Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 71/2016
Arrêt du 5 avril 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière: Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ilir Cenko, avocat, Etude CDL Avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu; présomption d'innocence, arbitraire; fixation de la peine, infraction grave à la LStup; conditions de détention,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 décembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X.________ pour infraction grave à la LStup (RS 812.121) à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et aux frais de la procédure.
B.
Saisie d'un appel de X.________, puis d'un appel joint du Ministère public du canton de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise les a rejetés par arrêt du 14 décembre 2015.
B.a. En bref, la condamnation de X.________ repose sur le fait qu'il s'est livré, en mars et en mai 2014, à un trafic d'héroïne portant sur une quantité évaluée à un total d'environ quatre kilogrammes.
B.b. Saisi par X.________ d'une requête de constatation des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon pour la période du 26 juin au 18 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte de Genève a retenu, par décision du 6 février 2015, que depuis le 1 er septembre 2014 jusqu'au 18 décembre suivant, X.________ avait disposé durant 90 nuits (non consécutives, entrecoupées de période s'étendant d'une à six nuits) d'une surface individuelle nette de 3,99 m 2, à l'exception du 30 juin au 31 juillet 2014, où la surface disponible était de 3,39 m 2.
B.c. Le 23 décembre 2014, X.________ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.
B.d. Par courrier du 5 août 2015 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision, X.________ a requis la vérification de la conformité de ses conditions de détention avec les normes et principes pertinents pour la période courue du 19 décembre 2014 au 20 mai 2015.
Il ressort du rapport du 30 septembre 2015 de la prison de Champ-Dollon que, du 19 décembre 2014 au 19 mai 2015, X.________ a séjourné, avec cinq autres détenus, dans une cellule de type « C3 », d'une surface nette (hors sanitaires) de 23,92 m 2, à l'exception des 19 décembre 2014, 3 et 4 février, 2, 10 au 30 mars, 2, 3, 10, 21 et 22 avril et 12 et 13 mai 2015, durant lesquels il a partagé sa cellule avec quatre détenus, laissant à disposition de chacun d'eux un espace individuel net respectivement de 3,99 m 2et 4,78 m 2.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 14 décembre 2015 en ce sens qu'il est constaté que ses conditions de détention ont été illicites pendant 139 jours entre le 1 er décembre 2014 et le 19 mai 2015 et qu'une réduction de peine correspondante lui est accordée. Il requiert également son acquittement pour les faits commis en mars 2014, sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis partiel, sous déduction de la détention déjà subie, la partie ferme de la peine étant fixée à la durée de la détention subie, et sa libération immédiate. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Outre la décision attaquée, il produit un bordereau de pièces qui figurent déjà au dossier cantonal. Il demande par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office.
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé. Le ministère public a conclu au rejet du recours. Après que X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour formuler diverses doléances en relation avec la présente affaire, son avocat a formulé des observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits. Le recourant ne fonde ainsi aucune critique recevable au regard des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Se fondant sur les art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
2.1.
2.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a p. 113).
2.1.2. En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
La garantie de l'anonymat prévue aux art. 149 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
|
1 | S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
2 | À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: |
a | assurer l'anonymat de la personne à protéger; |
b | procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; |
c | vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; |
d | modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; |
e | limiter le droit de consulter le dossier. |
3 | La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
4 | Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. |
5 | Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. |
6 | Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 150 Garantie de l'anonymat - 1 La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. |
|
1 | La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. |
2 | Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ...79 |
3 | Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables. |
4 | Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire. |
5 | La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat. |
6 | Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
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1 | S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
2 | À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: |
a | assurer l'anonymat de la personne à protéger; |
b | procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; |
c | vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; |
d | modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; |
e | limiter le droit de consulter le dossier. |
3 | La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
4 | Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. |
5 | Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. |
6 | Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
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1 | S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
2 | À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: |
a | assurer l'anonymat de la personne à protéger; |
b | procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; |
c | vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; |
d | modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; |
e | limiter le droit de consulter le dossier. |
3 | La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
4 | Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. |
5 | Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. |
6 | Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. |
2.1.3. Une renonciation au droit d'être entendu ne doit pas être admise trop facilement, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 et l'arrêt cité). A cet égard, il convient de garder à l'esprit que les autorités d'instruction doivent prouver la culpabilité du prévenu en fonction des règles constitutionnelles et de procédure pénale en vigueur. Ce dernier peut ainsi se borner à contester la validité d'un moyen de preuve, sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut, y compris au stade de la procédure d'appel (ATF 129 I 85 consid. 4.4 p. 90). Il doit toutefois le faire dans le respect des règles de la procédure applicable (arrêt 6B 123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.3).
Conformément aux exigences déduites de la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Enfin, selon l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. En substance, la cour cantonale a retenu, à l'instar de ce qui avait été décidé dans l'ordonnance présidentielle du 7 septembre 2015, que les exigences posées par la jurisprudence en matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère avaient été respectées, les modalités de leur établissement résultant du dossier et le traducteur ayant été rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse traduction. Le recourant ne pouvait exiger d'elle qu'elle prenne connaissance du dossier, dont les enregistrements des écoutes faisaient partie, en sa présence. Le recourant avait été expressément invité par le ministère public à indiquer quelles écoutes il souhaitait l'administration en audience. Il n'y avait pas donné suite. En outre, à deux reprises, soit les 12 février 2015 et 24 février suivant aussi, il avait encore renoncé à requérir l'administration de preuves supplémentaires. A ce stade de la procédure, il aurait, tout au plus, pu signaler quelle écoute, ou traduction d'écoute, nécessitait une instruction supplémentaire, et pour quel motif. A cette fin, il aurait fallu que son conseil, albanophone, procède lui-même à l'écoute des conversations retenues à charge, en vérifie la justesse de la traduction et soumette le résultat de
ses analyses aux autorités de jugement, étant rappelé que son attention avait été attirée sur cette question dans l'ordonnance du 7 septembre 2015. Le défenseur de choix avait renoncé à ce faire, au motif que cela lui aurait pris trop de temps. A l'évidence, il ne pouvait prétendre que ce même temps soit consacré par la juridiction d'appel en audience. La pauvreté de l'argumentation du recourant montrait d'ailleurs qu'il n'avait, en réalité, aucun doute sur la qualité des transcriptions et traductions des écoutes. De même, la demande de pouvoir entendre sa voix n'était pas justifiée, l'intéressé, qui avait eu accès aux transcriptions, n'alléguait pas qu'il ne serait intervenu dans aucun des échanges, pas plus qu'il n'indiquait lesquels en particulier créeraient un doute dans son esprit alors qu'il devait se souvenir de ses propres conversations, au moins dans les grandes lignes. S'agissant de l'inspecteur A.________, la cour cantonale a relevé qu'il avait été entendu par le ministère public en audience contradictoire le 27 novembre 2014, en présence du recourant et de son conseil. A cette occasion, les deux avaient posé des questions audit témoin. De ce point de vue, le droit d'être entendu du recourant avait été respecté.
L'inspecteur A.________ avait relevé que le recourant « était un client parmi d'autres [du] fournisseur hollandais [...] n'avait pas de complice particulier et ne rendait de compte à personne [...] [et] rencontrait les clients et encaissait l'argent ». De plus, ledit témoin avait précisé que tant B.________ que C.________ étaient des clients du recourant et les chefs respectifs d'une équipe de « vendeurs au détail ». Le témoin s'était ainsi suffisamment exprimé quant à l'implication du recourant dans le trafic ainsi que des personnes gravitant autour de lui. Rien ne laissait à penser qu'il serait susceptible d'apporter des éléments supplémentaires. D'ailleurs, dans sa plaidoirie, le recourant avait paru vouloir déplacer son argumentation, évoquant des interrogatoires au sujet d'autres intervenants. Il n'avait cependant pas précisé son propos et la requête paraissait relever de la « fishing expedition », tant elle manquait de précision.
2.3. Le recourant justifie l'écoute des enregistrements téléphoniques en audience en premier lieu parce qu'il ignorerait tout - compte tenu de l'ordonnance approuvant la garantie de l'anonymat du traducteur rendue le 13 mars 2014 (cf. p. C-307 s. du dossier cantonal) - des connaissances et compétences du traducteur mis en oeuvre et qu'il aurait été, de fait, privé du droit de s'exprimer sur son choix et de faire valoir d'éventuels motifs de récusation. Ensuite, il allègue que cette nouvelle administration des preuves serait nécessaire pour lui permettre de se déterminer valablement sur celles-ci et pour s'assurer de la fidélité de leur traduction.
Le recourant n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur la personne du traducteur puisqu'aucun renseignement ne figure à son sujet en raison de l'ordonnance approuvant la garantie de l'anonymat du 13 mars 2014. Il s'agit toutefois de la conséquence logique de l'anonymat avalisé par le tribunal des mesures de contrainte. Il a néanmoins été expressément invité par le ministère public à indiquer les écoutes dont il souhaitait l'administration en audience. Outre que le recourant n'a pas donné suite à cette invitation, il a renoncé, à deux reprises, soit les 12 et 24 février 2015, à requérir l'administration de preuves supplémentaires. Lors de la procédure d'appel, le recourant n'a pas davantage signalé quelles écoutes ou traductions d'écoute en particulier nécessitaient une instruction supplémentaire - se bornant à requérir l'écoute des conversations téléphoniques mentionnées dans le rapport de police du 13 juin 2014 en lien avec les faits commis (cf. déclaration d'appel du 6 juillet 2015) - alors que son conseil, de langue albanaise, aurait facilement pu identifier les éventuelles mauvaises traductions. De la sorte, le recourant ne s'est pas comporté de bonne foi dans la procédure (cf. supra consid. 2.1.3) et a enfreint son devoir de
collaborer à l'enquête pénale sur ces éléments, sans que cela n'implique une violation de son droit de ne pas s'auto-incriminer, puisque les preuves à charge étaient suffisamment sérieuses pour appeler une explication de sa part (cf. arrêt 6B 562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3). Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi consiste concrètement la violation de son droit d'être entendu puisqu'il a eu accès, tout au long de la procédure, aux transcriptions et traductions des écoutes téléphoniques et que l'occasion lui a été donnée de se déterminer sur ces éléments. En faisant valoir qu'il aurait demandé en vain à son avocat de l'époque de pouvoir entendre les appels téléphoniques, il se limite à une simple affirmation et n'établit aucune violation de ses droits de défense. Quant à son argument selon lequel il ne pourrait pas écouter les conversations téléphoniques à la prison de Champ-Dollon pour des questions réglementaires, il n'est pas fondé dans la mesure où il ne fait pas valoir que cet accès lui aurait été refusé.
