Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_287/2013

Arrêt du 5 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles de divorce (garde, droit aux relations personnelles),

recours contre le jugement de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2013.

Faits:

A.

A.a. X.________ et Y.________ se sont mariés le 29 avril 2000. Un enfant est issu de cette union: A.________, né en 2003.

Dès la séparation des parties, en août 2005, l'épouse est partie vivre chez ses parents à B.________ avec l'enfant, conventionnellement placé sous sa garde dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Il était aussi convenu que le père bénéficiait d'un droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi à 12h00.

Le père a ouvert action en divorce le 16 mai 2007.

Le 27 novembre 2007, la mère a déposé plainte pénale contre lui, lui reprochant d'avoir commis des abus sexuels répétés sur leur fils pendant l'exercice du droit de visite. Ce droit a ensuite été suspendu et rétabli à plusieurs reprises. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, le 15 septembre 2011, rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale, ordonnance qui a été confirmée par la Chambre des recours pénale du canton de Vaud le 19 octobre 2011.

A.b. Dans le cadre de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné, le 12 février 2008, la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant. Dans un rapport du 30 juin 2008, complété le 25 février 2010, la psychologue C.________ et le Dr D.________ du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA), ont en substance considéré que les déclarations de l'enfant n'étaient pas crédibles et que les relations personnelles avec le père devaient être reprises «sans trop de précautions malgré la longue interruption des rencontres et des entretiens téléphoniques».

Vu l'échec de l'exercice du droit de visite au Point Rencontre de E.________ le 7 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 2 septembre 2009, notamment suspendu le droit de visite du père, maintenu les relations personnelles sous forme d'entretiens téléphoniques deux fois par semaine et ordonné une expertise pédopsychiatrique relative aux modalités d'une reprise de l'exercice du droit de visite.

Un second rapport d'expertise de crédibilité de l'enfant a été rendu le 27 novembre 2010, dans le cadre de la procédure pénale, par la psychologue F.________ et le Prof. G.________, Dr en psychologie.

Mandatée à la suite du prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 2 septembre 2009, F.________ a rendu son rapport le 1 er septembre 2011.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 5 septembre 2011, les parties sont notamment convenues qu'elles adhéraient à la position de F.________, soit que le père exercerait son droit de visite en présence, dans un premier temps, d'une psychothérapeute neutre en la personne de H.________, durant trois heures une fois par semaine sous réserve d'une appréciation différente de la thérapeute, puis deux fois par semaine si celle-ci le préconisait.

A.c. Par ordonnance du 27 octobre 2011, confirmée par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 12 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a chargé I.________, Dr en psychologie, d'accompagner la reprise des relations personnelles entre le père et le fils, dès lors que la barrière linguistique faisait obstacle à l'intervention de H.________.

I.________ a déposé un rapport le 31 mars 2012. Elle a préconisé une rencontre père-fils trois fois par année et la mise en oeuvre d'une psychothérapie de soutien.

B.

B.a. Le 19 avril 2012, le père a requis, à titre de mesures provisionnelles, la fixation d'un droit de visite sur son fils. Lors de l'audience du 7 mai suivant, il a demandé que la garde de l'enfant lui soit attribuée, sous réserve du droit de visite de la mère, et, subsidiairement, que la garde soit retirée à celle-ci et confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ). L'épouse a conclu au rejet de ces conclusions et à ce que les relations personnelles entre le père et l'enfant soient réglées conformément aux recommandations de I.________, par exemple au Point Rencontre. D.________ a été entendu comme témoin.

Trois autres témoins ont été entendus lors de l'audience du 21 juin 2012, à savoir: I.________, G.________ et F.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a retiré la garde de l'enfant à la mère et l'a confiée à l'autorité de protection de la jeunesse de son domicile, soit le «Pflegekinderaufsicht J.________», à J.________, à charge pour cette autorité de pourvoir au placement de l'enfant en internat et à l'organisation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents.

B.b. Chacun des parents a appelé de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012. La mère a conclu, en substance, à ce que la garde reste attribuée à elle-même, une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC étant instaurée et les appels bi-hebdomadaires du père à son fils étant supprimés. Quant au père, il a demandé, en bref, que la garde de l'enfant soit confiée à l'autorité de protection de la jeunesse du domicile de celui-ci, à charge pour elle de pourvoir à son placement dans un internat, et la fixation d'un droit de visite deux fois par mois. Agissant par l'intermédiaire de sa curatrice (art. 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
CPC), Me K.________, l'enfant a conclu à la réforme de l'ordonnance du 11 juillet 2012 en ce sens que la garde reste attribuée à sa mère, à charge pour elle de continuer à favoriser une prise en charge thérapeutique de lui-même, et à la suspension du droit de visite du père pour une durée indéterminée.
Par arrêt du 25 février 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres points, réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012 en ce sens que: la garde de l'enfant reste attribuée à la mère (I); une curatelle au sens des art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC est instaurée, l'autorité de protection du domicile de l'enfant étant invitée à désigner un curateur expérimenté aux fins de favoriser le lien père-fils par les mesures les plus appropriées (II); le droit de visite du père est suspendu, la reprise de ce droit étant subordonnée à une normalisation des relations entre les parents (III); enfin, ordre est donné aux parents de participer à des séances régulières de médiation, sous la direction d'un professionnel (IV).

C.
Par acte du 17 avril 2013, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 février 2013. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la garde de l'enfant est confiée à l'autorité de protection de la jeunesse du domicile de celui-ci («Pflege Kinderaufsicht J.________»), à charge pour elle de pourvoir à son placement au sein de l'école M.________ à N.________, et qu'il exercera un droit de visite régulier deux fois par mois, au lieu et à l'heure que justice dira après une période d'adaptation d'un mois. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile de nature non pécuniaire (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions. Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine, 585 consid. 3.3), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2, 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2); les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1), toutefois, l'application de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. aboutit pratiquement au même résultat.

2.
Une fois que des mesures provisoires ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou s'ils ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.
Se référant à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par cette disposition constitutionnelle, le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 138 IV 81 consid. 2.2); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2).

3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente s'est conformée aux exigences posées par la jurisprudence, en exposant dûment les principes juridiques applicables et les motifs à l'appui de sa décision. Son argumentation, exposée sur plusieurs pages, permet en effet aisément de comprendre pourquoi l'appel du recourant a été rejeté. Celui-ci reproche notamment à tort à la juge cantonale de n'avoir pas examiné en détails les conditions d'un éventuel placement de l'enfant dans une institution privée, dès lors qu'il était en mesure de comprendre, à la lecture de l'arrêt attaqué, que l'autorité cantonale considérait qu'il ne se justifiait pas de retirer la garde à la mère. Il en va de même lorsqu'il se plaint de l'absence d'examen de ses critiques concernant la prétendue partialité de l'autorité tutélaire de J.________, cette question n'apparaissant pas décisive. Autant que cette critique relève du droit d'être entendu, il ne saurait par ailleurs reprocher à la juge précédente d'avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de préciser que les appels téléphoniques bi-hebdomadaires du père à son fils sont supprimés, au motif qu'il n'apparaissait pas que de tels contacts aient lieu, cette observation de ladite magistrate
expliquant non pas l'admission, mais le rejet, de la conclusion prise en ce sens par la mère. Pour le surplus, les moyens du recourant se révèlent infondés, dès lors qu'il ressort de son acte de recours qu'il a parfaitement saisi le sens et la portée de l'arrêt attaqué (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3; 125 II 369 consid. 2c et les références).

4.
Le recourant se plaint en outre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire découlant des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 6 CEDH sur plusieurs points.

Tel qu'il est invoqué, l'art. 6 CEDH n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire.

4.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une
manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb); sous l'empire du CPC: arrêts 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 6.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.3).

4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé de manière insoutenable qu'aucun élément nouveau ne justifiait de retirer la garde de l'enfant à la mère. Les trois rencontres organisées entre lui et son fils du 7 janvier au 17 mars 2012 par I.________ et le rapport de cette thérapeute, dressant un constat alarmant, constitueraient une circonstance nouvelle, dont il aurait fallu tenir compte pour apprécier les dires des experts lors de l'audience du 21 juin 2012. Il serait en outre arbitraire d'affirmer qu'aucun épisode de mise en danger n'a été relaté depuis que l'enfant vit auprès de sa mère, et que le bilan de ces derniers mois ne laisse pas présager une évolution négative de la situation de l'enfant. De même, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que les experts, lors de l'audience du 21 juin 2012, avaient préconisé le retrait de la garde à la mère et le placement de l'enfant, alors qu'en réalité il s'agissait d'un placement dans un internat privé non médicalisé, le retrait de la garde ne devant intervenir qu'en cas d'opposition de la mère. Il serait par ailleurs insoutenable de retenir que la mère a été collaborante, de prétendre qu'il ne faut pas «arracher» l'enfant à son milieu
et de soutenir que l'obstacle majeur à l'exercice du droit de visite serait le conflit conjugal et ses effets.

4.3. En réalité, le recourant se livre ici à une critique appellatoire de l'arrêt attaqué en présentant sa propre version des faits, ce qui n'est pas admissible (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; parmi plusieurs: ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient insoutenables.

En ce qui concerne un éventuel retrait du droit de garde de la mère, l'autorité cantonale considère ce qui suit: dans son rapport du 1 er septembre 2011, F.________ fait état d'une absence de relations personnelles entre le père et le fils depuis plus de deux ans. Elle ne relève néanmoins aucune mise en danger de l'enfant du fait de l'influence négative de la mère ni ne préconise le retrait du droit de garde, sauf pour le cas où la mère ne collaborerait pas au rétablissement du droit de visite entre le père et l'enfant. En audience du 5 septembre 2011, les parties sont parvenues à un accord s'agissant des modalités de la reprise des relations personnelles père-fils. Elles ont adhéré à la position de F.________ telle que décrite dans son rapport du 1er septembre 2011, à savoir que le père exercerait son droit de visite durant trois heures une fois par semaine en présence, dans un premier temps, d'une psychothérapeute neutre, en la personne de H.________, sous réserve d'une appréciation différente de celle-ci, puis deux fois par semaine si la thérapeute le préconisait. Dans l'expertise de crédibilité du 27 novembre 2010, établie durant la période d'absence de relations personnelles susindiquée, les experts F.________ et G.________
ont relevé que l'enfant se portait globalement bien, autant sur le plan pédiatrique, psychologique, social que scolaire.

Selon l'autorité cantonale, au regard de ce qui précède, on ne voit aucun élément nouveau qui justifierait de retirer la garde de l'enfant à la mère, garde exercée par celle-ci depuis la séparation des parties, en août 2005, soit depuis bientôt huit ans. Certes, lors de l'audience du 21 juin 2012, des témoins, qui s'étaient préalablement exprimés dans des rapports écrits en qualité d'experts, ont soudainement parlé de mise en danger de l'enfant et préconisé le retrait de la garde à la mère ainsi que le placement de l'enfant. Mais cette appréciation est pour le moins surprenante, dès lors que lesdits témoins ne se fondent sur aucune circonstance nouvelle par rapport à celles qui prévalaient lorsqu'ils se sont exprimés par écrit. De plus, aucune des expertises mises en oeuvre ne relève de manipulation consciente de la mère ni d'attitude délibérément aliénante. Il ressort par ailleurs des actes de la cause que la mère est ouverte à une solution favorisant la reprise des contacts entre le fils et le père, puisqu'elle a signé la convention du 5 septembre 2011 qui instaurait une reprise du droit de visite. Elle s'est aussi ralliée au rapport de la Dresse I.________ du 31 mars 2012 - qui, contrairement à ce que prétend le recourant, n'a
donc pas été ignoré par l'autorité cantonale - concernant les modalités de la reprise des relations personnelles et a accepté de débuter une thérapie de soutien, ce qui révèle une attitude collaborante de sa part. Il n'apparaît pas, à la lecture des dépositions des experts, que tel ne serait en réalité pas le cas. Il découle enfin des conclusions qu'elle a formulées en appel qu'elle ne se ferme pas à une reprise relationnelle entre le père et l'enfant. Hormis en ce qui concerne la relation qu'elle entretient avec le père, la mère n'apparaît pas inadéquate. De surcroît, aucun épisode de mise en danger n'a été relaté depuis que l'enfant vit auprès de sa mère. On ne peut pas dire que le mode de vie actuel de celui-ci est néfaste au point qu'il faudrait instaurer de nouvelles modalités, ce qui engendrerait de surcroît une perte de continuité dans son éducation et ses conditions de vie. Les propos tenus par l'enfant et relayés par sa curatrice sont du reste révélateurs: en effet, selon celle-ci, lorsque la question d'un placement en internat est abordée, «les yeux de l'enfant se remplissent de larmes et il explique qu'être séparé de son lieu de vie actuel, de sa mère, de ses copains, de son école, serait pour lui une absolue
catastrophe (...). Il veut rester dans son école, auprès de sa mère et de ses amis et aimerait qu'on le laisse en paix pour qu'il puisse grandir le plus paisiblement vu les circonstances». Ces propos évoquent le désarroi dans lequel se trouverait l'enfant s'il devait être séparé de son lieu de vie actuel, de sa mère, de ses copains et de son école. Son placement serait dès lors perçu par lui comme une terrible injustice. En dépit de la situation hautement conflictuelle qui existe entre les parents, le bien de l'enfant ne commande donc nullement de retirer sa garde à la mère. Toujours selon l'autorité cantonale, le bilan de ces derniers mois ne laisse pas présager une évolution négative de la situation. Au contraire, l'enfant semble évoluer positivement et désirer que la situation perdure comme en l'état. Il est socialement intégré dans son village et a des résultats scolaires satisfaisants. Le retrait de la garde est donc disproportionné. La reconstruction de la relation de l'enfant avec son père peut se faire autrement que par la mesure proposée par le premier juge, qui est extrême et non appropriée au cas d'espèce. Ce n'est pas en arrachant l'enfant à son milieu qu'on l'aidera à se rapprocher de son père, ce à plus forte raison
que l'enfant, qui va bientôt avoir 10 ans, a fermement exprimé la volonté contraire. Au surplus, les conséquences d'un placement de l'enfant en internat ne sont pas connues, les avis des témoins entendus sur ce point n'étant pas sans équivoques. Les circonstances de l'espèce ne justifient donc pas de prendre le risque d'un changement dont il n'est pas sûr qu'il apporterait un résultat. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a par conséquent lieu de ne pas retirer la garde de l'enfant à sa mère.

Comme exposé ci-dessus, le recourant ne démontre pas que cette décision résulterait d'une appréciation arbitraire des faits ni qu'elle serait insoutenable dans son résultat. En particulier, il n'établit pas que l'appréciation de la juge cantonale, fondée sur la pondération des différents éléments de preuve disponibles, selon laquelle il n'y avait pas lieu, faute de circonstance nouvelle, de s'écarter des conclusions écrites des experts nonobstant leurs affirmations différentes lors de l'audience du 21 juin 2012, serait insoutenable. Autant qu'ils sont recevables, ses griefs sont dès lors infondés.
Dès lors, on ne voit pas non plus en quoi les art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 8 CEDH - dont le recourant ne démontre pas qu'il lui accorderait une protection plus étendue que l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. (cf. ATF 126 II 377; 129 II 215 consid. 4.2) - auraient été enfreints. En effet, l'autorité cantonale s'est efforcée, après avoir constaté l'échec récurrent de l'exercice du droit de visite, de mettre en place un début de solution en se fondant sur le rapport de I.________ du 31 mars 2012, selon lequel, comme le préconisait déjà F.________ dans son rapport du 1er septembre 2011, une médiation ou une thérapie entre les parents constitue un préalable nécessaire à l'acceptation par l'enfant d'une reprise progressive du droit de visite. Les art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst. et 3 CDE n'apparaissent pas non plus violés, la juge précédente ayant placé l'intérêt de l'enfant au centre de ses préoccupations dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

5.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_287/2013
Date : 05 août 2013
Publié : 03 septembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures provisionnelles (divorce, garde)


Répertoire des lois
CC: 179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CPC: 299
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1    Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
2    Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a  les parents déposent des conclusions différentes relatives:
a1  à l'attribution de l'autorité parentale,
a2  à l'attribution de la garde,
a3  à des questions importantes concernant les relations personnelles,
a4  à la participation à la prise en charge,
a5  à la contribution d'entretien;
b  l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c  le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
c1  doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
c2  envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
3    Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
118-IA-28 • 120-IA-31 • 125-II-369 • 126-II-377 • 127-III-474 • 129-I-8 • 129-II-215 • 129-III-60 • 130-II-530 • 130-III-321 • 133-I-149 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-439 • 133-III-589 • 134-I-83 • 134-II-349 • 134-III-426 • 136-I-229 • 136-I-316 • 136-III-552 • 136-V-351 • 137-I-1 • 137-II-266 • 138-I-232 • 138-IV-81
Weitere Urteile ab 2000
5A_140/2013 • 5A_287/2013 • 5A_522/2011 • 5A_679/2011 • 5A_883/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relations personnelles • autorité cantonale • tribunal fédéral • mesure provisionnelle • lausanne • mois • vaud • tribunal civil • tribunal cantonal • examinateur • droit d'être entendu • protection de la jeunesse • cedh • vue • retrait du droit de garde • calcul • directeur • psychologue • droit civil • droit constitutionnel
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