Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 152/2022
Arrêt du 5 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Pascale Botbol, avocate,
intimée,
C.________ et D.________,
représentés par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate,
Objet
divorce (prérogatives parentales et entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 17 janvier 2022 (TD14.040182-210088-210089-210370-210801 22).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1975, de nationalité suisse, et B.________, née en 1987, de nationalité syrienne, se sont mariés en 2007 à U.________ (Syrie).
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née en 2009 à Genève, et D.________, né en 2012 à Genève également.
Les parties vivent séparées depuis le 6 février 2012. Leur séparation a été régie par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles.
A.b. Le 6 octobre 2014, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
Dans sa réponse du 26 août 2015, B.________ a, entre autres, également conclu au prononcé du divorce.
A.c. Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ (ch. I du dispositif), attribué l'autorité parentale conjointe aux parties sur leurs enfants (IV), confié la garde sur les enfants à leur mère (V), dit que le droit de visite du père sur les enfants s'exercerait de manière progressive selon les modalités suivantes: par l'intermédiaire du Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles (ci-après: CCEAF) à Genève, à raison de 3.5 heures tous les 15 jours, plus 30 minutes de temps de battement, soit 4 heures au total, conformément au règlement et aux disponibilités dudit centre, étant précisé qu'il s'agirait d'un droit de visite médiatisé, puis en fonction des recommandations du CCEAF, à raison d'une journée tous les 15 jours, le samedi de 9h00 à 19h30, le passage des enfants ayant lieu par l'intermédiaire du CCEAF, enfin en fonction des recommandations du CCEAF, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l'alternance durant les fêtes étant la règle (VI), exhorté les parties à entreprendre une
thérapie de coparentalité auprès du CCEAF ou tout autre organisme compétent (VII), instauré un mandat d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : 950 fr. jusqu'au 30 septembre 2022, 1'200 fr. dès lors et jusqu'au 30 septembre 2024, 600 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
B.
B.a. Par acte du 10 janvier 2021, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation notamment des chiffres IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII et XVII de son dispositif et à leur réforme en ce sens que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui est attribuée (4), de même que leur garde exclusive (5), qu'un droit de visite est fixé en faveur de la mère (6), que celle-ci est condamnée à un suivi thérapeutique régulier afin d'évaluer ses capacités parentales (7), qu'un mandat d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
C.________ est fixé à 875 fr. (15) et celui de D.________ à 675 fr. (16), que B.________ est condamnée à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien des enfants, hors allocations familiales ou d'études, les sommes de 375 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 575 fr. de 10 à 15 ans révolus et 595 fr. de 15 à 18 ans et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans (17) et qu'aucune contribution d'entretien après divorce n'est due de part et d'autre entre les époux (18).
A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les chiffres du jugement soient réformés en ce sens que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui est confiée, que la garde sur les enfants est exercée de manière alternée par les parents à raison d'une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, que les vacances scolaires sont partagées par moitié selon un planning établi le 1 er janvier de chaque année, que le domicile légal des enfants est chez leur père, que la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, que les allocations familiales sont partagées par moitié, que les frais des enfants sont pris en charge à raison d'une moitié chacun par leur père et leur mère, les conclusions 7 à 9, 12 et 13, 15 et 16, ainsi que 18 à 25 étant reprises pour le surplus.
B.b. Par acte du 12 janvier 2021, B.________ a également fait appel du jugement, concluant à l'annulation notamment des chiffres IV, VI, XI, XII et XVII de son dispositif et à leur réforme en ce sens notamment que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui est attribuée (2), que le droit de visite du père s'exercera sous surveillance d'un médiateur à raison de 9h00 à 17h00 tous les quinze jours par le biais du CCEAF (3), qu'interdiction est faite à celui-ci de rendre visite aux enfants en dehors de son droit de visite (4), que l'exercice des relations personnelles entre le père et les enfants est conditionné à un suivi psychiatrique et pédopsychiatrique de celui-ci, mis en place en vue de l'aider dans sa coparentalité avec la mère (5) que le pédopsychiatre et le psychiatre consultés rendent régulièrement, au moins deux fois par année, un rapport au curateur concernant l'évolution du suivi et prennent connaissance des rapports d'expertise familiale et psychiatrique rendus dans la présente cause (6), que ces thérapeutes soient choisis par le tribunal, à l'exclusion des Drs E.________, F.________ et G.________ (7), que A.________ est condamné au versement de contributions à l'entretien de C.________, au plus tard le premier
de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une somme de 1'200 fr. du 1 er août 2019 au 30 août 2023, de 1'300 fr. depuis lors au 30 septembre 2024, de 700 fr. depuis lors au 30 septembre 2025 et de 800 fr. depuis lors et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études (8) et à l'entretien de D.________, selon les mêmes modalités qu'au chiffre précédent, de 950 fr. du 1 er août 2019 au 30 septembre 2022, de 1'200 fr. depuis lors et jusqu'au 30 septembre 2024, de 700 fr. depuis lors et jusqu'au 30 septembre 2026, de 800 fr. depuis lors et jusqu'au 30 septembre 2028 et de 900 fr. depuis lors et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études (9), ainsi qu'à l'entretien de B.________, de 1'600 fr. du 1 er août 2019 jusqu'au 30 septembre 2022 et de 1'000 fr. depuis lors et jusqu'aux 16 ans de D.________ (10).
Subsidiairement aux conclusions 8 à 10, B.________ a conclu à ce que A.________ soit condamné au versement de contributions à l'entretien de C.________, au plus tard le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales non comprises et dues en sus d'une somme de 1'200 fr. du 1 er août 2019 au 30 septembre 2024 et de 900 fr. depuis lors voire au-delà en cas d'études (18), et à l'entretien de D.________, selon les mêmes modalités qu'au chiffre précédent, de 950 fr. du 1 er août 2019 au 30 septembre 2022, 1'200 fr. depuis lors et jusqu'au 30 septembre 2024, de 900 fr. depuis lors et jusqu'à sa majorité (19), ainsi qu'à l'entretien de B.________, de 1'600 fr. du 1 er août 2019 jusqu'au 30 septembre 2022 (20).
B.c. Par acte du 3 mars 2021, Me Valérie Malagoli-Pache a formé un appel joint en sa qualité de curatrice de représentation des enfants, concluant à l'annulation du chiffre VI du dispositif du jugement et à sa réforme en ce sens que le droit de visite de A.________ sur ses enfants s'exerce par l'intermédiaire du CCEAF, de 9h00 à 17h00 tous les quinze jours, conformément au règlement et selon les disponibilités de cette institution, étant précisé qu'il s'agira d'un droit de visite médiatisé, qu'ordre soit donné au curateur qui sera désigné par l'autorité genevoise de préaviser, dans un délai de trois mois dès le jugement définitif et exécutoire, un éventuel élargissement du droit de visite de A.________ et les modalités de celui-ci.
B.d. Le 24 septembre 2021, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant en substance à la fixation en sa faveur d'un droit de visite usuel. La requête de mesures superpovisionnelles a été rejetée par décision du 29 septembre 2021 du Juge dégué de la Cour d'appel.
B.e. Par arrêt du 17 janvier 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis les trois appels et a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur les enfants (IV/IV); dit que le droit de visite de A.________ sur ces derniers était suspendu (IV/VI); dit que A.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus: 2'050 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2022; 1'100 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2025; 1'170 fr. dès lors et jusqu'au 30 septembre 2028; 1'300 fr. dès lors, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
et jusqu'au 31 août 2025; 1'270 fr. dès lors et jusqu'au 30 septembre 2028; 1'300 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
|
1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
C.
Par acte du 25 février 2022, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 janvier 2022. Il conclut principalement à l'annulation des ch. IV, VI et IX de son dispositif et à leur réforme en ce sens que l'autorité parentale conjointe est attribuée aux parties, qu'un droit de visite usuel soit fixé en sa faveur qui s'exercera du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, qu'il soit dit que le passage des enfants s'effectuera dans un lieu public, que l'entretien convenable, allocations familiales non déduites, soit fixé à 875 fr. pour C.________ et à 675 fr. pour D.________, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de B.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C.________, hors allocations familiales ou d'études, 1'125 fr. de 10 à 15 ans révolus, 1'225 fr. de 15 à 18 ans révolus, 650 fr. dès la majorité mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de B.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D.________, hors allocations familiales ou d'études, 925 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'025 fr. de 10
à 15 ans révolus, 1'125 fr. de 15 à 18 ans révolus, 550 fr. dès la majorité mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due de part et d'autre et que l'indemnité d'office de Me N.________ soit fixée à 40'796 fr. 30 pour la dernière instance cantonale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des ch. IV, VI et IX du dispositif de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et que son recours soit muni de l'effet suspensif.
L'intimée a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans ses déterminations sur l'octroi de l'effet suspensif.
Invitées à se déterminer sur le fond, l'intimée a conclu au rejet du recours et la curatrice des enfants principalement à son admission très partielle et à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il est dit que A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'050 fr. jusqu'au 30 septembre 2022, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2025 et de 1'170 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
Dans sa réplique du 9 mai 2023, le recourant a modifié les conclusions de son recours en matière civile en ce sens qu'il a repris les conclusions qu'il avait formées en appel tendant à l'octroi en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur ses enfants. L'intimée a dupliqué le 21 mai 2023.
D.
Par ordonnance présidentielle du 24 mars 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée en tant qu'elle portait sur l'autorité parentale, sur le droit de visite et sur les contributions d'entretien dues à compter du 1 er février 2022 et admise pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 31 janvier 2022.
E.
Par courrier du 6 mai 2022, le conseil du recourant a déclaré cesser de défendre les intérêts de ce dernier, a révoqué l'élection de domicile en son Etude et a retiré les conclusions du recours portant sur ses propres honoraires.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Le courrier adressé par le recourant le 1 er octobre 2022 au Tribunal de céans ainsi que son e-mail et son annexe du 17 décembre 2022 ne sont nullement destinés à contester la régularité de la procédure cantonale ou la recevabilité du présent recours. Postérieures à l'arrêt attaqué, ces pièces sont ainsi manifestement irrecevables. Le même sort doit être réservé aux pièces produites à l'appui du mémoire de recours, de la réplique et de la duplique qui ne figureraient pas déjà au dossier cantonal.
2.4. Sauf exceptions non données en l'espèce, le recourant ne peut plus modifier les conclusions prises dans son recours une fois le délai de recours échu (arrêts 5A 734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.3; 2C 66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2 et l'arrêt cité). En conséquence, les conclusions élargies prises par le recourant dans sa réplique sont tardives et, partant, irrecevables.
3.
Le recourant se plaint de la violation des art. 296
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
|
1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
3.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
|
1 | Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
2 | Les parents confirment dans la déclaration commune: |
1 | qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; |
2 | qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. |
3 | Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. |
4 | Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
5 | Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
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1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |
telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts 5A 119/2022 précité loc. cit.; 5A 842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.2. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le sort des enfants était très conflictuel et avait fait l'objet de nombreuses décisions judiciaires depuis la séparation des parties en 2012. La communication entre celles-ci était totalement inexistante et impossible hors de l'intervention de leurs conseils et/ou de la curatrice de représentation des enfants. Le SPMi ne pouvait quant à lui plus assumer qu'un rôle passif compte tenu des nombreuses interventions et critiques du recourant à son endroit.
La thérapie de coparentalité initiée par les parties et sur laquelle les premiers juges s'étaient notamment appuyés pour instaurer l'autorité parentale conjointe n'avait jamais véritablement pu débuter, l'intimée s'y opposant au motif que le recourant persistait dans ses accusations de mauvais traitements. Ce dernier n'avait de cesse de chercher à établir des maltraitances dont les enfants seraient victimes de la part de leur mère et remettait systématiquement en cause tous les intervenants dans ce dossier, y compris lorsqu'ils intervenaient comme médiateurs chargés de mettre en place un travail de coparentalité. On ne pouvait donc pas espérer que la thérapie évoquée par les juges de première instance puisse contribuer à améliorer la situation.
Au vu de la durée et de l'ampleur exceptionnelles du conflit ainsi que de l'incapacité patente des deux parents à communiquer sur tout sujet en lien avec leurs enfants, la Cour d'appel a donc considéré qu'il n'était pas envisageable de prononcer une autorité parentale conjointe, laquelle constituerait inévitablement une charge pour les enfants, sans compter le fait qu'elle serait de nature à retarder la prise de décisions importantes.
3.3. Le recourant admet que la situation est très conflictuelle mais soutient avoir toujours été un père aimant et dévoué à ses enfants. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu à tort son manque de collaboration avec l'intimée alors qu'il s'était dit prêt à débuter un travail de coparentalité. Le fait qu'il ait remis en cause les intervenants du SPMi et du CCEAF ne faisait pas de lui un mauvais père et ne devait pas avoir d'incidence sur son autorité parentale. Il reproche par ailleurs à la Cour d'appel de s'être fondée sur une expertise de 2017 et d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de l'expertise de 2019 qui lui était plus favorable.
3.4. Par son argumentation, le recourant se contente de présenter sa propre vision de ses capacités parentales et de son aptitude à collaborer avec l'intimée. Ce faisant, il passe totalement sous silence la motivation de la Cour d'appel qui a considéré qu'une autorité parentale conjointe n'était pas envisageable compte tenu de l'ampleur et de la durée exceptionnelles du conflit ainsi que de l'incapacité patente des deux parents à communiquer sur tout sujet en lien avec les enfants et a fait le choix d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'intimée compte tenu des importantes difficultés de collaboration rencontrées par les intervenants du SPMi et du CCEAF avec le recourant en raison de ses remises en cause incessantes qui mettaient en échec toute tentative de remédier au conflit et freinaient le SPMi dans l'exercice de son mandat de curatelle. Le recourant soutient par ailleurs à tort que la Cour d'appel n'aurait pas tenu compte d'"une expertise de 2019" puisqu'elle reprend dans son état de fait à la fois les conclusions du rapport d'expertise de crédibilité et psychiatrique ordonné par le Ministère public genevois dans une procédure pénale parallèle et rendu le 6 septembre 2019 ainsi que le rapport d'expertise psychiatrique
déposé le 11 décembre 2019 par le Dr H.________ dans cette même procédure. En tant que le recourant soutient que ce rapport lui serait plus favorable que l'expertise de 2017 prise en compte, sans même préciser à quel rapport de 2019 il se réfère ni sur quels passages de celui-ci il se fonde, son grief est manifestement insuffisamment motivé. En définitive, force est de constater que le cas d'espèce répond aux conditions posées par la jurisprudence pour instaurer l'autorité parentale exclusive (cf. supra consid. 3.1), de sorte qu'autant que recevable, le grief de violation des art. 296
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
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1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
4.
Le recourant soutient ensuite que la suspension de son droit de visite sur ses enfants violerait l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
4.1. La Cour d'appel a rappelé que le droit de visite du recourant sur ses enfants avait été suspendu le 15 février 2019 pour être progressivement repris dès l'automne suivant. A partir du mois d'octobre 2019 et jusqu'au mois de février 2020, il avait pu voir ses enfants par l'intermédiaire de la Fondation I.________, à quelques reprises, dans le cadre d'un droit de visite médiatisé. Depuis le début du mois de mars 2020, le droit de visite s'était déroulé par l'intermédiaire du CCEAF, avec une interruption de près de deux mois à partir de la mi-mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il résultait d'un courrier du 8 février 2021 du CCEAF que des rencontres médiatisées de quatre heures à raison d'un samedi sur deux avaient ensuite eu lieu du 26 septembre au 5 décembre 2020 et qu'elles avaient été élargies à une durée de 7h30 à raison d'un samedi sur deux tous les quinze jours, de 9h15 à 16h45, du 19 décembre 2020 au jour du courrier. Des rencontres avaient eu lieu dans cette configuration jusqu'au 3 juillet 2021, date à laquelle elles avaient été interrompues, le CCEAF ayant dû mettre un terme à son mandat.
Tant le sociothérapeute du CCEAF que la curatrice de représentation des enfants, qui avaient récemment été en contact avec ces derniers, avaient constaté que ceux-ci avaient du plaisir à voir leur père et souhaitaient continuer à le voir. La plupart des visites médiatisées qui avaient eu lieu par l'intermédiaire du CCEAF s'étaient dans l'ensemble bien déroulées, les enfants ayant du plaisir et le recourant se montrant globalement adéquat avec eux. Le déroulement relativement harmonieux du droit de visite médiatisé avait même laissé naître de bons espoirs de normalisation et avait permis de croire à un possible élargissement. Il y avait cependant lieu de constater qu'au cours des mois précédant sa suspension, le droit de visite ne s'était pas déroulé sans "accrocs" pour reprendre les termes du témoin J.________, intervenant du CCEAF, à l'audience du 22 novembre 2021. Ainsi, alors que les visites se déroulaient pourtant en présence d'un tiers, le recourant n'avait pas pu s'empêcher de rappeler aux enfants l'épisode au cours duquel C.________ aurait été tapée par sa mère en Egypte alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il avait eu des répercussions particulièrement douloureuses pour sa fille - examens médicaux, audition par la police,
et expertise de crédibilité -, faisant ainsi passer son obstination à discréditer l'intimée avant le bien-être de ses enfants. Il avait également demandé aux enfants de lui ramener tous les effets qu'il leur avait offerts et qui se trouvaient chez leur mère. Il avait par ailleurs évoqué avec eux des questions en lien avec les pensions alimentaires. Il avait également eu de la peine à entendre les souhaits de sa fille concernant l'organisation de son anniversaire et de les faire passer avant ses propres désirs, invitant d'autorité tous les camarades de celle-ci ainsi que la grand-mère paternelle. Le recourant avait en outre eu des difficultés à respecter le cadre mis en place par le CCEAF, en particulier en imposant souvent la présence de membres de sa famille, en particulier de la grand-mère paternelle, sans avertissement préalable. Ces "accrocs" avaient eu un impact non négligeable sur les enfants et les avaient perturbés, comme cela résultait notamment du courrier du 20 octobre 2021 de la curatrice de représentation. Ils dénotaient par ailleurs que le recourant ne parvenait pas à respecter le cadre mis en place dans l'intérêt de ses enfants et ne pouvait s'abstenir, même lorsqu'il était surveillé, de les impliquer dans le
conflit parental. Également relayées par les intervenants du SPMi et la curatrice de représentation, ces constatations récentes confirmaient l'actualité des éléments mis en avant par l'expertise familiale. Le complément du 26 juin 2017 de cette expertise avait déjà mis à jour le mode de fonctionnement du recourant en soulignant qu'il peinait à fonctionner avec les professionnels et instrumentalisait sa fille pour établir les actes de maltraitance dont il accusait l'intimée. Les experts avaient alors considéré que l'on se trouvait dans une configuration d'emprise et d'aliénation parentale, le recourant ayant tenté de nombreuses démarches - impliquant le plus souvent l'enfant concernée - en vue de faire condamner la mère.
Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel a donc considéré qu'il y avait toujours un risque réel que l'exercice du droit de visite hors de la présence d'un tiers exacerbe le conflit de loyauté auquel les enfants étaient soumis et nuise dès lors à leurs intérêt et développement. Lors de leur dernier entretien avec la curatrice de représentation le 1 er septembre 2021, les enfants avaient d'ailleurs expressément exprimé le souhait de continuer à voir leur père mais en présence d'un tiers professionnel seulement. Pour tous ces motifs, il n'était en l'état pas envisageable que le recourant voie ses enfants en dehors d'un droit de visite surveillé.
La Cour d'appel a ensuite constaté que l'expertise familiale du 24 février 2017 relevait déjà que le recourant peinait à collaborer avec les professionnels et qu'il malmenait systématiquement tous les intervenants qui entouraient ses enfants. En raison de l'attitude du recourant, la thérapeute du Centre K.________ avait mis fin en octobre 2018 au travail de coparentalité qui avait été initié, cette même attitude avait fait échouer le droit de visite médiatisé qui s'exerçait par l'intermédiaire du CCEAF, l'un de ses sociothérapeutes ayant notamment expliqué que le centre recevait régulièrement des courriels du recourant qui contestait leur légitimité, remettait en cause leur façon de travailler et mettait finalement une pression insupportable sur le thérapeute en charge des visites. Le SPMi avait également demandé à plusieurs reprises d'être relevé de son mandat de curatelle faisant état de l'attitude agressive et dénigrante du recourant à l'endroit des curateurs. Le recourant avait en effet "eu raison" de pas moins de quatre curateurs au sein du SPMi sans compter les curateurs en fonction au moment de la reddition de l'arrêt qui avaient également demandé à être relevés de leurs fonctions. La Cour d'appel en a déduit que
l'instauration d'un nouveau droit de visite médiatisé paraissait d'emblée voué à l'échec et que cette mesure serait donc néfaste pour les enfants, lesquels avaient exprimé leur colère envers leur père à leur curatrice en septembre 2021 se plaignant alors déjà de devoir "tout recommencer avec une autre personne". Elle a en conséquence décidé de suspendre le droit de visite du recourant tout en invitant ce dernier à entreprendre un suivi psychothérapeutique sérieux qu'elle a toutefois refusé d'ordonner.
4.2. Selon l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.3. Le recourant met en évidence une imprécision dans la motivation cantonale, à savoir qu'il y est indiqué que le CCEAF avait dû mettre un terme à son mandat le 3 juillet 2021 alors que, selon lui, cette interruption était uniquement liée aux vacances de l'intimée et qu'il avait ensuite dû se battre pour la reprise de son droit de visite pour qu'on lui réponde finalement le 14 août 2021 qu'il fallait venir le jour même. Il ressort effectivement de l'état de fait cantonal que l'intimée est partie en vacances avec les enfants du 6 juillet au 6 août 2021, que le recourant s'est plaint par courriel du 13 août 2021 adressé à J.________, intervenant du CCEAF, de ne pas savoir quand il pourrait reprendre son droit de visite et qu'il avait été informé le 14 août 2021 par un SMS de L.________, autre intervenant du CCEAF, qu'il était attendu le jour même au centre pour rencontrer ses enfants, rendez-vous auquel il ne s'était pas présenté. Il ressort toutefois également dudit état de fait que le CCEAF a informé la curatrice des enfants par courrier du 18 août 2021 que la relation de confiance avec le recourant était rompue et qu'il avait été décidé de mettre fin aux rencontres thérapeutiques entre celui-ci et ses enfants. Il suit de ce qui
précède que, même s'il n'est pas tout à fait exact que le CCEAF a mis un terme à son mandat le 3 juillet 2021, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de la date à laquelle les rencontres médiatisées ont cessé et que le CCEAF a finalement mis un terme à son mandat dans le courant du mois suivant, de sorte que cette imprécision ne porte pas à conséquence et n'est donc pas constitutive d'arbitraire.
Le recourant rappelle ensuite que la suspension du droit de visite doit être l' ultima ratio. Or, avant l'or donnance rendue par le Ministère public en 2019, il voyait régulièrement ses enfants et cela se passait bien. De l'avis général et notamment celui de Monsieur M.________ dont l'autorité cantonale n'avait arbitrairement pas tenu compte, il était important que son droit de visite reprenne rapidement et que, contrairement à ce qu'avait retenu la Cour d'appel, seuls deux "accrocs" étaient venus émailler le déroulement de son droit de visite, de sorte que sa suspension violait l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
en place par le CCEAF pour le déroulement du droit de visite. Le recourant soutient par ailleurs certes s'être dit prêt à reprendre un droit de visite médiatisé si cela lui permettait de revoir ses enfants. Sur ce point, il omet toutefois de préciser qu'il a conditionné cette requête à la garantie d'avoir accès à un droit de visite usuel après une ou deux rencontres médiatisées, ce qui illustre sa défiance à l'égard des autorités et de leur capacité à juger de ce qui est dans l'intérêt de ses enfants. Le recourant passe enfin totalement sous silence son attitude à l'égard des nombreux intervenants qui se sont succédé dans ce dossier et ont dû renoncer à leur mandat. Il s'agit pourtant là du motif central ayant conduit la Cour d'appel à considérer que l'instauration d'un nouveau droit de visite médiatisé était voué à l'échec et donc à suspendre le droit de visite du recourant. En définitive, il ressort de ce qui précède que le recourant ne s'en prend pas valablement à l'ensemble des éléments qui ont conduit la Cour d'appel à considérer qu'il était dans l'intérêt des enfants de suspendre son droit de visite. Or, compte tenu des éléments de fait mis en évidence par la cour cantonale, cette dernière n'apparaît pas avoir excédé le
pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 4.2) en suspendant le droit de visite du recourant.
5.
Le recourant invoque la violation de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
5.1. Parmi les éléments pris en compte pour arrêter le montant de dites contributions, le recourant conteste en premier lieu le montant retenu au titre de son revenu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte un salaire mensuel de 9'815 fr. 40 dès septembre 2020 alors qu'il ressortait des pièces n os 11 à 22 produites à l'appui de son appel que son salaire mensuel moyen s'élevait à 9'492 fr. 30 en 2020. Quant à ses charges mensuelles, elles avaient arbitrairement été arrêtées à 4'709 fr. 80 en lieu et place de 9'259 fr. 95. La Cour d'appel avait omis de prendre en compte ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, ainsi que ses frais de parking obligatoires s'élevant à 160 fr., n'avait pris en compte qu'une partie de sa prime d'assurance-maladie et n'avait admis des frais de transport qu'à raison de 70 fr. correspondant au montant des transports publics genevois alors qu'il avait produit une attestation de son employeur indiquant qu'il devait se déplacer dans toute la ville.
5.2.
5.2.1. S'agissant des revenus du recourant, les pièces produites par ce dernier à l'appui de son appel font effectivement état d'un revenu mensuel moyen de 9'492 fr. 30 pour l'année 2020. Cela étant, la cour cantonale a constaté qu'à partir de la rentrée scolaire de septembre 2020, le recourant, qui travaillait en qualité d'enseignant, avait bénéficié d'une indemnité mensuelle de 351 fr. 80 brut pour la charge de "maître de classe", ainsi que d'une compensation temporaire de
115 fr. 05 bruts par mois. Ainsi, compte tenu de sa part au treizième salaire, elle a retenu que son revenu mensuel net s'élevait à
9'815 fr. 40.
Les contributions d'entretien dues par le recourant ont été arrêtées pour l'avenir dès lors qu'il ressort du dispositif de l'arrêt querellé qu'elles sont dues pour la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire. Dans la mesure où l'arrêt querellé a été rendu le 17 janvier 2022, on peine donc à comprendre en quoi les revenus perçus par le recourant en 2020 seraient déterminants. Au surplus, le recourant ne s'en prend pas à la manière dont la cour cantonale a établi les revenus qu'il a perçus à compter de la rentrée scolaire 2020, de sorte que son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point doit être écarté.
5.2.2. S'agissant de ses frais de transport, la Cour d'appel a bien constaté que le recourant avait produit un document établi par son employeur. Cette pièce attestait toutefois uniquement du fait qu'il devait accessoirement suivre individuellement des élèves, ce qui impliquait des moments de rencontre fixés à l'école ou dans d'autres institutions. Ce faisant, elle a estimé que le recourant n'avait pas établi qu'il lui serait impossible de se rendre en transports publics à une éventuelle rencontre fixée à l'extérieur de l'école. En tant que le recourant se contente sur ce point de se plaindre d'arbitraire au motif qu'il avait produit une attestation de son employeur indiquant qu'il devait se déplacer dans toute la ville, il ne s'en prend pas valablement à la motivation des juges précédents qui ont précisément considéré que de tels déplacements pouvaient être réalisés en utilisant les transports publics ou du moins que le recourant n'avait pas démontré le contraire.
5.2.3. Pour ce qui est des frais de parking dont le recourant soutient s'acquitter en sus de son loyer et qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir intégré à ses charges, il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait allégué ce poste de charges déjà en instance cantonale et il ne le prétend du reste pas dans le présent recours sauf à soutenir que cela ressortait des pièces produites. Ce grief est donc irrecevable.
5.2.4. La Cour d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces produites par le recourant à l'appui de son appel que, pour l'année 2021, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élevait à 503 fr. 45 et sa prime LCA à 129 fr., alors que les premiers juges avaient tenu compte d'une prime LAMal de 507 fr. 70 et LCA de 89 fr. 10. Dans la mesure où la forte augmentation de ce dernier poste de charges était due à un élargissement des prestations de l'assurance-complémentaire, elle a toutefois estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette hausse.
Selon la jurisprudence, la prime d'assurance-maladie complémentaire peut être intégrée au minimum vital du droit de la famille lorsque les circonstances sont favorables (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). En outre, la question de savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et doit donc être examinée d'office par le Tribunal de céans (cf. arrêt 5A 972/2021 du 12 février 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la Cour d'appel s'est manifestement fondée sur le minimum vital élargi des parties pour arrêter les contributions d'entretien puisqu'elle a non seulement intégré leur charge fiscale au calcul de leurs charges respectives mais a également considéré qu'il y avait un excédent à répartir entre les parties. En conséquence, rien ne justifie de ne pas tenir compte également de la charge afférente à l'assurance-maladie complémentaire du recourant et de l'augmentation subie par ce poste de charges en 2021. Ce grief doit donc être admis et le montant de 633 fr. 10 retenu en lieu et place du montant de 596 fr. 80 s'agissant des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire du recourant.
5.2.5. En sus des postes de charges susmentionnés, le recourant intègre également à son budget des impôts de 809 fr. 60 ainsi que des frais d'exercice du droit de visite de 150 fr. Ses écritures ne comportent toutefois pas de griefs correspondants, de sorte que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation sur ce point. Au demeurant, la curatrice des enfants relève à juste titre que la charge fiscale retenue par la Cour d'appel est supérieure à celle que fait valoir le recourant et qu'il ne peut prétendre à des frais de droit de visite dès lors que celui-ci a été suspendu.
5.3. Le recourant se plaint d'arbitraire s'agissant du disponible retenu le concernant. Il reproche également aux juges précédents d'avoir prévu la participation de ses enfants à son excédent au-delà de leur majorité. Dans son argumentation, il se plaint à nouveau de l'absence de prise en compte des postes de charges précités sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir (cf. supra 6.2.2 et 6.2.3). Il soutient en outre que les calculs des juges précédents seraient "fantaisistes" et ne tiendraient pas compte, outre les charges précitées, de ses frais médicaux non couverts et "d'autres paramètres". La critique du recourant est infondée dans la mesure où il ressort de l'arrêt querellé qu'un montant de 198 fr. a été intégré à ses charges en sus de ses primes d'assurance-maladie à titre de "frais médicaux". Quant aux "autres paramètres" évoqués par le recourant, on ne sait à quoi ils font référence de sorte que ce grief est insuffisamment motivé.
Le grief du recourant est en revanche fondé s'agissant de la part de son excédent alloué à ses enfants au-delà de la majorité. En effet, la jurisprudence prévoit que l'entretien des enfants majeurs est dans tous les cas limité à la couverture de leur minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine). Or, en l'espèce, une part de l'excédent a été allouée aux enfants y compris après leur majorité, ce qui est contraire à la jurisprudence. En conséquence, l'arrêt querellé sera annulé sur ce point et réformé en ce sens que la part à l'excédent allouée aux enfants après leur majorité sera retranchée. Toutefois, comme le soulignent à juste titre la curatrice des enfants et l'intimée dans leurs déterminations respectives, la suppression de la participation à l'excédent de C.________ dès sa majorité aura pour effet d'augmenter le montant total du disponible et, partant, la part de celui-ci à laquelle peut prétendre D.________ jusqu'à ce qu'il atteigne lui-même sa majorité. Les montants susvisés doivent en conséquence être actualisés en ce sens, étant précisé que le Tribunal de céans est en mesure de réformer la quotité des contributions d'entretien dès lors que les parties ne remettent pas en cause la clé de répartition
utilisée par la Cour d'appel pour le partage du disponible par grandes et petites têtes.
6.
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
6.1. Compte tenu de la pandémie ainsi que du domaine très restreint et spécifique de l'enseignement pour lequel l'intimée était formée, la Cour d'appel a considéré comme peu probable qu'elle parvienne à augmenter de manière significative ses heures d'enseignement qui s'élevaient actuellement à quatre heures de cours hebdomadaire (10%) pour un revenu mensuel net moyen de 562 fr. 40, de sorte qu'il n'était pas raisonnable d'exiger d'elle qu'elle étende cette activité. On pouvait en revanche exiger d'elle qu'elle augmente sa capacité lucrative à 50% - puis à 80% - lorsque le cadet entrerait au secondaire - par la prise d'un autre emploi non qualifié, par exemple dans le domaine de la santé. S'agissant des chances concrètes de l'intimée de trouver un tel emploi, la Cour d'appel a souligné qu'elle était encore jeune et qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail. Selon le "Salarium - calculateur statistique de salaire de 2018" en ligne de l'Office fédéral de la statistique, qui tenait compte de toutes les données de l'intimée - en particulier de son âge, ainsi que de son absence de formation et d'expérience professionnelle -, celle-ci pouvait à tout le moins obtenir un revenu mensuel brut oscillant entre 1'453 fr. et 1'614 fr. -
soit un revenu brut moyen de 1'533 fr. 50 - pour une activité à 40% comme aide de ménage sans formation dans un établissement médico-social, selon la taille de l'entreprise. Vu la situation de l'emploi dans ce secteur, l'intimée avait des chances concrètes de réaliser un tel revenu en sus de son activité d'enseignement. En tenant compte de charges sociales d'environ 15%, on pouvait admettre que l'intimée pouvait obtenir un revenu net de l'ordre de 1'303 fr. 50 (1'533 fr. 50 - 230 fr. de charges sociales) pour une telle activité. Il convenait d'ajouter à ce revenu hypothétique le revenu effectif réalisé à 10% par l'intimée pour l'enseignement de l'arabe, ce qui donnait un revenu mensuel net de l'ordre de 1'865 fr. 90 (1'303 fr. 50 + 562 fr. 40) pour une activité totale de 50%. A partir du mois de septembre 2025, l'intimée pouvait augmenter son activité hypothétique de 30%, soit réaliser un revenu net hypothétique de 2'281 fr. 10 dans un établissement médico-social pour une activité à 70% auquel s'ajouterait le revenu tiré de l'enseignement à 10%. A partir du 1 er septembre 2025, on pouvait donc imputer à l'intimée un revenu mensuel net de l'ordre de 2'843 fr. 50 (2'281 fr. 10 + 562 fr. 40). Dès le 1 er octobre 2028, l'intimée
pouvait travailler à 100% et réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 3'495 fr. 25 (2'932 fr. 85 pour 90% de revenu hypothétique + 562 fr. 40).
La cour cantonale a par ailleurs considéré qu'il paraissait adéquat d'imputer dit revenu hypothétique à l'intimée à partir du 1 er octobre 2022 dans la mesure où il lui était demandé de trouver un emploi dans un domaine où elle n'avait pas d'expérience, qu'elle n'avait jamais travaillé au-delà d'un très faible pourcentage et qu'elle devait en outre organiser la garde des enfants durant ses journées de travail.
6.2. Le recourant soutient que l'intimée pourrait percevoir un revenu d'au moins 3'000 fr. par mois pour une activité à 50% dès lors qu'elle n'est âgée que de 34 ans, qu'elle a une formation d'enseignante et a d'ailleurs dispensé des cours d'arabe pendant la durée du mariage. Il estime par ailleurs que la cour cantonale a déduit à tort du revenu hypothétique de l'intimée des charges sociales à hauteur de 15% alors que celles-ci s'élevaient à 10% compte tenu du fait qu'avec un revenu aussi bas elle n'était pas soumise à la LPP. La cour cantonale avait également selon lui omis de tenir compte du fait qu'un salaire minimum était désormais imposé à Genève lequel s'élevait à 4'111 fr. 20 en 2021 et à 4'134 fr. en 2022 pour une activité à 100%. Partant, le revenu hypothétique de l'intimée aurait à tout le moins dû être arrêté à 2'050 fr. pour une activité à 50%, auquel s'ajoutait encore le montant afférent aux cours d'arabe dispensés par l'intimée. C'était donc bien un revenu d'au minimum 3'000 fr. qu'il fallait retenir à son endroit.
Enfin, il estime qu'il n'y avait pas lieu de fixer un délai d'adaptation à l'intimée dans la mesure où elle savait depuis plusieurs années qu'elle allait devoir retravailler.
6.3. L'allégation du recourant selon laquelle l'intimée pourrait réaliser à tout le moins un revenu de 3'000 fr. par mois pour une activité à 50% ne repose sur aucun fondement concret à l'exception de la référence au salaire minimum applicable dans le canton de Genève. Or, d'une part, le recourant avance que ledit salaire minimum serait de 4'111 fr. 20 et 4'134 fr. respectivement en 2021 et 2022 pour une activité à 100%, de sorte que même en y ajoutant les cours d'arabe dispensés par l'intimée, on n'obtient pas le montant de 3'000 fr. avancé par le recourant pour une activité à 50%. Par ailleurs, le salaire minimum dont se prévaut le recourant ressortit de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail (LIRT; RS/GE J 1 05). Or le recourant ne cite pas cette loi, ni a fortiori la disposition légale sur laquelle il fonde son argumentation, et ne soutient pas davantage qu'il s'agit d'un des éléments qui doit usuellement être pris en compte pour arrêter un revenu hypothétique. Sa critique sur ce point est donc insuffisamment motivée et, partant, irrecevable. Le même sort doit être réservé à son grief selon lequel la cour cantonale aurait indument déduit des charges sociales de 15% du revenu hypothétique de l'intimée dès
lors qu'elle ne serait selon lui pas soumise à la LPP. En effet, le recourant ne mentionne, là non plus, pas la disposition légale sur laquelle il fonde son argumentation et ne se prévaut d'aucune violation du droit, de sorte que sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables. Au surplus, en tant qu'il soutient que l'intimée pourrait réaliser un revenu d'au moins 3'000 fr. au vu de son âge et de sa formation, il ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, qui a précisément considéré, notamment en raison de l'âge et de la formation de l'intimée, qu'on ne pouvait lui imputer un revenu mensuel supérieur à 1'865 fr. 90 jusqu'en août 2025 puis à 2'843 fr. 50 de septembre 2025 à août 2028, étant précisé que le revenu hypothétique imputé au-delà de cette date ne semble pas être remis en question par le recourant puisqu'il est d'un montant supérieur à celui qu'il préconise. Il en va de même de la critique du recourant portant sur le délai d'adaptation octroyé à l'intimée puisqu'il se contente de faire état du fait que cette dernière sait de longue date qu'elle sera amenée à retravailler alors que la cour cantonale s'est fondée sur l'absence d'expérience
de l'intimée, le fait qu'elle n'ait jamais travaillé à un taux élevé et les contraintes organisationnelles liées au fait qu'elle assume seule la garde des enfants pour justifier la durée du délai d'adaptation. Une fois encore, le recourant présente de manière irrecevable sa propre appréciation des faits sans s'en prendre valablement aux éléments mis en exergue par la cour cantonale.
7.
Il suit de ce qui précède que le recourant obtient gain de cause sur le montant de sa charge d'assurance-maladie (LAMal et LCA) qui doit être portée à 633 fr. 10 par mois en lieu et place du montant de 596 fr. 80 retenu par la Cour d'appel (cf. supra consid. 5.2.4) ainsi que s'agissant du montant alloué à tort à ses enfants au-delà de leur majorité à titre de participation à son excédent (cf. supra consid. 5.3). En tenant compte de sa charge d'assurance-maladie actualisée, le disponible du recourant s'élève à 5'069 fr. 30 dès le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, à 4'236 fr. 30 du 1 er octobre 2022 au 31 août 2025, à 4'337 fr. 10 du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2028 et à 4'371 fr. 25 dès le 1 er octobre 2028. Après avoir couvert le minimum vital élargi des enfants ainsi que leur contribution de prise en charge, le disponible du recourant s'élève à 1'801 fr. 30 dès le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, à 3'136 fr. 40 du 1 er octobre 2022 au 31 août 2025, à 3'334 fr. 30 du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2028 et à 3'392 fr. 45 dès le 1 er octobre 2028. Ainsi, dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire - étant rappelé que l'effet
suspensif au présent recours n'a pas été accordé pour les contributions d'entretien courantes - jusqu'au 30 septembre 2022, le recourant devrait en principe verser une contribution de 2'0 34 fr. (1'734 fr. 10 + [1'801 fr. 30 / 6]) pour l'entretien de C.________ et de 1'834 fr. (1'533 fr. 90 + [1'801 fr. 30 / 6]) pour D.________. Pour la période du 1 er octobre 2022 au 31 août 2025, la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 1'073 fr. (550 fr. 05 + [3'136 fr. 40 / 6]) pour C.________ et à 1'073 fr. (549 fr. 85 + [3'136 fr. 40 / 6]) pour D.________. Pou r la période du 1 er septembre 2025 au 30 juin 2027, la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 1'007 fr. (451 fr. 50 + [3'334 fr. 30 / 6]) pour C.________ et à 1'107 fr. (551 fr. 30 + [3'334 fr. 30 / 6]) pour D.________. Du 1 er juillet 2027 (accès à la majorité pour C.________) au 30 septembre 2028, la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 451 fr. 50 pour C.________ dès lors qu'elle ne peut plus prétendre à une part du disponible de ses parents et à 1'218 fr. (551 fr. 30 + [3'334 fr. 30 / 5]) pour D.________. Du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030, la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 489 fr. 50 pour C.________ et à 1'168 fr. (489 fr. 30 +
[3'392 fr. 45 / 5]) pour D.________. Dè s le 1 er octobre 2030 (accès à la majorité de D.________), la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 489 fr. 50 pour chacun des enfants.
Cela étant, dans la mesure où, pour certaines périodes, les conclusions du recourant sont supérieures aux montants qui devraient être alloués aux enfants pour leur entretien selon les calculs qui précèdent, il faut s'en tenir au montant de ses conclusions. Ainsi, s'agissant de C.________, la contribution mensuelle due par le recourant à son entretien est arrêtée à 2'034 fr. dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, à 1'125 fr. du 1 er octobre 2022jusqu'au 30 juin 2024, à 1'225 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 et à 650 fr. dès le 1er juillet 2027. Pour ce qui est de D.________, son entretien mensuel est arrêté à 1'834 fr. dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, à 1'073 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2025, à 1'107 fr. du 1er septembre 2025 au 30 juin 2027, à 1'218 fr. du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2028, à 1'168 fr. du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030 et à 550 fr. dès le 1er octobre 2030.
8.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, les chiffres IV/XI et IV/XII du dispositif de l'arrêt querellé annulés et réformés au sens des considérants. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à la charge du recourant et pour 1/3 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant du montant des contributions dues à l'entretien des enfants et réformé en ce sens qu'il est dit que le recourant contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle d'un montant de 2'034 fr. dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, de 1'125 fr. du 1 er octobre 2022jusqu'au 30 juin 2024, de 1'225 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 et de 650 fr. dès le 1er juillet 2027 et à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle d'un montant de 1'834 fr. dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, de 1'073 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2025, de 1'107 fr. du 1er septembre 2025 au 30 juin 2027, de 1'218 fr. du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2028, de 1'168 fr. du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030 et de 550 fr. dès le 1er octobre 2030.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Pascale Botbol, avocate à Nyon, lui est désignée comme conseil d'office.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge du recourant et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimée. Les frais à charge de l'intimée sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
6.
Une indemnité de 1'200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant.
7.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Valérie Malagoli-Pache, curatrice des enfants, une indemnité de 1'777 fr. 05.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand