Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_86/2016

Arrêt du 5 septembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Virginie Jordan, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me David Metzger, avocat,
intimée,

C.________ et D. A.________,
représentés par leur curateur, Dominique Fiore,

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1961, de nationalité américaine, et B.A.________, née en 1962, ressortissante suisse, se sont mariés le 8 juillet 1995 au Canada, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, né en 1998, et D.A.________, né en 2002. Le mari est également le père de E.________, née le 6 septembre 2012 de sa relation avec sa nouvelle compagne, avec qui il fait ménage commun.

Les époux vivent séparés depuis le 23 novembre 2009, époque à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal copropriété des parties.

A.b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 janvier 2010 homologuant l'accord des parties, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a, entre autres points, attribué aux époux la garde sur leurs enfants, ceux-ci étant officiellement domiciliés chez la mère, réglementé leur garde, donné acte au mari de son engagement de verser pour leur entretien une contribution mensuelle d'un montant global de 1'060 fr., allocations familiales en sus, et de prendre en charge tous leurs frais tant et aussi longtemps que la mère n'aurait pas trouvé un emploi fixe, enfin, donné acte aux parties de ce que l'épouse conservait la jouissance de la maison familiale moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1'200 fr. au mari, celui-ci s'engageant à prendre en charge le paiement de l'hypothèque et les frais d'entretien de la maison.

Le 29 novembre 2011, l'épouse a emménagé dans un appartement et le mari a réintégré le domicile conjugal.

A.c. Le 27 janvier 2012, le mari a formé une demande en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2013, le Tribunal, modifiant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un large droit de visite et condamné celui-ci à verser des contributions d'entretien de 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, ainsi qu'à prendre en charge leurs frais d'écolage non remboursés par son employeur ainsi que leurs cotisations d'assurances-maladie de base et complémentaire (ch. 1 du dispositif). Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a été confirmé pour le surplus (ch. 2).
Par arrêt du 18 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 6 juin 2013, dit que les allocations familiales seraient perçues par le père, condamné celui-ci à verser lesdites allocations en mains de la mère et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B.
Par jugement du 4 septembre 2014, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 2), attribué la garde de ceux-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un large droit de visite (ch. 4), dit que les allocations familiales perçues pour les enfants seraient versées à la mère (ch. 5), condamné le père à payer en faveur de chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions d'entretien de 800 fr. par mois jusqu'à la majorité et de 1'000 fr. par mois jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6), et à prendre à sa charge les frais d'écolage des enfants non remboursés par son employeur ainsi que les cotisations d'assurances-maladie de base et complémentaire de ceux-ci (ch. 7), les contributions d'entretien étant en outre indexées (ch. 8). Le Tribunal a par ailleurs attribué au mari la pleine propriété du domicile conjugal, moyennant la reprise à son seul nom de tous les emprunts hypothécaires en lien avec ce bien immobilier ainsi que le versement d'une soulte de 321'000 fr. à l'épouse dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 10).

Statuant sur l'appel du mari par arrêt du 9 décembre 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 3 à 6 ainsi que le chiffre 8 du jugement du 4 septembre 2014 et, statuant à nouveau sur ces points, a instauré une garde alternée des enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, le passage entre les parents s'effectuant le mardi à la sortie de l'école pour l'aîné et le dimanche à 17 heures pour le cadet, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants étant auprès du père. L'autorité cantonale a en outre prévu la perception des allocations familiales par le père et a condamné celui-ci à payer, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, 200 fr. par mois jusqu'à la majorité et 300 fr. par mois jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et suivies, indexation et allocations familiales ou d'études en sus. Le jugement a été confirmé pour le surplus.

C.
Par acte posté le 1er février 2016, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 décembre 2015. A titre principal, il demande que les pièces 134, 135, 141, 142, 143, 144 à 174, 190 et 191 soient admises à la procédure; il conclut en outre à ce que les frais des enfants non remboursés par son employeur, soit notamment les parts non remboursées des primes d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que les frais d'écolage, soient supportés par moitié par chacune des parties, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge et à ce que la pleine propriété de l'ancien domicile conjugal lui soit attribuée moyennant la reprise en son nom de tous les emprunts hypothécaires en lien avec ce bien immobilier ainsi que le versement à l'intimée d'une soulte de 49'119 fr., subsidiairement de 135'000 fr., dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 22 février 2016, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours pour le paiement de la soulte de 321'000 fr.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
, 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément
soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant se plaint de la violation arbitraire de plusieurs dispositions du CPC, alors que la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen relativement à l'application de cette loi fédérale (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) et que la décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF. Cela ne tire toutefois pas à conséquence tant il est vrai que l'application insoutenable du droit fédéral inclut l'application erronée de celui-ci ( a maiore minus).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

1.4. Devant la Cour de justice, le recourant a conclu au versement à l'intimée d'une soulte de 49'119 fr., subsidiairement de 138'750 fr. et, plus subsidiairement encore, de 135'000 fr. L'autorité cantonale n'a cependant examiné l'appel qu'en tant que le mari contestait la différence entre la soulte retenue en première instance, de 321'000 fr., et celle de 135'000 fr. qu'il avait formulée dans ses conclusions prises devant le Tribunal, ce que le recourant ne critique pas. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le présent recours dans la mesure où il tend au versement d'une soulte de 49'119 fr., les conclusions nouvelles - ici augmentées - étant irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
Invoquant une application «arbitraire» de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir écarté les pièces 131, 134, 135, 136, 138, 141 à 174, 190 et 191, produites en appel.

2.1. Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références).

2.2. En l'espèce, les juges précédents ont considéré que les pièces en question étaient antérieures au jugement du 4 septembre 2014 et concernaient des faits survenus précédemment, qui ne se rapportaient pas aux enfants. Elles étaient par conséquent irrecevables, de même que les faits y relatifs, l'appelant n'ayant pas prouvé avoir été empêché de faire «désarchiver» ces documents afin de les produire en première instance ou ne pas avoir eu accès à la cave de ses beaux-parents.

Le recourant se méprend sur le sens de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC lorsque, sans alléguer que les faits sur lesquels portent ces pièces se seraient produits après la clôture de la procédure probatoire de première instance, il affirme qu'elles seraient recevables au motif qu'elles ont été établies ou lui ont été transmises postérieurement au jugement de première instance ou à l'ouverture des débats principaux. En effet, la question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance. Or le recourant se contente d'affirmer, en substance, qu'il ne pouvait avoir accès à ces pièces ni, pour certaines, se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement, sans qu'aucun manque de diligence ne puisse lui être reproché: par cette argumentation, il se borne à contredire l'appréciation des juges précédents, sans rien démontrer. En ce qui concerne plus particulièrement la pièce 134, la critique est au demeurant sans pertinence, dès lors que le recourant indique que ce document a été admis par la Cour de justice dans la partie en droit de son arrêt. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé,
le grief ne peut donc être admis.

3.
Selon le recourant, la Cour de justice aurait aussi procédé à une application «arbitraire» des art. 316
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
et 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, de même que violé son droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et son droit à la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC), en refusant d'auditionner l'agent fiduciaire F.________.

Il se plaint en outre à cet égard d'arbitraire dans l'appréciation des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), reprochant à l'autorité cantonale d'avoir retenu que la fiduciaire F.________ était sa fiduciaire actuelle et non l'ancienne fiduciaire des parties, qui avait cessé de l'être en 2009 et avec laquelle il n'avait plus de contact. Il soutient que cette constatation a une influence sur le sort du litige, dès lors que c'est pour cette raison qu'il n'a «obtenu la réponse qu'il attendait» que par e-mail du 1er octobre 2014. Partant, son offre de preuve tendant à l'audition de F._______ comme témoin aurait dû être considérée comme recevable.

3.1. Conformément à l'art. 316 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour
l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).

3.2. Selon la Cour de justice, le mari sollicitait pour la première fois en appel l'audition de l'agent fiduciaire afin de démontrer l'accord, qu'il alléguait, de la prise en charge par moitié entre les parties des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt hypothécaire relatifs à l'immeuble dont elles étaient copropriétaires (à hauteur de 70% pour le mari et de 30% pour l'épouse). L'appelant avait produit un courriel de celui-ci, daté du 1er octobre 2014, dont il ressortait qu'il avait donné des instructions à sa fiduciaire pour qu'elle répartisse les intérêts hypothécaires et l'hypothèque à raison de «50/50» dans les déclarations fiscales des conjoints. Cette pièce (à savoir la pièce 130) était postérieure au jugement entrepris et concernait un fait survenu ultérieurement à celui-ci, de sorte qu'elle était recevable. L'audition du témoin concerné n'était cependant pas propre à démontrer l'allégation du mari. En effet, à teneur des bordereaux de taxation 2003 à 2005, la part relative à l'amortissement était indiquée à hauteur de 50% pour chaque époux. Il en allait de même des déclarations d'impôts des années 2007 et 2008. En revanche, pour le bordereau de taxation de l'année 2008 et la déclaration d'impôts 2009, la part relative
à l'amortissement était indiquée à hauteur de 30% pour l'épouse et de 70% pour le mari. Ces indications n'étaient toutefois pas pertinentes, dès lors qu'il ne ressortait pas des lois fiscales applicables une obligation pour les contribuables, ni dans le cadre du remboursement de l'hypothèque ni s'agissant de la rédaction de la déclaration d'impôts, de respecter la part de copropriété inscrite au registre foncier, pour autant que le total des parts atteigne 100%. Dès lors qu'il résultait du courriel précité que les informations détenues par l'agent fiduciaire reposaient uniquement sur les directives de l'appelant et que ces informations étaient contredites par des pièces, son audition n'était pas propre à établir l'allégation du mari. Au surplus, cette audition aurait pu être requise en première instance déjà. Invoqué tardivement, ce moyen de preuve était dès lors irrecevable.

3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a ainsi nullement considéré la fiduciaire concernée comme étant actuellement celle de l'appelant. Quand bien même serait-elle avérée, une telle constatation n'aurait au demeurant aucune incidence sur l'issue du litige, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait joué un rôle dans le raisonnement des juges précédents concernant la recevabilité du moyen de preuve requis. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le grief d'appréciation arbitraire des faits relativement à ladite fiduciaire est par conséquent infondé.

Le recourant ne convainc pas davantage en tant qu'il critique le refus de la Cour de justice de faire entendre l'agent fiduciaire comme témoin. Les juges précédents ont en effet procédé à une appréciation anticipée du moyen offert, ce qui ne viole pas le droit à la preuve. Le recourant se borne à affirmer, de manière appellatoire, que cette personne était en mesure de témoigner de l'accord des parties: ce faisant, il n'établit nullement que le refus de l'autorité cantonale de mettre en oeuvre l'audition requise, au motif que les informations détenues par l'agent fiduciaire reposaient uniquement sur les directives du mari et qu'elles étaient contredites par des pièces, serait insoutenable, le fait que F.________ soit l'ancienne fiduciaire de la famille n'étant à cet égard pas déterminant. Quoi qu'il en soit, il incombait au recourant, en vertu de l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, de démontrer qu'il ne pouvait requérir cette audition devant la première instance, bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (cf. supra consid. 2.1). Or, le recourant ne peut pas sérieusement penser être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'était pas en mesure de proposer ce moyen avant d'avoir reçu le courriel de l'agent fiduciaire, le 1er octobre 2014.
Autant qu'il est recevable, le grief est dès lors également infondé.

4.
Selon les juges précédents, le mari sollicitait, pour la première fois en appel, une contre-expertise du bien immobilier copropriété des parties, considérant que l'expertise judiciaire établie en première instance comportait des contradictions, reposait sur des faits erronés et était lacunaire. Dès lors qu'il n'avait pas requis de contre-expertise devant le premier juge et qu'il n'invoquait pas de motif l'en ayant empêché, cette conclusion était tardive, et donc irrecevable. Au surplus, l'expertise judiciaire avait été effectuée dans les règles de l'art.

