Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.99/2006 /ajp

Arrêt du 4 juillet 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Nicolas Piérard, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire en matière pénale aux USA,
recours de droit administratif contre la décision de l'Office central USA du 5 avril 2006.

Faits:
A.
Le 27 septembre 2002, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à l'autorité centrale suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une enquête menée par le Procureur pour l'arrondissement Est de la Virginie. L'enquête concerne une entité dénommée Y.________, composée d'une centaine d'organisations, qui se livreraient, au moyen de transactions financières complexes, au financement d'opérations terroristes; elle aurait des liens avec Al-Qaïda, le Hamas et le Djihad islamique palestinien. Plus de 26 millions d'US$ auraient été transférés à des entités de l'Ile de Man détenant des comptes bancaires en Suisse. Les fonds, provenant d'investissements, étaient versés à des oeuvres prétendument caritatives, parmi lesquelles A.________. Celle-ci avait versé, les 17 et 20 août 2001 5,8 et 1,6 millions d'US$ sur un compte en Suisse au nom de X.________. Les infractions poursuivies sont le blanchiment d'argent et le soutien aux activités terroristes. L'autorité requérante désire notamment obtenir la documentation au sujet de la société X.________ et de son compte auprès d'une banque suisse.

Le 8 avril 2004, l'autorité requérante a présenté une requête complémentaire, exposant que les avoirs de A.________ avaient été déposés sur un compte détenu par X.________ à Jersey. L'analyse de ce compte avait permis de constater qu'une partie importante des fonds avait été transférée sur un compte ouvert par la même société auprès de la banque B.________ à Zürich, dont la documentation intégrale est également requise.
B.
Par décision du 15 décembre 2004, l'Office central a admis la demande complémentaire. La banque a produit, le 6 janvier 2005, les documents relatifs au compte détenu par X.________.

Celle-ci a formé opposition. Ses administrateurs étaient C.________ et son fils, citoyens et banquiers saoudiens, qui avaient ouvert le compte afin de procéder à des investissement privés conformes aux principes de la loi islamique. Les versements mentionnés dans la demande complémentaire avaient été effectués dans ce but. Toute implication dans le financement du terrorisme était contestée, aucune accusation de ce genre n'ayant été formulée par les autorités américaines. La demande était entachée d'erreurs, de lacunes et de contradictions; les principes de la double incrimination et de la proportionnalité étaient violés.
C.
Par décision du 5 avril 2006, l'Office central a rejeté l'opposition. En dépit de ses explications, l'opposante avait reçu plusieurs montants provenant du Y.________. La demande d'entraide était suffisamment claire et les infractions décrites pouvaient être qualifiées, en droit suisse, de financement du terrorisme. L'intégralité de la documentation bancaire, y compris les documents internes et les documents antérieurs à 1998, était nécessaire à l'exécution de l'entraide. Les explications de la recourante seraient transmises à l'autorité requérante. Le rappel du principe de la spécialité était propre à empêcher une utilisation des renseignements à des fins fiscales.
D.
X.________ forme un recours de droit administratif. Elle demande l'annulation des décisions du 5 avril 2006 et 15 décembre 2004, ainsi que des décisions d'exécution et des mesures de contrainte, et le rejet de la demande d'entraide et de son complément.
L'Office central conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu dans ce domaine (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi y relative (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale d'application (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126), dans la mesure où elle ne rendent pas la coopération internationale plus difficile (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464).
1.1 La décision par laquelle l'office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 5 Zentralstelle - 1 Die Zentralstelle erlässt die für die Erfüllung des Vertrags erforderlichen Weisungen und trifft die ihr durch das Gesetz oder den Vertrag übertragenen Verfügungen.13
1    Die Zentralstelle erlässt die für die Erfüllung des Vertrags erforderlichen Weisungen und trifft die ihr durch das Gesetz oder den Vertrag übertragenen Verfügungen.13
2    Im Einzelfall obliegen ihr insbesondere folgende Aufgaben:
a  sie prüft, ob der Sachverhalt, für dessen Verfolgung die Rechtshilfe verlangt wird, nach schweizerischem Recht strafbar ist;
b  sie entscheidet, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Rechtshilfe geleistet wird, soweit dafür nicht das Departement zuständig ist;
c  sie bestimmt im Einvernehmen mit den amerikanischen Behörden, ob eine Aussage durch Eid oder Handgelübde bekräftigt werden muss;
d  sie gestattet die Anwesenheit eines amerikanischen Behördenvertreters bei der Ausführung des Ersuchens (Art. 12 Abs. 3 oder Art. 18 Abs. 5 des Vertrags);
e  sie ordnet nötigenfalls die Ausmerzung geheim zu haltender Angaben in herauszugebenden Schriftstücken an;
f  sie bezeichnet den schweizerischen Vertreter bei Durchführung eines Beglaubigungsverfahrens (Art. 18 Abs. 5 und Art. 20 Abs. 2 des Vertrags);
g  sie bestimmt, ob besondere Zustellungsformen des amerikanischen Rechts angewendet werden sollen;
h  sie befindet darüber, ob eine weitere Verwendung von Informationen aufgrund von Artikel 5 Absatz 2 des Vertrags zulässig ist, und leitet nötigenfalls einen Meinungsaustausch nach Artikel 39 des Vertrags ein.
LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 16
de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 17 - 1 Die Verfügung der Zentralstelle, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden Behörde der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Artikel 22a des Verwaltungsverfahrensgesetzes51 (Stillstand der Fristen) findet nicht Anwendung.52
1    Die Verfügung der Zentralstelle, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden Behörde der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Artikel 22a des Verwaltungsverfahrensgesetzes51 (Stillstand der Fristen) findet nicht Anwendung.52
1bis    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen nach Artikel 11 können selbständig angefochten werden.53
2    Gegen die Stellung eines Ersuchens an die Vereinigten Staaten gibt es keine Beschwerde; jedoch ist die kantonale Behörde zur Beschwerde berechtigt, wenn die Zentralstelle es ablehnt, ein Ersuchen zu stellen.
3    und 4 ...54
5    ...55
LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126).
1.2 La recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, contre la transmission de la documentation relative à un compte bancaire dont elle est titulaire (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et les arrêts cités).
1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/ 137), sans avoir toutefois à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
2.
Reprenant ses motifs d'opposition, la recourante estime que la demande d'entraide serait imprécise, lacunaire et fondée sur de vagues présomptions. Elle n'indiquerait pas quelle infraction aurait commise la recourante en recevant les montants du Y.________, les trois versements mentionnés n'ayant servi qu'à des investissements.
2.1 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 29 Inhalt der Ersuchen - 1. Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
1    Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
a  Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und, mit Ausnahme der Ersuchen um Zustellung, eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen;
b  den Hauptgrund für die Erforderlichkeit der gewünschten Beweise oder Auskünfte; und
c  den vollen Namen, Ort und Datum der Geburt und Adresse der Personen, welche im Zeitpunkt des Ersuchens Gegenstand der Untersuchung oder des Verfahrens sind, und alle sonstigen Angaben, die zu ihrer Identifizierung beitragen können.
2    Soweit erforderlich und möglich, soll das Ersuchen enthalten:
a  die unter Absatz 1 Buchstabe c erwähnten Angaben hinsichtlich eines Zeugen oder jeder andern durch das Ersuchen betroffenen Person;
b  eine Beschreibung des anzuwendenden Verfahrens;
c  eine Erklärung, ob die Bekräftigung von Zeugenaussagen oder Erklärungen durch Eid oder Wahrheitsversprechen verlangt wird;
d  eine Beschreibung der verlangten Auskünfte, Erklärungen oder Zeugenaussagen;
e  eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, deren Herausgabe oder Sicherstellung verlangt wird, sowie eine Beschreibung der Person, die sie herausgeben soll, und der Form, in der sie reproduziert und beglaubigt werden sollen; und
f  Angaben über die Entschädigungen und Auslagen, auf die eine im ersuchenden Staat erscheinende Person Anspruch hat.
TEJUS, l'autorité requérante doit indiquer l'objet et la nature de l'enquête, et fournir une description des principaux faits allégués ou à établir. Cet exposé doit permettre de vérifier l'existence d'une "présomption raisonnable" au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 29 Inhalt der Ersuchen - 1. Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
1    Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
a  Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und, mit Ausnahme der Ersuchen um Zustellung, eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen;
b  den Hauptgrund für die Erforderlichkeit der gewünschten Beweise oder Auskünfte; und
c  den vollen Namen, Ort und Datum der Geburt und Adresse der Personen, welche im Zeitpunkt des Ersuchens Gegenstand der Untersuchung oder des Verfahrens sind, und alle sonstigen Angaben, die zu ihrer Identifizierung beitragen können.
2    Soweit erforderlich und möglich, soll das Ersuchen enthalten:
a  die unter Absatz 1 Buchstabe c erwähnten Angaben hinsichtlich eines Zeugen oder jeder andern durch das Ersuchen betroffenen Person;
b  eine Beschreibung des anzuwendenden Verfahrens;
c  eine Erklärung, ob die Bekräftigung von Zeugenaussagen oder Erklärungen durch Eid oder Wahrheitsversprechen verlangt wird;
d  eine Beschreibung der verlangten Auskünfte, Erklärungen oder Zeugenaussagen;
e  eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, deren Herausgabe oder Sicherstellung verlangt wird, sowie eine Beschreibung der Person, die sie herausgeben soll, und der Form, in der sie reproduziert und beglaubigt werden sollen; und
f  Angaben über die Entschädigungen und Auslagen, auf die eine im ersuchenden Staat erscheinende Person Anspruch hat.
TEJUS, qui exige l'indication des faits "allégués ou à établir". Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste.
2.2 L'argumentation de la recourante consiste à contester les soupçons évoqués dans la demande, en expliquant notamment que son compte ne servait qu'à des investissements de type particulier. Une telle argumentation est irrecevable dans le contexte de l'entraide judiciaire. Celle-ci ne peut en effet être refusée qu'en cas de contradictions ou de lacunes intrinsèques, ce qui exclut toute appréciation des preuves de la part de l'autorité d'exécution.

En l'occurrence, l'autorité requérante expose clairement les raisons qui l'ont conduite à s'intéresser au compte de la recourante. Elle expose ainsi que le Y.________, composé de nombreuses entités, aurait pour but de financer des opérations terroristes. Dans ce cadre, Z.________ (dont le nom est composé des initiales de l'ayant droit de la recourante) aurait largement financé le groupe en versant des fonds, entre 1996 et 2000, notamment à A.________. A partir de 1995, les transactions financières se seraient complexifiées afin d'en cacher la nature. Il existerait notamment des liens entre Y.________ et le réseau Al-Qaïda, dont les membres seraient des terroristes reconnus. A propos de l'implication de la recourante, la demande du 27 septembre 2002 mentionne trois versements - dont deux provenant de A.________ - sur le compte de la recourante en Suisse. Le complément du 15 avril 2004 est spécifiquement consacré à la recourante, dont le compte bancaire à Jersey aurait servi à recueillir la plupart des avoirs de A.________. Ceux-ci auraient ensuite été transférés sur le compte de la recourante en Suisse, et les enquêteurs soupçonnent ainsi des actes de soutien au terrorisme ou de blanchiment de capitaux. Plusieurs transactions sur
ce compte sont mentionnées à titre d'exemple.

L'autorité requérante expose par conséquent de manière suffisante en quoi consistent ses soupçons, particulièrement à l'égard de la recourante. La condition de la "présomption raisonnable" est ainsi réalisée.
3.
Sous l'angle de la double incrimination, la recourante conteste l'application à son encontre des art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
(participation à une organisation criminelle) et 305bis CP (blanchiment d'argent), en relevant que ni sa propre implication dans une organisation, ni la provenance criminelle des fonds ne seraient démontrées. L'Office central n'a pas résolu ces questions, estimant que les conditions d'application de l'art. 260quinquies, qui réprime le financement du terrorisme, étaient de toute façon réalisées. La recourante le conteste en vain. En effet, si l'autorité requérante ne démontre pas que les sommes versées sur le compte de la recourante auraient ensuite été affectées au financement d'actes terroristes, c'est précisément sur ce point qu'elle désire être renseignée en obtenant des détails sur la destination finale des fonds. L'argumentation de la recourante tombe par conséquent à faux.
4.
