Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 839/2016
Arrêt du 5 juillet 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Annette Micucci, avocate,
recourant,
contre
Justice de paix du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
Objet
succession (communication de dispositions testamentaires révoquées),
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 octobre 2016.
Faits :
A.
B.________ (1920), a rédigé, entre mai 1998 et septembre 2015, dix-sept actes à cause de mort. Au terme du dernier acte, un testament public du 24 septembre 2015, B.________ a déclaré révoquer et annuler toutes les dispositions testamentaires antérieures, précisant que celles-ci devaient être considérées comme matériellement détruites. Il ressort de deux procès-verbaux établis les 28 novembre 2013 et 24 septembre 2015 par le notaire A.________ que B.________ a procédé à la destruction de neuf testaments publics dressés en mai 1998, mars 2001, août 2003, mars 2006, juillet 2006, janvier 2008, juin 2012, juillet 2012 et novembre 2013, ainsi que de deux codicilles olographes rédigés en mai 2006 et juin 2006.
A.a. B.________ est décédée à Genève le 1 er décembre 2015.
Le 4 décembre 2015, C.________, avocat, a transmis à la Justice de paix du canton de Genève quatre actes à cause de mort de la défunte : une liste de legs du 17 juillet 1998, ainsi que trois codicilles au testament de mars 2001, datés des 2 avril 2001, 19 mai 2003 et 25 juin 2003.
Le 9 décembre 2015, Me A.________ a transmis à la Justice de paix le testament de feu B.________ instrumenté par ses soins le 24 septembre 2015, précisant avoir été nommé exécuteur testamentaire chargé du règlement de la succession. Il a requis du juge de paix de lui confirmer qu'il était dispensé de l'obligation de notifier aux héritiers et légataires les quatre documents remis par Me C.________, en relevant que la défunte avait précisé, dans ses dernières volontés du 24 septembre 2015, que toutes les dispositions à cause de mort antérieures devaient être considérées comme matériellement détruites.
Par courrier du 15 décembre 2015, la Justice de paix a exigé de Me A.________ qu'il procède à la notification des testaments de la défunte.
Par courriers des 13 janvier 2016 et 10 février 2016, Me A.________ a exposé au juge de paix les raisons pour lesquelles il estimait ne pas pouvoir donner suite à l'injonction de notifier tous les actes à cause de mort de la défunte.
A.b. Par décision du 15 mars 2016, la Justice de paix a confirmé sa position et invité Me A.________ à procéder à la notification de toutes les dispositions à cause de mort adoptées par la défunte.
Le 29 mars 2016, Me A.________ a fait appel de cette décision, concluant à ce qu'il lui soit confirmé que le testament de juillet 1998 et les codicilles d'avril 2001, mai 2003 et juillet 2003 n'avaient pas à être notifiés.
A.c. Statuant par arrêt du 3 octobre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Justice de paix.
B.
Par acte du 7 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas l'obligation de communiquer aux ayants droit les dispositions testamentaires de la défunte antérieures au 24 septembre 2015. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été demandé de réponses.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt déféré intimant l'ordre à l'exécuteur testamentaire de remettre une copie des actes à cause de mort de la défunte aux héritiers et légataires est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
La qualité pour former un recours en matière civile suppose, selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
En l'espèce, l'intérêt du recourant à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, prise en application de l'art. 558 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 558 - 1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent. |
|
1 | Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent. |
2 | Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée. |
3.
L'arrêt attaqué, fondé sur les dispositions concernant l'ouverture des testaments (art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
|
1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
|
1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature de la décision entreprise, partant la cautèle légale de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
|
1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 510 - 1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. |
|
1 | Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. |
2 | Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 511 - 1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
|
1 | Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
2 | Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En conclusion, le recours est d'emblée irrecevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin