Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-5453/2009/chi/sig
{T 0/2}

Arrêt du 6 avril 2010

Composition
Alain Chablais (président du collège), Lorenz Kneubühler, André Moser, juges,
Gilles Simon, greffier.

Parties
A._______,
recourant,

contre

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS,
autorité inférieure.

Objet
Droit de propriété du fusil d'assaut.

Faits :

A.
A._______, né le 13 décembre 1955, a été recruté en 1974 dans l'armée suisse comme soldat de chars et affecté dans les troupes mécanisées légères. Après avoir obtenu le grade de caporal et effectué les jours de service requis, il a été libéré définitivement de ses obligations militaires au 31 décembre 1997. A cette fin, il a reçu un ordre de marche le convoquant à la cérémonie de libération du 14 novembre 1997 à Morges, cérémonie à laquelle il a pris part.

B.
Peu avant la fin de ses obligations militaires, A._______ s'est vu remettre, en prêt, un fusil d'assaut 90 (Fass 90) portant le numéro 2 115 403. Cette arme lui fut remise comme arme personnelle en remplacement de son fusil d'assaut 57 (Fass 57) portant le numéro 727 133. A._______ a encore été formé à l'utilisation de sa nouvelle arme avant la cérémonie de libération précitée. Il a ensuite été amené à remettre son équipement militaire lors de la cérémonie de libération. A cette occasion, il fut consigné dans une fiche, intitulée "effets à rendre à la libération" et collée à la page 1 de son livret de service, qu'il n'avait "pas droit à l'arme" mais que "l'arme personnelle reste[rait] à l'homme comme arme en prêt".

C.
En date du 5 mai 2009, A._______ a écrit à la Base logistique de l'armée (BLA) pour s'enquérir de la possibilité de se voir remettre en toute propriété un Fass 57 contre le dépôt du Fass 90 qu'il détenait en prêt ou, à défaut, de pouvoir conserver son Fass 90 non plus en tant qu'arme en prêt, mais en tant qu'arme en toute propriété moyennant le versement d'une indemnité compensatoire. Par courrier du 19 mai 2009, la BLA lui a refusé la cession d'un fusil d'assaut en toute propriété au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales permettant de bénéficier de cette possibilité. Ces conditions étant énoncées avec précision et une extension du droit de propriété ou un assouplissement des directives pertinentes n'étant pas à l'ordre du jour, la BLA ajoutait qu'elle ne pouvait pas faire d'exception dans son cas.

D.
Par décision du 8 juillet 2009, la BLA a confirmé le rejet de la demande de A._______ de se voir remettre en toute propriété un Fass 57. En bref, l'autorité inférieure a retenu que la convocation concernant la libération des obligations militaires était accompagnée d'une notice explicative dans laquelle figurait le type d'armes pouvant être obtenu en toute propriété et les conditions requises pour ce faire. De plus, la Directive BLA/SYMA 010-10.006, basée sur l'art. 50 de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM-DDPS; RS 514.101), précise clairement, en son chiffre 13, que le droit de propriété non exercé au moment de la libération des obligations militaires ne peut en aucun cas l'être ultérieurement. Or, selon l'autorité inférieure, A._______ n'a pas fait usage de son droit de propriété sur un Fass 57 lors de la libération de ses obligations militaires, en sorte qu'il était légitime de considérer qu'il y avait renoncé.

E.
Par mémoire posté le 28 août 2009, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Parmi les six conclusions qu'il prend, il demande que lui soit remis un Fass 57 "privatisé" et qu'il puisse conserver son Fass 90 actuel en prêt. A défaut, il demande que son Fass 90 actuel lui soit remis en (pleine) propriété, démilitarisé. A l'appui de ses prétentions, il affirme qu'il n'a jamais reçu, contrairement aux dires de l'autorité inférieure, de notice explicative ou de formulaire lui signalant qu'il était en droit de demander la remise d'une arme personnelle en toute propriété lors de la libération de ses obligations militaires. Il ajoute que lors de la remise de son équipement militaire à Morges à la fin de l'année 1997, il lui fut expressément déclaré par le personnel de l'arsenal qu'il n'avait pas le droit de détenir simultanément deux armes (c'est-à-dire l'une en toute propriété et l'autre en prêt), mais qu'il pourrait demander une arme démilitarisée lorsqu'il restituerait son Fass 90. Ces renseignements correspondent du reste au contenu du formulaire qui a été collé sous forme de fiche dans son livret de service à la fin 1997, formulaire qui mentionne qu'il "n'a pas droit à l'arme".

F.
Dans sa réponse au recours du 13 novembre 2009, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours, de sorte que le recourant n'est en droit de se faire céder ni un Fass 57, ni un Fass 90 en toute propriété. Il peut en revanche garder son Fass 90 comme arme personnelle en prêt selon les conditions de la législation en vigueur. Selon l'autorité inférieure, il convient d'apprécier les faits selon le droit en vigueur au moment où le recourant a été libéré de ses obligations militaires, soit en 1997. Or, le droit en vigueur à cette époque prévoyait clairement que la cession de l'arme personnelle devait avoir lieu lorsque le militaire quittait l'armée et qu'il n'existait aucun droit à la propriété si l'ensemble des conditions requises pour la cession n'étaient pas remplies. Le recourant ayant été équipé et instruit avec le Fass 57 lors de son école de recrues puis, ultérieurement, rééquipé et instruit au Fass 90, il n'est pas contesté que le droit alors en vigueur lui donnait la possibilité d'obtenir un Fass 57 en toute propriété. En revanche, le droit en vigueur ne prévoyait pas la possibilité qu'il se fasse céder un Fass 90 en toute propriété.
Indépendamment de cela, la remise d'une arme personnelle en prêt pouvait être demandée au moment de la libération, ce qui explique que le recourant se soit vu remettre un Fass 90. Si le recourant ne s'est pas vu remettre un Fass 57 en toute propriété, c'est parce qu'il n'a pas exercé son droit au moment où il a quitté l'armée, à la fin de l'année 1997. Le non-exercice de ce droit est assimilable à une renonciation, ce qui entraîne sa péremption. Certes, l'autorité inférieure reconnaît que ce n'est qu'en 2003 qu'un formulaire/questionnaire écrit a été remis systématiquement aux militaires avant la libération de leurs obligations, afin de préciser les possibilités de remise d'une arme personnelle. Les allégations du recourant selon lesquelles le personnel de l'arsenal de Morges l'aurait mal renseigné en 1997 sur les possibilités existantes ne peuvent plus être vérifiées. Pour le surplus, la directive BLA SYMA 010-10-006, destinée au personnel des centres logistiques, a été précisée afin de rendre les règles légales plus claires, en particulier la disposition actuellement en vigueur concernant les conditions de cession du fusil d'assaut.

G.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties ont pour l'essentiel maintenu leurs conclusions et précisé leurs arguments respectifs (mémoires en réplique et duplique des 17 décembre 2009 et 1er février 2010). Le recourant réfute en particulier l'argument selon lequel il n'aurait pas fait valoir son droit de propriété puisqu'il affirme être intervenu auprès du personnel de l'arsenal de Morges, mais que celui-ci l'a mal renseigné. De son côté, l'autorité inférieure rétorque que le recourant n'a pas apporté la preuve que les arsenaux auraient appliqué d'autres règles que celles qui sont pertinentes en l'espèce. De toute manière, de simples déclarations, telles que celles qui auraient été faites par le personnel de l'arsenal, n'auraient pas le caractère de décision ou de promesse.

H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de besoin dans les considérants en droit ci-après.
Droit :

1.
1.1 A teneur de l'article 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours dirigés contre des décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'une des autorités mentionnées à l'article 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et pour autant qu'aucune exception au sens de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF ne soit donnée.
Selon l'art. 168 al. 1 let. d ch. 8
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur l'administration de l'armée (OAA; RS 510.301), qui se fonde sur l'art. 142 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
1    La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
2    La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.
3    Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.
4    Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), la BLA est compétente pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires concernant la rétrocession et l'achat d'objets de l'équipement personnel. Sous le titre "procédure", l'art. 169
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
1    La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
2    La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.
3    Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.
4    Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277
OAA énonce quelques règles particulières et prévoit, pour le reste, que la procédure est régie par l'art. 142
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
1    La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
2    La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.
3    Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.
4    Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277
LAAM. Cet article dispose, en son alinéa premier, que la procédure est régie par la PA et, en son alinéa 4, que les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Cette commission de recours a, depuis, été dissoute et le Tribunal administratif fédéral a repris ses attributions le 1er janvier 2007. La procédure de recours étant régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, l'art. 142 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
1    La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
2    La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.
3    Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.
4    Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277
LAAM aurait normalement dû être abrogé par les dispositions finales (chiffre 46) de la LTAF, ce qui n'a pas été fait. Il s'agit manifestement d'un oubli du législateur qui devrait être corrigé.
En l'espèce, la décision querellée a été rendue par la BLA, laquelle est rattachée au DDPS. Il s'agit bien d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et aucune exception au sens de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est donnée. La voie du recours au Tribunal administratif fédéral est ouverte contre la décision querellée, qui concerne la rétrocession et l'achat d'objets de l'équipement personnel.

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est recevable.

2.
Dans son mémoire de recours, le recourant prend six conclusions, à savoir: 1) qu'il soit établi qu'il n'a jamais reçu le formulaire/questionnaire sur la remise gratuite de l'arme personnelle; 2) que la fiche collée dans son livret de service démontre qu'il lui fut déclaré qu'il n'avait pas droit à l'arme privatisée et qu'il n'y a pas spontanément renoncé; 3) que le non-exercice du droit de propriété ne lui est pas applicable puisqu'on lui a dénié ce droit; 4) qu'il soit démontré par l'armée que l'art. 13 de la directive BLA/SYMA 010-10.006 existait déjà dans cette teneur en 1997 et que chacun en était informé; 5) que les mêmes règles soient appliquées à chacun ayant effectué ses obligations militaires, à savoir en ce qui le concerne: remise d'un Fass 57 privatisé et maintien de son Fass 90 en prêt; 6) qu'à défaut lui soit remis en propriété son Fass 90, démilitarisé.
Le Tribunal de céans relève à titre liminaire que les six conclusions libellées comme telles par le recourant constituent en réalité, pour plusieurs d'entre elles, des motifs et des moyens de preuve développés à l'appui de son recours. Il apparaît par ailleurs que l'ordre dans lequel il a énuméré ses conclusions n'est pas décisif pour déterminer lesquelles ont été prises à titre principal et lesquelles l'ont été à titre subsidiaire. Compte tenu du fait qu'il a agi dans la présente cause sans le concours d'un conseil professionnel, il convient de ne pas poser d'exigences trop strictes quant à la formulation de ses conclusions. Ainsi, à la lecture des pièces et des écritures figurant dans le dossier et sur le vu de la décision attaquée, il est assez évident que le recourant entend demander, à titre principal, de se voir remettre un Fass 57 en pleine propriété tout en ayant la possibilité de conserver son Fass 90 en prêt tant qu'il remplira les conditions légales pour ce faire. A titre subsidiaire et au cas où le Tribunal de céans lui dénierait ce droit, il demande que son Fass 90 actuel lui soit remis en pleine propriété. C'est donc de cette manière qu'il convient d'interpréter ses conclusions. Pour le surplus, les autres éléments qu'il qualifie de façon impropre de "conclusions" seront repris et commentés dans les considérants ci-après, dans la mesure où ils servent à étayer l'argumentation qu'il a développée dans son recours.

3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut donc non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3).

4.
Les dispositions relatives à l'équipement personnel du militaire font l'objet des articles 105
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend:
a  l'équipement personnel;
b  le reste du matériel de l'armée.
à 115
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 115
LAAM et se trouvent au chapitre 2, intitulé "Equipement personnel", qui est rattaché au Titre 7 "Matériel de l'armée". Sous la note marginale "propriété et utilisation", l'art. 114
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 114 Propriété et utilisation - 1 L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
1    L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
2    ...233
3    Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.
4    Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Conseil fédéral règle les exceptions.234
5    Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l'uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.235
LAAM dispose entre autres que "(le Conseil fédéral) désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire" (al. 3) et que "les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle les exceptions" (al. 4).

4.1 Le droit en vigueur au moment où la décision objet du présent recours a été rendue comprend de nombreuses dispositions adoptées par voie d'ordonnance. Ainsi, en se basant notamment sur l'art. 114 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 114 Propriété et utilisation - 1 L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
1    L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
2    ...233
3    Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.
4    Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Conseil fédéral règle les exceptions.234
5    Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l'uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.235
LAAM, le Conseil fédéral a adopté, le 5 décembre 2003, l'Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM, RS 514.10). Dans son chapitre 3, intitulé "cession en toute propriété", l'art. 11
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
OEPM, qui fait l'objet d'une nouvelle teneur selon le ch. I de l'Ordonnance du 11 mars 2005 (RO 2005 1413), régit en détail la cession du fusil d'assaut:
Art. 11 Cession du fusil d'assaut
1 Le militaire qui quitte l'armée reçoit le fusil d'assaut en toute propriété:
a. s'il a droit à tout ou partie de son équipement conformément à l'art. 10;
b. s'il a accompli deux programmes de tir obligatoire à 300 m et deux tirs en campagne à 300 m au cours des trois dernières années et s'il les a fait inscrire dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaires;
c. si aucun motif médical d'inaptitude au service ne s'oppose à la cession en toute propriété de l'arme personnelle. Il incombe au DDPS de désigner quels sont les motifs médicaux d'inaptitude au service;
d. s'il présente un permis d'acquisition valable pour le fusil d'assaut selon l'art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.
2 Le militaire qui remplit les conditions mentionnées à l'al. 1 reçoit en toute propriété, contre le versement d'une indemnité, le fusil d'assaut avec lequel il a été équipé pendant l'école de recrues. Le montant de l'indemnité est de:
a. 60 francs pour le fusil d'assaut 57;
b. 100 francs pour le fusil d'assaut 90.
3 Avant d'être cédé, le fusil d'assaut est transformé par la BLA en arme à feu semi-automatique au tir coup par coup.
4 ...
L'art. 16
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 16 Retrait et mise en consignation de l'équipement personnel en cas de négligence ou d'utilisation abusive - 1 Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
1    Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
2    Le commandant d'arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l'équipement.
3    La BLA fait vérifier par le commandant d'arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.
4    Le commandement de l'Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l'arme personnelle.
5    La mise en consignation est payante.
OEPM charge par ailleurs le DDPS d'édicter les prescriptions complémentaires et les prescriptions d'exécution concernant, notamment, la composition et la nature de l'équipement personnel ainsi que les principes régissant sa remise et sa reprise (let. a).
Outre l'OEPM, le Conseil fédéral a édicté une autre ordonnance contenant des prescriptions relatives à la remise d'armes personnelles. En effet, l'Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors service (Ordonnance sur le tir, RS 512.31) contient certaines précisions terminologiques, en particulier en ce qu'elle prévoit, aux termes de la nouvelle teneur selon le ch. I de l'Ordonnance du 21 novembre 2007 (RO 2007 6795), que sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée (art. 4 al. 3
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 4
). Sous le titre "Remise en propriété d'armes en prêt", l'art. 6 de l'Ordonnance sur le tir dispose par ailleurs que quiconque possède un fusil d'assaut 57 depuis au moins six ans à titre d'arme personnelle en prêt peut le recevoir en propriété (al. 1); l'art. 11
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
, al. 1, let. c et d, 2, let. a, 3, et les art. 14
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 14 Mise en consignation en cas de changement de domicile - Lorsque le militaire qui a mis des effets en consignation change de domicile, le commandant d'arrondissement compétent pour le nouveau domicile fait vérifier si les raisons d'une participation aux frais ont changé.
et 15
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 15 Domicile dans une région étrangère limitrophe - 1 Les militaires domiciliés dans une région étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d'un congé pour l'étranger doivent mettre leur équipement personnel en consignation auprès d'un des magasins de rétablissement désignés par la BLA.
1    Les militaires domiciliés dans une région étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d'un congé pour l'étranger doivent mettre leur équipement personnel en consignation auprès d'un des magasins de rétablissement désignés par la BLA.
2    La BLA précise les effets d'équipement qui ne doivent pas être consignés.
OEPM s'appliquent par analogie.
Le DDPS a quant à lui fait usage de la compétence d'édicter des prescriptions complémentaires et d'exécution que lui confère l'art. 16
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 16 Retrait et mise en consignation de l'équipement personnel en cas de négligence ou d'utilisation abusive - 1 Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
1    Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
2    Le commandant d'arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l'équipement.
3    La BLA fait vérifier par le commandant d'arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.
4    Le commandement de l'Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l'arme personnelle.
5    La mise en consignation est payante.
OEPM en adoptant, le 9 décembre 2003, l'Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM-DDPS, RS 514.101). Ainsi, en vertu de la nouvelle teneur selon le ch. I de l'Ordonnance du DDPS du 17 novembre 2006 (RO 2006 4795), l'art. 43
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 16 Retrait et mise en consignation de l'équipement personnel en cas de négligence ou d'utilisation abusive - 1 Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
1    Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
2    Le commandant d'arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l'équipement.
3    La BLA fait vérifier par le commandant d'arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.
4    Le commandement de l'Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l'arme personnelle.
5    La mise en consignation est payante.
OEPM-DDPS prévoit en particulier que sont tenus de restituer leur équipement les militaires qui ne remplissent pas les conditions liées à la cession de l'équipement en toute propriété au moment de la libération des obligations militaires (al. 1 let. g) et que la reprise de l'équipement est assurée par la BLA (al. 3 in fine). Sous le titre "Libération du service militaire", l'art. 44 al. 1
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 16 Retrait et mise en consignation de l'équipement personnel en cas de négligence ou d'utilisation abusive - 1 Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
1    Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
2    Le commandant d'arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l'équipement.
3    La BLA fait vérifier par le commandant d'arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.
4    Le commandement de l'Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l'arme personnelle.
5    La mise en consignation est payante.
OEPM-DDPS prévoit entre autres que les effets d'équipement soumis à la restitution obligatoire sont rendus (let. a) et que l'arme destinée à la cession en toute propriété est immatriculée (let. b). De plus, l'art. 47
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 16 Retrait et mise en consignation de l'équipement personnel en cas de négligence ou d'utilisation abusive - 1 Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
1    Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
2    Le commandant d'arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l'équipement.
3    La BLA fait vérifier par le commandant d'arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.
4    Le commandement de l'Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l'arme personnelle.
5    La mise en consignation est payante.
OEPM-DDPS, portant la note marginale "remise en toute propriété", dispose en particulier que le fusil d'assaut est en tout cas exclu de la remise en toute propriété si les conditions de l'art. 11
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
de l'OEPM ne sont pas remplies. Enfin, l'art. 48
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
OEPM-DDPS prescrit que la vente de l'arme à feu personnelle portative ou de poing aux militaires qui ne remplissent pas les conditions donnant droit de propriété sur une arme est exclue. Par ailleurs, la BLA est expressément chargée de l'exécution de l'OEPM-DDPS et d'édicter les instructions techniques (art. 50
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
OEPM-DDPS). Sur cette base, la BLA a adopté la Directive SYMA 010-10.006 sur la cession d'armes à feu portatives et de poing. Sous le titre "Dispositions de transition et finales", l'art. 13 de cette directive dispose que quiconque ne fait pas valoir son droit de propriété lors de la libération des obligations militaires, ne peut pas le faire valoir à un moment ultérieur (paragraphe 1); que quiconque veut garder son Fass 90 en prêt lors de sa libération des obligations militaires, renonce à faire valoir son droit de propriété ultérieurement (paragraphe 2); que les militaires doivent être informés par les centres logistiques avant qu'ils prennent leur décision relative au droit de propriété (paragraphe 3).

4.2 Au moment où le recourant fut libéré de ses obligations militaires, le droit en vigueur régissant la remise en propriété d'armes personnelles se présentait différemment. Si la LAAM et son art. 114 al. 3
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
et 4
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
étaient déjà en vigueur, il n'en va pas de même de l'OEPM, de l'Ordonnance sur le tir hors service, de l'OEPM-DDPS et de la Directive SYMA 010-10.006 de la BLA. Toutefois, même si ces ordonnances n'ont été adoptées qu'en 2003, les ordonnances pertinentes en vigueur en 1997 énonçaient déjà certaines conditions pour ce qui est de la cession en toute propriété de l'arme personnelle du militaire libéré de ses obligations militaires. Ainsi, l'art. 18 de l'Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement personnel (OEPers, RO 1995 5194) disposait-il:
Art. 18 Cession de l'arme personnelle
1 Le militaire qui, lorsqu'il quitte l'armée, a droit à tout ou partie de l'équipement et qui est équipé du fusil d'assaut 57, le reçoit gratuitement en toute propriété, s'il a accompli au moins deux programmes fédéraux au cours des trois dernières années et s'il les a fait inscrire dans le livret de tir ou dans le certificat d'aptitude militaire. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, les tirs peuvent être accomplis dans l'année qui suit la libération des obligations militaires. La décision incombe à l'office.
2 Le militaire équipé du fusil d'assaut 90, qui remplit les conditions du premier alinéa, reçoit gratuitement un fusil d'assaut 57 contre restitution de son arme.
3 Avant d'être cédé, le fusil d'assaut est transformé par l'office en arme à feu semi-automatique aux frais de la Confédération.
4 Lors de la cession en toute propriété du fusil d'assaut, l'office consigne par écrit:
a. [...]
b. [...]
c [...]
d [...]
e [...]
5 Le pistolet est remis en toute propriété aux militaires sur présentation d'une attestation de tir.
6 Lorsque des motifs s'opposent à la cession de l'armement personnel, les militaires ne peuvent faire valoir aucun droit à la propriété, même si les autres conditions sont remplies.
Se basant sur l'art. 19 OEPers, qui chargeait le DMF de l'exécution de dite ordonnance et d'édicter des prescriptions d'exécution, l'Ordonnance du DMF du 31 octobre 1995 (RO 1995 923) disposait quant à elle en son article 60, sous le titre "Libération des obligations militaires", que l'arme destinée à la cession en toute propriété était immatriculée lors de la libération des obligations militaires (al. 1 let. b). Enfin, l'art. 4 al. 1 let. d de l'Ordonnance du 27 février 1991 sur le tir hors du service (RO 1991 662), modifiée le 24 janvier 1996 (RO 1996 759), disposait, sous le titre "Conditions pour la remise d'armes en prêt", que les armes d'ordonnance qui ont été cédées aux militaires comme étant leur propriété à la fin de leurs obligations militaires, ou qui sont devenues leur propriété en raison d'un droit d'achat, étaient remises en tant qu'armes d'ordonnance marquée d'un "p".

5.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation est applicable au présent litige dans la mesure où, comme cela ressort des développements qui précèdent, plusieurs ordonnances fédérales portant entre autres sur le régime de remise en propriété d'armes en prêt ont remplacé, en 2003, les anciennes ordonnances applicables en la matière. Après avoir fait expressément référence au nouveau droit dans la décision attaquée, en particulier à la directive SYMA 010-10.006, l'autorité inférieure a expliqué, durant l'échange d'écritures, qu'il convenait d'apprécier les faits de la cause selon le droit en vigueur au moment de la libération des obligations militaires du recourant, c'est-à-dire en 1997. Selon elle, la cession de l'arme personnelle en toute propriété est de toute façon soumise aujourd'hui à des conditions largement plus exigeantes que sous le régime des anciennes ordonnances en vigueur en 1997, preuve en est la nouvelle exigence de l'art. 11 al. 1 let. d
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
de l'OEPM qui subordonne depuis le 1er janvier 2010 le droit de se faire céder le fusil d'assaut en toute propriété à l'obtention préalable d'un permis selon la loi sur les armes.

5.1 En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Ainsi, en principe, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, n. 2.5.3 et la jurisprudence citée; arrêt du TAF A-2527/2006 du 15 octobre 2007 consid. 4; arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, il n'y a en principe pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière du droit en vigueur en 1997, c'est-à-dire au moment où le recourant a été libéré de ses obligations militaires. On pourrait cependant soutenir que puisque le recourant a formellement présenté sa demande de se faire remettre un fusil d'assaut en 2009 bien qu'il disposât depuis 1997 d'une arme personnelle en prêt conformément à la législation en vigueur, il serait possible de lui appliquer le droit en vigueur à la date de la décision attaquée. En réalité, c'est bien la situation juridique prévalant lors de la date de la libération de ses obligations militaires, en 1997, qu'il convient de prendre en compte car c'est à ce moment-là qu'il devait exercer son droit de demander la remise d'une arme en pleine propriété. De toute manière, une appréciation de la situation sous l'angle du droit actuel ne conduirait pas à une solution différente quant au droit du recourant de se faire céder un Fass 57 en toute propriété car le seul point litigieux qu'il convient de trancher ici, soit l'exercice ou le non-exercice du droit de demander la remise d'une arme en toute propriété au moment où le militaire quitte l'armée, n'est pas réglé de façon fondamentalement différente dans le nouveau droit (cf. consid. 7.3). Il n'en va en revanche pas nécessairement de même pour les autres conditions mises à la cession du fusil d'assaut en toute propriété, en particulier celle relative à la détention d'un permis selon la législation sur les armes ou celle relative au paiement d'une indemnité (cf. art. 11 al. 1 let. d
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
et 11 al. 2
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
OEPM). Celles-ci n'ont cependant pas à être examinées par le Tribunal administratif fédéral dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) correspond à la décision attaquée, laquelle n'a pas statué sur l'ensemble des conditions légales mises à la cession d'un fusil d'assaut au recourant, mais uniquement sur le non-exercice en temps utile du droit de remise d'une arme personnelle en toute propriété.

6.
6.1 Les dispositions de 1997 relatives à l'équipement personnel du militaire, y compris la propriété et l'utilisation, font donc l'objet d'une réglementation de détail figurant dans de nombreuses ordonnances, lesquelles ont été adoptées par délégation fondée sur l'art. 114
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 114 Propriété et utilisation - 1 L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
1    L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
2    ...233
3    Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.
4    Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Conseil fédéral règle les exceptions.234
5    Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l'uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.235
LAAM ainsi que par sous-délégation fondée sur l'art. 19 OEPers. Ces textes règlent de façon très claire la question du moment auquel la remise d'effets personnels au militaire doit se faire, c'est-à-dire "lorsqu'il quitte l'armée" (art. 18 OEPers), respectivement lors de la "libération des obligations militaires" (art. 60 de l'Ordonnance du DMF du 31 octobre 1995). Bien que la LAAM ne précise pas elle-même à quel moment la remise de l'équipement personnel doit se faire, on ne voit pas de motifs pour lesquels la solution choisie par le Conseil fédéral et le DMF (en tant que prédécesseur du DDPS) dans les ordonnances précitées excéderait le cadre de la délégation, respectivement de la sous-délégation législative. En effet cette solution, qui paraît dictée par des raisons pratiques évidentes, relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité en charge d'adopter une ordonnance d'exécution.

6.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le recourant a été équipé d'un Fass 57 en 1975, arme qu'il a par la suite été appelé à restituer en échange d'un Fass 90 qui lui fut remis par l'arsenal de Morges avant la fin de ses obligations militaires. Il a ainsi été équipé et formé à l'utilisation successive de ces deux armes, en sorte qu'il était en droit, au moment de quitter l'armée, de recevoir gratuitement un fusil d'assaut 57 contre restitution de son arme en vertu de l'art. 18 al. 2 OEPers, sous réserve qu'il eût accompli au moins deux programmes fédéraux au cours des années précédentes (cf. art. 18 al. 1 OEPers). L'autorité inférieure ne le conteste d'ailleurs pas, étant entendu qu'elle ne s'est pas prononcée sur le respect de la condition relative à l'exercice des programmes fédéraux de tir. Elle soutient cependant que le droit du recourant à bénéficier de la remise gratuite d'un Fass 57 s'est périmé du fait de son non-exercice au moment de quitter l'armée, soit à la fin de l'année 1997. De son côté, le recourant affirme qu'il a été empêché d'exercer son droit en raison des renseignements inexacts que lui auraient communiqué les autorités militaires à l'occasion de la cérémonie de libération.

7.
La question qu'il convient de trancher consiste dès lors à déterminer si, de par son comportement, l'administration a contrevenu aux règles de la bonne foi, en sorte qu'il s'imposerait de protéger le recourant dans la confiance légitime qu'il aurait placée dans les indications de l'autorité.

7.1 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée. Ainsi, l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence; c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2).
La jurisprudence a été amenée à examiner, sous l'angle du droit à la protection de la bonne foi, de nombreux types de renseignements donnés à l'administré. De cette abondante casuistique, il ressort notamment que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Ainsi, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a; 116 Ib 386 consid. 4e). Il convient de juger du respect des règles de la bonne foi par l'administration selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (ATF 121 I 181 consid. 2.a).

7.2 La doctrine a largement commenté et illustré les conditions auxquelles le principe de la bonne foi peut commander de protéger l'administré lorsque celui-ci s'est fondé sur des renseignements inexacts de l'administration pour adopter un comportement (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 668-696 p. 140-145; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 22 n. 10-13; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 388-394; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Falsche Auskünfte von Behörden, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1991 p. 1-21; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vetrauensschutzes, ZBl 2002 p. 281-310; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, n. 1159-1174 p. 543-549; MOOR, op. cit., vol. II, n. 5.3.2). Certains auteurs soulignent en particulier que des formulaires pré-imprimés qui contiennent des renseignements peuvent légitimement inspirer la confiance de l'administré, quand bien même ils ne se rapportent ni à un état de fait concret, ni à un destinataire individuel (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 670 p. 140; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, § 2 p. 18; WEBER-DÜRLER, op. cit. Neuere Entwicklungen, p. 294-296).
Quant aux conséquences juridiques attachées à la protection de la confiance, elles visent à empêcher qu'un administré subisse un préjudice, ce qui peut signifier que l'autorité se retrouve liée par ses renseignements malgré leur inexactitude, que des délais manqués doivent être restitués quand bien même la prétention juridique matérielle est d'ores et déjà périmée, voire que l'autorité doive indemniser l'administré pour le dommage qu'il subit (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 697-706 p. 146-148; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., § 22 n. 15; WEBER-DÜRLER, op. cit. Vertrauensschutz, § 14 p. 128-146; WEBER-DÜRLER, op. cit. Falsche Auskünfte, p. 16-21; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1172 p. 547-548).

7.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, le recourant a incontestablement été induit en erreur par le formulaire intitulé "effets à rendre à la libération" qui a été collé sous forme de fiche dans son livret de service suite à sa convocation à la cérémonie de libération de ses obligations militaires le 14 novembre 1997 selon l'ordre de marche que lui a fait parvenir le service des affaires militaires du canton de Vaud. En effet, ledit formulaire se réfère bel et bien au fusil d'assaut n° 2'115'403 et porte une croix manuscrite en regard de l'expression "n'a pas droit à l'arme". De plus, une annotation manuscrite indique que "l'arme personnelle reste à l'homme comme arme en prêt LS/EO". Dans ces conditions, le recourant ne pouvait objectivement et raisonnablement pas se douter qu'il était en droit de demander et d'obtenir un Fass 57 en pleine propriété. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de penser qu'il ait été rendu attentif à cette possibilité - nonobstant le texte rédhibitoire du formulaire - par le service des affaires militaires du canton de Vaud ou le personnel de l'arsenal de Morges.
Il reste encore à examiner si les conditions posées par la jurisprudence pour protéger le recourant dans la confiance légitime qu'il a placée dans le renseignement donné par l'autorité sont remplies. Sur ce point, on doit reconnaître que l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de A._______ car le formulaire contient suffisamment d'annotations manuscrites pour attester que les particularités de son cas ont été prises en compte. Il convient également de retenir que l'autorité militaire a agi - ou est censée avoir agi - dans les limites de sa compétence car, quand bien même le formulaire en question n'est pas signé, il n'est pas contesté qu'il a été rempli à l'occasion de la cérémonie de libération, c'est-à-dire soit par l'autorité ayant rédigé l'ordre de marche, soit par le personnel de l'arsenal de Morges. Or, dans l'une ou l'autre hypothèse, il s'agit pour le moins d'une autorité censée compétente pour renseigner le militaire sur le régime applicable aux armes personnelles. Le recourant avait donc de sérieuses raisons de penser que les indications figurant sur ce formulaire correspondaient aux exigences légales en matière de restitution et qu'elles étaient par conséquent valides; il n'était en particulier pas assisté d'un conseil professionnel dont on aurait pu attendre une diligence particulière (ATF 119 Ia 13 consid. 5b). De plus, il est patent qu'il s'est fondé sur ce renseignement inexact pour ne pas faire valoir son droit à la remise d'un Fass 57 en pleine propriété ou, en d'autres termes, qu'il a omis de se manifester à temps pour ne pas voir son droit frappé de péremption. Enfin, bien que les bases légales pertinentes aient subi des modifications en 2003 (cf consid. 4.1), il sied de relever que la seule condition ayant fait l'objet d'un examen dans la décision querellée, à savoir l'obligation d'exercer le droit de propriété au moment de la libération des obligations militaires, est restée inchangée entre 1997 et 2009. Il appert ainsi que les cinq conditions posées par la jurisprudence et la doctrine sont remplies, de sorte qu'il convient de protéger la confiance légitime du recourant suite au renseignement inexact qu'il a obtenu en 1997.
Pour le surplus, le Tribunal de céans relève que les allégations du recourant, selon lesquelles il a pu y avoir un certain flottement dans l'information et l'application des dispositions relatives à la remise d'armes personnelles pour les premiers militaires qui, approchant de la libération des obligations militaires à la fin des années 1990, avaient été équipés d'un Fass 90 après l'école de recrues, apparaissent plausibles. Il n'est en effet pas certain que tous les militaires concernés aient été systématiquement informés que bien que la remise d'un Fass 90 en pleine propriété n'était pas possible pour eux, il conservaient néanmoins la possibilité de demander la remise d'un Fass 57 en pleine propriété alors même ils n'étaient plus équipés de cette arme. Sur le vu du dossier, il ressort plutôt que la BLA a considéré qu'il y avait un besoin de préciser la marche à suivre pour ces militaires en vue d'uniformiser la pratique dans les arsenaux. C'est bien ainsi qu'il faut comprendre l'adoption de la Directive BLA/SYMA 010-10.006 et, surtout, l'introduction en 2003 d'un nouveau formulaire invitant désormais expressément le militaire équipé d'un Fass 90 à cocher une case portant l'intitulé "désire recevoir un Fass 57 privatisé" (cf. pièce n. 1 annexée au mémoire de recours). Par conséquent, ce contexte général rend d'autant plus nécessaire de protéger le recourant dans la confiance qu'il a placée dans le renseignement erroné de l'administration à la fin de l'année 1997.

7.4 Cela étant, il reste encore à déterminer quelles conséquences juridiques il convient d'attacher à la violation du droit à la protection de la bonne foi dont a été victime le recourant. A cet égard, la solution la plus logique consiste à retenir qu'il n'a pas valablement renoncé à exercer son droit de recevoir un Fass 57 en pleine propriété, en sorte qu'il peut le faire valoir dès réception du présent arrêt. On ne voit en effet pas quels motifs d'intérêt public s'opposeraient à cette solution et commanderaient, en lieu et place, le versement d'une indemnité au recourant.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. L'autorité inférieure devra considérer, dès réception du présent arrêt, que le recourant a valablement demandé à se voir remettre un Fass 57 en pleine propriété. Elle devra donc statuer, par une nouvelle décision, sur l'ensemble des conditions légales mises à la remise d'une telle arme. Il n'est par conséquent pas nécessaire de statuer sur la conclusion subsidiaire du recourant, à savoir que le Fass 90 qu'il détient actuellement en prêt lui soit remis comme arme en pleine propriété.

9.
En règle générale, le Tribunal administratif fédéral met les frais de procédure à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).
Le recourant obtenant très largement gain de cause bien qu'il eût conclu à titre principal à la remise d'un Fass 57 en pleine propriété et au maintien de son Fass 90 en prêt, il se justifie, à titre exceptionnel, de remettre entièrement les frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1000.- qu'il a versée lui sera donc restituée. Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

10.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, [RS 173.320.2]), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des dépens au recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, ni ne démontre de frais particuliers.

11.
Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral étant exclu contre les décisions en matière de service militaire (cf. art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Le dispositif se trouve à la page suivante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 8 juillet 2009 est annulée.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1000.- versée par le recourant lui sera restituée. Le recourant communiquera à cette fin au Tribunal administratif fédéral, dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt, un numéro de compte bancaire ou postal sur lequel cette somme pourra être versée.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS

Le président du collège : Le greffier :

Alain Chablais Gilles Simon

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5453/2009
Date : 06 avril 2010
Publié : 15 avril 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Défense militaire, matériel de guerre et armes
Objet : Droit de propriété du fusil d'assaut


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAAM: 105 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend:
a  l'équipement personnel;
b  le reste du matériel de l'armée.
114 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 114 Propriété et utilisation - 1 L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
1    L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
2    ...233
3    Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.
4    Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Conseil fédéral règle les exceptions.234
5    Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l'uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.235
115 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 115
142
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
1    La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.
2    La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.
3    Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.
4    Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAA: 168  169
OEPM: 11 
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 11 Réparation des chaussures militaires - 1 Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
1    Les réparations des chaussures militaires (chaussures d'ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2    Si aucune cordonnerie visée par l'al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d'autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l'art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3    La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l'association faîtière suisse Pied & Chaussure.
14 
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 14 Mise en consignation en cas de changement de domicile - Lorsque le militaire qui a mis des effets en consignation change de domicile, le commandant d'arrondissement compétent pour le nouveau domicile fait vérifier si les raisons d'une participation aux frais ont changé.
15 
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 15 Domicile dans une région étrangère limitrophe - 1 Les militaires domiciliés dans une région étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d'un congé pour l'étranger doivent mettre leur équipement personnel en consignation auprès d'un des magasins de rétablissement désignés par la BLA.
1    Les militaires domiciliés dans une région étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d'un congé pour l'étranger doivent mettre leur équipement personnel en consignation auprès d'un des magasins de rétablissement désignés par la BLA.
2    La BLA précise les effets d'équipement qui ne doivent pas être consignés.
16 
SR 514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) - OEPM
OEPM Art. 16 Retrait et mise en consignation de l'équipement personnel en cas de négligence ou d'utilisation abusive - 1 Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
1    Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d'arrondissement de leur lieu de domicile.
2    Le commandant d'arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l'équipement.
3    La BLA fait vérifier par le commandant d'arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.
4    Le commandement de l'Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l'arme personnelle.
5    La mise en consignation est payante.
114
OEPM-DDPS: 43  44  47  48  50
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 4
Répertoire ATF
116-IB-386 • 119-IA-13 • 121-I-181 • 121-V-204 • 122-V-157 • 124-II-265 • 126-II-377 • 128-II-112 • 129-I-161 • 131-II-627 • 132-III-731
Weitere Urteile ab 2000
2A.561/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
obligation militaire • ddps • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • 1995 • vue • quant • livret de service • protection de la population • département fédéral • conseil fédéral • examinateur • privatisation • tribunal fédéral • principe de la bonne foi • arme • renseignement erroné • avance de frais • incombance • annotation
... Les montrer tous
BVGE
2007/27
BVGer
A-2255/2006 • A-2527/2006 • A-5453/2009
AS
AS 2007/6795 • AS 2006/4795 • AS 2005/1413 • AS 1996/759 • AS 1995/5194 • AS 1995/923 • AS 1991/662