L'invocation du principe de la proportionnalité n'est pas mieux fondée. La demande d'entraide n'est en effet pas limitée aux mouvements de fonds qui sont déjà connus, et ne sont mentionnés qu'à titre d'exemples par les enquêteurs américains. Ceux-ci désirent expressément obtenir l'intégralité de la documentation bancaire dès 1996. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'est pas visée qu'à titre de bénéficiaire de certains transferts, mais, de manière beaucoup plus générale, en tant que participante éventuelle à des activités de blanchiment et de financement du terrorisme. Compte tenu du rôle central de la recourante dans la réception des fonds provenant notamment de A.________, et de la personnalité de ses ayants droit - nommément désignés par l'autorité requérante -, l'étendue de l'entraide requise n'a rien d'exagéré. Les explications de la recourante quant aux raisons et à la nature des investissements opérés par l'intermédiaire de son compte n'enlèvent pas aux renseignements transmis leur utilité, au moins potentielle. L'intégralité de la documentation bancaire paraît en effet nécessaire pour vérifier que ces investissements n'ont rien a voir, ni en amont ni en aval, avec les infractions poursuivies. L'Office
central s'est prononcé sur les diverses catégories de pièces bancaires, et les a jugées pertinentes, ce qui équivaut au tri exigé par la jurisprudence. A défaut d'une argumentation de détail de la part de la recourante, les considérations de l'Office central échappent à la critique. Tant la documentation interne du compte que les estimations mensuelles présentent une utilité pour l'enquête, si celle-ci devait révéler que les fonds parvenus sur le compte de la recourante ont une origine criminelle.
5.
La recourante invoque enfin l'art. 5 al. 1
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 5 Beschränkung der Verwendung von Informationen - 1. Zeugenaussagen, Erklärungen, Schriftstücke, Akten, Beweisstücke oder andere Gegenstände sowie die darin enthaltenen Auskünfte, welche der ersuchende Staat vom ersuchten Staat aufgrund dieses Vertrags erhalten hat, dürfen im ersuchenden Staat in einem Verfahren wegen einer andern strafbaren Handlung als der, wegen welcher die Rechtshilfe bewilligt worden ist, nicht für Ermittlungen benutzt oder als Beweismittel vorgelegt werden.
1    Zeugenaussagen, Erklärungen, Schriftstücke, Akten, Beweisstücke oder andere Gegenstände sowie die darin enthaltenen Auskünfte, welche der ersuchende Staat vom ersuchten Staat aufgrund dieses Vertrags erhalten hat, dürfen im ersuchenden Staat in einem Verfahren wegen einer andern strafbaren Handlung als der, wegen welcher die Rechtshilfe bewilligt worden ist, nicht für Ermittlungen benutzt oder als Beweismittel vorgelegt werden.
2    Jedoch darf, wenn der ersuchte Staat davon benachrichtigt und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme hinsichtlich der Anwendbarkeit von Buchstaben a, b und c dieses Absatzes gegeben worden ist, im ersuchenden Staat das in Absatz 1 beschriebene Material für die Durchführung von Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen Personen verwendet werden, die
a  Verdächtigte in einer Untersuchung oder Angeklagte in einem Verfahren sind oder waren, wofür Rechtshilfe bewilligt worden ist, und die unter Verdacht stehen oder angeklagt sind, eine andere Tat begangen zu haben, wegen welcher die Rechtshilfe gewährt werden muss;
b  der Teilnahme oder Begünstigung verdächtigt oder angeklagt sind hinsichtlich einer Tat, wegen welcher Rechtshilfe bewilligt worden ist; oder
c  in Artikel 6 Absatz 2 beschrieben sind.
3    Die Vorschriften dieses Vertrags hindern keine Behörde im ersuchenden Staat daran,
a  das in Absatz 1 erwähnte Material zu verwenden in einem Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren über die Leistung von Schadenersatz im Zusammenhang mit einem Verfahren, für das Rechtshilfe gewährt worden ist, oder
b  aufgrund von Hinweisen, die sich aus dem in Absatz 1 erwähnten Material ergeben, weitere Ermittlungen in einem Strafverfahren vorzunehmen, sofern
b1  für dieses Verfahren Rechtshilfe zulässig ist;
b2  vor dem Datum des Ersuchens, auf das sich Absatz 1 bezieht, schon Ermittlungen zur Abklärung einer strafbaren Handlung durchgeführt worden sind, und
b3  das in Absatz 1 erwähnte Material nicht als Beweismittel verwendet wird.
TEJUS. Elle estime que les moyens de preuve requis seront en réalité utilisés pour des procédures fiscales. Elle relève qu'aucune des entités mentionnées dans la demande ne fait encore l'objet d'une mise en accusation, que le FBI n'aurait jamais été actif dans l'enquête et que le Procureur et l'enquêteur principal seraient spécialisés en matière fiscale. La recourante ne prétend pas, toutefois, qu'elle-même ou ses ayants droit feraient ou seraient susceptibles de faire l'objet d'une procédure à caractère fiscal aux Etats-Unis. Ses craintes relèvent bien davantage du procès d'intention, et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité, dont est assortie toute transmission de documents à l'Etat requérant, sera bien respectée par celui-ci.
6.
Le recours de droit administratif est par conséquent rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 5 Beschränkung der Verwendung von Informationen - 1. Zeugenaussagen, Erklärungen, Schriftstücke, Akten, Beweisstücke oder andere Gegenstände sowie die darin enthaltenen Auskünfte, welche der ersuchende Staat vom ersuchten Staat aufgrund dieses Vertrags erhalten hat, dürfen im ersuchenden Staat in einem Verfahren wegen einer andern strafbaren Handlung als der, wegen welcher die Rechtshilfe bewilligt worden ist, nicht für Ermittlungen benutzt oder als Beweismittel vorgelegt werden.
1    Zeugenaussagen, Erklärungen, Schriftstücke, Akten, Beweisstücke oder andere Gegenstände sowie die darin enthaltenen Auskünfte, welche der ersuchende Staat vom ersuchten Staat aufgrund dieses Vertrags erhalten hat, dürfen im ersuchenden Staat in einem Verfahren wegen einer andern strafbaren Handlung als der, wegen welcher die Rechtshilfe bewilligt worden ist, nicht für Ermittlungen benutzt oder als Beweismittel vorgelegt werden.
2    Jedoch darf, wenn der ersuchte Staat davon benachrichtigt und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme hinsichtlich der Anwendbarkeit von Buchstaben a, b und c dieses Absatzes gegeben worden ist, im ersuchenden Staat das in Absatz 1 beschriebene Material für die Durchführung von Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen Personen verwendet werden, die
a  Verdächtigte in einer Untersuchung oder Angeklagte in einem Verfahren sind oder waren, wofür Rechtshilfe bewilligt worden ist, und die unter Verdacht stehen oder angeklagt sind, eine andere Tat begangen zu haben, wegen welcher die Rechtshilfe gewährt werden muss;
b  der Teilnahme oder Begünstigung verdächtigt oder angeklagt sind hinsichtlich einer Tat, wegen welcher Rechtshilfe bewilligt worden ist; oder
c  in Artikel 6 Absatz 2 beschrieben sind.
3    Die Vorschriften dieses Vertrags hindern keine Behörde im ersuchenden Staat daran,
a  das in Absatz 1 erwähnte Material zu verwenden in einem Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren über die Leistung von Schadenersatz im Zusammenhang mit einem Verfahren, für das Rechtshilfe gewährt worden ist, oder
b  aufgrund von Hinweisen, die sich aus dem in Absatz 1 erwähnten Material ergeben, weitere Ermittlungen in einem Strafverfahren vorzunehmen, sofern
b1  für dieses Verfahren Rechtshilfe zulässig ist;
b2  vor dem Datum des Ersuchens, auf das sich Absatz 1 bezieht, schon Ermittlungen zur Abklärung einer strafbaren Handlung durchgeführt worden sind, und
b3  das in Absatz 1 erwähnte Material nicht als Beweismittel verwendet wird.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice, Office central USA.
Lausanne, le 4 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.99/2006
Date : 04. Juli 2006
Publié : 09. August 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : entraide judiciaire en matière pénale aux USA


Répertoire des lois
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
EIMP: 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTEJUS: 5 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
16 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
17
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 156
TEJUS: 5 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
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IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
Répertoire ATF
117-IB-64 • 118-IB-547 • 123-II-134 • 124-II-124 • 126-II-495 • 128-II-211 • 129-II-462
Weitere Urteile ab 2000
1A.99/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
documentation • tribunal fédéral • demande d'entraide • recours de droit administratif • ayant droit • financement du terrorisme • mention • usa • ltejus • compte bancaire • transaction financière • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • décision • blanchiment d'argent • islam • moyen de preuve • jersey • greffier • office fédéral de la justice • droit public
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