Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D 199/2015
Arrêt du 5 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Ternande, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
intimée,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
frais (relations personnelles),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 octobre 2015.
Faits :
A.
A.________, né en 1986, et B.________, née en 1988, sont les parents de C.________, née hors mariage en 2010.
B.________ a pris la décision de quitter A.________ peu de temps avant la naissance de l'enfant.
B.
B.a. Entre 2010 et 2013, le Tribunal tutélaire (désormais: le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-après: le Tribunal de protection) du canton de Genève a rendu plusieurs ordonnances relatives à l'aménagement des relations personnelles entre le père et sa fille. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée.
B.b. Dans un courrier du 26 septembre 2013 adressé au Service de protection des mineurs, B.________ a indiqué s'être installée avec sa fille à U.________ (Afrique du Sud), où elle avait trouvé un emploi. Elle n'avait informé de son départ ni le père, ni la thérapeute de l'enfant.
Le 7 octobre 2013, A.________ a saisi le Tribunal de protection d'une requête visant à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant soient retirées à la mère et lui soient attribuées, un droit de visite usuel étant réservé à la mère.
Par décision du 10 octobre 2013, le Tribunal de protection a déclaré la requête irrecevable, les tribunaux suisses n'étant pas compétents en raison du domicile de l'enfant en Afrique du Sud.
Le 7 janvier 2014, la Chambre de surveillance de la Cour du justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a annulé cette décision, au motif qu'une résidence habituelle de l'enfant à l'étranger ne pouvait pas être retenue sur la seule base des éléments du dossier.
C.
C.a. A une date indéterminée, la mère a annoncé son retour à Genève.
C.b. Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Tribunal de protection lui a fait interdiction d'emmener sa fille hors de Suisse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.c. Le Tribunal de protection a convoqué les parties le 14 février 2014. Lors de cette audience, la mère a expliqué qu'elle était partie en Afrique du Sud pour donner suite à une proposition d'emploi. N'ayant pas obtenu de contrat de travail, elle avait finalement décidé de rentrer en Suisse, dans l'intérêt de sa fille. A l'issue de l'audience, elle s'est déclarée prête à une reprise du droit de visite du père.
Par ordonnance du 14 février 2014 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite du père et fixé les modalités suivantes: trois visites de 10h00 à 18h00 espacées de quinze jours, suivies de trois visites du samedi 17h00 au dimanche 18h00 espacées de quinze jours, ensuite un weekend sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00. Il a fait interdiction à la mère d'emmener l'enfant hors de Suisse, a ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale en faveur des deux parents et les a invités à y participer activement, a maintenu les curatelles existantes et a prononcé la décision sous la menace de la peine prévue à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
La Chambre de surveillance a confirmé cette décision le 20 mai 2014.
C.d. A la suite de nouvelles tensions entre les parties, le Service de protection des mineurs a, par courrier du 5 juin 2014, préconisé à nouveau le passage de l'enfant par le Point rencontre - mesure que les parties avaient pendant un certain temps considérée non nécessaire - et le maintien des curatelles.
Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 14 février 2014, en ce sens que le passage de l'enfant se ferait par le Point rencontre. Il a également ordonné à la mère de remettre à son [recte: au] père la carte d'identité de l'enfant, ainsi que sa carte d'assurance-maladie lors des visites, ces pièces devant être restituées à la mère à l'issue des visites. Il a par ailleurs rappelé à la mère son devoir de favoriser la relation de l'enfant avec son père et aux deux parties leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre elles le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté.
Le recours de la mère contre cette décision a été déclaré irrecevable.
C.e. Le 12 décembre 2014, l'expert psychiatre a rendu son rapport, qui comportait cinquante pages. Selon lui, il était indiqué que la mère conserve en l'état la " garde " de l'enfant. L'expert n'a toutefois pas exclu que la " garde " soit retirée à la mère en cas d'absence d'évolution positive de la situation. Par ailleurs, il a recommandé, pour les deux parties, un suivi de guidance parentale auprès d'un pédopsychiatre, avec des séances de thérapie mère/fille et père/fille, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative, a préconisé un suivi par un éducateur AEMO afin de permettre la présence d'un tiers à domicile pouvant aider les parents sur le plan éducatif et dans l'identification des besoins de leur fille et a jugé utile d'instaurer une curatelle de soins médicaux pour l'enfant, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique individuel pour les deux parents et leur fille. La facture relative à la mission d'expertise se montait à 9'000 fr.
C.f. Le 16 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a relevé que le droit de visite du père se déroulait régulièrement, à l'exception d'une visite annulée par la mère. Il préconisait de confirmer le droit de visite tel que défini sur mesures provisionnelles dans l'ordonnance du 14 février 2014, de maintenir le passage de l'enfant par le Point rencontre et la " curatelle de droit de visite ", d'ordonner une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une guidance parentale.
Dans un courrier du 24 février 2015, le Service de protection des mineurs a indiqué avoir rencontré, à leur demande, les parents de la mineure. L'échange s'était révélé constructif, les parties semblant avoir pris conscience de l'impact négatif de leur conflit sur leur fille.
C.g. Lors d'une audience tenue le 26 février 2015 devant le Tribunal de protection, l'expert a pris acte de l'amélioration de la situation, mais a toutefois maintenu ses propositions, les deux parties, tout en étant " sur le bon chemin ", ayant besoin d'être soutenues.
La mère s'est déclarée prête à collaborer avec le Service de protection des mineurs et à accepter l'instauration d'un droit de regard et d'information, ainsi que d'une guidance parentale. Le père a également donné son accord à une telle mesure, et a accepté de " mettre de côté " sa conclusion visant à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant soient retirées à la mère.
D.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a maintenu les modalités d'exercice des relations personnelles entre le père et sa fille fixées dans les ordonnances des 14 février et 26 septembre 2014 (1), invité le Service de protection des mineurs à préaviser en temps opportun une évolution des modalités d'exercice des relations personnelles, notamment la levée du passage au Point rencontre (2), ordonné la mise en place d'une guidance parentale incluant des séances mère/fille et père/fille auprès d'un pédopsychiatre (3), ordonné la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de la mineure (4), invité le père et la mère à envisager la mise en place et le suivi régulier d'une thérapie individuelle (5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (6), instauré une mesure de droit de regard et d'information (7) et étendu le mandat des curateurs en conséquence (8), levé l'interdiction de sortie du territoire de la mère avec la mineure prononcée le 14 février 2014 (9), suspendu l'instruction de la cause s'agissant du retrait de l'autorité parentale et de la garde à la mère (10), arrêté les frais judiciaires à 9'000 fr., à charge des parties chacune pour moitié (11).
Statuant sur recours des deux parties, la Chambre de surveillance a, par décision du 13 octobre 2015, annulé le chiffre 5 de l'ordonnance querellée en tant qu'il concernait la mère, et confirmé pour le surplus la décision attaquée.
E.
Par acte du 13 novembre 2015, le père exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation et à la réforme de la décision de la Chambre de surveillance, en ce sens que les frais judiciaires de la cause fixés " sous chiffre 11 de la décision du Tribunal de protection de l'enfant du 26 février 2015, confirmée par la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice de la République de l'Etat de Genève datée du 13 octobre 2015 [...] et auxquels [il] a été condamné " soient mis à la charge de B.________, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat de Genève "en tous les frais et dépens de l'instance ". Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a pour objet la répartition des frais d'expertise, c'est-à-dire des frais judiciaires (art. 31 al. 1 let. d LaCC/GE cum art. 95 al. 2 let. c

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2. La décision querellée confirme l'arrêt du premier juge concernant non seulement les modalités d'exercice des relations personnelles entre le recourant et sa fille, ainsi que l'instauration ou le maintien de diverses mesures d'accompagnement, mais aussi la suspension de l'instruction de la cause s'agissant du retrait de l'autorité parentale et de la garde à la mère. Elle ne met ainsi pas entièrement fin à la procédure et n'est donc pas, à cet égard, une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
consid. 1.2.2 et 1.2.3 p. 217 s.), susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422).
1.3. Bien que seule la question des frais judiciaires demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral, la cause devant l'autorité cantonale avait pour objet non seulement ce point, mais aussi la nécessité de soumettre l'enfant à un suivi pédopsychiatrique et la mère à une thérapie individuelle, à savoir des questions de nature non pécuniaire (arrêt 5A 96/2013 du 10 octobre 2013 consid. 1.2 et les références), de sorte que le recours est ouvert sans restriction tenant à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.4. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Cela présuppose que le recours puisse être traité dans son ensemble et que les griefs qu'il contient ne doivent pas être examinés dans deux procédures différentes (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal supplétif (cf. infra consid. 4.3.1), grief également recevable dans le recours en matière civile (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
1.5. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Dans la partie " En fait " de son mémoire, le recourant, qui estime que " la décision de la Cour de justice genevoise ne prend en considération les faits pertinents de la cause que de manière largement lacunaire ", se contente d'exposer sa propre version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt cantonal et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte.
Dans la partie " En droit " de son écriture, le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale aurait " om[is] de prendre en compte la quasi-totalité du contexte de fait ayant donné lieu à cette procédure, sans aucun motif et de manière arbitraire ", puis se contente de substituer, de manière purement appellatoire, ses propres visions et appréciations des faits de la cause à celles retenues par la cour cantonale, sans expliquer de manière détaillée en quoi la juridiction précédente aurait arbitrairement écarté un élément de preuve propre à modifier sa décision, se serait manifestement trompée sur son sens ou sa portée, ou serait parvenue, sur la base des éléments recueillis, à des constatations insoutenables. Insuffisamment motivé (cf. supra consid. 2.2.), le grief est irrecevable.
4.
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale d'avoir appliqué les art. 106 s

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |
4.1. L'autorité cantonale a retenu que l'expertise avait été rendue nécessaire par le comportement adopté par les deux parties, lesquelles avaient, depuis la naissance de leur fille, entretenu des relations conflictuelles et n'étaient pas parvenues, en dépit de l'écoulement du temps, à régler l'organisation du droit de visite, multipliant les procédures, au détriment du bien-être et du développement harmonieux de leur enfant. L'expertise, qui contenait des suggestions s'adressant aux deux parents, avait par conséquent été utile à ceux-ci, ainsi qu'à leur fille, de sorte qu'aucune des parties ne pouvait être considérée comme la partie succombante. S'agissant de la situation financière du recourant, la cour cantonale a retenu qu'il était au chômage, ce qui justifiait qu'il ait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de recours. Il s'agissait toutefois d'une situation provisoire, le recourant n'ayant pas établi qu'il ne serait plus en mesure d'exercer une activité lucrative lui permettant de réaliser des revenus plus importants que les indemnités de chômage perçues. Sur cette base, la juridiction précédente a confirmé la décision du premier juge de mettre les frais à la charge des parties, à concurrence de la
moitié chacune.
4.2. En substance, le recourant soutient qu'il ne serait pas à l'origine des relations conflictuelles néfastes à l'enfant, que l'intimée a largement acquiescé à ses conclusions ainsi qu'aux propositions faites par les divers intervenants lors de la procédure, qu'il aurait pour sa part "entièrement obtenu gain de cause sur [ses] conclusions, ou à tout le moins, n'aurait succombé sur aucune [d'entre elles] ", que les démarches qu'il a entreprises auraient été effectuées de bonne foi et auraient notamment permis le retour de l'enfant en Suisse et que, contrairement à l'intimée, il n'aurait pas les moyens de s'acquitter de la somme de 4'500 fr. mise à sa charge. Selon lui, les frais judiciaires devraient être entièrement supportés par l'intimée.
4.3.
4.3.1. Lorsque l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour statuer sur le droit de visite (art. 275 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
2 | Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.328 |
3 | Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales: |
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a | aux affaires civiles contentieuses; |
b | aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse; |
c | aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite; |
d | à l'arbitrage. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 196 Entraide - 1 Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. |
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1 | Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. |
2 | Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli. |
3 | Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Conformément à l'art. 106 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
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1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
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1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |
4.4. Sur la base de son interprétation des faits (cf. supra consid. 3), le recourant se contente de proposer sa propre appréciation de la question de la répartition des frais, sans démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait, sous l'angle de l'arbitraire, commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en mettant les frais pour moitié à charge de chacune des parties. Sa critique, toute générale, selon laquelle " maintenir la décision querellée [...] reviendrait à considérer qu'un père privé de relations personnelles avec sa fille du fait de l'opposition injustifiée de sa mère ne pourrait intenter des procédures judiciaires sensées protéger ses droits et surtout le bien être (sic) de l'enfant, sans se voir imputer les frais de justice et ce, malgré sa bonne foi " n'est pas propre à démontrer que la décision attaquée conduirait à un résultat arbitraire (cf. sur la notion d'arbitraire, ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
Une telle argumentation ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
En conclusion, le recours est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est également rejetée, les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg