Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2019.321

Arrêt du 5 octobre 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. Inc., représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, et Me Dominique Ritter, avocate, recourante

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 74 Herausgabe von Beweismitteln - 1 Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
1    Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, Rechte an den Gegenständen, Schriftstücken oder Vermögenswerten nach Absatz 1 geltend, so werden diese nur herausgegeben, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Die Herausgabe kann aufgeschoben werden, solange die Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
4    Für die fiskalischen Pfandrechte gilt Artikel 60.
EIMP)

Faits:

A. L’Office central du Département américain de la justice a émis le 26 mars 2018 une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses dans le cadre de son enquête contre B. (act. 9.1). Les autorités américaines soupçonnent, en substance, que ce dernier aurait vendu, dès 2007, des denrées alimentaires à des prix surfaits à une entreprise publique d’approvisionnement alimentaire du Venezuela appelée C. Il aurait ainsi créé des sociétés dont le nom était très proche de sociétés d’exportation de produits alimentaires existantes, faisant croire que l'entreprise C. achetait directement auprès de fournisseurs alors qu’elle achetait les produits alimentaires auprès des sociétés intermédiaires de B. Les produits étaient surfacturés et B. payait des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouverne­ment vénézuélien. L'entreprise C. payait B. sur des comptes ouverts au nom de diverses sociétés auprès de la banque D. Selon les informations en possession des autorités américaines, B. et E. seraient associés et contrôleraient ces sociétés. Le produit de l’infraction aurait ensuite été versé sur des comptes aux Etats-Unis et investi dans l’immobilier en Floride (act. 9.1). La société A. Inc. aurait reçu dans ce contexte des versements de USD 16 millions (act. 9.1 p. 5).

B. Par décision d’entrée en matière du 16 mai 2018, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ), par son Office central USA (ci-après: Office USA), a admis l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice. Il a délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédé­ration (ci-après: MPC), a chargé l’autorité d’exécution de demander notamment à la banque D. l’édition des documents bancaires mentionnés dans la requête pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2016, et a décidé la confidentialité de la procédure jusqu’au 16 novembre 2018, les faits sous enquête pouvant être qualifiés, selon l’Office USA, de corruption d’agents publics étrangers, escroquerie et blanchiment d’argent (act. 9.2).

C. En exécution de la décision précitée, le MPC a requis, par ordre de dépôt du 25 mai 2018, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque D. en lien avec B. ainsi qu’avec les sociétés F. Inc., G. Corp., H. SA, I. SA, J. SA, K. SA, L. Ltd., M. Ltd., N. SA, A. Inc., O. SA (act. 9.3).

D. Par missive du 26 avril 2019, l’Office USA a informé la banque D. que l’interdiction de communiquer, qui a été ordonnée dans le cadre de la décision d’entrée en matière du 16 mai 2018 et prolongée par décisions du 2 novembre 2018 et du 8 février 2019, est levée avec effet immédiat (act. 9.6).

E. Le 26 juillet 2019, l’Office USA a donné accès à A. Inc. aux pièces de son dossier au moyen d’une clé USB (act. 9.15).

F. Sur demande de l’Office USA, la recourante a transmis, le 29 juillet 2019 et le 23 août 2019, par le biais de Me Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé) et Me Dominique Ritter (ci-après: Me Ritter), chargés de la défense de ses intérêts, des documents relatifs à la preuve de son existence juridique actuelle, la preuve actuelle de sa capacité d’ester en justice par la personne chargée de sa représentation ainsi que des explications y relatives (act. 9.16 et 9.18). Dans un courrier séparé du 23 août 2019, la recourante a fait valoir ses observations à l’Office USA quant à l’éventuelle transmission de la documentation bancaire relative à son compte auprès de la banque D. (act. 9.19).

G. Le 11 octobre 2019, l’Office USA a transmis des pièces complémentaires à la recourante en lui indiquant que l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 se trouvait désormais sur la clé USB transmise en annexe et lui a imparti un délai pour se déterminer sur ces nouvelles pièces (act. 9.22). A. Inc. a fait parvenir ses observations par courrier daté du 21 octobre 2019 (act. 9.23).

