Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK.2010.8
Arrêt du 5 mai 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Jean-Luc Bacher et Joséphine Contu, la greffière Elena Maffei
Parties
A., représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate, plaignante
contre
Bureau fÉdÉral de l'ÉgalitÉ entre femmes et hommes BFEG,
partie adverse
Objet
Indemnité en cas de non-lieu (art. 99 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
Faits:
A. A. est à l'origine de la création de l'association B., à Lausanne, dont le but non lucratif est notamment d'offrir un soutien et des conseils en ce qui concerne les questions relatives à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Elle a tout d'abord dirigé ladite association en tant que présidente du Comité avec un statut d'indépendante, puis elle a continué à travailler pour l'organisation précitée en qualité de directrice salariée à temps partiel à partir du 1er janvier 2008. Le service de consultation et de ressources de l'association B. a bénéficié d'une aide financière du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG (ci-après: BFEG) du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, allouée sur la base de l'art. 15
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 15 Services de consultation - La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations privées: |
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a | qui informent et conseillent les femmes dans la vie professionnelle; |
b | qui assistent, en matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches familiales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
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1 | L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
2 | Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit. |
des fonctionnaires enquêteurs établi le 16 février 2010 (annexes classeur BFEG n. 1 pièce n. 2). Dans ledit rapport, ces derniers ont notamment précisé ce qui suit:
" Après avoir apprécié toutes les preuves, les personnes susmentionnées ont examiné si, dans le cas présent, les infractions d'escroquerie, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'un avantage, ont été commises. La question était en priorité d'établir si le rapport annuel - qui ne reflétait pas la réalité - et les données statistiques qu'il contenait étaient faux et si la falsification avait été commise intentionnellement, afin que le service de consultation puisse bénéficier de façon injustifiée durant une année supplémentaire des aides financières prévues par la loi sur l'égalité.
Selon les résultats actuellement disponibles, les investigations effectuées et les moyens de preuves existants ont permis de constater une gestion catastrophique du service de consultation, mais ne suffisent pas pour condamner l'accusée pour infractions à la loi sur les subventions. Concrètement, les personnes soussignées estiment que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et faux dans les titres ne sont pas remplis. L'élément objectif, dans le cas du délit d'obtention frauduleuse d'un avantage, est certes considéré comme prouvé et rempli, mais s'agissant de l'élément subjectif, les preuves sont nettement insuffisantes. Pour sa défense, l'accusée a en outre allégué de façon crédible qu'elle avait mal compris le règlement (aide-mémoire concernant l'octroi des aides financières selon l'art. 15
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 15 Services de consultation - La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations privées: |
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a | qui informent et conseillent les femmes dans la vie professionnelle; |
b | qui assistent, en matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches familiales. |
B. Du fait de la suspension de la procédure, A. a, par courrier du 18 juin 2010 au Département fédéral des finances (ci-après: DFF), requis des dommages-intérêts et une réparation du tort moral en se fondant sur la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité; RS 170.32). Ensuite, par courrier adressé au DFF le 16 juillet 2010, elle s'est déclarée d'accord pour que le BFEG clarifie d'abord la question des dommages-intérêts conformément à l'art. 99
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
C. Par acte du 22 novembre 2010, A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d'une plainte contre la décision notifiée à son conseil le 22 octobre 2010 par le BFEG, concluant à l'allocation d'une indemnité s'élevant à Fr. 145'537,60 à titre de réparation de son préjudice consécutif à l'enquête pénale administrative dirigée à son encontre (act. 1).
D. Le 17 janvier 2011, le BFEG a fait parvenir ses observations à l'autorité de céans. Il conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 9).
E. Dans sa réplique du 21 février 2011, A. a notamment fourni de plus amples précisions quant aux prétentions qu'elle a avancées au titre de tort moral (act. 13).
Dans sa duplique du 4 mars 2011, le BFEG a intégralement maintenu ses conclusions (act. 16). Sur requête de l'autorité de céans, ledit Bureau lui a fait parvenir, en date du 21 mars 2011, le dossier de la cause en original, comportant deux classeurs fédéraux (act. 19 et annexes).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. A teneur de l'art. 453 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
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1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
2.
2.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
2.2 En vertu de l'art. 100 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
2.3 En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au conseil de la plaignante le 22 octobre 2010. La plainte déposée par ce dernier le 22 novembre 2010 l'a été en temps utile. A. est directement concernée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La plainte est dès lors recevable en la forme.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d'un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l'instruction et à l'existence d'un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 V 155 consid. 5 p. 157). Il s'agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 V 215 consid. 2e p. 219; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156; 113 IV 93 consid. 3 p. 98; arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5).
3.2.
3.2.1 La plaignante réclame l'indemnisation de ses frais d'avocat relatifs à la procédure devant le DFF ainsi qu'à celle qui s'est déroulée devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
3.2.2 L'inculpé au bénéfice d'un non-lieu peut obtenir le remboursement de ses frais d'avocat nécessaires, par quoi il faut entendre ceux qui sont provoqués par la procédure ou qui résultent d'opérations imposées par une saine défense de ses intérêts ou que celui-ci devait entreprendre en toute bonne foi (ATF 108 IV 203; 115 IV 156 consid. 2a-c p. 158).
3.2.3 En l'espèce, A. soutient qu'elle s'est trouvée dans la nécessité de saisir la juridiction ordinaire compétente pour les conflits de travail dans le canton de Vaud, soit en l'espèce le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, pour réclamer à son employeur le versement de son salaire jusqu'à l'échéance du délai de résiliation contractuel. Elle souligne que la position du BFEG est la conséquence directe des soupçons nourris à son endroit puisqu'en date du 14 juillet 2009, ledit Bureau, se référant à l'ouverture de l'enquête pénale administrative, avait déclaré qu'à partir du 30 juin 2009, il ne prendrait en charge que les coûts impérativement liés aux obligations contractuelles existantes du service de consultation de l'association B. et que les salaires de la plaignante pour les mois de juillet, août et septembre 2009 devraient être financés au moyen de prestations propres et de fonds de tiers (act. 9.9). En référence à ce courrier, l'association B. a alors communiqué à A. que l'association ne possédant aucune autre source de financement que celle du BFEG, lesdits salaires ne seraient pas payés. Or, vu les termes de la lettre de licenciement notifiée à la plaignante, il ne fait aucun doute que les obligations de l'association B. à son égard subsistaient jusqu'à l'échéance contractuelle, soit le 30 septembre 2009, puisqu'il s'agissait d'un congé ordinaire au sens de l'art. 335c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |
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1 | Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |
2 | Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service. |
3 | Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184 |
Dans sa plainte, elle indique que le dommage invoqué pour la procédure de droit du travail s'élève à Fr. 2'745,75, somme qui englobe les frais inhérents aux courriels à l'employeur, à la procédure, à l'audience devant le Tribunal de prud'hommes et à la rédaction d'une convention. La Cour considère que les démarches entreprises par la plaignante pour recouvrer son salaire étaient pleinement justifiées. En effet, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir attendu l'issue de l'enquête pénale administrative pour percevoir sa rétribution, laquelle lui était par ailleurs due en tous les cas étant donné que l'association B. lui avait notifié un congé ordinaire, avec libération de l'obligation de travailler, et non pas un licenciement immédiat au sens de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
3.2.4 S'agissant en revanche des frais d'avocat inhérents à la procédure devant le DFF, la Cour relève qu'initialement saisi de l'affaire, ledit Département a décliné sa compétence au profit du BFEG, expliquant à dite autorité, dans une lettre du 23 juin 2010, qu'il n'apparaissait pas que le dommage, respectivement le tort moral découlait d'un dépassement de ses compétences par le fonctionnaire enquêteur, que la procédure ne relevait pas de la loi sur la responsabilité mais de la loi sur le droit pénal administratif et que le règlement du litige incombait au BFEG (v. annexes classeur BFEG n. 2 pièce n. 27). Par courrier adressé à la plaignante le 28 juin 2010, le DFF a en outre précisé qu'au terme de la procédure devant le BFEG, il instruirait la demande sur les éventuels dommage et tort moral résiduels découlant de la violation alléguée de l'art. 28
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 28 - 1 Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
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1 | Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
2 | Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
3 | En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution. |
4 | Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
Au vu de ces éléments, le tribunal de céans considère qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts résultant de la procédure devant le DFF et qu'il appartiendra, cas échéant, à ladite autorité de se prononcer sur cette question lorsqu'elle reprendra à sa charge l'instruction de la cause. L'indemnité de Fr. 3'683.15 requise par la plaignante doit par conséquent être refusée.
3.3
3.3.1 La plaignante réclame ensuite une indemnisation pour les 16 jours de pénalité qui lui ont été infligés en date du 8 février 2010 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: caisse cantonale de chômage) pour "perte fautive d'emploi" au sens des art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0]), 44 al. 1 let. a et 45 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance chômage [OACI, RS 837.02]). Selon elle, ladite suspension est en relation de causalité directe avec l'enquête pénale administrative et le fait que son employeur ait transmis des informations négatives à son sujet à l'assurance-chômage. Elle fait valoir un dommage de Fr. 4'242.40 (Fr. 265.15 x 16 jours) à ce titre.
3.3.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le 26 novembre 2009, C., co-présidente de l'association B., a fourni les indications suivantes sur l'attestation de l'employeur à l'intention de l'assurance-chômage: "motif de la résiliation: exigence du Bureau Fédéral de l'Egalité, principal soutien de l'association, qui a ouvert une enquête pénale administrative le 30 juin 2009" (v. act. 1.2). Sur la base de ces renseignements, la caisse cantonale de chômage a retenu une faute moyenne de l'assurée et fixé la suspension du droit à l'indemnité à 16 jours indemnisables. En vertu de l'art. 30 al. 1 let. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156 |
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1 | Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: |
a | par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; |
b | a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
c | a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
d | a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. |
2 | ...157 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
|
1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |
3.3.3 Au vu de ces éléments, la cour de céans considère que les 16 jours de suspension infligés à la plaignante par la caisse cantonale de chômage ne sont pas dus exclusivement à la transmission à cette dernière d'informations relatives à l'ouverture de l'enquête pénale administrative puisque la rupture de la relation de confiance entre A. et son employeur résultait également d'autres motifs dont l'intéressée avait été informée plus d'un mois avant la communication de son licenciement. Pareil constat est fait par la Cour au sujet du "manque à gagner compte tenu de la perte de l'emploi au 31 août 2010" que A. évalue à Fr. 11'626,50 sans toutefois fournir de motivation quant à ce poste de dommage ni préciser les éléments de calcul dudit montant.
3.4
3.4.1 La plaignante demande enfin à être indemnisée pour le tort moral causé par l'atteinte à son état de santé, à sa considération professionnelle et à son avenir économique. Elle requiert l'allocation d'un montant de Fr. 120'000.-- à ce titre.
3.4.2 Il est certes admis que le tort moral fait partie du préjudice ouvrant la voie de l'indemnisation (ATF 124 I 274 consid. 3b p. 280; 119 Ia 221 consid. 6a p. 230; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genè-ve/Zurich/Bâle 2006 p. 923 n°1559; Hauser/Schweri/Hartmann, Schwei-zerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 571 n°6), mais encore faut-il que ce tort moral soit au moins vraisemblable et qu'un lien de causalité existe entre le préjudice allégué et la conduite de l'enquête. En outre, le droit à une indemnité suppose l'existence d'un dommage qui doit être d'une certaine importance. En effet, même dans un Etat de droit, le citoyen doit en principe assumer, dans l'intérêt d'une lutte efficace contre le crime, le risque d'une enquête pénale injustifiée, du moins jusqu'à un certain stade. L'indemnité équitable est destinée à empêcher que l'intéressé ne doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale, au point que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante de cette poursuite (ATF 113 Ia 177 consid. 3 p. 182; 84 IV 46 consid. 2c).
3.4.3 In casu, la plaignante a produit à l'appui de ses revendications trois certificats médicaux établis par le Dr. E., son médecin traitant depuis plus de 14 ans. Dans le premier certificat, daté du 18 mai 2010, le praticien atteste avoir constaté, dans les premiers mois de l'année 2010, une dégradation de l'état de santé de sa patiente sous forme d'un état anxio-dépressif compliqué d'un état d'asthénie. Pour le Dr. E., ces troubles sont la conséquence de multiples problèmes professionnels (v. act. 1.2). Dans son certificat du 28 juin 2010, le praticien précise notamment qu'il n'a pas connaissance que A. ait pu présenter un état anxio-dépressif avant l'été 2009 (act. 1.7). Par ailleurs, la plaignante a versé au dossier une attestation datée du 14 février 2011, émanant de F., étiopathe et ostéopathe, de laquelle il ressort qu'elle a souffert, en juin 2009, de douleurs importantes au niveau cervico-dorsal, omoplate et thoracique ainsi que d'une grande tension musculaire et de difficultés à se détendre associées à une anxiété profonde (act. 13.12). Enfin, A. a produit une attestation de G., ostéopathe, indiquant qu'elle a présenté, en avril 2010, un profond état de tension globale ainsi qu'un mauvais état général, s'accompagnant d'une fatigue intense et de tensions émotionnelles importantes (act. 13.11). Le fait que la plaignante était en proie à une grande fatigue et à un découragement important durant la période de l'enquête administrative est également confirmé par les constatations de quelques-unes de ses amies et connaissances professionnelles. Ces dernières ont par ailleurs souligné le caractère choquant de l'enquête pour l'intéressée et ses effets négatifs sur le réseau des relations professionnelles de A. (v. act. 1.9, 11.1, 13.1: témoignages écrits de H., I. et J.).
Il convient au préalable d'observer que les deux ostéopathes précitées ne sont pas inscrites à l'ordre des médecins et que le Dr. E. n'est pas spécialiste des maladies psychiques. Par ailleurs, vu la nature des troubles qu'il a pu constater, il importe de relever que le praticien n'a pas adressé sa cliente à un confrère psychiatre et n'a pas prescrit à l'intéressée de traitement médicamenteux traditionnel apte à traiter les états anxio-dépressifs (act. 11.2). En outre, comme on l'a vu plus haut, la cause de la cessation des rapports de travail entre la plaignante et l'association B. ne peut être imputée exclusivement à l'ouverture de la procédure pénale administrative puisque la direction de l'association avait déjà constaté des dysfonctionnements dans la gestion et la conduite du service de consultation un mois et demi avant la notification du licenciement et avait rappelé la plaignante à ses obligations (supra consid. 3.3.2).
Au demeurant, si tant est que la plaignante a dû endurer quelques inconvénients du fait de l'enquête menée à son encontre, il n'empêche que cette procédure avait tout lieu d'être entreprise puisque les investigations effectuées ont permis de constater "une gestion catastrophique du service de consultation de l'association B." et qu'il est ressorti de ladite enquête que A. avait effectivement réalisé les éléments objectifs du délit d'obtention frauduleuse d'un avantage, l'élément subjectif s'étant quant à lui avéré non réalisé (v. annexes classeur BFEG n. 1 pièce n. 3: motivation des fonctionnaires enquêteurs du 16 février 2010). Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans son expertise établie le 22 octobre 2009, K., senior consultant à Lausanne, mandatée par le BFEG, avait notamment fait les constatations suivantes s'agissant de la direction de l'association B.: "management déficient, pas de contrôle, gestion administrative et comptable peu rigoureuse, non-respect des règles fixées par le BFEG, lacunes et irrégularités en ce qui concerne la comptabilité, tenue de la statistique incorrecte, communication interne insatisfaisante et manque de transparence sur le contenu des activités et le temps d'occupation de la plaignante" (act. 9.2).
Enfin, pour ce qui a trait à la prétendue atteinte à l'avenir professionnel de la plaignante, la Cour relève que la cessation d'activité de l'association B. a sans aucun doute suscité des questions de la part de l'entourage professionnel, comme l'ont par ailleurs souligné les personnes qui ont fourni des témoignages écrits en faveur de A., mais force est également de constater que, parallèlement à son emploi au sein de ladite association, l'intéressée exerçait des activités annexes (Bureau Information Femmes [BIF], CLAF, ALL-SystemsGo) et qu'elle disposait d'un important réseau qu'elle avait construit activement et en y consacrant beaucoup de temps, quitte à ce que son travail de supervision et de gestion de l'association B. pût en souffrir (v. act. 9.2: rapport d'expertise de K. du 22 octobre 2009). Il semble dès lors fort peu vraisemblable que l'ouverture de l'enquête pénale administrative, qui par ailleurs n'a fait l'objet d'aucune publicité, ait pu priver la plaignante de l'ensemble de ses contacts professionnels et compromettre de façon significative la suite de sa carrière.
3.4.4 Au vu des éléments précités, la Cour constate que, si l'enquête pénale administrative a sans aucun doute causé un préjudice à la plaignante (supra consid. 3.4.3), celui-ci n'est pas d'une intensité telle qu'il justifie l'allocation d'une indemnité. A. n'indique pas les actes d'enquête dont elle aurait fait l'objet au cours de la procédure et qui auraient porté une atteinte à sa santé ou à ses intérêts personnels, excédant tout ce qu'un citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 97; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008; 1P.287/2001 du 2 juillet 2001, consid. 3b). On doit donc en conclure que l'existence d'un tort moral sujet à indemnisation n'est pas démontrée en l'espèce.
4. En conclusion, l'analyse du dossier de la cause démontre que la plainte est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée.
5. Selon l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 4'500.--, réputé couvert par l'avance des frais effectuée, est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 6 mai 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate
- Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.