Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1381/2015

Arrêt du 5 juillet 2016

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges,

Valérie Humbert, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Yves Mabillard, 1205 Genève,

recourant,

contre

Etat-major de conduite de l'armée (EM Cond A), Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exclusion de l'armée suisse.

Faits :

A.

A.a En avril 2012, le Service du personnel de l'Etat-major de conduite de l'armée (DBC1) a demandé au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine de la protection des informations et des objets (PIO ; ci-après : le Service spécialisé) l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ainsi qu'un contrôle afin d'examiner les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle concernant le soldat A._______, né le (...) 1988, grade appointé ayant effectué sa formation de base (école de recrue) en 2009 et plusieurs cours de répétition en qualité de fantassin.

A.b Après avoir entendu A._______ le 17 janvier 2014 (audition ne figurant pas au dossier), le Service spécialisé lui a annoncé qu'il allait faire l'objet d'une décision de déclaration de risque et lui a laissé l'opportunité de se déterminer par écrit à ce sujet, ce que l'intéressé a fait par courrier du 20 mars 2014 (pièce ne figurant pas au dossier).

A.c Le 7 mai 2014, le Service spécialisé a déclaré qu'A._______ devait être considéré comme présentant un risque pour la sécurité et a recommandé, d'une part, que ce dernier ne puisse pas avoir accès à des informations ou à du matériel classifiés secret ainsi qu'à la zone protégée 3 d'ouvrages militaires et, d'autre part, qu'aucune arme de service ne lui soit confiée. En substance, la déclaration de risque était essentiellement motivée par des conflits intrafamiliaux faits de menaces, insultes, voies de faits et dommages à la propriété, ayant donné lieu à une ordonnance pénale de non-entrée en matière émise par le Ministère public du canton de Genève et par un risque de corruption passive liée au fait qu'A._______ était sans emploi et devait rembourser des poursuites à hauteur de 10'864 francs constituées de frais d'assurance et de caisse-maladie non payés.

A._______ n'a pas interjeté recours à l'encontre de cette recommandation.

A.d Le 14 août 2014, l'Etat-major de conduite de l'armée (EM Cond A) a annoncé à A._______ qu'il envisageait de l'exclure de l'armée en raison de la déclaration de risque du 7 mai 2014 et lui a octroyé la possibilité de s'exprimer par écrit à ce propos, ce que l'intéressé semble avoir fait dans le délai imparti (pièce ne figurant pas au dossier). Par décision du 11 février 2015, fondée principalement sur ladite déclaration, l'EM Cond A a exclu A._______ de l'armée Suisse en se basant sur l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10).

B.

B.a Par mémoire du 2 mars 2015 (reçu par le Tribunal de céans le 11 mars 2015), A._______ (ci-après: le recourant) interjette recours contre la décision de l'EM Cond A (ci-après: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en concluant implicitement à son annulation et s'en prenant également à la déclaration de risque. Dans son écriture, il évoque également sa situation financière difficile et produit de nombreux témoignages en sa faveur.

B.b Par ordonnance du 12 mars 2015, le TAF invite le recourant à régulariser son écriture en voulant bien préciser à l'encontre de quelle décision il entend recourir. Il est également invité à compléter le formulaire de demande d'assistance judiciaire.

B.c Par écriture du 23 mars 2015, le recourant modifie son écriture de recours tout en maintenant ses critiques tant à l'égard de la décision d'exclusion qu'à l'égard de la déclaration de risque.

B.d Par décision incidente du 26 mars 2015, le TAF admet la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant, le dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure et invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier de la cause.

B.e Par réponse du 27 avril 2015, l'autorité inférieure, récapitulant brièvement les faits, conclut au rejet du recours.

C.

C.a Invité à répliquer par ordonnance du 30 avril 2015, le recourant sollicite l'assistance judiciaire complète et la nomination d'un avocat pour assurer sa défense.

C.b Par décision incidente du 23 juillet 2015, le TAF admet la requête du recourant tendant à ce qu'un avocat lui soit attribué aux fins de l'assister dans la présente procédure. Par décision incidente du 11 août 2015, le TAF désigne Maître Yves Mabillard en qualité d'avocat d'office du recourant et lui impartit un nouveau délai pour répliquer.

C.c Par réplique du 9 octobre 2015, déposée par le truchement de son avocat, le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision du 11 février 2015 (décision d'exclusion de l'armée), à ce qu'il soit dit et constaté qu'il doit être réintégré dans sa compagnie, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de le convoquer au prochain service d'instruction et de formation, avec son arme, et de radier toute mention concernant son exclusion de l'armée et la déclaration de risque de ses données personnelles et de son livret de service. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision susmentionnée et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de le convoquer au prochain service d'instruction et de formation, sans son arme. Encore plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de ladite décision et à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Il joint à sa réplique un bordereau de pièces contenant notamment le rapport de conduite établi par le caporal Bastien Wanner lors du dernier cours de répétition en 2013 (appelé service d'instruction des formations, SIF, depuis Armée 95), lequel est excellent à tous niveaux.

C.d Invité à dupliquer par ordonnance du 12 octobre 2015, l'autorité inférieure n'a pas réagi.

C.e Par courrier du 20 octobre 2015, le recourant produit le certificat de capacité de logisticien qui lui a été délivré en date du 9 octobre 2015.

Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - non pertinentes en l'espèce - en vertu de l'art. 31 de cette loi, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

L'EM Cond A est une unité du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle constitue ainsi une autorité au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, si bien que la compétence fonctionnelle du Tribunal est donnée.

1.3 A teneur de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, le recours doit contenir des conclusions, une motivation, les éventuels moyens de preuve du recourant et comporter une signature du recourant ou de son mandataire.

1.3.1

1.3.1.1 Les conclusions doivent être formulées de manière à ce que l'autorité de recours comprenne avec précision ce que demande le recourant. Idéalement, les conclusions devraient, en cas d'admission du recours, pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt. La pratique est toutefois assez peu formaliste et admet que les conclusions peuvent être implicites et donc résulter de la motivation (ATF 123 V 335 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6S.554/2006 du 15 mars 2007 consid. 4; arrêts du TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.1.1 et A-6864/2010 du 20 décembre 2011 consid. 2.1).

Les conclusions, qui délimitent l'objet du litige (Anfechtungsobjekt), doivent cependant rester dans le cadre des questions qui ont fait l'objet de la contestation (Streitgegenstand) antérieure et que l'autorité inférieure a tranchées dans son dispositif. (ATF 136 II 457, ATF 134 V 443 consid. 3.4, ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, ATAF 2010/12 consid. 1.2.1, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n. 5.8.1.4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. 2.7 ss). Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2, 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1). Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être, sans quoi cela amènerait une violation de de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 136 II 457 consid. 4.2, ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TAF A-3040/2013 du 12 août 2014 consid. 2.1; Christoph Auer, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der verwaltungsrechtlichen Prozessmaximen, 1997, p 35 et 63 n. 403 s.).

1.3.1.2 A cela s'ajoute que selon la loi et une jurisprudence bien établie, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
1re phrase PA ; arrêts du TAF A-4321/2015 précité consid. 2.3.2 et A 5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.5.1), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). Il s'ensuit que les différentes écritures subséquentes ne peuvent contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours ; elles ne sauraient être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2; ATAF 2010/53 consid. 15.1; arrêts du TAF A 4321/2015 précité consid. 2.3.2 et A 5411/2012 précité consid. 1.5.1). En revanche, si les conclusions ne peuvent être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent être précisées, réduites ou abandonnées (cf. arrêts du TAF A-4321/2015 précité consid. 2.3.2 et A 5411/2012 précité consid. 1.5.1). L'objet du litige peut ainsi se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, arrêts du TAF A-4321/2015 précité consid. 2.3.2 et A 5411/2012 précité consid. 1.5.1).

1.3.2

1.3.2.1 En l'espèce, l'objet de la contestation est constitué exclusivement de la décision d'exclusion de l'armée du 11 février 2015. Certes, dans les considérants, l'autorité inférieure fait référence à la déclaration de risque du 7 mai 2014, mais seulement dans la mesure où l'exclusion se base sur celle-ci. En effet, il est possible qu'une décision administrative serve de base à une décision subséquente et dans ce cas, l'autorité chargée de rendre cette dernière peut partir du résultat de la première procédure pour fonder sa décision (cf. arrêts du TAF A 5018/2013 précité consid. 3.1 et A-6028/2013 précité consid. 3.2). Cela étant, le dispositif de la décision litigieuse se limite en l'espèce à exclure le recourant de l'armée.

1.3.2.2 Dans son recours du 2 mars 2015 dirigé également contre la décision d'exclusion, le recourant revient toutefois abondamment sur les motifs de la déclaration de risque qu'il dit vouloir également attaquer. Dans la mesure où il s'en prend à un acte entré en force de chose décidée, ses griefs - qui outrepassent l'objet de la contestation - ne sont pas recevables. En effet, il lui revenait d'user en temps voulu des voies de droit dont était assortie la déclaration de risque s'il entendait la contester. Du moment qu'aucun recours n'a été déposé avant l'expiration du délai prévu à cet effet, il faut considérer que la déclaration a acquis un caractère inattaquable et définitif. Partant, le recours est irrecevable en ce qu'il concerne la déclaration de risque du 7 mai 2014.

1.3.2.3 A cela s'ajoute que dans sa réplique le recourant conclut, entre autres, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il doit être réintégré dans sa compagnie, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de le convoquer au prochain service d'instruction et de formation avec son arme, subsidiairement sans son arme, et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de radier toute mention concernant son exclusion de l'armée et la déclaration de risque de ses données personnelles et de son livret de service.

Il sied de remarquer que le recourant n'a pas pris de telles conclusions dans le cadre de son mémoire de recours du 2 mars 2015, de sorte que celles-ci doivent être qualifiées de nouvelles au sens susdit (cf. consid. 1.3.1.2 ci-avant). Par ailleurs, elles ont trait à des mesures d'exécution et sortent dès lors du cadre de la décision attaquée, qui porte uniquement sur l'exclusion de l'armée du recourant. Au surplus, partie de ses conclusions a trait à la déclaration de risque, laquelle n'est pas l'objet de la contestation. Dès lors, il s'agit de constater que les conclusions en question étendent l'objet du litige de façon non admissible (lorsqu'elles ne sortent pas de l'objet de la contestation) et doivent en conséquence également être déclarées irrecevables.

1.4 Sous ces réserves, déposé en temps utile (art. 51
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
PA) et dans les formes requises (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), par le destinataire de la décision lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours est donc recevable quant à la forme et il peut être entré en matière sur ses mérites.

2.

2.1 Le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il a l'obligation générale d'en user entièrement, sous peine de se voir reprocher une violation du droit d'être entendu du recourant (ATAF 2011/32 consid. 5.6.4.1). Celui-ci peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich 2016, n. marg. 1146 ss;Moser/Beusch/Kneubüler, op. cit., n. marg. 2.149).

2.2 Dans certains cas, toutefois, le TAF fera preuve de retenue. Tel est le cas lorsque la problématique concerne des questions que l'autorité précédente, de par sa proximité personnelle, locale et matérielle ou ses meilleures connaissances techniques, est plus à même de connaître et d'apprécier. Dans de tels cas, le TAF ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonne raisons de le faire (Moser/Beusch/Kneubüler, op. cit., n. 2.154; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 111, n. 189 ; arrêt du TAF A-5231/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.2).

3. Dans le cas présent, il s'agit uniquement d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé l'exclusion de l'armée du recourant en se basant sur l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, sont exclus de l'armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a), respectivement à une mesure entraînant une privation de liberté (let. b).

Cette dernière version de l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM ne diffère pas sensiblement de la disposition antérieure (art. 21 aLAAM, RO 1995 IV 4093, 4099). La conséquence juridique a changé dans le sens que l'exclusion s'entend non seulement au niveau du service militaire (avant 2011), mais aussi au niveau de l'armée en tant que telle. S'agissant de la notion d' « incompatible », le Conseil fédéral (CF) dans son message du 7 mars 2008 concernant la modification de la législation militaire s'est référé la pratique antérieure et a énuméré les critères suivants : incompatibilité du délit avec la fonction; rôle d'exemple des cadres; mise en danger d'autres militaires; perspective de la vie en communauté avec une contrainte pour les autres militaires; réputation de l'armée; protection des personnes concernées elles-mêmes. Le CF a précisé que le TAF poursuivra le développement de la pratique et qu'une définition légale [de l'incompatibilité] serait inopportune (FF 2008 2841, 2857). Le Parlement a adopté la proposition du Conseil fédéral sans discussion (cf. BO 2008 N 689 et BO 2008 E 544).

3.1.2 Le CF a concrétisé l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM dans l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21). Selon l'art. 69 al. 1
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 69 - 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
1    Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
2    Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3    Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:
a  des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations;
b  du personnel militaire.
OOMi, pour décider de l'exclusion de l'armée, l'EM Cond A se fonde notamment sur les actes, la réputation, le grade et la fonction de la personne concernée (let. a), les droits des tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c) ou encore l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d).

L'emploi du terme « notamment » indique une liste non-exhaustive. Ainsi, d'autres critères pourraient justifier l'exclusion de l'armée et ceux énoncés aux let. a-d ne sont pas cumulatifs. Au contraire, cette liste exemplative sert plutôt à mettre en évidence les critères à considérer lors de l'évaluation des cas individuels. Les divers critères doivent être pondérés en fonction des circonstances (cf. arrêts du TAF A-4854/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2).

3.1.3 Le terme « incompatible » (cf. art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM) constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l'autorité d'application une large pouvoir d'appréciation. La concrétisation des notions juridiques indéterminées n'en reste pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Il s'astreint néanmoins à une certaine retenue lorsqu'il s'agit de faire appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure à une meilleure connaissance (cf. arrêts du TAF A-5231/2014 précité consid. 2.2 et B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2.3).

Dans sa pratique, comme l'a relevé l'autorité inférieure, le TAF laisse, en matière d'exclusion de l'armée, une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour répondre à ces besoins de manière cohérente (cf. arrêts du TAF A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2 et A-3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3). L'art. 69 al. 3
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 69 - 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
1    Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
2    Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3    Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:
a  des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations;
b  du personnel militaire.
OOMi l'enjoint par ailleurs à une pratique décisionnelle uniforme.

Il faut donc examiner si l'instance inférieure a correctement appliqué l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM.

4.

4.1 En l'espèce, la décision d'exclusion est uniquement motivée par la déclaration de risque et non par une condamnation pénale. L'autorité inférieure rappelle tout d'abord dans la décision litigieuse son large pouvoir d'appréciation en matière d'application de l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM. Elle soutient ensuite que d'après sa pratique uniforme, laquelle serait approuvée par la jurisprudence, un militaire ne peut plus accomplir de service militaire s'il a été jugé comme présentant un risque pour la sécurité, ce qui constituerait un motif d'inaptitude fonctionnelle. L'autorité inférieure prétend encore, en se référant à un arrêt antérieur du TAF (A-5018/2013 du 3 mars 2014), qu'une déclaration de risque suffirait à motiver l'exclusion de l'armée.

Elle aborde ensuite la question de l'intérêt public à disposer d'une armée efficace avant d'examiner la proportionnalité de la mesure et de conclure en exposant des généralités sur la notion d' « incompatibilité » sans même prendre la peine de l'interpréter à l'aune du cas d'espèce.

4.2 Ce raisonnement ne saurait être suivi. L'autorité inférieure perd visiblement de vue qu'une exclusion de l'armée - de lege lata - ne peut être prononcée qu'en cas de condamnation pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté (cf. art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM). Ce n'est que si une telle condamnation existe qu'il convient encore d'examiner dans quelle mesure la présence du militaire condamné pénalement est incompatible avec les impératifs du service militaire (cf. arrêts du TAF A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 7.1 et A-1841/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.3). C'est lors de l'examen de la notion juridique indéterminée « incompatible » que l'autorité inférieure jouit d'une grande latitude de jugement. En effet, la présence dans l'armée d'un militaire condamné au sens de l'art. 22 al. 1 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
ou let. b LAAM n'est pas de facto incompatible avec les impératifs du service militaire. Il revient à l'armée d'en décider in concreto. Cette liberté d'appréciation ne concerne que l'interprétation de la notion d' « incompatibilité » et non pas les motifs à la base de l'examen (soit l'existence d'une condamnation pénale). Dans ce contexte, une déclaration de risque peut en effet suffire à concrétiser la notion juridique indéterminée, mais pour autant que la let. a ou b de l'art. 22 al. 1 soit satisfaite au préalable. Une déclaration de risque ne saurait suffire, à elle seule, à prononcer une exclusion de l'armée. Le titre de l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM ne laisse aucun doute en précisant que la disposition traite de l'exclusion de l'armée en cas de condamnation pénale.

4.3 L'arrêt auquel se réfère l'autorité inférieure ne lui est par ailleurs d'aucun secours (arrêt du TAF A-5018/2013 du 3 mars 2014). Il ne fait en effet que confirmer ce qui vient d'être exposé. Il s'agissait d'un cas d'application de l'art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM qui dispose en des termes quasi similaires à l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM que ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés (a) pour un crime ou un délit; (b) à une mesure entraînant une privation de liberté. Le TAF avait alors admis que la déclaration de sécurité puisse fonder le non-recrutement sous l'angle de l'incompatibilité avec les impératifs du service militaire. Or, dite déclaration (confirmée par l'arrêt du TAF A-2847/2012 du 20 décembre 2012) se fondait sur plusieurs condamnations pénales prononcées à l'encontre du conscrit si bien que la première condition pour un non-recrutement était remplie, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

4.4 En effet, dans la présente cause, il ressort du dossier que la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant sur la plainte de ses parents s'est terminée par une ordonnance de non-entrée en matière, sans qu'aucune condamnation pénale ne soit prononcée. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM ne sont en l'occurrence pas réalisées et, partant, que c'est à tort que l'autorité inférieure a prononcé l'exclusion de l'armée du recourant.

5. Il ne revient pas au Tribunal de céans de se prononcer sur les conséquences de la recommandation émise par le Service spécialisé notamment s'agissant de l'empêchement de la remise de l'arme personnelle. Certes, de lege feranda, cette circonstance pourra fonder l'exclusion de l'armée (cf. nouvel article 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM qui prévoit « que sont exclus de l'armée les militaires (a) dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force (1) ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, (2) ils ont été soumis à une mesure privative de liberté ; (b) à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
) », LAAM modification du 18 mars 2016, FF 2016 1877), toujours est-il que ce n'est pas le cas en l'état du droit et qu'il ne saurait être fait application anticipée d'une loi pour laquelle le délai référendaire n'est même pas échu.

A toutes fins utiles, le Tribunal se contentera de rappeler les excellents états de service du recourant et le fait qu'en vertu de l'art. 21 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120) et de l'art. 23 al. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4), l'autorité décisionnelle (in casu, l'autorité inférieure) n'est pas liée par l'appréciation de l'autorité chargée du contrôle (in casu, le Service spécialisé).

6. Les considérants qui précèdent conduisent le TAF à admettre le recours, dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid.1.3.2), et à annuler la décision de l'autorité inférieure du 11 février 2015.

6.1 Bien qu'elle succombe en grande partie, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Compte tenu des nombreuses conclusions irrecevables du recourant, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge. Il est toutefois dispensé de ces frais, dès lors qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Tribunal du 26 mars 2015.

6.2

6.2.1 Le recourant, qui obtient gain de cause, a par ailleurs droit à une indemnité de dépenspour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Le cas échéant, ils peuvent être pondérés en fonction de l'issue du litige. La partie qui a droit à des dépens doit faire parvenir un décompte des prestations au Tribunal (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

6.2.2 En l'occurrence, la liste des opérations effectuées a été produite par le mandataire. Selon ce document, le total des prestations s'élève à un montant de 12'191.70 francs HT pour 34 heures et 50 minutes à un tarif horaire de 350. francs, se situant dans la fourchette (haute) prévue par l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF. Le travail de l'avocat a essentiellement consisté en la rédaction d'une réplique de 32 pages accompagnée d'un bordereau de 20 pièces. Une grande partie des développements figurant dans cette écriture a trait à la déclaration de risque ; y figurent notamment des retranscriptions de l'audition par le Service spécialisé. Or les griefs à l'encontre de cette recommandation sont irrecevables, comme les nouvelles conclusions formulées dans la réplique qui sortent de l'objet du litige. Les heures de travail correspondantes ne peuvent donc être mises à la charge de l'autorité inférieure. A cela s'ajoute que 2 heures à 350 francs sont consacrées à la confection du chargé de pièces alors qu'il s'agit du travail d'un secrétariat qui ne peut pas être facturé à ce tarif. Il s'en suit qu'un total de 13 heures paraît adéquat. Dès lors le décompte est accepté à raison de 4'914 francs TVA comprise ([13 x 350] + 8%). Ce montant est mis à la charge de l'autorité inférieure.

6.2.3 Le mandataire du recourant ayant été désigné comme avocat d'office par décision incidente du 11 août 2015, il aurait le droit d'être rétribué pour son activité dans la présente procédure. Le critère décisif pour fixer la rémunération de l'avocat d'office est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense de son client (arrêt du TF 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, expéditif et efficace dans son travail, lequel est tenu de concentrer son attention sur les points essentiels (Michel Valticos, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n° 257 ad art. 12). L'indemnité due à titre de rémunération de l'avocat d'office s'élève en principe à la part du décompte non couverte par les dépens à verser par la partie qui succombe.

En l'espèce, un avocat expérimenté pouvait facilement se rendre compte que l'objet de la contestation était limité à la décision d'exclusion du 11 février 2015 et n'englobait pas la déclaration de risque du 7 mai 2014, entrée en force sans être attaquée. Dans ce contexte, l'écoute du CD de l'audition du recourant par le Service spécialisé était superflue, ainsi que l'étaient les considérations ayant trait à la déclaration de risque. Il faut donc considérer que la totalité de l'activité admise est couverte par les dépens, si bien qu'aucune indemnité supplémentaire ne sera versée.

7.
Conformément à l'art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les recours contre les décisions en matière de service militaire sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Le présent arrêt est donc définitif.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le TAF prononce :

1.
Le recours du 2 mars 2015 est admis, pour autant que recevable.

2.
La décision de l'autorité inférieure du 11 février 2015 est annulée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Une indemnité d'un montant de 4'914 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

à l'autorité inférieure (Recommandé, N° réf. )

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1381/2015
Date : 05 juillet 2016
Publié : 13 juillet 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Défense militaire, matériel de guerre et armes
Objet : exclusion de l'armée suisse


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAAM: 21 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
22 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires:
1    Sont exclus de l'armée les militaires:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62
3    La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LMSI: 21
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OCSP: 23
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
OOMi: 69
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 69 - 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
1    Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
2    Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3    Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:
a  des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations;
b  du personnel militaire.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
51 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
123-V-335 • 131-V-164 • 134-V-443 • 135-I-19 • 136-II-457
Weitere Urteile ab 2000
2A.121/2004 • 2C_509/2007 • 2C_642/2007 • 6S.554/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • exclusion de l'armée • service militaire • examinateur • objet du litige • incompatibilité • tribunal administratif fédéral • pouvoir d'appréciation • assistance judiciaire • notion juridique indéterminée • avocat d'office • décision incidente • tribunal fédéral • contrôle de sécurité relatif aux personnes • personne concernée • recrutement • service d'instruction • salaire • données personnelles • violation du droit
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2011/32 • 2010/53 • 2010/12 • 2009/54 • 2007/6
BVGer
A-1381/2015 • A-1711/2014 • A-1841/2015 • A-1924/2012 • A-2847/2012 • A-2962/2013 • A-3040/2013 • A-3298/2010 • A-4321/2015 • A-4854/2012 • A-5018/2013 • A-5231/2014 • A-5411/2012 • A-6028/2013 • A-6864/2010 • B-2334/2012
FF
2008/2841 • 2016/1877
BO
2008 E 544 • 2008 N 689