Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 839/2016

Arrêt du 5 juillet 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Annette Micucci, avocate,
recourant,

contre

Justice de paix du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.

Objet
succession (communication de dispositions testamentaires révoquées),

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 octobre 2016.

Faits :

A.
B.________ (1920), a rédigé, entre mai 1998 et septembre 2015, dix-sept actes à cause de mort. Au terme du dernier acte, un testament public du 24 septembre 2015, B.________ a déclaré révoquer et annuler toutes les dispositions testamentaires antérieures, précisant que celles-ci devaient être considérées comme matériellement détruites. Il ressort de deux procès-verbaux établis les 28 novembre 2013 et 24 septembre 2015 par le notaire A.________ que B.________ a procédé à la destruction de neuf testaments publics dressés en mai 1998, mars 2001, août 2003, mars 2006, juillet 2006, janvier 2008, juin 2012, juillet 2012 et novembre 2013, ainsi que de deux codicilles olographes rédigés en mai 2006 et juin 2006.

A.a. B.________ est décédée à Genève le 1 er décembre 2015.
Le 4 décembre 2015, C.________, avocat, a transmis à la Justice de paix du canton de Genève quatre actes à cause de mort de la défunte : une liste de legs du 17 juillet 1998, ainsi que trois codicilles au testament de mars 2001, datés des 2 avril 2001, 19 mai 2003 et 25 juin 2003.
Le 9 décembre 2015, Me A.________ a transmis à la Justice de paix le testament de feu B.________ instrumenté par ses soins le 24 septembre 2015, précisant avoir été nommé exécuteur testamentaire chargé du règlement de la succession. Il a requis du juge de paix de lui confirmer qu'il était dispensé de l'obligation de notifier aux héritiers et légataires les quatre documents remis par Me C.________, en relevant que la défunte avait précisé, dans ses dernières volontés du 24 septembre 2015, que toutes les dispositions à cause de mort antérieures devaient être considérées comme matériellement détruites.
Par courrier du 15 décembre 2015, la Justice de paix a exigé de Me A.________ qu'il procède à la notification des testaments de la défunte.
Par courriers des 13 janvier 2016 et 10 février 2016, Me A.________ a exposé au juge de paix les raisons pour lesquelles il estimait ne pas pouvoir donner suite à l'injonction de notifier tous les actes à cause de mort de la défunte.

A.b. Par décision du 15 mars 2016, la Justice de paix a confirmé sa position et invité Me A.________ à procéder à la notification de toutes les dispositions à cause de mort adoptées par la défunte.
Le 29 mars 2016, Me A.________ a fait appel de cette décision, concluant à ce qu'il lui soit confirmé que le testament de juillet 1998 et les codicilles d'avril 2001, mai 2003 et juillet 2003 n'avaient pas à être notifiés.

A.c. Statuant par arrêt du 3 octobre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Justice de paix.

B.
Par acte du 7 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas l'obligation de communiquer aux ayants droit les dispositions testamentaires de la défunte antérieures au 24 septembre 2015. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été demandé de réponses.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt déféré intimant l'ordre à l'exécuteur testamentaire de remettre une copie des actes à cause de mort de la défunte aux héritiers et légataires est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 p. 428 et les références) - et non incidente, comme le soutient le recourant -, rendue dans le contexte d'une procédure qui relève de la juridiction gracieuse (arrêts 5A 171/2010 du 19 avril 2010 consid. 1; 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1; 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5), dans une cause de nature non pécuniaire (arrêt 5A 309/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1), dès lors que la requête du recourant ne vise pas - même de manière indirecte - un but économique (arrêt 4A 584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304; ATF 118 II 528 consid. 2c).

2.
La qualité pour former un recours en matière civile suppose, selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire (let. a) et soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b) (ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêt 5A 750/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La jurisprudence subordonne le droit d'ester en justice de l'exécuteur testamentaire dans des procès successoraux, à la condition qu'ils concernent sa désignation, sa position ou ses fonctions (ATF 111 II 16 consid. 2; 103 II 84 consid. 1; 86 II 340 consid. 1; 85 II 597 consid. 3; arrêt 5A_ 309/2010 du 8 juin 2010 et les nombreuses références).
En l'espèce, l'intérêt du recourant à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, prise en application de l'art. 558 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 558 - 1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
1    Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2    Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.
CC, doit être dénié. Le recourant soutient qu'en qualité d'officier public, il a le devoir de s'assurer que les réelles volontés de la défunte soient respectées. Or, la seule transmission des quatre actes litigieux aux héritiers et légataires n'implique pas encore le non-respect des dernières volontés de la défunte, auxquelles l'exécuteur testamentaire est tenu de veiller. Le litige ne concerne donc pas réellement sa fonction d'exécuteur testamentaire, mais a pour but le respect de la sphère privée de la défunte. Ainsi, l'exécuteur testamentaire agit dans l'intérêt de la mémoire de la disposante. Il s'ensuit que le recourant ne dispose d'aucun intérêt personnel et actuel à la cause, de sorte qu'il n'est pas habilité à recourir contre la décision l'invitant à communiquer aux héritiers et légataires des dispositions à cause de mort révoquées. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà.

3.
L'arrêt attaqué, fondé sur les dispositions concernant l'ouverture des testaments (art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
à 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC), relève des mesures de sûreté (ATF 98 II 148). Les mesures de sûreté au sens des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC visent à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession, mais ne produisent aucun effet matériel (arrêt 5A 686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2). La décision relative à des mesures de sûreté constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A 892/2011 du 21 juin 2012 consid. 2.1), de sorte que seule peut être dénoncée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément invoqués et motivés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature de la décision entreprise, partant la cautèle légale de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF limitant l'invocation de griefs aux droits constitutionnels. Il s'ensuit qu'en se référant uniquement aux art. 509
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
1    Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
2    La révocation peut être totale ou partielle.
, 510
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 510 - 1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.
1    Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.
2    Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.
et 511
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 511 - 1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.
1    Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.
2    Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.
CC ainsi qu'aux art. 556 et 558CC en lien avec l'art. 110 al. 3 LaCC/GE, sans soulever un grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), il ne présente aucun grief recevable. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce second motif également.
En conclusion, le recours est d'emblée irrecevable.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_839/2016
Date : 05 juillet 2017
Publié : 23 juillet 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : succession (communication de dispositions testamentaires révoquées)


Répertoire des lois
CC: 509 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
1    Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
2    La révocation peut être totale ou partielle.
510 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 510 - 1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.
1    Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.
2    Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.
511 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 511 - 1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.
1    Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.
2    Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.
551 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
556 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
558 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 558 - 1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
1    Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2    Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.
559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
103-II-84 • 111-II-16 • 118-II-528 • 133-III-421 • 134-I-83 • 134-III-426 • 135-III-232 • 135-III-304 • 137-III-580 • 139-I-16 • 85-II-597 • 86-II-340 • 98-II-148
Weitere Urteile ab 2000
4A_584/2008 • 5A_171/2010 • 5A_309/2010 • 5A_686/2011 • 5A_750/2015 • 5A_839/2016 • 5A_892/2011 • 5P.112/2002 • 5P.400/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ayant droit • but économique • communication • de cujus • demande • destruction • droit civil • droit constitutionnel • décision • décision finale • effet suspensif • examinateur • frais judiciaires • genève • incident • intérêt digne de protection • intérêt personnel • juge de paix • juridiction gracieuse • lausanne • mesure de sûreté • mesure provisionnelle • notaire • participation à la procédure • partie à la procédure • principe d'allégation • procès-verbal • recours en matière civile • sphère privée • testament • testament public • tribunal fédéral