2.4. En tant que le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait dû procéder à l'écoute des conversations téléphoniques en audience, afin de déterminer s'il s'agissait de sa voix, et reproche à cette même autorité de ne pas avoir auditionné une nouvelle fois le témoin A.________, il s'en prend à l'appréciation anticipée des preuves effectuée par l'autorité précitée.
Le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de renoncer à une nouvelle audition des enregistrements téléphoniques et il n'apparaît pas que tel soit le cas. En effet, il n'était pas insoutenable de retenir qu'il était l'auteur des appels retenus à sa charge sans qu'il soit procédé à l'administration des preuves requises puisque le recourant a lui-même admis - en ce qui concerne les quelques conversations relatives aux livraisons objets du rapport du 13 juin 2014 qu'il a écoutées (cf. p. C-56 du dossier cantonal) - qu'il s'agissait de sa voix et que le contenu des conversations téléphoniques correspond, de manière générale, aux observations faites par la police, à la saisie de la drogue et aux semi-aveux de l'intéressé. Le refus de la cour cantonale d'auditionner une nouvelle fois le témoin A.________ échappe également à la critique. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires le témoignage de l'inspecteur aurait pu apporter dans la mesure où il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été observé par la police dans le quartier des « Roches » le 3 mars 2014 et non le 4 mars 2014. Quoi qu'il en soit, qu'il ait été présent dans un autre quartier plus tard dans la soirée du 4 mars 2014 (cf. p. C-57 du
dossier cantonal) ne signifie pas qu'il ne se soit pas rendu, plus tôt, dans le secteur des « Roches » pour livrer la drogue à D.________. Pour le reste, les protagonistes cités par le recourant - sur lesquels l'inspecteur n'aurait pas été interrogé - ont été observés et identifiés dans le cadre de l'enquête menée par le prénommé (cf. p. C-5 et C-642 du dossier cantonal). Cela étant, l'inspecteur a clairement indiqué quel était le rôle joué par le recourant (cf. arrêt attaqué p. 8). Compte tenu de ces éléments, il n'était pas insoutenable d'en déduire qu'il s'était suffisamment exprimé quant à l'implication de ce dernier dans le trafic, respectivement que rien ne laissait à penser qu'il serait susceptible d'apporter des éléments supplémentaires.
Il s'ensuit que l'appréciation anticipée de l'ensemble de ces éléments permettait, sans arbitraire, de renoncer à de plus amples mesures d'instruction. Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits en relation avec les faits commis. Il se prévaut également de la violation du principe « in dubio pro reo ».
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. S'agissant du statut du recourant dans le cadre du trafic, la cour cantonale a relevé que la crédibilité de l'intéressé était, d'une manière générale, faible, eu égard à ses nombreuses variations, contradictions et incohérences avec les éléments du dossier et à sa tendance marquée à minimiser son rôle. A titre d'exemple, elle a rappelé qu'il avait commencé par nier toute implication, puis avait admis la livraison à C.________ d'un kilogramme, mais était revenu sur son aveu relatif à la quantité en cause, disant avoir ignoré le poids de la marchandise, avant d'affirmer qu'il pensait qu'il s'agissait de 200 grammes. Il avait nié jusqu'en appel, et nonobstant les éléments du dossier, notamment les observations policières, connaître D.________ pour enfin, et manifestement dans l'espoir de mieux coller aux éléments du dossier, admettre l'avoir rencontré le 3 mars 2014 et avoir reçu de lui ce qu'il avait prétendu être un billet de 100 francs. De même, ce n'était qu'à l'audience d'appel qu'il avait concédé que la troisième occurrence reprochée était au moins partiellement réalisée, tout en soutenant pour la première fois avoir agi sous la pression et que la quantité en cause n'était que de 110 grammes d'héroïne, le solde consistant
en du produit de coupage, et, dans la foulée proposant une interprétation de ses conversations avec B.________ du 24 mai 2014. Cela étant, aucune donnée du dossier ne confirmait ses dernières thèses. Les éléments à la procédure démontraient au contraire que le recourant était « indépendant », en ce sens qu'il n'avait pas de chef, qu'il ne cédait pas à la pression, discutant et négociant au contraire d'égal à égal avec ses interlocuteurs, et qu'il était actif au stade de la livraison d'héroïne à des grossistes ou semi-grossistes, soit C.________ et B.________ (livraisons admises) ainsi que, comme retenu plus loin, D.________. A cette fin, il était en contact direct avec un fournisseur albanophone opérant depuis les Pays-Bas. Comme il l'avait admis, il décidait lui-même de la hauteur de ses marges bénéficiaires. Quoi qu'il en disait, il connaissait le jargon du « milieu » (« lapin », « documents ») et s'exprimait par ellipses. Certes, il n'était pas banal qu'un nouveau venu parvienne à pénétrer le marché de la drogue à titre d'indépendant, mais rien ne permettait de retenir que ce serait impossible. En l'occurrence, si on ignorait comment le recourant était parvenu à nouer ses contacts avec au moins un fournisseur et trois clients,
ces relations existaient bel et bien, comme cela découlait des éléments convergents qu'étaient les écoutes actives, les observations et la saisie de drogue, auxquelles s'ajoutaient les semi-aveux de l'intéressé.
Pour ce qui est de la première livraison, il était établi, et admis, que le recourant avait rencontré D.________, trafiquant de drogue, comme convenu, le soir du 3 mars 2014 à l'arrêt de tram « Roches », et que ce dernier lui avait remis ce que le recourant reconnaissait désormais avoir été de l'argent, même s'il soutenait, de façon non convaincante vu la tardiveté et l'invraisemblance de l'explication, qu'il s'agissait de 100 fr. parce qu'il était sans le sous. Un peu plus tard, le recourant s'était adressé à D.________, évoquant quelque chose qui lui avait été annoncé pour le lendemain et lui disant qu'il l'appellerait. Ces circonstances devaient être mises en relation avec le fait que durant la nuit du 5 au 6 mars suivante, le recourant expliquait à C.________ qu'il le fournirait encore de ce qu'il avait laissé « hier », soit « 3 », et que la drogue retrouvée peu de temps après la livraison portait les traces ADN et digitales de D.________. Le dossier ne permettait pas d'établir que D.________ aurait été lié au groupe de C.________, ce qui n'était d'ailleurs pas allégué. La conclusion qui s'imposait était que le kilogramme d'héroïne retrouvé avait été précédemment détenu par D.________, auquel le recourant avait livré, le 4
mars, trois kilogrammes de cette substance, pour ensuite en reprendre un kilogramme et le remettre à C.________. Certes, l'opération était inusuelle, mais elle s'expliquait, comme le recourant l'avait concédé, par le fait qu'il craignait que son client C.________ ne s'adresse à un concurrent s'il ne parvenait pas à le livrer, alors qu'il était en difficulté avec son fournisseur. La culpabilité du recourant s'agissant de cette livraison le 4 mars 2014 dans le secteur des « Roches » devait par conséquent être confirmée.
En ce qui concerne celle du 23 mai 2014, la surveillance active avait établi que le recourant connaissait B.________ et le fournissait en produits stupéfiants. Le recourant l'avait contacté pour l'informer qu'il avait de « très bonnes nouvelles » le 18 mai 2014, alors que trois jours après, B.________ l'informait que « selon un lapin celle-là elle est avec 3 », étant rappelé que les « lapins » sont, dans le jargon, des consommateurs de stupéfiants. Lors des débats d'appel, l'intéressé avait admis sa participation à une livraison d'héroïne, sans admettre expressément que le destinataire était B.________, alors que la police l'avait observé sortir de l'appartement de son logeur, muni d'un sac, et rencontrer ensuite l'intéressé dans les environs de E.________. Le lendemain, soit le 24 mai 2014, le recourant avait communiqué le prix de « 35 ». Ses explications selon lesquelles la quantité de drogue livrée était de 110 grammes ne pouvaient être suivies. L'héroïne en gros était usuellement écoulée par « pucks » de 500 grammes. Le chiffre de 35, pour 35'000 euros, était compatible avec le prix au kilogramme sur le marché à Genève, et était très proche d'ailleurs du chiffre avancé par le recourant lui-même lors de son audition à la
police. La livraison d'un kilogramme d'héroïne, plutôt que d'une centaine de grammes était aussi plus cohérente avec le reste du dossier, tant s'agissant de l'activité d'indépendant du recourant, que de la quantité objet des précédentes livraisons. A cela s'ajoutait que ces explications n'avaient été consenties que tardivement et que la crédibilité du recourant était très faible. Il fallait donc retenir que la thèse du recourant selon laquelle il y avait bien eu une livraison de drogue de 110 grammes, relevait d'une tentative maladroite de coller aux éléments du dossier tout en limitant autant que possible sa culpabilité. De plus, contrairement à ce que prétendait le recourant, « Sadik » n'était pas à l'initiative de la livraison, ce dernier ne connaissant pas le recourant avant l'appel du 23 mai 2014. Lors de cette transaction aussi, le recourant avait agi pour son propre compte, décidant, notamment, du prix final de vente. L'intéressé avait donc bien livré un kilogramme d'héroïne à B.________ le 23 mai 2014, de sorte que le verdict de culpabilité devait être confirmé sur ce point.
3.3. Le recourant dément avoir remis trois kilogrammes d'héroïne à D.________ dans le secteur des « Roches » le 4 mars 2014. En outre, il conteste la quantité d'un kilogramme retenue s'agissant de l'héroïne livrée le 23 mai 2014 et soutient qu'il ne serait pas intervenu dans le trafic en tant qu'indépendant.
3.3.1. Par son argumentation, le recourant se livre pour une large part à une libre discussion des faits, se contentant d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. Il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation, passe sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable, ou n'indique pas en quoi la correction de certains faits qu'il allègue serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il oppose en particulier des extraits de conversations téléphoniques ou de messages, choisis et cités hors contexte, et procède à une interprétation de ces moyens de preuves dans le sens qui l'arrange sans démontrer dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire. Son argumentation est, dans cette mesure, appellatoire, partant irrecevable.
3.3.2. En tout état, les critiques du recourant ne sont pas de nature à démontrer le caractère insoutenable du raisonnement de la cour cantonale. Celle-ci s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents, en particulier la rencontre du recourant, le soir du 3 mars 2014, avec D.________ à l'arrêt de tram « Roches » lors de laquelle ce dernier lui a remis de l'argent, la saisie au domicile de F.________, le 6 mars 2014, - après sa rencontre avec le recourant, muni d'un sac en papier blanc, et le téléphone de ce dernier à C.________ pour lui dire que tout était en ordre - d'environ un kilogramme d'héroïne portant les traces ADN et digitales de D.________ et du sac en papier blanc précité, les aveux partiels du recourant consistant à dire qu'il avait reçu de l'argent de D.________ le 3 mars 2014 et qu'il avait bien livré de l'héroïne le 6 mars et le 23 mai 2014, le contenu des conversations téléphoniques et des sms échangés entre les protagonistes, les observations policières, le peu de crédibilité accordé aux déclarations du recourant compte tenu de ses nombreuses variations, contradictions et incohérences avec les éléments du dossier et de sa tendance à minimiser son rôle, le fait que l'héroïne en gros est usuellement écoulée par
« pucks » de 500 grammes et que le chiffre de « 35 », pour 35'000 euros, proche de celui avancé par le recourant, correspondait au prix au kilogramme sur le marché de Genève, la cohérence entre les quantités d'héroïne livrées les 4 et 6 mars 2014 et celle finalement retenue pour la livraison du 23 mai 2014 et la qualité d'indépendant du recourant dans le trafic. Les dénégations de ce dernier ne permettent pas de renverser l'ensemble de ces indices.
Quant à son statut d'indépendant, les éléments que le recourant met en avant pour dire qu'il ne serait pas intervenu dans le trafic en cette qualité, savoir qu'il aurait rendu des comptes à son fournisseur albanophone opérant depuis les Pays-Bas, que ce dernier lui aurait transmis le numéro de téléphone de D.________, qu'il se serait adressé à lui pour le prier d'intervenir auprès des personnes devant lui remettre la drogue le 6 mars 2014, respectivement que d'autres personnes auraient été impliquées dans le trafic en cause ne permettent pas non plus de qualifier l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale d'insoutenable. Pour le reste, on ne distingue pas ce qu'il entend tirer de son argument selon lequel il aurait lui-même écrit à son fournisseur qu'il agissait comme « salarié des autres » puisqu'il prétend que ce dernier serait son supérieur.
Le grief d'arbitraire en relation avec les faits commis entre le 4 mars et le 23 mai 2014 doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant conteste la mesure de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
4.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.2. Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt 6B 14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4 et les références citées; plus récemment 6B 1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1).
4.3. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était importante. Si l'intéressé avait agi sur une période écourtée par son interpellation, son activité avait néanmoins été intense, dès lors que les trois livraisons avaient porté sur un total de quatre kilogrammes d'héroïne, d'un taux de pureté à tout le moins moyen, le lot de drogue retrouvé présentant un taux de pureté compris entre 9,56 % et 51,72 %. Le recourant était parvenu, en peu de temps, à mettre sur pied son propre système de distribution, développant une activité indépendante. Que la drogue provînt d'Annemasse, comme prétendu, ou des Pays-Bas, comme il pouvait être inféré de ses conversations, la dimension internationale demeurait, étant précisé qu'il n'était pas retenu que le recourant traversait lui-même la frontière avec la marchandise. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Le mobile, égoïste, était celui d'un gain le plus rapide possible. La situation personnelle du recourant ne permettait pas d'expliquer ses passages à l'acte. Il n'était pas lui-même toxicomane, était titulaire d'un titre de séjour italien et bénéficiait d'une rente d'invalidité, étant précisé que son épouse travaillait. La perte de son logement et la crise économique ne pouvait fournir une quelconque justification.
Sa collaboration avait été, au mieux, médiocre. Bien qu'il n'avait cessé prétendre vouloir pleinement coopérer, le recourant n'avait admis, tout au long de la procédure, qu'une mince partie des faits reprochés. Il n'avait de plus cessé de se poser en victime et de minimiser son rôle, s'enfermant ainsi dans le mensonge et contestant les observations policières par des explications incohérentes. Sa prise de conscience était pour ainsi dire nulle.
Quant aux souffrances alléguées, en lien avec le principe de sa détention, il n'apparaissait pas qu'elles excédaient le niveau inhérent à toute incarcération, telles que l'isolation vis-à-vis des siens et un certain état de tristesse. Il était aussi inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné.
Au regard de ces éléments, la cour cantonale a jugé que la peine de cinq ans de peine privative de liberté fixée par le tribunal de première instance était adéquate et correspondait à la faute du recourant. La question du sursis ne se posait donc pas.
4.3.1. Le recourant admet s'être lancé dans le trafic pour gagner de l'argent mais le justifie par sa situation financière totalement obérée par des dettes bancaires, d'impôts et de taxes ou encore des arriérés de loyer et par son incapacité de travail. Il ne serait pas établi qu'il se serait effectivement enrichi dans la mesure où tout indiquerait que la drogue livrée le 6 mars 2014 n'aurait pas été payée. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses explications à ce sujet. De la sorte, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire. En effet, le trafic illicite de stupéfiants génère des profits importants, et il est généralement admis que le trafiquant de drogue qui n'est pas lui-même toxicomane agit par appât du gain. Au demeurant, si la cour cantonale n'a pas exclu que le recourant avait agi en raison de sa situation financière difficile, il n'en demeure pas moins que son existence ainsi que celle des siens étaient assurées par une rente d'invalidité et le revenu de son épouse, de sorte qu'il n'y avait aucun arbitraire à considérer que l'intéressé n'invoquait aucune raison valable pour expliquer ses passages à l'acte. Pour le reste, le recourant se prévaut
d'éléments qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale et pour lesquels il ne démontre aucun arbitraire. Le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.3.2. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que sa collaboration et sa prise de conscience avaient été « au mieux, médiocre », respectivement nulle.
Ses justifications au sujet de la livraison du 6 mars 2014 - sur lesquelles il est partiellement revenu - lors de ses deux premières auditions par la police et celles, tardives et partielles, lors des débats d'appel ainsi que ses regrets exprimés à deux reprises lors de sa première audition, ne suffisent pas à rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale. Il en va de même des pressions qu'il allègue avoir subies, ce d'autant qu'elles ne l'ont pas empêché de fournir des explications au sujet de la livraison précitée et d'avouer partiellement les faits relatifs à la seconde livraison lors des débats du 5 novembre 2015. Par ailleurs, en tant qu'il allègue qu'il prenait de nombreux médicaments lui embrouillant l'esprit, le recourant fait mention de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans expliquer en quoi ils auraient été écartés arbitrairement (cf. supra consid. 3.1). Son grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.3.3. Le recourant invoque sa mauvaise santé, la souffrance vive résultant de sa séparation d'avec sa famille, son âge et son absence d'antécédents. S'agissant des troubles allégués (tristesse, souffrance, symptomatologie anxio-dépressive), l'appréciation sur ce point de la cour cantonale (cf. supra 4.3) n'est pas critiquable. Il n'apparaît en outre pas que le recourant pâtirait d'une maladie grave (cf. supra consid. 4.2), puisqu'il ressort de l'arrêt cantonal que ce dernier est atteint notamment d'une hépatite B chronique, dont le bilan biologique était dans la norme, et de douleurs chroniques aux genoux et à l'épaule gauche (cf. arrêt entrepris p. 10). De plus, le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés alors qu'il était âgé de 48 ans. Il prenait donc nécessairement le risque, une fois condamné, de devoir être incarcéré alors qu'il serait plus âgé encore. Il ne saurait dans ces conditions invoquer son âge afin d'obtenir pour ce motif une réduction de peine. Quant à l'absence d'antécédents invoquée, elle a un effet neutre et n'a pas à être appréciée dans un sens atténuant, sauf circonstance exceptionnelle, non réalisée ici (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il est enfin inévitable que l'exécution d'une peine
ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, qui ne sont pas données en l'espèce et que le recourant lui-même n'allègue pas (cf. arrêt 6B 858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3). Autant que recevable, ses critiques doivent en conséquence être rejetées.
4.3.4. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant soutient que son activité n'aurait pas été intense, dans la mesure où elle a porté sur un total de quatre kilogrammes d'héroïne, livrés en trois fois. On ne saurait en outre considérer qu'il n'a pas mis en danger la santé de nombreuses personnes sous prétexte qu'une partie de la drogue, savoir environ un kilogramme, a été saisie par la police. Quant au fait que son activité était exempte de toute forme de violence, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour juger de l'intensité de son activité délictuelle.
4.3.5. Pour le reste, l'argumentation du recourant consiste à critiquer la quotité de la peine en opposant des griefs de faits qui ont déjà été examinés et écartés (cf. supra consid. 3) ou en s'écartant de l'état de fait cantonal sans en démontrer l'arbitraire. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
4.4. En définitive, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Comme la peine infligée au recourant ne sort pas du cadre légal et n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Pour le surplus, la quotité de la peine prononcée exclut l'octroi d'un sursis, même partiel.
5.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir dénié le caractère illicite de ses conditions de détention pour la durée du 1 er décembre 2014 au 19 mai 2015. Il se prévaut notamment de la garantie de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.1. Outre le rapport du 30 septembre 2015, la prison de Champ-Dollon a établi, le 19 décembre 2014, un premier rapport présentant le parcours cellulaire du recourant pour la période du 26 juin au 18 décembre 2014. Il en ressort notamment que ce dernier a occupé une cellule de type « C3 », d'une surface nette de 23,92 m 2, avec cinq autres détenus, du 1 er septembre au 18 décembre 2014, à l'exception des 22 septembre, 20 au 23 octobre, 7 au 12 novembre, 14 au 16 novembre et 27 au 30 novembre 2014, durant lesquels il a partagé sa cellule avec quatre détenus (cf. p. Y-88 ss du dossier cantonal).
De plus, il résulte des rapports des 19 décembre 2014 et 30 septembre 2015 que les 1er septembre 2014, 20 mars et 23 avril 2015, le recourant a refusé son transfert dans l'aile est de la prison, obligatoire pour l'obtention d'une place de travail, et que son nom a été rayé de la liste d'attente.
5.2. L'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (arrêt 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2).
Quant, en particulier, à l'espace au sol, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte; en tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; sur toute la question, cf. ATF 140 I 125 consid. 3 p. 130 ss et les références citées; cf. également l'arrêt 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2).
Par ailleurs, de brèves interruptions d'un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (cf. arrêts 1B 84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.3.1; 1B 239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2; 1B 152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7).
5.3. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2, restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m 2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la cause présentait pour particularité que le recourant était, durant une partie de sa détention, dans un régime d'exécution anticipée de la peine, de sorte que l'on pouvait se demander si le juge du fond était compétent pour connaître de la licéité des conditions de détention. La question pouvait toutefois rester ouverte. A l'exception de 31 jours consécutifs où la surface individuelle nette disponible était de 3,39 m 2 (30 juin au 31 juillet 2014, soit en-deçà du délai indicatif de 90 jours au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables), le recourant avait disposé d'au moins 3,99 m 2 durant le reste de son incarcération à la prison de Champ-Dollon. Un manco de 1 cm 2 ne pouvait être considéré comme suffisant pour qualifier les conditions de détention d'indignes. Les prétentions du recourant en diminution de la peine pour ce motif devaient être rejetées.
5.5. En ce qui concerne la surface individuelle disponible (3,99 m 2 dans une cellule dite triple « C3 » de 23,92 m 2 occupée par six détenus), le recourant objecte que les constations de fait de la cour cantonale seraient arbitraires. Il relève qu'il faudrait en déduire encore la surface de la douche (1,74 m 2; restent 22,18 m 2). La cellule occupée par six détenus n'offrirait, en réalité, qu'une surface individuelle de 3,69 m 2. Il conviendrait, en outre, de tenir compte de l'important impact au sol du mobilier de la cellule (11,84 m 2) qui aurait pour conséquence que les six détenus occupant la cellule ne disposeraient effectivement que de moins de 2 m 2 de surface libre au sol.
Cette irrégularité aurait dépassé la durée du délai indicatif de 90 jours résultant de la jurisprudence fédérale. Les interruptions de un ou deux jours n'entreraient pas en considération puisque chaque interruption aurait été précédée et suivie de longues périodes pendant lesquelles il n'aurait pas bénéficié de la surface individuelle minimale. Quant à la période du 10 au 30 mars 2015 durant laquelle la cellule était occupée par cinq détenus, elle n'interromprait pas non plus le caractère consécutif de l'atteinte dans la mesure où elle aurait été précédée d'une très longue période - commençant le 1 er septembre 2014 - pendant laquelle il aurait presque systématiquement - sous réserve de quelques brèves interruptions - cruellement manqué d'espace, du fait que la surface supplémentaire résultant de la sortie d'un détenu n'était que peu perceptible pour les autres détenus qui l'occupaient compte tenu de l'important impact au sol du mobilier de la cellule et eu égard au fait qu'en raison de sa santé physique et psychique mauvaise, il aurait été particulièrement affecté par les conditions de détention, lesquelles auraient généré chez lui une symptomatologie anxio-dépressive associée à des angoisses importante la nuit, à des troubles du
sommeil et à des douleurs chroniques.
Il en conclut que ses conditions de détention auraient été illicites pendant 139 jours, soit 96 jours entre le 1 er décembre 2014 et le 9 mars 2015 et 43 jours entre le 31 mars et le 19 mai 2015.
6.
Il n'y pas lieu de revenir sur la compétence de la cour cantonale pour juger de la licéité des conditions de détention exécutée en partie dans un régime d'exécution anticipée de la peine, puisque cette autorité est néanmoins entrée en matière sur cette question pour la période d'incarcération du recourant à la prison de Champ-Dollon du 26 juin 2014 au 19 mai 2015, et qu'elle ne fait l'objet d'aucun grief devant la cour de céans. Il sied ainsi d'examiner le caractère inhumain des conditions de détention du recourant du 1 er décembre 2014 au 19 mai 2015, compte tenu des circonstances concrètes et de la situation de la surpopulation que connaît la prison de Champ-Dollon.
6.1. Concernant une cellule triple offrant 3,83 m 2 par détenu (sanitaires et douche déduits), restreinte encore par la présence du mobilier, le Tribunal fédéral a considéré que son occupation par six détenus constituait un traitement inhumain et dégradant si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139). Il a jugé que tel était le cas pour une durée de 89 jours consécutifs, compte tenu, surtout, du confinement en cellule 23 heures sur 24 (une heure de promenade en plein air par jour) (arrêt 1B 335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas jugé ces conditions illégales pour des périodes distinctes de 57 et 53 jours (arrêt 6B 14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.5).
Dans une autre affaire, la mise à disposition d'un espace individuel net, restreint par le mobilier, de 3,39 m 2 dans une cellule pendant 71 jours consécutifs, avec un confinement en cellule 23 heures sur 24, a été considérée comme illicite (arrêt 6B 794/2015 du 15 août 2016 consid. 2.2). Les conditions de détention ont en outre été jugées illicites, compte tenu de la durée de la période prise en considération (140 jours), de la durée du confinement quotidien (23 heures sur 24; la possibilité d'occuper une place de travail durant la période litigieuse n'étant pas établie) ainsi que de la surface disponible par détenu (3,99 m 2), encore réduite par le mobilier et la présence, notamment, d'une douche (arrêt 6B 456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.5).
6.2. En l'espèce, il y a deux périodes consécutives critiques pendant lesquelles le prévenu a séjourné plusieurs jours successifs dans une cellule de 3.99 m 2 de surface individuelle nette, restreinte encore du mobilier et de la douche. La première période critique s'étend du 1 er décembre 2014 au 9 mars 2015 (99 jours) et la seconde du 31 mars au 19 mai 2015 (50 jours). Elles ont été interrompues par une période de 21 jours consécutifs (du 10 au 30 mars 2015), durant lesquels le recourant a disposé d'un espace individuel net supérieur à 4 m 2 (y inclus la déduction des sanitaires et de la douche), en raison de la diminution du nombre de détenus dans la cellule (cinq au lieu de six). Cet espace, même s'il est encore restreint par le mobilier et qu'il n'améliore pas de manière caractéristique les conditions de détention en termes de surface au sol, n'est pas constitutif d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
sont pas prises en considération (cf. supra consid. 5.2).
6.3. Durant le séjour carcéral examiné en l'espèce, le recourant a passé près de 23 heures par jour dans sa cellule. En sus de l'heure de sport hebdomadaire, il a bénéficié de la possibilité d'accéder à la salle de sport, à sa demande, pendant une heure, deux ou trois jours par semaines, et a bénéficié de trente visites. Le recourant ne conteste pas qu'en termes d'hygiène, d'aération, d'accès à l'eau ou de soins, les conditions de détention étaient convenables.
6.3.1. La période de 99 jours durant laquelle le recourant a disposé d'un espace individuel de moins de 4 m 2est supérieure à la durée de l'ordre de trois mois considérée comme susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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6.3.2. Reste ensuite à savoir si les 21 jours (du 10 mars au 30 mars 2015) qui ont suivi la période précitée était suffisamment longue pour faire repartir un nouveau décompte. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si cette durée de séjour, dans une cellule où l'espace individuel net est conforme aux standards minimaux, est susceptible de justifier l'ouverture d'une période de trois mois, durant laquelle le recourant peut tolérer une surface individuelle inférieure à 4m 2.
6.4. S'agissant tout d'abord de la période du 1 er septembre jusqu'au 30 novembre 2014, durant laquelle le recourant allègue qu'il aurait presque systématiquement cruellement manqué d'espace, outre que sa durée n'excède pas trois mois, elle a été entrecoupée de deux périodes de quatre jours et d'une de six jours (cf. supra consid. 5.1) durant lesquelles il a bénéficié d'un espace individuel conforme aux standards minimaux (cf. supra consid. 5.3). Elle n'a ainsi n'a pas porté atteinte à la dignité humaine du recourant. Ainsi, sur un séjour d'un peu moins d'une année (du 26 juin 2014 au 19 mai 2015), la période de 21 jours dans une cellule conforme aux standards minimaux a interrompu 99 jours et 50 jours en cellule non conforme à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
période de trois mois consécutifs, durant laquelle le recourant peut tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2. Les problèmes de santé du recourant, même s'ils se sont accentués à la suite de son incarcération, ne modifient pas cette conclusion, dans la mesure où il ne démontre pas que leur intensité aurait excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à une détention, respectivement que sa prise en charge médicale n'aurait pas été adéquate (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135).
6.5. Au vu de ce qui précède, la période de 99 jours (du 1 er décembre 2014 au 9 mars 2015) visée par les conclusions du recourant n'apparaît pas conforme aux exigences de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens réduits de la part du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
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4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une indemnité réduite de 1'500 fr., à payer au conseil du recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Genève.
4.
Me Ilir Cenko est désigné en qualité d'avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 avril 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel