Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 888/2014
Arrêt du 5 mai 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, fixation de la peine, égalité de traitement,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la réintégration de X.________, l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que de blanchiment d'argent et l'a condamné à une peine d'ensemble de 5 ans de privation de liberté, sous déduction de 515 jours de détention avant jugement. En outre, le Tribunal a ordonné son maintien en détention à titre de mesure de sûreté et la confiscation des objets séquestrés, le cas échéant la destruction de la drogue et des objets sans valeur, les sommes d'argent étant imputées sur les frais de justice.
B.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ aux termes d'un jugement rendu le 18 juin 2014 et a confirmé sa condamnation du chef d'infraction grave à la LStup à raison d'un trafic portant sur 224,4 gr de cocaïne pure importée d'Espagne en vue de la revente de celle-ci par centaines de grammes à des revendeurs sur la place lausannoise. Elle a également confirmé sa condamnation pour blanchiment d'argent après l'envoi d'importantes sommes d'argent en Espagne et au Nigeria.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement de toute charge, à l'annulation de la révocation de sa libération conditionnelle prononcée en 2011, à sa mise en liberté immédiate, à la restitution de ses objets personnels, à l'imputation des frais à charge de l'Etat et à l'allocation d'une indemnité pour détention injustifiée. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
L'objet du litige est circonscrit par le jugement attaqué, de sorte que toutes les critiques formulées à l'encontre du procureur autant que du prononcé de première instance sont irrecevables (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
3.
3.1. Comme en instance cantonale, le recourant conteste les charges retenues contre lui et discute les moyens de preuves qui lui sont opposés. Ce faisant, il met en cause les constatations de fait ainsi que l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale.
3.2. Selon celle-ci, les mesures de surveillance téléphonique ordonnées in casu établissent que le recourant utilisait trois numéros de téléphone pour l'organisation de son trafic, à savoir les n os « 077 xxx xx xx », « 077 yyy yy yy » et « 077 zzz zz zz ». L'analyse des conversations téléphoniques interceptées d'août à septembre 2012 atteste, d'une part, qu'il échangeait de nombreux contacts avec des revendeurs de rue africains dans le but de les approvisionner en stupéfiants, d'autre part, qu'une livraison de cocaïne se préparait entre lui et un fournisseur basé en Espagne. Le 23 septembre 2012, la police avait ainsi interpellé un dénommé A.________, à son arrivée d'Espagne, lequel avait admis avoir transporté 75 ovules de cocaïne destinés à un grossiste qu'il devait contacter sur place en Suisse, mais qu'il ne connaissait pas et n'avait jamais vu. Le recourant avait été arrêté le lendemain dans un appartement lausannois où la police avait découvert dans la poubelle de la cuisine une carte SIM découpée en morceaux correspondant au n o « 077 zzz zz zz ».
Pour imputer au recourant la détention de ce raccordement, les magistrats cantonaux se sont fondés sur les déclarations de la mule qui a expliqué avoir obtenu par message ce numéro, soit celui du réceptionnaire de la drogue qu'il transportait, que ce dernier l'avait ensuite appelé et lui avait précisé les indications nécessaires pour le rencontrer. En outre, le recourant avait admis être titulaire du « 076 www ww ww ». Or, la carte SIM relative au « 077 zzz zz zz » avait été insérée dans le même boîtier que celui destiné au « 076 www ww ww « 076 www ww ww », de même qu'un certain nombre des numéros contactés par le « 076 www ww ww » l'avait également été à plusieurs reprises par les trois numéros de téléphone ayant pour indicatif le « 077 ». Le contenu des écoutes téléphoniques avait été de surcroît corroboré par la livraison de cocaïne interceptée le 23 septembre 2012, ainsi que par les mandats postaux d'une valeur de près de 6'800 francs que le recourant, qui n'exerçait pourtant aucune activité lucrative, était parvenu à envoyer en peu de temps au Nigeria et en Espagne, point de départ de la mule.
3.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
III 393 consid. 6 p. 397).
3.4. En l'espèce, le recourant se défend de toutes les accusations portées contre lui, estimant qu'elles ne sont aucunement étayées au dossier. Les seules preuves invoquées à sa charge seraient les raccordements au « 077 » dont il ne serait ni le détenteur ni l'utilisateur, aucun agissement criminel n'ayant été attribué à son numéro personnel, à savoir le « 076 www ww ww ». En effet, la police n'aurait réuni aucun élément le reliant aux « 077 », ni aux prétendus contacts qu'il aurait échangés avec la mule ou le fournisseur espagnol impliqués dans la livraison de cocaïne du 23 septembre 2012. La pièce 122/2 du dossier attribuerait d'ailleurs certains des numéros incriminés à « Inconnu X.________ ». En outre, le « 077 xxx xx xx » - dont la mise sur écoute avait abouti à l'arrestation de la mule - appartiendrait à un dénommé « B.________ ». A propos du « 077 zzz zz zz », le recourant souligne qu'il n'aurait pas vu la police extraire de la poubelle les morceaux de la carte SIM correspondante. Il ajoute qu'il aurait signé le procès-verbal de perquisition une première fois sur les lieux de son interpellation et qu'à ce moment-là, les rubriques n°26-28 étaient vierges d'annotation, ce dont attesterait l'apposition de sa signature au
niveau du chiffre 26. La police aurait ultérieurement complété ce document en y ajoutant les rubriques précitées, le chiffre 26 listant précisément « plusieurs morceaux de carte SIM découverts dans la poubelle de la cuisine ». Au demeurant, le recourant explique que l'argent trouvé en sa possession provenait du pécule perçu lors sa précédente incarcération et de la vente de terres reçues en héritage au Nigeria. Les mandats postaux litigieux s'expliquaient par le soutien qu'il devait à sa famille et le commerce de véhicules automobiles, non pas par le trafic de cocaïne.
