorgung von Kernanlagen zu rechnen sei, da es in Europa gleichzeitig viele solche Projekte geben werde. Die Vorinstanz verweist weiter auf die ihrer Ansicht nach tiefen Ratings der Kernanlagenbetreiberinnen, weshalb der Verlust des "Investment Grades" drohe, was wiederum die Fremdkapitalbeschaffung erschwere und verteure. Die geplante Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg bereits im Jahr 2019 werde infolge der damit verbundenen Verkleinerung des Haftungssubstrats noch zu einer Zuspitzung der Situation führen. Der Sicherheitszuschlag von 30 Prozent sei schliesslich auch bezogen auf die Vorgaben der in der Schweiz allseits anerkannten, methodisch und ingenieurtechnisch fundierten SIA-Normen gerechtfertigt und erforderlich. Im Verhältnis zu den erwarteten Kosten betrage der Sicherheitszuschlag nur 0.3 bis 1.8 Prozent. Der Sicherheitszuschlag komme im Übrigen auch den
Beschwerdeführerinnen entgegen, da er deren Risiko reduziere, später für andere Kernanlagenbetreiberinnen solidarhaftungsähnliche Nachschüsse leisten zu müssen.

5.2.3 Das BFE nennt ergänzend als Unsicherheitsfaktor bei der Berechnung der Kosten den Umstand, dass diese teilweise viel später als die Ausserbetriebnahme der Kernanlage anfielen. Die Beitragspflicht ende dagegen bereits mit dem Abschluss der Stilllegung. Auch danach seien aber Kostensteigerungen wahrscheinlich und es sei unklar, ob die Anlagenbetreiberinnen dannzumal noch zahlungsfähig seien oder überhaupt noch existierten. Dies umso mehr, als verschiedene Indizien bestünden, dass sich die Strombranche in einer langanhaltenden, strukturellen Krise befinde. Es gebe denn auch bereits heute Aufspaltungspläne bei gewissen Kernanlagenbetreiberinnen, wodurch Haftungssubstrat verloren ginge.

5.3

5.3.1 Mit dem Sicherheitszuschlag soll verhindert werden, dass letztlich der Bund (das heisst die Öffentlichkeit bzw. die "Steuerzahlenden") gewisse Stilllegungs- und Entsorgungskosten tragen muss, da die Fondsvermögen dazu nicht ausreichen und die Beitragspflichtigen nicht mehr zahlungsfähig sind. Dass der Sicherheitszuschlag geeignet ist, diese Gefahr zu verringern, bestreiten auch die Beschwerdeführerinnen nicht ernsthaft (vgl. Replik vom 10. März 2017, Rz. 30). Die Eignung ist jedenfalls zu bejahen, da das Risiko eines Zahlungsausfalls zwangsläufig abnimmt, je mehr finanzielle Mittel sichergestellt sind. Soweit die Beschwerdeführerinnen auf Art. 80 Abs. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
1    Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
2    Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.
3    L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:
a  dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;
b  dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.
4    Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
KEG hinweisen, wonach die Bundesversammlung zuerst beschliessen muss, ob und in welchem Ausmass sich der Bund an nicht gedeckten Kosten beteiligt, ist festzuhalten, dass es formell zwar einen solchen Parlamentsbeschluss braucht, faktisch mangels Alternativen aber klar erscheint, dass offene Kosten letztlich vom Bund (sowie allenfalls von Kantonen und Gemeinden, jedenfalls aber von der öffentlichen Hand) gedeckt werden müssten (vgl. dazu auch nachfolgend E. 5.4).

5.3.2 Nachfolgend näher zu prüfen sind die Erforderlichkeit (E. 5.4-5.10) und die Zumutbarkeit (E. 5.11) des Sicherheitszuschlags. Streitgegenstand (vgl. zum Begriff statt vieler Urteil des BVGer A-2070/2017 vom 16. Mai 2018 E. 1.5.3 m.H.) des vorliegenden Verfahrens sind einzig die angefochtenen Verfügungen bzw. die Jahresbeiträge an den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds für die Jahre 2015 und 2016, die noch aufgrund der Kostenstudie 2011 bestimmt wurden. Nicht entscheidend ist daher, wie sich die Erhebung des Sicherheitszuschlags in den Folgejahren auswirkt(e). Eine allfällige Verletzung von Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV und die gegebenenfalls unzulässige Kumulation von Zuschlägen, wie sie die Beschwerdeführerinnen befürchten, sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Keine massgebende Rolle zukommen kann im vorliegenden Zusammenhang sodann der erst für die Veranlagungsperiode 2017 bis 2021 als Grundlage dienenden Kostenstudie 2016 (abrufbar unter < http://www.stenfo.ch/de/ node/194 >, abgerufen am 23.08.2018). Dies auch deshalb, weil dieser und der Kostenstudie 2011 unterschiedliche Berechnungsgrundlagen zugrunde liegen. Im Übrigen ist die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 betreffend die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten - die gestützt auf die Kostenstudie 2016 erlassen wurde - angefochten worden und das Verfahren zurzeit vor dem Bundesverwaltungsgericht hängig (A-2743/2018). Die definitiven Beiträge der Anlagenbetreiberinnen sollen erst nach Inkraftsetzung der sich zurzeit in Vorbereitung befindlichen neuerlichen Revision der SEFV (vgl. dazu vorstehend in Bst. M zitierte Medienmitteilung vom 12. April 2018 a.E.) verfügt werden.

5.4 Die von den Anlagenbetreiberinnen in den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds einbezahlten Beiträge sollen die Kosten von Stilllegung und Entsorgung der Kernanlagen decken (vgl. vorstehend Bst. A). Für den Fall, dass das in die Fonds einbezahlte Kapital dazu nicht genügen sollte, enthalten Kernenergiegesetz und SEFV verschiedene ergänzende Vorschriften. Reicht der Anspruch eines Beitragspflichtigen gegenüber den Fonds zur Deckung der Kosten nicht aus, hat er die verbleibenden Kosten aus seinen eigenen Mitteln zu decken (Art. 79 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 79 Prestations des fonds - 1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
1    Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
2    Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4.
3    Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés.
KEG). Weist der Beitragspflichtige nach, dass seine Mittel nicht ausreichen, deckt der Stilllegungs- oder der Entsorgungsfonds die verbleibenden Kosten mit den gesamten Mitteln (Art. 79 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 79 Prestations des fonds - 1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
1    Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
2    Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4.
3    Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés.
Satz 1 KEG). Dies gilt auch, wenn eine beitragspflichtige Gesellschaft nach Abschluss eines Konkursverfahrens mit Zustimmung des UVEK im Handelsregister gelöscht wird, sofern ihre Kernanlage nicht von einer anderen Gesellschaft übernommen wird (Art. 79 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 79 Prestations des fonds - 1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
1    Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
2    Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4.
3    Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés.
Satz 2 i.V.m. Art. 78 Abs. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
1    Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
2    Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final.
3    En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.
4    Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel.
Satz 1 KEG). Übersteigen die Zahlungen eines Fonds zugunsten einer berechtigten Kernanlagenbetreiberin deren Anspruch, muss diese dem Fonds den Differenzbetrag samt einem marktüblichen Zins zurückbezahlen (Art. 80 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
1    Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
2    Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.
3    L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:
a  dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;
b  dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.
4    Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
KEG). Kann die Berechtigte die Rückerstattung innert einer vom Bundesrat festzulegenden Frist nicht leisten, so müssen die übrigen Beitragspflichtigen und Anspruchsberechtigten des entsprechenden Fonds den Differenzbetrag im Verhältnis ihrer Beiträge durch Nachschüsse decken (Art. 80 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
1    Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
2    Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.
3    L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:
a  dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;
b  dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.
4    Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
KEG).

Den Beschwerdeführerinnen ist somit zwar zuzustimmen, dass die Kernenergiegesetzgebung verschiedene Sicherheitsmechanismen und eine "Haftungskaskade" vorsieht. Allerdings vermögen auch diese das Risiko, dass letztlich der Bund Stilllegungs- und/oder vor allem Entsorgungskosten tragen muss, nicht zu beseitigen, sondern bloss zu reduzieren. Sollten die beiden Fonds bzw. die beitragspflichtigen Kernanlagenbetreiberinnen nicht alle anfallenden Stilllegungs- und Entsorgungskosten begleichen können, etwa wegen ausserordentlicher Kostensteigerungen und/oder infolge Zahlungsunfähigkeit von Eigentümern bzw. Betreiberinnen von Kernanlagen, wären die Kosten letztlich von der Allgemeinheit zu tragen. Daran besteht angesichts der Schutzpflicht des Staates (vgl. dazu Art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
BV) kein Zweifel.

5.5 Die Berechnung der mutmasslichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten ist naturgemäss mit vielen Unsicherheiten behaftet, weshalb bereits von Gesetzes wegen alle fünf Jahre eine Neuberechnung für die jeweils fünfjährige Veranlagungsperiode erfolgt (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV). Eine auch nur schon einigermassen zuverlässige Prognose ist deshalb schwierig, weil mit Bezug auf die Kernenergie laufend mit neuen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie veränderten politischen Vorgaben bzw. gesetzlichen Rahmenbedingungen zu rechnen ist und die Kosten teilweise erst in ferner Zukunft bzw. noch während Jahrzehnten anfallen werden. Die Kostenstudie 2011 rechnet ab dem Zeitpunkt der endgültigen Ausserbetriebnahme einer Kernanlage mit 15 bis 20 Jahren bis zum vollständigen Rückbau der Anlage. Die Entsorgungsphase bis zur Verschlussverfügung soll nach Abschluss der Einlagerung der Abfälle im geologischen Tiefenlager 50 Jahre dauern (vgl. Mantelbericht zur Kostenstudie 2011, S. 3; < http://www.stenfo.ch/sites/default/files/documents/2016-01/20111013_ Kostenstudie_2011%20-%20Mantelbericht.pdf >, abgerufen am 23.08.2018). Je weiter im Voraus zukünftige Kosten vorauszusagen sind, umso schwieriger und weniger präzis gestaltet sich eine Prognose. Bei der Stilllegung von Kernanlagen und insbesondere der endgültigen Entsorgung von stark radioaktivem Material und abgebrannten Brennelementen aus Kernkraftwerken handelt es sich überdies um Aufgaben, für die es bis anhin kaum bzw. - was die Stilllegung und Entsorgung in der Schweiz betrifft - keine verlässlichen Erfahrungswerte gibt.

5.6

5.6.1 Die von den Beschwerdeführerinnen zu leistenden Fondsbeiträge für den Zeitraum 2012-2016 wurden auf Basis der Kostenstudie 2011 festgesetzt. Bei den dieser zugrunde liegenden Kostenschätzungen handelt es sich - wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung richtig festhält - um sogenannte "Best Estimates". Best Estimates-Kosten sind Aufwendungen, die auf einem detaillierten technisch-wissenschaftlichen Konzept basieren, dem der neuste Wissensstand und ein klarer zeitlicher Ablauf der Ereignisse zugrunde liegen. Die Kosten werden realistisch, jedoch ohne zusätzliche Sicherheitszuschläge nach bestem Expertenwissen zu heutigen Marktpreisen ("Overnight-Kosten") geschätzt (Mantelbericht zur Kostenstudie 2011, S. 4; vgl. dazu im Einzelnen die "Randbedingungen und Annahmen" jeweils gemäss Ziff. 2 S. 7 ff. der Kostenstudie 2011, Schätzung der Stilllegungskosten der Schweizer Kernanlagen bzw. Schätzung der Entsorgungskosten der Schweizer Kernkraftwerke [beide abrufbar unter < http://www.stenfo.ch/de/Dossier/Berichte-Kostenstudie-2011 >, abgerufen am 23.08.2018]). Die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK sprach in ihrem Bericht vom 1. September 2014 von einem "idealen Szenario" ohne Berücksichtigung von Risiken und ortete aufgrund fehlender Ressourcen in den beiden Fonds ein hohes rechtliches und finanzielles Haftungsrisiko für den Bund ("Still[l]egungs- und Entsorgungsfonds - Prüfung der Governance", S. 3; < http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/ publikationen/andere_berichte/Andere%20Berichte%20(59)/14172BE_ Bericht%20zur%20Veröffentlichung_def2.pdf >; dazugehörige Medienmitteilung, < http://www.efk.admin.ch/de/publikationen/allgemeine-kommunikation/ medienmitteilung/1106-stilllegungs-und-entsorgungsfonds-schwaechen-bei-der-governance-und-finanzielle-risiken-fuer-den-bund-d. html >; abgerufen am 23.08.2018).

Die nach dem "Best Estimates"-Ansatz erstellte Kostenstudie 2011 kalkulierte zwar wohl implizit gewisse Risiken mit ein, wie die Kostenstudie 2016 nahelegt und inzwischen auch die Vorinstanz anerkennt (vgl. Duplik vom 9. Mai 2017, S. 5). Selbst die Beschwerdeführerinnen bestreiten indes nicht, dass völlig unklar ist, um welche Risiken es sich handelt und mit welchem Betrag sie berücksichtigt wurden. Verschiedene realistische und kostentreibende Szenarien blieben in der Kostenstudie 2011 explizit unberücksichtigt, so etwa "durch das Verfahren zum Erwirken der Stilllegungsverfügung bedingte" mögliche Verzögerungen oder mit höheren Kosten verbundene, veränderte gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen sowie modifizierte "bei der Stilllegung eingesetzte Verfahren und Geräte" (vgl. Kostenstudie 2011, Schätzung der Stilllegungskosten der Schweizer Kernanlagen, Ziff. 2.2 S. 9 f.).

5.6.2 Wie sich der Kostenstudie 2011 entnehmen lässt, betrug der teuerungsbereinigte Kostenanstieg zur vorangehenden Kostenstudie rund zehn Prozent. Zurückzuführen war die Kostensteigerung auf externe Faktoren, insbesondere auf die geologischen Tiefenlager. Die gesammelten Erfahrungen bei verschiedenen Bauvorhaben im Tunnelbau und bei Bauten von Kernanlagen führten diesbezüglich zu höheren Kostenschätzungen. Ferner waren in den vorangegangenen Jahren die Anforderungen für nukleare Bauten verschärft worden. Für die Stilllegungskosten, die teuerungsbereinigt 17 Prozent höher ausfielen, wurden bei der Erstellung der Kostenstudie 2011 die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen aus den in Deutschland laufenden Stilllegungsprojekten sowie die aktuellen Verhältnisse in der Schweiz berücksichtigt. Ein wesentlicher Beitrag zu den Mehrkosten entfiel auf den sogenannten Rückbaubetrieb, dessen Umfang und Dauer aufgrund von Erkenntnissen aus laufenden Stilllegungsprojekten erweitert wurde (Mantelbericht zur Kostenstudie 2011, S. 5 f.).

Dies zeigt zwar einerseits, dass bereits die Kostenstudie 2011 wesentliche, prognostizierte Mehrkosten berücksichtigte. Umgekehrt wird jedoch auch deutlich, innert welch kurzer Zeit sich die mutmasslichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten erheblich erhöhen können.

5.7 Verschiedenen Medienberichten, amtlichen Dokumenten und offiziellen Verlautbarungen der Eigentümer bzw. der Betreiberinnen der Schweizer Kernanlagen, die sich teilweise auch in den Akten finden, konnte in jüngerer Zeit, aber auch bereits vor dem Erlass der angefochtenen Verfügung, entnommen werden, dass sich die Rentabilität der Kernkraftwerke namentlich aufgrund der Situation am Strommarkt in den letzten Jahren verschlechtert hat und die finanzielle Ausgangslage für die Elektrizitätsversorgungsunternehmen unberechenbarer geworden ist. Die sogenannte "Energiewende" und die vom Schweizervolk angenommene "Energiestrategie 2050" (vgl. dazu < http://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/energie/ energiestrategie-2050.html >, abgerufen am 23.08.2018) bringen für die Kernanlagenbetreiberinnen diverse Unabwägbarkeiten mit sich. Es gibt teilweise Pläne, sich von den Kernanlagen zu trennen bzw. die entsprechenden Anteile zu verkaufen oder deren Betrieb zumindest abzuspalten bzw. auszulagern. Das Kernkraftwerk Mühleberg soll bereits am 20. Dezember 2019 abgeschaltet werden. Mit Stilllegungsverfügung vom 20. Juni 2018 hat das UVEK auf Gesuch der Beschwerdeführerin 2 hin seinen nuklearen Rückbau angeordnet (vgl. dazu < http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/ 00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=71204 >, < http://www.bkw.ch/ ueber-bkw/medien/medienmitteilungen/detail/news/detail/News/stilllegungs verfuegung-fuer-das-kernkraftwerk-muehleberg-ist-da >, < http://www.bkw.ch/ stilllegungsverfuegung ; abgerufen am 23.08.2018). Dadurch droht eine Verminderung oder sogar ein Verlust des Haftungssubstrats. Dass die Beitragspflichtigen in der Lage sein werden, allenfalls entstehende Mehrkosten zu einem späteren Zeitpunkt nachzuschiessen, ist deshalb keinesfalls gesichert, zumal solche Kosten - wie bereits erwähnt - noch bzw. erst in Jahrzehnten anfallen können. Die Bonität und Risikofähigkeit der Kernanlagenbetreiberinnen fliesst naturgemäss nicht in die Berechnung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten mit ein, da deren Höhe nicht von Ersteren abhängt. Trotzdem sind sie zu berücksichtigen, da der Stilllegungs- und der Entsorgungsfonds verhindern sollen, dass letztlich die öffentliche Hand Stilllegungs- und/oder Entsorgungskosten zu tragen hat.

5.8

5.8.1 Die Kernenergie-Agentur der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, die Nuclear Energy Agency NEA, geht in einem Bericht aus dem Jahr 2012 bezüglich der mutmasslichen Stilllegungskosten abhängig von der Schätzungsgenauigkeit von möglichen Abweichungen von -30 bis +50 Prozent ("Order-of-magnitude estimate"; etwa "Grobkostenschätzung"), von -15 bis +30 Prozent ("Budgetary estimate"; etwa "Budgetschätzung" im Sinne eines Haushaltsvoranschlages) bzw. - selbst bei der genausten Prognose ("Definitive estimate", etwa "endgültige Schätzung") - von -5 bis +15 Prozent aus (International Structure for Decommissioning Costing [ISDC] of Nuclear Installations, S. 13; < http://www.oecd-nea.org/rwm/reports/2012/ISDC-nuclear-installations.pdf >, abgerufen am 23.08.2018). Die Berücksichtigung der Schätzungsunsicherheiten mittels eines einzigen Zuschlags wird als einfach und mangels analytischer Schätzungsmethoden weitverbreitet bezeichnet (S. 112). In jüngeren Berichten der NEA wird zwar eine detailliertere Berücksichtigung von Unsicherheiten und Risiken vorgeschlagen, ein Pauschalzuschlag von 20 bis 30 Prozent als mögliche Option zur Berücksichtigung von Unsicherheiten aber weiterhin erwähnt (Costs of Decommissioning Nuclear Power Plants [2016], S. 81-83, http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2016/7201-costs-decom-npp.pdf >; Addressing Uncertainties in Cost Estimates for Decommissioning Nuclear Facilities [2017], S. 29, < http://www.oecd-nea.org/ rwm/pubs/2017/7344-uncertainties-decom-cost.pdf >; beide abgerufen am 23.08.2018).

5.8.2 Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI ging in seiner Stellungnahme vom Oktober 2012 zur Kostenstudie 2011 über die Stilllegungs- und Entsorgungskosten der Kernanlagen in der Schweiz für die Stilllegungskosten von einer Schätzungenauigkeit von -15 bis +30 Prozent aus, für die Entsorgungskosten legte es den Kostenrahmen auf ± 25 bis 30 Prozent fest (S. 27; abrufbar unter < http://static.ensi.ch/1351860942/ ensi-stellungnahme-zur-kostenstudie_2011_web.pdf >, abgerufen am 23.08.2018).

5.8.3 Die vom BFE mandatierte Ernst Basler + Partner AG kommt in einer offenbar vom 14. Februar 2013 datierenden Analyse "SEFV: Unschärfen Kostenermittlung; Ergebnisse der Untersuchungen zu den Unschärfen Kostenermittlung für die Still[l]egung von KKW und die Entsorgung radioaktiver Abfälle" (Vernehmlassungsbeilage 19) zum Schluss, es sei insgesamt mit Mehrkosten gegenüber den Kosten gemäss Kostenstudie 2011 zu rechnen. Solche würden namentlich verursacht durch wahrscheinliche Terminverzögerungen, den technischen Fortschritt aufgrund höherer Standards und zu erwartende regulatorische Änderungen. Zudem könnten Mehrkosten in einem Teilprojekt infolge von Abhängigkeiten Mehrkosten anderer Teilprojekte nach sich ziehen. Kostenunschärfen würden in frühen Projektphasen erfahrungsgemäss meist unterschätzt (S. 43 f.). Eine Modellrechnung ergab für die Entsorgungskosten gegenüber dem Referenzwert aus der Kostenstudie 2011 Unschärfen von insgesamt (vier Kriterien Projekt, Regulator, Technik, Markt) 0 bis +44 Prozent bzw. (mit Korrelationen von Unschärfen) -15 bis +61 Prozent (S. 42).

5.8.4 Für das Bundesverwaltungsgericht gibt es keinen Anlass, die von den genannten Fachbehörden und sachverständigen Stellen festgestellten Erfahrungswerte in Zweifel zu ziehen.

5.9 Angesichts der vorstehenden Erwägungen erachtet das Bundesverwaltungsgericht die bestehenden Schätzungsunsicherheiten und Risiken im Zusammenhang mit den Stilllegungs- und Entsorgungskosten als beträchtlich und die Einführung eines pauschalen Sicherheitszuschlags für die Jahre 2015 und 2016 nicht nur als geeignetes und zweckmässiges, sondern auch als erforderliches Mittel für die Reduktion des Haftungsrisikos des Bundes.

Nicht zu beanstanden ist im Übrigen, dass die Vorinstanz für die Einführung des Sicherheitszuschlags nicht den Beginn der nächsten ordentlichen fünfjährigen Veranlagungsperiode abwartete. Da ein Zwischenveranlagungsgrund gegeben war (vgl. dazu nachfolgend E. 9), hatte sie gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV eine Zwischenveranlagung vorzunehmen.

5.10 Was die Höhe dieses Zuschlags anbelangt, rechtfertigt es sich aufgrund der grossen Prognoseschwierigkeiten und -unsicherheiten, der Vorinstanz bei der Beurteilung der mutmasslichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten bzw. der entsprechenden Kostenrisiken einen grossen Spielraum einzuräumen und die diesbezüglichen Einschätzungen der Fachbehörden zurückhaltend zu überprüfen (vgl. dazu auch vorstehend E. 2). Dies unabhängig davon, ob sich dabei komplexe technische oder finanzmethodische Fragen stellen, was die Beschwerdeführerinnen bestreiten.

Die Vorinstanz orientierte sich bei der Festlegung der Höhe des Sicherheitszuschlags an der Obergrenze der vom ENSI genannten Spannweite, die der Obergrenze der "Budgetschätzung" gemäss NEA-Bericht von 2012 entspricht. Angesichts seines Zwecks, mögliche Kostenrisiken und Schätzungenauigkeiten abzudecken und die Kostenrisiken des Bundes auf ein Minimum zu reduzieren, ist dieses Vorgehen nachvollziehbar und nicht zu beanstanden. Durchaus vertretbar ist in diesem Zusammenhang im Übrigen auch der Verweis der Vorinstanz auf die SIA Norm 197 (2004), die für die Projektierung von Tunnels im Stadium eines Vorprojekts von Kostenunsicherheiten von ±30 Prozent ausgeht (Anhang B, Tabelle 5, S. 54).

5.11 Im Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeit im engeren Sinn ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerinnen an den von ihnen geleisteten Beiträgen wirtschaftlich berechtigt bleiben und es sich faktisch um gebundene Rückstellungen handelt, die ihnen später wieder zugutekommen werden. Zur Bildung von Rückstellungen für die mutmasslichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten wären die Beschwerdeführerinnen ohnehin von Gesetzes wegen verpflichtet (vgl. Art. 960e Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 960e - 1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
1    Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
2    Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.
3    En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:
1  charges régulières découlant des obligations de garantie;
2  remise en état des immobilisations corporelles;
3  restructurations;
4  mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme.
4    Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.
des Obligationenrechts [OR, SR 220], ferner Art. 82
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
1    Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
2    Ils doivent en outre:
a  soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral;
b  désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;
c  présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions.
3    L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.
KEG; Flurin Riederer, Rückstellungen in Kernkraftwerken, ex ante 1/2016, S. 13). Zwar wird ihnen - anders als im Fall von ungebundenen Rückstellungen, die nicht ausgeschüttet, aber investiert werden können (vgl. Riederer, a.a.O., S. 15) - die Verfügungsgewalt über das einbezahlte Kapital gänzlich entzogen. Angesichts des prozentualen Anteils der Kosten für den 30-prozentigen Sicherheitszuschlag (vgl. dazu Beschwerde, S. 8) am Gesamtumsatz der Beschwerdeführerinnen bzw. der sie beherrschenden Gruppen und Eigentümer (vgl. dazu die Geschäftsberichte der Axpo Holding AG [< http://www.axpo.com/axpo/global/de/investor-relations/publikationen- termine.html >], der BKW AG [< http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/medien/ downloadcenter >], der Beschwerdeführerin 3 [< http://www.kkl.ch/ unternehmen/medien/geschaeftsberichte-und-publikationen.html >] bzw. der am Partnerwerk Leibstadt beteiligten Gruppen [vgl. < http://www.kkl.ch/ unternehmen/ueber-uns/organisation.html >] sowie der Beschwerdeführerin 4 [< http://www.zwilag.ch/de/finanzierung-_content---1--1067.html >] bzw. der an dieser beteiligten Gruppen [Beschwerdeführerinnen 1-3 und Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG; zu Letzterer vgl. < http://www.kkg.ch/de/i/ geschaeftsberichte-_content---1--1551.html > bzw. die Geschäftsberichte der am Partnerwerk Gösgen beteiligten Gruppen [vgl. < http://www.kkg.ch/ de/i/organisation-_content---1--1025.html >]; alle abgerufen am 23.08.2018) erscheinen die Beiträge in diesem Umfang indes als zumutbar. Dabei ist auch zu beachten, dass sich diese Rückstellungen bzw. Vorauszahlungen an die ohnehin anfallenden Stilllegungs- und Entsorgungskosten positiv auf die Bonität der Kernanlageneigentümer und -betreiberinnen auswirken dürften und diese damit überdies das Risiko reduzieren, später für andere Beitragspflichtige solidarhaftungsähnliche Nachschüsse leisten zu müssen.

Die Beschwerdeführerinnen machen zwar geltend, ihnen würden mit dem Sicherheitszuschlag bedeutende frei verfügbare Mittel entzogen, die sie für die Umsetzung wichtiger kurz- oder mittelfristiger Projekte benötigten. Sie unterlassen es indessen, diese Behauptung näher zu substanziieren, etwa konkrete Vorhaben zu bezeichnen, die wegen des Sicherheitszuschlags nicht verwirklicht werden können. Es ist daher nicht weiter darauf einzugehen.

Die Verhältnismässigkeit der Höhe des Sicherheitszuschlags ist auch insofern zu bejahen, als eine inskünftige Haftung des Bundes für Stilllegungs- und Entsorgungskosten damit keineswegs ausgeschlossen, sondern lediglich auf ein vernünftiges bzw. eben verhältnismässiges Mindestmass reduziert wird.

5.12 Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die angefochtenen Verfügungen das Verhältnismässigkeitsprinzip nicht verletzen.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerinnen machen weiter geltend, die Erstellung, der Betrieb und die Nachsorge (Stilllegung und Entsorgung) einer Kernanlage seien mit sehr hohen Investitionen verbunden, die während der Lebensdauer des Werkes amortisiert werden müssten. In einem solchen Dauerrechtsverhältnis seien die Anlageneigentümer im Interesse der Rechts- und Planungssicherheit auf die Kontinuität der rechtlichen Vorgaben angewiesen. Es verletze den verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz, wenn die Anlagenbetreiberinnen unvermittelt verpflichtet würden, zusätzliche freie Mittel in ganz beträchtlicher Höhe an die Fonds zu bezahlen.

Die Entstehungsgeschichte des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zeige, dass der Gesetzgeber und - bis zur ersten Revision der SEFV auch der Verordnungsgeber - stets davon ausgegangen sei, dass sich die Jahresbeiträge an die Fonds aufgrund der berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten bemessen würden, ohne dass darüber hinaus ein pauschaler Zuschlag erhoben werde.

Der Sicherheitszuschlag habe schliesslich auch deshalb den Vertrauensgrundsatz verletzt, weil er nur für die kurze Zeit von zwei Jahren (2015 und 2016) angewendet werden solle. Dies führe zu einem unnötigen und unvermittelten sowie gegen die Rechtssicherheit verstossenden "Hin- und Her".

6.2 Beim Vertrauensschutz wird unterschieden zwischen demjenigen im Sinne des Grundsatzes von Treu und Glauben und demjenigen im Sinne der Rechtssicherheit. Während Ersterer das individuelle Vertrauen der Privaten schützt, das diese in einem konkreten Fall aus ganz bestimmten Gründen in ein Verhalten der Behörden haben, dient die Rechtssicherheit allgemein dazu, die Voraussehbarkeit, Berechenbarkeit und Beständigkeit des Rechts zu gewährleisten (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 625; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz. 6). Der Vertrauensschutz im ersteren Sinn wird abgeleitet aus Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV, der Grundsatz der Rechtssicherheit primär aus dem Gesetzmässigkeitsprinzip von Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV (vgl. dazu bereits vorstehend E. 4). Wie sich aus der Beschwerdebegründung ergibt, scheinen die Beschwerdeführerinnen in erster Linie eine Verletzung des Grundsatzes der Rechtssicherheit in diesem zweiten Sinn zu rügen; sie berufen sich allerdings gleichzeitig auf Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV (vgl. Beschwerde, Ziff. IV/4.1 S. 23). Die Rechtssicherheit betrifft dabei allgemein die Einführung des Sicherheitszuschlags in der SEFV, der Vertrauensschutz die einzelnen angefochtenen Verfügungen, mit denen die Vorinstanz die von den Beschwerdeführerinnen zu leistenden Beiträge wegen des Sicherheitszuschlags erhöhte.