Pour le recourant, le refus de l'autorité cantonale d'ordonner une contre-expertise de l'immeuble précité constituerait une application «arbitraire» des art. 316
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
et 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC. La Cour de justice aurait de plus «arbitrairement» appliqué les art. 186 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 186 Investigations de l'expert - 1 L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
1    L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
2    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves.
CPC, apprécié les preuves de manière insoutenable (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et enfreint son droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

4.1.

4.1.1. Le recourant soutient en premier lieu qu'il a bien requis « lato sensu » une contre-expertise devant le premier juge, voire à tout le moins un complément d'expertise. Les pièces auxquelles il se réfère ne permettent toutefois pas de retenir que l'opinion de la Cour de justice, selon laquelle il n'a pas sollicité de contre-expertise en première instance, serait insoutenable. Le procès-verbal de l'audience du 11 mars 2014 se limite en effet à indiquer qu'après avoir demandé un complément d'expertise, le mari a souligné qu'il n'était pas opposé à l'audition de l'expert plutôt qu'à un tel complément. De même s'il a persisté, lors de l'audience de plaidoiries finales du 24 juin 2014, dans ses conclusions prises dans sa réplique du 2 décembre 2013, celles-ci se bornaient à ce qu'il soit demandé à l'expert désigné par le Tribunal de compléter/préciser son expertise en application de l'art. 187 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 187 Rapport de l'expert - 1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit.
1    Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit.
2    Le rapport de l'expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l'art. 176 est applicable par analogie.
3    Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n'en décide autrement.
4    Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires; or l'expert désigné a été entendu par le Tribunal. Au demeurant, le recourant ne prétend pas qu'en appel, il aurait reproché au juge de première instance d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise bien
qu'il en ait été formellement requis.

4.1.2. L'autorité cantonale a de surcroît refusé d'ordonner une contre-expertise au motif qu'elle s'estimait convaincue par les constatations de l'expert. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, applicable ici à l'exclusion de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. supra consid. 3.1), ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelle base il peut parvenir à une conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a). Dès lors que la Cour de justice a jugé qu'elle était suffisamment renseignée, le refus d'ordonner une contre-expertise ne saurait violer le droit à la preuve.

S'il n'est nullement exclu d'administrer des preuves en appel (art. 316 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC), une contre-expertise est cependant soumise à des conditions fixées par l'art. 188 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
1    Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2    Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
CPC. Le juge peut faire appel à un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c). Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent
douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c).

En l'occurrence, la Cour de justice a estimé en substance que les critiques du mari à l'égard de l'expertise n'étaient pas établies et que le contenu de celle-ci, ainsi que les explications fournies en audience par l'expert, n'étaient contredits par aucun élément concret. Le recourant le conteste, mais sans que son argumentation ne fasse apparaître cette opinion comme insoutenable. A cet égard, il convient de préciser que, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.41). Or le recourant se contente d'opposer sa propre
appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans parvenir à établir que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en jugeant l'expertise judiciaire concluante. Il en va ainsi lorsqu'il reproche à la Cour de justice d'avoir considéré de manière insoutenable que l'expert avait tenu compte de la carrosserie voisine de l'immeuble et de l'orientation au nord de celui-ci. Tel est aussi le cas de son argumentation relative à l'absence d'une «fosse-rez», absence que l'autorité cantonale a jugé sans influence sur la valeur vénale de la part de 30% de l'épouse. Est de même de nature appellatoire la critique selon laquelle l'expert se serait «trompé de mission» en prenant en considération la valeur intrinsèque de l'immeuble et non sa valeur de rendement. Quant aux allégations relatives à la valeur même du bien, à la majoration de sa valeur intrinsèque et au «pourcentage de vétusté» appliqué par l'expert, elles ne permettent pas non plus de considérer que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire ou aurait violé le droit d'être entendu du recourant. On ne discerne pas davantage en quoi la Cour de justice aurait considéré de manière insoutenable que les travaux effectués par le mari, pour certains
réversibles, avaient été pris en compte dans le prix de 850 fr. /m3, soit un prix de comparaison bas pour ce type de transformation. Dans la mesure où le recourant taxe d'insoutenable la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle les expertises privées effectuées, pour l'une, cinq ans avant l'expertise judiciaire et, pour l'autre, en septembre 2014, à la demande du mari, ne suffisaient pas à elles seules à remettre en question l'expertise ordonnée par le juge, le marché immobilier étant notoirement versatile, ses allégations sont également de nature essentiellement appellatoire, partant irrecevables. Il en va de même en tant qu'il se plaint de la légèreté de l'expert, à qui il reproche en outre d'avoir retenu des frais de «raccordement» trop élevés et d'avoir été ébloui par les «vieilles pierres» de la maison, mentionnées «à tort et à travers».

Sur le vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de reprocher aux magistrats cantonaux d'avoir, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, enfreint l'art. 188 al. 2 CCP en refusant d'ordonner une contre-expertise, le rapport établi par l'expert n'étant ni lacunaire ni contradictoire au regard des critiques soulevées par le recourant. On ne voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu aurait été violé. Le grief ne peut ainsi qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.
Le recourant prétend encore que la Cour de justice a «arbitrairement» appliqué les art. 277
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
et 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC ainsi que violé la maxime inquisitoire en refusant d'exiger la production de pièces complémentaires par l'intimée.

5.1. Selon l'autorité cantonale, l'appelant requérait la production par l'épouse de divers documents propres à établir sa situation financière. S'il était vrai que les dernières pièces déposées par celle-ci dataient d'avril 2014, elles demeuraient suffisamment récentes et complètes pour permettre d'établir ses revenus et ses charges devant être pris en compte pour la fixation de la contribution d'entretien des enfants, ce d'autant plus qu'aucune modification dans sa situation financière n'était intervenue depuis le jugement querellé, et n'avait pas non plus été alléguée.

5.2.

5.2.1. Le recourant soutient qu'en se contentant de pièces datant d'avril 2014, la Cour de justice n'était pas suffisamment renseignée pour fixer les contributions à l'entretien des enfants. Il expose que l'intimée a bénéficié d'augmentations de salaire successives et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas été de même en 2015. En effet, son salaire comprend une composante variable, soit une indemnité de performance, laquelle est susceptible d'augmenter avec les années. En outre, il ressort selon lui du calcul d'impôts produit par l'intimée que le salaire de celle-ci est de 113'500 fr. par an, soit 9'458 fr. 33 par mois; autrement dit, un montant bien supérieur à celui de 7'699 fr. retenu par l'autorité cantonale, le contrat de travail de l'intéressée prévoyant du reste un salaire de base mensuel brut de 9'117 fr. 33 en 2012.

5.2.2. Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2).

En l'espèce, le recourant ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait insoutenable. Dans la mesure où il prétend que celle-ci ne pouvait être adéquatement renseignée sur la situation financière de l'épouse en se fondant sur des pièces datant d'avril 2014, il se contente d'opposer son opinion à celle des juges précédents, lesquels ont considéré qu'aucune modification n'était intervenue depuis lors. Le recourant prétend certes que l'intimée a bénéficié d'augmentations de salaire entre 2013 et 2014: ces allégations ne permettent pas non plus de remettre en cause l'opinion de la cour cantonale, les augmentations auxquelles le recourant renvoie apparaissant du reste comme usuelles. Pour le surplus, et pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), son argumentation est de même infondée. Autant qu'il est recevable, le grief doit donc être rejeté.

6.
L'autorité cantonale aurait par ailleurs arbitrairement apprécié les preuves en ce qui concerne l'accord des parties relatif à la répartition par moitié entre elles du paiement de l'amortissement de leur bien immobilier.

6.1. Selon l'arrêt querellé, le mari n'avait pas démontré l'existence d'un accord entre les conjoints s'agissant de la prise en charge par moitié de l'emprunt hypothécaire, de sorte que c'était à juste titre que le Tribunal n'en avait pas tenu compte pour procéder au calcul de la soulte de l'épouse. De plus, l'intéressé ne contestait pas ce calcul, lequel pouvait être confirmé.

6.2. Le recourant reproche aux juges précédents d'avoir écarté des documents fiscaux indiquant une prise en charge de l'amortissement par moitié entre les parties pour les années 2003 à 2005 ainsi que 2007 et 2008. Se référant à l'art. 13 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP; RS/GE D 3 08), il soutient qu'il serait insoutenable de considérer, à l'instar de l'autorité cantonale, qu'aucune loi fiscale n'oblige les copropriétaires à respecter leurs parts au registre foncier pour le paiement de l'hypothèque. Que les conjoints aient été taxés en tenant compte d'une répartition à raison de 50% chacun démontrerait donc bien l'existence d'un accord entre eux sur ce point. Cette convention, que l'intimée n'avait pas contestée par pièce, serait encore confirmée par le courriel de leur ancienne fiduciaire du 1er octobre 2014.

Comme il a été exposé plus haut (consid. 3.2), la cour cantonale disposait de certaines pièces fiscales indiquant une répartition de l'amortissement à raison de 50% pour chacun des époux, alors que d'autres documents mentionnaient une part de 30% pour l'épouse et de 70% pour le mari. Cette autorité ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir estimé de manière insoutenable que ces pièces n'étaient pas probantes, étant rappelé que l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). On ne discerne pas non plus en quoi l'opinion selon laquelle le courriel de l'ancienne fiduciaire des parties ne suffisait pas à établir leur prétendu accord. Quant à l'art. 13 LIPP, relatif à la présomption de propriété des immeubles, il prévoit que la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts à percevoir auprès de l'usufruitier: contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition légale ne rend pas insoutenable la constatation de la Cour de justice, selon laquelle un éventuel accord des parties n'a pas été établi. L'opinion des juges
précédents à propos du courriel de leur ancienne fiduciaire n'apparaît pas non plus choquante (cf. supra consid. 3.3). Partant, on ne voit pas en quoi les preuves auraient été arbitrairement appréciées sur ce point.

7.
Dans un dernier moyen, le recourant soulève la violation des art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
et 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC ainsi que de son droit d'être entendu en lien avec la répartition des frais des enfants et la mise à sa charge d'une contribution d'entretien en leur faveur.

7.1. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC). En vertu de l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2 non publié in ATF 137 III 586). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation
à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2 non publié in ATF 137 III 586). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d'éléments essentiels ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa).

7.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le mari disposait d'un solde mensuel disponible de 8'680 fr. (12'021 fr. - 3'341 fr.) et l'épouse, de 4'377 fr. 50 (7'699 fr. - 3'321 fr. 50). Quant aux charges des enfants, elles s'élevaient à environ 1'300 fr. par mois chacun, respectivement 1'085 fr. dès le mois de décembre 2015, une fois que leur mère aurait déménagé. Le solde disponible des parties se répartissait ainsi à hauteur de 30% pour la mère (4'300 fr. environ) contre 70% pour le père (8'700 fr. environ) et les deux parents prodiguaient des soins en nature quotidiens aux enfants dans le cadre de la garde alternée, la mère s'acquittant en nature de la moitié de l'entretien de base et de leur participation à son loyer. C'était dès lors à juste titre que le Tribunal avait condamné l'appelant à prendre à sa seule charge les frais de scolarité des enfants non remboursés par son employeur ainsi que les cotisations des assurances-maladie de base et complémentaire des enfants déjà déduites de son salaire. Il était également justifié de condamner le père à verser en sus en faveur de chacun d'eux une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 200 fr. jusqu'à la majorité et de 300 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études
sérieuses et régulières, afin de couvrir les frais de loisirs des enfants, frais qui seraient amenés à augmenter en fonction de leur âge. Après paiement de ces contributions, l'appelant disposerait encore d'un solde mensuel disponible d'approximativement 8'100 fr. pour faire face à ses obligations, notamment celles liées à l'entretien de sa fille issue de sa relation avec sa nouvelle compagne, entretien ascendant à environ 3'000 fr. par mois.

7.3.

7.3.1. Le recourant prétend que les juges précédents ont fait preuve d'arbitraire et violé son droit d'être entendu en retenant que les revenus de l'intimée tels que constatés par le premier juge, à savoir 7'699 fr. en 2014, auxquels s'ajoutaient des revenus locatifs de 846 fr. 80 (soit 8'545 fr.), n'avaient pas été contestés en appel. Se référant à sa réplique, il soutient qu'il a critiqué ces montants sur la base de la pièce 1116 produite par l'intimée, pièce indiquant un revenu imposable de 113'500 fr. en 2013, soit 9'458 fr. 33 par mois. Il renvoie en outre à son mémoire d'appel, affirmant avoir allégué que ledit revenu dépassait à tout le moins 10'000 fr. nets par mois depuis juin 2013.

7.3.2. Il résulte des passages du mémoire d'appel auxquels renvoie le recourant qu'il a allégué, uniquement dans la partie «en fait» de cet acte, sous le titre «La situation financière des parties», que l'intimée travaillait en qualité de documentaliste au CICR et qu'elle percevait en outre des revenus liés à la location d'un bien immobilier dont elle était propriétaire, en sorte que ses revenus s'élevaient au moins à 8'000 fr. par mois, mentionnant comme preuve de son allégation le jugement de première instance; il a de plus soutenu qu'«en tenant compte des contributions d'entretien et des allocations familiales», le revenu de l'intéressée dépasserait 10'000 fr. par mois depuis juin 2013. Quant à sa réplique, elle contient, également sous le titre «en fait», des affirmations selon lesquelles l'intimée bénéficie de revenus mensuels nets de 8'545 fr., sans compter les allocations familiales et la pension, et qu'il ressort du calcul d'impôt effectué par la fiduciaire de celle-ci (pièce 1116) que son revenu imposable était de 9'458 fr. 33 par mois en 2013.
La Cour de justice a certes constaté, dans la partie «en fait» de son arrêt, que les revenus de l'épouse tels que retenus par le premier juge n'étaient pas contestés en appel. Toutefois, l'autorité cantonale a rediscuté lesdits revenus dans la partie «en droit» de son arrêt. Même si elle ne les mentionne pas, on ne peut donc pas dire qu'elle n'a pas pris en considération les arguments du recourant, d'autant qu'ils pouvaient être rejetés de manière implicite (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). Le droit d'être entendu n'apparaît donc pas violé.
Quant au grief d'arbitraire, il n'est pas non plus fondé. Le recourant a en effet allégué plusieurs chiffres, à savoir, dans son mémoire d'appel, «à tout le moins» 8'000 fr. et plus de 10'000 fr. en tenant compte des contributions d'entretien et des allocations familiales, puis, dans sa réplique, 8'545 fr. nets (ce qui correspond à ce qu'à retenu la Cour de justice) et plus de 10'845 fr. en incluant les allocations familiales et la pension, ou encore 9'458 fr. 33 sur la base de la pièce 1116 produite par l'intimée; toutefois, ces montants sont pour la plupart composés d'éléments différents de ceux pris en compte par la Cour de justice, notamment quand le recourant y inclut les contributions et les allocations familiales, de sorte qu'il ne peuvent démontrer l'arbitraire de la conclusion des juges précédents. Au surplus, ces chiffres sont contradictoires entre eux et celui tiré de la pièce 1116 est incompréhensible, faute d'explications suffisantes dans le recours (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le moyen est ainsi infondé, en tant qu'il est recevable.

7.4.

7.4.1. Le recourant soutient aussi que la garde alternée impliquait une répartition par moitié entre les parents des coûts d'entretien des enfants. De surcroît, comme il paie déjà leurs frais d'écolage et leurs assurances-maladie pour un total de 1'323 fr. par mois, il ne pourrait être condamné à verser en sus une contribution pour leur entretien, ce d'autant qu'il a encore un autre enfant en bas âge et qu'il pourvoit durant la moitié du temps à l'entretien de ses fils en nature. L'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement fixé des montants de 200 fr. puis, dès la majorité, de 300 fr. par mois et par enfant, sans expliquer le calcul auquel elle a procédé, ce qui violerait son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée. Il expose par ailleurs que les frais de loisirs des enfants, que les pensions mises à sa charge sont censées couvrir, ne s'élèvent qu'à 20 fr. par mois pour l'un et à 41 fr. 50 pour l'autre, ainsi qu'il ressort de l'arrêt querellé. Enfin, il affirme que même s'il fallait comprendre que les «frais de loisirs» incluent toutes les dépenses annexes d'un adolescent (cinéma, argent de poche etc.), il y aurait lieu de tenir compte du fait qu'il paie déjà ces éventuelles dépenses
supplémentaires directement aux enfants lorsqu'il exerce leur garde, c'est-à-dire la moitié du temps.

7.4.2. Il n'est pas exclu qu'un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon la capacité contributive des père et mère, des contributions d'entretien pécuniaires en plus des prestations qu'il apporte personnellement. La notion de «détenteur de la garde» n'est pas seulement applicable dans le sens de la garde exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de la garde partagée, respectivement alternée (arrêt 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4, publié in FamPra.ch 2015 p. 680 et les références). Dans la mesure où le recourant entend tirer argument du fait que les parties exercent une garde partagée, ses allégations sont dès lors sans pertinence. La critique relative à l'établissement des besoins des enfants en terme de frais de loisirs doit également être rejetée, en tant qu'elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le recourant se borne en effet à présenter sa propre appréciation des frais qu'il juge acceptable de prendre en considération, sans expliquer en quoi il serait insoutenable de ne pas s'en tenir exclusivement aux coûts de leurs activités sportives actuelles mais, bien plutôt, de tenir compte d'un montant global destiné à couvrir l'ensemble de leurs frais de loisirs, en prenant
en considération l'augmentation prévisible de ceux-ci au fur et à mesure que les enfants grandiront. A cela s'ajoute que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant réalise un revenu mensuel de 12'021 fr. pour des charges de 3'341 fr., en sorte qu'il bénéficie d'un solde disponible de 8'680 fr. Comme l'a retenu l'autorité cantonale, après paiement des contributions litigieuses, il bénéficiera encore de plus de 8'000 fr. pour assumer ses autres obligations, en particulier celles liées à l'entretien de sa fille, dépenses qui ont été arrêtées à environ 3'000 fr. par mois.
Par conséquent, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ni abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC) dans l'application du droit fédéral. Sa décision apparaît en outre suffisamment motivée (sur cette notion: ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_333/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_143/2016 du 11 juillet 2016 consid. 5).

8.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se prononcer sur le fond et qui a conclu au rejet de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été accordé, n'a pas droit à des dépens. Il en va de même s'agissant du curateur, qui s'en est remis à justice concernant l'octroi de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.A.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_86/2016
Date : 05 septembre 2016
Publié : 20 septembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CPC: 186 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 186 Investigations de l'expert - 1 L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
1    L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
2    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves.
187 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 187 Rapport de l'expert - 1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit.
1    Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit.
2    Le rapport de l'expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l'art. 176 est applicable par analogie.
3    Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n'en décide autrement.
4    Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
188 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
1    Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2    Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
277 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
116-II-110 • 118-IA-144 • 120-II-285 • 122-V-157 • 127-III-519 • 128-I-81 • 128-III-161 • 128-III-411 • 129-I-49 • 129-I-8 • 129-III-18 • 130-III-734 • 132-II-257 • 133-II-249 • 133-II-384 • 133-III-189 • 133-III-439 • 134-I-83 • 134-II-244 • 135-III-232 • 136-I-241 • 136-II-304 • 136-II-539 • 136-III-552 • 137-II-305 • 137-III-580 • 137-III-586 • 138-II-331 • 138-III-374 • 138-IV-81 • 139-I-229 • 139-II-404 • 139-IV-179 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-IV-249 • 141-V-557
Weitere Urteile ab 2000
5A_1017/2014 • 5A_117/2016 • 5A_134/2016 • 5A_143/2016 • 5A_266/2015 • 5A_333/2016 • 5A_462/2010 • 5A_807/2015 • 5A_86/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • mois • première instance • tribunal fédéral • allocation familiale • viol • moyen de preuve • droit d'être entendu • tennis • soulte • loisirs • situation financière • quant • administration des preuves • appréciation anticipée des preuves • droit à la preuve • diligence • violation du droit • déclaration d'impôt • calcul
... Les montrer tous
FamPra
2015 S.680