H. Par décision de clôture du 25 octobre 2019, l’Office USA a admis l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice dans la requête du 26 mars 2018 et a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire non caviardée relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. au nom de A. Inc. pour la période allant du 5 mars 2012 à sa clôture le 30 juin 2016 (act. 9.24).

I. Le 22 novembre 2019, l’Office USA, découvrant que certains justificatifs relatifs à la relation bancaire n° 1 n’avaient pas été transmises à A. Inc., a transféré le jour même par courriel à la recourante, les documents manquants (act. 9. 26). Par réponse spontanée du 26 novembre 2019, Me Carnicé a fait part de ses déterminations à l’Office USA (act. 9.27).

J. Le 27 novembre 2019, A. Inc., par l’entremise de Me Carnicé et Me Ritter, interjette recours contre les décisions d’entrée en matière du 16 mai 2018 et de clôture du 25 octobre 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut, principalement, à l’annulation des décisions précitées et au rejet de la demande d’entraide des Etats-Unis du 26 mars 2018. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation des décisions précitées et à ce que seule la lettre de la banque D. à Me Carnicé du 21 août 2019 soit transmise au Département de la justice des Etats-Unis et, encore plus subsidiairement, à ce que l’autorité requérante soit invitée à étayer sa demande d’entraide. Enfin, en toute hypothèse, elle conclut à ce que les documents énumérés en p. 3 du recours ne soit pas transmis à l’autorité requérante (act. 1, p. 2-3).

K. Invité à déposer sa réponse, l’Office USA renvoie, par missive du 17 janvier 2020, à la motivation contenue dans ses décisions et fait part de brèves observations relatives au grief du droit d’être entendu. Il conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 9).

L. Par réplique du 3 février 2020, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 14). Un exemplaire du courrier a été transmis pour information à l’Office USA (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 17 - 1 Die Verfügung der Zentralstelle, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden Behörde der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Artikel 22a des Verwaltungsverfahrensgesetzes51 (Stillstand der Fristen) findet nicht Anwendung.52
LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 17c
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 17c Beschwerdefrist - Die Beschwerdefrist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage, gegen eine Zwischenverfügung zehn Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung.
LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.

1.4 Selon l’art. 17a
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 17a Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle­ment et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les docu­ments font l’objet de la décision de clôture.

1.4.1 En l’espèce, le compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. l’a été au nom de la société A. Inc. L’instruction de la cause par l’Office USA a permis d’établir que la recourante est une société panaméenne, dissoute par décision de l’assemblée générale le 11 juillet 2018, soit une année et quatre mois avant que le présent recours ne soit formé (act. 9.16). Par courriers des 29 juillet et 23 août 2019 (act. 9.16 et 9.18), Me Carnicé expose que nonobstant la dissolution de ladite société, en application de l’art. 85 de la loi n° 32 sur les sociétés anonymes du 26 février 1927 du Panama, la société continue d’exister pendant trois ans à compter de sa dissolution pour régler tout litige.

1.4.2 Il s’agit, donc, de déterminer si, selon le droit panaméen, la recourante disposait de la capacité d’ester en justice au moment où elle a déposé son recours en date du 27 novembre 2019. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013 consid. 1.3; RR.2012.160 du 10 octobre 2012 consid. 1.3.2.b/bb). Elle a considéré qu’en vertu de la disposition panaméenne précitée (consid. 1.4.1), la société dissoute ne perd pas automatiquement toute personnalité juridique, mais que cette dernière peut être maintenue durant la phase de liquidation et ce pour une durée de trois ans.

1.4.3 Il apparaît en l’occurrence que A. Inc. a été dissoute moins de trois ans avant le dépôt du recours et rien ne démontre, en l’état, qu’elle aurait déjà été liquidée. Ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée (consid. 1.4.2), A. Inc. a la qualité pour agir.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Le litige porte sur la question de savoir si l’Office USA a ordonné à juste titre la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. au nom de A. Inc. pour la période allant du 5 mars 2012 à sa clôture le 30 juin 2016 (act. 9.24).

3. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. Elle allègue que certaines pièces justificatives relatives à son compte n° 1 auprès de la banque D. ne lui auraient été communiquées par l’Office USA que le 22 novembre 2019, soit un mois après que l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 ne soit rendue. Le droit d’être entendu aurait été ainsi gravement violé, ce d’autant plus que l’Office USA aurait refusé, par la suite, d’accorder un délai à la recourante pour se déterminer (act. 1, p. 26).

3.1 L’art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst., prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, la recourante a eu accès au dossier au moyen d’une clé USB, reçue par l’Office USA le 26 juillet 2019 (act. 9.15) ainsi que le 11 octobre 2019 (act. 9.22). Elle a ainsi pu faire valoir ses observations auprès de l’OFJ USA par courriers du 23 août 2019 (act. 9.19) et du 21 octobre 2019 (act. 9.23). Toutefois, comme le reconnaît l’autorité d’exécution dans ses observations du 17 janvier 2020, il s’avère effectivement que certaines pièces justificatives relatives au compte no 1 au nom de A. Inc. ne figuraient pas sur ladite clé et n’ont donc pas été remises à la recourante avant la décision de clôture du 25 octobre 2019, mais seulement le 22 novembre 2019 (act. 9, p. 2). Ainsi, il appert que la société n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur ces documents avant que la décision de clôture ne soit rendue. A la lumière des principes rappelés au considérant précédent, un tel mode de procéder ne respecte pas le droit d’être entendu.

3.4 Cela étant, une violation du droit d’être entendu peut être réparée lors de la procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être particulière­ment grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). En matière d'entraide internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale (art. 17a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
EIMP). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 472, p. 509-510).

3.5 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le dossier, tel que remis par l’Office USA à la Cour de céans le 17 janvier 2020, a été communiqué à la recourante en dates des 26 juillet 2019 (act. 9.15), 11 octobre 2019 (act. 9.22) et 22 novembre 2019 (act. 9.26) soit avant l’échéance du délai de recours contre la décision de clôture du 25 octobre 2019 (act. 9.24). Elle a, ainsi, eu l’occasion de prendre connaissance du dossier complet, identifier les documents la concernant et motiver son recours du 27 novembre 2019 (act. 1). En tout état de cause, outre le fait que ces documents sont forcément connus de la recourante car titulaire de la relation bancaire liti­gieuse, cette dernière a pu s’exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant l’autorité de recours (act. 1), laquelle dispose d’un libre pouvoir d’examen, de sorte que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution a pu être réparée dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées; RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 4.1.2). Il ne ressort, par ailleurs, pas non plus du dossier que l’autorité d’exécution viole systématiquement le droit d’être entendu. Ainsi, le grief doit-il être rejeté. Il sera néanmoins tenu compte du fait que l’argument tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé lors du calcul de l’émolument de justice (infra consid. 8).

4. Dans un second grief, la recourante conteste l’admissibilité de principe de l’entraide. Elle fait valoir l’incompétence des Etats-Unis pour instruire et juger les infractions reprochées à A. Inc., ce qui violerait l’art. 1 let. a
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 1 Verpflichtung zur Rechtshilfe - 1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemäss den Bestimmungen dieses Vertrags einander Rechtshilfe zu leisten
1    Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemäss den Bestimmungen dieses Vertrags einander Rechtshilfe zu leisten
a  in Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren wegen strafbarer Handlungen, deren Ahndung unter die Gerichtsbarkeit des ersuchenden Staats oder eines seiner Gliedstaaten fällt,
b  durch Rückgabe an den ersuchenden Staat oder einen seiner Gliedstaaten von Gegenständen oder Vermögenswerten, welche ihnen gehören und durch solche Handlungen erlangt worden sind;
c  in Verfahren über Entschädigung für ungerechtfertigte Haft infolge einer gemäss diesem Vertrag getroffenen Massnahme.
2    Eine im ersuchenden Staat strafbare Handlung im Sinne dieses Vertrags liegt vor, wenn in diesem Staat begründeter Verdacht besteht, dass Handlungen verübt worden sind, die einen Straftatbestand erfüllen.
3    Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können vereinbaren, dass Rechtshilfe nach diesem Vertrag auch geleistet wird in ergänzenden Verwaltungsverfahren über Massnahmen, die gegen den Täter einer unter diesen Vertrag fallenden strafbaren Handlung getroffen werden können. Solche Vereinbarungen erfolgen durch Austausch diplomatischer Noten3.
4    Die Rechtshilfe umfasst, ist jedoch nicht beschränkt auf:
a  die Feststellung des Aufenthaltes und der Adresse von Personen;
b  die Abnahme von Zeugenaussagen oder anderen Erklärungen;
c  die Herausgabe oder Sicherstellung von Gerichtsakten, Schriftstücken oder sonstigen Beweisstücken;
d  die Zustellung von Gerichts- oder Verwaltungsschriftstücken; und
e  die Beglaubigung von Schriftstücken.
TEJUS. Elle considère, en effet, qu’il n’y aurait pas de lien territorial entre les faits à l’origine de la demande de l’Etat requérant et A. Inc. ou son ayant droit économique E. En outre, même à admettre un tel lien, ni la recourante ni son ayant droit économique n’entreraient dans une des catégories de personnes pouvant être condamnées par la loi américaine sur la corruption dans les transactions (FCPA), qui fonderait la compétence territoriale aux Etats-Unis (act. 1, p. 15-18).

4.1 Il faut qu'il existe dans l'Etat requérant à tout le moins une compétence répressive, quand bien même les autorités n'entendent pas effectivement l'exercer. L'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut en effet être accordée qu'à un Etat susceptible de poursuivre les agissements décrits (ATF 126 II 212 consid. 6b; Zimmermann, op. cit., no 565, p. 599). L'interprétation du droit de l'Etat requérant ressortit en premier lieu aux autorités de cet Etat. Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2). Aussi la Suisse ne saurait-elle dénier à l'autorité requérante sa compétence que si cette dernière fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande d'entraide (ATF 113 Ib 164 consid. 4).

4.2 En l’occurrence, comme le relève l’Office USA, les autorités américaines ont indiqué dans leur demande d’entraide que B., associé de E., aurait été présent sur le sol américain lorsqu’il aurait ordonné certains paiements corruptifs. En effet, la commission rogatoire mentionne à sa page 4 que « sur la base des enregistrements des vols américains, le 23 avril 2013, le jour de la demande de virement, B. se trouvait aux Etats-Unis. Basé sur ce témoignage, B. a fréquemment procédé à ce type de surfacturation et de paiement de dessous-de-table » (act. 9.1, p. 4). En outre, des sommes importantes ont, ensuite, été blanchies dans l’Etat requérant, B. ayant transféré vers les Etats-Unis des sommes d’argent considérables depuis des relations bancaires ouvertes dans des établissements bancaires suisses, notamment, à la banque D. Entre 2011 et 2016, B. a, de surcroît, acheté plusieurs actifs immobiliers – au moins 10 appartements – dans le sud de la Floride, étant précisé qu’il semblerait que l’achat de certains appartements aurait été directement financé par un compte à la banque D. (act. 9.1, p. 6). Enfin, la recourante semble oublier que l'interprétation du droit de l'Etat requérant, à savoir la FCPA dans le cas d’espèce, ressortit en premier lieu aux autorités de cet Etat. En conséquence, la compétence répressive des Etats-Unis est manifestement donnée, de sorte que le grief doit être rejeté.

5. La recourante se plaint ensuite, d’une violation des art. 29
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 29 Inhalt der Ersuchen - 1. Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
1    Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
a  Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und, mit Ausnahme der Ersuchen um Zustellung, eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen;
b  den Hauptgrund für die Erforderlichkeit der gewünschten Beweise oder Auskünfte; und
c  den vollen Namen, Ort und Datum der Geburt und Adresse der Personen, welche im Zeitpunkt des Ersuchens Gegenstand der Untersuchung oder des Verfahrens sind, und alle sonstigen Angaben, die zu ihrer Identifizierung beitragen können.
2    Soweit erforderlich und möglich, soll das Ersuchen enthalten:
a  die unter Absatz 1 Buchstabe c erwähnten Angaben hinsichtlich eines Zeugen oder jeder andern durch das Ersuchen betroffenen Person;
b  eine Beschreibung des anzuwendenden Verfahrens;
c  eine Erklärung, ob die Bekräftigung von Zeugenaussagen oder Erklärungen durch Eid oder Wahrheitsversprechen verlangt wird;
d  eine Beschreibung der verlangten Auskünfte, Erklärungen oder Zeugenaussagen;
e  eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, deren Herausgabe oder Sicherstellung verlangt wird, sowie eine Beschreibung der Person, die sie herausgeben soll, und der Form, in der sie reproduziert und beglaubigt werden sollen; und
f  Angaben über die Entschädigungen und Auslagen, auf die eine im ersuchenden Staat erscheinende Person Anspruch hat.
TEJUS et art. 10
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 10 Eintreten auf Ersuchen - 1 Die Zentralstelle prüft:
LTEJUS. La demande d’entraide serait imprécise, voire fausse en particulier en ce qui concerne les liens entre B. et E. B. n’aurait jamais eu un quel­conque intérêt ou contrôle de la société A. Inc., son ayant droit économique aurait toujours été E., lequel n’aurait jamais été associé à B. Les erreurs manifestes inhérentes à la commission rogatoire du 26 mars 2018 violeraient, en outre, le principe de la bonne foi (act. 1, p. 18-20).