6.2.1 Der Grundsatz der Rechtssicherheit schützt das generelle Vertrauen der Rechtsgemeinschaft in die Beständigkeit des Rechts und in die Voraussehbarkeit der Rechtsentwicklung (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 22 Rz. 6). Er steht Rechtsänderungen nicht grundsätzlich entgegen und vermittelt keinen Anspruch auf Fortbestand der geltenden Rechtsordnung (Urteil des BGer 1C_23/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.4 m.w.H.), da diese entsprechend dem demokratischen Prinzip grundsätzlich jederzeit geändert werden kann (BGE 130 I 26 E. 8.1; Urteil des BGer 2C_763/2013 vom 28. März 2014 E. 4.4). Es muss grundsätzlich immer mit einer Änderung des geltenden Rechts gerechnet werden (Urteil des BVGer A-2718/2016 vom 16. März 2017 E. 9.1.1 m.w.H.), der Anspruch auf Vertrauensschutz steht im Allgemeinen gerade unter dem Vorbehalt von Rechtsänderungen (Urteil des BVGer A-5165/2016 vom 23. Januar 2017 E. 7.2 m.w.H.). Der Vertrauensgrundsatz vermag einer Rechtsänderung nur entgegenzustehen, wenn diese gegen das Rückwirkungsverbot verstösst oder in wohlerworbene Rechte eingreift (Urteile des BGer 1C_11/2009 vom 3. Juni 2009 E. 6.2 und 1C_168/2008 vom 21. April 2009 E. 4.3; je m.w.H.). Abgesehen davon können Private das Prinzip des Vertrauensschutzes im Fall einer Rechtsänderung nur ausnahmsweise anrufen, wenn sie durch eine unvorhersehbare Rechtsänderung in schwerwiegender Weise in ihren gestützt auf die bisherige gesetzliche Regelung getätigten Dispositionen getroffen werden und keine Möglichkeit der Anpassung an die neue Rechtslage haben. Auch in einem solchen Fall besteht aber kein Anspruch auf Nichtanwendung des neuen Rechts, sondern es kann lediglich aus Gründen der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und des Willkürverbots geboten sein, gegebenenfalls eine angemessene Übergangsregelung zu schaffen (BGE 130 I 26 E. 8.1; Urteil des BGer 2C_138/2017 vom 4. Januar 2018 E. 4.4; Urteil des BVGer A-7939/2015 vom 30. Januar 2017 E. 4.1.1; je m.w.H.). Übergangsfristen haben jedoch nicht den Zweck, die Betroffenen möglichst lange von der günstigeren bisherigen Regelung profitieren zu lassen, sondern einzig, ihnen eine angemessene Frist einzuräumen, sich an die neue Regelung anzupassen (BGE 134 I 23 E. 7.6.1 m.w.H.).

6.2.2 Gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV hat jede Person Anspruch darauf, von staatlichen Organen nach Treu und Glauben behandelt zu werden. Handeln nach Treu und Glauben bedeutet Loyalität und Vertrauenswürdigkeit in allen rechtlichen Beziehungen, wie auch Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit des staatlichen Verhaltens (statt vieler BGE 142 IV 286 E. 1.6.2). Einen allgemeinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln gibt es jedoch nicht (BGE 143 III 666 E. 4.2; Urteil des BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 4.5.2).

Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht jeder Person einen Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder in sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Der Anspruch setzt zunächst eine Vertrauensgrundlage voraus, das heisst ein Verhalten eines staatlichen Organs, das bei den Betroffenen bestimmte Erwartungen auslöst und so bestimmt ist, dass diese daraus die für ihre Dispositionen massgeblichen Informationen entnehmen können. Erforderlich ist weiter, dass die sich auf den Vertrauensschutz Berufenden von der Vertrauensgrundlage Kenntnis hatten und deren allfällige Fehlerhaftigkeit weder kannten noch bei gehöriger Sorgfalt hätten kennen müssen. Den Anspruch auf Vertrauensschutz kann sodann grundsätzlich nur geltend machen, wer gestützt auf sein Vertrauen eine Disposition getätigt hat, die ohne Nachteil nicht wieder rückgängig zu machen ist. Schliesslich kann der Berufung auf den Vertrauensschutz auch bei ansonsten erfüllten Voraussetzungen ein allfälliges überwiegendes Interesse, namentlich an der richtigen Rechtsanwendung, entgegenstehen (Urteile des BGer 2C_199/2017 vom 12. Juni 2018 E. 3.3 f. und 1C_344/2017 vom 17. April 2018 E. 5.2.1; Urteil des BVGer A-6780/2016 vom 14. März 2018 E. 10.3.2; je m.w.H.).

6.3

6.3.1 Der Bundesrat informierte über die geplante Einführung eines Sicherheitszuschlags im Umfang von 30 Prozent in einer Medienmitteilung vom 14. August 2013 (< http://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/ medienmitteilungen.msg-id-49861.html >, abgerufen am 23.08.2018). Eine Woche später eröffnete er das Vernehmlassungsverfahren zur bevorstehenden Revision der SEFV (die im Übrigen bereits Ende 2012 in Aussicht gestellt worden war, vgl. Medienmitteilung vom 21. November 2012, < http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang= de&msg-id=46787 >, abgerufen am 23.08.2018]), in dessen Rahmen sich auch die Beschwerdeführerinnen äussern konnten (vgl. Zusammenfassung der Ergebnisse der Vernehmlassung zur Revision der SEFV vom 13. Mai 2014, < http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2209/SEFV_ Ergebnisbericht_de.pdf >, abgerufen am 23.08.2018). Ebenfalls vom 21. August 2013 datiert der Erläuterungsbericht zur (ersten) Revision der SEFV, der den Sicherheitszuschlag ausführlich behandelt (< http://www.admin.ch/ ch/d/gg/pc/documents/2209/SEFV_Erl.-Bericht_de.pdf >, abgerufen am 23.08.2018). Die Einführung des Sicherheitszuschlags musste den Beschwerdeführerinnen somit bereits rund eineinhalb Jahre vor dem Inkrafttreten der geänderten SEFV bekannt sein. Es kann daher nicht gesagt werden, der Sicherheitszuschlag sei unvermittelt eingeführt worden. Es trifft zwar zu, dass die Beschwerdeführerinnen hinsichtlich der Höhe ihrer Beitragspflicht ein Interesse an Kontinuität haben. Sie hatten indes bereits aufgrund der von Anfang an in der SEFV vorgesehenen fünfjährigen ordentlichen Veranlagungsperiode und der Möglichkeit von Zwischenveranlagungen mit regelmässig veränderten Kosten bzw. Fondsbeiträgen zu rechnen. Hinzu kommt, dass die Erhöhung der Beitragspflicht der Beschwerdeführerinnen verhältnismässig war und sie insbesondere an den geleisteten Zahlungen wirtschaftlich berechtigt bleiben (vgl. dazu vorstehend E. 5 ff.).

Soweit die Beschwerdeführerinnen der Vorinstanz ein unzulässiges "Hin und Her" vorwerfen, ist festzuhalten, dass der Sicherheitszuschlag in der SEFV bis anhin nach wir vor verankert ist. Eine weitere Revision der SEFV ist zwar offenbar geplant (vgl. vorstehend E. 5.2 a.E.), das entsprechende Vernehmlassungsverfahren aber jedenfalls noch nicht formell eröffnet worden (vgl. < http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html >, abgerufen am 23.08.2018; auch der Zeitpunkt der Eröffnung des entsprechenden Vernehmlassungsverfahrens ist noch nicht bekannt, vgl. < http://www.admin.ch/ ch/d/gg/pc/preview.html >, abgerufen am 23.08.2018; gemäss der vorstehend in Bst. M zitierten Medienmitteilung vom 12. April 2018 a.E. sollte die Vernehmlassung "voraussichtlich Mitte 2018 beginnen, so dass der Bundesrat die revidierte SEFV in der ersten Hälfte 2019 verabschieden kann"). Auf die Erhebung eines Sicherheitszuschlags soll allerdings anscheinend auch in Zukunft nicht verzichtet werden (vgl. noch nicht rechtskräftige Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 S. 4 f. [Stilllegungskosten: 5%; Entsorgungskosten: 12.5%]). Falls seine relative Höhe reduziert wird, hängt dies massgeblich damit zusammen, dass bisher nicht in den Basiskosten enthaltene Risiken und Prognoseungenauigkeiten neu durch diese abgedeckt werden.

Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der Einführung des Sicherheitszuschlags per 1. Januar 2015 das Interesse der Beschwerdeführerinnen an einer Beibehaltung der Beitragshöhe bis zum Ablauf der Veranlagungsperiode 2012 bis 2016. Eine Verletzung des Rechtssicherheitsgebots durch die Einführung des Sicherheitszuschlags ist deshalb zu verneinen. Daran vermöchte auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Einführung eines pauschalen Sicherheitszuschlags ursprünglich wohl nicht vorgesehen war. Die Änderung von Rechtsgrundlagen bringt es naturgemäss mit sich, dass neue Instrumente und Vorschriften eingeführt werden. Die Beschwerdeführerinnen weisen an anderer Stelle selbst auf die sich laufend ändernden tatsächlichen Entwicklungen hin (vgl. nachfolgend E. 7 bzw. Beschwerde, Ziff. IV/5.2 S. 25). Diesen müssen auch die Rechtsgrundlagen angepasst werden können.

6.3.2 Die Beschwerdeführerinnen vermögen auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Dafür mangelt es bereits an der notwendigen behördlichen Zusicherung bzw. konkreten Vertrauensgrundlage. Als solche kann insbesondere die frühere Fassung der generell-abstrakten SEFV nicht dienen. Zudem legen die Beschwerdeführerinnen nicht dar, welche nachteiligen Dispositionen sie im berechtigten Vertrauen auf eine unveränderte Weitergeltung der SEFV vor deren Revision getroffen haben.

6.4 Die Rüge der Verletzung des Vertrauensgrundsatzes und der Rechtssicherheit erweist sich demnach als unbegründet.

7.
Die Beschwerdeführerinnen machen weiter eine Verletzung des Willkürverbots geltend. Es sei sachwidrig, aufgrund einer sehr groben und lediglich momentanen Schätzung einer Behörde einen sehr belastenden Zuschlag am oberen Rand der entsprechenden Schätzung mit erheblicher Bandbreite zu erheben, noch dazu gegen Ende der laufenden Veranlagungsperiode, und damit die sich ständig ändernden tatsächlichen Entwicklungen auszublenden.

7.1 Das in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verankerte Willkürverbot gilt in der Rechtsetzung wie in der Rechtsanwendung. Eine Norm ist willkürlich, wenn sie sich nicht auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt, weil sie sinn- und zwecklos ist (statt vieler BGE 142 V 316 E. 6.1.1 m.w.H.). Im Fall einer rechtmässig erlassenen Verordnungsbestimmung trägt indes der Bundesrat die Verantwortung für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme; es ist - wie bereits vorstehend in E. 4.1.3 erwähnt - nicht Aufgabe der Gerichte, sich zu deren wirtschaftlichen oder politischen Sachgerechtigkeit zu äussern (statt vieler BGE 143 V 208 E. 4.3 m.w.H.).

Ein Entscheid verstösst gegen das Willkürverbot, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (statt vieler Urteil des BGer 1C_461/2017 vom 27. Juni 2018 E. 7.3 m.w.H., zur Publikation vorgesehen).

7.2 Der Bundesrat hat die einschlägigen SEFV-Bestimmungen kompetenzgemäss erlassen (vgl. vorstehend E. 4). Nachdem sich überdies gezeigt hat, dass sich die Einführung des Sicherheitszuschlags auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt und die Vorinstanz mit dem Erlass der angefochtenen Verfügungen das Verhältnismässigkeitsprinzip respektierte (vgl. vorstehend E. 5 ff.), ist ein Verstoss gegen das Willkürverbot zu verneinen. Angesichts seines Zwecks ist es insbesondere nicht willkürlich, wenn die Höhe des Sicherheitszuschlags am oberen Rand der möglichen Prognoseabweichungen fixiert wird. Was die politische Sachgerechtigkeit des Sicherheitszuschlags anbelangt, ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass der Nationalrat die Motion Nr. 16.3483 Imark, die verlangte, dass der Bundesrat beauftragt wird, den Sicherheitszuschlag ersatzlos zu streichen, am 30. Mai 2017 ablehnte (AB 2017 N 792).

8.
Nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen stellt die Anwendung des Sicherheitszuschlags von 30 Prozent einen unzulässigen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und in die Eigentumsgarantie dar. Der Sicherheitszuschlag beschränke ihre Organisations- und ihre Finanzautonomie in einschneidender Weise, ohne dass dies durch ein hinreichendes öffentliches Interesse gerechtfertigt oder verhältnismässig wäre. Der Zuschlag bedeute zudem eine schwerwiegende Benachteiligung der schweizerischen Kernkraftwerksbetreiberinnen gegenüber den inländischen Betreiberinnen von nicht nuklearen Kraftwerken und ausländischen Kraftwerksbetreiberinnen. Diese Ungleichbehandlung sei angesichts der schwierigen Verhältnisse im internationalen und nationalen Strommarkt sehr einschneidend. Unter dem Aspekt der Eigentumsgarantie sei schliesslich zu beachten, dass der Sicherheitszuschlag zu einer unverhältnismässigen Einschränkung der Dispositionsfreiheit der Anlageneigentümer bzw. -betreiberinnen über einen Teil ihres Vermögens führe.

8.1 Die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) garantiert in ihrer Funktion als Individualrecht insbesondere die freie Ausübung der privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und gebietet die Gleichbehandlung der direkten Konkurrenten durch den Staat (BGE 142 I 99 E. 2.4; Urteil des BGer 1C_329/2016 vom 10. März 2017 E. 5.1; je m.w.H.). Der Anspruch geht zwar weiter als das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV. Selbst die Wirtschaftsfreiheit verlangt jedoch keine absolute Gleichbehandlung privater Marktteilnehmer. Unterscheidungen sind zulässig, sofern sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, objektiven Kriterien entsprechen und nicht systemwidrig sind (BGE 143 I 37 E. 8.2; Urteil des BGer 2C_975/2017 vom 15. Mai 2018 E. 6.1.2). Es ist insbesondere zulässig, umweltrechtliche Kriterien wie die unterschiedliche Umweltbelastung zu berücksichtigen. So ist eine Abgabe, die sich für verschiedene Wirtschaftssubjekte je nach der durch sie verursachten Umweltbeeinträchtigung verschieden auswirkt, keine unzulässige Ungleichbehandlung, sondern sie ist gerade der legitime Zweck der Massnahme (Urteil des BGer 2C_804/2010 vom 17. Mai 2011 E. 4.3 m.w.H.). Dasselbe muss für die Beiträge an den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds bzw. den Sicherheitszuschlag gelten.

Die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV) gewährleistet den Schutz des Privateigentums. Als Bestandesgarantie schützt sie konkrete Vermögenswerte des Einzelnen vor staatlichen Eingriffen. Der Eigentümer hat das Recht, sein Eigentum zu behalten, zu nutzen und darüber zu verfügen (statt vieler Urteil des BVGer A-6775/2016 vom 28. Juni 2018 E. 7.1 m.w.H.). Die Eigentumsgarantie schützt zwar die einzelnen Eigentumsbefugnisse, nicht aber das Vermögen an sich (BGE 132 I 201 E. 7.1 m.H.; Urteil des BGer 2C_123/2016 vom 21. November 2017 E. 5.2.4).

8.2 Eingriffe in die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit sind zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismässig sind und den Kerngehalt des betreffenden Grundrechts nicht verletzen (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV).

Bei leichten Eingriffen sind die Anforderungen an die gesetzliche Grundlage herabgesetzt; ein Gesetz im materiellen Sinn bzw. eine Verordnung genügt diesfalls als Rechtsgrundlage. Ob ein Eingriff in ein Grundrecht schwer ist, beurteilt sich nach objektiven Kriterien. Nicht entscheidend ist das subjektive Empfinden der Betroffenen (statt vieler BGE 143 I 194 E. 3.2 m.H.).

8.3 Vorliegend stellt sich insbesondere mit Bezug auf die Eigentumsgarantie, aber auch hinsichtlich der Wirtschaftsfreiheit die Frage, ob diese Grundrechte überhaupt tangiert sind. Da die Beschwerdeführerinnen an den einbezahlten Beiträgen wirtschaftlich berechtigt bleiben und nur ihre entsprechende Nutzungs- und Verfügungsbefugnis eingeschränkt wird sowie die Kosten in ihrer Höhe verhältnismässig bzw. zumutbar sind (vgl. vorstehend E. 5.10), ist ohnehin nicht von einem schweren Eingriff in die Grundrechtspositionen der Beschwerdeführerinnen auszugehen. Eine unzulässige Ungleichbehandlung der direkten Konkurrenten liegt nicht vor, da es sachliche Gründe für die Unterscheidung gibt. Die schweizerischen Kraftwerkbetreiberinnen, die den Sicherheitszuschlag nicht leisten müssen, sind nicht mit den künftigen Kosten für die Stilllegung und den Abbruch von ausgedienten Kernanlagen (und die dabei entstehenden Abfälle) sowie den vor allem ins Gewicht fallenden Entsorgungskosten für radioaktive Betriebsabfälle und abgebrannten Brennelementen konfrontiert. Die ausländischen "Konkurrenten" unterstehen nicht der Schweizer Gesetzgebung und Behördenaufsicht, weshalb von vornherein nicht von einer unzulässigen Ungleichbehandlung gesprochen werden kann (vgl. dazu statt vieler auch BGE 143 II 87 E. 6.3.1 m.w.H.).

8.4 Auf jeden Fall sind die beiden Grundrechte nicht verletzt, da ihre Einschränkung gestützt auf Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV zulässig war:

Dass eine genügende gesetzliche Grundlage für den Erlass sowohl von Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV als auch der angefochtenen Verfügungen bestand, wurde bereits festgehalten (vgl. vorstehend E. 4.3).

Ein öffentliches Interesse am Sicherheitszuschlag ist ohne Weiteres zu bejahen. Damit wird sichergestellt bzw. zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die dereinst anfallenden Stilllegungs- und Entsorgungskosten durch Mittel der verursachenden Kernanlagenbetreiberinnen gedeckt werden können, und damit letztlich das Haftungsrisiko des Bundes bzw. der öffentlichen Hand reduziert (vgl. dazu auch vorstehend E. 5.3).

Die Verhältnismässigkeit des Sicherheitszuschlags bzw. der angefochtenen Verfügungen wurde bereits bejaht (vgl. vorstehend E. 5).

Dass der Kerngehalt von Wirtschaftsfreiheit und/oder Eigentumsgarantie verletzt sei, behaupten zu Recht auch die Beschwerdeführerinnen nicht.

9.
Zu prüfen ist schliesslich, ob ein gesetzlicher Zwischenveranlagungstatbestand erfüllt war.

9.1 Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, mit der Übergangsbestimmung von Art. 33a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance.
SEFV habe der Verordnungsgeber eine Neuveranlagung nach der Einführung des Sicherheitszuschlags ausgeschlossen.

Ebenso wenig habe Art. 9 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV in der Fassung vom 1. Januar 2015 einen Zwischenveranlagungsgrund im Zusammenhang mit der Einführung des Sicherheitszuschlags enthalten. Dass diese Bestimmung auf den 1. Januar 2016 um den neuen Zwischenveranlagungstatbestand der angepassten Bemessungsgrundlagen (Bst. c) erweitert worden sei, zeige, dass es bis dahin keinen solchen Zwischenveranlagungsgrund gegeben habe. Dabei sei zu beachten, dass auch Art. 9 Abs. 2 Bst. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV eine Zwischenveranlagung nur zulasse, wenn die Bemessungsgrundlagen "angepasst" würden, nicht jedoch, wenn solche Grundlagen neu eingeführt würden.

Eine Neuberechnung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Sinne von Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV habe nicht stattgefunden; gültig sei nach wie vor die Kostenstudie 2011, weshalb eine Zwischenveranlagung nicht gestützt auf diese Bestimmung habe vorgenommen werden können. Insbesondere basiere der Sicherheitszuschlag nicht auf einer Neuberechnung der Kosten. Überdies handle es sich beim Sicherheitszuschlag ebenso wie bei den Verwaltungskosten der Fonds zwar um Parameter für die Bemessung der Beiträge, nicht jedoch um Bestandteile der Stilllegungs- und Entsorgungskosten. Art. 8a Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV unterscheide denn auch klar zwischen berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten einerseits sowie den weiteren Parametern andererseits. Mit den in Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV genannten Stilllegungs- und Entsorgungskosten seien nur die Kosten gemäss Kostenstudien gemeint. Eine solche habe es zwischen 2011 und 2016 aber ebenso wenig gegeben wie eine neue Kostenberechnung.

9.2 Die STENFO-Kommission legt zu Beginn einer fünfjährigen Veranlagungsperiode gestützt auf die berechneten Stilllegungs- bzw. Entsorgungskosten die Jahresbeiträge fest (Art. 9 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV). Eine Zwischenveranlagung nimmt sie gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV namentlich dann vor, wenn eine Neuberechnung der Stilllegungs- oder Entsorgungskosten eine Abweichung von mehr als 10 Prozent von der letzten Kostenrechnung ergibt (Bst. a) oder die Bemessungsgrundlagen nach Art. 8a Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV angepasst werden (Bst. c). Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV war bereits 2015 in Kraft, als die Vorinstanz die von den Beschwerdeführerinnen einzuzahlenden provisorischen Jahresbeiträge innerhalb der Veranlagungsperiode 2012-2016 mit einer Zwischenveranlagung für die Jahre 2015 und 2016 neu festsetzte (vgl. vorstehend Bst. C).

Die Übergangsbestimmung von Art. 33a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance.
SEFV besagt, dass die fünfjährige Veranlagungsperiode gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV nach dem Inkrafttreten der Änderung vom 25. Juni 2014 weitergeführt wird.

9.3

9.3.1 Aus Art. 33a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance.
SEFV ergibt sich lediglich, dass die Änderung der SEFV vom 25. Juni 2014 nicht automatisch einen Neubeginn der ordentlichen fünfjährigen Veranlagungsperiode nach Art. 9 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV nach sich zieht, sondern die bisherige Periode 2012-2016 weitergeführt wird. Mit Bezug auf eine ausserordentliche Zwischenveranlagung lässt sich dagegen aus Art. 33a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance.
SEFV nichts ableiten; zu Art. 9 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV äussert sich die Übergangsbestimmung gerade nicht. Dementsprechend führt der Erläuterungsbericht des UVEK vom 21. August 2013 zur ersten Revision der SEFV zur Übergangsregelung aus: "Was die Anpassung der Vorschriften zur Beitragsbemessung und die Veranlagung betrifft, wird die Kommission nach deren Inkraftsetzung eine Zwischenveranlagung vornehmen müssen" (Ziff. 1.4 S. 13).

9.3.2 Eine Zwischenveranlagung ist - wie oben ausgeführt - vorzunehmen, wenn eine Neuberechnung der Stilllegungs- oder Entsorgungskosten eine Abweichung von mehr als 10 Prozent von der letzten Kostenrechnung ergibt (Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV). Fraglich ist, ob die hier erwähnten "Stilllegungs- oder Entsorgungskosten" auch den Sicherheitszuschlag umfassen.