Ce faisant, le recourant procède à une discussion libre du jugement attaqué, sans démontrer en quoi les considérations cantonales susmentionnées (consid. 3.2) seraient entachées d'arbitraire. En particulier, il ne soutient pas que la juridiction cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves sur lesquels elle s'est fondée (écoutes téléphoniques, carte SIM, mandats postaux, déclarations de la mule et du recourant). En outre, il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans exposer l'arbitraire de leur omission ou appréciation. Il se contente d'opposer sa propre appréciation du litige à celle du jugement querellé, moyennant une motivation qui est essentiellement appellatoire et irrecevable dans cette mesure.
Pour le reste, l'examen du procès-verbal de perquisition révèle que le recourant y a apposé une première fois sa signature par-dessus l'annotation figurant sous chiffre 26, puis une seconde fois au-dessous de la rubrique n°28, de sorte que l'on ne voit pas que la police eût manipulé ce document en y répertoriant à son insu « plusieurs morceaux de carte SIM découverts dans la poubelle de la cuisine ». En outre, et comme relevé en première instance, le recourant ne fait état d'aucuns motifs à raison desquels les enquêteurs se seraient prétendument acharnés sur lui, rien n'indiquant que le cours de cette enquête se soit révélé un tant soit peu différent de celui de centaines d'autres opérations du même genre (cf. jugement du 20 février 2014 p. 21 consid. 3 in fine). Au demeurant, le recourant ne saurait davantage se prévaloir avec succès de la pièce 122/2, le terme « Inconnu » y figurant ne désignant pas un individu, mais signifiant que l'un des correspondants téléphoniques placés sous écoute n'a pas été identifié.
Sur le vu de ce qui précède, le grief se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
4.
4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir auditionné ni le dénonciateur ni les correspondants téléphoniques ayant entraîné sa condamnation pour trafic de stupéfiants, de n'avoir organisé aucune confrontation avec la mule et de n'avoir pas administré la preuve scientifique du lien entre la carte SIM trouvée dans la poubelle des lieux de son arrestation et le numéro de téléphone « 077 zzz zz zz ». Il se plaint également de n'avoir pas eu accès à ladite carte.
4.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3. Pour rejeter les réquisitions de preuves présentées en appel par le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur le rapport de police, les pièces 122 à 124 du dossier ainsi que la déposition du dénonciateur aux débats de première instance et a retenu que les enquêteurs avaient reconstitué la carte SIM retrouvée en morceaux et identifié le raccordement concerné, à savoir le « 077 zzz zz zz » (cf. jugement attaqué consid. 3.1). En outre, le dénonciateur avait été auditionné en contradictoire aux débats de première instance en présence du recourant et de son conseil (cf. jugement attaqué consid. 3.2). La mule, qui avait déclaré ne pas le connaître ni l'avoir jamais vu, n'avait pas directement mis en cause le recourant (cf. jugement attaqué consid. 3.3). Enfin, les correspondants téléphoniques retenus à charge n'avaient pas pu être identifiés, de sorte que leur audition était non seulement impossible mais surtout superflue, la culpabilité du recourant étant fondée sur d'autres moyens de preuve (cf. jugement attaqué consid. 3.4).
4.4. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se contente de réitérer ses réquisitions de preuves sans se déterminer sur les motifs ainsi retenus par la cour cantonale pour les refuser. En particulier, il ne démontre pas en quoi celle-ci aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, en considérant que celles qui lui étaient encore proposées ne l'amèneraient pas à modifier son opinion et en refusant par conséquent d'y donner suite. Ce faisant, il ne formule pas de grief recevable à l'aune des exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Le recourant conteste la peine prononcée contre lui, l'estimant excessive en comparaison de celle retenue contre la mule.
La cour cantonale a considéré que sa culpabilité était extrêmement importante, tenant en particulier pour adéquates les circonstances retenues à charge par les premiers juges, à savoir que le recourant ne présentait aucun élément à décharge, n'admettant rien, ne regrettant rien, mentant effrontément et récidivant d'une manière singulièrement crasse au sortir de l'exécution d'une peine privative de liberté de 5 ans infligée pour des faits strictement identiques et dont il n'avait tiré aucun enseignement, agissant par appât du gain et au mépris de la loi (cf. jugement du 20 février 2014 consid. 4 p. 21). La juridiction d'appel a ajouté qu'en l'espace de quelques mois, il s'était adonné au trafic de 220 gr de cocaïne pure, opérant à l'échelle d'un grossiste et sur le plan international. Seul un pronostic très défavorable pouvait être posé face un pareil délinquant qui récidivait peu de temps après une lourde condamnation, de sorte que sa réintégration était nécessaire et adéquate. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 5 ans - dont 1 an 7 mois et 9 jours de réintégration - sanctionnait dans une mesure adéquate les agissements incriminés. Le risque évident de fuite justifiait son maintien en
détention à titre de sûreté (cf. jugement attaqué consid. 6.2).
Contrairement à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mai 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring