SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
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1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 31 Voies de droit - La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédérales. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 30 Sûretés - Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l'impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n'est ni perçu de taxes, ni versé d'intérêts. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 9 Montant des sûretés et types de sûretés - 1 L'autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés. |
|
1 | L'autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés. |
2 | Les sûretés sont fournies au moyen d'un cautionnement, d'un dépôt d'espèces ou d'un dépôt de papiers-valeurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 90 * - La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
|
1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
|
1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions - 1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
|
1 | Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
2 | L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu). |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9a Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive - 1 Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation. |
|
1 | Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation. |
2 | ...25 |
3 | Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.26 |
4 | La durée de la période de taxation reste inchangée, même si une installation est définitivement mise hors service pendant cette période. |
5 | Au surplus, l'art. 9 est applicable par analogie. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
|
1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
|
1 | Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
2 | Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation. |
3 | L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également: |
a | dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets; |
b | dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds. |
4 | Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 79 Prestations des fonds - 1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante. |
|
1 | Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante. |
2 | Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4. |
3 | Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 79 Prestations des fonds - 1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante. |
|
1 | Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante. |
2 | Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4. |
3 | Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 79 Prestations des fonds - 1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante. |
|
1 | Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante. |
2 | Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4. |
3 | Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
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1 | Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
2 | Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation. |
3 | L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également: |
a | dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets; |
b | dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds. |
4 | Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
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1 | Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
2 | Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation. |
3 | L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également: |
a | dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets; |
b | dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds. |
4 | Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
|
1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960e - 1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. |
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1 | Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. |
2 | Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. |
3 | En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants: |
1 | charges régulières découlant des obligations de garantie; |
2 | remise en état des immobilisations corporelles; |
3 | restructurations; |
4 | mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. |
4 | Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
|
1 | Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral; |
b | désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges; |
c | présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions. |
3 | L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
|
1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
|
1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
|
1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 - La période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1, est maintenue après l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
|
1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
|
1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
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1 | Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive. |
2 | Le montant des contributions est déterminé sur la base: |
a | de la fortune respective des fonds; |
b | des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés; |
c | des coûts d'administration des fonds; |
d | du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement. |
3 | Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |