Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 354/2020
Arrêt du 5 juillet 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Mossaz,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Thomas Goossens et Me Matthias Bourqui,
intimée.
Objet
contrat bancaire (execution only); responsabilité de la banque; interruption du rapport de causalité adéquate faute de contestation du client en temps utile;
recours contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13159/2017, ACJC/624/2020).
Faits :
A.
A.a. Le 23 octobre 2006, A.________, ressortissant mexicain, né en mars 1944 et domicilié au Mexique (ci-après: le client ou le demandeur ou le recourant), a noué une relation bancaire " execution only " avec la banque B.________ SA, à Genève (ci-après: la banque ou la défenderesse ou l'intimée) : il a ouvert un compte en dollars américains, signé les conditions générales de la banque (édition 2006) et indiqué que la valeur nette de ses actifs s'élevait à plus de 25'000'000 fr. Le compte était au nom de lui-même, de son épouse et de leur fils; il en était l'ayant droit économique.
Au début de la relation bancaire, la correspondance devait être envoyée au client aux USA. Par la suite, dès mai 2008, la banque ayant informé le client qu'elle ne pouvait plus lui adresser de correspondance aux USA, celui-ci lui a donné pour instruction de lui notifier la correspondance en banque restante.
La banque a modifié ses conditions générales à fin 2010 et en a remis un exemplaire dans le dossier de banque restante du client. En particulier, l'art. 23 § 2 et § 5 dispose ce qui suit:
" La banque se réserve le droit de mettre fin à sa relation contractuelle avec le Client en tout temps, avec effet immédiat, sans avoir à donner de motif. Dans ce cas, la Banque informera le Client de sa décision de résilier les rapports contractuels en respectant les instructions de correspondance données par le Client. "
" Si le Client ne donne pas d'instructions de transfert alors qu'il en est requis, la Banque est autorisée à émettre un chèque à l'attention du client et, si nécessaire, en vendant au préalable ses avoirs au prix du marché ou au mieux, et avant la fermeture du compte, à faire parvenir ledit chèque au Client en respectant les instructions de correspondance données par le Client ou par tout autre moyen jugé approprié par la Banque. "
A.b. A partir de 2013, la banque a adopté une politique interne visant en substance à requérir de ses clients la preuve de leur conformité fiscale, respectivement à clôturer les comptes des clients n'étant pas en mesure d'apporter cette preuve, en procédant au transfert des fonds sur un compte de destination nominatif dans le pays de résidence fiscale desdits clients.
Le client, son épouse et son fils ont signé la déclaration de conformité fiscale le 12 février 2014.
Par la suite, le client a eu plusieurs entretiens avec des employés de la banque à Genève, soit les 12 mai 2015 et 18 septembre 2015 et, ce qui n'est pas établi, le 6 octobre 2015.
A.c. La banque ayant eu des doutes au sujet de la déclaration de conformité fiscale remplie par le client, elle lui a annoncé, par courrier du 8 mars 2016 adressé en banque restante, qu'elle entendait mettre fin à la relation contractuelle et elle l'a invité à prendre contact avec elle pour en régler les modalités; le courrier indiquait en outre que la banque le contacterait par téléphone et qu'à défaut de réponse, un courrier lui serait expédié à sa dernière adresse connue.
Le 22 avril 2016, la banque a envoyé un courrier au client, à son adresse au Mexique, indiquant qu'elle n'avait toujours pas reçu ses instructions de transfert, telles que requises dans son courrier du 8 mars 2016. Elle l'informait notamment qu'elle était dans l'obligation de clore la relation bancaire dans un délai de deux mois dès l'envoi du courrier, sauf accord contraire entre les parties; elle lui demandait dès lors de la contacter rapidement par téléphone ou par courriel afin de convenir de la procédure relative au transfert de ses avoirs; elle précisait qu'à l'expiration de la période précitée, il serait notamment procédé à la liquidation des titres qui n'auraient pas été transférés et que le produit de la vente serait conservé sur son compte, étant précisé que ses cartes de débit et de crédit seraient bloquées.
En avril 2016, les avoirs du client auprès de la banque s'élevaient à 414'059 USD, dont 346'570 USD en espèces et 67'489 USD en actions xxx.
Le client a admis avoir reçu le courrier du 22 avril 2016 au Mexique le 17 juin 2016. Il n'a pas téléphoné à la banque car il n'utilisait pas ce moyen de communication pour la contacter depuis le Mexique.
Il s'est rendu à la banque à Genève à mi-juillet 2016. L'employé de la banque l'a informé que ses 18'304 actions xxx (ci-après: les actions ou les titres litigieux) avaient été vendues au cours de 5,82 USD le 30 juin 2016. Le client a contesté les actes de la banque et a demandé quelles étaient les possibilités qui s'offraient à lui.
Il s'en est suivi un échange de correspondances entre les parties. Le client qui souhaitait conserver ses avoirs en Suisse n'a toutefois pas fourni les coordonnées d'un nouvel établissement bancaire suisse le 21 juillet 2016, mais les 24 novembre et 15 décembre 2016. De son côté, la banque l'informait qu'elle ne pouvait donner suite à l'instruction de transfert des avoirs auprès d'une autre banque en Suisse, faute d'être en possession d'un document de conformité fiscale des avoirs en question. A la suite de différentes décisions rendues par la Cour de justice de Genève, la banque a finalement informé le client qu'elle acceptait de procéder au transfert de ses avoirs auprès de C.________, ce qui fut fait le 28 février 2017.
Le 8 mars 2017, le client a racheté 18'304 actions xxx à un cours plus élevé - de 8,87 USD - que celui auquel la banque les avaient vendues le 30 juin 2016.
B.
A la suite de l'échec de la conciliation et la délivrance d'une autorisation de procéder, le client a déposé une demande en justice contre la banque le 22 novembre 2017, concluant notamment au paiement du montant de 57'858,54 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2016, montant correspondant à la différence entre le prix qu'il a payé pour racheter les actions xxx le 8 mars 2017 et le prix qu'il avait encaissé à la suite de la vente de ses actions par la banque le 30 juin 2016, plus les frais de 391,37 USD.
S'agissant de cette prétention, le client demandeur alléguait que les parties étaient liées par un contrat " execution only ", soumis au contrat de commission (art. 425 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
|
1 | Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
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1 | Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La banque défenderesse a nié avoir commis une violation de ses devoirs contractuels, invoquant en particulier, d'une part, qu'elle avait le droit de résilier la relation contractuelle et de vendre les actions du client en vertu des art. 23 § 2 et 23 § 5 de ses Conditions générales (édition 2010) et, d'autre part, que le client avait commis une faute concomitante interrompant le lien de causalité entre la violation alléguée de ses obligations de mandataire et le prétendu dommage puisqu'il n'avait pas réagi à réception de son courrier du 22 avril 2016 et ne s'était pas opposé à la vente des actions qui a eu lieu 12 jours plus tard.
Par jugement du 26 août 2019, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné la banque à verser au client le montant de 56'218,57 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2017 (ch. 2). Il s'agit du seul poste de dommage litigieux dans la suite de la procédure.
Statuant sur appel de la banque le 11 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a annulé ce ch. 2 et, réformant le premier jugement sur ce point, a débouté le demandeur de cette prétention.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 27 mai 2020, le client a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 26 juin 2020. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la banque soit condamnée à lui verser le montant de 56'218,57 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2017, comme l'avait jugé le tribunal de première instance; subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de constatation arbitraire des faits et de violation des art. 419 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
La banque intimée conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
Considérant en droit :
1.
En tant que l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours parce que le recourant ne conclut pas à la confirmation du jugement de première instance, elle méconnaît que le recours en matière civile est une voie de réforme, ce qui signifie que si le Tribunal fédéral admet le recours, il réforme l'arrêt attaqué en statuant à nouveau lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
3.1. Lorsque la banque et le client sont liés par un contrat de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client (sur cette relation en général, cf. arrêt 4A 54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4 et 5.2 et les arrêts cités). La banque ne peut donc effectuer une opération d'achat ou de vente déterminée sur le compte de son client que sur instructions ou avec l'accord de celui-ci, selon les règles du contrat de commission (art. 425 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
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1 | Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
Si la banque met fin à une telle relation bancaire (execution only) et procède à la vente des titres du client sans y être autorisée par ses C onditions générales, intégrées au contrat, elle répond du dommage qui en résulte pour le client selon les règles du mandat (art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |
3.2. Lorsque sa responsabilité est soumise aux règles du mandat (art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
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1 | Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
2 | La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Que la banque ait commis une faute légère, laquelle est suffisante au regard de l'art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute. |
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1 | En général, le débiteur répond de toute faute. |
2 | Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. |
3 | Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. |
3.3. Selon la jurisprudence, le juge doit en effet tenir compte du comportement du client dans la survenance ou dans l'aggravation du dommage, notamment en relation avec l'absence de contestation des communications que lui adresse la banque.
3.3.1. Lorsque les conditions générales de la banque prévoient une clause de réclamation, le client doit s'opposer à toute opération dans un certain délai dès réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé accepté par lui (arrêts 4A 161/2020 précité 2020 consid. 5.2.1; 4A 119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2; 4A 471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2; 4A 386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2; 4A 42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A 488/2008 du 15 janvier 2009 consid. 5.1; 4A 262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.2).
En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts 4A 556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2; 4A 161/2020 précité consid. 5.2.1; 4A 119/2018 précité consid. 6.1.2; 4A 471/2017 précité consid. 4.2.2; cf. LUC THÉVENOZ, Les conditions générales des banques - réflexions sur un législateur innommé, in Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, Gauch/Werro/Pichonnaz [éd.], 2008, p. 460; WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, no 169 s. ad art. 397
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. |
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1 | Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. |
2 | Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge. |
Ce n'est que si l'application stricte de la fiction de ratification conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.3.2. L'obligation de contester en temps utile une opération bancaire peut aussi avoir pour seul fondement le principe de la bonne foi. En effet, celui qui reçoit - ou est réputé recevoir (en cas de remise en banque restante) - un avis relatif à l'exécution d'une opération est soumis à la règle générale découlant de la bonne foi (art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |
3.3.3. Ces mêmes règles de la bonne foi (art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.4. Selon l'arrêt attaqué, il n'est pas contesté que la banque a vendu les actions appartenant à son client sans instructions de la part de celui-ci. Ce fait a été admis par les deux instances cantonales et n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'intimée dans sa réponse au recours.
Dans son courrier du 22 avril 2016, comme d'ailleurs dans celui du 8 mars 2016, la banque s'est toutefois prévalue de l'art. 23 § 2 et § 5 de ses Conditions générales (édition 2010) l'autorisant à résilier la relation contractuelle et, si nécessaire, à vendre les titres du client avant de lui remettre le montant de ses avoirs. Alors que le tribunal de première instance avait considéré que la banque défenderesse avait violé ses obligations contractuelles parce que les conditions de l'art. 23 § 5 CG n'étaient pas remplies, la cour cantonale a laissé ouverte la question, la solution du tribunal lui apparaissant critiquable.
Selon la cour cantonale, la banque défenderesse a également invoqué que le client a commis une faute concomitante interrompant le lien de causalité entre la violation alléguée de ses obligations de mandataire et le prétendu dommage, puisqu'il n'avait pas réagi à réception, le 17 juin 2016, de son courrier du 22 avril 2016 et qu'il ne s'était pas opposé à la vente des actions qui a été effectuée 12 jours plus tard, soit le 30 juin 2016. Le tribunal a nié toute faute concomitante du client demandeur, parce que, même s'il avait réagi immédiatement, à réception du courrier litigieux le 17 juin 2016, il n'aurait pas été en mesure d'empêcher la vente des actions puisque la banque refusait tout transfert d'avoirs, sauf au Mexique, ce que le client ne souhaitait pas. La cour cantonale a considéré de son côté que le client n'avait pas respecté les règles de la bonne foi en n'ayant pas réagi à réception le 17 juin 2016 du courrier du 22 avril 2016 et en laissant la banque, en toute connaissance de cause, procéder à la vente des actions, qui a eu lieu le 30 juin 2016, pour la contester par la suite, de sorte qu'il était réputé avoir accepté la vente opérée et ne pouvait dès lors agir en dommages-intérêts en relation avec celle-ci.
3.5.
3.5.1. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale et à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires sans mandat, mais uniquement d'examiner si les conditions de l'art. 23 § 2 et § 5 CG (2010) sont remplies. Si ces conditions sont remplies, la banque n'a pas violé le contrat; si ces conditions ne sont pas réalisées, la banque est responsable du dommage subi par le client en vertu de l'art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
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1 | Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
Il ne s'impose toutefois pas de traiter en premier lieu cette question, comme le requiert le recourant. En effet, lorsque deux conditions peuvent chacune entraîner le rejet de l'action, la cour cantonale est libre de choisir l'ordre dans lequel elle va les traiter, même si l'examen de la seconde présuppose l'admission, à titre hypothétique, de la première.
3.5.2. La Cour de céans, aussi, traitera d'abord la question de la faute concomitante du client comme facteur interruptif du rapport de causalité adéquate entre la supposée violation par la banque de ses obligations contractuelles et le prétendu dommage.
Conformément aux règles de la bonne foi, le client doit, comme la cour cantonale l'a admis, se manifester sans retard lorsqu'il est informé à l'avance par la banque d'une opération qu'il ne veut pas. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce principe, invoquant, en se référant à LOMBARDINI, que le client doit se plaindre énergiquement et entreprendre toutes les mesures nécessaires pour réduire son préjudice.
Il résulte des faits constatés que le client a reçu à son domicile le 17 juin 2016 le courrier de la banque du 22 avril 2016 l'informant de la clôture de la relation bancaire et de l'intention de celle-ci de procéder à la liquidation de ses titres. Il l'a reçu cinq jours avant la date initialement prévue par la banque pour liquider les titres si elle ne recevait pas d'instructions de sa part et même 12 jours avant que la banque ne vende effectivement ces titres. La cour cantonale a considéré que ce laps de temps lui était " suffisant pour réagir " et qu'" il n'a pas respecté les règles de la bonne foi, en laissant [la banque], en toute connaissance de cause, procéder à des opérations, soit la vente de ses actions xxx, pour les contester par la suite ".
Dans un premier grief, le recourant reproche à la banque, en particulier, de ne pas lui avoir envoyé son courrier du 8 mars 2016 (resté en banque restante), de ne pas lui avoir téléphoné, de ne pas avoir entrepris de démarches autres que l'envoi du courrier du 22 avril 2016, d'avoir créé une situation à risque. Tous ces reproches sont sans pertinence dès lors qu'il a eu, à temps, connaissance de la résiliation de la relation bancaire et de l'intention de la banque de vendre ses titres. Le seul reproche en soi pertinent est la contestation de la tardiveté de sa réaction. Or, lorsqu'il soutient que le délai de cinq jours qui restait était bien trop court pour prendre des dispositions, il ne s'en prend pas à l'appréciation de la cour cantonale qui a estimé ce délai suffisant soit pour téléphoner à la banque, soit pour lui envoyer un fax ou un courriel, ce d'autant que 12 jours se sont même écoulés avant la vente effective de ses titres; le fait qu'il soit venu à la banque à Genève à la mi-juillet 2016 ne remplit pas la condition d'une réaction en temps utile, soit dans le délai fixé dans l'envoi et reçu encore à temps. On ne voit pas en quoi cette appréciation (juridique) de la cour cantonale serait contraire au droit fédéral.
Dans un second grief, le recourant soutient que même s'il avait réagi dans le délai imparti, la banque aurait vendu ses titres, car elle n'aurait jamais accepté de surseoir à leur liquidation. En tant qu'il se plaint d'arbitraire quant à la " prétendue disposition de la Banque de surseoir à la vente des titres ", le recourant s'en prend de manière appellatoire à la motivation de la cour cantonale: celle-ci a été convaincue, d'une part, par l'interrogatoire du représentant de la banque, qui a déclaré en procédure que si le client avait répondu au courrier du 22 avril 2016, la banque aurait " conservé " les titres, comme cela avait été fait dans d'autres cas lorsque le client avait donné des instructions à temps, et, d'autre part, par les termes mêmes du courrier du 22 avril 2016. Or, il ne suffit pas pour démontrer l'arbitraire d'affirmer que la banque aurait refusé de surseoir puisqu'elle s'opposait à un transfert dans une autre banque suisse et d'affirmer, sans preuve, que si celle-ci l'a fait pour d'autres clients, c'est " qu'il s'agissait de clients dont les instructions étaient exécutables ". En tant qu'il semble déduire cette conclusion du blocage de ses avoirs par la banque pendant huit mois, le recourant perd de vue qu'il
s'agit-là d'un fait postérieur à la date à laquelle il aurait dû prendre contact avec la banque - d'ici au 30 juin 2016 au plus tard -, ce qui lui aurait permis de demander à celle-ci de surseoir à la vente. Lorsqu'il affirme que l'" on voit mal comment la Banque aurait accepté de surseoir à la vente des titres, ce qui impliquait concrètement de ne pas résilier la relation bancaire ", le recourant méconnaît que, selon sa définition, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre interprétation des faits serait soutenable, voire préférable. Dès lors qu'il n'est pas prouvé que la banque aurait refusé de surseoir à la vente, ne serait-ce que durant une période limitée, l'appréciation de la cour cantonale ne saurait être qualifiée d'insoutenable; le blocage postérieur ne l'infirme pas.
Dans un troisième grief, le recourant soutient qu'aucun reproche de mauvaise foi ne peut être formulé à son encontre s'agissant du rachat des actions. Dans la mesure où la cour cantonale n'a fait que relever que le client n'a pas ordonné le rachat des titres vendus, ni exprimé le souhait d'y procéder lorsqu'il s'est rendu à la banque au mois de juillet 2016, ce motif - postérieur à l'absence de réaction de celui-ci dans le délai de deux mois - n'était pas décisif pour le sort de la prétention litigieuse. Le présent grief est ainsi superfétatoire et les griefs d'arbitraire quant à sa " prétendue absence de volonté [...] de racheter des titres " en juillet et quant à l'absence de proposition de la banque de racheter les titres pendant que ses avoirs étaient bloqués, sont sans pertinence.
Enfin, quant au blocage des avoirs du client, la cour cantonale a constaté que le fait " que la banque ait par la suite - de manière certes contestable et sur la base de motifs erronés - refusé durant plusieurs mois de transférer les avoirs du client sur un autre compte bancaire suisse, n'est pas de nature à mettre en doute le fait que la banque aurait accepté de surseoir à la liquidation des titres. Le recourant ne s'en prend pas directement à cette motivation de la cour cantonale. Ce blocage étant en outre un événement postérieur à son absence de réaction en temps utile, il n'est pas décisif pour le sort de sa prétention.
4.
Dès lors que le grief formulé par le recourant en relation avec les frais judiciaires et les dépens pour les deux instances cantonales présuppose l'admission de son recours, il est sans objet.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais et dépens de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Botteron