Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1516/2006
{T 0/2}
Urteil vom 5. Dezember 2007
Besetzung
Richter Markus Metz (Vorsitz), Richterin Salome Zimmermann, Richter Thomas Stadelmann (Kammerpräsident),
Gerichtsschreiber Johannes Schöpf.
Parteien
X._______, ...,
vertreten durch ...,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Mehrwertsteuer (MWSTV; 1. Semester 2000 bis 2. Semester 2000, Umsatzschätzung).
Sachverhalt:
A.
X._______ führte als Einzelfirma seit dem 1. September 1994 den Salon Coiffure "A._______" an der ... und später an der ... in .... Er betrieb ausserdem den Coiffeursalon "..." in .... Am 18. Oktober 1994 stellte X._______ der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) im Hinblick auf die Einführung der Mehrwertsteuer am 1. Januar 1995 den Antrag auf Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten und wurde gemäss Art. 17

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
B.
Im Juni 2003 führte die ESTV bei X._______ eine Mehrwertsteuerkontrolle durch und stellte fest, dass er weitgehend keine Buchhaltung geführt hatte; für die Zeit vom 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2002 war sie unvollständig. Per 1. Januar 1998 wurde er deshalb wieder als Mehrwertsteuerpflichtiger unter der Nr. ... in das Register eingetragen, nachdem die Mehrwertsteuerforderungen bis zum 31. Dezember 1997 verjährt waren. Mit den Ergänzungsabrechnungen (EA) Nr. ... und ... vom 19. Juni 2003 stellte die ESTV X._______ für den Zeitraum vom 1. Januar 1998 bis zum 31. Dezember 2002 Steuernachforderungen von insgesamt Fr. ... in Rechnung. Davon ausgeklammert war der Umsatz im Coiffeursalon "A._______" im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000. Die anschliessend ausgestellten formellen Entscheide der ESTV sind in Rechtskraft erwachsen.
C.
Für das Jahr 2000 (Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000) trug die ESTV aufgrund einer Kontrolle bei X._______ im Juni 2003 ausserdem die einfache Gesellschaft "X._______/Y._______/Z._______, ..." (einfache Gesellschaft) unter der Nr. ... im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen ein. Diese einfache Gesellschaft betrieb nach Ansicht der Verwaltung den Coiffeursalon "A._______", führte aber keine Buchhaltung und erstellte keinen Abschluss für das Jahr 2000. Die Geschäftsbücher waren unvollständig und in unordentlichem Zustand; Belege waren nur teilweise vorhanden. Die ESTV schätzte deshalb den Umsatz der einfachen Gesellschaft für das Jahr 2000 auf Fr. ... und bewilligte die Abrechnung zum Saldosteuersatz von 5.9%. Dies führte zur EA Nr. ... vom 19. Juni 2003 über Fr. ... zuzüglich Verzugszins von 5% seit dem 30. November 2000. Auf den 1. Januar 2001 wurde die einfache Gesellschaft im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen wieder gelöscht, da für die Zeit nach dem 31. Dezember 2000 keine Geschäftstätigkeit mehr festgestellt werden konnte.
D.
Mit dem Schreiben an die ESTV vom 16. Juli 2003 stellte X._______ in Frage, dass eine einfache Gesellschaft vorgelegen hätte und bat, eine rechtsverbindliche Verfügung für alle Ergänzungsabrechnungen auszustellen. Am 17. Juli 2003 stellte die ESTV der einfachen Gesellschaft "X._______, Y._______ und Z._______" unter Bezugnahme auf die EA Nr. ... vom 19. Juni 2003 einen Entscheid über die Mehrwertsteuerschuld von Fr. ... zuzüglich Verzugszins ab 30. November 2000 für die Steuerperioden 1. Semester und 2. Semester 2000 (Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000) zu.
E.
Gegen den Entscheid vom 17. Juli 2003 liess X._______ am 12. August 2003 Einsprache erheben mit der Begründung, es habe keine einfache Gesellschaft bestanden. Er machte geltend, er habe Y._______ und Z._______ je einen Coiffeurstuhl vermietet, mit welchen diese beiden Personen ihre Arbeiten ausführen konnten. Als Entgelt habe er 20% der jeweiligen Bruttoeinnahmen erhalten. Weder sei er an einem allfälligen Verlust des Geschäfts der Mieterinnen beteiligt gewesen, noch diese an seinem Verlust. Die Parteien hätten die Verträge ausdrücklich als Mietverträge bezeichnet. Die Umsätze, über welche er mit den Mieterinnen abgerechnet habe (insgesamt Fr. ...), seien selbstverständlich als Einnahmen seines Geschäfts der Mehrwertsteuer unterworfen. Der der EA Nr. ... zugrunde liegende Umsatz sei unrealistisch; es könnten auch bei Annahme einer einfachen Gesellschaft nur die abgerechneten Umsätze gemäss den vorliegenden Abrechnungen der Mehrwertsteuer unterliegen. X._______ legte dazu für den relevanten Zeitraum Abrechnungen über Bruttoumsätze von Y._______ und Z._______ über insgesamt Fr. ... bei.
F.
Mit dem Einspracheentscheid vom 20. Oktober 2005 erkannte die ESTV wie folgt:
"1. X._______, Y._______ und Z._______ haben keine einfache Gesellschaft gebildet.
2. Für die Steuerperioden 1. - 2. Semester 2000 ist X._______ als Betreiber des Salons A._______ für sämtliche darin erwirtschafteten Umsätze steuerpflichtig.
3. Die Einsprache wird im Umfang von Fr. ... gutgeheissen, im Übrigen aber abgewiesen.
4. X._______ hat der ESTV für die Steuerperioden 1. - 2. Semester 2000 (Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000) noch zu bezahlen:
Fr. ... gemäss Entscheid vom 17. Juli 2003
- Fr. ... teilweise Gutheissung
Fr. ... Mehrwertsteuer zuzüglich Verzugszins ab 30. November 2000.
5. Es werden keine Kosten erhoben."
Zur Begründung führte die ESTV insbesondere aus, aufgrund der festgestellten gravierenden Mängel in der Buchhaltung habe die ESTV zurecht eine Ermessenseinschätzung vorgenommen. Für die kalkulatorische Ermittlung des Umsatzes aus der Coiffeurtätigkeit habe sich die Verwaltung auf den Materialaufwand von Fr. ... abgestützt, der aus den Aufzeichnungen von X._______ für das Jahr 2000 hervorgegangen sei. Zu diesem Betrag seien Fr. ... (25%) für im Ausland getätigte und nicht verbuchte Wareneinkäufe hinzuaddiert worden. Zusätzlich seien bei den Haarverlängerungen Materialausgaben für Echthaareinkäufe von Fr. ... geschätzt worden. Es hätten sich daraus Gesamtmaterialausgaben von netto Fr. ... ergeben (nach Elimination der Mehrwertsteuer). Der Materialaufwand von X._______ sei (wie im Jahr 1999) mit Fr. ... angenommen worden und der Materialanteil betrage 10% bei Herrenhaarschnitten. Der restliche Materialaufwand sei dem Umsatz von Z._______ und Y._______ zugeschlagen worden. Auf Z._______ entfielen Fr. ... und bei Y._______ Fr. ... bei 60% Materialanteil (für Echthaarverlängerungen). Daraus errechnete die ESTV einen Nettoumsatz von Fr. ... und unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer einen Bruttoumsatz von Fr. ... im gesamten Coiffeurbetrieb. Unter Anwendung des Saldosteuersatzes von 5.9% für Coiffeurdienstleistungen ergebe dies eine Mehrwertsteuerschuld von Fr. .... Aus den Einwänden von X._______ könne nicht abgeleitet werden, die ESTV habe den Umsatz grundlegend unrichtig berechnet, hingegen bestehe die Verwaltung nicht mehr darauf, es habe eine einfache Gesellschaft vorgelegen. Die sachgerechte Lösung bestehe darin, dass sämtliche im Salon "A._______" im Jahr 2000 erwirtschafteten Umsätze X._______ zuzurechnen seien. Aus dem Umstand, dass Y._______ nicht eine Arbeitsdauer von neun Monaten mit 45, sondern nur eine solche von sechs Monaten mit 30 Einkäufen von Echthaar zugerechet werde, resultierte eine Reduktion des kalkulierten Bruttoumsatzes von Fr. ... und damit eine Gutschrift von Fr. ..., woraus sich eine Mehrwertsteuerschuld von Fr. ... zuzüglich 5% Verzugszins ab 30. November 2000 ergebe.
G.
Mit der Eingabe vom 15. November 2005 erhob X._______ (Beschwerdeführer) bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (SRK) Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 20. Oktober 2005. Er stellte das Begehren, der angefochtene Einspracheentscheid sei aufzuheben und er habe Fr. ..., eventuell Fr. ..., Mehrwertsteuer zuzüglich Verzugszins seit dem 30. Oktober 2000 zu bezahlen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der ESTV. Die Verwaltung stütze sich auf Aufzeichnungen von Materialeinkäufen, die dem Beschwerdeführer nicht bekannt seien. Er fordere deshalb Einsicht in sämtliche Akten der ESTV mit dem Recht, zu diesen noch einmal Stellung nehmen zu können. Der Mehrwertsteuerpflichtige führe eine einfache Buchhaltung mit der Aufzeichnung von Einnahmen und Ausgaben, sein Treuhänder fasse diese zu einem Jahresabschluss zusammen. Der Beschwerdeführer machte noch einmal geltend, er habe mit Z._______ und Y._______ lediglich Mietverträge abgeschlossen. Trotz klarer Aktenlage nehme die ESTV an, Z._______ habe während des ganzen Jahres 2000 gearbeitet. Tatsächlich habe sie am 30. April 2000 ihre Arbeit beendet. Die entsprechende Bestätigung könne nicht beigebracht werden, da Z._______ nicht mehr auffindbar sei. Es sei auch widersprüchlich, wenn die ESTV die entsprechende Bestätigung von Y._______ nicht anerkenne, während sie von Z._______ eine solche verlange.
Es träfe nicht zu, dass der Beschwerdeführer mit den beiden Damen nach Aussen im Markt aufgetreten sei. Fr. ... des von der ESTV für das Jahr 2000 festgestellten Warenaufwands stellten andere Geschäftsunkosten dar und hätten mit dem effektiven Warenaufwand nichts zu tun; dieser habe Fr. ... betragen und sei damit praktisch identisch mit dem Warenaufwand für die Jahre 2001/2002. Er anerkenne auch den Schätzungszuschlag von 25% nicht. Bei einem Materialaufwand von 15% resultiere ein Bruttoumsatz von Fr. ... und ein geschuldeter Mehrwertsteuerbetrag von Fr. .... Bei Berücksichtigung der Umsätze von Z._______ (Fr. ...) und Y._______ (Fr. ...) in seinem Eventualstandpunkt ergäbe sich ein mehrwertsteuerpflichtiger Umsatz von Fr. ... und ein geschuldeter Mehrwertsteuerbetrag von Fr. .... Unhaltbar sei die Berechnung der ESTV in Bezug auf die Materialeinkäufe von Z._______ und Y._______. Eine Haarverlängerung dauere etwa sieben Stunden. Die von der Verwaltung hochgerechneten Materialeinkäufe hätten für ungefähr 210 Köpfe gereicht. In der gesamten Region würden schätzungsweise im ganzen Jahr nicht mehr als 210 handgeknüpfte Haarverlängerungen vorgenommen. Z._______ und Y._______ hätten pro Monat zwischen ein und drei, bestenfalls vier solche Aufträge erledigt.
H.
Die ESTV schloss in der Vernehmlassung vom 17. Januar 2005 auf kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führte die Verwaltung insbesondere aus, sie besitze keine Aufzeichnungen von Materialeinkäufen; vielmehr habe sie die in den Aufzeichnungen des Beschwerdeführers enthaltenen Totale des Materialaufwands übernommen. In Bezug auf die Zurechnung der Umsätze von Z._______ und Y._______ könne mangels eigenem selbständigem Auftreten und dem fehlenden Unternehmerrisiko nicht auf eine selbständige Erwerbstätigkeit der beiden Damen geschlossen werden. Die ESTV habe für die Feststellung der Arbeitsdauer der beiden Damen im Salon des Beschwerdeführers nicht auf die Arbeitsbestätigung abgestellt, sondern nur auf die beschränkte Eignung als Beweismittel verwiesen. Die Behauptung des Beschwerdeführers, bei den Fr. ... handle es sich um übrige Geschäftsunkosten, obwohl diese in der Rubrik Warenaufwand gebucht seien, sei nicht nachvollziehbar. Es gebe auch keine Rubrik "übrige Geschäftsunkosten" auf der beigelegten Tabellenkalkulation. Aufgrund der der ESTV vorliegenden Erfahrungszahlen sei von einem Materialanteil von 10% des Umsatzes (bei Herrenhaarschnitten) auszugehen. Was den 25%-Zuschlag auf dem Warenaufwand betreffe, sei dieses Vorgehen nach dem formellen Entscheid über die Steuerperioden 1. Semester 2001 bis 2. Semester 2002 vom Beschwerdeführer nicht angefochten worden und deshalb in Rechtskraft erwachsen. Die Umsätze der beiden Damen seien nicht ausgewiesen, da die Buchhaltung des Salons "A._______" unvollständig geführt worden sei. Der Beschwerdeführer habe im Mai 2000 sein Geschäft erweitert und im ersten Obergeschoss derselben Liegenschaft Räumlichkeiten zugemietet. Seit dem Mai 2000 beschäftigte der Beschwerdeführer eine weitere Coiffeuse. Die vier im Salon "A._______" tätigen Personen hätten damit durchaus den geschätzten Umsatz von Fr. ... erreichen können. Die Schätzung der fünf Haarverlängerungen pro Dame und Monat sei sehr wohl angemessen und beruhe auf nachvollziehbaren Annahmen.
I.
Das Bundesverwaltungsgericht zeigte den Parteien am 9. Februar 2007 die Übernahme des Beschwerdeverfahrens von der SRK an und stellte dem Beschwerdeführer am 22. August 2007 die von der ESTV erstellte anonymisierte Liste der Vergleichsbetriebe der Coiffeurbranche zu. Dazu äusserte sich der Beschwerdeführer mit der Eingabe vom 25. Oktober 2007 und machte geltend, bei vergleichbaren Betrieben könne von einem Jahresumsatz von Fr. ... bis Fr. ... pro Arbeitskraft ausgegangen werden; die Umsatzannahme der ESTV von Fr. ... sei deshalb unrealistisch und aktenwidrig.
Auf die weiteren Begründungen der Eingaben wird - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der nachstehenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Einspracheentscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Der Beschwerdeführer kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.3 Am 1. Januar 2001 sind das Bundesgesetz vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer (MWSTG, SR 641.20) sowie die Verordnung vom 29. März 2000 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWSTGV, SR 641.201) in Kraft getreten. Der zu beurteilende Sachverhalt hat sich indessen im Jahr 2000 zugetragen. Auf die vorliegende Beschwerde ist damit noch altes Recht (Mehrwertsteuerverordnung) anwendbar (Art. 93

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
|
1 | L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
a | le recouvrement dans les délais paraît menacé; |
b | le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; |
c | le débiteur est en demeure; |
d | l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite; |
e | l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité. |
1bis | L'AFC peut demander à un membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'une personne morale qu'il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale: |
a | s'il était membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et |
b | si des indices laissent à penser qu'il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites.204 |
2 | Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7. |
3 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP205. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté. |
4 | La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
5 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif. |
6 | La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale. |
7 | Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:207 |
|
1 | Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:207 |
a | pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures; |
b | pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation; |
c | pour compenser une sûreté exigée par l'AFC. |
2 | Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales. |
3 | En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois. |
1.4 Die Beschwerde erfolgte seinerzeit fristgerecht an die SRK. Der Beschwerdeführer ist beschwert und zur Anfechtung befugt (vgl. Art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
|
1 | Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
2 | Sont exclus du champ de l'impôt: |
1 | le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste39; |
10 | les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; |
11 | les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:44 |
11a | les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, |
11b | les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, |
11c | les examens organisés dans le domaine de la formation, |
11d | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, |
11e | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; |
12 | la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; |
13 | les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; |
14 | les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:46 |
14bis | les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses; |
14a | manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, |
14b | représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, |
14c | visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, |
14d | prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; |
15 | les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; |
16 | les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur51 qui ont un caractère culturel; |
17 | les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; |
18 | dans le domaine des assurances: |
18a | les prestations d'assurance et de réassurance, |
18b | les prestations d'assurance sociale, |
18c | les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: |
18d | les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; |
19 | les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: |
19a | l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, |
19b | la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, |
19c | les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), |
19d | les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, |
19e | les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, |
19f | l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)55 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers56 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e, |
19g | l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)58 et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; |
2 | les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
20 | le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; |
21 | la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: |
21a | la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, |
21b | la location de places de camping, |
21c | la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, |
21d | la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, |
21e | la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, |
21f | la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; |
22 | la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; |
23 | les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent60 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; |
24 | la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; |
25 | ... |
26 | la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; |
27 | les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; |
28 | les prestations fournies: |
28bis | la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; |
28a | entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, |
28b | entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, |
28c | entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; |
29 | l'exercice de fonctions d'arbitrage; |
3 | les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
3bis | les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; |
30 | les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; |
31 | les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. |
4 | les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; |
5 | la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; |
6 | les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; |
7 | le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; |
8 | les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; |
9 | les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; |
3 | Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. |
4 | Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. |
5 | Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. |
6 | Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.67 |
7 | Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.68 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
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1 | Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
2 | Sont exclus du champ de l'impôt: |
1 | le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste39; |
10 | les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; |
11 | les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:44 |
11a | les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, |
11b | les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, |
11c | les examens organisés dans le domaine de la formation, |
11d | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, |
11e | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; |
12 | la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; |
13 | les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; |
14 | les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:46 |
14bis | les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses; |
14a | manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, |
14b | représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, |
14c | visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, |
14d | prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; |
15 | les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; |
16 | les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur51 qui ont un caractère culturel; |
17 | les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; |
18 | dans le domaine des assurances: |
18a | les prestations d'assurance et de réassurance, |
18b | les prestations d'assurance sociale, |
18c | les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: |
18d | les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; |
19 | les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: |
19a | l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, |
19b | la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, |
19c | les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), |
19d | les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, |
19e | les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, |
19f | l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)55 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers56 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e, |
19g | l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)58 et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; |
2 | les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
20 | le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; |
21 | la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: |
21a | la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, |
21b | la location de places de camping, |
21c | la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, |
21d | la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, |
21e | la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, |
21f | la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; |
22 | la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; |
23 | les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent60 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; |
24 | la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; |
25 | ... |
26 | la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; |
27 | les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; |
28 | les prestations fournies: |
28bis | la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; |
28a | entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, |
28b | entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, |
28c | entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; |
29 | l'exercice de fonctions d'arbitrage; |
3 | les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
3bis | les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; |
30 | les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; |
31 | les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. |
4 | les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; |
5 | la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; |
6 | les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; |
7 | le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; |
8 | les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; |
9 | les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; |
3 | Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. |
4 | Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. |
5 | Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. |
6 | Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.67 |
7 | Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.68 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
Gleiche Kriterien sind im Rahmen der direkten Bundessteuer erarbeitet worden (Urteil des Bundesgerichts 2A.304/2003 vom 14. November 2003 E. 3.3.2, 2A.468/1999 vom 27. Oktober 2000 in ASA 71 S. 651, ASA 66 S. 162 E. 2a und 2b, mit Hinweisen; vgl. auch den Bericht des Bundesrats über eine einheitliche und kohärente Behandlung von selbständiger bzw. unselbständiger Erwerbstätigkeit im Steuer- und Sozialversicherungsabgaberecht vom 14. November 2001, BBl 2002 1076 ff.). Unbeachtlich ist hingegen, wie die Parteien ihr Vertragsverhältnis benennen (Urteile des Bundesgerichts 2A.47/2006 vom 6. Juli 2006 E.3.2 und 2A.304/2003 vom 14. November E. 3.3.2). Das zivilrechtliche Verhältnis der Parteien kann im Bereich der Mehrwertsteuer gewisse Indizien über die selbständige Erwerbstätigkeit vermitteln, die jedoch für sich allein auch nicht entscheidend sein können (Urteile des Bundesgerichts 2A.47/2006 vom 6. Juli 2006 E.3.2 und 2A.502/2004 vom 28. April 2005 E. 5.1, mit Hinweisen; Kommentar des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) vom 22 Juni über die Mehrwersteuerverordnung, BBl 1994 III 534, 554 zu Art. 17 Abs. 1; WAK-N vom 28. August 1996 über die parlamentarische Initiative betreffend das MWSTG [Dettling], BBl 1996 V 701, 748/749 zu Art. 20 Abs. 1). Die europäische Rechtsprechung und Literatur verwendet die selben Kriterien (Verweis in den Urteilen des Bundesgerichts 2A.47/2006 vom 6. Juli 2006 E.3.2, 2A.502/2004 vom 28. April 2005 E. 5.1 und 2A.468/1999 vom 27. Oktober 2000 E. 4).
2.2 Die Mehrwertsteuer stellt auf wirtschaftliche Vorgänge ab; sie besteuert den wirtschaftlichen Konsum. Bestand und Umfang einer der Mehrwertsteuer unterstehenden Leistung wird aufgrund der wirtschaftlichen Betrachtungsweise bestimmt. Die mehrwertsteuerliche Qualifikation von Vorgängen hat nicht in erster Linie aus einer zivil-, sprich vertragsrechtlichen Sicht, sondern nach wirtschaftlichen, tatsächlichen Kriterien zu erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 2A.304/2003 vom 14. November 2003 E. 3.6.1, mit Hinweisen; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1383/2006 vom 19. Juli 2007 E. 2.5, A-1431/2006 vom 25. Mai 2007 E. 2.2; Entscheide der SRK vom 5. Juli 2005, veröffentlicht in VPB 70.7 E. 2a., mit Hinweisen, vom 18. November 2002, veröffentlicht in VPB 67.49 E. 3c/aa, mit Hinweisen; ausführlich: Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Bern 1999, S. 112 Fn. 125; Jean-Marc Rivier/Annie Rochat, La taxe sur la valeur ajoutée, Fribourg 2000, S. 24). Der wirtschaftlichen Betrachtungsweise kommt im Bereich der Mehrwertsteuer einerseits bei der Auslegung von zivilrechtlichen und von steuerrechtlichen Begriffen sowie andererseits bei der rechtlichen Qualifikation von Sachverhalten Bedeutung zu (Urteil des Bundesgerichts vom 8. Januar 2003, veröffentlicht in ASA 73 S. 569 E. 3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1341/2006 vom 7. März 2007 E. 2.4).
2.3 Die Veranlagung und Entrichtung der Mehrwertsteuer erfolgt nach dem Selbstveranlagungsprinzip (Art. 37 f

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 37 |
2.4 Gemäss Art. 47 Abs. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 47 Prestations au personnel - (art. 24 LTVA) |
|
1 | Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé. |
2 | Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. |
3 | Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée. |
4 | Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. |
5 | Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.58 |
2.5 Nach Art. 48

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets - (art. 24, al. 6, let. d, LTVA) |
|
1 | L'AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets. |
2 | Elle tient en l'occurrence compte du fait que: |
a | le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que |
b | les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l'impôt préalable, l'impôt qui leur a été facturé sur les prestations d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets. |
Sind die Voraussetzungen einer Ermessenstaxation erfüllt, obliegt es dem Mehrwertsteuerpflichtigen, den Beweis für die Unrichtigkeit der Schätzung zu erbringen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Juli 2007, a.a.O. E. 2.5.2; Entscheide der SRK vom 15. Oktober 1999, veröffentlicht in VPB 64.47 E. 5b, vom 29. Oktober 1999 [SRK 1998-102 und SRK 1998-103] E. 5, bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 2A.580/1999 vom 21. Juni 2000). Erst wenn der Mehrwertsteuerpflichtige den Nachweis dafür erbringt, dass die Verwaltung mit der Ermessensveranlagung Bundesrecht verletzt bzw. dass ihr dabei erhebliche Ermessensfehler unterlaufen sind, nahm die SRK eine Korrektur der Schätzung vor (vgl. Entscheide der SRK vom 5. Januar 2000, veröffentlicht in VPB 64.83 E. 2, vom 25. August 1998, veröffentlicht in VPB 63.27 E. 5c, vom 24. Oktober 2005 [SRK 2003-105] E. 2d/bb). Für das Bundesverwaltungsgericht besteht kein Anlass von diesem Vorgehen abzuweichen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Juli 2007, a.a.O. E.2.5, A-1356/2006 vom 21. Mai 2007 E. 2.6).
2.6 Die Beweiswürdigung endet mit dem richterlichen Entscheid darüber, ob eine rechtserhebliche Tatsache als erwiesen zu gelten hat oder nicht. Der Beweis ist geleistet, wenn der Richter gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt ist, dass sich der rechtserhebliche Sachumstand verwirklicht hat. Gelangt der Richter aufgrund der Beweiswürdigung nicht zur Überzeugung, die feststellungsbedürftige Tatsache habe sich verwirklicht, so fragt es sich, ob zum Nachteil der Steuerbehörde oder des Steuerpflichtigen zu entscheiden ist, wer also die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat. Nach der objektiven Beweislastregel ist bei Beweislosigkeit zu Ungunsten desjenigen zu urteilen, der die Beweislast trägt (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, S. 279 f.; Martin Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zürich 1989, S. 109 f.). Die Steuerbehörde trägt die Beweislast für Tatsachen, welche die Steuerpflicht als solche begründen oder die Steuerforderung erhöhen, das heisst für die steuerbegründenden und -mehrenden Tatsache (Diego Clavadetscher, in mwst.com, a.a.O., Art. 41 Rz. 62). Demgegenüber ist der Steuerpflichtige für die steueraufhebenden und -mindernden Tatsachen beweisbelastet, das heisst für solche Tatsachen, welche Steuerbefreiung oder Steuerbegünstigung bewirken (vgl. ASA 60 S. 416, 59 S. 634, 55 S. 627; BGE 92 I 255 ff.; Entscheid der SRK vom 18. November 2002, veröffentlicht in VPB 67.49 E. 3b/bb; Blumenstein/Locher, a.a.O., S. 454; Zweifel, a.a.O., S. 48).
2.7 Nach Art. 2 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
3.1 Im vorliegenden Fall forderte der Beschwerdeführer Akteneinsicht mit der Begründung, die ESTV habe sich auf Aufzeichnungen von Materialeinkäufen gestützt, die dem Unternehmer unbekannt seien. Die Verwaltung entgegnete, sie habe die in den Aufzeichnungen des Beschwerdeführers enthaltenen Totale des Materialaufwands übernommen. Nachdem der Unternehmer Einsicht in die Unterlagen der ESTV über den Materialanteil bei Herrencoiffeuren und in Coiffeursalons erhalten hat, zu denen er hat Stellung nehmen können, hat er in alle Akten, die diesem Beschwerdeverfahren zugrunde liegen, Einsicht nehmen können und Einsicht genommen.
3.2 Was die vom Beschwerdeführer geforderte Einvernahme von B._______ anbelangt, ist nicht einzusehen, weshalb die angerufene Zeugin anders als der Beschwerdeführer anlässlich der Revision durch die ESTV die Dauer der Mitarbeit der Damen Z._______ und Y._______ bestätigen könnte. Es ist im Sinn der antizipierten Beweiswürdigung (E. 2.6, 2.7) auf die diesbezüglichen Angaben des Beschwerdeführers und die vorhandenen Unterlagen abzustellen.
3.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Damen Z._______ und Y._______ hätten selbständig in seinem Salon "A._______" gearbeitet; ihr Umsatz könne nicht dem Mehrwertsteuerpflichtigen zugeschrieben werden. Den Akten lässt sich das Folgende entnehmen:
3.3.1 Am 5. Oktober 1996 hat der Beschwerdeführer einen bestehenden Coiffeursalon an der ... in ... mit drei Plätzen übernommen, dafür Fr. ... bezahlt und ist in den bestehenden Mietvertrag eingetreten. Am 25. April 2000 hat er in der gleichen Liegenschaft im ersten Obergeschoss eine Wohnung (Kosmetiksalon) gemietet. In seiner Buchhaltung hat er für das Jahr 1999 keine Löhne für Angestellte ausgewiesen, wogegen er im Jahr 2000 Fr. ..., im Jahr 2001 Fr. ... und im Jahr 2002 ebenfalls Fr. ... als "Löhne an Angestellte" verbuchte. Er hatte damit seit dem Jahr 2000 zumindest eine Person angestellt.
3.3.2 Der Beschwerdeführer hat mit Z._______ am 15. Januar 2000 einen Mietvertrag über einen Coiffeurstuhl im Salon "A._______" abgeschlossen. Der Vertrag war auf einen Monat befristet; die Mietdauer konnte im gegenseitigen Einverständnis jeweils um einen Monat verlängert werden. Z._______ arbeitete danach selbständig und hatte dem Beschwerdeführer 20% ihrer Bruttoeinnahmen als Mietzins abzuliefern. Tatsächlich war es so, dass der Beschwerdeführer das Inkasso bei den Kundinnen vornahm und Z._______ jeweils monatlich ihren Umsatzanteil ausrichtete. So erhielt Z._______ nach den Aufzeichnungen des Beschwerdeführers für den Monat Februar 2000 Fr. ..., für den März 2000 Fr. ... und für den April 2000 Fr. .... Das Arbeitsamt ... erteilte Z._______ am 27. Januar 2000 die Bewilligung zur selbständigen Erwerbstätigkeit.
3.3.3 Mit Y._______ hat der Beschwerdeführer am 7. Januar 2000 einen analogen Mietvertrag über einen Coiffeurstuhl im Coiffeursalon "A._______" abgeschlossen. Die Mieterin bestätigte, vom 8. Januar bis 31. Mai 2000 beim Beschwerdeführer auf eigene Rechnung gearbeitet zu haben. Tatsächlich leistete der Beschwerdeführer in dieser Zeit Y._______ Umsatzzahlungen von insgesamt Fr. .... In Bezug auf Y._______ gilt dasselbe wie für Z._______; der Beschwerdeführer hat offensichtlich gegenüber den Kundinnen abgerechnet und ist damit gegen aussen als Unternehmer in seinem Salon "A._______" aufgetreten.
3.3.4 Aus den vorliegenden Unterlagen lässt sich ableiten, dass der Umsatz von Z._______ und von Y._______ dem Beschwerdeführer anzurechnen ist. Offensichtlich hat der Beschwerdeführer zwar im internen Verhältnis den Damen einen Coiffeurstuhl in seinem Salon vermietet, damit sie selbständig ihre eigenen Kunden und Kundinnen bedienen würden. Sie taten dies vorwiegend auf dem Gebiet der Haarverlängerungen, das nicht zum Geschäftsfeld des Beschwerdeführers gehörte. Der Beschwerdeführer hat aber gegenüber den Kundinnen abgerechnet, da er sonst nicht anschliessend Z._______ und Y._______ monatlich ihren Anteil von 80% am Bruttoumsatz ausgerichtet hätte. Die beiden Damen hatten den Arbeitsplatz beim Beschwerdeführer und ausserdem kein unternehmerisches Risiko zu tragen (E. 2.1), denn sie hatten nur soweit einen Mietzins für den Coiffeurstuhl zu übernehmen, als sie darauf Umsatz erzielten. Die beiden Damen waren insoweit vom Beschwerdeführer abhängig und damit nicht selbständig, als sie bei ihm nur solange tätig sein konnten, wie er selbst den Coiffeursalon "A._______" mit dem entsprechenden Mietvertrag führte. Der Umsatz von Z._______ und Y._______ ist deshalb mehrwertsteuerlich dem Umsatz des Beschwerdeführers zuzurechnen. Nicht ausschlaggebend sind dabei auch die Verhältnisse bei den direkten Steuern und den Sozialversicherungsabgaben (E. 2.1).
3.4 Zweifellos sind die Voraussetzungen für eine Ermessenseinschätzung erfüllt (E. 2.7). Der Beschwerdeführer hat für den Umsatz im Coiffeursalon "A._______" praktisch keine Buchhaltung geführt, er hat Belege über seine Wareneinkäufe in der Schweiz und im Ausland weitgehend nicht aufbewahrt und hat keine Unterlagen über seinen Ertrag vorweisen können. Es bleibt damit zu prüfen, ob die Ermessenseinschätzung der ESTV einer Überprüfung durch das Bundesverwaltungsgericht standhält oder der Beschwerdeführer den Nachweis dafür erbringt, dass die ESTV mit der Ermessensveranlagung Bundesrecht verletzt bzw. dass ihr dabei erhebliche Ermessensfehler unterlaufen sind (E. 1.2, 2.7).
3.4.1 Der ausgewiesene Warenaufwand des Beschwerdeführers betrug für das Jahr 2000 Fr. ..., im Jahr 2001 Fr. ... und im Jahr 2002 Fr. .... Dass der Unternehmer im Jahr 2000 den Betrag von Fr. ... fälschlicherweise im Materialaufwand verbucht hätte, ist eine durch nichts belegte Behauptung. Sie stimmt auch nicht mit der Tatsache überein, dass im Jahr 2000 zeitweise vier Arbeitskräfte im Coiffeursalon arbeiteten - und damit einen erheblichen Materialaufwand erzeugten. Die ESTV schätzte den gesamten Materialaufwand im Coiffeursalon (ohne Materialaufwand für die Echthaarverlängerungen) auf insgesamt Fr. ..., nämlich den ausgewiesenen Aufwand von Fr. ... mit einem Zuschlag von 25% für unverbuchten Aufwand und Materialeinkäufe im Ausland (vgl. Einspracheentscheid S. 6, Ziff. 1.9). Gegen diesen Zuschlag ist nichts einzuwenden, nachdem der Beschwerdeführer keine genügenden Belege vorweisen konnte und anlässlich der Revision selbst bestätigte, in Italien Material eingekauft zu haben, das nicht verbucht wurde.
Nicht geteilt werden kann hingegen die Ansicht der ESTV, der 25% Zuschlag sei dadurch in Rechtskraft erwachsen, dass der Beschwerdeführer den formellen Entscheid vom 17. Juli 2003 über die Ermessenseinschätzung für die Steuerperioden 1. Semester 2001 bis 2. Semester 2002 nicht angefochten habe (Vernehmlassung S. 8/11). Rechtskraft bedeutet, dass eine Verfügung innerhalb eines bestimmten Verfahrens unabänderlich geworden ist (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 380). Sie bedeutet aber nicht, dass dieselbe Tatsachen- oder Rechtsfrage in einem anderen Verfahren nicht wieder neu aufgeworfen werden könnte. So erlangt auch nur das Dispositiv, nicht hingegen der gesamte Entscheid mit den Erwägungen Verbindlichkeit (vgl. Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 1004).
Der geschätzte Materialaufwand ist angesichts von bis zu vier Arbeitskräften durchaus plausibel. Den Materialanteil des Beschwerdeführers von Fr. ... übernahm die ESTV unter Berücksichtigung des Verbrauchs in den Jahren 1998/1999 bzw. 2001/2002; der restliche Materialanteil wurde auf die beiden Damen im Verhältnis ihrer Beschäftigungsdauer verteilt und mit einer Bruttogewinnmarge von 40% zum kalkulatorischen Umsatz der Echthaarverlängerungen hochgerechnet (Vernehmlassung S. 7/11). Nach den Auswertungen der Verwaltung beträgt der Mittelwert des Materialanteils in einem Coiffeursalon für Herren 7.9% des Umsatzes, der minimale Wert 2% und der maximale Wert 13.7%. Wenn deshalb die ESTV im vorliegenden Fall von 10% ausgeht, bewegt sie sich innerhalb ihres Ermessens. Die ESTV kalkulierte damit den Nettoumsatz des Beschwerdeführers mit Fr. ..., was bei einem Haarschnitt von Fr. 50.-- für das gesamte Jahr ca. ... oder täglich durchschnittlich ca. ... Herrenhaarschnitte ergab. Wird berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer seit dem Mai 2000 eine weitere Angestellte beschäftigte und Z._______ und Y._______ wohl ebenfalls auch Herrenhaarschnitte fertigten, scheint die Schätzung der ESTV durchaus plausibel, nachvollziehbar und den individuellen Gegebenheiten des Beschwerdeführers zu entsprechen. Es wäre Pflicht des Beschwerdeführers, die unrichtige Berechnung der ESTV nicht nur zu behaupten, sondern durch geeignete Unterlagen nachzuweisen (E. 2.5).
3.4.2 In Bezug auf den Umsatz von Z._______ geht die ESTV von einer Beschäftigungsdauer von zwölf Monaten aus, während der Beschwerdeführer sie nur vom 15. Januar bis 30. April 2000 beschäftigt haben will. Die ESTV leitet die Beschäftigungsdauer zunächst aus der handschriftlichen Notiz auf dem Mietvertrag mit Z._______ ab. Der Beschwerdeführer gab ausserdem anlässlich der Revision an, einer der Mietverträge sei nach sechs bis neun Monaten, der andere per Ende Dezember 2000 aufgelöst worden. Der Beschwerdeführer hat die Abrechungen mit Z._______ bis Ende April 2000 eingereicht. Zu Recht hat die ESTV für die Feststellung der Arbeitsdauer nicht auf die Arbeitsbestätigung abgestellt, sondern nur auf die beschränkte Eignung als Beweismittel dieses nachträglich gefertigten Dokuments hingewiesen. Obwohl der Beschwerdeführer nach einer Ermessenseinschätzung zum Beweis verpflichtet ist, dass die Schätzung falsch ist (E. 2.5), hat er keine geeigneten Unterlagen eingereicht, aus denen sich die (angeblich kürzere) Beschäftigungsdauer eindeutig ableiten liesse. An der Schätzung der ESTV von zwölf Monaten ist deshalb nichts auszusetzen. Daraus ergibt sich - bei den von der ESTV angenommenen Echthaareinkäufen ein Materialaufwand von Fr. .... Bei einem Materialanteil von 60% des Nettoumsatzes hat Z._______ in diesen zwölf Monaten einen Bruttoumsatz von Fr. ... mit Echthaarverlängerungen und Herrenhaarschnitten erzielt. Die Rückrechnung zeigt bei Kosten von ca. Fr. ... für eine Haarverlängerung (vgl. Beschwerde S. 10), dass Z._______ damit pro Monat ungefähr fünf Haarverlängerungen gemacht hat, was keineswegs als abwegig erscheint und nicht weit von den höchstens vier Arbeiten pro Monat, die der Beschwerdeführer anerkennt, liegt. Die Schätzung der ESTV erscheint damit plausibel; der Beschwerdeführer ist nicht in der Lage, den notwendigen Gegenbeweis zu führen.
3.4.3 Bezüglich des Umsatzes von Y._______ ist die ESTV von einer Beschäftigungsdauer von sechs Monaten ausgegangen, während Y._______ bestätigte, vom 8. Januar bis 31. Mai 2000 beim Beschwerdeführer beschäftigt gewesen zu sein. Auch in dieser Hinsicht ist die Schätzung der ESTV mangels anderer und geeigneter Beweismittel des Beschwerdeführers nachvollziehbar; sie stimmt auch mit seinen eigenen Aussagen anlässlich der Revision überein Die handschriftlichen Notizen von unbekannter Hand auf dem Mietvertrag von Z._______ über eine Beschäftigungsdauer von ca. sechs Monaten deuten ebenfalls auf eine solche Beschäftigungsdauer hin. Die nachträgliche Bestätigung von Y._______ ist nicht als Beweis geeignet, diese Annahme umzustossen. Bei einem von der ESTV geschätzen Materialeinkauf von Fr. ... ergibt sich bei einem Materialanteil von 60% ein Bruttoumsatz von Fr. .... Auch hier zeigt die Rückrechnung eine Anzahl von ... Haarverlängerungen pro Monat; das erscheint plausibel.
3.4.4 Zusammenfassend zeigt sich, dass die Ermessenseinschätzung der ESTV korrekt und nachvollziehbar ist, sowohl in Bezug auf die Schätzung des Materialaufwands als auch bezüglich der Anteile des Materialaufwands am Umsatz und der Dauer der Mitarbeit der Angestellten des Beschwerdeführers. Die Ermessensschätzung berücksichtigt mit dem ausgewiesenen Aufwand Teilergebnisse und trägt den individuellen Verhältnissen Rechnung. Der Beschwerdeführer seinerseits hat keine Beweise für die Unrichtigkeit der Ermessenseinschätzung der ESTV geliefert. Die Beschwerde ist abzuweisen.
4.
Bei diesem Ausgang hat der Beschwerdeführer nach Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. ... werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. ... verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber:
Thomas Stadelmann Johannes Schöpf
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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