5.1 Ni le Traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procédure d'enquête. L'art. 29 al. 1
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 29 Inhalt der Ersuchen - 1. Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
1    Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
a  Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und, mit Ausnahme der Ersuchen um Zustellung, eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen;
b  den Hauptgrund für die Erforderlichkeit der gewünschten Beweise oder Auskünfte; und
c  den vollen Namen, Ort und Datum der Geburt und Adresse der Personen, welche im Zeitpunkt des Ersuchens Gegenstand der Untersuchung oder des Verfahrens sind, und alle sonstigen Angaben, die zu ihrer Identifizierung beitragen können.
2    Soweit erforderlich und möglich, soll das Ersuchen enthalten:
a  die unter Absatz 1 Buchstabe c erwähnten Angaben hinsichtlich eines Zeugen oder jeder andern durch das Ersuchen betroffenen Person;
b  eine Beschreibung des anzuwendenden Verfahrens;
c  eine Erklärung, ob die Bekräftigung von Zeugenaussagen oder Erklärungen durch Eid oder Wahrheitsversprechen verlangt wird;
d  eine Beschreibung der verlangten Auskünfte, Erklärungen oder Zeugenaussagen;
e  eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, deren Herausgabe oder Sicherstellung verlangt wird, sowie eine Beschreibung der Person, die sie herausgeben soll, und der Form, in der sie reproduziert und beglaubigt werden sollen; und
f  Angaben über die Entschädigungen und Auslagen, auf die eine im ersuchenden Staat erscheinende Person Anspruch hat.
TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires (let. b). L’art. 10
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 10 Eintreten auf Ersuchen - 1 Die Zentralstelle prüft:
LTEJUS prescrit pour sa part à l’Office central suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux exigences de forme du Traité et d’examiner – sur la base des faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l’appui – si les infractions que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire que les exigences formelles de l’art. 29
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 29 Inhalt der Ersuchen - 1. Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
1    Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
a  Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und, mit Ausnahme der Ersuchen um Zustellung, eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen;
b  den Hauptgrund für die Erforderlichkeit der gewünschten Beweise oder Auskünfte; und
c  den vollen Namen, Ort und Datum der Geburt und Adresse der Personen, welche im Zeitpunkt des Ersuchens Gegenstand der Untersuchung oder des Verfahrens sind, und alle sonstigen Angaben, die zu ihrer Identifizierung beitragen können.
2    Soweit erforderlich und möglich, soll das Ersuchen enthalten:
a  die unter Absatz 1 Buchstabe c erwähnten Angaben hinsichtlich eines Zeugen oder jeder andern durch das Ersuchen betroffenen Person;
b  eine Beschreibung des anzuwendenden Verfahrens;
c  eine Erklärung, ob die Bekräftigung von Zeugenaussagen oder Erklärungen durch Eid oder Wahrheitsversprechen verlangt wird;
d  eine Beschreibung der verlangten Auskünfte, Erklärungen oder Zeugenaussagen;
e  eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, deren Herausgabe oder Sicherstellung verlangt wird, sowie eine Beschreibung der Person, die sie herausgeben soll, und der Form, in der sie reproduziert und beglaubigt werden sollen; und
f  Angaben über die Entschädigungen und Auslagen, auf die eine im ersuchenden Staat erscheinende Person Anspruch hat.
par. 1 TEJUS impliquent l’obligation pour l’Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et d’indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP et 10 al. 2 OEIMP). De manière générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits qui accompagnent la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir des preuves de l’accusation, car il faut tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée et l’entraide a précisément pour but d’éclaircir les faits. Les indications fournies à ce propos, qui peuvent reposer sur de simples soupçons, doivent simplement suffire pour vérifier d’emblée que la demande n’est pas inadmissible ou qu’il n’existe pas, de manière évidente, un motif d’exclusion de la coopération (Zimmermann, op. cit., n° 293, p. 312).

5.2 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 29 Inhalt der Ersuchen - 1. Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
1    Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
a  Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und, mit Ausnahme der Ersuchen um Zustellung, eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen;
b  den Hauptgrund für die Erforderlichkeit der gewünschten Beweise oder Auskünfte; und
c  den vollen Namen, Ort und Datum der Geburt und Adresse der Personen, welche im Zeitpunkt des Ersuchens Gegenstand der Untersuchung oder des Verfahrens sind, und alle sonstigen Angaben, die zu ihrer Identifizierung beitragen können.
2    Soweit erforderlich und möglich, soll das Ersuchen enthalten:
a  die unter Absatz 1 Buchstabe c erwähnten Angaben hinsichtlich eines Zeugen oder jeder andern durch das Ersuchen betroffenen Person;
b  eine Beschreibung des anzuwendenden Verfahrens;
c  eine Erklärung, ob die Bekräftigung von Zeugenaussagen oder Erklärungen durch Eid oder Wahrheitsversprechen verlangt wird;
d  eine Beschreibung der verlangten Auskünfte, Erklärungen oder Zeugenaussagen;
e  eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, deren Herausgabe oder Sicherstellung verlangt wird, sowie eine Beschreibung der Person, die sie herausgeben soll, und der Form, in der sie reproduziert und beglaubigt werden sollen; und
f  Angaben über die Entschädigungen und Auslagen, auf die eine im ersuchenden Staat erscheinende Person Anspruch hat.
TEJUS, l'exposé de l'autorité requérante doit permettre de vérifier l'existence d'une « présomption raisonnable » au sens de l'art. 1er ch. 2 du Traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a
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RVUS Art. 29 Inhalt der Ersuchen - 1. Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
1    Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
a  Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und, mit Ausnahme der Ersuchen um Zustellung, eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen;
b  den Hauptgrund für die Erforderlichkeit der gewünschten Beweise oder Auskünfte; und
c  den vollen Namen, Ort und Datum der Geburt und Adresse der Personen, welche im Zeitpunkt des Ersuchens Gegenstand der Untersuchung oder des Verfahrens sind, und alle sonstigen Angaben, die zu ihrer Identifizierung beitragen können.
2    Soweit erforderlich und möglich, soll das Ersuchen enthalten:
a  die unter Absatz 1 Buchstabe c erwähnten Angaben hinsichtlich eines Zeugen oder jeder andern durch das Ersuchen betroffenen Person;
b  eine Beschreibung des anzuwendenden Verfahrens;
c  eine Erklärung, ob die Bekräftigung von Zeugenaussagen oder Erklärungen durch Eid oder Wahrheitsversprechen verlangt wird;
d  eine Beschreibung der verlangten Auskünfte, Erklärungen oder Zeugenaussagen;
e  eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, deren Herausgabe oder Sicherstellung verlangt wird, sowie eine Beschreibung der Person, die sie herausgeben soll, und der Form, in der sie reproduziert und beglaubigt werden sollen; und
f  Angaben über die Entschädigungen und Auslagen, auf die eine im ersuchenden Staat erscheinende Person Anspruch hat.
TEJUS, qui exige l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 2.1 et les références citées). Toutefois, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit ouverte contre une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009 consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 2).

5.3 In casu, l’Etat requérant expose dans sa demande d’entraide du 26 mars 2018, qu’il mène une enquête notamment contre B. et la société A. Inc. pour avoir œuvré en vue d’utiliser des banques suisses pour faciliter le paiement de pots-de-vin et/ou des dessous-de-tables à des fonctionnaires vénézuéliens en échange de marchés pour les denrées alimentaires et les expéditions de celles-ci à destination d’entreprises alimentaires publiques vénézuéliennes (act. 9.1, p. 1). Les autorités américaines ont identifié, au moyen de témoignages, documents dans le domaine public et registres des sociétés, que B. et E., seraient associés et auraient contrôlé ensemble plusieurs sociétés dont la recourante. Plus spécifiquement, la commission rogatoire expose que notamment A. Inc., ayant un compte à la banque D. en Suisse, a reçu des fonds en provenance de l'entreprise C. entre 2012 et 2015, via un compte en banque correspondant à la banque P., aux Etats-Unis. Plusieurs transferts ont ensuite été ordonnés par B. depuis des comptes de la banque D. appartenant aux différentes sociétés sous enquête américaine, vers les Etats-Unis, puis investis dans des appartements dans le sud de la Floride (act. 9.1, p. 5-6).

5.4 N’en déplaise à la recourante, une telle motivation respecte pleinement les exigences légales rappelées plus haut (supra consid. 5.1 et 5.2). En effet, l’Etat requérant présente à satisfaction les faits – soit le comportement reproché à la recourante du schéma corruptif sous enquête – lesquels apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de comprendre en quoi consistent leurs soupçons. Par ailleurs, il sied de rappeler que l’autorité suisse d’entraide n’a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Par surabondance, rien ne permet en l’état d’affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre Etats étant effectivement applicable et il n’appartient, dès lors, pas à l’autorité suisse de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant. Au vu de ce qui précède, le grief, sous l’angle du contenu de la demande d’entraide, est mal fondé et doit, donc, être rejeté.

6. Enfin, la recourante se plaint d’une violation des principes de la proportionnalité et de l’utilité potentielle. Elle allègue que certaines pièces, remises par l’Office USA à cette dernière, ne tomberaient pas dans la période expressément visée dans la décision de clôture du 25 octobre 2019 (act. 1, p. 24-25). En outre, A. Inc. explique que la transmission de la documentation demandée serait sans rapport avec la procédure étrangère et d’aucune utilité pour faire progresser les investigations américaines, ce d’autant plus qu’il n’existerait pas d’enquête aux Etats-Unis contre la recourante. Il s’agirait simplement d’une fishing expedition (act. 1, p. 23). Ainsi, la recourante n’étant impliquée dans aucun schéma corruptif, il conviendrait, à titre subsidiaire, de ne transmettre que la lettre de la banque D. du 21 août 2019, dans laquelle la banque confirme qu’il n’existe aucune transaction entre le compte de la recourante et les autres relations bancaires mentionnées dans la requête d’entraide, ce qui serait suffisant pour constater l’absence de lien entre les documents à transmettre et l’enquête contre B. (act. 1, p. 24).

6.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 63 Grundsatz - 1 Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
1    Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
2    Als Rechtshilfemassnahmen kommen namentlich in Betracht:
a  die Zustellung von Schriftstücken;
b  die Beweiserhebung, insbesondere die Durchsuchung von Personen und Räumen, die Beschlagnahme, der Herausgabebefehl, Gutachten, die Einvernahme und Gegenüberstellung von Personen;
c  die Herausgabe von Akten und Schriftstücken;
d  die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten.110
3    Als Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten gelten insbesondere:
a  die Verfolgung strafbarer Handlungen nach Artikel 1 Absatz 3;
b  Verwaltungsmassnahmen gegen einen Straftäter;
c  der Vollzug von Strafurteilen und die Begnadigung;
d  die Wiedergutmachung wegen ungerechtfertigter Haft.111
4    Rechtshilfe kann auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der Europäischen Kommission für Menschenrechte gewährt werden in Verfahren, welche die Gewährleistung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Strafsachen betreffen.
5    Rechtshilfe zur Entlastung eines Verfolgten ist auch bei Vorliegen der Ausschlussgründe nach den Artikeln 3-5 zulässig.
EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution,
un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmer­mann, op. cit., n° 723 s.).

6.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis.

6.3 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète. Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale.

6.4 En l’espèce, comme évoqué plus haut, l’autorité requérante enquête sur des actes de corruption d’agents publics étrangers, escroquerie et blanchiment d’argent. A cet égard, les Etats-Unis ont expressément demandé la transmission des informations relatives au compte bancaire de la recourante auprès de la banque D. en précisant la période souhaitée ainsi que le numéro du compte (act. 9.1, p. 11). En effet, les autorités américaines ont constaté que B., respectivement des sociétés lui étant liées, aurait transféré d’importantes sommes d’argent sur le compte dont elles demandent la documentation bancaire. De toute évidence, ces documents permettraient de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur ce compte et de prouver des faits révélés par l’enquête américaine. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités concernées. Il n’apparaît dès lors pas disproportionné, mais au contraire, conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité requérante veuille vérifier les mouvements des fonds liés au compte n° 1 au nom de A. Inc. et qu’elle puisse identifier les éventuelles personnes impliquées dans le schéma corruptif. Par ailleurs, les pièces – dont la recourante refuse expressément la transmission à l’autorité requérante dans la mesure où elles seraient antérieures à la période indiquée dans la décision de clôture – ont uniquement trait aux documents d’ouverture du compte litigieux, ce qui n’apparait pas non plus disproportionné puisque l’autorité requérante a un intérêt évident à pouvoir vérifier qui est le titulaire du compte ou qui sont les éventuels bénéficiaires économiques. Il convient de préciser, pour le surplus, que l’autorité peut, en tous les cas, investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Ainsi la demande de la recourante de ne transmettre qu’un simple courrier de la banque
D. attestant le fait qu’aucun transfert n’aurait été effectué au débit ou au crédit du compte de A. Inc. n’est pas suffisant, l’autorité requérante disposant d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même. Il sied de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient de relever que contrairement à ce que soutient la recourante, des pièces au dossier établissent d’une part qu’elle-même et l'entreprise C. avaient des relations réciproques (pièces Office USA, Annexe 76275 [1], 76275 [3], 84488 [1];, 84488 [2]) et que les deux ensemble en entretenaient également avec la société brésilienne Q. SA (pièces Office USA, Annexe 245301, 245304, 248251 [2], 248251, 248253 [2], 248253, 252739 [2], 252739 etc) laquelle a procédé à divers versements sur le compte visé par la demande d’entraide (pièces Office USA, account statements). Ces éléments suffisent pour conclure que l’autorité requérante a incontestablement un intérêt à pouvoir consulter ces pièces dans le cadre de ses investigations. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par l’OFJ USA n’est pas manifestement impropre à faire progresser l’enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

8. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP). La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront cependant réduits compte tenu du manquement lié au droit d'être entendue de la recourante. L'émolument sera ainsi fixé à CHF 4’000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA), entièrement couvert par l'avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 5 octobre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé et Me Dominique Ritter

- Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...94
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...94
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2019.321
Date : 05. Oktober 2020
Publié : 02. Februar 2021
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
EIMP: 17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
LOAP: 39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTEJUS: 10 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 10 Entrée en matière - 1 L'office central examine:
17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
17a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
TEJUS: 1 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
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IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
Répertoire ATF
112-IA-107 • 113-IB-157 • 118-IB-111 • 118-IB-547 • 121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-595 • 124-II-146 • 124-V-180 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-97 • 126-II-212 • 132-II-178 • 134-I-83 • 135-IV-212 • 137-I-195 • 137-IV-33 • 139-IV-179 • 140-IV-123 • 141-IV-249 • 141-V-557 • 142-III-48 • 142-IV-250 • 143-IV-469
Weitere Urteile ab 2000
1A.147/2004 • 1A.212/2001 • 1A.218/2002 • 1A.277/2006 • 1A.58/2006 • 1A.88/2006 • 1A.95/2002 • 1A.99/2006 • 1B_120/2014 • 1C_168/2016 • 2C_23/2009 • 5A_878/2012 • 6B_1368/2016 • 6B_1396/2016 • 6B_33/2017 • 6B_362/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usa • tribunal pénal fédéral • droit d'être entendu • tribunal fédéral • documentation • demande d'entraide • ltejus • violation du droit • viol • cour des plaintes • moyen de preuve • autorité suisse • vue • mention • office fédéral de la justice • quant • ayant droit économique • procédure pénale • autorité de recours • dessous-de-table
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 161
Décisions TPF
RR.2008.209 • RR.2008.287 • RR.2009.64 • RR.2010.173 • RR.2010.8 • RR.2015.278 • RR.2017.149 • RR.2010.39 • RR.2012.189 • RR.2017.60 • RR.2019.321 • RR.2009.286 • RR.2009.320 • RR.2013.217 • RR.2012.160 • RR.2017.53