Bereits Art. 9 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV in der Fassung vom 1. Februar 2008 sah vor, dass die Kommission die Jahresbeiträge für den Rest der Periode in einer Zwischenveranlagung festsetzt, wenn "eine Neuberechnung der Stilllegungs- oder Entsorgungskosten eine erhebliche Abweichung von der letzten Kostenrechnung" ergibt. Die Bemessung der Beiträge war damals, bei Inkrafttreten der SEFV, in Art. 8
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV (in der Fassung vom 1. Februar 2008) geregelt, wobei dessen Abs. 4 drei Kategorien unterschied, nach denen sich die Höhe der Beiträge bemass: nach den berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten (Bst. a), den Verwaltungskosten der Fonds (Bst. b) sowie der Anlagerendite vom angesammelten Kapital und der Teuerungsrate (Bst. c). Daraus erhellt, dass für die Beurteilung einer erheblichen Abweichung gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV in der Fassung vom 1. Februar 2008 nur, aber immerhin die Kosten nach Art. 8 Abs. 4 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV in der Fassung vom 1. Februar 2008 berücksichtigt werden sollten. Mit der ersten SEFV-Revision (deren Änderungen am 1. Januar 2015 in Kraft traten) wurde Art. 8 Abs. 4 zu Art. 8a Abs. 1 und neu wurde in Bst. a der Sicherheitszuschlag aufgenommen; im Übrigen blieb die Bestimmung unverändert. Da neue Zwischenveranlagungsgründe eingeführt wurden, wurde Art. 9 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV (in der Fassung vom 1. Februar 2008) gleichzeitig zu Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV, und es wurde präzisiert, was unter einer erheblichen Abweichung zu verstehen ist: eine Abweichung von mehr als 10 Prozent. Es wurde jedoch augenscheinlich versäumt, den Sicherheitszuschlag (analog zu Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV) auch in diese Bestimmung ausdrücklich aufzunehmen. Nach dem Sinn und Zweck von Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV sowie dem systematischen Zusammenhang mit Art. 8
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
und Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV ist aber klar, dass die dort genannten "Stilllegungs- oder Entsorgungskosten" den ganzen Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV umfassen, insbesondere auch den Sicherheitszuschlag. So sind die Beiträge gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV so zu berechnen, dass bei endgültiger Ausserbetriebnahme eines Kernkraftwerks oder einer anderen Kernanlage das jeweilige Fondskapital unter Berücksichtigung der Anlagerendite und der Teuerungsrate die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten einschliesslich des Sicherheitszuschlags decken kann. Art. 8a Abs. 1 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV sieht sodann vor, dass sich die Höhe der Beiträge an die Fonds nach den berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten bemisst, unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kosten und des jeweiligen Fondsvermögens bis zum Abschluss der Stilllegungs- oder der Entsorgungsarbeiten sowie eines Sicherheitszuschlags auf den berechneten Kosten.

Anforderungen an die Neuberechnung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV definiert die Verordnung keine, weshalb dafür namentlich keine Kostenstudie verlangt werden kann, wie es die Beschwerdeführerinnen offenbar annehmen. Bei einem Sicherheitszuschlag von 30 Prozent auf die in der Kostenstudie berechneten Stilllegungs- oder Entsorgungskosten ergibt sich eine Abweichung von mehr als 10 Prozent ohne Weiteres von selbst und ohne dass eine detaillierte neue Berechnung erforderlich wäre. Dies reichte zumindest aus, um ein Verfahren auf Zwischenveranlagung einzuleiten, das die Abweichung bestätigte, weshalb die Vorinstanz entsprechend verfügen konnte. Es trifft zwar zu, dass der Sicherheitszuschlag nicht auf einer Neuberechnung der Kosten beruhte, führte doch gerade und erst der Sicherheitszuschlag zu einer neuen Kostenberechnung (und Zwischenveranlagung). Nicht ersichtlich ist jedoch, was die Beschwerdeführerinnen aus diesem Umstand ableiten wollen.

9.4 Zusammengefasst ergibt sich, dass die durch die Vorinstanz gestützt auf Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV vorgenommene Zwischenveranlagung rechtmässig erfolgte. Ob vorliegend auch der per 1. Januar 2016 in die SEFV aufgenommene Art. 9 Abs. 2 Bst. c als Zwischenveranlagungsgrund hätte herangezogen werden können, kann bei diesem Ergebnis offenbleiben.

10.
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

11.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 20'000.- festgesetzt. Sie sind dem Verfahrensausgang entsprechend den unterliegenden Beschwerdeführerinnen aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]; zur anteilmässigen und solidarischen Haftung der einfachen Streitgenossinnen vgl. Art. 6a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
VGKE) und dem von diesen geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 10'000.- ist ihnen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

Eine Parteientschädigung ist weder den unterliegenden Beschwerdeführerinnen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE) noch der Vorinstanz (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE) zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 20'000.- festgesetzt und den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Dieser Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 10'000.- wird den Beschwerdeführerinnen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 219.850; Gerichtsurkunde)

- das UVEK z.K.

- das BFE z.K.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Kathrin Dietrich Oliver Herrmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5647/2016
Date : 06 septembre 2018
Publié : 13 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Energie
Objet : Jahresbeiträge an den Stilllegungsfonds für Kernanlagen und an den Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke für die Jahre 2015 und 2016


Répertoire des lois
CO: 960e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 960e - 1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
1    Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
2    Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.
3    En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:
1  charges régulières découlant des obligations de garantie;
2  remise en état des immobilisations corporelles;
3  restructurations;
4  mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme.
4    Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
90 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 90 * - La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.
127 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
6a 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LENu: 26 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
1    Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
a  lorsqu'il l'a mise définitivement hors service;
b  lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation.
2    Il doit en particulier:
a  satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
b  transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire;
c  décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs;
d  évacuer les déchets radioactifs;
e  faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées.
31 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
1    Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
2    L'obligation d'évacuation est remplie lorsque:
a  les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés;
b  les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger.
3    En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert.
4    La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département.
77 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
78 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
1    Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
2    Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final.
3    En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.
4    Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel.
79 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 79 Prestations des fonds - 1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
1    Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
2    Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4.
3    Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés.
80 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
1    Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
2    Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.
3    L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:
a  dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;
b  dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.
4    Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
81 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
82
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
1    Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
2    Ils doivent en outre:
a  soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral;
b  désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;
c  présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions.
3    L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.
LOGA: 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
Limpmin: 30
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)
Limpmin Art. 30 Sûretés - Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l'impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n'est ni perçu de taxes, ni versé d'intérêts.
OFDG: 4 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets
1    Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
2    Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
2bis    Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5
3    Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.
4    Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6
4bis    Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7
4ter    La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8
5    Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9
7 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions
1    Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire.
2    L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu).
8 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
8a 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
9 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
9a 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9a Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive
1    Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation.
2    ...24
3    Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.25
4    La durée de la période de taxation reste inchangée, même si une installation est définitivement mise hors service pendant cette période.
5    Au surplus, l'art. 9 est applicable par analogie.
31 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 31 Voies de droit - La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédérales.
33a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance.
Oimpmin: 9
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin)
Oimpmin Art. 9 Montant des sûretés et types de sûretés - 1 L'autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés.
1    L'autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés.
2    Les sûretés sont fournies au moyen d'un cautionnement, d'un dépôt d'espèces ou d'un dépôt de papiers-valeurs.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-88 • 130-I-26 • 132-I-201 • 134-I-23 • 142-I-49 • 142-I-99 • 142-IV-286 • 142-V-316 • 143-I-147 • 143-I-194 • 143-I-227 • 143-I-37 • 143-II-283 • 143-II-87 • 143-III-666 • 143-V-208
Weitere Urteile ab 2000
1C_11/2009 • 1C_168/2008 • 1C_23/2014 • 1C_329/2016 • 1C_344/2017 • 1C_461/2017 • 1C_502/2015 • 2C_123/2016 • 2C_138/2017 • 2C_199/2017 • 2C_604/2017 • 2C_763/2013 • 2C_798/2017 • 2C_804/2010 • 2C_975/2017 • 4A_443/2017 • 5A_45/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • centrale nucléaire • tribunal administratif fédéral • conseil fédéral • taxation intermédiaire • loi sur l'énergie nucléaire • sécurité du droit • garantie de la propriété • detec • liberté économique • cessation de l'exploitation • principe de la bonne foi • dépôt intermédiaire • principe de la couverture des frais • délégué • contribution causale • application du droit • emploi • hameau • début
... Les montrer tous
BVGE
2015/15
BVGer
A-1184/2015 • A-2013/2017 • A-2070/2017 • A-2415/2016 • A-2456/2017 • A-2712/2016 • A-2718/2016 • A-2743/2018 • A-2905/2017 • A-3150/2016 • A-3546/2011 • A-3849/2017 • A-4809/2016 • A-5165/2016 • A-5647/2016 • A-604/2017 • A-6090/2017 • A-6775/2016 • A-6780/2016 • A-7939/2015 • A-863/2017
AS
AS 2015/4043 • AS 2014/2231 • AS 2008/241
BO
2017 N 792